CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL
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CLAIMS R ESOLUTION TRIBUNAL [Seule la version originale en langue anglaise fait foi] dans le cadre du Holocaust Victim Assets Litigation Affaire Numéro CV96-4849 Décision d’attribution certifiée en faveur de la requérante [SUPRIMÉ] concernant le compte bancaire d’Otto Richter Numéro de requête: 218342/ME1 Montant de la décision d’attribution : 47,400.00 francs suisses La présente décision d’attribution certifiée est basée sur la requête déposée par [SUPRIMÉ], née [SUPRIMÉ] (ci-après : « la requérante ») concernant le compte d’Otto Richter (ci-après : « le titulaire du compte ») auprès de la banque (ci-après : « la Banque »). Toutes les décisions sont publiées. Toutefois, lorsque – comme en l’espèce – le requérant demande que sa requête soit traitée de manière confidentielle, les noms du requérant, de tout parent du requérant autre que le titulaire du compte, ainsi que celui de la banque, demeurent confidentiels. Informations fournies par la requérante La requérante a soumis un formulaire de requête dans lequel elle identifie le titulaire du compte comme étant le mari de sa tante maternelle, Otto Richter, né avant 1893, et qui avait épousé [SUPRIMÉ], la tante de la requérante. Le couple avait eu un enfant, [SUPRIMÉ]. La requérante indique que sa tante est décédée aux alentours de 1925. La requérante indique également que le titulaire du compte était un fabricant et industriel, résidant à Berlin, Allemagne. Selon la requérante, la sœur de [SUPRIMÉ], [SUPRIMÉ], née [SUPRIMÉ] (la mère de la requérante) et son mari [SUPRIMÉ] (le père de la requérante), résidaient à Genève, à Bâle et à Zurich, Suisse. La requérante ajoute que son oncle, qui était juif, avait été déporté au camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen, où il a été tué en 1937. La requérante déclare être née le 20 septembre 1920 à Witterswil, Suisse et a soumis son propre acte de naissance et l’acte de mariage de ses parents. La requérante avait soumis un formulaire de requête ATAG Ernst & Young en 1997, revendiquant son droit à un compte bancaire suisse appartenant à sa tante ou au mari de sa tante. 1 La requérante a soumis des requêtes additionnelles concernant les comptes de [SUPRIMÉ ] et de [SUPRIMÉ ], auxquelles ont été attribués les numéros de requête 218341 et 218343, respectivement. Ces requêtes feront l’objet d’autres décisions. Informations contenues dans les documents bancaires Les documents bancaires consistent en un extrait du grand livre de la Banque, un mémorandum interne et un extrait imprimé de la banque de données de la Banque. Il ressort de ces documents que le titulaire du compte était Otto Richter. Les documents bancaires indiquent que le titulaire du compte était décédé à une date quelconque avant le 15 décembre 1959, mais n’indiquent pas quelle est la source de cette information. Il ressort des documents bancaires que le titulaire du comte était en possession d’un compte de type inconnu, numéro 524487, resté inactif depuis au moins 1950. Les documents bancaires n’indiquent pas quand le compte a été ouvert. Le compte a été transféré vers un compte en suspens le 15 décembre 1959. Le solde du compte en date du transfert était de 987.50 francs suisses. Le compte reste ouvert et inactif. Analyse effectuée par le CRT Identification des titulaires des comptes La requérante a identifié le titulaire du compte de façon plausible. Le nom de son oncle correspond au nom publié du titulaire du compte. En outre, le CRT note que la requérante avait soumis un formulaire de requête ATAG Ernst & Young en 1998, revendiquant son droit à un compte bancaire suisse appartenant à Otto Richter avant la publication en février 2001 de la liste des comptes que le Comité Indépendant de Personnalités Éminentes (ci-après « ICEP ») a identifié comme ayant « probablement ou éventuellement » appartenu à des Victimes des Persécutions Nazies (ci-après « la liste ICEP »). Ceci indique que la requérante a basé sa requête non pas sur le fait qu’une personne identifiée dans la liste ICEP comme étant le propriétaire d’un compte en banque suisse portait le même nom que son parent, mais plutôt sur un lien direct de parenté dont elle avait connaissance avant la publication de la liste ICEP. Ceci indique également, que la requérante croyait, déjà avant la publication de la liste ICEP, qu’un membre de sa parenté était le propriétaire d’un compte en banque suisse. Ce qui précède renforce la crédibilité de l’information fournie par la requérante. Le CRT note qu’une autre requête revendiquant ce compte a été désavouée car la personne appelée Otto Richter dans cette requête-là était encore en vie, tandis que le titulaire du compte Otto Richter était décédé avant 1959. Le titulaire du compte en tant que victime de persécutions nazies La requérante a démontré qu’il est plausible que le titulaire du compte ait été victime de persécutions nazies. La requérante a affirmé que le titulaire du compte était juif et qu’il avait été tué dans le camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen. Le lien de parenté entre la requérante et le titulaire du compte La requérante a rendu vraisemblable qu’elle est apparentée au titulaire du compte, en soumettant des documents démontrant que le titulaire du compte était son oncle par alliance. Présomptions relatives aux comptes fermés « par inconnu » Il ressort des documents bancaires que le compte a été transféré vers un compte en suspens et il reste ouvert et inactif. Fondement de la décision d’attribution Le CRT a déterminé qu’une décision d’attribution peut être rendue en faveur de la requérante. En premier lieu, la requête est recevable conformément aux critères établis à l’article 18 des Règles. En second lieu, la requérante a démontré de manière plausible que le titulaire du compte était le mari de sa tante et ce lien de parenté justifie qu’une décision d’attribution soit rendue. Enfin, le CRT a déterminé qu’il est plausible que ni le titulaire du compte ni ses héritiers n’aient reçu les avoirs du compte revendiqué. Montant de la décision d’attribution Dans ce cas, le titulaire du compte était en possession d’un compte de type inconnu. Il ressort des documents bancaires que le solde du compte le 15 décembre 1959 était de 987.50 francs suisses. En application de l’article 29 des Règles, lorsque la valeur d’un compte de type inconnu ne dépasse pas 3,950.00 francs suisses, en l’absence de preuve plausible du contraire, le montant du compte sera fixé à 3,950.00 francs suisses. Conformément à l’article 31(1) des Règles, la valeur actuelle du compte est obtenue en multipliant le montant précité par un facteur de 12, pour produire un montant total de 47,400.00 francs suisses. Portée de la décision d’attribution Le CRT informe la requérante que, conformément à l’article 20 des Règles, sa requête fera l’objet de recherches additionnelles afin de déterminer s’il existe d’autres comptes bancaires auxquels elle aurait droit. De telles recherches porteront notamment sur la base de données de la totalité des comptes, laquelle comprend 4,1 millions de comptes bancaires suisses qui étaient ouverts entre 1933 et 1945. Certification de la décision d’attribution Le CRT recommande à la Cour d’approuver la présente décision d’attribution afin que les Représentants Spéciaux procèdent au paiement. Claims Resolution Tribunal Le 4 avril 2003