Élections Sociales 2016

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Élections Sociales 2016
Mémorandum
Élections Sociales 2016
Linklaters LLP ■ Rue Bréderode 13 ■ 1000 Bruxelles ■ T 02.501.94.11 ■ F 02.501.94.94
Table des matières
1
Des élections pour quoi ?............................................................................................ 5
2
Communication digitale ............................................................................................... 6
3
Des élections quand ? ................................................................................................. 7
4
Des élections où ? ........................................................................................................ 8
4.1
Principes................................................................................................................................ 8
4.2
Notion d'entreprise ................................................................................................................ 9
4.3
Notion de travailleur ............................................................................................................ 12
4.4
Notion d'occupation habituelle moyenne ............................................................................ 14
4.5
Cas particulier des nouvelles entreprises ........................................................................... 16
4.6
Entreprises dispensées d'entamer la procédure électorale ................................................ 16
4.6.1
Situations visées ..................................................................................................... 16
4.6.2
Procédure ................................................................................................................ 17
5
Procédure électorale .................................................................................................. 18
5.1
Avant le jour X : opérations préélectorales .................................................................... 19
5.2
5.1.1
Au jour X - 60 : information ..................................................................................... 19
5.1.2
Du jour X - 60 au jour X - 35 : consultation ............................................................. 21
5.1.3
Au jour X - 35 : communication écrite ..................................................................... 22
5.1.4
Du jour X - 35 au jour X - 28 : possibilité de recours .............................................. 23
Au jour X : préparation des opérations électorales ...................................................... 24
5.2.1
Date et horaire des élections .................................................................................. 25
5.2.2
Adresse et dénomination des UTE ......................................................................... 25
5.2.3
Nombre de mandats par organe et par catégorie ................................................... 25
5.2.4
Listes électorales provisoires .................................................................................. 28
5.2.5
Liste des membres du personnel de direction ........................................................ 28
2
5.3
5.2.6
Liste des cadres ...................................................................................................... 29
5.2.7
Dates qui découlent de la procédure électorale ..................................................... 29
5.2.8
Personne ou service chargé de l'envoi des convocations électorales ............ 29
Entre le jour X et le jour Y ................................................................................................ 29
5.3.1
Recours contre les mentions figurant dans l'avis ................................................ 29
5.3.2
Clôture définitive des listes ................................................................................. 31
5.3.3
Présentation des candidatures............................................................................ 31
5.3.4
Du jour X + 35 au jour X + 80 : réclamations et recours contre les listes de
candidats ............................................................................................................. 37
5.3.5
Bureaux électoraux ............................................................................................. 39
5.3.6
Correction à apporter aux noms.......................................................................... 40
5.3.7
Clôture définitive des listes de candidats ............................................................ 40
5.3.8
Confection des bulletins de vote ......................................................................... 41
5.3.9
Adaptation des listes électorales ........................................................................ 41
5.3.10 Convocation pour les élections ............................................................................. 41
5.3.11 Suspension de la procédure ................................................................................. 42
5.4
Au jour Y : opérations de vote ......................................................................................... 42
5.4.1
Vote ......................................................................................................................... 42
5.4.2
Clôture du scrutin .................................................................................................... 43
5.4.3
Dépouillement du scrutin......................................................................................... 43
5.4.4
Répartition des mandats et désignation des élus ................................................... 44
5.4.5
Clôture du procès-verbal ......................................................................................... 44
5.4.6
Fiche statistique ...................................................................................................... 44
5.4.7
Affichage des résultats ............................................................................................ 44
5.4.8
Recours contre le résultat ....................................................................................... 45
3
5.4.9
6
Première convocation du nouveau CE ou CPPT .................................................... 45
Création de nouvelles fonctions et perte de la fonction de direction d’un
membre de la délégation de l’employeur ................................................................ 46
ANNEXE I : Aperçu de la procédure à suivre en matière d’élections sociales…………..47
ANNEXE II : Aperçu des recours judiciaires en matière d’élections sociales…………...48
4
1
Des élections pour quoi ?
En règle générale, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans en vue de
permettre aux travailleurs des entreprises concernées de désigner leurs représentants au
sein du Conseil d'Entreprise(« CE ») et/ou du Comité pour la Prévention et la
Protection au Travail (« CPPT »).
Le Conseil d'Entreprise est essentiellement un organe de consultation et
d'information en matière économique et sociale dont les attributions sont
principalement définies par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
(« loi du 20 septembre 1948 »), la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux CE
et par l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations
économiques et financières à fournir aux CE.
Le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail est essentiellement un organe
consultatif ayant pour mission principale de veiller au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. Ses attributions sont principalement définies par la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (« loi
1
bien-être »), le Code sur le bien-être au travail et la loi du 20 décembre 2002 portant
2
protection des conseillers en prévention.
Pour ces deux organes, les élections doivent être organisées au cours de la même
période. Les procédures électorales applicables sont identiques.
Les dispositions concernant l'institution et le fonctionnement de ces organes sont d'ordre
3
public.
La procédure relative aux élections sociales de 2016 est réglée par la loi du 4 décembre
4
5
2007 relative aux élections sociales, telle que modifiée par la loi du 2 juin 2015. Tout
comme lors des élections sociales précédentes (en 2012), la procédure électorale est
consacrée par la loi (alors qu’auparavant il était habituel de la déterminer par arrêté royal).
Par contre, à l’inverse de ce qui fut le cas lors des élections sociales précédentes, toutes
les dispositions se trouvent dans une seule et même loi. Cette dernière vise à réglementer
et à simplifier l’organisation des prochaines élections sociales. La loi du 2 juin 2015 n’a
toutefois pas apporté de changements substantiels à la législation existante.
1
Sous l’influence de l’évolution européenne, l’ancienne règlementation belge sur la santé et la sécurité des travailleurs, à
savoir les Arrêtés du Régent des 1er février 1946 et 27 septembre 1947 portant le Règlement Général sur la Protection
du travail (R.G.P.T.), a progressivement été remplacée par un Code sur le bien-être au travail. La loi bien-être établit un
cadre dans lequel sont pris les arrêtés d’exécution. La plupart de ces arrêtés d’exécution sont dorénavant rassemblés
dans le Code sur le bien-être au travail.
2
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, M.B., 20 janvier 2003.
3
Dès lors, aucun accord, même consacré par une convention collective de travail, ne peut valablement dispenser un
employeur d’organiser les élections sociales (voir T.T. Turnhout, 22 févier 1995, RG n° 19.410 ; T.T. Gand, 16 mars
1995, R.G. n° 117568/95).
4
Loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, M.B., 7 décembre 2007.
5
Loi du 2 juin 2015 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de l’économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail, M.B., 22 juin 2015 (« loi du 2 juin 2015 »).
5
2
Communication digitale
Une grande partie des changements apportés à la législation existante par la loi du 2 juin
2015 concerne la future informatisation de la procédure électorale. En vue d’une
uniformisation et d’une simplification de cette procédure, différents instruments digitaux
sont mis à la disposition des entreprises.
Tout d’abord, il existe un certain nombre de modèles de formulaires qui peuvent être
utilisés par les entreprises pour les élections sociales. Ils sont disponibles sur le site web
du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (« SPF Emploi »). Pour
les élections sociales de 2016, le SPF Emploi a mis à disposition sur son site internet de
nouveaux modèles de formulaires pour les entreprises ainsi que des modèles dont l’usage
est exclusivement réservé aux organisations représentatives des travailleurs. Parmi ces
modèles de formulaires, on distingue les modèles ayant un caractère obligatoire ou non.
Les premiers sont repris en annexe de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections
sociales. Les seconds sont également disponibles sur le site du SPF Emploi à titre d’aide
pour les employeurs tenus d’organiser des élections sociales.
Il sera désormais également fait usage de l’e-Box. Il s’agit d’une boite aux lettres
électronique sécurisée, par laquelle les institutions de sécurité sociale adressent aux
entreprises des documents, des communications et des missions. Cette e-Box présente
plusieurs avantages. D’abord, les courriers transitent via un canal sécurisé. Ensuite, les
courriers peuvent être envoyés directement à la personne de contact responsable des
élections sociales pour l’entreprise. Enfin, les courriers envoyés via l’e-Box sont conservés
pendant toute la période électorale. Différentes informations seront communiquées via l’eBox : les codes d’accès à l’application web (numéro de dossier et mot de passe), les
brochures informatives et autres documents, les rappels et notifications relatives aux
différentes phases de la procédure électorale.
Enfin, tout comme lors des élections sociales précédentes, une application web est mise à
la disposition des entreprises par le SPF Emploi. Celle-ci permet aux entreprises d’envoyer
les documents requis par la loi et les données statistiques au SPF Emploi et/ou aux
organisations représentatives des travailleurs. La nouveauté consiste dans le fait qu’il sera
désormais possible pour les organisations représentatives des travailleurs de soumettre
les listes de candidats (à l’exception de celles des cadres) via l’application web.
6
3
Des élections quand ?
Les élections sociales ont en principe lieu tous les quatre ans. Les prochaines élections
6
auront lieu entre le 9 et le 22 mai 2016. Il convient de noter que les employeurs tenus
d’organiser des élections sociales, qui ne respecteraient pas leur obligation légale à ce
sujet au cours de la période légalement fixée, pourront être condamnés par les tribunaux
du travail à l’organisation d’élections et ce, même si la période prévue pour les élections
7
est expirée.
6
Art. 9 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 2 juin 2015
relative aux élections sociales.
7
Cass., 30 juin 1986, R.W. 1986-87, 645 ; Cass., 9 octobre 1989, J.T.T. 1989, 452.
7
4
Des élections où ?
4.1
Principes
C'est au chef d'entreprise qu'il appartient de prendre l'initiative de constituer le CE et le
CPPT. Il lui appartient d'apprécier si l'entreprise réunit les conditions reprises par la loi pour
instituer les organes.
Selon la loi, un CE doit être institué dans toutes les "entreprises" (voir le point 4.2 cidessous) occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs au cours de la
8
période de référence.
Le chiffre de 50 ne constitue cependant qu'un objectif et, par dérogation à l’article 14 de la
loi du 20 septembre 1948, la loi du 4 décembre 2007, telle que modifiée par la loi du 2 juin
9
2015 maintient le seuil pour l’institution du CE ou le renouvellement de ses membres à
100 travailleurs, comme déjà appliqué lors des élections sociales de 2012.
Il n'y a donc lieu d'organiser des élections pour l'établissement d'un CE que dans les
entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 100 travailleurs.
Toutefois, il y a également lieu d'instituer un CE dans toutes les entreprises où un CE a
été ou aurait dû être institué lors des élections précédentes, pour autant qu’elles occupent
10
encore habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.
Néanmoins, dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de
procéder à l'élection des membres du CE. Leur mandat est exercé par les délégués du
personnel élus au CPPT. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne subsiste alors qu'un
seul organe et que le CPPT se charge des fonctions du CE. Les deux organes doivent
11
continuer à fonctionner conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
En résumé,
(i)
un CE doit être élu dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au
moins 100 travailleurs au cours de la période de référence.
(ii)
un CE doit être constitué dans les entreprises où un CE a été ou aurait dû être
institué lors des élections de 2012, pour autant qu'elles aient encore occupé
habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs au cours de la période de
référence. Dans ce cas, le mandat des délégués du personnel au CE sera
néanmoins exercé par les délégués du personnel siégeant au CPPT.
Parallèlement à l'institution d'un CE, la loi prévoit qu'un CPPT doit être élu dans les
12
entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.
8
Art. 14 de la loi du 20 septembre 1948.
9
Art. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 2 juin 2015.
10
Art. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 2 juin 2015.
Voy. avis nr. 732 du C.N.T.; J. PIRON en P. DENIS, « Les Conseils d’Entreprises et les Comités de Sécurité et
d’Hygiène », F.E.B. 1983 ; Cass., 4 janvier 1980, J.T.T. 1981, 51.
11
Art. 86 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
12
Art. 49 de la loi bien-être.
8
4.2
Notion d'entreprise
L'obligation d'instituer un CE et un CPPT repose sur les entreprises occupant
habituellement en moyenne le nombre de travailleurs prescrit par la loi, que l'entreprise ait
13
ou non une finalité industrielle commerciale.
La notion d'entreprise reprise dans la loi du 20 septembre 1948 et dans la loi bien-être est
définie comme l’"unité technique d'exploitation" ("UTE"). Cette dernière se définit à
partir de critères économiques et sociaux. En cas de doute dans la détermination
d’une/des UTE, les critères sociaux prévalent.
L’application de la définition de l’UTE peut être différente, selon les circonstances, pour le
14
CE et pour le CPPT, en fonction de l’objectif poursuivi par la loi. Il y a en effet lieu de tenir
compte de la réalité concrète de la société afin de déterminer si l’UTE peut être délimitée
15
de manière différente pour le CPPT ou pour le CE. Le concept d’UTE pour le CE et le
16
CPPT n’est donc pas nécessairement identique. Il appartient à l’organisation syndicale,
en tant que demandeur, de prouver pourquoi l’UTE devrait être définie différemment pour
17
le CE que pour le CPPT.
En matière d'élections sociales, c'est donc l'entreprise en tant qu'UTE qu'il y a lieu de
18
prendre en considération et non pas l'entreprise en tant qu'entité juridique.
Cela signifie concrètement qu'une entreprise, en tant qu’entité juridique, peut être
19
composée de plusieurs UTE et qu'il est donc possible que plusieurs CE et CPPT soient
institués au sein d'une seule entreprise considérée sur le plan juridique.
L'autonomie de l'UTE se vérifie sous un double aspect : une autonomie économique et
une autonomie sociale. En cas de doute sur les critères économiques, le législateur a
20
prévu expressément que les critères sociaux prévalent. Cela ne signifie toutefois
nullement que, lorsqu’il n’existe aucun doute sur la cohésion économique, le tribunal du
21
travail ne doit pas vérifier le critère social. La jurisprudence a même été jusqu'à affirmer
13
Art. 6, § 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
14
T.T. Turnhout (1ère ch.), 29 juin 2012, R.G. n°12/598/A ; T.T. Turnhout (1ère ch.), 6 février 2012, R.G. n° 12/82/A ; T.T.
Turnhout (1ère ch.), 8 février 2012, R.G. n° 12/128/A.
15
T.T. Turnhout (1ère ch.), 6 février 2012, R.G. n° 12/82/A. ; T.T. Turnhout (1ère ch.) 29 juin 2012, R.G. n°12/598/A. Voir
aussi concernant les élections précédentes : T.T. Furnes (1ère ch.), 13 mars 2008, R.G. n° 08/52 ; T.T. Gand (9ème ch.),
1er février 2008, R.G. n°08/72 ; T.T. Bruxelles (25ème ch.), 29 janvier 2008, R.G. n°565/08.
16
T.T. Liège (12ème ch.) 6 février 2012, R.G. n° 404079. Lors des élections sociales de 2000, la différence entre les deux
n’était pas tout à fait claire. La raison qui sous-tend cette distinction vient du point de vue des syndicats qui considérent
qu’un dialogue social efficace doit toujours être le plus proche possible de la réalité de l’entreprise. La politique en
matière de bien-être et de sécurité des travailleurs est souvent décentralisée au niveau d’une usine d’une entreprise.
Par contre, le dialogue social relatif aux conditions de travail se situera davantage au niveau central de l’entreprise.
Concrètement, cela signifie qu’il est possible de n’avoir qu’un seul CE mais plusieurs CPPT.
17
T.T. Nivelles (1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n° 12/25/A et 12/34/A.
18
La notion d’UTE prime. Voir T.T. Hasselt (1ère ch.), 3 février 2012, R.G. n° 2120156.
19
T.T. Courtrai (2ème ch.), 7 mars 2012, R.G. n° 12/55/A.
20
Art. 14 de la loi du 20 septembre 1948 (pour le CE) ; art. 49,al.2,1° de la loi du bien-être (pour le CPPT). Voir aussi T.T.
Hasselt (1ère ch.), 3 février 2012, R.G. n° 2120156 ; T.T. Liège (10ème ch.), 12 février 2008, R.G. n° 372.508 ; T.T. Gand
(6ème ch.), 15 mars 2008, R.G. n° 08/71.
21
T.T. Nivelles (1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/25/A et 12/34/A.
9
qu'il suffit qu'il y ait autonomie sociale pour qu'il y ait UTE, même en l'absence d'autonomie
22
économique.
L'autonomie économique suppose une relative indépendance de direction du siège ou
de la division par rapport à l'ensemble de l'entreprise, en tant qu’entité juridique. Cette
relative indépendance est renforcée par les faits, notamment quand les activités de
production ou de distribution présentent des caractéristiques techniques distinctes.
Selon la jurisprudence, le siège d'exploitation peut être considéré comme
économiquement autonome dès qu’il manifeste une certaine indépendance par rapport à
l'entité juridique.
Tel est le cas notamment lorsque le siège d’exploitation dispose :

d’une comptabilité propre ;

d’une administration propre ;

d’un papier à lettre propre ;

d’un système informatique distinct ;

de sa propre politique d’investissement.
L'autonomie sociale est induite par la présence de
de distinguer l'entité juridique et l'UTE:
critères
sociaux
qui
permettent

les milieux professionnels, géographiques ou culturels ;

l'éloignement des centres ;

les langues utilisées ;

l'existence d’une politique de personnel différente (recrutement, promotion,
25
avancement, politique de rémunération) ;

l'existence d'organes de négociation syndicale distincts ;

l'existence de CCT distinctes ;

l'existence de règlements de travail distincts.
23
24
22
Cass., 17 novembre 1979, R.W. 1979-80, 2600 ; T.T. Turnhout (1ère ch.), 6 février 2012, R.G. n°12/82/A ; T.T. Turnhout
(1ère ch.), 8 février 2012, R.G. n°12/128/A ; T.T. Bruxelles (33ème ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/775/A ; T.T. Namur
(1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/253/A. Voir aussi T. Claeys, "Chronique de jurisprudence les élections sociales
1995", J.T.T. 1996, 452, citant T.T. Charleroi, 14 mars 1995, R.G. n° 8326 / HR; Cass., 22 octobre 1979, Pas., I, 242.
23
On conclura plus rapidement à une cohésion sociale lorsque les membres du personnel travaillent dans le même
bâtiment. Voir T.T. Bruxelles (22ème ch.), 1er février 2012, R.G. n°12/496/A. Toutefois, l’étendue géographique n’est pas
toujours aussi pertinente et l’activité, ou les activités, de l’entreprise devront être prises en compte. Voir T.T. Nivelles
(1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/25/A et 12/34/A. De même, de grandes distances ne conduiront pas toujours à la
conclusion d’absence de cohésion sociale. Voir T.T. Courtai (2ème ch.), 14 mars 2012, R.G.n° 12/867/A.
24
Le critère de l’usage de différentes langues au sein de l’entreprise doit être relativisé. Le tribunal du travail de Bruxelles
a considéré que le fait que les contrats de travail aient été rédigés en différentes langues résultait uniquement de
l’application de la législation relative à l’emploi des langues en matière sociale ; T.T. Bruxelles (25ème ch.),
22 février 2008, R.G. n° 1085/08. Par contre, le tribunal du travail de Gand a quant à lui, reconnu la pertinence du
critère linguistique ; T.T. Gand (1ère ch.), 11 février 2008, R.G. n° 08/165/A. Le tribunal du travail de Bruxelles,
conformément à sa jurisprudence de 2008, a continué à rejeter le critère de l’emploi des langues pour les élections de
2012. Voir T.T. Bruxelles (33ème ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/775/A.
25
Par exemple, une politique commune du personnel et une politique commune en matière de ressources humaines. Voir
T.T. Courtrai (sect. Roulers, 8ème ch.), 28 mars 2012, R.G. n°12/135/A.
10
Selon la jurisprudence, le tribunal du travail ne doit pas se limiter aux données
26
économiques et sociales qui existent au jour X - 35. Le tribunal peut donc tenir compte
27
d’évolutions futures mais uniquement si leur réalisation est certaine.
Afin d'éviter que, par une subdivision (artificielle ou non) de l'entreprise en plusieurs entités
juridiques, le nombre requis de travailleurs par UTE ne soit pas atteint, la loi a
expressément prévu que l'entreprise est également tenue d'instituer un CE ou un CPPT
lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50/100 travailleurs (selon qu'il
s'agisse du CPPT ou du CE) et ce, quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans
28
chacun de ses sièges.
De plus, l’article 8 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales précise que
si une entreprise compte, en tant qu'entité juridique, plusieurs UTE, et qu'une de cellesci ne satisfait pas à la norme de 50 travailleurs pour le CPPT et de 100 travailleurs
pour le CE , il faut: (i) soit joindre cette UTE à d'autres UTE de la même entité juridique
n'atteignant pas non plus le nombre de travailleurs requis; (ii) soit joindre cette UTE à
une UTE technique d’exploitation de la même entité juridique atteignant le nombre de
travailleurs requis.
Il est également possible que des entités juridiques différentes constituent ensemble une
UTE qui doit mettre en place un CE ou un CPPT. De même, dans ce cas, les critères
économiques et sociaux sont examinés avec une priorité donnée aux critères sociaux. De
cette manière, une société ne peut se scinder en plusieurs entités juridiques afin d’éviter
des élections. De plus, pour ce cas de figure, le législateur va plus loin et instaure une
présomption légale à cet égard.
Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à
UTE s'il peut être prouvé que :
preuve du contraire, former une
(i)
sur le plan économique, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe
économique ou sont administrées par des personnes ayant un lien économique
29
entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs
30
activités sont liées entre elles ;
(ii)
sur le plan social, qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale
entre ces entités juridiques comme, notamment, une communauté humaine
rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion
commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de
32
travail ou des CCT communes ou comportant des dispositions similaires.
31
26
Cass., 24 février 1992, R.W., 1992-93, 560.
27
T.T. Bruxelles (22ème ch.), 13 février 2012, R.G. n°12/740/A et 12/746/A.
28
Art. 14, §2, a) de la loi du 20 septembre 1948 et art. 50 de la loi bien-être.
29
T.T. Turnhout (3ème ch.), 12 février 2008, R.G. n° 08/225/A.
30
T.T. Anvers (1ère ch.), 8 février 2008, R.G. n° 08/632/A ; T.T. Anvers (1ère ch.), 28 juin 2004, R.G. n° 364.079. Par
conséquent, il suffit qu’un des critères économiques soit rempli. Voir T.T. Bruxelles (22 ème ch.), 1er février 2012, R.G.
n°12/491/A. La jurisprudence considère rapidement comme rempli le volet économique de la présomption légale. Voir
T.T. Bruxelles (22ème ch.), 1er février 2012, R.G. n°12/375/A.
31
T.T. Hasselt (1ère ch.), 4 février 2008, R.G. n° 2080150.
32
Art. 14, §2, b) de la loi du 20 septembre 1948 et art. 50, §3 de la loi bien-être. La liste légale des critères sociaux est
non exhaustive. Voir T.T. Namur (1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/253/A.
11
Ces conditions sont cumulatives, en d’autres termes, elles doivent toutes être
33
simultanément remplies.
Cette présomption ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui
34
les représentent.
Les entités juridiques seront considérées comme formant une seule UTE lorsque celui qui
entend se prévaloir de la présomption légale rapporte la preuve (i) que l’un des critères
35
économiques est rempli et (ii) de certains des éléments de cohésion sociale entre les
différentes entités.
Le ou les employeurs peuvent cependant renverser la présomption en apportant la preuve
que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux
.
caractérisant l'existence d'une UTE telle que définie plus haut. Le tribunal devra ici vérifier
que tous les critères invoqués sont remplis entre toutes les entités juridiques que l’on veut
36
regrouper.
La charge de la preuve de la délimitation de l’ / des UTE repose - conformément au
principe général - sur le demandeur. C’est donc l’organisation syndicale ou le travailleur
qui supporte la charge de la preuve, bien que la jurisprudence souligne à cet égard
l’importance du rôle des deux parties au procès, sans préjudice de l’application du principe
37
précité.
4.3
Notion de travailleur
Tant la loi bien-être que la loi du 20 septembre 1948 prévoient qu’il faut entendre par
« travailleur » :

les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat
d'apprentissage ;

les personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou d'apprentissage,
fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne et ont été
assimilées par le Roi à des travailleurs. Il s’agit par exemple des personnes
placées en formation professionnelle dans l’entreprise par les organismes des
Communautés chargés de la formation professionnelle ainsi que des chercheurs
engagés par le Fond national de la recherche scientifique et les fonds y associés.
La loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales a confirmé cette
33
T.T. Courtrai (sect. Roulers, 8ème ch.), 28 mars 2012, R.G. n°12/135/A ; T.T. Anvers (1ère ch.), 10 février 2012, R.G.
n°12/559/A ; T.T. Termonde (sect. Alost, 2ème ch.), 13 février 2012, R.G. n°12/159/A.
34
Le législateur a justifié cette différence de traitement entre l’employeur et le travailleur par le fait que l’employeur, qui
connait bien son entreprise, a accès à tous les éléments nécessaires pour pouvoir renverser cette présomption. A
l’inverse, les travailleurs et les syndicats peuvent seulement approcher la politique de l’entreprise de l’extérieur. En
permettant uniquement aux travailleurs et aux syndicats de recourir à cette présomption, cela permet dans une certaine
mesure, de remettre l’employeur et le travailleur sur un pied d’égalité. Le législateur avait mis en place ce régime de
préférence dans la loi du 3 mai 2003. Cette loi a entre-temps été abrogée mais le principe a été confirmé dans la
jurisprudence relative aux élections sociales de 2008 et de 2012 : T.T. Bruxelles (25ème ch.), 11 février 2008, R.G. n°
988/08 ; T.T. Anvers (1ère ch.), 8 février 2008, R.G. n° 08/632/A ; T.T. Charleroi (5ème ch.), 14 mars 2008, R.G. n°
08/279/A ; T.T. Bruxelles (22ème ch.), 1er février 2012, R.G. n°12/491/A ; T.T. Charleroi (5ème ch.), 2 mars 2012, R.G.
n°12/215/A ; T.T. Namur (1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/253/A ; T.T. Bruxelles (22ème ch.), 14 février 2012, R.G.
n°12/692/A.
35
T.T. Anvers (1ère ch.), 8 février 2008, R.G. n° 08/632/A ; T.T. Termonde, (sect. Saint-Nicolas,2ème ch.), 6 mars 2008,
R.G. n° 08/112/A ; T.T. Hasselt (1ère ch.), 4 février 2008, R.G. n° 2080150.
36
T.T. Anvers (1ère ch.), 10 février 2012, R.G. n°12/559/A.
37
T.T. Turnhout (1ère ch.) , 8 février 2012, R.G. n°12/128/A.
12
assimilation et
38
Vlaanderen ».
l’étend
au
« Fonds
voor
Wetenschappelijk
Onderzoek
-
39
Certaines catégories de travailleurs sont cependant exclues pour le calcul du seuil et ce,
bien qu'ils soient sous contrat de travail et inscrits dans le registre du personnel (pour les
deux premières catégories d'entre eux).
Il s’agit des travailleurs :

qui sont liés par un contrat de remplacement conclu conformément aux
dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
40
travail ; et

des travailleurs intérimaires qui remplacent un travailleur permanent dont
41
l'exécution du contrat a été temporairement suspendue.
La notion de travailleur est par conséquent vaste et englobe toute personne liée à
l'entreprise par un contrat de travail ou d'apprentissage. Sont donc à considérer comme
tels : les ouvriers, les employés, y compris les cadres et le personnel de direction (seul le
personnel de direction ayant un contrat de travail est considéré comme travailleur pour le
calcul du seuil pour l’institution d’un CE ou d’un CPPT), les représentants de commerce,
les travailleurs à domicile, les étudiants et les apprentis.
La jurisprudence est abondante quant à la détermination des travailleurs qu'il y a lieu de
prendre en considération pour le calcul de l'effectif moyen de l’entreprise. Bien qu’il
s’agisse d’une problématique importante, le nombre de litiges judiciaires relatifs à la
détermination des seuils de travailleurs, ce qui inclut la question de savoir quel personnel
doit être pris en compte, est resté étonnamment limité pendant les élections sociales de
42
2012 (de même que pendant les élections de 2008).
43
44
Ainsi, les étudiants, les agents contractuels subventionnés occupés par une A.S.B.L,
45
46
les travailleurs à temps partiel, les intérimaires, à moins qu'ils ne remplacent un
38
Art. 4, 8° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
39
Art. 6, §4 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 3 de la loi du 2 juin
2015. Contrairement aux personnes assimilées à des travailleurs, qui sont assimilées aux travailleurs pour toutes les
dispositions relatives aux élections sociales, les travailleurs exclus ne le sont que pour ce qui concerne le calcul du
nombre de travailleurs occupés en moyenne afin de déterminer si un CE et/ou un CPPT doit être mis en place.
40
Ce contrat peut être conclu pour assurer le remplacement d'un travailleur dont l'exécution du contrat de travail est
suspendue (vacances, maladie, congé de maternité etc.). Quant à la personne remplacée, malgré la suspension de
l'exécution de son contrat de travail, elle compte pour le calcul de la moyenne des travailleurs occupés; T.T. Gand (6ème
ch.), 18 mars 2008, R.G. n° 08/71.
41
Cette exception a été prévue pour éviter le double comptage par l’entreprise utilisatrice. Voir T.T. Gand, 5 février 2013,
T.G.R., 365. En rapport avec cette exception voir aussi : T.T. Nivelles, 11 février 2000, R.G. n°168/N/2000 ; T.T.
Nivelles, 25 février 2000, R.G. n°268/N/2000, Ch. dr. soc., 2001, 520 ; T.T. Bruxelles (25ème ch.), 11 février 2008, R.G.
n° 992/08 ; T.T. Nivelles, 11 février 2000, R.G. n° 168/N/2000. La charge de la preuve que l’intérimaire remplace un
travailleur permanent dont l’exécution du contrat a été temporairement suspendue appartient à l’employeur. Voir T.T.
Gand, 5 février 2013, T.G.R., 365.
42
43
44
45
H. F. Lenaerts et O. Wouters, Sociale Verkiezingen 2012. Overzicht van rechtspraak, Larcier, Bruxelles, 2015, 8.
T.T. Bruxelles, 17 février 1995, R.G. n°78409/95, qui prend en compte les étudiants, même s'ils remplacent un
travailleur permanent.
T.T. Tournai, 4 avril 1995, R.G. n°54242.
T.T. Gand, 13 février 1995, R.G. n°117598/95.
13
47
travailleur permanent dont le contrat de travail est suspendu, les travailleurs qui sont
absents pour cause de maladie ou d'accident ainsi que les travailleurs qui sont en préavis
doivent être pris en considération. Il y a lieu de souligner qu'il appartient au demandeur de
48
prouver que les seuils allégués sont atteints.
4.4
Notion d'occupation habituelle moyenne
En vertu de la loi, il n'y a lieu d'instituer un CE et/ou un CPPT que lorsque l'entreprise
occupe habituellement en moyenne au moins 100 ou 50 travailleurs (selon qu'il s'agit
respectivement de l'établissement d'un CE ou d'un CPPT).
La manière dont doit être calculée la force de travail est déterminée dans la loi du 4
49
décembre 2007 relative aux élections sociales. Le mode de calcul diffère selon qu’il
s’agisse de travailleurs employés à temps plein ou à temps partiel.
L'effectif moyen du personnel occupé à temps plein dans l’entreprise (ou ceux dont
l’horaire de travail effectif atteint au moins les ¾ de l’horaire qui serait le leur s’ils étaient
occupés à temps plein) se calcule en divisant par 365 le total des jours civils compris dans
chaque période commençant à la date d’entrée en service et se terminant à la date de la
sortie du service communiquée par l’employeur pour chaque travailleur dans le système
DIMONA (tel qu’introduit par l’arrêté royal du 5 novembre 2002) ou dans le registre du
personnel, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre au cours duquel est
affiché l'avis annonçant la date des élections. Pour les élections sociales de 2016 il s’agit
des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel se situe le jour X (lui-même
situé entre le 9 et le 22 février 2016), c’est-à-dire des quatre trimestres de 2015.
Exemple:
56 travailleurs ont été inscrits dans le registre du personnel pendant 365 jours
20 travailleurs ont été inscrits pendant 230 jours
Occupation moyenne:
(365 x 56) = 20.440 jours calendrier et (230 x 20) = 4.600 jours calendrier
20.440 + 4.600 = 68.6 travailleurs
365
Pour les travailleurs intérimaires, la période de référence à prendre en considération
pour les élections sociales de 2016 correspond au quatrième trimestre de l’année 2015. Le
nombre de jours civils durant lesquels ils ont été inscrits dans l'annexe au registre du
50
personnel ou ont fait l’objet d’une déclaration DIMONA doit par conséquent être divisé
par 92. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les 3/4
de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant
lequel il aura été inscrit dans l'annexe au registre du personnel ou fait l’objet d’une
déclaration DIMONA doit être divisé par deux.
46
Cela résulte de l’article 25 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs, M.B. 20 août 1987 (« loi sur le travail intérimaire ») . Cet article prévoit que
lorsqu’une disposition légale se fonde sur le nombre de travailleurs occupés par une entreprise, les intérimaires entrent
également en ligne de compte pour le calcul du personnel de l’entreprise utilisatrice. Cependant, dans son arrêt du 15
avril 2013, la Cour de Cassation a décidé que les intérimaires ne devaient pas entrer en ligne de compte pour
déterminer la répartition des mandats entre les catégories d’employés (Cass., 15 avril 2013, R.G. n°S.12.0071.N).
47
T.T. Bruges, 1er février 1995, R.G. n°42783. L’utilisateur doit aussi tenir une annexe auprès du registre du personnel
général dans lequel les intérimaires doivent être inclus, même si en raison du système de déclaration Dimona il s’agit
d’un registre du personnel électronique.
48
T.T. Bruges, 7 février 1995, R.G. n°42783; T.T. Nivelles, 14 février 1995, R.G. n°118/N/95.
49
Art. 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 2 juin 2015.
50
Cette annexe doit être tenue conformément aux dispositions de l'article 4 de l'A.R. du 8 août 1980.
14
Exemple:
32 travailleurs intérimaires ont été inscrits pendant 31 jours pendant le dernier
trimestre de 2011
13 travailleurs intérimaires occupés 20 heures semaine ont été inscrits pendant 40
jours pendant le dernier trimestre de 2011
Occupation moyenne:
(32 x 31) = 992 jours calendrier et (13 x 40) = 260 jours calendrier
2
992 + 260 = 13.6 travailleurs
92
Pour ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, lorsque leur horaire de travail
effectif n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le leur s'ils étaient occupés à temps plein,
le total des jours calendriers où ils ont fait l’objet d’une déclaration DIMONA ou, s’ils
n’étaient pas dans le système, le nombre de jours calendriers pendant lesquels ils ont été
inscrits dans le registre du personnel ou dans les documents en tenant lieu, doit être divisé
par 2.
Exemple:
16 travailleurs occupés 20 heures semaine ont été inscrits pendant 365 jours
35 travailleurs occupés 25 heures par semaine ont été inscrits pendant 28 jours
Occupation moyenne:
(365 x 16) = 5840 jours calendrier et (35 x 28) = 980 jours calendrier
5840 + 980 = 3410 jours calendrier
2
3410 = 9.3 travailleurs
365
II faut entendre par horaire de travail effectif, non pas la durée de travail prévue dans le
contrat, mais la durée du travail prestée habituellement dans l'entreprise par le travailleur à
51
temps plein.
Les modes de calcul décrits ci-dessus concernent le calcul de la moyenne de l'effectif
occupé. Ils ne permettent pas d'établir le caractère d'habitude également requis par le
52
texte légal.
Le taux d’occupation moyen au cours de l'année précédant les élections n'est pas
53
nécessairement représentatif de l'occupation habituelle dans l'entreprise. Ainsi, les
juridictions pourraient écarter l'application des critères mathématiques s'ils ne
correspondent pas, principalement, à ce que sera l'occupation dans l'entreprise au cours
54
de la législature sociale suivante.
Celui (employeur ou syndicat) qui entend démontrer que l'occupation (calculée
mathématiquement sur la période de référence) n'est pas habituelle, doit en rapporter la
preuve. En d'autres termes, s'il appartient bien au demandeur de prouver que les seuils
55
sont mathématiquement atteints, il appartient par contre à celui qui souhaite écarter ce
51
J. Piron et P. Denis, op cit., 340; X., Les organes de concertation dans l'entreprise, op cit., VI. 2/6; voir aussi T.T. Gand,
13 février 1995, R.G. n°117598/95.
52
Cass., 11 janvier 1982, J.T.T. 1982, 390.
53
T.T. Termonde (sect. Alost, 2ème ch.), 1 février 2008, R.G. n°08/191/A.
54
Voir T. Claeys, "Chronique de jurisprudence élections sociales 1995", J.T.T., 1995, 449, citant T.T. Charleroi, 14 mars
1995, R.G. n° 8312; T.T. Bruges, 7 février 1995, R.G. n°42783; T.T. Liège, 10 février 1995, R.G. n°245190; T.T.
Bruxelles, 8 février 1995, R.G. n°78306/95; T.T. Bruxelles, 17 février 1995, R.G. n°78409/95.
55
II a été jugé expressément qu’il revient au demandeur de prouver que les intérimaires ne remplacent aucun travailleur
permanent dont le contrat de travail est suspendu, et qu'ils doivent, par conséquent, être intégrés pour le calcul (T.T.
Bruxelles (25ème ch.), 12 mars 2008, R.G. n° 992/08 ; T.T. Mons (4ème ch.), 3 mars 2008, R.G. n° 08/276/A ; T.T. Bruges,
7 février 1995, R.G. n°42783).
15
résultat mathématique de prouver que des circonstances spécifiques imposent de les
écarter.
Dans l'hypothèse où un transfert conventionnel d'(une partie d’)entreprise serait
intervenu au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel l'avis
annonçant la date des élections doit être affiché (donc au cours de l’année 2015), il faut
uniquement tenir compte de la période qui se situe après le transfert conventionnel,
56
pour le calcul du taux d’occupation habituel moyen. Ce calcul s'effectue donc sur base de
la période se situant entre la date du transfert et le 31 décembre 2015, en divisant le total
des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été déclaré ou inscrit dans le registre
du personnel, par le nombre de jours civils se situant dans la période précitée.
La même règle s’applique désormais en cas de transfert sous autorité de justice. Quand
un transfert sous autorité de justice intervient au cours de la période de référence, il faut
uniquement tenir compte de l’effectif présent après le transfert de l’(la partie de l’)
entreprise concernée. Ainsi, dans le cadre des élections 2016, en cas de transfert sous
autorité de justice, la période de référence sera la période qui s’étend de la date du
57
transfert au 31 décembre 2015.
4.5
Cas particulier des nouvelles entreprises
Les entreprises qui seront constituées après le 31 décembre 2015 ne participeront pas
aux élections sociales 2016. Ces entreprises ne devront organiser des élections qu'en
2020, pour autant qu'elles occupent le nombre de travailleurs requis pour la constitution
d'un CE ou d'un CPPT.
Les entreprises nouvellement créées en 2015 devront examiner si elles ont atteint le
seuil de 50 ou de 100 travailleurs au cours de la période pendant laquelle l'entreprise a
exercé des activités en 2015. Le calcul de cette moyenne est effectué sur la base de la
règle générale prévue à cet effet, en vertu de laquelle on tient compte de 365 jours
calendrier pour l'année 2015.
4.6
Entreprises dispensées d'entamer la procédure électorale
II peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du CE ou du CPPT dans les
hypothèses et selon la procédure et les modalités prévues par l'article 21, § 9 de la loi du
20 septembre 1948 ainsi que l'article 55 de la loi du 4 août 1996.
4.6.1
Situations visées
(i)
L'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités
La loi permet de surseoir à l'institution ou au renouvellement du CE ou du
CPPT lorsque, bien qu'elle occupe le nombre de travailleurs requis pour
l'institution d'un CE ou d'un CPPT, l'entreprise a déjà fixé la date à laquelle
ses activités prendront fin.
(ii)
L'entreprise a été fermée partiellement suite à la cessation d'une ou
de plusieurs de ses activités
56
Cette disposition a été insérée par la loi du 15 mars 1999 relative aux élections sociales et consacrant la thèse
majoritaire adoptée par les juridictions du travail au cours des élections précédentes. Voir art. 7 de la loi du 4 décembre
2007 relative aux élections sociales.
57
Art. 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 2 juin 2015.
16
II peut être sursis à la procédure électorale lorsque, au moment où débute
la procédure, le nombre de travailleurs occupés est devenu inférieur à 100
(s’il n’y a pas encore de CE) ou à 50 (s’ il s’agit du renouvellement du CE
ou s’il n’y a pas encore de CPPT).
4.6.2
Procédure
La surséance ne peut être décidée que moyennant l'autorisation préalable de
l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort
duquel est située l'entreprise.
L'inspecteur doit demander l'accord du CE ou du CPPT et, si ceux-ci n'ont pas
encore été institués, de l'employeur et de la délégation syndicale.
La surséance ne peut en aucun cas dépasser une année. Pendant la période de
surséance, le CE et/ou le CPPT en place continuent à fonctionner.
17
5
Procédure électorale
La procédure électorale consiste en une succession d'échéances. Si celles-ci coïncident
avec un dimanche ou un jour normal d'inactivité de l'entreprise, les opérations doivent être
58
effectuées au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour normal d'inactivité.
La chronologie doit être respectée de façon stricte. Le non-respect des périodes et des
dates prescrites peut, par la suite, entraîner l'annulation des élections.
Les prochaines élections sociales se tiendront entre le 9 et le 22 mai 2016. Le jour des
élections constitue le jour Y.
La date de l'affichage de l'avis annonçant les élections détermine l'ensemble des
étapes de la procédure électorale. Le jour de l'affichage constitue le jour X.
Tous les délais sont exprimés sous la forme "X - ...", "X + ...", "Y - ..." ou "Y + ...". Dans
tous ces délais, il s'agit de jours civils (dimanches et jours fériés inclus) et non de jours
ouvrables. Le premier jour du délai est le lendemain du jour où se produit le fait qui le
déclenche.
ème
La date des élections doit se situer le 90
jour qui suit le jour de l'affichage de l'avis
59
annonçant la date des élections donc : Y = X + 90.
ème
Si l'avis annonçant la date des élections mentionne une date qui ne tombe pas le 90
jour après la date de son affichage, il reste valable mais la date des élections doit être
ème
60
mise en concordance pour tomber le 90
jour.
Par exemple, si l'entreprise décide que les élections (Y) auront lieu le vendredi 13 mai
2016, l'avis annonçant la date des élections doit être affiché 90 jours avant, soit le
13 février 2016 (X). Or, comme le 13 février 2016 tombe un samedi et en supposant que la
société fonctionne dans un régime de 5 jours semaines, l'avis devra être affiché le
vendredi 12 février 2016 par application de l'article 13, § 2 de la loi du 4 décembre 2007.
La procédure électorale peut être divisée en quatre étapes qui devront se dérouler entre
61
les dates suivantes :
Jour des élections : jour Y
entre le 9 et le 22 mai 2016
Avis annonçant les élections : jour X
entre le 9 et le 22 février 2016
Information préliminaire : au jour X - 60
entre le 11 et le 24 décembre 2015
Protection de toutes les candidatures valables : au jour X - 30 entre le 10 et le 23 janvier 2016
58
Art. 13, §2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
59
Art. 14 et 15 de la loi 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
60
Art. 15 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
61
Ladite « période occulte » court donc à partir du 10 - 23 janvier 2016 (jour X - 30) jusqu’au 15 - 28 mars 2016 (jour X +
35, s’agissant de la date limite de dépôt des listes de candidats). Dans certains cas, les listes de candidats peuvent
encore être modifiées après le jour X + 35. Toutefois, au jour X + 77 (qui se situe entre le 26 avril et le 9 mai 2016), les
listes de candidats sont définitivement verrouillées.
18
5.1
Avant le jour X : opérations préélectorales
5.1.1
Au jour X - 60 : information
Au plus tard au jour X - 60, l'employeur doit fournir certaines informations par
62
écrit.
Ces informations sont détaillées ci-dessous.
(i)
S'il s'agit d'élections organisées pour la première fois, l'employeur doit
informer le CE, le CPPT ou, à défaut, la délégation syndicale sur la nature,
les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège visà-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'UTE
(cette dernière situation peut se présenter lorsque plusieurs entités
juridiques sont présumées ne constituer qu’une seule UTE).
S'il existe déjà un CE ou un CPPT, l’information qui doit être fournie à ces
organes ne concerne que les modifications intervenues dans la
structure de l'entreprise et les nouveaux critères d'autonomie et de
dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités
juridiques vis-à-vis de l'UTE.
(ii)
L'employeur doit informer le CE, le CPPT ou, à défaut, la délégation
syndicale, du nombre de membres du personnel par catégories
(ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, et
jeunes travailleurs, c.-à.-d. ceux ayant moins de 25 ans au jour de
l'élection) qui sont occupés dans l'entreprise au jour X - 60.
Soulignons que dans l’état actuel de la législation / réglementation, il n’est
pas encore question d’une harmonisation complète des statuts ouvrier /
employé. Cette distinction demeure donc inchangée pour les élections de
2016.
(iii)
L’employeur informe le CE, le CPPT ou, à défaut, la délégation syndicale,
des fonctions du personnel direction, en précisant leur dénomination et
leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces
fonctions.
Le personnel de direction est défini par l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre
2007 comme étant :

63
les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise,
qui ont le pouvoir de représenter et d'engager l'employeur. Ces
personnes ne doivent pas nécessairement être liées à
64
65
l'entreprise par un contrat de travail. Elles peuvent être des
62
Art. 10 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
63
Dans le sens du droit commercial. Voir T.T. Liège (6ème ch.), 6 février 2012, R.G. n°404/075. La Cour de Cassation
considère que la gestion journalière se limite à la gestion effective de l'entreprise, c.-à-d. à l'exercice du pouvoir de
décision inhérent à la fonction de l'employeur, et qu'elle implique l'exercice complet ou partiel du pouvoir de décision de
l'employeur (Cass., 17 octobre 1983, Pas. I, 1071) ; T.T. Bruxelles (25ème ch.), 4 février 2008, R.G. n°414/08.
64
Les juridictions du travail ont précisé en 2012 que la notion d’entreprise dans la définition légale se réfère à la notion
d’UTE. Voir T.T. Anvers (1ère ch.), 3 février 2012, R.G. n°12/361/A ; T.T. Bruxelles (33ème ch.), 6 février 2012, R.G.
n°12/607/A.
65
T.T. Bruxelles, 8 février 1995, R.G. n°78.235 ; T.T. Bruxelles, 20 février 2004, R.G. n°69.719/04.
19
66
membres du conseil d'administration. Elles ne doivent pas non plus
faire partie du personnel de l'UTE pour laquelle un CE ou un CPPT
67
doit être institué ; et

les membres du personnel directement subordonnés aux
personnes précitées, lorsqu'ils remplissent également des missions
de gestion journalière. Le terme « directement » implique l'absence
de tout intermédiaire entre le membre du personnel concerné et les
68
personnes du premier groupe.
D'autre part, ce membre du
personnel doit exercer certaines missions qui relèvent de la gestion
69
journalière.
En pratique, les tribunaux utilisent souvent le tableau d’organisation
70
71
(organigramme) et les niveaux de salaires pour procéder à la
qualification. Ceux-ci ne sont toutefois pas en-soi déterminants pour
72
l’octroi de la qualité de personnel de direction.
Cette définition vaut autant pour le CE que pour le CPPT. La désignation
des fonctions du personnel de direction ne peut donc être différente selon
73
qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre organe. La jurisprudence a également
souligné que la définition doit être appliquée de manière limitative, compte
tenu de l’interdiction, pour cette catégorie, de se porter candidat aux
élections en tant que représentant des travailleurs et du fait qu’elle ne
74
dispose pas du droit de voter.
(iv)
Uniquement pour les élections du CE et, dans les entreprises occupant
au moins 100 travailleurs dont au moins 30 employés (y compris les cadres
et le personnel de direction), l'employeur est également tenu de fournir au
CE, ou à défaut à la délégation syndicale, au plus tard au jour X - 60, des
renseignements écrits sur les fonctions des cadres. A titre indicatif, la liste
des personnes qui exercent ces fonctions doit également être
communiquée. Seuls les employés déclarés comme cadres dans les
66
Cass., 17 octobre 1983, J.T.T. 1984, 83.
67
Cass., 28 septembre 1987, J.T.T. 1987, 449 ; T.T. Bruxelles, 9 février 2000, R.G. n°12.798/00 et 12.800/00.
68
T.T. Bruxelles (25ème ch.), 11 février 2008, R.G. n° 972/08.
69
II a été décidé que les 49 gérants de magasins formant ensemble une UTE et répartis sur l'ensemble du territoire
n'exerçaient pas de fonctions de direction et ce, bien qu'ils exerçaient une certaine autorité et un contrôle sur les
travailleurs. Le tribunal a pris en considération le fait que ces gérants ne pouvaient que faire des propositions à
l'administrateur délégué de la société en ce qui concerne la gestion du personnel ; ils ne bénéficiaient d'aucune
autonomie en rapport avec la politique d'achat, la politique des prix et la politique publicitaire. L'uniformité des magasins
à travers le pays démontrait également que cette politique était au contraire centralisée (T.T. Bruxelles, 8 février 1995,
R.G. n°78.235/95). Le tribunal du travail de Mons a pris une décision similaire relativement à des managers de stationsservice (T.T. Mons, 3 février 1995, R.G. n°80.268; voir aussi T.T. Louvain, 27 janvier 1995, R.G. n°33/95).
70
T.T. Anvers (1ère ch.), 3 février 2012, R.G. n°12/361/A.
71
T.T. Bruxelles (33ème ch.), 2 février 2012, R.G. n°12/391/A et 12/329/A.
72
T.T. Anvers (1ère ch.), 3 février 2012, R.G. n°12/361/A.
73
T.T. Charleroi, 22 mars 1991, R.G. n°39.074/R; en outre, les personnes qui exercent des fonctions de direction ne
peuvent à la fois exercer une fonction de cadre et une fonction de direction (T.T. Gand, 30 janvier 1995, R.G.
n°117.539/95).
74
T.T. Gand (2ème ch.), 6 février 2012, R.G. n°12/67 ; T.T. Gand (1ère ch.), 6 février 2012, R.G. n°12/68/A et 12/79/A.
20
déclarations transmises à l'Office National de Sécurité Sociale peuvent être
75
repris dans cette liste.
Les cadres sont définis par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948
comme étant les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du
personnel de direction, exercent dans l'entreprise une fonction
76
supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un
niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience
professionnelle équivalente. La détermination du personnel de cadre doit
se faire en tenant compte à la fois de la nature de l'entreprise et des
77
fonctions exercées par les travailleurs.
(v)
L'employeur informe le CE, le CPPT ou, à défaut, la délégation syndicale,
de la date du jour X et du jour Y, dans l'entreprise.
Dans tous les cas, même en l’absence de CE, de CPPT ou, à défaut de délégation
syndicale, les informations précitées sont consignées dans un document conforme
au modèle disponible. Une copie de ce document dûment complété doit être
affichée ou mise à disposition de tous les travailleurs de manière électronique,
pour autant que tous les travailleurs aient accès à cette information pendant leurs
heures normales de travail.
Par ailleurs, une copie de ce document doit également être téléchargée vers
l’application web disponible sur le site internet du SPF Emploi ou être directement
envoyée aux sièges des organisations interprofessionnelles constituées sur le plan
national et représentées au C.N.T. (à savoir, la FGTB, la CGSLB, et la CSC) ainsi
qu’aux sièges des organisations représentatives des cadres, dans ce dernier cas,
78
seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un CE .
5.1.2
Du jour X - 60 au jour X - 35 : consultation
Du jour X - 60 au jour X - 35, l'employeur doit consulter certaines instances sur un
79
certain nombre de matières.
(i)
Nombres d'UTE
Dans les 25 jours qui suivent le jour X - 60, l'employeur est tenu de
consulter le CE et le CPPT, ou à défaut, la délégation syndicale, au sujet
du nombre d'UTE ou d'entités juridiques pour lesquelles des élections
doivent être organisées. Cette consultation doit également porter, le cas
échéant, sur la division de l'entité juridique en UTE avec leur description
et leurs limites ou sur le regroupement de plusieurs entités juridiques
en UTE.
75
Art. 10, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Il n’existe pas de déclaration de sécurité sociale
séparée pour les cadres. Sur la condition de déclaration en tant qu’employé pour pouvoir être qualifié de cadre, voir T.T.
Bruxelles (33ème ch.), 3 février 2012, R.G. n°12/426/A.
76
Selon le tribunal du travail d'Anvers, les fonctions de cadre requièrent un apport personnel et de la créativité
intellectuelle dans le travail (T.T. Anvers, 15 mars 1991, J.T.T., 1992, 197). Les autres critères importants sont le niveau
hiérarchique, une certaine autonomie de travail et une certaine autorité sur le personnel ; voir T.T. Charleroi (5ème ch.),
15 février 2008, R.G. n° 08/391/A et T.T. Louvain (1ere ch.), 1 février 2008, R.G. n°73/08.
77
T.T. Charleroi, 14 mars 1995, R.G. n°8.326. Etant donné qu’un cadre occupe une « fonction supérieure », cette fonction
doit être appréciée in concreto, à la lumière de la nature de la fonction et de la réalité sociale de l’entreprise. Voir T.T.
Gand (2ème ch.), 6 février 2012, R.G. n°12/67.
78
Art. 10 in fine de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
79
Art. 11 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
21
(ii)
Fonctions du personnel de direction
L'employeur doit consulter le CE et le CPPT ou, à défaut, la délégation
syndicale sur les fonctions du personnel de direction ainsi que sur la
liste des personnes qui exercent ces fonctions et dont le nom a été
communiqué à titre indicatif.
(iii)
Fonctions de cadres
Uniquement pour les entreprises occupant au moins 100 travailleurs et pas
moins de 30 employés au jour X - 60 (uniquement pour l'élection du CE),
l'employeur doit consulter le CE ou, à défaut, la délégation syndicale sur
les fonctions de cadres et la liste des personnes qui exercent ces
fonctions et dont le nom a été communiqué à titre indicatif.
Les entreprises dans lesquelles il n'existe aucun CE ou CPPT et qui ne disposent
pas d'une délégation syndicale n'ont donc aucune obligation de consultation entre
les jours X - 60 et X - 35.
5.1.3
Au jour X - 35 : communication écrite
Au plus tard au jour X - 35, l'employeur doit communiquer par écrit
80
:
(i)
au CE, au CPPT ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions
relatives aux fonctions du personnel de direction, ainsi qu'à titre
indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions ;
(ii)
au CE, au CPPT ou, à défaut, à la délégation syndicale, sa décision sur le
nombre d'UTE ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent
être institués, avec leur description. Il doit également communiquer sa
décision concernant la division de l'entité juridique en UTE avec leur
description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités
juridiques en une seule UTE avec leur description et leurs limites. La
détermination de l’/des UTE est définitive après le jour X - 35, quels que
soient les changements qui pourraient intervenir dans la structure de
l'entreprise (sauf en cas de modification par le tribunal du travail à la suite
d'une procédure).
(iii)
uniquement dans les entreprises comptant au moins 100 travailleurs et pas
moins de 30 employés au jour X - 60, c.-à-d. uniquement pour les
entreprises tenues d'instituer un CE, l'employeur doit également
communiquer par écrit au CE ou, à défaut, à la délégation syndicale, sa
décision concernant les fonctions de cadres. A titre indicatif, l'employeur
est également tenu de transmettre la liste des personnes qui exercent ces
fonctions. Cette liste ne peut reprendre que les employés qui sont déclarés
comme tels dans les déclarations transmises à l'Office National de Sécurité
Sociale.
Dans tous les cas, même en l’absence de CE, de CPPT ou, à défaut de délégation
syndicale, les informations précitées sont consignées dans un document conforme
au modèle disponible. Une copie de ce document dûment complété doit être
affichée ou mise à disposition de tous les travailleurs de manière électronique,
80
Art. 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
22
pour autant que tous les travailleurs aient accès a cette information pendant leurs
heures normales de travail.
Par ailleurs, une copie de ce document doit également être téléchargée vers
l’application web disponible sur le site internet du SPF Emploi ou être directement
envoyée aux sièges des organisations interprofessionnelles constituées sur le plan
national et représentées au C.N.T. (à savoir, la FGTB, la CGSLB, et la CSC) ainsi
qu’aux sièges des organisations représentatives des cadres, dans ce dernier cas,
81
uniquement si la procédure entamée vise à l'institution d'un CE .
5.1.4
Du jour X - 35 au jour X - 28 : possibilité de recours
Au plus tard dans les sept jours qui suivent le jour X - 35, c'est-à-dire au plus tard
le jour X - 28, un recours peut être introduit contre les décisions
82
communiquées par l'employeur concernant :

le nombre d'UTE ;

la subdivision de l’entreprise en UTE ou le regroupement de
différentes entités juridiques en UTE ;

les fonctions du personnel de direction ; et

les fonctions de cadres.
83
Le recours doit être introduit contre la décision prise en temps voulu par
84
l'employeur. Si l'employeur modifie sa décision avant le jour X - 35, la procédure
engagée contre la première décision est sans objet. Par contre, les changements
de décision de l'employeur intervenus après le jour X - 35 ne peuvent plus
85
influencer la procédure d'appel.
Le recours est également possible lorsque l'employeur a omis de prendre ces
86
décisions. Le recours peut être introduit par les travailleurs de l'entreprise, par les
organisations représentatives des travailleurs et, lorsqu'il s'agit d'une procédure
électorale relative au CE, par les organisations représentatives des cadres.
Le tribunal du travail saisi doit statuer dans les 23 jours qui suivent le jour de la
réception du recours. La décision devra donc être prise au plus tard le jour X – 5
(qui se situera entre le 4 et le 17 février 2016). Le tribunal du travail doit établir le
nombre et le lieu d'implantation des différentes UTE. Dans sa décision, le juge
n'est pas lié par ce que les parties demandent. Il peut donc être d'un avis opposé à
87
celui de l'employeur et des organisations syndicales.
81
Art. 10 in fine de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
82
Art.12bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
83
Les recours doivent être exclusivement relatifs aux fonctions et à leur définition. Les listes de personnes qui sont
communiquées ne le sont qu'à titre indicatif (T.T. Bruxelles, 3 février 1995, R.G. n°77.442/95; T.T. Louvain, 3 février
1995, R.G. n°39/95).
84
Seule la décision prise au jour X - 35 peut faire l'objet d'un recours. La communication faite au jour X - 60 n'est pas
susceptible de recours; un tel recours doit être déclaré irrecevable (T.T. Louvain, 3 février 1995, R.G. n°39/95; T.T.
Liège, 5 mars 1991, RG n°199.606; T.T. Liège, 6 février 1995, R.G. n°244.559/95.
85
T.T. Bruxelles 27 janvier 1995, R.G. n° 77817/95; Cass., 7 mars 1988, R.W., 1988-89, 50.
86
Art. 12bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Voir T.T. Bruxelles, 10 mars 1995, R.G.
n°81.630/95.
87
C.T. Bruxelles, 14 janvier 1988, J.T.T. 1988, 27.
23
II y a lieu de souligner que, dans sa décision, le juge n'est pas non plus lié par ce
qui avait été décidé lors des élections précédentes, même si les UTE avaient alors
88
été déterminées par le tribunal du travail. Le tribunal du travail de Bruxelles a
toutefois précisé que sa décision devait contribuer à la stabilité et à la cohérence
du climat social au sein de l'entreprise, de façon à ne pas devoir modifier son point
89
de vue sans motif valable.
Le jugement qui serait ainsi rendu par le tribunal du travail n'est susceptible ni
d'appel d'opposition, ceci afin de ne pas entraver le déroulement ultérieur de la
procédure.
5.2
Au jour X : préparation des opérations électorales
Le jour X marque le début des préparatifs des opérations électorales.
Au jour X, les informations suivantes doivent avoir été communiquées aux travailleurs
par le CE ou le CPPT ou, à défaut, par l'employeur :

la date et l'horaire des élections ;

l'adresse et la dénomination de l'UTE ou des UTE pour lesquelles des CE ou des
CPPT doivent être institués ;

le nombre de mandats par organe et par catégorie ;

les listes électorales provisoires (ces listes reprennent les travailleurs qui
satisferont aux conditions d'électorat au jour Y) ou les endroits où elles peuvent
être consultées. A chaque travailleur de la liste d’une même catégorie, il est
90
attribué un numéro. Les listes électorales provisoires doivent indiquer le nombre
de travailleurs « électeurs » séparément pour chaque catégorie d’électeurs ;

la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et
du contenu des fonctions ;

la liste des cadres dans les entreprises occupant au moins 100 travailleurs ;

les dates qui découlent de la procédure électorale ;

la personne ou le service chargé, par l’employeur, de l’envoi des convocations aux
élections.
Ces informations doivent être communiquées aux travailleurs par le biais d’un avis affiché
dans les différentes sections et départements de l’entreprise. L'affichage de l'avis
annonçant la date des élections peut être remplacé par une mise à disposition
électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant
leurs heures normales de travail.
Cet avis doit être daté, la date y mentionnée valant date d'affichage de l'avis annonçant la
date des élections pour l'application des dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative
aux élections sociales. Cette date ne peut être antérieure à la date réelle de l'affichage.
L’avis doit être conforme au modèle repris en annexe de la loi du 4 décembre 2007 relative
aux élections sociales. À défaut de CE et de CPPT, une copie de cet avis est transmise à
88
Cass., 14 novembre 1983, J.T.T. 1985, 103.
89
T.T. Bruxelles, 14 février 1995, R.G. n° 78 482/95.
90
Art. 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
24
la délégation syndicale. Par ailleurs, une copie de l’avis doit également être téléchargée
vers l’application web du SPF Emploi ou être directement envoyée aux sièges des
organisations interprofessionnelles constituées sur le plan national et représentées au
C.N.T. (à savoir, la FGTB, la CGSLB, et la CSC) ainsi qu’aux sièges des organisations
représentatives des cadres, dans ce dernier cas, uniquement si la procédure entamée vise
à l'institution d'un CE. Les listes des membres du personnel de direction et des travailleurs
qui exercent une fonction de cadre sont jointes à ces envois. Les listes électorales ne sont
jointes qu'à défaut de CE, de CPPT ou de délégation syndicale.
Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents
contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans
91
l'entreprise durant la procédure électorale.
5.2.1
Date et horaire des élections
Le CE, le CPPT ou, à défaut, l'employeur, informe les travailleurs de la date et de
ème
l'horaire des élections. Ces dernières doivent avoir lieu le 90
jour après la date
de l'affichage de l'avis, c'est-à-dire au jour Y (= au jour X + 90).
La date concrète et l'horaire des élections sont fixés en accord avec le CE et le
CPPT. En l'absence de ces organes, l'employeur fixe la date et l'horaire des
élections. En cas de désaccord au sein du CE ou du CPPT, la date et l'horaire sont
fixés par l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort.
La date des élections est affichée dans les UTE où des élections ont lieu.
5.2.2
Adresse et dénomination des UTE
L’avis précité est affiché avec la date des élections dans toutes les UTE où des
élections ont lieu.
5.2.3
Nombre de mandats par organe et par catégorie
L'avis détermine le nombre de mandats par organe et par catégorie. La fixation du
nombre de mandats et leur répartition par catégorie dépend du nombre de
travailleurs occupés par l'entreprise au jour X.
(i)
Nombre de mandats par organe
La délégation du personnel, tant au CE qu'au CPPT, est composée de la
façon suivante :
91
Nombre membres effectifs
Nombre de travailleurs dans l'entreprise
4
Moins de 101
6
101 à 500
8
501 à 1000
10
1001 à 2000
12
2001 à 3000
14
3001 à 4000
Art. 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 9 de la loi du 2 juin
2015.
25
Nombre membres effectifs
Nombre de travailleurs dans l'entreprise
16
4001 à 5000
18
5001 à 6000
20
6001 à 8000
22
Plus de 8000
Le nombre de travailleurs doit être atteint à la date de l'affichage de l'avis
annonçant la date des élections. En d'autres mots, c'est le nombre de
travailleurs au jour X qui détermine la composition de la délégation du
personnel et ce, indépendamment des fluctuations pouvant intervenir
92
dans le nombre de travailleurs entre le jour X et le jour Y.
93
Tous les travailleurs, y compris le personnel de direction et le personnel
94
en période de préavis, liés à l'entreprise par un contrat de travail ou
d'apprentissage, entrent dans le calcul du nombre de travailleurs pour la
fixation du nombre de mandats, étant entendu que chaque travailleur
95
compte pour une unité.
Les intérimaires n'étant pas liés par un contrat de travail avec l'entreprise
qui en dispose, n'entrent pas en ligne de compte, et ce même s'ils ne
remplacent pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de
96
travail est temporairement suspendue.
Par contre, les travailleurs
assimilés (les travailleurs placés en formation professionnelle dans
l’entreprise par les organismes des communautés chargés de la dite
formation et les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche
scientifique ou par le « Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek –
Vlaanderen » ainsi que les fonds y associés, qui sont considérés comme
travailleurs de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat de
recherche) ainsi que les travailleurs exclus pour la fixation du seuil de
travailleurs occupés mais qui sont liés par un contrat de travail (soit les
travailleurs liés par un contrat de remplacement) doivent être pris en
97
considération pour déterminer le nombre de mandats.
Il faut autant de délégués suppléants que de délégués effectifs des
travailleurs.
92
Art. 28 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
93
T.T. Hasselt, 10 mars 2004, R.G. n°2040421.
94
T.T. Gand, 18 avril 1991, R.G. n°95319/91.
95
T.T. Verviers, 13 mai 1991, R.G. n°V/520/91. Ce comptage est distinct de celui qui a été effectué pour déterminer, au
jour X – 60, si le seuil requis pour l'institution d'un CE ou d'un CPPT était atteint.
96
T.T. Bruxelles, 30 avril 1991, R.D.S., 1991, 301; T.T. Namur, 31 mars 1995, R.G. n° 85.328 qui décide que "si, en vertu
de l'article 25 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs, les travailleurs intérimaires, entrent sous certaines conditions en ligne de compte pour la
fixation du nombre de travailleurs servant à déterminer si un conseil d'entreprise ou un comité de sécurité et d'hygiène
doit être institué, les travailleurs intérimaires ne se trouvant à l'égard de l'entreprise utilisatrice ne doivent pas être pris
en considération pour le nombre de mandats de la délégation du personnel". La Cour de Cassation a récemment
confirmé ce point de vue. Voir Cass., 15 avril 2013, J.T.T., 2013, 435.
97
Cass., 12 février 2001., J.T.T., 2001, 429.
26
S'il y a au moins 15 cadres dans l'entreprise, il doit y avoir une
98
représentation distincte de cette catégorie du personnel au sein du CE.
Dans ce cas, le nombre de mandats au CE est augmenté. On ajoute un
mandat lorsque l'entreprise occupe au jour X moins de 100 cadres. Il y a
deux mandats supplémentaires lorsque l'entreprise occupe au moins 100
cadres. Pour le calcul du nombre de cadres, il faut ajouter au personnel de
cadre le personnel de direction qui est lié par un contrat de travail. Cette
augmentation ne vaut pas pour le CPPT puisque les cadres ne constituent
pas une catégorie distincte pour les élections du CPPT.
(ii)
Nombre de mandats par catégorie
Le nombre de mandats doit être réparti entre les différentes catégories du
personnel occupé au jour X. A cet égard, il faut non seulement tenir compte
des ouvriers et des employés, mais aussi des cadres - s'il s'agit du CE et
pour autant que l'entreprise en compte au moins 15 au jour X -, ainsi que
99
des jeunes travailleurs - s'ils sont au moins 25 occupés au jour X. Les
électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont
à considérer comme ouvriers ou comme employés, en fonction des
100
déclarations transmises à l'Office National de Sécurité Sociale.
Lorsque l'entreprise compte moins de 25 jeunes travailleurs, la
répartition des mandats est proportionnelle aux effectifs des catégories
ouvriers, employés et, le cas échéant, cadres. La répartition est calculée
selon des règles fixées à l’article 24, §§2 et 3 de la loi du 4 décembre 2007
relative aux élections sociales.
Lorsque l'entreprise compte plus de 25 jeunes travailleurs, ces jeunes
travailleurs doivent faire l'objet d'une représentation distincte, dont le
nombre de représentants varie selon le nombre de jeunes travailleurs
occupés dans l'entreprise et la taille de l'entreprise. Cette représentation
est déterminée en premier lieu et les mandats restants sont ensuite répartis
proportionnellement entre ouvriers et employés ou entre ouvriers,
employés et cadres.
Après une première distribution, le nombre de mandats restants va à la
101
catégorie qui a obtenu la plus grande décimale.
98
Art. 20bis de la loi du 20 septembre 1948.
99
Par jeunes travailleurs on entend les travailleurs (ouvriers, employés ou cadres) qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans au
jour des élections (jour Y).
100
Art. 18 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. La Cour de Cassation a jugé que « Dans le cadre
de la procédure spéciale relative aux élections sociales, le tribunal du travail ne peut décider si un électeur qui est
considéré comme ouvrier en fonction de la déclaration à l'Office national de Sécurité Sociale, est en réalité un employé
et doit être inscrit sur la liste des électeurs de la catégorie des employés » (Cass., 8 janvier 2001, Arr.Cass., 2001, I,
23). Le tribunal du travail de Liège a décidé qu’un changement de statut des travailleurs après la date d’affichage des
listes, mais avec effet rétroactif, ne justifiait pas une modification des listes électorales distinctes (T.T. Liège, 16 mars
1995, R.G. n° 247.055).
101
Le tribunal du travail de Bruxelles a décidé qu’il ne pouvait pas remettre en question la décision du CE d’accorder un
mandat restant aux ouvriers et que les justifications données par le CE, à savoir « puisque les cadres sont aussi des
employés, il y a au sein du CE plus de mandats pour les membres du personnel ayant un contrat de travail d’employé
que pour les ouvriers », étaient raisonnables. Voir T.T. Bruxelles (33ème ch.), 9 mars 2012, R.G. n°12/2969/A.
27
5.2.4
Listes électorales provisoires
Les listes électorales sont établies par UTE pour laquelle un organe doit être
institué. Elles sont dressées par le CE ou le CPPT ou, à défaut de ces organes,
par l'employeur. Le CE, le CPPT ou, à défaut, l’employeur communique les listes
électorales provisoires ou les endroits où celles-ci peuvent être consultées. Il n’est
pas nécessaire d’afficher les listes électorales.
Ces listes électorales reprennent tous les travailleurs sous contrat de travail ou
102
d'apprentissage au jour X et les travailleurs assimilés (sauf ceux qui figurent
sur la liste du personnel de direction) qui devraient satisfaire aux conditions
d'électorat au jour de l'élection.
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
104
implique que tous les électeurs doivent figurer sur les listes électorales.
103
Cela
Les conditions d'électorat qui doivent être remplies à la date des élections
(jour Y) sont définies à l'article 16 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux
élections sociales comme suit :

être engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage;

ne pas faire partie du personnel de direction ;

être occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans
105
l’UTE composée de plusieurs entités juridiques.
Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à
considérer comme ouvriers, employés, cadres ou jeunes travailleurs.
L'appartenance à la catégorie ouvriers ou employés est fonction des déclarations
106
transmises à l'Office National de Sécurité Sociale. Cette qualité est appréciée en
107
fonction des éléments connus à la date de l’affichage de l’avis.
Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique et mentionnent les nom,
prénoms, date de naissance, date d'entrée en service dans l’entreprise et lieu de
108
travail dans l’entreprise.
5.2.5
Liste des membres du personnel de direction
L'employeur doit également afficher la liste des membres du personnel de
direction, en mentionnant la dénomination et le contenu des fonctions.
102
Les travailleurs liés par un contrat de remplacement ainsi que ceux remplaçant un travailleur en interruption de carrière
professionnelle doivent également être pris en considération puisqu'ils ne sont exclus que pour le seul calcul du seuil de
travailleurs occupés. Les travailleurs intérimaires n'étant pas liés par un contrat de travail à l'entreprise utilisatrice, ils ne
doivent pas être pris en considération.
103
Art. 19 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
104
T.T. Anvers (1ère ch.), 14 juillet 2008, R.G. n°08/3531/A.
105
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté (T.T. Anvers,
20 mars 1995, R.G. n°257.35 ; T.T. Bruxelles, 5 mai 1995, R.G. n°85750/95). En cas de transfert conventionnel
d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte, pour l'application de cette condition d'électorat, de l'ancienneté
acquise avant le transfert.
106
Voir note de bas de page n°100 ci-dessous.
107
Cass., 8 janvier 2001, cité dans Ch. dr. soc., 2001, 615.
108
Art. 20 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
28
L'employeur peut ne pas afficher cette liste. Dans ce cas, il doit indiquer où la liste
peut être consultée. Les listes comportant les noms du personnel de direction et
les listes électorales doivent concorder.
5.2.6
Liste des cadres
Dans les entreprises qui occupent au moins 100 travailleurs, la liste nominative
des cadres, telle que déterminée le jour X - 35, doit être communiquée. Les cadres
doivent nécessairement figurer comme employés sur la déclaration à l’Office
National de Sécurité Sociale.
Les cadres qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas
repris dans cette liste.
5.2.7
Dates qui découlent de la procédure électorale
L'employeur doit également afficher les différentes dates qui découlent de la
procédure électorale.
Il convient de rappeler que lorsque les dates de la procédure électorale coïncident
avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit
être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel
109
d'inactivité.
5.2.8
Personne ou service chargé de l'envoi des convocations électorales
Les convocations doivent être remises au plus tard au jour X + 80 aux électeurs
au sein de l’entreprise. L’électeur qui n’est pas présent dans l’entreprise les jours
de remise des convocations est convoqué par lettre recommandée ou par tout
autre moyen, pour autant que l’employeur puisse fournir la preuve de l’envoi de
110
cette convocation et de la réception par le destinataire. Le nom de la personne
ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations
électorales doit être communiqué au jour X (dans l’avis dont il est fait mention au
point 5.2 ci-dessus).
5.3
Entre le jour X et le jour Y
5.3.1
Recours contre les mentions figurant dans l'avis
Les recours s'articulent autour de trois étapes :
(i)

les réclamations ;

une décision de l'organe concerné sur la réclamation ;

un recours au tribunal du travail contre la décision de l'organe
concerné.
Entre le jour X et le jour X + 7 : réclamations
Dans les 7 jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des
élections (du jour X au jour X + 7), les travailleurs, ainsi que leurs
109
Art. 13, § 2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
110
Art. 47 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
29
111
organisations représentatives, peuvent introduire une réclamation
112
auprès du CE ou du CPPT ou, à défaut, auprès de l'employeur contre :
(ii)

les listes électorales ; du chef de non-inscription d'électeurs,
d’inscription indue d'électeurs (inscription d’électeurs qui n'auraient
pas dû être inscrits) ou d’inexactitudes relatives aux mentions
obligatoires ;

la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie ;

la liste du personnel de direction ; dans la mesure où il est contesté
qu'une personne figurant sur cette liste remplisse des fonctions de
direction au jour X - 35 ;

la liste des cadres ; si une des personnes reprises n'exerce pas une
des fonctions communiquées au jour X - 35.
Entre le jour X + 7 et le jour X + 14 : décision de l'organe concerné
Le CE ou le CPPT ou, à défaut, l'employeur doit statuer sur les
réclamations dans les sept jours suivant l'échéance du délai de
réclamation. En cas de modification, le jour de sa décision, le CE ou le
CPPT ou à défaut l'employeur doit procéder à l'affichage d'un avis
113
rectificatif.
S'il n'existe pas de CE ou de CPPT, l'avis rectificatif doit également être
envoyé aux organisations représentatives des travailleurs intéressées.
(iii)
Entre le jour X + 14 et le jour X + 21 : recours contre la décision de
l'organe concerné
Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel le CE ou le
CPPT ou, à défaut, l'employeur, doit se prononcer sur les réclamations, les
travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des
travailleurs peuvent introduire un recours contre cette décision ou l'absence
114
de décision auprès du tribunal du travail.
Le tribunal du travail doit statuer dans les 7 jours qui suivent le jour de la
réception du recours, au plus tard au jour X + 28.
Le cas échéant, la décision du tribunal est suivie d'une rectification de
l'affichage.
111
Art. 30 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
112
Une réclamation introduite auprès du directeur du personnel et non auprès du CE n'est pas valable et rend le recours
auprès du tribunal du travail irrecevable (T.T. Bruxelles, 13 mars 1995, R.G. n°82.836/95).
113
Art. 31 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
114
Art. 31bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel qu’inséré par l’article 11 de la loi du 2 juin
2015. Aucun recours judiciaire n'est possible si la liste électorale n'a pas fait l'objet d'une réclamation introduite auprès
du CE ou du CPPT (Cass., 19 décembre 1983, J.T.T., 1984, 81; T.T. Bruxelles, 5 mai 1995, R.G. n°85.750/95; T.T.
Bruxelles, 13 mars 1995, R.G. n°81.836/95 ; T.T. Bruxelles, 11 mai 2004, R.G. n°72.490/04).
30
5.3.2
Clôture définitive des listes
115
La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction,
de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par
organe et par catégorie a lieu, selon l'évolution de la procédure, aux moments
suivants :
5.3.3

à l'échéance du délai de réclamation, si aucune réclamation n'est introduite
(soit au jour X + 7) ;

à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de
décision du CE ou du CPPT ou de l'employeur si une réclamation a été
introduite mais qu'il n'y a aucun recours introduit contre la décision ou
l'absence de décision (soit au jour X + 14);

au moment où la juridiction du travail rend son jugement en cas de recours
contre la décision du CE ou du CPPT ou de l'employeur (soit au jour X +
28).
Présentation des candidatures
(i)
Attribution des numéros
Les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs
(C.S.C., F.G.T.B. et C.G.S.L.B.) ainsi que, le cas échéant, les organisations
représentatives de cadres (c'est-à-dire la C.N.C. ; lorsqu'il y a lieu de
procéder à l'élection d’une délégation du personnel de cadre pour le CE)
demandent au Ministre de l'emploi et du travail l'obtention d'un numéro
d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.
Les numéros d'ordre sont tirés au sort par le Ministre. Un premier tirage
au sort décidera du numéro d'ordre des organisations pouvant présenter
des listes de candidats pour les CE et les CPPT. Le second tirage
attribuera les numéros aux organisations qui ne peuvent présenter de
candidats que pour un seul organe (en pratique, seule la C.N.C. est dans
cette situation).
Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes
de candidats employés, aux listes de candidats cadres et aux listes de
116
candidats de jeunes travailleurs présentées par la même organisation.
Les organisations qui n'ont pas demandé ou obtenu le numéro du Ministre
obtiennent un numéro non attribué précédemment par le Ministre, en en
faisant la demande à l'employeur lors de la présentation de leur liste.
De même, les cadres qui présentent individuellement une liste de
candidats doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro lors de
la présentation de leur liste. Ce numéro d'ordre est tiré au sort si plusieurs
demandes de numéro sont adressées à l'employeur après le jour X + 35 et
avant le jour X + 40.
115
Art. 32 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
116
Art. 34 et 35 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
31
(ii)
Composition de la liste de candidats et présentation des listes
Au plus tard au jour X + 35, les organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs ou leurs mandataires, présentent les
listes de candidats à l'employeur. Ces mandataires peuvent également
117
être mandatés pour accomplir les opérations électorales ultérieures. Les
représentatives des travailleurs ne peuvent donner mandat que pour une
seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s’est vu attribuer
118
un ou plusieurs mandats.
En ce qui concerne la présentation de candidats cadres par des groupes
de cadres, des conditions supplémentaires sont imposées :

dans une entreprise de 15 à 49 cadres : minimum de 5 signataires
appuyant la liste ;

dans une entreprise de 50 à 99 cadres : minimum de 10 signataires
appuyant la liste ;

dans une entreprise de 100 cadres et plus : minimum de 10 % de
signataires appuyant la liste.
Un cadre ne peut appuyer qu'une seule liste.
Toute liste présentée au-delà du jour X + 35 ne doit pas être prise en
119
considération.
Les listes de candidats introduites doivent être conformes au modèle de
formulaire repris en annexe de la loi du 4 décembre 2007 relative aux
120
élections sociales.
A partir des élections sociales de l’année 2016, les listes de candidats
pourront être déposées (ainsi que modifiées) par les organisations
interprofessionnelles représentatives de travailleurs ou de cadres, au
choix :

par voie papier (comme auparavant) : dans ce cas, la date de la
présentation des candidats est déterminée par la date de l’envoi des
listes de candidats par la poste ou par la date de remise directe des
121
listes à l’employeur ; ou

par voie électronique : via un téléchargement du formulaire dûment
complété et établi dans le format prescrit (excel), sur l’application
122
web mise à disposition par le SPF Emploi . La date de la
présentation des candidats est déterminée par la date attribuée par
ladite application web à la liste de candidats téléchargée.
117
Art 33, §2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
118
Art. 20ter, al. 1 de la loi du 20 septembre 1948.
119
T.T. Bruxelles (25ème ch.), 23 avril 2008, R.G. n°5451/08.
120
Art. 33, §2, al. 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du
2 juin 2015.
121
Art. 33, §2, al. 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du
2 juin 2015.
122
L’employeur sera informé qu’une liste de candidats a été téléchargée via son e-box et pourra alors aller consulter la/les
liste(s) de candidats sur l’application web du SPF Emploi.
32
Une exception est toutefois prévue pour les listes maison des candidats
cadres pour l’élection des membres du CE ; elles doivent être introduites
par voie papier et ne peuvent pas l’être par téléchargement sur l’application
123
web du SPF Emploi.
Il faut souligner que le choix opéré par chaque organisation
interprofessionnelle en faveur de l’un ou l’autre mode de dépôt pour une
entreprise donnée, lie cette organisation pour toutes les opérations
ultérieures (pour les élections sociales concernées) relatives à la
présentation de candidats, en ce compris la modification de la liste ou le
124
remplacement d’un ou de plusieurs candidats proposés .
Par ailleurs, une présomption à également été instaurée: toute liste de
candidat téléchargée sur l’application web du SPF Emploi est présumée
avoir été téléchargée par l’organisation représentative de travailleurs ou de
125
cadres intéressée .
Si, pour des raisons techniques, l’application web ne permet pas le
téléchargement des listes de candidats, de leur modification ou des
remplacements dans le délai imparti par la loi, un délai supplémentaire
équivalent à la durée de l’inaccessibilité de l’application web sera octroyé
afin de permettre le téléchargement. Dans un tel cas, le délai de
prolongation et ses modalités seront publiés par avis sur le site web du
126
SPF Emploi.
Le nombre de candidats sur une liste ne peut être supérieur au nombre
127
de mandats effectifs et suppléants à attribuer.
Depuis la loi de 2003,
pour éviter un nombre anormal de candidatures, le nombre de
candidatures déposées par une organisation interprofessionnelle ou leurs
mandataires ne peut s’élever à plus de deux fois le nombre de mandats à
pourvoir, indépendamment du nombre de centrales concernées.
Si des mandats distincts sont attribués aux différentes catégories de
personnel (ouvriers, employés, cadres et jeunes travailleurs), des listes de
candidats distinctes doivent être déposées pour les différentes
catégories.
Un même candidat ne peut se présenter que sur une seule liste de
128
candidats.
Les candidats doivent appartenir respectivement à la
129
catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés
et doivent
130
appartenir à l'UTE dans laquelle leur candidature est présentée.
123
Art 33, §2, al. 2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du 2
juin 2015.
124
Art 33, §2, al. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du 2
juin 2015.
125
Art 33, §2, al. 4 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du 2
juin 2015.
126
Art 33, §2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 13 de la loi du 2 juin
2015.
127
Art. 33, §3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
128
T.T. Charleroi (5ème ch.), 13 juin 2008, R.G. n°5824/08.
129
T.T. Bruxelles (25ème ch.), 13 juin 2008, R.G. n°5439/08; T.T. Charleroi (5ème ch.), 25 avril 2008, R.G. n°08/1504/A.
130
Art. 33 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ; T.T. Bruxelles, 24 avril 1995, R.G. n°84.991/95.
33
Rien n'empêche toutefois d'être candidat à la fois pour le CE et pour le
CPPT.
Pour pouvoir figurer sur les listes, le candidat doit non seulement être
présenté par les organisations qui ont reçu cette compétence et en être
131
membre, mais aussi satisfaire aux conditions d'éligibilité suivantes :

être lié par un contrat de travail ou d'apprentissage,
travailleur assimilé ;

être âgé d'au moins 18 ans ;

ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans ;

ne pas faire partie du personnel de direction, ni être un conseiller en
prévention du service interne pour la prévention et la protection au
133
travail, ni avoir la qualité de personne de confiance au sens de la
134
loi bien-être ;

appartenir à l’UTE dans laquelle leur candidature est présentée ;

prouver une certaine ancienneté et donc, soit avoir été occupé de
136
façon ininterrompue
pendant six mois au moins dans l'entité
juridique dont l’entreprise relève ou dans l'UTE que forment plusieurs
entités juridiques, soit avoir été occupé dans les liens d'un contrat de
travail ou d'apprentissage ou dans des liens assimilés, dans l'entité
juridique dont l’entreprise relève ou dans l'UTE que forment plusieurs
132
ou être un
135
131
Cour Const., 12 mars 2008, n°48/2008, n° 4415; T.T. Bruxelles (22 ème ch.), 30 avril 2008, R.G. n°5823/08; T.T. Bruges,
7 mai 2008, R.G. n°08/862/A; T.T. Malines (2ème ch.), 28 avril 2008, R.G. n°08/534/A.
132
II peut arriver qu'un candidat soit en fait un travailleur en préavis, ou même qu'il ait déjà quitté l'entreprise. Un élément
déterminant sera alors la date du licenciement. Dès lors que la loi du 19 mars 1991 sur la protection des représentants
des travailleurs stipule que la protection des candidats contre le licenciement débute le 30 ème jour précédant le jour X, si
le travailleur a été licencié après le jour X - 30, sa candidature sera valable (et pour autant qu'il satisfasse aux autres
conditions d'éligibilité). Le jour X - 30 est donc une date-clé et implique que les travailleurs peuvent être protégés
avant même que l'employeur soit informé de leur candidature. Cette situation peut donner lieu à des abus de droit
de la part des organisations représentatives. La jurisprudence est néanmoins très peu encline à appliquer ce fondement
pour invalider une candidature. Ainsi, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé que le seul fait que la candidature
aurait été décidée après le licenciement pour faute grave ne suffit pas à établir le caractère abusif de celle-ci (T.T.
Bruxelles, 21 avril 1995, R.G. n°84.366/95).
133
Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni
délégué de l'employeur, ni délégué du personnel (art. 16, b), al. 2 de la loi du 20 septembre 1948 et art. 57 de la loi
bien-être). Ils ne peuvent donc être présentés comme candidats sur les listes.
134
Art. 12, al. 2 et art. 19 de la loi du 20 septembre 1948, tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du 2 juin
2015 ; art. 57 de la loi bien-être, tel que modifié par l’article 31 de la loi du 2 juin 2015. L’objectif de cette modification
est de garantir l’impartialité des personnes de confiance au sein de l’entreprise (voir Projet de loi relatif à la modification
de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l’économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, Doc.Parl., Ch.
repr., sess. ord. 2014-2015, n°1048.001). Une période transitoire est également prévue (par les articles 30 et 32 de la
loi du 2 juin 2015) pour les personnes de confiance qui ont été désignées comme représentant(e) des travailleurs ou de
l’employeur avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (le 22 juin 2015). Celles-ci peuvent continuer à remplir
leur fonction de personne de confiance jusqu’aux élections sociales de 2016, même si elles tombent sous l’application
des incompatibilités introduites par la loi du 2 juin 2015.
135
T.T. Gand, mai 1995, R.G. n°119.105/95.
136
Le tribunal du travail de Gand a décidé qu'une courte interruption de trois jours entre deux contrats à durée déterminée
n'était pas de nature à interrompre l'ancienneté d'un travailleur (T.T. Gand, 25 avril 1995, R.G. n°119106/95). Les
causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté (T.T. Nivelles,
19 avril 1995, R.G. n°8030W/95) ; T.T. Mons, 21 avril 2008, R.G. n° 08/894/A; T.T. Courtrai, 7 mai 2008, R.G. n°
08/614/A.
34
entités juridiques pendant l'année 2015 durant au moins neuf mois
137
pendant plusieurs périodes.
Avoir son nom sur la liste électorale n’est pas une condition pour poser sa
138
candidature.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections
(jour Y).
Les listes de candidats sont portées à la connaissance des travailleurs par
l’employeur via l'affichage d'un avis au plus tard au jour X + 40, au même
endroit que celui où est affiché l'avis annonçant la date des élections.
L’affichage des listes des candidats peut être remplacé par une mise à
disposition électronique de l’avis, pour autant que tous les travailleurs y
aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Cet avis mentionne :

les noms des candidats ouvriers ;

les noms des candidats employés ;

les noms des candidats jeunes travailleurs ;

les noms des candidats cadres.
L'employeur doit afficher les listes telles que communiquées par les
organisations ou leurs mandataires, même si la liste n'est pas valable
parce qu'elle comporte, par exemple, plus de candidats qu'il ne pourrait y
139
en avoir . Afin d’éviter l’accumulation de documents affichés, le délai
d’affichage est désormais limité à 15 jours suivant l’affichage du résultat du
vote. Seul l’avis annonçant les résultats des élections demeure affiché
ème
140
jusqu’au 24
jour après son affichage.
(iii)
Arrêt de la procédure électorale en cas d'absence de listes
La procédure électorale est totalement arrêtée si aucune liste de
candidats, pour aucune catégorie de travailleurs, n'est présentée au jour X
+ 40, ou si toutes les candidatures valides sont retirées conformément à
l’article 37 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ou
annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l’article
141
39 de la loi précitée.
La procédure électorale est également (partiellement) arrêtée si
aucune liste de candidats n’est présentée
pour une ou plusieurs
catégories du personnel mais qu’une ou plusieurs listes ont été déposées
142
pour au moins une autre catégorie du personnel
ou si une seule
137
T.T. Turnhout (1ère ch.), 9 avril 2008, R.G. n° 08/586/A et 14 avril 2008, R.G. n° 08/642/A.
138
T.T. Gand (6ème ch.), 15 avril 2008, R.G. n°08/809/A. en suivant Cass., 5 janvier 2009, S.08/0101.N.
139
Cass., 12 mars 1984, Ch. dr. soc. 1984, 391; T.T. Gand, 28 mai 1991, R.G. n°95806/91.
140
Art. 45 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
141
Art. 78, §1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 21 de la loi du 2
juin 2015.
142
Art. 78, §2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 21 de la loi du 2 juin
2015.
35
organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation
représentative des cadres, ou un seul groupe de cadres, a présenté un
nombre de candidats inférieur ou égal au nombre des mandats à
143
attribuer. Dans ce dernier cas uniquement, le ou les candidat(s) sont élus
d’office. Le candidat élu d'office bénéficie, en qualité d'élu effectif, de la
protection contre le licenciement, même s'il est le seul élu et qu'en
144
conséquence l'organe ne pourra fonctionner.
La procédure électorale est également arrêtée lorsque le bureau de vote
constate que tous les candidats présentés ont retiré leur candidature et
145
qu'ils n'ont pas été remplacés par de nouveaux candidats.
146
L’article 78 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales
prévoit les formalités à respecter en cas d’arrêt complet ou partiel de la
procédure électorale :

Dans la situation dans laquelle il est mis fin à la procédure pour une
ou plusieurs catégories de travailleurs lorsqu’il n’y a aucun candidat
pour cette (ces) catégorie(s) de travailleurs, le bureau de vote
constitué pour la catégorie de travailleurs comptant le plus grand
nombre d’électeurs, constate l’arrêt de la procédure la veille de
l’envoi ou de la remise des convocations. Cette constatation est
consignée dans un procès-verbal d’arrêt (partiel).

S’il est mis fin à la procédure parce qu’une seule organisation
représentative des travailleurs ou une seule organisation
représentative des cadres ou un seul groupe de cadres a déposé,
pour une ou plusieurs catégories de travailleurs, une liste des
candidats dont le nombre est inférieur ou égal au nombre de
mandats à attribuer, dans ce cas, un bureau de vote se réunit la
veille de l’envoi ou de la remise des convocations pour la (les)
catégorie(s) concernée(s) par un arrêt partiel. Ce bureau de vote
établit un procès-verbal d’arrêt conformément au modèle. Le(s)
candidat(s) est (sont) élus de plein droit.
L’avis ou le procès-verbal d’arrêt doit être envoyé au SPF Emploi et, par
lettre recommandée, aux organisations représentatives des travailleurs et
des cadres intéressées. Cependant l’employeur / le président du bureau a
la possibilité de télécharger une copie de l’avis / du procès-verbal type par
voie électronique sur l’application web du SPF Emploi. Dans ce cas, il ne
doit plus fournir de copie aux organisations des travailleurs et des cadres
147
intéressées.
143
Art. 78, §3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 21 de la loi du 2 juin
2015.
144
Art. 78, §3, al. 6 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 21 de la loi du
2 juin 2015.
145
Cass., 22 juin 1992, J.T.T. 1992, 126.
146
Art. 78 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
147
Art. 78 et 68, al. 2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
36
5.3.4
Du jour X + 35 au jour X + 80 : réclamations et recours contre les listes de
candidats
(i)
Réclamations
Les délais de réclamation et de recours contre les listes de candidats sont
des délais fixes.
Au plus tard à X + 47, des réclamations peuvent être introduites auprès de
l'employeur contre les listes de candidats par les travailleurs figurant sur
les listes électorales, les organisations représentatives des travailleurs et
148
les organisations représentatives des cadres qui ont présenté des listes.
Si des travailleurs souhaitent retirer leur candidature, ils doivent le faire
149
savoir à l'employeur dans le même délai.
L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de candidature à
l’organisation qui a présenté les candidatures contestées ainsi qu’à son
mandataire, pour autant qu’il ait communiqué une adresse, ou aux cadres
qui ont présenté une liste. L’employeur transmet la réclamation le
lendemain de sa réception et au plus tard au jour X + 48. La transmission
se fait, au choix de l’employeur, soit par voie postale, soit par
150
téléchargement vers l’application web du SPF Emploi.
En cas de réclamation, les organisations représentatives ont jusqu'à X +
54 pour modifier les listes des candidats présentées, si cela s'avère
utile. Cette modification doit être consignée dans un document conforme
au modèle repris en annexe de la loi du 4 décembre 2007 relative aux
151
élections sociales. Il existe toutefois une limitation : les candidats qui font
l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions
d'éligibilité ne peuvent pas être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du
152
personnel de l'entreprise au jour X - 30.
Au plus tard au jour X + 56, l'employeur fait afficher à nouveau les listes
de candidats aux mêmes endroits que les avis annonçant la date des
élections. L'employeur doit toujours afficher ces listes, pour
confirmation, même si aucune modification n'a été apportée et même si
153
aucune réclamation n'a été introduite.
L’affichage peut néanmoins être
remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour autant
148
Art. 37, al. 1 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
149
Art. 37, al. 2 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. La Cour de Cassation a d’abord jugé qu’étant
donné le caractère d’ordre public de la matière, un retrait de la candidature après X+47 n’est pas valide (Cass., 22 juin
1992, J.T.T., 1992, 126). En 2000, elle a toutefois jugé que « bien que la protection organisée par la loi du 19 mars
1991 soit d’ordre public, elle n’exclut pas la conclusion d’une transaction en exécution de laquelle le travailleur retire sa
candidature » (Cass., 15 mai 2000, J.T.T., 2000, 371). Voir aussi T.T. Liège (8ème ch.), 23 avril 2012, R.G. n°405876 et
405817.
150
Art. 37, al. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 14 de la loi du 2
juin 2015.
151
Art. 37, al. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 14 de la loi du 2
juin 2015.
152
Art. 37 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
153
Art. 37, al. 5 à 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales tel que modifié par l’article 14 de la loi du 2
juin 2015.
37
que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de
154
travail.
(ii)
Recours auprès du tribunal du travail

S'il y a eu réclamation préalable
Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour
l'affichage des listes de candidats, c'est-à-dire entre X + 56 et X +
155
61, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives de
travailleurs intéressées et les organisations représentatives de
cadres intéressées peuvent introduire un recours auprès du
tribunal du travail en ce qui concerne la présentation de candidats
qui a donné lieu à réclamation. La recevabilité de leur recours est
donc soumise à l'introduction préalable d'une réclamation au niveau
156
de l'entreprise.
L’employeur dispose du même recours contre la présentation des
candidats lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont
pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948, de
la loi bien-être et de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections
157
sociales, telle que modifié par la loi du 2 juin 2015.
Le tribunal statue dans les 14 jours qui suivent le jour de la
réception du recours, soit au plus tôt au jour X + 61 et au plus tard
au jour X + 75.
Cette décision n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.

158
S'il n'y a pas eu de réclamation préalable
Seul l'employeur peut, dans ce cas, introduire un recours auprès du
tribunal du travail.
Son recours doit être introduit dans les cinq jours qui suivent
l'échéance du délai pour introduire les réclamations prévues cidessus, soit entre X + 47 et X + 52.
L'employeur ne peut donc, de sa propre initiative, apporter aucune
correction aux listes de candidats.
Le tribunal statue dans les 14 jours qui suivent le jour de la
réception du recours, soit entre X + 52 et X + 66.
Cette décision n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition
159
.
154
Art. 37, al. 4 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 14 de la loi du 2
juin 2015.
155
T.T Mons, 7 juin 2000, R.G. n°1.069/00/11; T.T. Bruxelles (25ème ch.), 21 avril 2008, RG n° 5342/08.
156
Art. 39 de la loi du 4 décembre 2007, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 2 juin 2015. T.T. Malines, 23 mars 1987,
R.W. 1987-88, 478; T.T. Anvers, 7 avril 1987, R.G. n°162.664 ; T.T. Mons, 22 mai 2000, R.G. n°587./00/LL.
157
Art. 39, § 2 de la loi du 4 décembre 2007, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 2 juin 2015.
158
Art. 39, § 3 de la loi du 4 décembre 2007, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 2 juin 2015.
159
Art. 39, §§ 2 et 3 de la loi du 4 décembre 2007, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 2 juin 2015.
38
5.3.5
Bureaux électoraux
II y a lieu de constituer les collèges électoraux (au maximum trois pour le CPPT ouvriers, employés et jeunes travailleurs, et quatre pour le CE - ouvriers,
employés, cadres et jeunes travailleurs).
Pour la constitution des collèges électoraux, il faut tenir compte du nombre de
travailleurs inscrits pour chaque catégorie, sauf celle des cadres, sur les listes
électorales définitives.
Il faut qu'il y ait au moins 25 travailleurs dans une catégorie pour qu'il y ait
constitution d'un collège électoral distinct.
Pour les cadres, il faut tenir compte de la liste nominative des cadres
communiquée au jour X.
Il doit y avoir au minimum 15 cadres pour qu'il y ait constitution d'un collège
électoral distinct.
Les règles en matière de collège électoral sont d'interprétation stricte. Ainsi,
l'employeur ne peut se mettre d'accord avec tous les délégués syndicaux pour
constituer deux collèges électoraux distincts lorsque l'entreprise compte 54
160
ouvriers et 12 employés.
Il faut constituer au minimum un bureau électoral par collège électoral. Le CE ou le
CPPT ou, à défaut, l'employeur, constitue les bureaux électoraux par collège
électoral.
Avec l'accord de la délégation syndicale, il s'agira alors de désigner, au jour X +
40, le président et le président suppléant de chacun des bureaux constitués.
Ces présidents ne peuvent figurer sur une liste de candidats, mais peuvent
appartenir à une autre catégorie que celle pour laquelle le bureau dont ils sont
président (suppléant) est constitué.
A défaut d'accord au jour X + 40, l'employeur doit en informer l'inspecteur-chef de
district de l'Inspection des lois sociales du ressort. Celui-ci pourra soit assumer
personnellement la présidence du bureau principal et désigner les présidents
(suppléants) des autres bureaux, soit, au cas où il est empêché d’assurer la
présidence du bureau principal, désigner le président (suppléant) du bureau
principal et les présidents (suppléants) des autres bureaux.
La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard au
jour X + 54.
Le président de chaque bureau électoral doit désigner son secrétaire ainsi qu'un
secrétaire suppléant. Le CE ou le CPPT ou, à défaut (c.-à-d. si le CE et/ou le
CPPT n’existe(nt) pas encore), le président désigne quatre assesseurs.
Au jour X + 60, le CE ou le CPPT ou, à défaut (c.-à-d. si le CE et/ou le CPPT
n’existe(nt) pas encore), l'employeur fait afficher un avis mentionnant la
161
composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau.
Cet avis est affiché aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.
160
T.T. Malines, 6 juin 1983, R.G. n°28057.
161
Art. 43 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
39
Copie de cet avis doit être transmise aux organisations qui ont présenté des
candidats.
Les organisations de travailleurs et de cadres concernées peuvent, si elles le
souhaitent, désigner des témoins qui seront chargés de suivre, dans chaque
bureau électoral, le déroulement des opérations. Ces témoins doivent être des
162
travailleurs de l'entreprise. Cette désignation doit intervenir au plus tard au jour
X + 70.
5.3.6
Correction à apporter aux noms
Au plus tard au jour X + 47, les candidats signifient à l'employeur les corrections à
apporter à leur nom ou à leurs prénoms, tels qu’ils apparaissent sur les listes
affichées.
5.3.7
Clôture définitive des listes de candidats
Les listes de candidats sont normalement arrêtées au plus tard à X + 75, c.-à-d.
le dernier jour où le tribunal du travail est susceptible de se prononcer au sujet des
candidatures.
Il est cependant encore possible pour les organisations représentatives de
travailleurs, de cadres et les groupes de cadres de modifier la liste in extremis
dans les cas limitatifs énumérés à l'article 38 de la loi du 4 décembre 2007 relative
aux élections sociales.
Les seules raisons pour lesquelles les listes peuvent être modifiées sont :

le décès d'un candidat ;

la démission d'un candidat de son emploi ;

la démission d'un candidat de l'organisation qui l'a présenté ;

le retrait par un candidat de sa candidature ;

le changement de la catégorie à laquelle il appartient.
Les modifications peuvent intervenir au plus tard jusqu'au jour X + 77, et doivent
être affichées par l'employeur dès que le remplacement lui est signifié. Ce
remplacement doit être consigné dans un document conforme au modèle repris en
163
annexe de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. L’affichage
peut être remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour
autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de
164
travail.
Après cette date (X + 77), les listes de candidats ne peuvent plus être modifiées.
Aucun recours n'est plus possible contre ces listes. Seule l'annulation des
élections peut être demandée si l'on constate une candidature illégitime.
162
Art. 44 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
163
Art. 38 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 15 de la loi du 2 juin
2015.
164
Art.36, al. 3 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
40
5.3.8
Confection des bulletins de vote
Dès que les listes de candidats sont définitives (donc à partir de X + 77),
l'employeur doit procéder à la confection et à l'impression des bulletins de vote. Ils
doivent être conformes au modèle repris en annexe de la loi du 4 décembre 2007
165
relative aux élections sociales.
Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au
sort. Les noms des candidats doivent être inscrits dans l'ordre de leur
166
présentation.
5.3.9
Adaptation des listes électorales
Au plus tard au jour X + 77, le CE ou le CPPT ou, à défaut, la délégation
syndicale, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes
électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la
167
décision est prise.
Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.
Les éventuelles radiations n'ont aucune incidence sur la constitution des collèges
et bureaux électoraux.
5.3.10
Convocation pour les élections
La convocation pour les élections doit être remise au plus tard au jour X + 80. Un
avis affiché le dernier jour de cette remise doit indiquer que celle-ci a lieu.
Si l'électeur est absent de l'entreprise le jour où les convocations sont remises, la
convocation doit lui être envoyée par lettre recommandée à la poste le même jour
ou par d’autres moyens (fax, e-mails,…) à condition pour l’employeur de fournir
168
la preuve de l’envoi de cette convocation.
En cas de vote par courrier, il est dorénavant permis de remettre la convocation et
les bulletins de vote contre accusé de réception aux travailleurs présents au sein
de l’entreprise. En ce qui concerne les travailleurs qui doivent pouvoir voter par
courrier et qui ne sont pas présents les jours de la remise des convocations,
l’employeur reste tenu de convoquer ces électeurs par lettre recommandée.
Il est également permis qu’une même enveloppe contienne, le cas échéant, tant la
convocation et les bulletins de vote pour l’élection du CE que ceux pour l’élection
du CPPT. En cas de collège électoral commun, cette enveloppe peut contenir tant
la convocation et les bulletins de vote pour les ouvriers que ceux destinés aux
169
employés.
La convocation doit comporter comme mention obligatoire le fait que :
"Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera
élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote"
165
Art. 50, § 2 de la loi du 4 décembre relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 17 de la loi du 2 juin
2015.
166
Lorsque les bulletins de vote contiennent des irrégularités, il relève du pouvoir souverain du juge de déterminer si ces
irrégularités étaient de nature à influencer les élections. Voir T.T. Nivelles (sect. Wavre, 2 ème ch.), R.G. 12/1100/A.
167
Art. 46 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
168
Art. 47 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
169
Art. 47 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
41
Elle devra également mentionner au moins la date et le lieu des élections ainsi que
170
le bureau au sein duquel le travailleur doit se présenter.
5.3.11
Suspension de la procédure
Les opérations électorales peuvent être suspendues à la demande d’une
organisation représentative qui « peut présenter » des candidats, si :

entre X et Y, la majorité des travailleurs de la catégorie d’ouvriers ou
d‘employés en question est impliquée dans une grève ; ou

entre X et Y, 25% des travailleurs de la catégorie d’ouvriers ou employés
171
en question est en chômage temporaire.
L’employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui « peuvent
présenter » des candidats ont toutefois la possibilité de décider de continuer ces
opérations électorales. A défaut d’accord, ils constatent la date à laquelle les
opérations sont suspendues. S’ils omettent de le faire, la suspension prend cours
au moment où les conditions de suspension précitées sont remplies et prend fin le
172
jour où ces conditions de suspension ne sont plus remplies.
5.4
Au jour Y : opérations de vote
5.4.1
Vote
Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales.
L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement
173
de sa tâche.
L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de
174
façon à assurer le secret du vote.
Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations
175
électorales. Le président doit également s'assurer que les bulletins de vote sont
pliés d'une certaine manière. Il remet personnellement le bulletin de vote aux
176
travailleurs.
Le bureau doit être complet avant de commencer les opérations de vote.
Les bureaux électoraux doivent être ouverts à des heures telles que tous les
travailleurs puissent participer aux élections pendant les heures de travail.
Les opérations de vote doivent avoir lieu un jour ouvrable et se terminer le même
jour. Avec l'accord du CE ou du CPPT ou, à défaut, de la délégation syndicale, et
s'il n'est pas possible d'effectuer les opérations de vote sur un seul jour, il est
177
possible de les poursuivre pendant plusieurs jours, même non consécutifs.
170
Art. 47 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
171
Art. 13, § 1 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l’article 8 de la loi du 2 juin
2015.
172
Art. 13 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
173
Art. 48 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
174
Art. 51 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
175
Art. 53 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
176
Art. 54 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
177
Art. 49 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
42
L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à
178
conférer.
Le vote peut être effectué par des moyens électroniques. Le système
informatique utilisé doit répondre aux conditions des articles 71 et 72 de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales. L’article 18 de la loi du 28 juillet
2011 a néanmoins supprimé l’obligation d’utiliser des cartes magnétiques, les
autres conditions restant maintenues.
5.4.2
Clôture du scrutin
Lorsque le scrutin est clos et après avoir éventuellement réceptionné et contrôlé
les votes par correspondance, le bureau arrête le procès-verbal ; il y inscrit le
nombre d'électeurs qui ont pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le
nombre de bulletins non employés.
Les témoins peuvent y faire insérer leurs observations.
Le procès-verbal doit être conforme au modèle repris en annexe de la loi du 4
179
décembre 2007 relative aux élections sociales.
5.4.3
Dépouillement du scrutin
Après la clôture du scrutin, le bureau électoral procède au dépouillement du
scrutin. Les opérations de dépouillement doivent s'effectuer séparément pour
chaque catégorie de candidats à élire. Le président doit d’abord retirer les
enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance, il ouvre ces
enveloppes et en retire les bulletins sans les ouvrir. Après cela, il vide les urnes.
L'urne doit être ouverte par le président. Celui-ci doit alors compter les bulletins et
les classer en 4 catégories :

les bulletins donnant des suffrages valables ;

les bulletins suspects (la procédure concernant ces bulletins a été
précisée ; en cas de doute sur la validité du bulletin le président doit le
180
parapher ) ;

les bulletins nuls ;

les bulletins blancs.
Ces bulletins sont alors recensés et le nombre de bulletins nuls, le nombre de
suffrages exprimés en tête de liste et en faveur des candidats de la liste ainsi que
le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat sont inscrits au
procès-verbal.
Le procès-verbal, ainsi que les bulletins de vote classés par catégories et placés
dans des enveloppes fermées, sont alors remis par le président au président du
bureau principal chargé de la répartition des mandats et de la désignation des
élus. A défaut, le président les remet sans délai à l’employeur.
178
Art. 56 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
179
Art. 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
180
Art. 62 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
43
5.4.4
Répartition des mandats et désignation des élus
Immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement, le bureau
principal procède à la répartition des mandats et à la désignation des élus.
La répartition des mandats et la désignation des élus se font séparément pour
chaque catégorie de candidats à élire.
Pour la répartition des mandats, il faut déterminer le nombre de voix attribuées à
chaque liste, répartir les mandats entre les listes et désigner les élus de chaque
liste. Les articles 65 et 66 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections
sociales comprennent des règles de calcul détaillées quant à la manière de répartir
les mandats.
Les candidats suppléants sont désignés de la même façon que les candidats
181
effectifs.
Le nom des suppléants et des candidats non élus est communiqué au cours du
même tour. Le bureau procède d’abord à la désignation des élus effectifs. Une fois
ce premier tour de désignation achevé, le nom des élus effectifs est biffé de
chaque liste. On procède ensuite à une deuxième attribution des votes de liste aux
candidats en fonction de leur ordre de présentation. Cette attribution s’opère de la
même manière que pour les élus effectifs.
La désignation et le classement des suppléants et des candidats non élus sont
effectués en fonction du nombre de votes nominatifs obtenus, majoré des votes de
182
liste qui leur sont attribués lors de cette deuxième désignation individuelle.
5.4.5
Clôture du procès-verbal
Tous les chiffres et opérations ayant servi à la répartition des mandats et à la
désignation des élus doivent être mentionnés au procès-verbal sous les rubriques
ad hoc, ainsi que les noms des candidats élus effectifs et suppléants.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres du bureau.
5.4.6
183
Fiche statistique
Le président doit remplir une fiche statistique préalablement remise et complétée
par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence.
Cette fiche doit également être signée par l'ensemble du bureau électoral.
5.4.7
Affichage des résultats
Deux jours après la clôture des opérations (Y+2), l’employeur affiche aux
mêmes endroits que l’avis annonçant la date des élections, un avis comportant le
résultat du vote et la composition du CE et/ou du CPPT. L’avis mentionne
précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l’employeur,
ainsi que les suppléants.
ème
Il doit rester affiché jusqu’au 84
(Y + 86).
jour suivant l’affichage du résultat de vote
181
Art. 67 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
182
Art. 67 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
183
Art. 68, al.1 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
44
5.4.8
Recours contre le résultat
L’employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et
des cadres intéressées, peuvent introduire un recours contre le résultat du vote
184
dans les 13 jours qui suivent son affichage. Le recours peut concerner une
demande d’annulation totale ou partielle des élections ou d’une décision d’arrêt de
la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.
A la suite d’une éventuelle annulation, la nouvelle procédure électorale débute
dans les trois mois qui suivent la décision d’annulation définitive.
5.4.9
Première convocation du nouveau CE ou CPPT
185
Lorsqu’aucun recours n’est introduit pour annuler les élections, pour rectifier les
résultats ou pour annuler la désignation d’un délégué représentant de
186
l’employeur , le CE ou le CPPT est convoqué pour la première fois au plus tard
dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai de recours.
Lorsqu’un recours a été introduit, le CE ou le CPPT est convoqué pour la première
fois dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les
élections. Entre-temps, l’ancien CE ou CPPT continue à exercer ses missions et
ce, jusqu’à ce que la composition du nouveau CE ou CPPT devienne définitive.
Il est important de noter que ce qui précède n’est d’application que si le règlement
d’ordre intérieur n’a pas prévu de délai plus court.
184
Art. 78bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel qu’inséré par l’article 23 de la loi du 2 juin
2015.
185
Art. 81 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
186
Art. 78bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Il est prévu que le tribunal du travail statue dans
les 67 jours qui suivent l’affichage des résultats du vote.
45
6
Création de nouvelles fonctions et perte de la fonction de direction d’un
membre de la délégation de l’employeur
L’article 80 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par
l’article 24 de la loi du 2 juin 2015, a désormais résolu le problème découlant de la perte
de sa fonction de direction par un représentant de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur
peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.
Le même article résout également le problème de la création de nouvelles fonctions de
directions entre le moment où la liste des fonctions de direction acquière un statut définitif
et le moment de l’affichage du résultat du scrutin.
Dans ce cas, la liste peut être adaptée après la date de l’affichage du résultat des
élections. Pour cela, l’employeur doit soumettre, par écrit, au CE ou au CPPT, une
proposition d’adaptation de la liste accompagnée, à titre indicatif, des noms des personnes
qui exercent ces fonctions de direction. Le CE ou le CPPT fait connaître ses remarques à
l’employeur dans le mois.
Ensuite, l’employeur fait connaître, par écrit, sa décision au CE ou au CPPT et l’affiche
dans les locaux de l’entreprise, à l’endroit où est conservé le règlement de travail de
l’entreprise.
Un recours peut être introduit contre cette décision
188
sept jours qui suivent l’affichage.
187
auprès du tribunal du travail dans les
*
187
Art. 80 de la loi du 4 décembre 2007, tel que modifié par l’article 24 de la loi du 2 juin 2015.
188
Art. 12bis de la loi du 4 décembre 2007, tel qu’inséré par l’article 7 de la loi du 2 juin 2015.
46
ANNEXE III
Procédure en matière d’élections sociales (150 jours) – dates importantes
X – 60
Information écrite de la
part de l’employeur sur:
- la détermination des
UTE
- le nombre de
travailleurs par
catégorie
- les fonctions de
personnel de direction
- les fonctions de cadre
(si applicable)
- la date du jour X et du
jour Y
X – 35
Suite aux consultations,
communication écrite des
décisions de l’employeur
sur :
- le nombre d’UTE
- les fonctions de personnel
de direction
- les fonction de cadre (si
applicable)
X
X + 80
Annonce de la date des élections
Délai ultime de remise ou
d’envoi des convocations
électorales et affichage de
l’avis indiquant que la
remise des convocations a
eu lieu
Affichage par le CE, le CPPT ou, à
défaut, par l’employeur, d’un avis
indiquant :
- la date et l’horaire des élections
- l’adresse et la dénomination de l’/des
UTE concernée(s)
- le nombre de mandats par organe et
par catégorie
- les listes électorales provisoires*
- les listes des membres du personnel de
direction*
- la liste de cadres* (si applicable)
- les dates résultant de la procédure
électorale
- la personne ou le service chargé
d’envoyer ou de distribuer les
convocations électorales
- la décision concernant le vote
électronique (facultatif)
X + 40
Affichage par
l’employeur des
listes de
candidats
X + 56
Y+1
Clôture des
listes de
candidats et
confection des
bulletins de vote
Clôture des
opérations
électorales
(*) ou les endroits ou elles peuvent être
consultées
Consultations avec le CE, le CPPT
ou, à défaut, la DS, au sujet :
- du nombre d’UTE
- des fonctions de personnel de
direction
- des fonctions de cadres (si
applicable)
X + 35
Début de la
période occulte
Dépôt des listes de
candidats par les
organisations
représentatives des
travailleurs et/ou des
cadres
47
Affichage des résultats
des élections et de la
composition des organes.
A afficher jusqu’à Y+86 !
X + 77
Affichage par
l’employeur des
listes de
candidats
éventuellement
modifiées
X – 30
Y+2
Y
Elections et
dépouillement
Y + 25
X + 60
Affichage par le CE, le CPPT
ou, à défaut, par l’employeur,
d’un avis mentionnant :
- la composition des bureaux
électoraux
- la répartition des électeurs
par bureau
Fin de l’obligation
de conservation
des documents
relatifs aux
élections
(transmission au
tribunal en cas de
recours)
ANNEXE II
Recours judiciaires en matière d’élections sociales
Objet du recours
Demandeur
Date d’introduction
Date de la décision
du tribunal du travail
Appel
Recours contre les décisions de l’employeur
communiquées au jour X - 35 (ou l’absence de
décision à ce sujet)


travailleurs intéressés
organisations représentatives des
travailleurs et des cadres intéressées
Entre X-35 et X-28
Dans les 23 jours de la réception du
recours, c.-à-d. entre X-28 et X-5
Pas d’appel ni d’opposition
Recours contre les décisions (ou l’absence de
décision), à la suite de réclamations relatives

aux listes électorales provisoires

à la fixation du nombre de mandats par
organe et par catégorie

à la liste du personnel de direction

à la liste des cadres


travailleurs intéressés
organisations représentatives des
travailleurs et des cadres intéressées
Entre X+14 et X+21
Dans les 7 jours de la réception du
recours, c.-à-d. entre X+21 et X+28
Pas d’appel ni d’opposition

employeur
Entre X+47 et X+52
(délai raccourci !)
Dans les 14 jours de la réception du
recours, c.-à-d. entre X+52 et X+66
Pas d’appel ni d’opposition



employeur
travailleurs intéressés
organisations représentatives des
travailleurs et des cadres intéressées
Entre X+56 et X+61
Dans les 14 jours de la réception du
recours, c.-à-d. entre X+61 et X+75
Pas d’appel ni d’opposition



employeur
travailleurs intéressés
organisations représentatives des
travailleurs et des cadres intéressées
Y+15 au plus tard
Y+69 au plus tard
Appel à introduire dans les
15 jours de la notification
du jugement du tribunal du
travail.
Recours contre la liste des candidats

en l’absence de réclamation préalable

en cas de réclamation(s) préalable(s)
Recours concernant

une demande d’annulation totale ou
partielle des élections

une contestation de la décision
d’arrêter la procédure

une demande de rectification des
résultats des élections

l’hypothèse où des membres de la
délégation de l’employeur
n’occuperaient pas une fonction de
direction
La cour du travail statue
dans les 75 jours qui
suivent le prononcé du
jugement du tribunal du
travail (soit Y+144 au plus
tard) .
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