CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

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CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL
CLAIMS R ESOLUTION TRIBUNAL
[Seule la version originale en langue anglaise fait foi]
dans le cadre du Holocaust Victim Assets Litigation
Affaire Numéro CV96-4849
Décision d’attribution certifiée
en faveur de la requérante [SUPRIMÉ]
concernant le compte bancaire d’Otto Richter
Numéro de requête: 218342/ME1
Montant de la décision d’attribution : 47,400.00 francs suisses
La présente décision d’attribution certifiée est basée sur la requête déposée par [SUPRIMÉ], née
[SUPRIMÉ] (ci-après : « la requérante ») concernant le compte d’Otto Richter (ci-après : « le
titulaire du compte ») auprès de la banque (ci-après : « la Banque »).
Toutes les décisions sont publiées. Toutefois, lorsque – comme en l’espèce – le requérant
demande que sa requête soit traitée de manière confidentielle, les noms du requérant, de tout
parent du requérant autre que le titulaire du compte, ainsi que celui de la banque, demeurent
confidentiels.
Informations fournies par la requérante
La requérante a soumis un formulaire de requête dans lequel elle identifie le titulaire du compte
comme étant le mari de sa tante maternelle, Otto Richter, né avant 1893, et qui avait épousé
[SUPRIMÉ], la tante de la requérante. Le couple avait eu un enfant, [SUPRIMÉ]. La requérante
indique que sa tante est décédée aux alentours de 1925. La requérante indique également que le
titulaire du compte était un fabricant et industriel, résidant à Berlin, Allemagne. Selon la
requérante, la sœur de [SUPRIMÉ], [SUPRIMÉ], née [SUPRIMÉ] (la mère de la requérante) et
son mari [SUPRIMÉ] (le père de la requérante), résidaient à Genève, à Bâle et à Zurich, Suisse.
La requérante ajoute que son oncle, qui était juif, avait été déporté au camp de concentration
d’Oranienburg-Sachsenhausen, où il a été tué en 1937. La requérante déclare être née le 20
septembre 1920 à Witterswil, Suisse et a soumis son propre acte de naissance et l’acte de
mariage de ses parents.
La requérante avait soumis un formulaire de requête ATAG Ernst & Young en 1997,
revendiquant son droit à un compte bancaire suisse appartenant à sa tante ou au mari de sa tante.
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La requérante a soumis des requêtes additionnelles concernant les comptes de [SUPRIMÉ ] et de [SUPRIMÉ ],
auxquelles ont été attribués les numéros de requête 218341 et 218343, respectivement. Ces requêtes feront l’objet
d’autres décisions.
Informations contenues dans les documents bancaires
Les documents bancaires consistent en un extrait du grand livre de la Banque, un mémorandum
interne et un extrait imprimé de la banque de données de la Banque. Il ressort de ces documents
que le titulaire du compte était Otto Richter. Les documents bancaires indiquent que le titulaire
du compte était décédé à une date quelconque avant le 15 décembre 1959, mais n’indiquent pas
quelle est la source de cette information. Il ressort des documents bancaires que le titulaire du
comte était en possession d’un compte de type inconnu, numéro 524487, resté inactif depuis au
moins 1950. Les documents bancaires n’indiquent pas quand le compte a été ouvert.
Le compte a été transféré vers un compte en suspens le 15 décembre 1959. Le solde du compte
en date du transfert était de 987.50 francs suisses. Le compte reste ouvert et inactif.
Analyse effectuée par le CRT
Identification des titulaires des comptes
La requérante a identifié le titulaire du compte de façon plausible. Le nom de son oncle
correspond au nom publié du titulaire du compte.
En outre, le CRT note que la requérante avait soumis un formulaire de requête ATAG Ernst &
Young en 1998, revendiquant son droit à un compte bancaire suisse appartenant à Otto Richter
avant la publication en février 2001 de la liste des comptes que le Comité Indépendant de
Personnalités Éminentes (ci-après « ICEP ») a identifié comme ayant « probablement ou
éventuellement » appartenu à des Victimes des Persécutions Nazies (ci-après « la liste ICEP »).
Ceci indique que la requérante a basé sa requête non pas sur le fait qu’une personne identifiée
dans la liste ICEP comme étant le propriétaire d’un compte en banque suisse portait le même
nom que son parent, mais plutôt sur un lien direct de parenté dont elle avait connaissance avant
la publication de la liste ICEP. Ceci indique également, que la requérante croyait, déjà avant la
publication de la liste ICEP, qu’un membre de sa parenté était le propriétaire d’un compte en
banque suisse. Ce qui précède renforce la crédibilité de l’information fournie par la requérante.
Le CRT note qu’une autre requête revendiquant ce compte a été désavouée car la personne
appelée Otto Richter dans cette requête-là était encore en vie, tandis que le titulaire du compte
Otto Richter était décédé avant 1959.
Le titulaire du compte en tant que victime de persécutions nazies
La requérante a démontré qu’il est plausible que le titulaire du compte ait été victime de
persécutions nazies. La requérante a affirmé que le titulaire du compte était juif et qu’il avait été
tué dans le camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen.
Le lien de parenté entre la requérante et le titulaire du compte
La requérante a rendu vraisemblable qu’elle est apparentée au titulaire du compte, en soumettant
des documents démontrant que le titulaire du compte était son oncle par alliance.
Présomptions relatives aux comptes fermés « par inconnu »
Il ressort des documents bancaires que le compte a été transféré vers un compte en suspens et il
reste ouvert et inactif.
Fondement de la décision d’attribution
Le CRT a déterminé qu’une décision d’attribution peut être rendue en faveur de la requérante. En
premier lieu, la requête est recevable conformément aux critères établis à l’article 18 des Règles.
En second lieu, la requérante a démontré de manière plausible que le titulaire du compte était le
mari de sa tante et ce lien de parenté justifie qu’une décision d’attribution soit rendue. Enfin, le
CRT a déterminé qu’il est plausible que ni le titulaire du compte ni ses héritiers n’aient reçu les
avoirs du compte revendiqué.
Montant de la décision d’attribution
Dans ce cas, le titulaire du compte était en possession d’un compte de type inconnu. Il ressort des
documents bancaires que le solde du compte le 15 décembre 1959 était de 987.50 francs suisses.
En application de l’article 29 des Règles, lorsque la valeur d’un compte de type inconnu ne
dépasse pas 3,950.00 francs suisses, en l’absence de preuve plausible du contraire, le montant du
compte sera fixé à 3,950.00 francs suisses. Conformément à l’article 31(1) des Règles, la valeur
actuelle du compte est obtenue en multipliant le montant précité par un facteur de 12, pour
produire un montant total de 47,400.00 francs suisses.
Portée de la décision d’attribution
Le CRT informe la requérante que, conformément à l’article 20 des Règles, sa requête fera
l’objet de recherches additionnelles afin de déterminer s’il existe d’autres comptes bancaires
auxquels elle aurait droit. De telles recherches porteront notamment sur la base de données de la
totalité des comptes, laquelle comprend 4,1 millions de comptes bancaires suisses qui étaient
ouverts entre 1933 et 1945.
Certification de la décision d’attribution
Le CRT recommande à la Cour d’approuver la présente décision d’attribution afin que les
Représentants Spéciaux procèdent au paiement.
Claims Resolution Tribunal
Le 4 avril 2003