Corrigé - Kalata
Transcription
Corrigé - Kalata
La bigamie Introduction “ La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et à droit à la protection de la société et de l’Etat”1. La famille qui devrait donc être un milieu d’affection, d’unité et de protection est le premier foyer de violence. Celle-ci est plus forte qu’en tout autre lieu (avortement, infanticide, parricide, adultère, bigamie…). S’agissant particulièrement du crime de bigamie, le lexique des termes juridiques le définit comme “ fait pour une personne déjà engagée dans les lignes du mariage d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent” 2. Elle n’est pas à confondre avec des notions qui, à première vue, pourrait sembler identique à savoir : la polygamie qui s’entend le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes légalement ; ensuite la polyandrie qui est le fait pour une femme d’épouser plusieurs hommes légalement ; et enfin de l’adultère qui est la commission des rapports sexuels entre une personne mariée et une autre. Le délit de bigamie semble avoir été incriminé pour la première fois dans l’Athènes classique puisqu’il concerne la protection de la famille. En Europe au XIV e siècle, la bigamie été justiciable dans les tribunaux ecclésiastiques. En France, elle a été incriminée par le Code Napoléon de 1810. En Afrique, le droit coutumier ne réprimait pas la bigamie puisqu’il était possible sous le couvert de la polygamie actuelle d’épouser plusieurs femmes. Le contact avec la colonisation a eut pour effet de pénaliser la bigamie, notamment par le jeu combiné des décrets des 19 mars 1903 et 22 mai 1924 qui rendaient le code pénal en vigueur dans les colonies françaises applicables au Cameroun, notamment son article 340 qui traitait de la question. Notre système répressif incrimine la bigamie dans son Code pénal qui dispose en son article 359, que : « paragraphe (1) : est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et 1 Article 16 (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 2 S. Guinchard, G. Montagnier, Lexique des termes juridiques, 14 ème Edition, Paris, Dalloz 2003, p.74. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 1/11 d’une amende de 25 000 à 500 000 francs ; alinéa (a) : le polygame qui contracte un mariage monogamique avant la dissolution des précédents mariages ; alinéa (b) : celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou mariage polygame avant la dissolution du précédent mariage ; alinéa (c) : celui qui marié selon les règles du Code civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent ; paragraphe (2) : la preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé”. Classée dans les “atteintes contre l’enfant et la famille”, il est important pour nous de savoir si la répression de la bigamie assure efficacement la protection de ces valeurs sociales. Autrement dit, les moyens de répression du délit de bigamie sont-ils en accord avec le lien social brisé ? L’enjeu de l’étude de cette notion apparait à deux niveaux : d’abord au plan juridique, car c’est une occasion d’appréhender les règles de Droit pénal substantiel et non substantiel, ensuite au plan social elle nous permettra d’en évaluer les conséquences. C’est pourquoi avant d’envisager la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour bigamie et la fragilité du cocon de protection légal de la famille (II), nous analyserons la complexité de la détermination de l’élément légal de l’infraction de bigamie (I). I. La complexité de l’élément légal du délit de bigamie Si l’analyse de l’acte de bigamie ne prête pas à équivoque (B), la complexité transparaît surtout dans la détermination des protagonistes de cette infraction (A). A. Complexité quant à la détermination des protagonistes Il sera question ici de soulever la tendance androgyne de l’auteur de la bigamie (1), et l’échelonnement problématique de la détermination de la complicité en matière de bigamie (2). kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 2/11 Complexité relative à la détermination des auteurs principaux de bigamie 1. A la lecture de certaines expressions de l’article 359 du code pénal Camerounais, tel que “le monogame” ; “le polygame” ; “celui qui” ; on pourrait croire que le délit de bigamie tel que réglementé par le législateur camerounais est une spécialité masculine. En fait du XIV e au XIXe en Europe, le législateur avait tendance à rattacher ce délit au sexe masculin. Certains auteurs tels Laurence Tauzin ont même donné comme cause de la bigamie : “ la mauvaise entente avec la première femme, la croyance en la mort de celle-ci ou la séparation avec celle-ci”3. Or en réalité, il ne faut pas perdre de vue que “la loi pénale s’impose à tous ”4 et est d’application générale sans discrimination de sexe. Elle vise donc la femme comme auteur principal de la bigamie au même titre que l’homme. Cela est d’autant plus vrai que dans l’affaire Fatou Guewel, le Tribunal départemental de Dakar a retenu comme coupable cette dernière pour le chef de bigamie. Ce qui, à notre avis, n'est que justice, car les engagements du mariage sont sacrés et doivent être respectés par les deux conjoints. Par ailleurs, la bigamie est une infraction complexe dans sa réalisation, car elle demande l’aide ou l’intervention de complices, d’où la question de l’échelonnement problématique de la complicité pour la bigamie. 2. Echelonnement problématique de la complicité pour bigamie L’article 97 du Code pénal camerounais définit le complice comme celui qui provoque de quelque manière que ce soit ; donne des instructions ; aide ou facilite la consommation de l’infraction. La bigamie étant caractérisée par la célébration d’un second mariage, il ressort qu’une pléthore de personnes peut être punie en tant que complice de l’atteinte au lien primordial qu’est l mariage. Il en est ainsi de la personne participant au second mariage, l’officier d’état civil qui célèbre 3 4 L.Tauzin, Crimes et délit contre la famille ??????????? Article 1 Code pénal du Cameroun. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 3/11 le second mariage, de l’autorité du lieu de naissance des futurs conjoints et du notaire qui reçoit le second… … mécanisme de la complicité que l’officier d’état civil est puni, il en est autrement en droit comparé. En fait, l’article 43320 du Code pénal français, l’article 7 de la loi du 3 février 1962 portant Code du mariage sénégalais et l’article 184 du Code pénal japonais font de la femme participant à la bigamie et de l’officier d’état civil des auteurs principaux de la bigamie. Ce mécanisme semble mettre à l’abri des fraudeurs qui pourraient abuser de la vigilance de l’officier d’état civil. L’étude de l’élément légal serait complète par l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction. B. L’analyse de l’acte constitutif de bigamie La lecture de l’article 359 du Code pénal met en lumière la réalité selon laquelle le délit de bigamie nécessite d’abord une condition préalable (1) ; que son élément matériel à une étendue psychologie punissable (3). 1. Existence d’une condition préalable au délit de bigamie L’infraction pénale constitue la base même du droit criminel puisque, sans elle, il n’y a ni procès pénal, ni, à plus forte raison, de responsabilité. Et “quelques infractions ne peuvent se développer qu’à partir d’une situation particulière s’analysant en une condition préalable”5. La condition préalable entre dans les faits que le juge répressif devra examiner. Elle n'est pas un agissement délictueux qu’on reprochera au prévenu. La condition préalable peut relever d’une branche autre que celle de la discipline. 5 J. P. Doucet, la condition préalable à l’infraction, Gaz. Pal. 1972, II Doct. 726, in ledroitcriminel.free.fr. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 4/11 Dans le cas d’espèce, s’agissant de la bigamie de l’article 359 du Code pénal, sa condition sine qua non de la bigamie est : l’existence d’un premier mariage non dissout polygamique ou monogamique. Et valable conformément au règlement de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun. Donc la condition préalable, une fois établie, l’acte matériel de réalisation de l’infraction peut se réaliser. 2. L’étendue de l’élément matériel Cette notion renvoie à l’ensemble des opérations palpables effectuées par l’agent en vue de la commission de l’infraction l’on peut élaborer une classification des infractions sur la base de l’élément matériel si la bigamie se “réalise en un trait de temps et que ses effets se prolongent dans le temps, c'est une infraction instantanée”6. M. Legal en se fondant sur le prolongement des effets de la bigamie dans le temps l’a classé dans la catégorie des infractions permanentes. Et Mayer a ajouté que ces infractions permanentes sont en réalité des infractions soumises à tout égard aux règles des infractions instantanées. La Cour de cassation va dans un autre sens en faisant de la bigamie une infraction instantanée 7. Dans la bigamie consommée, l’élément matériel prend la forme de la célébration du mariage et la production de faux. Dans la tentative de bigamie, il peut être identique ; également dans la complicité pour bigamie ou la tentative de complicité. Mais qu’en est-il de l’élément moral de la bigamie ? 3. L’attitude psychologique répréhensible dans l’infraction de bigamie Selon Stefani et Levasseur, l’élément moral est le lien entre l’acte et l’auteur. Le Droit anglais l’appelle men rea, c'està-dire la volonté criminelle. L’élément moral est l’intention criminelle, c'est le dol criminel, c'est la volonté tendue vers un 6 G Stefani, G Levasseur, B Bouloc, Droit pénal général, 13e édition, Paris, Dalloz 1987, 177, p. 231. 7 Cass. Crim. 12 avril 1983, Gaz. Pal. 1983 II somm. 384. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 5/11 but interdit par la loi pénale. Il existe deux conceptions de l’élément intentionnel : la conception classique et la conception réaliste. L’approche classique est de E. Garçon. Pour lui, l’intention criminelle est la connaissance, la conscience et la volonté chez l’agent d’accomplir un acte illicite ou une abstention coupable. L’intention existe du moment que celui qui accomplit l’acte est une personne vivante, douée de raison et de volonté. Peu importe que l’agent ait agi par haine, cupidité ou passion. Enricco Ferri par contre prône une approche réaliste selon laquelle l’intention n'est pas une volonté abstraite. Mais une volonté déterminée par un motif ou un mobile. Il faut donc analyser le mobile, rechercher s’il est social ou antisocial. Pour lui, un fait n'est punissable que s’il a été voulu dans un but contraire à l’ordre social. Le législateur répressif adopte plutôt la conception classique, puisqu’il admet que « l’ignorance de la loi et le mobile n’influencent pas sur la responsabilité pénale »8. S’agissant de la bigamie, l’élément moral est constitué par le recours au mensonge et la mauvaise foi de l’agent. Pour mieux cerner le délit de bigamie, il était nécessaire d’en étudier les acteurs de la bigamie et les actes concrets qu’ils posent. Mais pour mieux évaluer si le vœu de sauvagerie de l’intégrité de l’enfant et de la famille du législateur est effectivement atteint, nous analyserons la réaction de la société face à la bigamie. II. Réaction de société face au délit de bigamie La réaction sociale à la bigamie s’illustre tant en ce qui est de sa poursuite (A) qu’en ce qui est de sa suppression (B). A. 8 Timidité et ambiguïté dans la poursuite pour bigamie Article 75 du Code pénal camerounais. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 6/11 A ce niveau, il faudra voir la timidité dans le déclenchement de l’action publique (1) et l’ambiguïté relative à la prescription de l’action publique (2). 1. La timidité dans le déclenchement de l’action publique Le Code de procédure pénale du Cameroun prévoit que toute infraction pénale peut donner lieu à une action publique qui tend à faire prononcer contre son auteur une sanction prévue par la loi9. A l’égard de la bigamie, l’application de ces dispositions est une exigence des systèmes juridiques. Au Cameroun, le ministère public à qui incombe le déclenchement de l’action publique semble déterminé par une réticence. Ce qui fait que les procès pour bigamie sont moins abordés. Ou mieux, les affaires de bigamie semblent non poursuivies. C'est aussi le cas en ce qui concerne les victimes du délit de bigamie. Cellesci sont moins motivées à entamer une quelconque procédure, soit du fait de leur inertie, soit alors pour éviter de longues procédures judiciaires. Or, une loi, fût-elle la meilleure du monde, n’a d’effets et ne produit l’impact recherché que si elle est effectivement appliquée. Ainsi donc, il y a lieu de s’inquiéter de la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crime de bigamie. Il est vrai que le législateur pénal camerounais a réagit face à ce délit, mais sa poursuite demeure problématique. La procédure pénale camerounaise veut que le ministère public soit saisi par plusieurs moyens10. Or, le délit de bigamie étant une atteinte au droit de la personne, le ministère public doit user de toutes ses forces pour réprimer cette infraction. 2. L’ambiguïté publique relative à la prescription de l’action La prescription est l’extinction de l’action publique résultant du non exercice de celle-ci avant l’expiration du délai prévu pour agir. Selon l’article 65 (4) du Code de procédure 9 10 Article 59, alinéas 1 et 2. Article 135 ibid. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 7/11 pénale, en matière de délit et sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le délai de prescription de l’action publique est de trois années. En cas de bigamie, le délai de prescription se calcule à compter du lendemain du jour où le délit a été commis. Les poursuites au pénal du délit de bigamie ne peuvent être intentées que pendant les trois ans suivant la célébration du second mariage. Ici, le problème ne se pose pas en ce qui est de la computation des délais. L’ambiguïté se relève quant aux persécutions sociales et aux conséquences civiles du mariage. Si après la prescription de l’action publique, quel sera le sort de ce mariage, quel sera le statut des enfants issus de ce mariage ? Le législateur camerounais est resté muet à ce sujet, puisque n’ayant pas prévu de loi réglementant la situation pénale des uns et des autres. Malgré ce silence, il demeure rigoureux quant à ce qui concerne la répression de la bigamie. B. Rigueur dans la répression de la bigamie et apparente efficacité de la sanction Elle s’observe d’une part au niveau de la charge de la preuve (1) et d’autre part au niveau du prononcé de la sanction (2). 1. Quant à la charge de la preuve Donner la preuve de la bigamie c'est prouver la dissolution ou non du ou des précédents mariages. C'est ainsi que l’article 359 (2) dispose que : « La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé ». Il s’agit d’une exception à la présomption d’innocence qui est l’un des principes directeurs du Droit pénal. Elle est consacrée par certains textes internationaux ratifiés par le Cameroun, à l’exemple de l’article 7 (1) (b) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, et l’article 14 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au plan interne, elle figure dans les articles 8 et 307 du Code de procédure pénale camerounais. Cette présomption kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 8/11 signifie en d’autres termes qu’il n’appartient pas à la personne mise en cause d’établir son innocence, mais qu’il revient au ministère public d’établir sa culpabilité. La preuve de la dissolution du premier mariage en elle-même consiste, au terme de l’article 51 de l’Ordonnance de 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, en une mention portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministère public. En principe, la preuve devrait être apportée par la partie qui sous-tend l’existence du premier mariage. En confiant la charge de la preuve à l’inculpé, le législateur camerounais fait preuve de rigueur, mais aussi d’imprudence, car l’incriminé pourrait persister dans la fraude pour apporter cette preuve. Ceci est encore plus vérifiable à l’observation de la gestion de nos fichiers d’état civil. La même analyse peut être faite pour ce qui est de l’efficacité de la sanction. 2. Quant à la sanction L’article 359 (1) du Code pénal camerounais réprime la bigamie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 25 000 à 500 000 francs. Avec une telle pénalité, l’on serait tenté de se demander comment le législateur entend protéger la famille et l’enfant par l’emprisonnement des éventuels chefs de famille, auteurs de la bigamie. Et en plus, laquelle des familles serait protégée ? La politique criminelle actuelle qui prône l’humanisation de la peine devrait opter pour une répression plus douce de ce délit, non pas en dépénalisant, mais en procédant à sa « déprisonnalisation »11. C'est-à-dire en enlevant le caractère privatif de liberté de cette sanction. Par le jeu des circonstances atténuantes et situations particulières dans lesquelles se trouve l’inculpé, le juge pénal pourrait procéder à une réelle individualisation de la peine. 11 M. Jimenez Villarejo cité par G. Levasseur, Le problème de la dépénalisation, in ledroitcriminel.free.fr. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 9/11 Conclusion Au demeurant, il s’agissait de mettre à nue la qualité de la protection de l’enfant et de la famille. Pour le faire, après avoir étudié le délit de bigamie dans sa dynamique, il ressort que beaucoup reste à faire pour arriver à une véritable protection de la cellule de base de la société à travers l’incrimination de la bigamie. Par ailleurs, les sanctions inhérentes à ce délit doivent tendre à une certaine humanisation, souci majeur de la communauté internationale. Mais loin de prôner la dépénalisation pure et simple de cette infraction qui serait l’ouverture d’une boite de Pandore sur de paisibles familles, nous préconisons le renforcement d’un système préventif qui nous semble mieux adapté à notre contexte. Le plus adéquat semble la tenue d’un fichier informatisé de nos états civils par où transiterait toutes les recherches sur l’existence d’un éventuel mariage non dissous. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 10/11 Bibliographie Ouvrages généraux - Bouvenet G. J., Codes et lois du Cameroun, Tome II ; - Guinchard S. et Montagnier G., Lexique des termes juridiques, 14e édition, Paris, Dalloz, 2003 ; - Mangin G. (dir), Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome X ; - Stefani G., Levasseur G., Bouloc B., Droit pénal général, 13e édition, Paris, Dalloz, 1987. Doctrine - Doucet J. P., Le problème de la dépénalisation, in ledroitcriminel.free.fr ; - Tauzin L., Crimes et délits contre la famille, Thèse, Université de Rennes 1. Législation - Le Code pénal du Cameroun, Yaoundé, Sopecam, 2001 ; - Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 ; - Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 organisation de l’état civil au Cameroun. portant Webographie - ledroicriminel.free.fr ; - www.chd.univ-rennes1.fr; - Fr.encarta.msn.com. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 11/11