Corrigé - Kalata

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Corrigé - Kalata
La bigamie
Introduction
“ La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et à droit à la protection de la société et de l’Etat”1. La
famille qui devrait donc être un milieu d’affection, d’unité et de
protection est le premier foyer de violence. Celle-ci est plus
forte qu’en tout autre lieu (avortement, infanticide, parricide,
adultère, bigamie…). S’agissant particulièrement du crime de
bigamie, le lexique des termes juridiques le définit comme “ fait
pour une personne déjà engagée dans les lignes du mariage
d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent” 2.
Elle n’est pas à confondre avec des notions qui, à première vue,
pourrait sembler identique à savoir : la polygamie qui s’entend
le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes légalement ;
ensuite la polyandrie qui est le fait pour une femme d’épouser
plusieurs hommes légalement ; et enfin de l’adultère qui est la
commission des rapports sexuels entre une personne mariée et
une autre.
Le délit de bigamie semble avoir été incriminé pour la
première fois dans l’Athènes classique puisqu’il concerne la
protection de la famille. En Europe au XIV e siècle, la bigamie été
justiciable dans les tribunaux ecclésiastiques. En France, elle a
été incriminée par le Code Napoléon de 1810. En Afrique, le
droit coutumier ne réprimait pas la bigamie puisqu’il était
possible sous le couvert de la polygamie actuelle d’épouser
plusieurs femmes. Le contact avec la colonisation a eut pour
effet de pénaliser la bigamie, notamment par le jeu combiné
des décrets des 19 mars 1903 et 22 mai 1924 qui rendaient le
code pénal en vigueur dans les colonies françaises applicables
au Cameroun, notamment son article 340 qui traitait de la
question. Notre système répressif incrimine la bigamie dans son
Code pénal qui dispose en son article 359, que : « paragraphe
(1) : est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
1
Article 16 (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
2
S. Guinchard, G. Montagnier, Lexique des termes juridiques, 14 ème Edition, Paris,
Dalloz 2003, p.74.
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d’une amende de 25 000 à 500 000 francs ; alinéa (a) : le
polygame qui contracte un mariage monogamique avant la
dissolution des précédents mariages ; alinéa (b) : celui qui, lié
par un engagement de monogamie, contracte un nouveau
mariage monogame ou mariage polygame avant la dissolution
du précédent mariage ; alinéa (c) : celui qui marié selon les
règles du Code civil, contracte un nouveau mariage avant la
dissolution du précédent ; paragraphe (2) : la preuve de la
dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé”.
Classée dans les “atteintes contre l’enfant et la famille”, il
est important pour nous de savoir si la répression de la bigamie
assure efficacement la protection de ces valeurs sociales.
Autrement dit, les moyens de répression du délit de bigamie
sont-ils en accord avec le lien social brisé ? L’enjeu de l’étude
de cette notion apparait à deux niveaux : d’abord au plan
juridique, car c’est une occasion d’appréhender les règles de
Droit pénal substantiel et non substantiel, ensuite au plan social
elle nous permettra d’en évaluer les conséquences. C’est
pourquoi avant d’envisager la mise en œuvre de la
responsabilité pénale pour bigamie et la fragilité du cocon de
protection légal de la famille (II), nous analyserons la
complexité de la détermination de l’élément légal de l’infraction
de bigamie (I).
I.
La complexité de l’élément légal du délit de bigamie
Si l’analyse de l’acte de bigamie ne prête pas à équivoque
(B), la complexité transparaît surtout dans la détermination des
protagonistes de cette infraction (A).
A.
Complexité quant à la détermination des protagonistes
Il sera question ici de soulever la tendance androgyne de
l’auteur de la bigamie (1), et l’échelonnement problématique de
la détermination de la complicité en matière de bigamie (2).
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Complexité relative à la détermination des auteurs
principaux de bigamie
1.
A la lecture de certaines expressions de l’article 359 du
code pénal Camerounais, tel que “le monogame” ; “le
polygame” ; “celui qui” ; on pourrait croire que le délit de
bigamie tel que réglementé par le législateur camerounais est
une spécialité masculine. En fait du XIV e au XIXe en Europe, le
législateur avait tendance à rattacher ce délit au sexe masculin.
Certains auteurs tels Laurence Tauzin ont même donné comme
cause de la bigamie : “ la mauvaise entente avec la première
femme, la croyance en la mort de celle-ci ou la séparation avec
celle-ci”3. Or en réalité, il ne faut pas perdre de vue que “la loi
pénale s’impose à tous ”4 et est d’application générale sans
discrimination de sexe. Elle vise donc la femme comme auteur
principal de la bigamie au même titre que l’homme. Cela est
d’autant plus vrai que dans l’affaire Fatou Guewel, le Tribunal
départemental de Dakar a retenu comme coupable cette
dernière pour le chef de bigamie. Ce qui, à notre avis, n'est que
justice, car les engagements du mariage sont sacrés et doivent
être respectés par les deux conjoints. Par ailleurs, la bigamie est
une infraction complexe dans sa réalisation, car elle demande
l’aide ou l’intervention de complices, d’où la question de
l’échelonnement problématique de la complicité pour la
bigamie.
2.
Echelonnement problématique de la complicité pour
bigamie
L’article 97 du Code pénal camerounais définit le complice
comme celui qui provoque de quelque manière que ce soit ;
donne des instructions ; aide ou facilite la consommation de
l’infraction. La bigamie étant caractérisée par la célébration
d’un second mariage, il ressort qu’une pléthore de personnes
peut être punie en tant que complice de l’atteinte au lien
primordial qu’est l mariage. Il en est ainsi de la personne
participant au second mariage, l’officier d’état civil qui célèbre
3
4
L.Tauzin, Crimes et délit contre la famille ???????????
Article 1 Code pénal du Cameroun.
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le second mariage, de l’autorité du lieu de naissance des futurs
conjoints et du notaire qui reçoit le second…
… mécanisme de la complicité que l’officier d’état civil est
puni, il en est autrement en droit comparé. En fait, l’article 43320 du Code pénal français, l’article 7 de la loi du 3 février 1962
portant Code du mariage sénégalais et l’article 184 du Code
pénal japonais font de la femme participant à la bigamie et de
l’officier d’état civil des auteurs principaux de la bigamie. Ce
mécanisme semble mettre à l’abri des fraudeurs qui pourraient
abuser de la vigilance de l’officier d’état civil. L’étude de
l’élément légal serait complète par l’analyse des éléments
constitutifs de l’infraction.
B.
L’analyse de l’acte constitutif de bigamie
La lecture de l’article 359 du Code pénal met en lumière la
réalité selon laquelle le délit de bigamie nécessite d’abord une
condition préalable (1) ; que son élément matériel à une
étendue psychologie punissable (3).
1.
Existence d’une condition préalable au délit de bigamie
L’infraction pénale constitue la base même du droit
criminel puisque, sans elle, il n’y a ni procès pénal, ni, à plus
forte raison, de responsabilité. Et “quelques infractions ne
peuvent se développer qu’à partir d’une situation particulière
s’analysant en une condition préalable”5. La condition préalable
entre dans les faits que le juge répressif devra examiner. Elle
n'est pas un agissement délictueux qu’on reprochera au
prévenu. La condition préalable peut relever d’une branche
autre que celle de la discipline.
5
J. P. Doucet, la condition préalable à l’infraction, Gaz. Pal. 1972, II Doct. 726, in
ledroitcriminel.free.fr.
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Dans le cas d’espèce, s’agissant de la bigamie de l’article
359 du Code pénal, sa condition sine qua non de la bigamie
est : l’existence d’un premier mariage non dissout polygamique
ou monogamique. Et valable conformément au règlement de
l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de
l’état civil au Cameroun. Donc la condition préalable, une fois
établie, l’acte matériel de réalisation de l’infraction peut se
réaliser.
2.
L’étendue de l’élément matériel
Cette notion renvoie à l’ensemble des opérations palpables
effectuées par l’agent en vue de la commission de l’infraction
l’on peut élaborer une classification des infractions sur la base
de l’élément matériel si la bigamie se “réalise en un trait de
temps et que ses effets se prolongent dans le temps, c'est une
infraction instantanée”6. M. Legal en se fondant sur le
prolongement des effets de la bigamie dans le temps l’a classé
dans la catégorie des infractions permanentes. Et Mayer a
ajouté que ces infractions permanentes sont en réalité des
infractions soumises à tout égard aux règles des infractions
instantanées. La Cour de cassation va dans un autre sens en
faisant de la bigamie une infraction instantanée 7.
Dans la bigamie consommée, l’élément matériel prend la
forme de la célébration du mariage et la production de faux.
Dans la tentative de bigamie, il peut être identique ; également
dans la complicité pour bigamie ou la tentative de complicité.
Mais qu’en est-il de l’élément moral de la bigamie ?
3.
L’attitude psychologique répréhensible dans l’infraction
de bigamie
Selon Stefani et Levasseur, l’élément moral est le lien
entre l’acte et l’auteur. Le Droit anglais l’appelle men rea, c'està-dire la volonté criminelle. L’élément moral est l’intention
criminelle, c'est le dol criminel, c'est la volonté tendue vers un
6
G Stefani, G Levasseur, B Bouloc, Droit pénal général, 13e édition, Paris, Dalloz
1987, 177, p. 231.
7
Cass. Crim. 12 avril 1983, Gaz. Pal. 1983 II somm. 384.
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but interdit par la loi pénale. Il existe deux conceptions de
l’élément intentionnel : la conception classique et la conception
réaliste.
L’approche classique est de E. Garçon. Pour lui, l’intention
criminelle est la connaissance, la conscience et la volonté chez
l’agent d’accomplir un acte illicite ou une abstention coupable.
L’intention existe du moment que celui qui accomplit l’acte est
une personne vivante, douée de raison et de volonté. Peu
importe que l’agent ait agi par haine, cupidité ou passion.
Enricco Ferri par contre prône une approche réaliste selon
laquelle l’intention n'est pas une volonté abstraite. Mais une
volonté déterminée par un motif ou un mobile. Il faut donc
analyser le mobile, rechercher s’il est social ou antisocial. Pour
lui, un fait n'est punissable que s’il a été voulu dans un but
contraire à l’ordre social.
Le législateur répressif adopte plutôt la conception
classique, puisqu’il admet que « l’ignorance de la loi et le
mobile n’influencent pas sur la responsabilité pénale »8.
S’agissant de la bigamie, l’élément moral est constitué par le
recours au mensonge et la mauvaise foi de l’agent.
Pour mieux cerner le délit de bigamie, il était nécessaire
d’en étudier les acteurs de la bigamie et les actes concrets
qu’ils posent. Mais pour mieux évaluer si le vœu de sauvagerie
de l’intégrité de l’enfant et de la famille du législateur est
effectivement atteint, nous analyserons la réaction de la société
face à la bigamie.
II.
Réaction de société face au délit de bigamie
La réaction sociale à la bigamie s’illustre tant en ce qui est
de sa poursuite (A) qu’en ce qui est de sa suppression (B).
A.
8
Timidité et ambiguïté dans la poursuite pour bigamie
Article 75 du Code pénal camerounais.
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A ce niveau, il faudra voir la timidité dans le
déclenchement de l’action publique (1) et l’ambiguïté relative à
la prescription de l’action publique (2).
1.
La timidité dans le déclenchement de l’action publique
Le Code de procédure pénale du Cameroun prévoit que
toute infraction pénale peut donner lieu à une action publique
qui tend à faire prononcer contre son auteur une sanction
prévue par la loi9. A l’égard de la bigamie, l’application de ces
dispositions est une exigence des systèmes juridiques. Au
Cameroun, le ministère public à qui incombe le déclenchement
de l’action publique semble déterminé par une réticence. Ce qui
fait que les procès pour bigamie sont moins abordés. Ou mieux,
les affaires de bigamie semblent non poursuivies. C'est aussi le
cas en ce qui concerne les victimes du délit de bigamie. Cellesci sont moins motivées à entamer une quelconque procédure,
soit du fait de leur inertie, soit alors pour éviter de longues
procédures judiciaires. Or, une loi, fût-elle la meilleure du
monde, n’a d’effets et ne produit l’impact recherché que si elle
est effectivement appliquée. Ainsi donc, il y a lieu de s’inquiéter
de la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crime de
bigamie. Il est vrai que le législateur pénal camerounais a réagit
face à ce délit, mais sa poursuite demeure problématique. La
procédure pénale camerounaise veut que le ministère public
soit saisi par plusieurs moyens10. Or, le délit de bigamie étant
une atteinte au droit de la personne, le ministère public doit
user de toutes ses forces pour réprimer cette infraction.
2.
L’ambiguïté
publique
relative
à
la
prescription
de
l’action
La prescription est l’extinction de l’action publique
résultant du non exercice de celle-ci avant l’expiration du délai
prévu pour agir. Selon l’article 65 (4) du Code de procédure
9
10
Article 59, alinéas 1 et 2.
Article 135 ibid.
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pénale, en matière de délit et sous réserve des dispositions
spécifiques à certaines infractions, le délai de prescription de
l’action publique est de trois années. En cas de bigamie, le délai
de prescription se calcule à compter du lendemain du jour où le
délit a été commis. Les poursuites au pénal du délit de bigamie
ne peuvent être intentées que pendant les trois ans suivant la
célébration du second mariage.
Ici, le problème ne se pose pas en ce qui est de la
computation des délais. L’ambiguïté se relève quant aux
persécutions sociales et aux conséquences civiles du mariage.
Si après la prescription de l’action publique, quel sera le sort de
ce mariage, quel sera le statut des enfants issus de ce
mariage ? Le législateur camerounais est resté muet à ce sujet,
puisque n’ayant pas prévu de loi réglementant la situation
pénale des uns et des autres. Malgré ce silence, il demeure
rigoureux quant à ce qui concerne la répression de la bigamie.
B.
Rigueur dans la répression de la bigamie et apparente
efficacité de la sanction
Elle s’observe d’une part au niveau de la charge de la
preuve (1) et d’autre part au niveau du prononcé de la sanction
(2).
1.
Quant à la charge de la preuve
Donner la preuve de la bigamie c'est prouver la dissolution
ou non du ou des précédents mariages. C'est ainsi que l’article
359 (2) dispose que : « La preuve de la dissolution du premier
mariage incombe à l’inculpé ». Il s’agit d’une exception à la
présomption d’innocence qui est l’un des principes directeurs
du Droit pénal. Elle est consacrée par certains textes
internationaux ratifiés par le Cameroun, à l’exemple de l’article
7 (1) (b) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, et
l’article 14 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Au plan interne, elle figure dans les articles 8 et 307
du Code de procédure pénale camerounais. Cette présomption
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signifie en d’autres termes qu’il n’appartient pas à la personne
mise en cause d’établir son innocence, mais qu’il revient au
ministère public d’établir sa culpabilité. La preuve de la
dissolution du premier mariage en elle-même consiste, au
terme de l’article 51 de l’Ordonnance de 1981 portant
organisation de l’état civil au Cameroun, en une mention portée
sur les actes de naissance et de mariage des époux à la
diligence du ministère public. En principe, la preuve devrait être
apportée par la partie qui sous-tend l’existence du premier
mariage. En confiant la charge de la preuve à l’inculpé, le
législateur camerounais fait preuve de rigueur, mais aussi
d’imprudence, car l’incriminé pourrait persister dans la fraude
pour apporter cette preuve. Ceci est encore plus vérifiable à
l’observation de la gestion de nos fichiers d’état civil. La même
analyse peut être faite pour ce qui est de l’efficacité de la
sanction.
2.
Quant à la sanction
L’article 359 (1) du Code pénal camerounais réprime la
bigamie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 25 000 à 500 000 francs. Avec une telle
pénalité, l’on serait tenté de se demander comment le
législateur entend protéger la famille et l’enfant par
l’emprisonnement des éventuels chefs de famille, auteurs de la
bigamie. Et en plus, laquelle des familles serait protégée ? La
politique criminelle actuelle qui prône l’humanisation de la
peine devrait opter pour une répression plus douce de ce délit,
non pas en dépénalisant, mais en procédant à sa
« déprisonnalisation »11. C'est-à-dire en enlevant le caractère
privatif de liberté de cette sanction. Par le jeu des circonstances
atténuantes et situations particulières dans lesquelles se trouve
l’inculpé, le juge pénal pourrait procéder à une réelle
individualisation de la peine.
11
M. Jimenez Villarejo cité par G. Levasseur, Le problème de la dépénalisation, in
ledroitcriminel.free.fr.
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Conclusion
Au demeurant, il s’agissait de mettre à nue la qualité de la
protection de l’enfant et de la famille. Pour le faire, après avoir
étudié le délit de bigamie dans sa dynamique, il ressort que
beaucoup reste à faire pour arriver à une véritable protection de
la cellule de base de la société à travers l’incrimination de la
bigamie. Par ailleurs, les sanctions inhérentes à ce délit doivent
tendre à une certaine humanisation, souci majeur de la
communauté internationale. Mais loin de prôner la
dépénalisation pure et simple de cette infraction qui serait
l’ouverture d’une boite de Pandore sur de paisibles familles,
nous préconisons le renforcement d’un système préventif qui
nous semble mieux adapté à notre contexte. Le plus adéquat
semble la tenue d’un fichier informatisé de nos états civils par
où transiterait toutes les recherches sur l’existence d’un
éventuel mariage non dissous.
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Bibliographie
Ouvrages généraux
-
Bouvenet G. J., Codes et lois du Cameroun, Tome II ;
-
Guinchard S. et Montagnier G., Lexique des termes
juridiques, 14e édition, Paris, Dalloz, 2003 ;
-
Mangin G. (dir), Encyclopédie juridique de l’Afrique,
Tome X ;
-
Stefani G., Levasseur G., Bouloc B., Droit pénal général,
13e édition, Paris, Dalloz, 1987.
Doctrine
-
Doucet J. P., Le problème de la dépénalisation, in
ledroitcriminel.free.fr ;
-
Tauzin L., Crimes et délits contre la famille, Thèse,
Université de Rennes 1.
Législation
-
Le Code pénal du Cameroun, Yaoundé, Sopecam, 2001 ;
-
Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972 ;
-
Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981
organisation de l’état civil au Cameroun.
portant
Webographie
-
ledroicriminel.free.fr ;
-
www.chd.univ-rennes1.fr;
-
Fr.encarta.msn.com.
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