Abus de confiance

Transcription

Abus de confiance
Le Petit Pénaliste
Fiche infraction
Abus de Confiance
L’abus de confiance (ADC) est incriminé à l’article 314 du code pénal, il est selon cet article :
« le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en
faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
L’abus de confiance est un détournement d’un bien remis à titre précaire.
I)
Condition Préalables
Le délit d’ADC est un délit qui est susceptibles d’intervenir uniquement dans certaines conditions.
Pour que l’ADC soit caractérisé il faut une remise d’un bien à titre précaire avec une finalité.
1) L’objet de la remise
L’article 314 CP vise de façon très large, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Le CP englobe
toute chose qui a une valeur qui est susceptibles d’appropriation. Crim 30 mai 1996 & Crim 14
novembre 2000 → le détournement peut donc porter sur un numéro de CB).
Selon la JP cela englobe aussi :
-
Les projets industrielles (Crim 22 septembre 2004)
-
Une connexion internet (Crim 19 mai 2004)
-
La chambre criminelle accepte le détournement d’informations si ces dernière on de la valeur
(position vague de la JP).
2) La finalité de la remise
Depuis le nouveau CP de 1992 et un arrêt de la chambre criminelle du 18 octobre 2000, la nature du
titre en vertu duquel s’est fait la remise n’est pas nécessairement contractuelle.
La remise doit être :
-
Volontaire : la remise doit être librement consentie, exemple au travers d’un contrat.
-
Précaire : La remise ne doit pas transférer la propriété, elle est assortie d’une affectation
déterminée (d’une finalité précise).
La finalité est l’élément clé de l’ADC car c’est en ne respectant pas cette finalité qu’il y a détournement
et que l’infraction est caractérisée.
Remarque : y-a-t-il ADC si il y a transfère de pleine propriété avec une affection déterminée ? (Ex : prêt
immobilier qui ne peut être utilisé que pour construire une villa)
La chambre criminelle répond négativement dans un premier temps (Crim 14 février 2007) mais est
revenue sur sa position en matière de de subvention accordée par l’Etat ou collectivité territoriale (Crim
9 janvier 2008 et Crim 13 janvier 2010).
Le Petit Pénaliste
II)
Fiche infraction
Les éléments constitutifs de l’ADC
1) Le détournement
Il peut prendre trois formes :
-
L’usage abusif : Cela est caractérisé par un usage contraire à l’affectation prévue
Cas n°1 : Bénéficiaire de la remise s’approprie le bien à des fins personnelles. C’est l’exemple de
d’un directeur de l’association qui utilise les fonds à des fins personnelles !(Crim 11 janvier 2001)
Cas n°2 : Usage abusif mais en dehors de toute volonté d’appropriation. C’est l’exemple d’un
directeur général qui demande des fonds aux actionnaires pour une augmentation de capital, mais en
réalité utilise ses fonds pour renflouer la trésorerie de l’entreprise. L’affaire Karviel est aussi un bon
exemple de cas.
-
Le refus de restituer :
La jurisprudence a assimilé cela à l’impossibilité de restituer lorsque le bénéficiaire a sciemment rendu
impossible la restitution du bien
Ex : Crim 9 février 2011 : gérante d’une agence de voyage qui ne pouvait pas restituer les fonds des
ventes des billets air France. La gérante explique qu’elle ne peut pas car sa société connait des
difficultés. La gérante est poursuivie pour abus de confiance et son argumentation consiste à dire qu’elle
veut bien rembourser mais elle ne peut pas. La chambre criminelle répond que se mettre en
impossibilité de restituer est la même chose que de refuser.
-
Les formes complexes :
Cas 1 : La restitution tardive : Le retard n’est pas une faute pénale (c’est une faute civile), cela sera
considérer comme telle si la preuve est apportée que le bénéficiaire de la chose voulait se comporter
comme le véritable propriétaire de la chose.
Ex : Crim 22 janvier 2003 : Il s’agissait d’une mutuel qui versait systématiquement les remboursements
des adhérents en retard (exprès pour préserver sa trésorerie car elle présentait des difficultés
financières). La Chambre criminelle a considéré que le trésorier en faisant cela en connaissance de
cause se comportait en véritable propriétaire car il a estimé avoir le droit de verser l’argent qui
n’appartenait pas à la mutuel avec du retard.
Cas n°2 : Abstention de faire : peut-on commettre un abus de confiance par abstention ? Y a-t-il abus
de confiance lorsque l’auteur qui a reçu le bien afin de le vendre au profit du remettant, le remet
gracieusement au client ?
La position de la jurisprudence est très floue à ce sujet, cela a été admis dans un arrêt de la chambre
criminelle du 5 octobre 2011 mais sans poser de principe. Le pourvoi formé par le prévenu a été rejeté
pour un problème de procédure, ce qui ne répond pas à la question juridique sur le cas de l’abstention
de faire.
2) Le préjudice
Le préjudice est la privation du propriétaire ou possesseur de son droit sur la chose. Cela peut
être un préjudice matériel : une perte pécuniaire pour la victime. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de
l’infraction se soit enrichit.
Il peut s’agir d’un préjudice moral comme une atteinte à la réputation de la société commerciale.
De plus, le préjudice peut n’être qu’éventuel (par exemple, Prêt d’argent pour acheter des livres, le
bénéficiaire joue aux jeux d’argent à la place mais restitue l’argent) → même si la restitution a lieu,
l’affectation du bien n’a pas été respectée et la personne a fait peser un risque inutile sur la restitution.
Le Petit Pénaliste
Fiche infraction
Dès lors que l’on apporte la preuve d’un détournement, qu’il soit réel ou éventuel, alors il y aura abus de
confiance. Il ne faut pas oublier cette condition même si elle est formelle.
La code pénal précise «au Préjudice d’autrui » = Tout le monde peut être victime, propriétaire de la
chose comme son détenteur. Ex : guichetier de banque qui détourne des fonds de client, la banque est
aussi victime pas seulement les clients.
3) L’intention
L’ADC est un délit intentionnel (article 121-3 CP), la jurisprudence cristallise l’élément moral de l’ADC
dans l’intention de se comporter comme un propriétaire.
Remarque : l’élément moral est souvent déduit de l’acte de détournement. De plus l’intention est
présumée pour les professionnels (présomption simple).
III)
-
Sanction est Prescription
Sanction :
L’ADC est sanctionné par une peine de prison de 3 ans et 375 000 € d’amande avec possibilité d’ajouter
des sanctions complémentaire. Il y a des cas d’aggravation d’ADC : 7 ans de prison et 750 000€
d’amande, c’est le cas si l’auteur du délit fait appel à l’épargne publique dans le cadre du détournement.
Ou encore quand l’abus est effectué auprès d’une personne vulnérable.
Si le délit est réalisé par un mandataire ou un officier public ministériel, la sanction est élevée à 10 de
prison et 1 500 000 € d’amande.
-
Prescription :
L’ADC est un délit, ainsi selon les articles 7 et 8 du code pénal la prescription est de trois ans à compter
du jour du délit.
Cependant l’ADC est un délit d’affaire dit clandestin, c’est-à-dire dissimulé et il est souvent difficile de
s’en rendre compte. Ainsi la jurisprudence dans une tendance répressive a retardé le point de départ de
la prescription. La chambre criminelle dote l’ADC d’une prescription différée dans un arrêt du 26 février
1990 : le point de départ est retardé au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant
l’exercice de l’action publique. En d’autre terme au jour où les faits sont découverts.