Ordonnance n°2003-03 du 19 juillet 2003 relative a la - Droit

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Ordonnance n°2003-03 du 19 juillet 2003 relative a la - Droit
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàla
concurrence
[NB‐Ordonnancen°03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence(JO2003‐43),approuvée
parlaloin°03‐12du25octobre2003(JO2003‐64)
Modifiéepar:
 laloin°08‐12du25juin2008(JO2008‐36)
 laloin°10‐05du15août2010(JO2010‐46)]
Titre1‐Dispositionsgénérales
Art.1.‐ La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la
concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de
contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et
d’améliorerlebien‐êtredesconsommateurs.
Art.2.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent,
nonobstanttoutesautresdispositionscontraires:
 auxactivitésdeproduction,ycomprisagricolesetd’élevage,auxactivitésdedistribution
dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les
mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d’artisanatet de la
pêche,ainsiqu’àcellesquisontlefaitdepersonnesmoralespubliques,d’associationset
decorporationsprofessionnelles,quelsquesoientleurstatut,leurformeetleurobjet;
 aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à
l’attributiondéfinitivedumarché.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de
missionsdeservicepublicoul’exercicedeprérogativesdepuissancepublique.
Art.3.‐(Loin°08‐12)Ilestentenduausensdelaprésenteordonnancepar:
 a) entreprise: toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant
d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou
d’importation;
 b)marché:toutmarchédesbiensouservicesconcernésparunepratiquerestrictive,ainsi
que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison
notammentdeleurscaractéristiques,deleursprixetdel’usageauquelilssontdestinés,et
lazonegéographiquedanslaquellesontengagéeslesentreprisesdansl’offredesbiensou
servicesencause;
 c)positiondominante:lapositionpermettantàuneentreprisededétenir,surlemarché
encause,unepositiondepuissanceéconomiquequiluidonnelepouvoirdefaireobstacle
au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
comportementsindépendantsdansunemesureappréciablevis‐à‐visdesesconcurrents,
desesclientsoudesesfournisseurs;
 d) état de dépendance économique: la relation commerciale dans laquelle l’une des
entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de
contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou
fournisseur;
 e)régulation:toutemesurequellequesoitsanature,prisepartouteinstitutionpublique
etvisantnotammentàrenforceretàgarantirl’équilibredesforcesdumarchéetlejeude
la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon
fonctionnementainsiqu’àpermettrel’allocationéconomiqueoptimaledesressourcesdu
marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente
ordonnance.
Titre2‐Principesdelaconcurrence
Chapitre1‐Libertédesprix
Art.4.‐(Loin°10‐05)Lesprixdesbiensetservicessontlibrementdéterminésconformément
auxrèglesdelaconcurrencelibreetprobe.
La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant
notamment:
 lastructuredesprixdesactivitésdeproduction,dedistribution,deprestationdeservices
etd’importationdebienspourlareventeenl’état;
 lesmargesbénéficiairespourlaproductionetladistributiondesbiensoulaprestationde
services;
 latransparencedanslespratiquescommerciales.
Art.5.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) En application des dispositions de l’article 4 ci‐dessus, il
peutêtreprocédé,parvoieréglementaire,àlafixation,auplafonnementouàl’homologation
desmargesetdesprixdebiensetservicesoudefamilleshomogènesdebiensetservices.
Lesmesuresdefixation,deplafonnementoud’homologationdesmargesetdesprixdesbiens
etservicessontprisessurlabasedepropositionsdessecteursconcernéspourlesprincipaux
motifssuivants:
 lastabilisationdesniveauxdeprixdesbiensetservicesdepremièrenécessitéoudelarge
consommation,encasdeperturbationsensibledumarché;
 laluttecontrelaspéculationsoustoutessesformesetlapréservationdupouvoird’achat
duconsommateur.
Peuventêtreégalementprises,danslesmêmesformes,desmesurestemporairesdefixation
oudeplafonnementdesmargesetdesprixdesbiensetservices,encasdehaussesexcessives
etinjustifiéesdesprix,provoquées,notamment,parunegraveperturbationdumarché,une
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou
unezonegéographiquedéterminéeoupardessituationsdemonopolesnaturels.
[NB‐Voir:
Énergie:
 ledécretn°05‐313du10septembre2005fixantlamargededistributiondedétailetleprix
deventedugaznaturelcomprimé(GNC)‐carburant(JO2005‐62)
 le décret n°07‐391 du 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la
détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national (JO
2007‐79),modifiéparledécretn°10‐21du12janvier2010(JO2010‐04)
 ledécretn°02‐474du24décembre2002portantfixationdestarifsdel’électricitéetdugaz
(JO2002‐89)
Agro‐alimentaire:
 ledécretn°08‐168du11juin2008fixantleprixdeventedel’orgedestinéeauxéleveursde
cheptelsovins,camelinsetéquins(JO2008‐30)
 le décret n°07‐402 du 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents
stadesdeladistributiondessemoulesdeblédur(JO2007‐80)
Divers:
 le décret n°09‐243 du 22 juillet 2009 fixant les marges plafonds de gros et de détail
applicablesaucimentportlandcomposéconditionné(JO2009‐44)
 le décret n°02‐448 du 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de
voyageurspartaxiautomobile(JO2002‐85)]
Chapitre2‐Pratiquesrestrictivesdelaconcurrence
Art.6.‐ (Loi n°08‐12)Sontprohibées,lorsqu’ellesontpourobjetoupeuventavoirpoureffet
d’empêcher,derestreindreoudefausserlejeudelalibreconcurrencedansunmêmemarché
ou,dansunepartiesubstantielledecelui‐ci,lespratiquesetactionsconcertées,conventions
etententesexpressesoutacitesetnotammentlorsqu’ellestendentà:
 limiterl’accèsaumarchéoul’exerciced’activitéscommerciales;
 limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique;
 répartirlesmarchésoulessourcesd’approvisionnement;
 faireobstacleàlafixationdesprixparlelibrejeudumarchéenfavorisantartificiellement
leurhausseouleurbaisse;
 appliquer,àl’égarddepartenairescommerciaux,desconditionsinégalesàdesprestations
équivalentesenleurinfligeantdecefaitundésavantagedanslaconcurrence;
 subordonnerlaconclusiondecontratsàl’acceptation,parlespartenaires,deprestations
supplémentairesqui,parleurnatureouselonlesusagescommerciaux,n’ontpasdelien
avecl’objetdecescontrats;
 permettrel’octroid’unmarchépublicauprofitdesauteursdecespratiquesrestrictives.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.7.‐Estprohibétoutabusd’unepositiondominanteoumonopolistiquesurunmarchéou
unsegmentdemarchétendantà:
 limiterl’accèsaumarchéoul’exerciced’activitéscommerciales;
 limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique;
 répartirlesmarchésoulessourcesd’approvisionnement;
 faireobstacleàlafixationdesprixparlelibrejeudumarchéenfavorisantartificiellement
leurhausseouleurbaisse;
 appliquer,àl’égarddepartenairescommerciaux,desconditionsinégalesàdesprestations
équivalentesenleurinfligeantdecefaitundésavantagedanslaconcurrence;
 subordonnerlaconclusiondecontratsàl’acceptation,parlespartenaires,deprestations
supplémentairesqui,parleurnatureouselonlesusagescommerciaux,n’ontpasdelien
avecl’objetdecescontrats.
Art.8.‐LeConseildelaconcurrencepeutconstater,surdemandedesentreprisesintéressées,
qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à
l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que
définisauxarticles6et7ci‐dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa
précédentsontdéterminéespardécret.
[NB‐Décretn°05‐175du12mai2005fixantlesmodalitésd’obtentiondel’attestationnégative
relativeauxententesetàlapositiondominantesurlemarché]
Art.9.‐ Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui
résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son
application.
Sontautorisés,lesaccordsetpratiquesdontlesauteurspeuventjustifierqu’ilsontpoureffet
d’assurerunprogrèséconomiqueoutechnique,ouqu’ilscontribuentàaméliorerl’emploi,ou
qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position
concurrentiellesurlemarché.Nepourrontbénéficierdecettedispositionquelesaccordset
pratiquesquiontfaitl’objetd’uneautorisationduConseildelaconcurrence.
Art.10.‐(Loi n°08‐12) Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat,
quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans
l’exerciced’uneactivitéquientredanslechampd’applicationdelaprésenteordonnance.
Art.11.‐Estprohibée,dèslorsqu’elleestsusceptibled’affecterlelibrejeudelaconcurrence,
l’exploitationabusive,paruneentreprise,del’étatdedépendancedanslequelsetrouveàson
égarduneentreprise,clientoufournisseur.Cesabuspeuventnotammentconsisteren:
 unrefusdeventesansmotiflégitime;
 laventeconcomitanteoudiscriminatoire;
 laventeconditionnéeparl’acquisitiond’unequantitéminimale;
 l’obligationdereventeàunprixminimum;
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
 la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettreàdesconditionscommercialesinjustifiées;
 toutautreactedenatureàréduireouàéliminerlesavantagesdelaconcurrencedansun
marché.
Art.12.‐Sontprohibéeslesoffresdeprixoupratiquesdeprixdeventeauxconsommateurs
abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation,dèslorsquecesoffresoupratiquesontpourobjetoupeuventavoirpour
effetd’éliminerd’unmarchéoud’empêcherd’accéderàunmarché,uneentrepriseouunde
sesproduits.
Art.13.‐Sanspréjudicedesdispositionsdesarticles8et9delaprésenteordonnance,estnul
tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques
prohibéesparlesarticles6,7,10,11et12ci‐dessus.
Art.14.‐ Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci‐dessus sont qualifiées de
pratiquesrestrictivesdeconcurrence.
Chapitre3‐Concentrationséconomiques
Art.15.‐Auxtermesdelaprésenteordonnance,uneconcentrationestréaliséelorsque:
 1°deuxouplusieursentreprisesantérieurementindépendantesfusionnent,
 2°une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au
moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement,
que ce soitpar prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou
partoutautremoyen,lecontrôledel’ensembleoudepartiesd’uneoudeplusieursautres
entreprises.
 3°lacréationd’uneentreprisecommuneaccomplissant,d’unemanièredurable,toutesles
fonctionsd’uneentitééconomiqueautonome.
Art.16.‐Lecontrôleviséaupoint2del’article15ci‐dessus,découledesdroitsdescontratsou
autresmoyensquiconfèrentseulsouconjointement,etcomptetenudescirconstancesdefait
oudedroit,lapossibilitéd’exerceruneinfluencedéterminanteetdurablesurl’activitéd’une
entrepriseetnotamment:
 1°desdroitsdepropriétéoudejouissancesurtoutoupartiedesbiensd’uneentreprise;
 2°desdroitsoudescontratsquiconfèrentuneinfluencedéterminantesurlacomposition,
lesdélibérationsoulesdécisionsdesorganesd’uneentreprise.
Art.17.‐ Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en
renforçantnotammentlapositiondominanted’uneentreprisedansunmarché,doiventêtre
soumisesparleursauteursauConseildelaconcurrencequiprendunedécisiondansundélai
detroismois.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.18.‐ Les dispositions de l’article 17 ci‐dessus s’appliquent à chaque fois que la
concentrationviseàréaliserunseuildeplusde40%desventesouachatseffectuéssurun
marché.
Art.19.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence peut, après avis du Ministre chargé du
commerce et du Ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou
rejeter,pardécisionmotivée,laconcentration.
L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à
atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la
concentrationpeuventd’elles‐mêmessouscriredesengagementsdestinésàatténuerleseffets
delaconcentrationsurlaconcurrence.
Ladécisionderejetdelaconcentrationpeutfairel’objetd’unrecoursdevantleConseild’État.
Art.20.‐PendantladuréerequisepourladécisionduConseildelaconcurrence,lesauteurs
del’opérationdeconcentrationnepeuventprendreaucunemesurerendantlaconcentration
irréversible.
Art.21.‐Lorsquel’intérêtgénérallejustifie,leGouvernementpeut,surlerapportduMinistre
chargé du commerce et du Ministre dont relève le secteur concerné par la concentration,
autoriserd’officeouàlademandedespartiesconcernées,laréalisationd’uneconcentration
rejetéeparleConseildelaconcurrence.
Art.21 bis.‐(Loi n°08‐12) Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de
l’applicationd’untextelégislatifouréglementaire.
Enoutre,nesontpassoumisauseuilprévuàl’article18ci‐dessus,lesconcentrationsdontles
auteurspeuventjustifierqu’ellesontnotammentpoureffetd’améliorerleurcompétitivité,de
contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de
consoliderleurpositionconcurrentiellesurlemarché.
Toutefois,nepeuventbénéficierdecettedispositionquelesconcentrationsquiontfaitl’objet
d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles
17,19et20delaprésenteordonnance.
Art.22.‐ Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de
concentrationsontdéterminéespardécret.
[NB ‐ Décret n°05‐219 du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de
concentration]
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7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Titre3‐Conseildelaconcurrence
Art.23.‐(Loi n°08‐12) Il est créé une autorité administrative autonome, ci‐après dénommée
«Conseil de la concurrence», jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière,placéeauprèsduMinistrechargéducommerce.
LesiègeduconseildelaconcurrenceestfixéàAlger.
Art.24.‐(Loi n°08‐12, Loi n°10‐05) Le conseil de la concurrence est composé de douze
membresrelevantdescatégoriesci‐après:
 1°sixmembreschoisisparmilespersonnalitésetexpertstitulairesaumoinsd’unelicence
ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit
années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des
compétencesdanslesdomainesdelaconcurrence,deladistribution,delaconsommation
etdelapropriétéintellectuelle;
 2° quatre membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme
universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une
expérienceprofessionnelledecinqannéesauminimumdanslessecteursdelaproduction,
deladistribution,del’artisanat,desservicesetdesprofessionslibérales;
 3° deux membres qualifiés représentant les associations de protection des
consommateurs.
Lesmembresduconseildelaconcurrencepeuventexercerleursfonctionsàpleintemps.
Art.25.‐(Loin°08‐12)Leprésident,lesdeuxvice‐présidentsetlesautresmembresduconseil
delaconcurrence,sontnomméspardécretprésidentiel.
Ilestmisfinàleursfonctionsdanslesmêmesformes.
Le président du conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première
catégorie, et ses deux vice‐présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la
deuxièmeettroisièmecatégoriesprévuesàl’article24ci‐dessus.
Lerenouvellementdesmembresduconseildelaconcurrences’effectuetouslesquatreans,à
raison de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci‐
dessus.
Art.26.‐(Loi n°08‐12) Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire
général,unrapporteurgénéraletcinqrapporteursnomméspardécretprésidentiel.
Lerapporteurgénéraletlesrapporteursdoiventêtretitulairesaumoinsd’unelicenceoud’un
diplômeuniversitaireéquivalentetdisposerd’uneexpérienceprofessionnelledecinqannées
auminimum,enadéquationaveclesmissionsquileursontconféréesparlesdispositionsde
laprésenteordonnance.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Le Ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son
suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la
concurrencesansvoixdélibérative.
Chapitre1‐Fonctionnementduconseildelaconcurrence
Art.27.‐ (Loi n°08‐12) Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à
l’instancelégislative,auChefduGouvernementetauMinistrechargéducommerce.
Lerapportd’activitéestpubliéaubulletinofficieldelaconcurrenceprévuàl’article49dela
présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre
supportd’informationapproprié.
Art.28.‐(Loin°08‐12)LestravauxduConseildelaconcurrencesontdirigésparleprésident
oulevice‐présidentquileremplaceencasd’absenceoud’empêchement.
Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit de ses
membresaumoins.
LesséancesduConseildelaconcurrencenesontpaspubliques.
LesdécisionsduConseildelaconcurrencesontprisesàlamajoritésimple;encasdepartage
égaldesvoix,celleduprésidentestprépondérante.
Art.29.‐AucunmembreduConseildelaconcurrencenepeutdélibérerdansuneaffairedans
laquelle il a un intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec l’une des
partiesou,s’ilreprésenteouareprésentéunedespartiesintéressées.
LesmembresduConseildelaconcurrencesonttenusausecretprofessionnel.
LafonctiondemembreduConseildelaconcurrenceestincompatibleavectouteautreactivité
professionnelle.
Art.30.‐ Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend
contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties
peuventsefairereprésenterousefaireassisterparleursavocatsoupartoutepersonnede
leurchoix.
LespartiesintéresséesetlereprésentantduMinistrechargéducommerceontdroitàl’accès
audossieretàenobtenircopie.
Toutefois,leprésidentpeutrefuser,àsoninitiativeouàlademandedespartiesintéressées,la
communicationdepiècesoudocumentsmettantenjeulesecretdesaffaires.Danscecas,ces
piècesoudocumentssontretirésdudossier.LadécisionduConseildelaconcurrencenepeut
êtrefondéesurlespiècesoudocumentsretirésdudossier.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.31.‐(Loin°08‐12)L’organisationetlefonctionnementduconseildelaconcurrencesont
fixéespardécretexécutif.
[NB ‐ Voir le décret n°11‐241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du
conseildelaconcurrence(JO2011‐39),modifiéparledécretn°15‐79du8mars2015(JO2015‐
13)]
Art.32.‐(Loi n°08‐12) Le système de rémunération des membres du conseil de la
concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs est fixé par
décretexécutif.
Art.33.‐(Loin°08‐12)Lebudgetduconseildelaconcurrenceestinscritàl’indicatifdubudget
duministèreducommerceetce,conformémentauxprocédureslégislativesetréglementaires
envigueur.
Leprésidentduconseildelaconcurrenceestordonnateurdubudget.
Lebudgetduconseildelaconcurrenceestsoumisauxrèglesgénéralesdefonctionnementet
decontrôleapplicablesaubudgetdel’État.
Chapitre2‐Attributionsduconseildelaconcurrence
Art.34.‐(Loin°08‐12)Leconseildelaconcurrenceacompétencededécision,deproposition
etd’avisqu’ilexercedesapropreinitiativeouàlademandeduMinistrechargéducommerce
ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la
régulationefficiente du marché et arrêter toute actionou disposition de nature à assurer le
bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones
géographiquesoulessecteursd’activitéoùlaconcurrencen’existepasouestinsuffisamment
développée.
Danscecadre,leconseildelaconcurrencepeutprendretoutemesuresousformenotamment
de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la
concurrenceprévuàl’article49delaprésenteordonnance.
Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne
susceptibledel’informer.
Ilpeutégalementsaisirlesserviceschargésdesenquêteséconomiquesnotammentceuxdu
ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise
portantsurdesquestionsrelativesauxaffairesrelevantdesacompétence.
Art.35.‐ Le Conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la
concurrenceàlademandeduGouvernementetformuletoutepropositionsurlesaspectsde
concurrence.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les
institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et
syndicales,ainsiquelesassociationsdeconsommateurs.
Art.36.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte
législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures
ayantpoureffetnotamment:
 1°desoumettrel’exerciced’uneprofessionoud’uneactivité,oul’accèsàunmarchéàdes
restrictionsquantitatives;
 2°d’établirdesdroitsexclusifsdanscertaineszonesouactivités;
 3°d’instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de
distributionetdeservices;
 4°defixerdespratiquesuniformesenmatièredeconditionsdevente.
Art.37.‐(Loi n°08‐12) Le conseil de la concurrence peut entreprendre toutes actions utiles
relevantdesondomainedecompétencenotammenttouteenquête,étudeetexpertise.
Dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives de concurrence, le
conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre fin de plein
droit.
Lorsquelesenquêteseffectuéesconcernantlesconditionsd’applicationdestexteslégislatifs
et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en œuvre de ces
textesdonnelieuàdesrestrictionsàlaconcurrence,leconseildelaconcurrenceengagetoute
actionadéquatepourmettrefinàcesrestrictions.
Art.38.‐Pourletraitementdesaffairesliéesauxpratiquesrestrictives,tellesquedéfiniespar
laprésenteordonnance,lesjuridictionspeuventsaisirleConseildelaconcurrencepouravis.
L’avis n’est donné qu’après une procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné
l’affaire concernée. Les juridictions communiquent au Conseil de la concurrence, sur sa
demande, les procès‐verbaux ou les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le
Conseilestsaisi.
Art.39.‐(Loi n°08‐12) Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un
rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de
régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation
concernéepourformulersonavisdansundélain’excédantpas30jours.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de
coopération,deconcertationetd’échanged’informationsaveclesautoritésderégulation.
Art.40.‐Sousréservederéciprocité,leConseildelaconcurrencepeut,dansleslimitesdeses
compétences, et en relation avec les autorités compétentes, communiquer des informations
ou des documents en sa possession ou qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités
étrangères de concurrence, dotées des mêmes compétences, à condition d’assurer le secret
professionnel.
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7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.41.‐Souslesmêmesconditionsquecellesprévuesàl’article40ci‐dessus,leConseildela
concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire
conduiredesenquêtesliéesàdespratiquesrestrictivesdeconcurrence.
L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les
attributionsduConseildelaconcurrence.
Art.42.‐Lesdispositionsdesarticles40et41ci‐dessusnesontpasapplicablesdanslecasoù
les informations, les documents ou enquêtes demandés portent atteinte à la souveraineté
nationale,auxintérêtséconomiquesdel’Algérieouàl’ordrepublicintérieur.
Art.43.‐ Le Conseil de la concurrence peut, pour la mise en œuvre des articles 40 et 41 ci‐
dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères de
concurrenceayantlesmêmescompétences.
Art.44.‐LeConseildelaconcurrencepeutêtresaisiparleMinistrechargéducommerce.Il
peutsesaisird’officeouêtresaisipartouteentrepriseou,pourtouteaffairedanslaquelleils
sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la
présenteordonnance.
LeConseildelaconcurrenceexaminesilespratiquesetactionsdontilestsaisientrentdans
le champ d’application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci‐dessus ou se trouvent justifiées par
applicationdel’article9ci‐dessus.
Ilpeutdéclarer,pardécisionmotivée,lasaisineirrecevables’ilestimequelesfaitsinvoqués
n’entrent pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d’éléments
suffisammentprobants.
LeConseildelaconcurrencenepeutêtresaisid’affairesremontantàplusdetroisans,s’iln’a
étéfaitaucunactetendantàleurrecherche,leurconstatationetleursanction.
Art.45.‐Danslecasoùlesrequêtesetlesdossiersdontilestsaisioudontilsesaisitrelèvent
desacompétence,leConseildelaconcurrencefaitdesinjonctionsmotivéesvisantàmettre
finauxpratiquesrestrictivesdeconcurrenceconstatées.
Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas
d’inexécutiondesinjonctionsdanslesdélaisqu’ilaurafixés.
Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un
extraitdecelle‐ci.
Art.46.‐LeConseildelaconcurrencepeut,surdemandeduplaignantouduMinistrechargé
du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques
présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation
susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les
intérêtssontaffectésparcespratiquesoudenuireàl’intérêtéconomiquegénéral.
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Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.47.‐(Loi n°08‐12) Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées
pourexécutionauxpartiesconcernéesparhuissierdejustice.
LesdécisionssontcommuniquéesauMinistrechargéducommerce.
Souspeinedenullité,lesdécisionsdoiventindiquerledélaiderecours,lesnoms,qualitéset
adressesdespartiesauxquellesellesontéténotifiées.
L’exécution des décisions du conseil de la concurrence intervient conformément à la
législationenvigueur.
Art.48.‐ Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une pratique restrictive
telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction
compétenteconformémentàlalégislationenvigueur.
Art.49.‐(Loin°08‐12)Lesdécisionsrenduesparleconseildelaconcurrence,laCourd’Alger,
laCoursuprêmeetleConseild’Étatenmatièredeconcurrencesontpubliéesparleconseilde
laconcurrencedanslebulletinofficieldelaconcurrence.
Desextraitsdecesdécisionsettoutesautresinformationspeuvent,enoutre,êtrepubliéssur
toutautresupportd’information.
La création, le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence
sontdéfiniesparvoieréglementaire.
[NB ‐ Voir le décret n°11‐242 du 10 juillet 2011 portant création du bulletin officiel de la
concurrenceetdéfinissantsoncontenuainsiquelesmodalitésdesonélaboration(JO2011‐39)]
Art.49 bis.‐(Loi n°08‐12) Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le
Code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la
présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires
désignésci‐dessous:
 lespersonnelsappartenantauxcorpsspécifiquesducontrôlerelevantdel’administration
chargéeducommerce;
 lesagentsconcernésrelevantdesservicesdel’administrationfiscale;
 lerapporteurgénéraletlesrapporteursduconseildelaconcurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci‐dessus, doivent prêter serment dans les
mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps
spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être
commissionnésconformémentàlalégislationenvigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente
ordonnance,lesfonctionnairesvisésci‐dessusdoiventdéclinerleurfonctionetprésenterleur
commissiond’emploi.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente
ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi
533
Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
n°04‐02du23juin2004fixantlesrèglesapplicablesauxpratiquescommercialesetsestextes
d’application.
Chapitre3‐Procédured’instruction
Art.50.‐(Loi n°08‐12) Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que
leurconfieleprésidentduconseildelaconcurrence.
S’ilsconcluentàl’irrecevabilité,conformémentauxdispositionsdel’article44delaprésente
ordonnance,ilseninforment,paravismotivé,leprésidentduconseildelaconcurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des
rapporteurs.
Lesaffairesrelevantdesecteursd’activitéplacéssouslecontrôled’uneautoritéderégulation
sontinstruitesencoordinationaveclesservicesdel’autoritéconcernée.
Art.51.‐ Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout
documentnécessaireàl’instructiondel’affairedontilalacharge.
Ilpeutexigerlacommunicationenquelquemainqu’ilssetrouvent,etprocéderàlasaisiedes
documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les
documentssaisissontjointsaurapportourestituésàl’issuedel’enquête.
Le rapporteur peut recueillir tous les renseignementsnécessairesà sonenquête auprèsdes
entreprises ou auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les
renseignementsdoiventluiparvenir.
Art.52.‐Lerapporteurétablitunrapportpréliminairecontenantl’exposédesfaitsainsique
lesgriefsretenus.LerapportestnotifiéparleprésidentduConseilauxpartiesconcernées,au
Ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des
observationsécritesdansundélain’excédantpastroismois.
Art.53.‐ Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à
l’établissement d’un procès‐verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de
signer,ilenestfaitmentionparlerapporteur.
Lespersonnesentenduespeuventêtreassistéesd’unconseil.
Art.54.‐Autermedel’instruction,lerapporteurdéposeauprèsduConseildelaconcurrence
unrapportmotivécontenantlesgriefsretenus,laréférenceauxinfractionscommisesetune
propositiondedécisionainsique,lecaséchéant,lespropositionsdemesuresrèglementaires
conformémentauxdispositionsdel’article37ci‐dessus.
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Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.55.‐LeprésidentduConseildelaconcurrencenotifielerapportauxpartiesetauMinistre
chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux
mois.Illeurindiqueégalementladatedel’audienceserapportantàl’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci‐dessus peuvent être consultées par les parties
quinzejoursavantladatedel’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à
l’alinéa1ci‐dessus.
Chapitre4‐Sanctionsdespratiquesrestrictivesetdesconcentrations
Art.56.‐(Loi n°08‐12) Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente
ordonnance,sontsanctionnéesparuneamendenedépassantpas12%dumontantduchiffre
d’affaireshorstaxesréaliséenAlgérieaucoursdudernierexerciceclos,ouparuneamende
égaleaumoinsàdeuxfoisleprofitilliciteréaliséàtraverscespratiquessansquecelle‐cine
soitsupérieureàquatrefoisceprofitillicite;etsilecontrevenantn’apasdechiffred’affaires
défini,l’amenden’excéderapas6.000.000DA.
Art.57.‐Estpunied’uneamendede2.000.000DA,toutepersonnephysiquequiauraprispart
personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques
restrictivestellesquedéfiniesparlaprésenteordonnance.
Art.58.‐(Loin°08‐12)Silesinjonctionsoulesmesuresprovisoiresprévuesauxarticles45et
46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la
concurrence peut prononcer des astreintes d’un montant qui ne doit pas être inférieur à
150.000DAparjourderetard.
Art.59.‐(Loi n°08‐12)Leconseildelaconcurrencepeutdécider,surrapportdurapporteur,
d’une amende d’un montant maximum de 800.000 DA contre les entreprises qui,
délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une
demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente
ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le
rapporteur.
Leconseilpeutenoutredéciderd’uneastreintequinesauraitêtreinférieureà100.000DA
parjourderetard.
Art.60.‐LeConseildelaconcurrencepeutdéciderderéduirelemontantdel’amendeoune
pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les
concernant,reconnaissentlesinfractionsquileursontreprochées,collaborentàl’accélération
decelle‐ciets’engagentànepluscommettred’infractionsliéesàl’applicationdesdispositions
delaprésenteordonnance.
Lesdispositionsdel’alinéa1ci‐dessusnesontpasapplicablesencasderécidivequelleque
soitlanaturedel’infractioncommise.
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Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.61.‐Lesopérationsdeconcentrationsoumisesauxdispositionsdel’article17ci‐dessuset
réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction
pécuniairepouvantallerjusqu’à7%duchiffred’affaireshorstaxesréaliséenAlgérie,durant
le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise
résultantdelaconcentration.
Art.62.‐Encasdenonrespectdesprescriptionsouengagementsmentionnésàl’article19ci‐
dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller
jusqu’à5%duchiffred’affaireshorstaxesréaliséenAlgériedurantledernierexerciceclosde
chaqueentreprisepartieàlaconcentration,oudel’entrepriserésultantdelaconcentration.
Art.62bis.‐(Loin°08‐12)Danslecasoùchacundesexercicesclosvisésauxarticles56,61et
62 de la présente ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul des sanctions
pécuniaires applicables aux contrevenants est opéré par référence au montant du chiffre
d’affaireshorstaxesréaliséenAlgérieaucoursdelapérioded’activitéaccomplie.
Art.62bis1.‐(Loin°08‐12)Lessanctionsprévuesparlesdispositionsdesarticles56à62de
la présente ordonnance sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la base de
critères ayant trait notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à
l’économie, aux bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des
entreprisesincriminéesavecleconseildelaconcurrencependantl’instructiondel’affaireetà
l’importancedelapositionsurlemarchédel’entreprisemiseencause.
Chapitre5‐ProcédurederecourscontrelesdécisionsduConseildelaconcurrence
Art.63.‐(Loi n°08‐12) Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques
restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger,
statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le Ministre chargé du
commerce,dansundélainepouvantexcéderunmoisàcompterdeladatederéceptiondela
décision.
Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente
ordonnanceestintroduitdansundélaidevingtjours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la
concurrence.Toutefois,leprésidentdelaCourd’Algerpeutdécider,dansundélain’excédant
pasquinzejours,desurseoiràl’exécutiondesmesuresprévuesauxarticles45et46ci‐dessus
prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves
l’exigent.
Art.64.‐ Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la
concurrenceestformulé,parlespartiesàl’instance,conformémentauxdispositionsduCode
deprocédurecivile.
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Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
Art.65.‐ Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du
Conseil de la concurrence et au Ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas
partieàl’instance.
LeprésidentduConseildelaconcurrencetransmetauprésidentdelaCourd’Algerledossier
del’affaire,objetdurecours,danslesdélaisfixésparcedernier.
Art.66.‐ Le magistratrapporteurtransmetau Ministrechargé du commerce et au président
du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces
nouvelleséchangéesentrelespartiesàl’instance.
Art.67.‐LeMinistrechargéducommerceetleprésidentduConseildelaconcurrencepeuvent
présenterdesobservationsécritesdanslesdélaisfixésparlemagistratrapporteur.
Cesobservationssontcommuniquéesauxpartiesàl’instance.
Art.68.‐LespartiesencausedevantleConseildelaconcurrenceetquinesontpaspartiesau
recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la
procédureencoursconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurecivile.
Art.69.‐ La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci‐dessus, est
formuléeconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurecivile.
LademandedesursisestintroduiteparledemandeuraurecoursprincipalouparleMinistre
chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être
accompagnéedeladécisionduConseildelaconcurrence.
Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du Ministre chargé du commerce sur la
demandedesursisàexécution,lorsqu’iln’estpaspartieàl’instance.
Art.70.‐(Loin°08‐12)LesarrêtsdelaCourd’Alger,delaCoursuprêmeetduConseild’Étaten
matière de concurrence sont transmis au Ministre chargé du commerce et au président du
conseildelaconcurrence.
Titre4‐Dispositionstransitoiresetfinales
Art.71.‐LerecouvrementdesmontantsdesamendesetdesastreintesdécidéesparleConseil
delaconcurrences’effectuecommeétantdescréancesdel’État.
Art.72.‐LesaffairesintroduitesdevantleConseildelaconcurrenceetlaCourd’Algeravant
l’entréeenvigueurdelaprésenteordonnancecontinuentd’êtreinstruitesconformémentaux
dispositions de l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux
textesprispoursonapplication.
Art.73.‐ Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance,
notamment les dispositions de l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995, susvisée. A titre
537
Codesalgériens2015‐T.1Droitcommercial
7.Concurrenceconsommation
7.1.Ordonnancenº03‐03du19juillet2003relativeàlaconcurrence
transitoire,demeurentenvigueurlesdispositionsrelativesautitre4,autitre5etautitre6de
l’ordonnance n°95‐06 du 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son
application,àl’exception:
 du décret n°00‐314 du 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent
économiquelapositiondominanteainsiqueceuxqualifiantlesactesconstituantdesabus
depositiondominante;
 dudécretn°00‐315du14octobre2000définissantlescritèresd’appréciationdesprojets
deconcentrationsoudesconcentrations,quisontabrogés.
Art.73bis.‐(Loin°10‐05)Lesdispositionsdelaprésenteordonnancesontprécisées,entant
quedebesoin,parvoieréglementaire.
Art.74.‐LaprésenteordonnanceserapubliéeauJournalofficieldelaRépubliquealgérienne
démocratiqueetpopulaire.
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