sentence arbitrale du college arbitral de la commission de litiges

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sentence arbitrale du college arbitral de la commission de litiges
SA 2008-0029
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA
COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
AUDIENCE DU 19 JUIN 2008
En cause de :
Madame A, domiciliée à xxx
Absente à l’audience
Contre :
1° Monsieur B, agissant en personne physique sous la dénomination de IV, xxx;
Licence xxx – BCE xxx
Ni présente à l’audience ni représentée
2° la OV, ayant son siège social xxx ;
Licence xxx – BCE xxx
représentée et assistée par Maître xxx, loco xxx.
Nous soussignés :
1. Monsieur xxx, magistrat hre, domicilié xxx, Président du Collège arbitral,
2. Madame xxx, domiciliée xxx, représentant l’industrie du Tourisme.
3. Madame xxx, domiciliée xxx, représentant les consommateurs
en qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges
Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Ministère des Affaires
Economiques) à 1000 Bruxelles.
avons rendu la sentence suivante :
Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire ;
Vu le formulaire de saisine de la Commission de Litiges Voyages , rédigé, complété , signé le 13
mai 2007 par la demanderesse et reçu au greffe de la CLV le 21 mai 2007 ,
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Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties, et
notamment :
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l’accord écrit des parties sur la procédure d’arbitrage,
les pièces déposées par elles,
les moyens développés par écrit par les parties,
leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 19 juin 2008
l’instruction de la cause faite oralement à l’audience du 19 juin 2008.
Qualification du contrat :
Attendu qu’il résulte des dossiers déposés par les parties que les défenderesses s’étaient
engagées, en leur nom moyennant paiement du prix global de 3.135 euros de procurer à la
demanderesse un vol en avion et un séjour avec Circuit au Brésil du 4 février 2007 au 12
février 2007.
Les défenderesses ont dès lors conclu la première un contrat d’intermédiaire et la seconde un
contrat d’organisation de voyages au sens de la loi du 16 février 1994.
Que l’action doit dès lors être déclarée recevable, aucun moyen d’irrecevabilité n’étant par
ailleurs invoqué par aucune des parties et le collège arbitral est compétent pour connaître le litige.
Quant aux faits :
a) Position de la demanderesse :
Celle-ci est consignée dans le questionnaire du 13 mai 2007, et dans une lettre du 15 avril 2007,
position qui peut se résumer comme suit :
Elle allait au Brésil essentiellement pour assister au carnaval de Rio.
Elle a été trompée sur la date du voyage par rapport à celle du carnaval et n’a pu y assister.
Elle postule une indemnisation de 1.000 EUR.
b) Position de la seconde défenderesse, la OV :
Celle-ci est consignée et résumée dans une lettre du 4 juin 2007 et des conclusions écrites.
Elle soutient en premier lieu l’irrecevabilité de la plainte qui selon elle serait tardive.
L’erreur de date quant au carnaval de Rio serait due à une erreur informatique
La proposition de la défenderesse d’indemniser à concurrence d’une note de crédit de 250
euros doit être jugée satisfactoire. , dès lors que la plaignante a pu quand même découvrir Rio,
loger dans un bel hôtel et faire l’aller/retour en avion.
c) La première défenderesse IV n’a pas déposé de conclusions et bien que régulièrement
convoquée ne comparaît pas ni personne pour elle.
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DISCUSSION :
Quant à la recevabilité :
Attendu que s’il est exact que les conditions de la Commission de Litiges Voyages
mentionnent que la plainte doit être introduite dans le délai d’un mois après le retour de
voyage, il n’est cependant indiqué nulle part que le non respect de ce délai entraînerait la
nullité de la plainte ni autre sanction d’irrecevabilité de la demande ou de l’action.
Qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Qu’il en va de même du fait que la plainte n’aurait pas été adressée sous pli recommandé ;
Qu’au demeurant la défenderesse ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait que la plainte
lui soit parvenue deux mois après le retour de vacances ni sous pli recommandé ; qu’elle ne
conteste pas avoir reçu la plainte écrite et qu’elle a pu procéder sans problème à une
instruction de la cause dans ses services et même à une vérification sur place en relevant
l’erreur informatique ; qu’elle n’invoque nullement une déperdition de preuve ou d’autre
limitation dans ses droits de défense;
Qu’elle reste dès lors en défaut de prouver que ses droits de défense auraient été méconnus, de
telle sorte que l’action doit être déclarée recevable ;
Quant au fondement :
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que l’action est entièrement fondée mais
uniquement à l’encontre de la seconde défenderesse qui ne conteste pas que la mésaventure
déplorée par la demanderesse est due à une erreur de son support et programme
informatiques dont elle doit à l’évidence assumer la responsabilité.
Elle ne peut dénier que la brochure soumise à la plaignante mentionnait bien un départ unique
pour le carnaval de Rio le 04/02/07 et ce alors qu'en réalité le carnaval commençait le samedi
17 février, date du jour du départ de la cliente (cfr. lettre du 04/06/07).
La demanderesse fait valoir de manière plausible que la représentante de l’agence
intermédiaire a téléphoné au responsable de la seconde défenderesse pour s’assurer que le
carnaval de Rio était bien prévu au 4 février 2007, comme mentionné dans la brochure.
Par contre, le Collège arbitral ne discerne aucune faute à reprocher à la première
défenderesse, dès lors que la demanderesse précise elle-même l’intervention téléphonique de
l’intermédiaire auprès du T.O. pour s’assurer de l’exactitude de la date du carnaval de Rio et
d’autre part, l’intermédiaire a transmis ponctuellement la plainte de la demanderesse auprès
de la seconde défenderesse ainsi qu’il résulte des pièces déposées.
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RESPONSABILITE :
En vertu de l’article 17 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages
et le contrat d’intermédiaire de voyages (Moniteur du Ier. avril 1994) l’organisateur de voyages
est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat et des obligations qui en découlent,
indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou par d’autres
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de poursuivre les autres
prestataires de service en responsabilité.
Il en résulte que l’organisateur de voyages est personnellement responsable vis-à-vis de ses
clients des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
QUANT AU DOMMAGE :
La demanderesse prouve, à la lecture des prix reproduits dans la brochure du T.O., qu’une
différence de mille euros supplémentaire était bien prévue et réclamée pour le voyage
permettant de visionner le carnaval de Rio par rapport au prix normal du voyage hors
carnaval.
Elle justifie avoir payé ce supplément de mille euros sans avoir eu en contrepartie la
possibilité d’assister sur place au carnaval de Rio , ceci uniquement en raison d’une erreur
commise par la seconde défenderesse.
Le dommage de la demanderesse est dès lors indiscutablement de mille euros et l’offre de ne
rembourser qu’un quart de ce supplément comme l’a proposée la seconde défenderesse n’est
pas satisfactoire.
LES FRAIS
Il est expressément précisé à l’article 28 de règlement des litiges de la commission de litiges
voyages que les frais de la procédure d’arbitrage seront mis à charge de la partie qui succombe.
Dès lors et comme au surplus l’offre faite par la seconde défenderesse était insuffisante pour
couvrir l’intégralité du préjudice subi, les frais d’arbitrage seront mis à sa charge uniquement ,la
première défenderesse étant mise hors de cause ainsi que précisé supra..
PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL :
Dit la demande recevable et fondée en tant que dirigée contre la seconde défenderesse, la OV ;,
Met hors de cause la première défenderesse, IV
Condamne la seconde défenderesse, la OV, à payer à la demanderesse mille (1000) euros.
Condamne la même seconde défenderesse, la OV, aux frais d’arbitrage
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Ainsi jugé, par défaut à l’encontre de la première défenderesse et contradictoirement pour le
surplus et à l'unanimité des voix à Bruxelles le 19 juin 2008.
Le Collège Arbitral,
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