La chambre mortuaire: aspects juridiques
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La chambre mortuaire: aspects juridiques
R é f l e x i o n s h o s p i t a l i è r e s Damien DUTRIEUX Chargé d’enseignement à la faculté de droit de l’université de Valenciennes La chambre mortuaire: aspects juridiques « Est-il convenable que Madame la Comtesse, quels que puissent être ses torts, aille mourir à l’hôpital ? » Honoré de Balzac, La Comédie humaine Dans l’introduction de leur ouvrage sur le décès à l’hôpital 1, Marc Dupont et Annick Macrez rappelaient à juste titre que «mourir à l’hôpital n’est plus, comme c’était le cas jadis, une exception réservée aux pauvres et misérables dépourvus d’un foyer ou d’un entourage ». Avec plus de sept décès sur dix en milieu médicalisé, «la mort, de même d’ailleurs que la naissance, a quitté, peut-être définitivement, la sphère du domicile privé» (ibid.). L’hôpital est peu à peu devenu «le lieu ordinaire de la mort 2 » à travers, notamment, l’accompagnement en fin de vie 3. Entre le décès du malade et l’inhumation ou la crémation de son corps, un passage, presque obligé, par la chambre mortuaire s’impose dans de nombreux cas. C’est dire si les questions afférentes à la chambre mortuaire intéressent les responsables de l’organisation et du fonctionnement des établissements de santé. 62 N ° 4 8 7 - J u i l l e t - A o û t A vant sa prise en charge par le service extérieur des pompes funèbres, le corps de la personne décédée à l’hôpital reste sous la responsabilité de l’administration hospitalière. Celle-ci doit conjuguer de nombreux impératifs souvent contradictoires: > permettre aux familles de voir une dernière fois leur proche dans sa chambre, son dernier lieu de vie; > assurer la continuité du service public en préparant la chambre pour un nouveau malade; > protéger l’hygiène et la sécurité du personnel et des patients menacés par les risques que peut faire courir la présence d’un corps quand le décès a été provoqué par certaines maladies ; conserver le corps afin de ne pas voir sa responsabilité engagée en raison de sa décomposition 4 ; > disposer d’un lieu permettant d’opérer les prélèvements dans un but thérapeutique ou scientifique ou d’administrer au cadavre des soins de conservation par un thanatopracteur; 1. Coll. «Guide de l’AP-HP», éd. Doin & Lamarre, 1998, p. XI. 2. M. Dupont, C. Esper et C. Paire, Droit hospitalier, coll. «Cours Dalloz», 3e éd., Dalloz, 2001, p. 288. 2 0 0 2 > permettre le retrait des prothèses cardiaques par un médecin ou un thanatopracteur (retrait obligatoire avant l’inhumation ou la crémation); > permettre à la famille, quand le corps est destiné à être mis en bière avant son départ de l’hôpital, d’assister à l’événement, de procéder à la toilette mortuaire, de pratiquer des rites funéraires… Cet équipement reçoit, depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire5, une définition juridique précise. De même, il connaît un régime juridique destiné à éviter toute confusion entre le service public hospitalier, à qui incombe la création et la gestion de cet équipement, et le service extérieur des pompes funèbres. Les règles encadrant la gestion et l’utilisation de la chambre mortuaire ont connu plusieurs modifications récentes. Apportées par différents textes, elles sont susceptibles de bouleverser directement ou indirectement les modalités de fonctionnement de cet équipement. 3. Cf. la récente circulaire DHOS/O2/DGS/ SD 5 D n°2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi n°99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi et de la solidarité n° 2002-12. e v u e h o s p i t a l i è r e d e F r a n c e S aisi d’un recours contre le décret n° 971039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées6, le Conseil d’État a eu l’occasion de définir ce qu’est une chambre funéraire et les principes juridiques gouvernant cet équipement. Dans son arrêt du 5 octobre 1998 7, il a 4. Cass., 2e civ., 17 juillet 1991, Revue trimestrielle de droit civil, 1992 p. 412, note P.-Y. Gautier. 5. Journal officiel du 9 janvier. 6. Art. R.2223-90 à R.2223-98 CGCT. 7. Fédération française des en effet rappelé que « la chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable », ce que le Conseil d’État pompes funèbres, Association force ouvrière consommateurs, req. n° 193-261-193359, Recueil des arrêts du Conseil d’État, p. 349. 8. CE, Avis, 24 mars 1995, n° 357297, Rapport public 1995, La Documentation française, 1996, p. 470. avait déjà affirmé par un avis délivré dans le cadre de sa mission consultative 8. La chambre mortuaire connaît également, à titre subsidiaire, d’autres fonctions. Peuvent y être éventuellement déposés des corps destinés à être autopsiés pour raisons médico-légales, ainsi que certains déchets anatomiques. Les pièces anatomiques issues des activités de soin 9 et aisément identifiables par un non-spécialiste doivent, en effet, obligatoirement être incinérées dans un crématorium 10. Entreposées dans la chambre mortuaire, elles seront congelées avant leur départ pour le crématorium 11. 9. Art. R.44-7 du code de la santé publique [Code santé publ.]. 10. Art. R.44-9 code santé publ. 11. Cf. article 13 de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, Journal N ° 4 8 7 - officiel du 3 octobre 1999 p. 14685, et le courrier de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France n° 0052 du 14 avril 2000, reproduit dans l’ouvrage de MM. D’Abbadie et Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, 2e édition, Le Moniteur 2000, p. 674. J u i l l e t - A o û t 2 0 0 2 Actualités Cultures et cité En librairie Définition et régime juridique de la chambre mortuaire International La chambre mortuaire : aspects juridiques << Réflexions hospitalières Sur le web Droit et jurisprudence Dossier R 63 R é f l e x i o n s h o s p i t a l i è r e s Un équipement obligatoire pour certains établissements… La chambre mortuaire, dénommée également en pratique « morgue » ou « amphithéâtre », constitue un équipement obligatoire pour certains établissements de santé publics ou privés, ainsi que pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par ces établissements. L’obligation de posséder une chambre mortuaire s’impose aux établissements enregistrant un nombre moyen de décès annuel au moins égal à deux cents, ce nombre étant calculé sur trois années 12. En 1997, 368 établissements 13 étaient concernés, connaissant 218461 décès annuels. 68,41 % des décès se sont produits, en cette année de référence, dans les établissements de santé. La possession d’une chambre mortuaire est facultative pour les établissements ne répondant pas à ce critère, c’est-àdire ceux n’ayant jamais connu un nombre de décès supérieur au seuil précédemment indiqué, ou ayant cessé de dépasser ce seuil pendant trois années civiles. La circulaire du 14 janvier 1999 relative aux chambres code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, en effet, prescrire une mise en bière immédiate, notamment dans l’hypothèse d’un décès provoqué par l’une des maladies visées par l’arrêté du 20 juillet 1998 15. Selon ce texte, en effet, «doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé, les corps des personnes décédées de l’une des maladies suivantes: orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales». … ne faisant pas partie du service extérieur des pompes funèbres… Il importe de distinguer la chambre mortuaire de cet autre équipement qu’est la chambre funéraire16. Si techniquement ces équipements connaissent d’indéniables similitudes, le code général des collectivités locales rend inapplicables aux chambres mortuaires les dispositions relatives aux chambres funéraires 17. Dans l’avis précité du 24 mars 1995, le Conseil d’État a considéré qu’il existe une L’obligation de posséder une chambre mortuaire s’impose aux établissements enregistrant un nombre moyen de décès annuel au moins égal à deux cents. 64 mortuaires des établissements de santé 14 précise toutefois qu’il est « recommandé aux établissements de santé qui ne sont pas tenus à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire, comme à ceux qui ne disposent pas d’un tel équipement sur chacun de leurs sites d’implantation géographiquement distincts, de se doter d’un local permettant la mise en bière du corps des personnes décédées d’une des maladies contagieuses susmentionnées ». En application de l’article R.2213-18 du nette distinction entre ces deux équipements funéraires. N ° 2 0 0 2 4 8 7 - J u i l l e t - A o û t >> La chambre funéraire Elle est un élément du service extérieur des pompes funèbres. L’article L. 222319 du CGCT définit ce service public qui peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée ou par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation préfectorale 18 - comme comportant les éléments suivants: > le transport des corps avant et après mise en bière, > l’organisation des obsèques, > les soins de conservation, > la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, > la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires, > la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, > la fourniture des corbillards et des voitures de deuil, > la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. La chambre funéraire voit son régime juridique défini dans le CGCT aux articles L.2223-38 et R.2223-67 à R.2223-88. La gestion du service extérieur des pompes funèbres, dont fait partie la gestion d’une chambre funéraire, implique le respect d’une libre concurrence 19, protégée par des infractions pénales spécifiques 20. >> La chambre mortuaire Elle n’est pas dissociable de l’ensemble des activités de l’établissement de santé et «son utilisation n’a pas, par elle-même, le caractère d’une mission de service public». Le Conseil d’État ajoute que «le régime juridique - de droit public ou de droit privé applicable au fonctionnement de la chambre mortuaire n’est pas distinct de celui qui gouverne l’ensemble des activités de l’établissement de santé, public ou privé, où elle est installée 21». Ainsi, la gestion d’une chambre funéraire est toujours une mission de service public, alors que celle d’une chambre mortuaire est indissociable de l’activité de l’établissement tenu de posséder cet équipement. Les textes confirment cette distinction en posant des interdictions strictes concernant la gestion d’une chambre funéraire et la gestion déléguée d’une chambre mortuaire 22. Elles visent à éviter toute confusion entre les fonctions, fondamentalement différentes, que doivent remplir l’établissement de e v u e h o s p i t a l i è r e d e F r a n c e Dossier R 12. Art. R.2223-90 du code général des collectivités territoriales [CGCT]. 13. Cf. Marie-Thérèse Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières, coll. «Administration locale», 2e éd. Berger-Levrault, 1999, p. 103. 14. Circulaire DH/AF1 n° 99-18 du 14 janvier 1999, publiée au Bulletin officiel n° 99-4. 15. Journal officiel du 21 août; dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’annulation partielle prononcée par le Conseil d’État dans son arrêt: CE 29 novembre 1999, Fédération française des pompes funèbres, req. n°200777, Actualité R.361-38 du code des communes 28. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de chambre funéraire à proximité, il est admis que la chambre mortuaire puisse servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique […] ». … répondant à des normes techniques… Matériellement, la chambre mortuaire se compose 29 de deux parties, une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps. Selon l’article 2 de l’arrêté précité, « la zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt et un juridique droit administratif 2000 p. 178. 17. Alinéa 2 de l’article L. 2223-39. 26. Art. R.2213-14 CGCT. 19. La loi n° 93-23 précitée abroge le monopole communal institué par la loi du 2 décembre 1904. 21. Ces éléments sont rappelés dans la circulaire DH/AF1 n°99-18 du 14 janvier 1999 précitée. 22. Art. R. 2223-98 et art. R. 2223-91 CGCT; cf. également CE, Avis, 4 8 7 25. Art. R.2223-92 CGCT. 27. Réponse ministérielle à la question écrite n°6573, Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, Questions, 19 janvier 1998, p. 327. 28. Devenu l’article R.2223-77 CGCT. 20. Art. L.2223-35. N ° Droit et jurisprudence 23. Art. R. 2223-32 CGCT. 24. CE, Avis, 24 mars 1995, précité. 18. Art. L. 2223-23 CGCT. - 29. Cf. arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé; Journal officiel du 17 mai 2001, p. 7877. J u i l l e t - A o û t 2 0 0 2 Réflexions hospitalières Sur le web 24 mars 1995 précité. 16. Cf. Droit funéraire et gestion des cimetières, Marie-Thérèse Viel, op. cit., p. 101-104. Actualités l’équipement n’y avaient pas accès avant la loi du 27 février 2002. Depuis la loi, ce principe a toutefois reçu un important aménagement. Une tolérance pour l’admission des corps décédés sur la voie publique existe, rappelée par le ministre de l’intérieur en ces termes 27 : « en vertu des dispositions de l’article L.2223-39 du code général des collectivités territoriales, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent donc pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé qui doivent être acheminés, en << Cultures et cité Le code général des collectivités locales rend inapplicables aux chambres mortuaires les dispositions relatives aux chambres funéraires. International La chambre mortuaire est destinée à recevoir les corps des personnes décédées dans l’établissement. Cependant, tous les corps des personnes décédées dans l’établissement ne transitent pas obligatoirement par la chambre mortuaire. Le Conseil d’État, dans un avis 24, précise : « En disposant que les établissements de santé qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent disposer d’une chambre mortuaire “ dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées ”, l’article L.2223-39 du CGCT, s’il ne prévoit pas la durée du dépôt du corps dans la chambre mortuaire, impose, à l’égard des établissements concernés comme à l’égard des familles, que ce dépôt ait lieu ». L’administration de l’établissement de santé peut cependant accepter, « à la demande de la famille, que le corps du défunt ne passe pas en chambre mortuaire, dès lors que son maintien pendant un très court délai dans les services d’hospitalisation, et les modalités de son enlèvement, ne seraient en rien de nature à gêner les personnes séjournant dans l’établissement. » Cette autorisation ne concerne pas les principe, vers une chambre funéraire. S’agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l’article En librairie ... destiné à recevoir les corps des personnes qui y sont décédées… corps venant d’autres établissements dans le cadre de la coopération hospitalière 25, ni les corps transportés pour des prélèvements destinés à la recherche des causes du décès 26. Les corps décédés hors de l’établissement auquel appartient La chambre mortuaire : aspects juridiques santé et l’opérateur funéraire gérant une chambre funéraire. Les établissements gérant des chambres mortuaires et le personnel employé de ces équipements doivent veiller au strict respect de la libre concurrence entre les opérateurs funéraires, comme le rappelle avec insistance la circulaire DH/AF1 n°99-18 du 14 janvier 1999 précitée. La liste des opérateurs habilités pour le service extérieur des pompes funèbres doit notamment être tenue à la disposition du public et la liste des chambres funéraires, affichée et tenue à la disposition du public 23. Dans certains établissements, ces listes d’ailleurs sont systématiquement remises, contre décharge, aux familles. 65 R é f l e x i o n s h o s p i t a l i è r e s local d’accueil pour les familles », alors que la zone technique (article 4) «comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche >> même incomplète de deux cents décès annuels». C’est dans la partie technique que pourra intervenir, après autorisation du maire délivrée à la demande de la famille, un thanatopracteur qui administrera au corps L’enfant sans vie et la circulaire du 30 novembre 2001 L’enfant sans vie (ou enfant mort-né) connaît avec la circulaire n° 2001/576 du 30 novembre 2001 (publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi et de la solidarité n° 2001-50) une nouvelle définition. La notion de viabilité, maintenue jusqu’alors à une durée de six mois - 180 jours - de grossesse (soit 28 semaines d’aménorrhée), reçoit désormais une définition conforme à celle donnée par l’OMS en 1977, combinant de façon alternative des critères de poids et de durée de grossesse. En effet, l’enfant est considéré comme viable après 22 semaines d’aménorrhée (quatre mois et demi de grossesse) ou (quelle que soit la durée de grossesse) s’il a atteint le poids de 500 grammes. Un acte d’enfant sans vie sera alors délivré (aucun acte n’était délivré avant six mois de grossesse jusqu’à cette circulaire). En matière d’état civil et de législation funéraire, deux situations différentes doivent donc être envisagées selon que l’enfant est né vivant ou qu’il est décédé in utero (cf. tableau). État civil Décès après la déclaration de naissance Enfant né vivant Législation funéraire Acte de décès Acte de naissance et acte de décès si l’enfant est né viable (1) Acte d’enfant sans vie si l’enfant n’est pas né viable (2) Décès avant la déclaration de naissance Obligation d’inhumer le corps ou de procéder à sa crémation Choix des parents de procéder à l’inhumation ou la crémation du corps, ou d’abandonner le corps à l’hôpital Acte d’enfant qui va se charger de sans vie l’éliminer comme si l’enfant mort un déchet anatomique (1) était viable identifiable (R.44-7 et Enfant décédé in utero R.44-9-I du code de la santé publique). L’hôpital va se charger Aucun acte de l’éliminer comme si l’enfant mort un déchet anatomique n’était pas identifiable (R.44-7 viable (2) et R.44-9-I du code de la santé publique). (1) Au moins 22 semaines d’aménorrhée ou au moins 500 grammes. (2) Moins de 22 semaines d’aménorrhée et moins de 500 grammes. 66 N ° 4 8 7 - J u i l l e t - A o û t 2 0 0 2 des soins de conservation 30, sauf si le décès a été provoqué par certaines maladies 31 (orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales, d’hépatite virale, sauf hépatite A confirmée, rage, infection à VIH). Les chambres mortuaires devaient respecter ces normes techniques au plus tard le 30 septembre 2001 32. ... et permettant l’accès des familles Les familles se voient reconnaître expressément un droit d’accès à la chambre mortuaire 33, les modalités d’accès devant être précisées dans le règlement intérieur de la chambre 34 (l’adoption d’un règlement intérieur de la chambre mortuaire est une obligation pour l’établissement). Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé, les familles doivent, dans la mesure du possible, avoir accès au défunt avant son admission en chambre mortuaire. Aucun texte ne fixe un délai minimal pour ce dépôt. L’article R. 2223-93 du CGCT indique toutefois que le dépôt en chambre mortuaire ne peut être différé au-delà d’un délai supérieur à dix heures. Les familles disposent d’un délai pour organiser les obsèques et choisir entre l’inhumation et la crémation. Ces deux opérations doivent intervenir dans des délais prévus par le CGCT 35 : vingtquatre heures au moins (ce délai concerne l’inhumation ou la crémation, la mise en bière pouvant toutefois être immédiate pour des raisons sanitaires ou à la demande des familles) et six jours au plus après le décès si ce dernier s’est produit en France (les dimanches et jours fériés n’étant pas pris en compte pour le calcul de ces délais). Le préfet du département est seul compétent pour accorder des dérogations. D’autres délais 36 s’imposent si la famille souhaite faire procéder au transport du corps sans cercueil (transport sans mise en bière ou « à visage découvert »), puisque ce transport doit être achevé dans les vingt-quatre heures du décès (ou quarante-huit heures si le corps a subi des soins de conservation). Le i t a l i è r e d non réclamés à l’issue de ce délai est une obligation pour l’établissement 38. L’hébergement dans une chambre mortuaire est gratuit pendant les trois jours qui suivent le décès 39. Les jours supplémentaires doivent être facturés aux familles, afin de ne pas léser l’activité des entreprises de pompes funèbres. L’article R.2223-94 du CGCT impose en effet aux établissements de fixer un tarif. Malgré la clarté de ce texte, force est de constater que rares, à ce jour, sont les établissements respectueux de cette obligation. Rappelons, s’il en était besoin, que les Les récentes modifications de la législation funéraire intéressant les chambres mortuaires P lusieurs textes sont récemment intervenus en matière de législation funéraire. Ils concernent directement ou indirectement la chambre mortuaire. Outre la nouvelle appellation des agents et la définition de leurs missions, la nouvelle définition de l’enfant mort-né ainsi que la modification de l’article L.2223-39 du CGCT par l’article 53 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, méritent de retenir l’attention. Rappelons au préalable que les thanatopracteurs sont aujourd’hui tenus par les textes à procéder à l’élimination des déchets provenant de leur activité, et qu’il appartiendra aux gérants des chambres mortuaires de mettre fin à certaines pratiques irrespectueuses de ces nouvelles obligations 46. La disparition de l’appellation « agents d’amphithéâtre » Un décret du 8 novembre 2001 47 est intervenu pour, en quelque sorte, opérer un «toilettage» de la nomenclature des agents et faire disparaître le terme suranné d’«agent d’amphithéâtre». Ce texte 48 utilise l’expression de « corps des agents de service mortuaire et de désinfection» et précise que «les services accomplis dans les corps d’agents d’amphithéâtre et d’agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection49.» 30. Art. R. 2213-2 et suivants CGCT; art. 5 de l’arrêté du 7 mai 2001 précité. 31. Arrêté du 20 juillet 1998 précité. 32. Art. 6 de l’arrêté du 7 mai 2001 précité 33. Art. R.2223-70 CGCT. 34. Selon l’alinéa 2 de l’article R. 2223-68 CGCT, voir le modèle de règlement proposé dans Marc Dupont et Annick Macrez, Le décès à l’hôpital, précité, p. 161-166. 35. Art. R.2213-33 et R.2213-35 CGCT. 36. Art. R.2213-11 CGCT. 37. Art. R.2213-8 CGCT. 38. Art. 77 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974; Journal Officiel du 16 janvier. e a n c e Ce même décret modifie dans son article 12 l’article 42 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 en indiquant que « les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l’hygiène hospitalière.» Reste que ce changement de vocabulaire ne modifie pas fondamentalement les fonctions de ces agents. Elles sont expli- 40. Art. 225-17 et 225-18. 41. Art. 16-1 et suivants. 42. Art. 2, al. 2. 43. CE, Assemblée, 2 juillet 1993, Milhaud, Recueil des arrêts du Conseil d’État, p. 194, conclusions Kessler. 44. Art. L.1110-4 du code de la santé publique, issu de l’article 3 de la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. 45. Cf. tribunal administratif d’Amiens, 14 décembre 2000, Revue trimestrielle de droit sanitaire et social 2001, p. 690, conclusions Mesmin. 46. Cf. les deux arrêtés du même jour: arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques 4 8 7 r corps déposés à la chambre mortuaire doivent être traités avec dignité; le principe fondamental du respect dû aux morts est affirmé tant par le code pénal 40, le code civil 41, le code de déontologie médicale 42 que par le juge administratif 43. La famille peut être informée, sauf opposition exprimée de son vivant par le défunt, des causes du décès 44. Elle doit l’être quand des prélèvements seront éventuellement opérés sur le corps, outre les règles afférentes aux prélèvements à but thérapeutique ou scientifique 45. 39. Art. R.2223-89 CGCT. N ° F - Dossier médecin ayant constaté le décès peut toutefois, pour des raisons sanitaires, s’opposer à un tel transport 37. Dans la chambre mortuaire, le corps sera préparé (toilette mortuaire, soins de conservation) pour son transport ou sa mise en bière. Il existe des situations où aucun membre de la famille ne peut être contacté (ou en l’absence de famille). Dans ce cas, en l’absence de procédure judiciaire (problème médico-légal) ou de don du corps à la science, le corps ne peut en théorie rester plus de dix jours en chambre mortuaire, puisque l’inhumation des corps p Droit et jurisprudence s Sur le web o << infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, Journal officiel du 3 octobre 1999 p.14686; arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, Journal officiel du 3 octobre 1999, p.14685. 47. N° 2001-1033 modifiant le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière; Journal officiel du 10 novembre 2001, p. 17893. 48. Art. 1er et 11. 49. Art. 21. J u i l l e t - A o û t 2 0 0 2 Réflexions hospitalières h Actualités e Cultures et cité u International v En librairie e La chambre mortuaire : aspects juridiques R 67 R é f l e x i o n s h o s p i t a l i è r e s citées par la circulaire DH / M3 / 97 - 520 du 23 juillet 1997 relative à l’étendue et aux limites des missions dévolues aux agents d’amphithéâtre, et décrites par l’article 42 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels de la fonction publique >> Repères La distinction entre chambre mortuaire et chambre funéraire avait été clairement affirmée, tant par la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire que par la jurisprudence du Conseil d’État. La gestion de la première fait partie intégrante du service public hospitalier alors que la gestion de la seconde ressort du service extérieur des pompes funèbres et, assurée par les régies communales, entreprises ou associations, est soumise à une habilitation préfectorale. L’article 53 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité vient atténuer cette distinction en permettant, à titre accessoire et sous certaines conditions, l’utilisation, jusque-là prohibée, de la chambre mortuaire pour l’accueil de corps de personnes décédées en dehors de l’hôpital. Par ailleurs, les responsables de la gestion de la chambre mortuaire doivent prendre en compte la nouvelle définition des enfants sans vie issue de la circulaire n°2001-576 du 30 novembre 2001 qui, nécessairement, augmentera le nombre de corps d’enfants décédés dont il conviendra d’assurer la conservation et de présenter aux familles. Enfin, si la modification de l’appellation des agents des chambres mortuaires par le décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 ne constitue qu’une simple adaptation destinée à faire disparaître le terme désuet «d’amphithéâtre», les nouvelles normes techniques imposées par l’arrêté du 7 mai 2001 devaient être respectées au plus tard le 30 septembre 2001. 68 N ° 4 8 7 - J u i l l e t - hospitalière 50. En pratique, de plus en plus nombreux sont les personnels soignants, notamment infirmiers, affectés dans les chambres mortuaires. La nouvelle définition de l’enfant sans vie La circulaire n° 2001/576 du 30 novembre 2001 a modifié la définition juridique des enfants mort-nés (ou sans vie), et les conditions de délivrance par l’officier d’état civil du certificat d’enfant sans vie 51. Si cette modification n’intéresse pas directement la gestion de la chambre mortuaire, elle doit cependant retenir l’attention en ce sens que la chambre mortuaire va, le plus souvent, devoir recevoir le corps de ces enfants sans vie et s’organiser pour permettre la présentation du corps à la famille. Jusqu’à cette réforme, les enfants nés morts avant 28 semaines d’aménorrhée (ou 180 jours de gestation) étaient de simples déchets hospitaliers. La circulaire du 30 novembre 2001 précitée modifie les seuils : un acte d’enfant sans vie est délivré dès lors que l’enfant né mort a connu plus de 22 semaines d’aménorrhée ou pèse plus de 500 grammes. Pour ces enfants, les familles disposent du choix de procéder à leurs funérailles ou de confier les corps à l’institution hospitalière, ils deviennent alors des déchets anatomiques 52. Cette modification aura pour conséquence logique d’augmenter le nombre d’enfants sans vie dans les chambres mortuaires, et la nécessité pour les gestionnaires de ces chambres d’assurer la conservation de ces corps en permettant leur présentation aux familles. L’accès à la chambre mortuaire des corps décédés à l’extérieur des établissements de santé Alors qu’en principe la chambre mortuaire ne peut recevoir que les corps décédés dans l’établissement, la loi permet aujourd’hui, par exception, l’accès à cette chambre pour les corps décédés à l’extérieur 53. L’article 53 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de A o û t 2 0 0 2 proximité 54 apporte une modification notable aux règles d’utilisation de la chambre mortuaire. Issue d’un amendement sénatorial, l’article 53 de la loi du 27 février 2002, modifie en effet l’article L.2223-39 du CGCT en ajoutant au premier alinéa de cet article la phrase suivante: «Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité.» Cette modification de l’article L.2223-39 n’est nullement limitée aux décès sur la voie publique. Elle s’applique également au décès survenu au domicile d’un particulier. La motivation d’une telle réforme n’apparaît dans les débats parlementaires qu’à l’occasion du dépôt de l’amendement (le texte n’ayant fait l’objet d’aucun autre débat au parlement); selon le sénateur Hoeffel 55, « il s’agit en l’occurrence d’assouplir la législation relative aux chambres mortuaires dans le cadre du code général des collectivités territoriales et d’aménager le dispositif actuel en permettant aux chambres mortuaires d’accueillir les corps des personnes décédées hors de l’établissement de santé lorsqu’il n’existe aucune chambre funéraire à proximité. Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé à accepter cette modification dans ses réponses aux questions de nos collègues». Le nouveau dispositif adopté par le législateur demeure particulièrement vague concernant cette nouvelle fonction accessoire de la chambre mortuaire. Il devra être précisé, afin que son application ne produise pas de risque contentieux. Ce qu’il convient de comprendre par proximité n’est en effet nullement précisé. L’accueil par la chambre mortuaire n’étant envisageable que dans l’hypothèse « d’absence de chambre funéraire à sa proximité », cette dernière notion devra être explicitée. L’absence de débats parlementaires sur la question rend délicate toute affirmation sur les critères qu’il importera de prendre en compte. Comme indiqué précédemment, le transport de corps sans mise en bière peut être autorisé, en l’absence d’opposition du e v u e h o s p i t a l i è r e d e F r a n c e Apporter aux familles un service de qualité M algré les nombreuses questions que suscite, quant aux conditions de sa mise en œuvre, la nouvelle fonction accessoire de la chambre mortuaire, celle-ci a le mérite d’engager au sein des directions hospitalières une réflexion sur l’utilisation de cet équipement particulier. La chambre mortuaire peut en effet être l’objet d’une analyse plus large sur la place de la mort à l’hôpital, et la néces- sité d’apporter aux familles un service de qualité, qui ne se dissocie nullement de l’activité générale de l’établissement. Au-delà d’une chanson estudiantine narrant le désœuvrement d’un «macchabée dans un amphithéâtre», la chambre mortuaire, longtemps négligée au sein des institutions hospitalières 60, fait partie intégrante de l’équipement hospitalier et ne peut demeurer le «parent pauvre» de l’hôpital. ■ 50. Cf. le texte reproduit dans l’ouvrage de G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, précité, p. 638-641. 15 juin 2002, p. 719-726 51. Cf. texte et commentaire dans : Damien Dutrieux, Législation funéraire: une nouvelle définition de l’enfant mort-né, répertoire du Notariat Defrénois, n° 11/02, 53. une partie des développements qui suivent sont issus, avec l’autorisation de l’éditeur Juris-Classeur, de «L’accès à la chambre mortuaire 52. au sens de l’article R. 44-7 du Code de la santé publique précité L’auteur adresse ses remerciements à Marc Dupont, chef du département « Droits des malades » à l’AP-HP, pour sa relecture de cette étude et les observations formulées à cette occasion. L’auteur demeure naturellement le seul responsable des opinions émises dans cet article. et la loi relative à la démocratie de proximité», Damien Dutrieux, à paraître dans la revue Collectivités territoriales – Intercommunalité, n° 7 daté juillet 2002. 54. Journal officiel du 28 février. 57. Art. R.2213-11 précité. 58. Art. L.6143-5 du code de la santé publique. 59. Art. L.2223-39 du CGCT. 60. Marc Dupont et 55. Séance du 16 janvier 2002. Annick Macrez, 56. Art. R.2213-11 CGCT. Le Décès à l’hôpital, p. 154. N ° 4 8 7 - J u i l l e t - A o û t Réflexions hospitalières International les chambres funéraires ? La question est importante, étant donné qu’en pratique, comme il a été précédemment indiqué, peu d’établissements ont, bien que l’article R.2223-94 du CGCT précité l’impose, institué un tarif pour l’occupation de la chambre mortuaire. En librairie opérations funéraires, le transport des corps vers la chambre mortuaire, maires qui sont également présidents des conseils d’administration des établissements hospitaliers communaux 58. Le conseil d’administration de l’établissement hospitalier doit d’ores et déjà << Actualités La gestion d’une chambre funéraire est toujours une mission de service public. Celle d’une chambre mortuaire est indissociable de l’activité de l’établissement tenu de posséder cet équipement. Sur le web prendre en compte d’autres questions que pose ce nouveau texte 59 issu de la loi du 27 février 2002. Quel va être le prix facturé aux familles pour le séjour de ces corps décédés à l’extérieur de l’établissement ? Les établissements vont-ils devoir instituer des prix identiques à ceux pratiqués par Cultures et cité recevoir de corps en raison de son occupation, le maire pourra-t-il permettre un transport vers la chambre mortuaire sur le fondement de ce nouveau texte ? Ces questions concernent principalement les maires qui vont autoriser - au titre de leur pouvoir de police - des La chambre mortuaire : aspects juridiques médecin ayant constaté le décès, dès lors qu’il est achevé dans les vingtquatre heures 56. Doit-on comprendre que l’accès d’un corps dans la chambre mortuaire d’un établissement de santé, en application de la nouvelle disposition de l’article L.2223-39 du CGCT, n’est possible que dans l’hypothèse où le défunt ne peut être transporté vers une chambre funéraire dans un délai inférieur à vingt-quatre heures ? Ce transport connaissant un délai maximum de quarante-huit heures lorsque le corps a subi des soins de conservation 57, doit-on prendre en compte ce nouveau délai ? Mais dans ce cas, la famille se voit imposer des soins de conservation, ce qui semble contraire au caractère facultatif d’une telle opération. Comment faut-il, ensuite, analyser la condition liée à l’absence de chambre funéraire ? Dans l’hypothèse où existe une chambre funéraire à proximité, mais que cette chambre ne peut plus Droit et jurisprudence Dossier R 2 0 0 2 69