Ordonnance n°2003-03 du 19 juillet 2003 relative a la - Droit
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Ordonnance n°2003-03 du 19 juillet 2003 relative a la - Droit
7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàla concurrence [NB‐Ordonnancen°03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence(JO2003‐43),approuvée parlaloin°03‐12du25octobre2003(JO2003‐64) Modifiéepar: laloin°08‐12du25juin2008(JO2008‐36) laloin°10‐05du15août2010(JO2010‐46)] Titre1‐Dispositionsgénérales Art.1.‐ La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorerlebien‐êtredesconsommateurs. Art.2.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstanttoutesautresdispositionscontraires: auxactivitésdeproduction,ycomprisagricolesetd’élevage,auxactivitésdedistribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d’artisanatet de la pêche,ainsiqu’àcellesquisontlefaitdepersonnesmoralespubliques,d’associationset decorporationsprofessionnelles,quelsquesoientleurstatut,leurformeetleurobjet; aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attributiondéfinitivedumarché. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de missionsdeservicepublicoul’exercicedeprérogativesdepuissancepublique. Art.3.‐(Loin°08‐12)Ilestentenduausensdelaprésenteordonnancepar: a) entreprise: toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou d’importation; b)marché:toutmarchédesbiensouservicesconcernésparunepratiquerestrictive,ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notammentdeleurscaractéristiques,deleursprixetdel’usageauquelilssontdestinés,et lazonegéographiquedanslaquellesontengagéeslesentreprisesdansl’offredesbiensou servicesencause; c)positiondominante:lapositionpermettantàuneentreprisededétenir,surlemarché encause,unepositiondepuissanceéconomiquequiluidonnelepouvoirdefaireobstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de 522 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence comportementsindépendantsdansunemesureappréciablevis‐à‐visdesesconcurrents, desesclientsoudesesfournisseurs; d) état de dépendance économique: la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur; e)régulation:toutemesurequellequesoitsanature,prisepartouteinstitutionpublique etvisantnotammentàrenforceretàgarantirl’équilibredesforcesdumarchéetlejeude la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnementainsiqu’àpermettrel’allocationéconomiqueoptimaledesressourcesdu marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Titre2‐Principesdelaconcurrence Chapitre1‐Libertédesprix Art.4.‐(Loin°10‐05)Lesprixdesbiensetservicessontlibrementdéterminésconformément auxrèglesdelaconcurrencelibreetprobe. La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment: lastructuredesprixdesactivitésdeproduction,dedistribution,deprestationdeservices etd’importationdebienspourlareventeenl’état; lesmargesbénéficiairespourlaproductionetladistributiondesbiensoulaprestationde services; latransparencedanslespratiquescommerciales. Art.5.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) En application des dispositions de l’article 4 ci‐dessus, il peutêtreprocédé,parvoieréglementaire,àlafixation,auplafonnementouàl’homologation desmargesetdesprixdebiensetservicesoudefamilleshomogènesdebiensetservices. Lesmesuresdefixation,deplafonnementoud’homologationdesmargesetdesprixdesbiens etservicessontprisessurlabasedepropositionsdessecteursconcernéspourlesprincipaux motifssuivants: lastabilisationdesniveauxdeprixdesbiensetservicesdepremièrenécessitéoudelarge consommation,encasdeperturbationsensibledumarché; laluttecontrelaspéculationsoustoutessesformesetlapréservationdupouvoird’achat duconsommateur. Peuventêtreégalementprises,danslesmêmesformes,desmesurestemporairesdefixation oudeplafonnementdesmargesetdesprixdesbiensetservices,encasdehaussesexcessives etinjustifiéesdesprix,provoquées,notamment,parunegraveperturbationdumarché,une 523 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou unezonegéographiquedéterminéeoupardessituationsdemonopolesnaturels. [NB‐Voir: Énergie: ledécretn°05‐313du10septembre2005fixantlamargededistributiondedétailetleprix deventedugaznaturelcomprimé(GNC)‐carburant(JO2005‐62) le décret n°07‐391 du 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national (JO 2007‐79),modifiéparledécretn°10‐21du12janvier2010(JO2010‐04) ledécretn°02‐474du24décembre2002portantfixationdestarifsdel’électricitéetdugaz (JO2002‐89) Agro‐alimentaire: ledécretn°08‐168du11juin2008fixantleprixdeventedel’orgedestinéeauxéleveursde cheptelsovins,camelinsetéquins(JO2008‐30) le décret n°07‐402 du 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stadesdeladistributiondessemoulesdeblédur(JO2007‐80) Divers: le décret n°09‐243 du 22 juillet 2009 fixant les marges plafonds de gros et de détail applicablesaucimentportlandcomposéconditionné(JO2009‐44) le décret n°02‐448 du 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de voyageurspartaxiautomobile(JO2002‐85)] Chapitre2‐Pratiquesrestrictivesdelaconcurrence Art.6.‐ (Loi n°08‐12)Sontprohibées,lorsqu’ellesontpourobjetoupeuventavoirpoureffet d’empêcher,derestreindreoudefausserlejeudelalibreconcurrencedansunmêmemarché ou,dansunepartiesubstantielledecelui‐ci,lespratiquesetactionsconcertées,conventions etententesexpressesoutacitesetnotammentlorsqu’ellestendentà: limiterl’accèsaumarchéoul’exerciced’activitéscommerciales; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; répartirlesmarchésoulessourcesd’approvisionnement; faireobstacleàlafixationdesprixparlelibrejeudumarchéenfavorisantartificiellement leurhausseouleurbaisse; appliquer,àl’égarddepartenairescommerciaux,desconditionsinégalesàdesprestations équivalentesenleurinfligeantdecefaitundésavantagedanslaconcurrence; subordonnerlaconclusiondecontratsàl’acceptation,parlespartenaires,deprestations supplémentairesqui,parleurnatureouselonlesusagescommerciaux,n’ontpasdelien avecl’objetdecescontrats; permettrel’octroid’unmarchépublicauprofitdesauteursdecespratiquesrestrictives. 524 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.7.‐Estprohibétoutabusd’unepositiondominanteoumonopolistiquesurunmarchéou unsegmentdemarchétendantà: limiterl’accèsaumarchéoul’exerciced’activitéscommerciales; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; répartirlesmarchésoulessourcesd’approvisionnement; faireobstacleàlafixationdesprixparlelibrejeudumarchéenfavorisantartificiellement leurhausseouleurbaisse; appliquer,àl’égarddepartenairescommerciaux,desconditionsinégalesàdesprestations équivalentesenleurinfligeantdecefaitundésavantagedanslaconcurrence; subordonnerlaconclusiondecontratsàl’acceptation,parlespartenaires,deprestations supplémentairesqui,parleurnatureouselonlesusagescommerciaux,n’ontpasdelien avecl’objetdecescontrats. Art.8.‐LeConseildelaconcurrencepeutconstater,surdemandedesentreprisesintéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définisauxarticles6et7ci‐dessus. Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédentsontdéterminéespardécret. [NB‐Décretn°05‐175du12mai2005fixantlesmodalitésd’obtentiondel’attestationnégative relativeauxententesetàlapositiondominantesurlemarché] Art.9.‐ Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Sontautorisés,lesaccordsetpratiquesdontlesauteurspeuventjustifierqu’ilsontpoureffet d’assurerunprogrèséconomiqueoutechnique,ouqu’ilscontribuentàaméliorerl’emploi,ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentiellesurlemarché.Nepourrontbénéficierdecettedispositionquelesaccordset pratiquesquiontfaitl’objetd’uneautorisationduConseildelaconcurrence. Art.10.‐(Loi n°08‐12) Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exerciced’uneactivitéquientredanslechampd’applicationdelaprésenteordonnance. Art.11.‐Estprohibée,dèslorsqu’elleestsusceptibled’affecterlelibrejeudelaconcurrence, l’exploitationabusive,paruneentreprise,del’étatdedépendancedanslequelsetrouveàson égarduneentreprise,clientoufournisseur.Cesabuspeuventnotammentconsisteren: unrefusdeventesansmotiflégitime; laventeconcomitanteoudiscriminatoire; laventeconditionnéeparl’acquisitiond’unequantitéminimale; l’obligationdereventeàunprixminimum; 525 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettreàdesconditionscommercialesinjustifiées; toutautreactedenatureàréduireouàéliminerlesavantagesdelaconcurrencedansun marché. Art.12.‐Sontprohibéeslesoffresdeprixoupratiquesdeprixdeventeauxconsommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation,dèslorsquecesoffresoupratiquesontpourobjetoupeuventavoirpour effetd’éliminerd’unmarchéoud’empêcherd’accéderàunmarché,uneentrepriseouunde sesproduits. Art.13.‐Sanspréjudicedesdispositionsdesarticles8et9delaprésenteordonnance,estnul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibéesparlesarticles6,7,10,11et12ci‐dessus. Art.14.‐ Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci‐dessus sont qualifiées de pratiquesrestrictivesdeconcurrence. Chapitre3‐Concentrationséconomiques Art.15.‐Auxtermesdelaprésenteordonnance,uneconcentrationestréaliséelorsque: 1°deuxouplusieursentreprisesantérieurementindépendantesfusionnent, 2°une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soitpar prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou partoutautremoyen,lecontrôledel’ensembleoudepartiesd’uneoudeplusieursautres entreprises. 3°lacréationd’uneentreprisecommuneaccomplissant,d’unemanièredurable,toutesles fonctionsd’uneentitééconomiqueautonome. Art.16.‐Lecontrôleviséaupoint2del’article15ci‐dessus,découledesdroitsdescontratsou autresmoyensquiconfèrentseulsouconjointement,etcomptetenudescirconstancesdefait oudedroit,lapossibilitéd’exerceruneinfluencedéterminanteetdurablesurl’activitéd’une entrepriseetnotamment: 1°desdroitsdepropriétéoudejouissancesurtoutoupartiedesbiensd’uneentreprise; 2°desdroitsoudescontratsquiconfèrentuneinfluencedéterminantesurlacomposition, lesdélibérationsoulesdécisionsdesorganesd’uneentreprise. Art.17.‐ Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçantnotammentlapositiondominanted’uneentreprisedansunmarché,doiventêtre soumisesparleursauteursauConseildelaconcurrencequiprendunedécisiondansundélai detroismois. 526 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.18.‐ Les dispositions de l’article 17 ci‐dessus s’appliquent à chaque fois que la concentrationviseàréaliserunseuildeplusde40%desventesouachatseffectuéssurun marché. Art.19.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence peut, après avis du Ministre chargé du commerce et du Ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter,pardécisionmotivée,laconcentration. L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentrationpeuventd’elles‐mêmessouscriredesengagementsdestinésàatténuerleseffets delaconcentrationsurlaconcurrence. Ladécisionderejetdelaconcentrationpeutfairel’objetd’unrecoursdevantleConseild’État. Art.20.‐PendantladuréerequisepourladécisionduConseildelaconcurrence,lesauteurs del’opérationdeconcentrationnepeuventprendreaucunemesurerendantlaconcentration irréversible. Art.21.‐Lorsquel’intérêtgénérallejustifie,leGouvernementpeut,surlerapportduMinistre chargé du commerce et du Ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriserd’officeouàlademandedespartiesconcernées,laréalisationd’uneconcentration rejetéeparleConseildelaconcurrence. Art.21 bis.‐(Loi n°08‐12) Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de l’applicationd’untextelégislatifouréglementaire. Enoutre,nesontpassoumisauseuilprévuàl’article18ci‐dessus,lesconcentrationsdontles auteurspeuventjustifierqu’ellesontnotammentpoureffetd’améliorerleurcompétitivité,de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consoliderleurpositionconcurrentiellesurlemarché. Toutefois,nepeuventbénéficierdecettedispositionquelesconcentrationsquiontfaitl’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17,19et20delaprésenteordonnance. Art.22.‐ Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentrationsontdéterminéespardécret. [NB ‐ Décret n°05‐219 du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentration] 527 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Titre3‐Conseildelaconcurrence Art.23.‐(Loi n°08‐12) Il est créé une autorité administrative autonome, ci‐après dénommée «Conseil de la concurrence», jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière,placéeauprèsduMinistrechargéducommerce. LesiègeduconseildelaconcurrenceestfixéàAlger. Art.24.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) Le conseil de la concurrence est composé de douze membresrelevantdescatégoriesci‐après: 1°sixmembreschoisisparmilespersonnalitésetexpertstitulairesaumoinsd’unelicence ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des compétencesdanslesdomainesdelaconcurrence,deladistribution,delaconsommation etdelapropriétéintellectuelle; 2° quatre membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une expérienceprofessionnelledecinqannéesauminimumdanslessecteursdelaproduction, deladistribution,del’artisanat,desservicesetdesprofessionslibérales; 3° deux membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs. Lesmembresduconseildelaconcurrencepeuventexercerleursfonctionsàpleintemps. Art.25.‐(Loin°08‐12)Leprésident,lesdeuxvice‐présidentsetlesautresmembresduconseil delaconcurrence,sontnomméspardécretprésidentiel. Ilestmisfinàleursfonctionsdanslesmêmesformes. Le président du conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses deux vice‐présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la deuxièmeettroisièmecatégoriesprévuesàl’article24ci‐dessus. Lerenouvellementdesmembresduconseildelaconcurrences’effectuetouslesquatreans,à raison de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci‐ dessus. Art.26.‐(Loi n°08‐12) Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire général,unrapporteurgénéraletcinqrapporteursnomméspardécretprésidentiel. Lerapporteurgénéraletlesrapporteursdoiventêtretitulairesaumoinsd’unelicenceoud’un diplômeuniversitaireéquivalentetdisposerd’uneexpérienceprofessionnelledecinqannées auminimum,enadéquationaveclesmissionsquileursontconféréesparlesdispositionsde laprésenteordonnance. 528 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Le Ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la concurrencesansvoixdélibérative. Chapitre1‐Fonctionnementduconseildelaconcurrence Art.27.‐ (Loi n°08‐12) Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instancelégislative,auChefduGouvernementetauMinistrechargéducommerce. Lerapportd’activitéestpubliéaubulletinofficieldelaconcurrenceprévuàl’article49dela présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre supportd’informationapproprié. Art.28.‐(Loin°08‐12)LestravauxduConseildelaconcurrencesontdirigésparleprésident oulevice‐présidentquileremplaceencasd’absenceoud’empêchement. Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit de ses membresaumoins. LesséancesduConseildelaconcurrencenesontpaspubliques. LesdécisionsduConseildelaconcurrencesontprisesàlamajoritésimple;encasdepartage égaldesvoix,celleduprésidentestprépondérante. Art.29.‐AucunmembreduConseildelaconcurrencenepeutdélibérerdansuneaffairedans laquelle il a un intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec l’une des partiesou,s’ilreprésenteouareprésentéunedespartiesintéressées. LesmembresduConseildelaconcurrencesonttenusausecretprofessionnel. LafonctiondemembreduConseildelaconcurrenceestincompatibleavectouteautreactivité professionnelle. Art.30.‐ Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuventsefairereprésenterousefaireassisterparleursavocatsoupartoutepersonnede leurchoix. LespartiesintéresséesetlereprésentantduMinistrechargéducommerceontdroitàl’accès audossieretàenobtenircopie. Toutefois,leprésidentpeutrefuser,àsoninitiativeouàlademandedespartiesintéressées,la communicationdepiècesoudocumentsmettantenjeulesecretdesaffaires.Danscecas,ces piècesoudocumentssontretirésdudossier.LadécisionduConseildelaconcurrencenepeut êtrefondéesurlespiècesoudocumentsretirésdudossier. 529 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.31.‐(Loin°08‐12)L’organisationetlefonctionnementduconseildelaconcurrencesont fixéespardécretexécutif. [NB ‐ Voir le décret n°11‐241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseildelaconcurrence(JO2011‐39),modifiéparledécretn°15‐79du8mars2015(JO2015‐ 13)] Art.32.‐(Loi n°08‐12) Le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs est fixé par décretexécutif. Art.33.‐(Loin°08‐12)Lebudgetduconseildelaconcurrenceestinscritàl’indicatifdubudget duministèreducommerceetce,conformémentauxprocédureslégislativesetréglementaires envigueur. Leprésidentduconseildelaconcurrenceestordonnateurdubudget. Lebudgetduconseildelaconcurrenceestsoumisauxrèglesgénéralesdefonctionnementet decontrôleapplicablesaubudgetdel’État. Chapitre2‐Attributionsduconseildelaconcurrence Art.34.‐(Loin°08‐12)Leconseildelaconcurrenceacompétencededécision,deproposition etd’avisqu’ilexercedesapropreinitiativeouàlademandeduMinistrechargéducommerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulationefficiente du marché et arrêter toute actionou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géographiquesoulessecteursd’activitéoùlaconcurrencen’existepasouestinsuffisamment développée. Danscecadre,leconseildelaconcurrencepeutprendretoutemesuresousformenotamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la concurrenceprévuàl’article49delaprésenteordonnance. Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptibledel’informer. Ilpeutégalementsaisirlesserviceschargésdesenquêteséconomiquesnotammentceuxdu ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise portantsurdesquestionsrelativesauxaffairesrelevantdesacompétence. Art.35.‐ Le Conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrenceàlademandeduGouvernementetformuletoutepropositionsurlesaspectsde concurrence. 530 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et syndicales,ainsiquelesassociationsdeconsommateurs. Art.36.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayantpoureffetnotamment: 1°desoumettrel’exerciced’uneprofessionoud’uneactivité,oul’accèsàunmarchéàdes restrictionsquantitatives; 2°d’établirdesdroitsexclusifsdanscertaineszonesouactivités; 3°d’instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de distributionetdeservices; 4°defixerdespratiquesuniformesenmatièredeconditionsdevente. Art.37.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence peut entreprendre toutes actions utiles relevantdesondomainedecompétencenotammenttouteenquête,étudeetexpertise. Dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives de concurrence, le conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre fin de plein droit. Lorsquelesenquêteseffectuéesconcernantlesconditionsd’applicationdestexteslégislatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en œuvre de ces textesdonnelieuàdesrestrictionsàlaconcurrence,leconseildelaconcurrenceengagetoute actionadéquatepourmettrefinàcesrestrictions. Art.38.‐Pourletraitementdesaffairesliéesauxpratiquesrestrictives,tellesquedéfiniespar laprésenteordonnance,lesjuridictionspeuventsaisirleConseildelaconcurrencepouravis. L’avis n’est donné qu’après une procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée. Les juridictions communiquent au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès‐verbaux ou les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le Conseilestsaisi. Art.39.‐(Loi n°08‐12) Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernéepourformulersonavisdansundélain’excédantpas30jours. Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de coopération,deconcertationetd’échanged’informationsaveclesautoritésderégulation. Art.40.‐Sousréservederéciprocité,leConseildelaconcurrencepeut,dansleslimitesdeses compétences, et en relation avec les autorités compétentes, communiquer des informations ou des documents en sa possession ou qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités étrangères de concurrence, dotées des mêmes compétences, à condition d’assurer le secret professionnel. 531 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.41.‐Souslesmêmesconditionsquecellesprévuesàl’article40ci‐dessus,leConseildela concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire conduiredesenquêtesliéesàdespratiquesrestrictivesdeconcurrence. L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les attributionsduConseildelaconcurrence. Art.42.‐Lesdispositionsdesarticles40et41ci‐dessusnesontpasapplicablesdanslecasoù les informations, les documents ou enquêtes demandés portent atteinte à la souveraineté nationale,auxintérêtséconomiquesdel’Algérieouàl’ordrepublicintérieur. Art.43.‐ Le Conseil de la concurrence peut, pour la mise en œuvre des articles 40 et 41 ci‐ dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères de concurrenceayantlesmêmescompétences. Art.44.‐LeConseildelaconcurrencepeutêtresaisiparleMinistrechargéducommerce.Il peutsesaisird’officeouêtresaisipartouteentrepriseou,pourtouteaffairedanslaquelleils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présenteordonnance. LeConseildelaconcurrenceexaminesilespratiquesetactionsdontilestsaisientrentdans le champ d’application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci‐dessus ou se trouvent justifiées par applicationdel’article9ci‐dessus. Ilpeutdéclarer,pardécisionmotivée,lasaisineirrecevables’ilestimequelesfaitsinvoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisammentprobants. LeConseildelaconcurrencenepeutêtresaisid’affairesremontantàplusdetroisans,s’iln’a étéfaitaucunactetendantàleurrecherche,leurconstatationetleursanction. Art.45.‐Danslecasoùlesrequêtesetlesdossiersdontilestsaisioudontilsesaisitrelèvent desacompétence,leConseildelaconcurrencefaitdesinjonctionsmotivéesvisantàmettre finauxpratiquesrestrictivesdeconcurrenceconstatées. Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécutiondesinjonctionsdanslesdélaisqu’ilaurafixés. Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extraitdecelle‐ci. Art.46.‐LeConseildelaconcurrencepeut,surdemandeduplaignantouduMinistrechargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêtssontaffectésparcespratiquesoudenuireàl’intérêtéconomiquegénéral. 532 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.47.‐(Loi n°08‐12) Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pourexécutionauxpartiesconcernéesparhuissierdejustice. LesdécisionssontcommuniquéesauMinistrechargéducommerce. Souspeinedenullité,lesdécisionsdoiventindiquerledélaiderecours,lesnoms,qualitéset adressesdespartiesauxquellesellesontéténotifiées. L’exécution des décisions du conseil de la concurrence intervient conformément à la législationenvigueur. Art.48.‐ Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétenteconformémentàlalégislationenvigueur. Art.49.‐(Loin°08‐12)Lesdécisionsrenduesparleconseildelaconcurrence,laCourd’Alger, laCoursuprêmeetleConseild’Étatenmatièredeconcurrencesontpubliéesparleconseilde laconcurrencedanslebulletinofficieldelaconcurrence. Desextraitsdecesdécisionsettoutesautresinformationspeuvent,enoutre,êtrepubliéssur toutautresupportd’information. La création, le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence sontdéfiniesparvoieréglementaire. [NB ‐ Voir le décret n°11‐242 du 10 juillet 2011 portant création du bulletin officiel de la concurrenceetdéfinissantsoncontenuainsiquelesmodalitésdesonélaboration(JO2011‐39)] Art.49 bis.‐(Loi n°08‐12) Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le Code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignésci‐dessous: lespersonnelsappartenantauxcorpsspécifiquesducontrôlerelevantdel’administration chargéeducommerce; lesagentsconcernésrelevantdesservicesdel’administrationfiscale; lerapporteurgénéraletlesrapporteursduconseildelaconcurrence. Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci‐dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être commissionnésconformémentàlalégislationenvigueur. Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance,lesfonctionnairesvisésci‐dessusdoiventdéclinerleurfonctionetprésenterleur commissiond’emploi. Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi 533 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence n°04‐02du23juin2004fixantlesrèglesapplicablesauxpratiquescommercialesetsestextes d’application. Chapitre3‐Procédured’instruction Art.50.‐(Loi n°08‐12) Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que leurconfieleprésidentduconseildelaconcurrence. S’ilsconcluentàl’irrecevabilité,conformémentauxdispositionsdel’article44delaprésente ordonnance,ilseninforment,paravismotivé,leprésidentduconseildelaconcurrence. Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs. Lesaffairesrelevantdesecteursd’activitéplacéssouslecontrôled’uneautoritéderégulation sontinstruitesencoordinationaveclesservicesdel’autoritéconcernée. Art.51.‐ Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout documentnécessaireàl’instructiondel’affairedontilalacharge. Ilpeutexigerlacommunicationenquelquemainqu’ilssetrouvent,etprocéderàlasaisiedes documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documentssaisissontjointsaurapportourestituésàl’issuedel’enquête. Le rapporteur peut recueillir tous les renseignementsnécessairesà sonenquête auprèsdes entreprises ou auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les renseignementsdoiventluiparvenir. Art.52.‐Lerapporteurétablitunrapportpréliminairecontenantl’exposédesfaitsainsique lesgriefsretenus.LerapportestnotifiéparleprésidentduConseilauxpartiesconcernées,au Ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observationsécritesdansundélain’excédantpastroismois. Art.53.‐ Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un procès‐verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer,ilenestfaitmentionparlerapporteur. Lespersonnesentenduespeuventêtreassistéesd’unconseil. Art.54.‐Autermedel’instruction,lerapporteurdéposeauprèsduConseildelaconcurrence unrapportmotivécontenantlesgriefsretenus,laréférenceauxinfractionscommisesetune propositiondedécisionainsique,lecaséchéant,lespropositionsdemesuresrèglementaires conformémentauxdispositionsdel’article37ci‐dessus. 534 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.55.‐LeprésidentduConseildelaconcurrencenotifielerapportauxpartiesetauMinistre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux mois.Illeurindiqueégalementladatedel’audienceserapportantàl’affaire. Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci‐dessus peuvent être consultées par les parties quinzejoursavantladatedel’audience. Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à l’alinéa1ci‐dessus. Chapitre4‐Sanctionsdespratiquesrestrictivesetdesconcentrations Art.56.‐(Loi n°08‐12) Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente ordonnance,sontsanctionnéesparuneamendenedépassantpas12%dumontantduchiffre d’affaireshorstaxesréaliséenAlgérieaucoursdudernierexerciceclos,ouparuneamende égaleaumoinsàdeuxfoisleprofitilliciteréaliséàtraverscespratiquessansquecelle‐cine soitsupérieureàquatrefoisceprofitillicite;etsilecontrevenantn’apasdechiffred’affaires défini,l’amenden’excéderapas6.000.000DA. Art.57.‐Estpunied’uneamendede2.000.000DA,toutepersonnephysiquequiauraprispart personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictivestellesquedéfiniesparlaprésenteordonnance. Art.58.‐(Loin°08‐12)Silesinjonctionsoulesmesuresprovisoiresprévuesauxarticles45et 46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d’un montant qui ne doit pas être inférieur à 150.000DAparjourderetard. Art.59.‐(Loi n°08‐12)Leconseildelaconcurrencepeutdécider,surrapportdurapporteur, d’une amende d’un montant maximum de 800.000 DA contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur. Leconseilpeutenoutredéciderd’uneastreintequinesauraitêtreinférieureà100.000DA parjourderetard. Art.60.‐LeConseildelaconcurrencepeutdéciderderéduirelemontantdel’amendeoune pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant,reconnaissentlesinfractionsquileursontreprochées,collaborentàl’accélération decelle‐ciets’engagentànepluscommettred’infractionsliéesàl’applicationdesdispositions delaprésenteordonnance. Lesdispositionsdel’alinéa1ci‐dessusnesontpasapplicablesencasderécidivequelleque soitlanaturedel’infractioncommise. 535 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.61.‐Lesopérationsdeconcentrationsoumisesauxdispositionsdel’article17ci‐dessuset réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniairepouvantallerjusqu’à7%duchiffred’affaireshorstaxesréaliséenAlgérie,durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultantdelaconcentration. Art.62.‐Encasdenonrespectdesprescriptionsouengagementsmentionnésàl’article19ci‐ dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à5%duchiffred’affaireshorstaxesréaliséenAlgériedurantledernierexerciceclosde chaqueentreprisepartieàlaconcentration,oudel’entrepriserésultantdelaconcentration. Art.62bis.‐(Loin°08‐12)Danslecasoùchacundesexercicesclosvisésauxarticles56,61et 62 de la présente ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul des sanctions pécuniaires applicables aux contrevenants est opéré par référence au montant du chiffre d’affaireshorstaxesréaliséenAlgérieaucoursdelapérioded’activitéaccomplie. Art.62bis1.‐(Loin°08‐12)Lessanctionsprévuesparlesdispositionsdesarticles56à62de la présente ordonnance sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la base de critères ayant trait notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à l’économie, aux bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des entreprisesincriminéesavecleconseildelaconcurrencependantl’instructiondel’affaireetà l’importancedelapositionsurlemarchédel’entreprisemiseencause. Chapitre5‐ProcédurederecourscontrelesdécisionsduConseildelaconcurrence Art.63.‐(Loi n°08‐12) Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le Ministre chargé du commerce,dansundélainepouvantexcéderunmoisàcompterdeladatederéceptiondela décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnanceestintroduitdansundélaidevingtjours. Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.Toutefois,leprésidentdelaCourd’Algerpeutdécider,dansundélain’excédant pasquinzejours,desurseoiràl’exécutiondesmesuresprévuesauxarticles45et46ci‐dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l’exigent. Art.64.‐ Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrenceestformulé,parlespartiesàl’instance,conformémentauxdispositionsduCode deprocédurecivile. 536 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence Art.65.‐ Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au Ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partieàl’instance. LeprésidentduConseildelaconcurrencetransmetauprésidentdelaCourd’Algerledossier del’affaire,objetdurecours,danslesdélaisfixésparcedernier. Art.66.‐ Le magistratrapporteurtransmetau Ministrechargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelleséchangéesentrelespartiesàl’instance. Art.67.‐LeMinistrechargéducommerceetleprésidentduConseildelaconcurrencepeuvent présenterdesobservationsécritesdanslesdélaisfixésparlemagistratrapporteur. Cesobservationssontcommuniquéesauxpartiesàl’instance. Art.68.‐LespartiesencausedevantleConseildelaconcurrenceetquinesontpaspartiesau recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédureencoursconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurecivile. Art.69.‐ La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci‐dessus, est formuléeconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurecivile. LademandedesursisestintroduiteparledemandeuraurecoursprincipalouparleMinistre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnéedeladécisionduConseildelaconcurrence. Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du Ministre chargé du commerce sur la demandedesursisàexécution,lorsqu’iln’estpaspartieàl’instance. Art.70.‐(Loin°08‐12)LesarrêtsdelaCourd’Alger,delaCoursuprêmeetduConseild’Étaten matière de concurrence sont transmis au Ministre chargé du commerce et au président du conseildelaconcurrence. Titre4‐Dispositionstransitoiresetfinales Art.71.‐LerecouvrementdesmontantsdesamendesetdesastreintesdécidéesparleConseil delaconcurrences’effectuecommeétantdescréancesdel’État. Art.72.‐LesaffairesintroduitesdevantleConseildelaconcurrenceetlaCourd’Algeravant l’entréeenvigueurdelaprésenteordonnancecontinuentd’êtreinstruitesconformémentaux dispositions de l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux textesprispoursonapplication. Art.73.‐ Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment les dispositions de l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995, susvisée. A titre 537 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial 7.Concurrenceconsommation 7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence transitoire,demeurentenvigueurlesdispositionsrelativesautitre4,autitre5etautitre6de l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application,àl’exception: du décret n°00‐314 du 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économiquelapositiondominanteainsiqueceuxqualifiantlesactesconstituantdesabus depositiondominante; dudécretn°00‐315du14octobre2000définissantlescritèresd’appréciationdesprojets deconcentrationsoudesconcentrations,quisontabrogés. Art.73bis.‐(Loin°10‐05)Lesdispositionsdelaprésenteordonnancesontprécisées,entant quedebesoin,parvoieréglementaire. Art.74.‐LaprésenteordonnanceserapubliéeauJournalofficieldelaRépubliquealgérienne démocratiqueetpopulaire. 538 Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial