sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles

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sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2008-0051
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 02 SEPTEMBRE 2008
En cause :
Monsieur A, et son époux Monsieur B, domiciliés xxx à xxx;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par Monsieur A ;
Contre:
La IV, dont le siège social est établi à xxx, xxx;
Licence xxx – N° d’entreprise : xxx;
Défenderesse,
Non représentée à l’audience ;
Les soussignés :
1. Madame xxx, xxx à xxx, Président du Collège,
2. Madame xxx, xxx à xxx, représentant les Consommateurs,
3. Madame xxx, xxx à xxx, représentant l'Industrie du Tourisme
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges
Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles.
ont rendu la sentence suivante :
Vu la requête reçue à la CLV le 3 janvier 2007
Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du
présent litige.
Qu'en effet, les conditions générales de la partie défenderesse acceptées par la demanderesse
prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige.
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Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au
règlement des litiges.
Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 8 mai 2008 et courrier ordinaire
19 août 2008 pour la séance du 2 septembre 2008.
Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au
remboursement d'une somme de 1.969,90 euros à majorer des frais de procédure se montant à 197
euros.
Que la défenderesse s'est opposée à cette demande.
Vu les dossiers et conclusions et conclusions additionnelles prises par les parties en cause et les
explications développées devant le Collège Arbitral par le demandeur, la partie défenderesse étant
défaillante à l'audience.
Vu l'accord des parties acté au PV d'audience sur la composition du Collège Arbitral et les
explications développées devant le Collège Arbitral.
EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE:
Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants
doivent être retenus pour l'examen de la présente cause :
La partie demanderesse a réservé, selon bon de commande du 10 septembre 2007, un train autocouchette pour une voiture et 2 passagers pour le 17 septembre 2007, moyennant le prix de 1.001,94
euros.
L'intermédiaire de voyages est la IV.
La partie demanderesse expose qu'elle avait réservé un billet de train pour transporter sa voiture qui
est un ancêtre, à savoir une Z.
Arrivée à Paris, la CF a refusé d'embarquer le véhicule, celui-ci étant trop haut pour être placé sur le
plateau du bas et ne pouvant être placé sur le plateau du haut car le véhicule étant décapotable, il y
avait un risque de dommages à cause des étincelles du train.
Après réclamation, la CF a remboursé le prix des billets non utilisés.
Les voyageurs demandent cependant une indemnisation de 1.001,94 euros représentant les divers
frais qu'ils ont dû exposer pour transporter néanmoins leur véhicule à Narbonne, à savoir :
* billets Paris-Bruxelles pour 2 personnes le 17.9.2007,
* location d'un plateau remorque,
* carburant,
* péage autoroutier Paris Arles — Arles Paris,
* dépannage de la voiture qui traînait le plateau remorque
* hébergement 2 nuits
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La IV estime avoir réservé un billet selon les spécifications qui lui ont été communiquées par
Monsieur A, spécifications qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier puisque le véhicule de Monsieur
A ne lui a pas été montré et qu'il s'agit d'un véhicule tout à fait hors du commun.
Il n'a par ailleurs jamais été spécifié que le véhicule était décapotable.
IV estime n'avoir aucune responsabilité dans les frais supplémentaires exposés par les voyageurs
pour acheminer néanmoins leur véhicule vers Narbonne.
DISCUSSION
Attendu que le présent litige est régi, notamment, par la loi du 16.2.1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.
Le Collège Arbitral constate que la pièce n°1 envoyée le 5 juin 2008 par la IV est incomplète,
l'entièreté du document photocopié n'apparaissant pas et que les spécifications relatives au véhicule
ne sont pas entièrement lisibles sur cette pièce.
S'agissant du document sur lequel sont spécifiées les caractéristiques du véhicule à transporter, le
Collège souhaite prendre connaissance de ce document indispensable à l'appréciation du litige,
avant de rendre sa sentence.
PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL,
Se déclare compétent pour connaître de la demande.
Statuant à l'unanimité, ordonne à la IV, la production de l'original de la pièce n°1 déposée par elle en
annexe à son courrier du 5 juin 2008 dans les 15 jours de la notification de la présente sentence.
La IV veillera à communiquer une copie de cette pièce à la partie demanderesse.
Fixe la cause en prosécution à une audience ultérieure.
Autorise les parties à rédiger une note complémentaire suite à la communication de la pièce
demandée mais les dispense de comparaître à cette audience.
Ainsi délibéré et jugé à l'unanimité des voix à Bruxelles le 2 septembre 2008.
Le Collège Arbitral,
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