La chambre mortuaire: aspects juridiques

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La chambre mortuaire: aspects juridiques
R é f l e x i o n s
h o s p i t a l i è r e s
Damien DUTRIEUX
Chargé d’enseignement
à la faculté de droit
de l’université de Valenciennes
La chambre mortuaire:
aspects juridiques
« Est-il convenable que Madame la Comtesse,
quels que puissent être ses torts,
aille mourir à l’hôpital ? »
Honoré de Balzac, La Comédie humaine
Dans l’introduction de leur ouvrage
sur le décès à l’hôpital 1, Marc Dupont
et Annick Macrez rappelaient
à juste titre que «mourir à l’hôpital
n’est plus, comme c’était le cas jadis,
une exception réservée aux pauvres et
misérables dépourvus d’un foyer
ou d’un entourage ». Avec plus de
sept décès sur dix en milieu médicalisé,
«la mort, de même d’ailleurs que
la naissance, a quitté, peut-être
définitivement, la sphère du domicile
privé» (ibid.). L’hôpital est peu à peu
devenu «le lieu ordinaire de la mort 2 » à
travers, notamment, l’accompagnement
en fin de vie 3. Entre le décès du malade
et l’inhumation ou la crémation de
son corps, un passage, presque obligé,
par la chambre mortuaire s’impose dans
de nombreux cas. C’est dire si
les questions afférentes à la chambre
mortuaire intéressent les responsables
de l’organisation et du fonctionnement
des établissements de santé.
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vant sa prise en charge par le
service extérieur des pompes
funèbres, le corps de la personne
décédée à l’hôpital reste sous la responsabilité de l’administration hospitalière.
Celle-ci doit conjuguer de nombreux impératifs souvent contradictoires:
> permettre aux familles de voir une
dernière fois leur proche dans sa
chambre, son dernier lieu de vie;
> assurer la continuité du service public
en préparant la chambre pour un
nouveau malade;
> protéger l’hygiène et la sécurité du
personnel et des patients menacés par
les risques que peut faire courir la
présence d’un corps quand le décès a
été provoqué par certaines maladies ;
conserver le corps afin de ne pas voir sa
responsabilité engagée en raison de sa
décomposition 4 ;
> disposer d’un lieu permettant d’opérer
les prélèvements dans un but thérapeutique ou scientifique ou d’administrer au
cadavre des soins de conservation par un
thanatopracteur;
1. Coll. «Guide de l’AP-HP»,
éd. Doin & Lamarre, 1998, p. XI.
2. M. Dupont, C. Esper et
C. Paire, Droit hospitalier,
coll. «Cours Dalloz», 3e éd.,
Dalloz, 2001, p. 288.
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> permettre le retrait des prothèses
cardiaques par un médecin ou un thanatopracteur (retrait obligatoire avant l’inhumation ou la crémation);
> permettre à la famille, quand le corps
est destiné à être mis en bière avant son
départ de l’hôpital, d’assister à l’événement, de procéder à la toilette mortuaire,
de pratiquer des rites funéraires…
Cet équipement reçoit, depuis la loi
n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à
la législation dans le domaine funéraire5,
une définition juridique précise. De
même, il connaît un régime juridique
destiné à éviter toute confusion entre le
service public hospitalier, à qui incombe
la création et la gestion de cet équipement, et le service extérieur des pompes
funèbres.
Les règles encadrant la gestion et l’utilisation de la chambre mortuaire ont
connu plusieurs modifications récentes.
Apportées par différents textes, elles sont
susceptibles de bouleverser directement
ou indirectement les modalités de fonctionnement de cet équipement.
3. Cf. la récente
circulaire DHOS/O2/DGS/
SD 5 D n°2002-98 du
19 février 2002 relative à
l’organisation des soins palliatifs
et de l’accompagnement,
en application de la
loi n°99-477 du 9 juin 1999,
visant à garantir le droit
à l’accès aux soins
palliatifs, publiée au
Bulletin officiel
du ministère de l’emploi
et de la solidarité n° 2002-12.
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aisi d’un recours contre le décret n° 971039 du 14 novembre 1997 relatif
aux chambres mortuaires des établissements de santé, dont les dispositions sont
aujourd’hui codifiées6, le Conseil d’État a
eu l’occasion de définir ce qu’est une
chambre funéraire et les principes juridiques gouvernant cet équipement.
Dans son arrêt du 5 octobre 1998 7, il a
4. Cass., 2e civ., 17 juillet 1991,
Revue trimestrielle de droit
civil, 1992 p. 412,
note P.-Y. Gautier.
5. Journal officiel du 9 janvier.
6. Art. R.2223-90 à R.2223-98
CGCT.
7. Fédération française des
en effet rappelé que « la chambre
mortuaire est un équipement destiné à
permettre aux familles des personnes
décédées dans les établissements de
santé de disposer du temps nécessaire à
l’organisation des obsèques, dès lors que
le maintien des corps des défunts dans
des locaux destinés aux soins n’est pas
envisageable », ce que le Conseil d’État
pompes funèbres,
Association force ouvrière
consommateurs,
req. n° 193-261-193359,
Recueil des arrêts du Conseil
d’État, p. 349.
8. CE, Avis, 24 mars 1995,
n° 357297, Rapport public 1995,
La Documentation
française, 1996, p. 470.
avait déjà affirmé par un avis délivré dans
le cadre de sa mission consultative 8.
La chambre mortuaire connaît également,
à titre subsidiaire, d’autres fonctions.
Peuvent y être éventuellement déposés
des corps destinés à être autopsiés pour
raisons médico-légales, ainsi que certains
déchets anatomiques. Les pièces anatomiques issues des activités de soin 9 et
aisément identifiables par un non-spécialiste doivent, en effet, obligatoirement être
incinérées dans un crématorium 10.
Entreposées dans la chambre mortuaire,
elles seront congelées avant leur départ
pour le crématorium 11.
9. Art. R.44-7 du code de la santé
publique [Code santé publ.].
10. Art. R.44-9 code santé publ.
11. Cf. article 13 de l’arrêté
du 7 septembre 1999 relatif
aux modalités d’entreposage
des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et
des pièces anatomiques, Journal
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officiel du 3 octobre 1999
p. 14685, et le courrier
de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales
d’Île-de-France n° 0052
du 14 avril 2000, reproduit
dans l’ouvrage de MM. D’Abbadie
et Bouriot, Code pratique
des opérations funéraires,
2e édition, Le Moniteur 2000,
p. 674.
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Actualités
Cultures
et cité
En librairie
Définition et
régime juridique de
la chambre mortuaire
International
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aspects juridiques
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Droit
et jurisprudence
Dossier
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Un équipement obligatoire
pour certains
établissements…
La chambre mortuaire, dénommée
également en pratique « morgue » ou
« amphithéâtre », constitue un équipement obligatoire pour certains établissements de santé publics ou privés, ainsi
que pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par
ces établissements.
L’obligation de posséder une chambre
mortuaire s’impose aux établissements
enregistrant un nombre moyen de décès
annuel au moins égal à deux cents, ce
nombre étant calculé sur trois années 12.
En 1997, 368 établissements 13 étaient
concernés, connaissant 218461 décès
annuels. 68,41 % des décès se sont
produits, en cette année de référence,
dans les établissements de santé.
La possession d’une chambre mortuaire
est facultative pour les établissements
ne répondant pas à ce critère, c’est-àdire ceux n’ayant jamais connu un
nombre de décès supérieur au seuil
précédemment indiqué, ou ayant cessé
de dépasser ce seuil pendant trois
années civiles. La circulaire du
14 janvier 1999 relative aux chambres
code général des collectivités territoriales
(CGCT), le maire peut, en effet, prescrire
une mise en bière immédiate, notamment dans l’hypothèse d’un décès provoqué par l’une des maladies visées par
l’arrêté du 20 juillet 1998 15. Selon ce
texte, en effet, «doivent être déposés en
cercueil hermétique équipé d’un système
épurateur de gaz, immédiatement après
le décès en cas de décès à domicile et
avant la sortie de l’établissement en cas
de décès dans un établissement de
santé, les corps des personnes décédées
de l’une des maladies suivantes: orthopoxviroses, choléra, peste, charbon,
fièvres hémorragiques virales».
… ne faisant pas partie
du service extérieur
des pompes funèbres…
Il importe de distinguer la chambre
mortuaire de cet autre équipement qu’est
la chambre funéraire16. Si techniquement
ces équipements connaissent d’indéniables similitudes, le code général des
collectivités locales rend inapplicables aux
chambres mortuaires les dispositions relatives aux chambres funéraires 17. Dans
l’avis précité du 24 mars 1995, le
Conseil d’État a considéré qu’il existe une
L’obligation de posséder
une chambre mortuaire s’impose
aux établissements enregistrant
un nombre moyen de décès annuel
au moins égal à deux cents.
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mortuaires des établissements de
santé 14 précise toutefois qu’il est
« recommandé aux établissements de
santé qui ne sont pas tenus à l’obligation de disposer d’une chambre
mortuaire, comme à ceux qui ne disposent pas d’un tel équipement sur
chacun de leurs sites d’implantation
géographiquement distincts, de se
doter d’un local permettant la mise en
bière du corps des personnes décédées
d’une des maladies contagieuses
susmentionnées ».
En application de l’article R.2213-18 du
nette distinction entre ces deux équipements funéraires.
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>> La chambre funéraire
Elle est un élément du service extérieur
des pompes funèbres. L’article L. 222319 du CGCT définit ce service public qui peut être assuré par les communes,
directement ou par voie de gestion déléguée ou par toute autre entreprise ou
association bénéficiaire de l’habilitation
préfectorale 18 - comme comportant les
éléments suivants:
> le transport des corps avant et après
mise en bière,
> l’organisation des obsèques,
> les soins de conservation,
> la fourniture des housses, des cercueils
et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires,
> la fourniture des tentures extérieures
des maisons mortuaires,
> la gestion et l’utilisation des chambres
funéraires,
> la fourniture des corbillards et des
voitures de deuil,
> la fourniture de personnel et des objets
et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l’exception des
plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
La chambre funéraire voit son régime juridique défini dans le CGCT aux articles
L.2223-38 et R.2223-67 à R.2223-88.
La gestion du service extérieur des
pompes funèbres, dont fait partie la
gestion d’une chambre funéraire,
implique le respect d’une libre concurrence 19, protégée par des infractions
pénales spécifiques 20.
>> La chambre mortuaire
Elle n’est pas dissociable de l’ensemble des
activités de l’établissement de santé et «son
utilisation n’a pas, par elle-même, le caractère d’une mission de service public». Le
Conseil d’État ajoute que «le régime juridique - de droit public ou de droit privé applicable au fonctionnement de la
chambre mortuaire n’est pas distinct de
celui qui gouverne l’ensemble des activités
de l’établissement de santé, public ou privé,
où elle est installée 21». Ainsi, la gestion
d’une chambre funéraire est toujours une
mission de service public, alors que celle
d’une chambre mortuaire est indissociable de l’activité de l’établissement tenu
de posséder cet équipement.
Les textes confirment cette distinction
en posant des interdictions strictes
concernant la gestion d’une chambre
funéraire et la gestion déléguée d’une
chambre mortuaire 22. Elles visent à
éviter toute confusion entre les fonctions, fondamentalement différentes,
que doivent remplir l’établissement de
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12. Art. R.2223-90
du code général des
collectivités
territoriales [CGCT].
13. Cf. Marie-Thérèse Viel,
Droit funéraire et gestion
des cimetières, coll.
«Administration locale»,
2e éd. Berger-Levrault, 1999,
p. 103.
14. Circulaire DH/AF1
n° 99-18 du 14 janvier 1999,
publiée au Bulletin officiel
n° 99-4.
15. Journal officiel du
21 août; dans sa rédaction
telle qu’elle résulte de
l’annulation partielle
prononcée par le Conseil d’État
dans son arrêt:
CE 29 novembre 1999,
Fédération française des
pompes funèbres,
req. n°200777, Actualité
R.361-38 du code des communes 28.
Cependant, lorsqu’il n’y a pas de
chambre funéraire à proximité, il est
admis que la chambre mortuaire
puisse servir à déposer le corps des
personnes décédées sur la voie
publique […] ».
… répondant à des normes
techniques…
Matériellement, la chambre mortuaire se
compose 29 de deux parties, une zone
publique destinée aux familles et une
zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps.
Selon l’article 2 de l’arrêté précité, « la
zone publique de la chambre mortuaire
comprend, au minimum, un local de
présentation du corps du défunt et un
juridique droit
administratif 2000 p. 178.
17. Alinéa 2 de l’article
L. 2223-39.
26. Art. R.2213-14 CGCT.
19. La loi n° 93-23 précitée
abroge le monopole
communal institué par la loi
du 2 décembre 1904.
21. Ces éléments sont
rappelés dans la circulaire
DH/AF1 n°99-18 du
14 janvier 1999 précitée.
22. Art. R. 2223-98 et
art. R. 2223-91 CGCT;
cf. également CE, Avis,
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25. Art. R.2223-92 CGCT.
27. Réponse ministérielle
à la question écrite n°6573,
Journal officiel, Débats
parlementaires, Assemblée
nationale, Questions,
19 janvier 1998, p. 327.
28. Devenu l’article
R.2223-77 CGCT.
20. Art. L.2223-35.
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Droit
et jurisprudence
23. Art. R. 2223-32 CGCT.
24. CE, Avis, 24 mars 1995,
précité.
18. Art. L. 2223-23 CGCT.
-
29. Cf. arrêté du 7 mai 2001
relatif aux prescriptions
techniques applicables
aux chambres mortuaires
des établissements
de santé; Journal officiel
du 17 mai 2001, p. 7877.
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Réflexions
hospitalières
Sur le web
24 mars 1995 précité.
16. Cf. Droit funéraire et
gestion des cimetières,
Marie-Thérèse Viel,
op. cit., p. 101-104.
Actualités
l’équipement n’y avaient pas accès avant
la loi du 27 février 2002.
Depuis la loi, ce principe a toutefois
reçu un important aménagement. Une
tolérance pour l’admission des corps
décédés sur la voie publique existe,
rappelée par le ministre de l’intérieur en
ces termes 27 : « en vertu des dispositions de l’article L.2223-39 du code
général des collectivités territoriales, les
chambres mortuaires ont pour vocation
de recevoir avant l’inhumation ou la
crémation, le corps des personnes qui
sont décédées dans les établissements
de santé publics ou privés dont elles
dépendent. Elles ne doivent donc pas
accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de
santé qui doivent être acheminés, en
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Cultures
et cité
Le code général des collectivités locales
rend inapplicables aux chambres
mortuaires les dispositions relatives
aux chambres funéraires.
International
La chambre mortuaire est destinée à
recevoir les corps des personnes décédées dans l’établissement. Cependant,
tous les corps des personnes décédées
dans l’établissement ne transitent pas
obligatoirement par la chambre
mortuaire. Le Conseil d’État, dans un
avis 24, précise : « En disposant que les
établissements de santé qui remplissent
des conditions fixées par décret en
Conseil d’État doivent disposer d’une
chambre mortuaire “ dans laquelle doit
être déposé le corps des personnes qui
y sont décédées ”, l’article L.2223-39
du CGCT, s’il ne prévoit pas la durée du
dépôt du corps dans la chambre
mortuaire, impose, à l’égard des établissements concernés comme à l’égard
des familles, que ce dépôt ait lieu ».
L’administration de l’établissement de
santé peut cependant accepter, « à la
demande de la famille, que le corps du
défunt ne passe pas en chambre
mortuaire, dès lors que son maintien
pendant un très court délai dans les
services d’hospitalisation, et les modalités
de son enlèvement, ne seraient en rien de
nature à gêner les personnes séjournant
dans l’établissement. »
Cette autorisation ne concerne pas les
principe, vers une chambre funéraire.
S’agissant des corps des personnes
décédées sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public, ceux-ci
doivent être acheminés vers une
chambre funéraire en vertu de l’article
En librairie
... destiné à recevoir les corps
des personnes qui y sont
décédées…
corps venant d’autres établissements
dans le cadre de la coopération hospitalière 25, ni les corps transportés pour des
prélèvements destinés à la recherche des
causes du décès 26. Les corps décédés
hors de l’établissement auquel appartient
La chambre mortuaire :
aspects juridiques
santé et l’opérateur funéraire gérant une
chambre funéraire.
Les établissements gérant des
chambres mortuaires et le personnel
employé de ces équipements doivent
veiller au strict respect de la libre
concurrence entre les opérateurs funéraires, comme le rappelle avec insistance la circulaire DH/AF1 n°99-18 du
14 janvier 1999 précitée. La liste des
opérateurs habilités pour le service extérieur des pompes funèbres doit notamment être tenue à la disposition du
public et la liste des chambres funéraires, affichée et tenue à la disposition
du public 23. Dans certains établissements, ces listes d’ailleurs sont systématiquement remises, contre décharge,
aux familles.
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local d’accueil pour les familles », alors
que la zone technique (article 4)
«comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au
minimum, de deux cases réfrigérées de
conservation des corps par tranche
>>
même incomplète de deux cents décès
annuels».
C’est dans la partie technique que pourra
intervenir, après autorisation du maire
délivrée à la demande de la famille, un
thanatopracteur qui administrera au corps
L’enfant sans vie
et la circulaire du 30 novembre 2001
L’enfant sans vie (ou enfant mort-né) connaît avec la circulaire n° 2001/576
du 30 novembre 2001 (publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi et
de la solidarité n° 2001-50) une nouvelle définition.
La notion de viabilité, maintenue jusqu’alors à une durée de six mois - 180 jours - de
grossesse (soit 28 semaines d’aménorrhée), reçoit désormais une définition conforme
à celle donnée par l’OMS en 1977, combinant de façon alternative des critères de poids
et de durée de grossesse.
En effet, l’enfant est considéré comme viable après 22 semaines d’aménorrhée (quatre
mois et demi de grossesse) ou (quelle que soit la durée de grossesse) s’il a atteint le poids
de 500 grammes. Un acte d’enfant sans vie sera alors délivré (aucun acte n’était délivré
avant six mois de grossesse jusqu’à cette circulaire).
En matière d’état civil et de législation funéraire, deux situations différentes doivent donc
être envisagées selon que l’enfant est né vivant ou qu’il est décédé in utero (cf. tableau).
État civil
Décès après
la déclaration
de naissance
Enfant né vivant
Législation funéraire
Acte de décès
Acte de naissance
et acte de décès
si l’enfant est né
viable (1)
Acte d’enfant
sans vie si
l’enfant n’est
pas né viable (2)
Décès avant
la déclaration
de naissance
Obligation d’inhumer
le corps ou de procéder
à sa crémation
Choix des parents
de procéder à
l’inhumation ou
la crémation du corps,
ou d’abandonner
le corps à l’hôpital
Acte d’enfant
qui va se charger de
sans vie
l’éliminer comme
si l’enfant mort
un déchet anatomique
(1)
était viable
identifiable (R.44-7 et
Enfant décédé in utero
R.44-9-I du code de
la santé publique).
L’hôpital va se charger
Aucun acte
de l’éliminer comme
si l’enfant mort
un déchet anatomique
n’était pas
identifiable (R.44-7
viable (2)
et R.44-9-I du code
de la santé publique).
(1) Au moins 22 semaines d’aménorrhée ou au moins 500 grammes.
(2) Moins de 22 semaines d’aménorrhée et moins de 500 grammes.
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des soins de conservation 30, sauf si le
décès a été provoqué par certaines maladies 31 (orthopoxviroses, choléra, peste,
charbon, fièvres hémorragiques virales,
d’hépatite virale, sauf hépatite A confirmée, rage, infection à VIH). Les
chambres mortuaires devaient respecter
ces normes techniques au plus tard le
30 septembre 2001 32.
... et permettant
l’accès des familles
Les familles se voient reconnaître
expressément un droit d’accès à la
chambre mortuaire 33, les modalités
d’accès devant être précisées dans le
règlement intérieur de la chambre 34
(l’adoption d’un règlement intérieur de
la chambre mortuaire est une obligation pour l’établissement).
Lorsque le décès se produit dans un
établissement de santé, les familles
doivent, dans la mesure du possible,
avoir accès au défunt avant son admission en chambre mortuaire. Aucun texte
ne fixe un délai minimal pour ce dépôt.
L’article R. 2223-93 du CGCT indique
toutefois que le dépôt en chambre
mortuaire ne peut être différé au-delà
d’un délai supérieur à dix heures.
Les familles disposent d’un délai pour
organiser les obsèques et choisir entre
l’inhumation et la crémation. Ces deux
opérations doivent intervenir dans des
délais prévus par le CGCT 35 : vingtquatre heures au moins (ce délai
concerne l’inhumation ou la crémation,
la mise en bière pouvant toutefois être
immédiate pour des raisons sanitaires
ou à la demande des familles) et six
jours au plus après le décès si ce dernier
s’est produit en France (les dimanches
et jours fériés n’étant pas pris en compte
pour le calcul de ces délais). Le préfet
du département est seul compétent pour
accorder des dérogations.
D’autres délais 36 s’imposent si la famille
souhaite faire procéder au transport du
corps sans cercueil (transport sans mise
en bière ou « à visage découvert »),
puisque ce transport doit être achevé
dans les vingt-quatre heures du décès
(ou quarante-huit heures si le corps a
subi des soins de conservation). Le
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non réclamés à l’issue de ce délai est une
obligation pour l’établissement 38.
L’hébergement dans une chambre
mortuaire est gratuit pendant les trois
jours qui suivent le décès 39. Les jours
supplémentaires doivent être facturés
aux familles, afin de ne pas léser l’activité des entreprises de pompes
funèbres. L’article R.2223-94 du CGCT
impose en effet aux établissements de
fixer un tarif. Malgré la clarté de ce
texte, force est de constater que rares,
à ce jour, sont les établissements
respectueux de cette obligation.
Rappelons, s’il en était besoin, que les
Les récentes modifications
de la législation funéraire
intéressant les chambres
mortuaires
P
lusieurs textes sont récemment intervenus en matière de législation funéraire. Ils concernent directement ou indirectement la chambre mortuaire.
Outre la nouvelle appellation des agents et
la définition de leurs missions, la nouvelle
définition de l’enfant mort-né ainsi que la
modification de l’article L.2223-39 du
CGCT par l’article 53 de la loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité,
méritent de retenir l’attention.
Rappelons au préalable que les thanatopracteurs sont aujourd’hui tenus par les
textes à procéder à l’élimination des
déchets provenant de leur activité, et qu’il
appartiendra aux gérants des chambres
mortuaires de mettre fin à certaines
pratiques irrespectueuses de ces
nouvelles obligations 46.
La disparition de l’appellation
« agents d’amphithéâtre »
Un décret du 8 novembre 2001 47 est
intervenu pour, en quelque sorte, opérer
un «toilettage» de la nomenclature des
agents et faire disparaître le terme
suranné d’«agent d’amphithéâtre».
Ce texte 48 utilise l’expression de « corps
des agents de service mortuaire et de
désinfection» et précise que «les services
accomplis dans les corps d’agents
d’amphithéâtre et d’agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service
mortuaire et de désinfection49.»
30. Art. R. 2213-2 et suivants
CGCT; art. 5 de l’arrêté
du 7 mai 2001 précité.
31. Arrêté du 20 juillet 1998
précité.
32. Art. 6 de l’arrêté du 7 mai
2001 précité
33. Art. R.2223-70 CGCT.
34. Selon l’alinéa 2 de
l’article R. 2223-68 CGCT,
voir le modèle de règlement
proposé dans Marc Dupont et
Annick Macrez, Le décès à
l’hôpital, précité, p. 161-166.
35. Art. R.2213-33 et
R.2213-35 CGCT.
36. Art. R.2213-11 CGCT.
37. Art. R.2213-8 CGCT.
38. Art. 77 du décret
n° 74-27 du 14 janvier
1974; Journal Officiel
du 16 janvier.
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Ce même décret modifie dans son
article 12 l’article 42 du décret n° 91-45
du 14 janvier 1991 en indiquant que
« les agents de service mortuaire et de
désinfection sont chargés soit du service
des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que
nécessite la prophylaxie des maladies
contagieuses. Ils assurent, à ce second
titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au
maintien de l’hygiène hospitalière.»
Reste que ce changement de vocabulaire
ne modifie pas fondamentalement les
fonctions de ces agents. Elles sont expli-
40. Art. 225-17 et 225-18.
41. Art. 16-1 et suivants.
42. Art. 2, al. 2.
43. CE, Assemblée, 2 juillet
1993, Milhaud, Recueil
des arrêts du Conseil d’État,
p. 194, conclusions Kessler.
44. Art. L.1110-4 du code
de la santé publique, issu de
l’article 3 de la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades.
45. Cf. tribunal administratif
d’Amiens, 14 décembre
2000, Revue trimestrielle de
droit sanitaire et social 2001,
p. 690, conclusions Mesmin.
46. Cf. les deux arrêtés
du même jour: arrêté du
7 septembre 1999 relatif
au contrôle des filières
d’élimination des déchets
d’activités de soins à risques
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corps déposés à la chambre mortuaire
doivent être traités avec dignité; le principe fondamental du respect dû aux
morts est affirmé tant par le code
pénal 40, le code civil 41, le code de
déontologie médicale 42 que par le juge
administratif 43.
La famille peut être informée, sauf
opposition exprimée de son vivant par
le défunt, des causes du décès 44. Elle
doit l’être quand des prélèvements
seront éventuellement opérés sur le
corps, outre les règles afférentes aux
prélèvements à but thérapeutique ou
scientifique 45.
39. Art. R.2223-89 CGCT.
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Dossier
médecin ayant constaté le décès peut
toutefois, pour des raisons sanitaires,
s’opposer à un tel transport 37.
Dans la chambre mortuaire, le corps
sera préparé (toilette mortuaire, soins
de conservation) pour son transport ou
sa mise en bière.
Il existe des situations où aucun membre
de la famille ne peut être contacté (ou en
l’absence de famille). Dans ce cas, en
l’absence de procédure judiciaire
(problème médico-légal) ou de don du
corps à la science, le corps ne peut en
théorie rester plus de dix jours en chambre
mortuaire, puisque l’inhumation des corps
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Droit
et jurisprudence
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infectieux et assimilés et
des pièces anatomiques,
Journal officiel du 3 octobre
1999 p.14686; arrêté du
7 septembre 1999 relatif
aux modalités d’entreposage
des déchets d’activités de
soins à risques infectieux
et assimilés et des pièces
anatomiques, Journal officiel
du 3 octobre 1999,
p.14685.
47. N° 2001-1033 modifiant
le décret n°91-45 du
14 janvier 1991 portant
statuts particuliers
des personnels ouvriers,
des conducteurs d’automobile,
des conducteurs ambulanciers
et des personnels d’entretien
et de salubrité de la fonction
publique hospitalière; Journal
officiel du 10 novembre
2001, p. 17893.
48. Art. 1er et 11.
49. Art. 21.
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hospitalières
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La chambre mortuaire :
aspects juridiques
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citées par la circulaire DH / M3 / 97 - 520
du 23 juillet 1997 relative à l’étendue et
aux limites des missions dévolues aux
agents d’amphithéâtre, et décrites par
l’article 42 du décret n° 91-45 du
14 janvier 1991 portant statut particulier
des personnels de la fonction publique
>>
Repères
La distinction entre chambre mortuaire
et chambre funéraire avait été clairement
affirmée, tant par la loi n°93-23 du 8 janvier
1993 relative à la législation dans
le domaine funéraire que par la jurisprudence
du Conseil d’État. La gestion de la première
fait partie intégrante du service public
hospitalier alors que la gestion de la seconde
ressort du service extérieur des pompes
funèbres et, assurée par les régies
communales, entreprises ou associations,
est soumise à une habilitation préfectorale.
L’article 53 de la loi n°2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité vient atténuer cette distinction
en permettant, à titre accessoire et sous
certaines conditions, l’utilisation, jusque-là
prohibée, de la chambre mortuaire pour
l’accueil de corps de personnes décédées
en dehors de l’hôpital.
Par ailleurs, les responsables de la gestion
de la chambre mortuaire doivent prendre en
compte la nouvelle définition des enfants
sans vie issue de la circulaire n°2001-576
du 30 novembre 2001 qui, nécessairement,
augmentera le nombre de corps d’enfants
décédés dont il conviendra d’assurer la
conservation et de présenter aux familles.
Enfin, si la modification de l’appellation
des agents des chambres mortuaires par le
décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001
ne constitue qu’une simple adaptation
destinée à faire disparaître le terme désuet
«d’amphithéâtre», les nouvelles normes
techniques imposées par l’arrêté du 7 mai
2001 devaient être respectées au plus tard
le 30 septembre 2001.
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hospitalière 50. En pratique, de plus en plus
nombreux sont les personnels soignants,
notamment infirmiers, affectés dans les
chambres mortuaires.
La nouvelle définition
de l’enfant sans vie
La circulaire n° 2001/576 du 30 novembre
2001 a modifié la définition juridique des
enfants mort-nés (ou sans vie), et les conditions de délivrance par l’officier d’état civil
du certificat d’enfant sans vie 51.
Si cette modification n’intéresse pas directement la gestion de la chambre mortuaire,
elle doit cependant retenir l’attention en ce
sens que la chambre mortuaire va, le plus
souvent, devoir recevoir le corps de ces
enfants sans vie et s’organiser pour
permettre la présentation du corps à la
famille.
Jusqu’à cette réforme, les enfants nés
morts avant 28 semaines d’aménorrhée
(ou 180 jours de gestation) étaient de
simples déchets hospitaliers. La circulaire
du 30 novembre 2001 précitée modifie
les seuils : un acte d’enfant sans vie est
délivré dès lors que l’enfant né mort a
connu plus de 22 semaines d’aménorrhée
ou pèse plus de 500 grammes.
Pour ces enfants, les familles disposent du
choix de procéder à leurs funérailles ou de
confier les corps à l’institution hospitalière,
ils deviennent alors des déchets anatomiques 52.
Cette modification aura pour conséquence
logique d’augmenter le nombre d’enfants
sans vie dans les chambres mortuaires, et
la nécessité pour les gestionnaires de ces
chambres d’assurer la conservation de ces
corps en permettant leur présentation aux
familles.
L’accès à la chambre mortuaire
des corps décédés à l’extérieur
des établissements de santé
Alors qu’en principe la chambre mortuaire
ne peut recevoir que les corps décédés dans
l’établissement, la loi permet aujourd’hui,
par exception, l’accès à cette chambre pour
les corps décédés à l’extérieur 53.
L’article 53 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de
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proximité 54 apporte une modification
notable aux règles d’utilisation de la
chambre mortuaire. Issue d’un amendement sénatorial, l’article 53 de la loi du
27 février 2002, modifie en effet l’article
L.2223-39 du CGCT en ajoutant au
premier alinéa de cet article la phrase
suivante: «Toutefois, la chambre mortuaire
peut accessoirement recevoir, à titre
onéreux, les corps des personnes décédées
hors de ces établissements en cas d’absence
de chambre funéraire à sa proximité.» Cette
modification de l’article L.2223-39 n’est
nullement limitée aux décès sur la voie
publique. Elle s’applique également au
décès survenu au domicile d’un particulier.
La motivation d’une telle réforme n’apparaît dans les débats parlementaires qu’à
l’occasion du dépôt de l’amendement (le
texte n’ayant fait l’objet d’aucun autre débat
au parlement); selon le sénateur Hoeffel 55,
« il s’agit en l’occurrence d’assouplir la
législation relative aux chambres
mortuaires dans le cadre du code général
des collectivités territoriales et d’aménager
le dispositif actuel en permettant aux
chambres mortuaires d’accueillir les corps
des personnes décédées hors de l’établissement de santé lorsqu’il n’existe aucune
chambre funéraire à proximité. Le
Gouvernement s’était d’ailleurs engagé à
accepter cette modification dans ses
réponses aux questions de nos collègues».
Le nouveau dispositif adopté par le législateur demeure particulièrement vague
concernant cette nouvelle fonction accessoire de la chambre mortuaire. Il devra être
précisé, afin que son application ne
produise pas de risque contentieux. Ce qu’il
convient de comprendre par proximité n’est
en effet nullement précisé. L’accueil par la
chambre mortuaire n’étant envisageable
que dans l’hypothèse « d’absence de
chambre funéraire à sa proximité », cette
dernière notion devra être explicitée.
L’absence de débats parlementaires sur la
question rend délicate toute affirmation sur
les critères qu’il importera de prendre en
compte.
Comme indiqué précédemment, le transport de corps sans mise en bière peut être
autorisé, en l’absence d’opposition du
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Apporter aux familles
un service de qualité
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algré les nombreuses questions
que suscite, quant aux conditions de sa mise en œuvre, la nouvelle
fonction accessoire de la chambre
mortuaire, celle-ci a le mérite d’engager au sein des directions hospitalières
une réflexion sur l’utilisation de cet
équipement particulier.
La chambre mortuaire peut en effet être
l’objet d’une analyse plus large sur la
place de la mort à l’hôpital, et la néces-
sité d’apporter aux familles un service de
qualité, qui ne se dissocie nullement de
l’activité générale de l’établissement.
Au-delà d’une chanson estudiantine
narrant le désœuvrement d’un «macchabée dans un amphithéâtre», la chambre
mortuaire, longtemps négligée au sein
des institutions hospitalières 60, fait partie
intégrante de l’équipement hospitalier et
ne peut demeurer le «parent pauvre» de
l’hôpital.
■
50. Cf. le texte reproduit dans
l’ouvrage de G. d’Abbadie et
C. Bouriot, Code pratique des
opérations funéraires, précité,
p. 638-641.
15 juin 2002, p. 719-726
51. Cf. texte et commentaire dans
: Damien Dutrieux, Législation
funéraire: une nouvelle définition
de l’enfant mort-né, répertoire du
Notariat Defrénois, n° 11/02,
53. une partie des
développements qui suivent sont
issus, avec l’autorisation de
l’éditeur Juris-Classeur, de
«L’accès à la chambre mortuaire
52. au sens de l’article R. 44-7
du Code de la santé publique
précité
L’auteur adresse
ses remerciements
à Marc Dupont,
chef du département
« Droits des malades »
à l’AP-HP, pour sa
relecture de cette étude
et les observations
formulées à cette
occasion. L’auteur
demeure naturellement
le seul responsable
des opinions émises
dans cet article.
et la loi relative à la démocratie
de proximité», Damien Dutrieux,
à paraître dans la revue
Collectivités territoriales –
Intercommunalité, n° 7 daté
juillet 2002.
54. Journal officiel du 28 février.
57. Art. R.2213-11 précité.
58. Art. L.6143-5 du code de
la santé publique.
59. Art. L.2223-39 du CGCT.
60. Marc Dupont et
55. Séance du 16 janvier 2002.
Annick Macrez,
56. Art. R.2213-11 CGCT.
Le Décès à l’hôpital, p. 154.
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Réflexions
hospitalières
International
les chambres funéraires ? La question
est importante, étant donné qu’en
pratique, comme il a été précédemment
indiqué, peu d’établissements ont, bien
que l’article R.2223-94 du CGCT
précité l’impose, institué un tarif pour
l’occupation de la chambre mortuaire.
En librairie
opérations funéraires, le transport des
corps vers la chambre mortuaire, maires
qui sont également présidents des
conseils d’administration des établissements hospitaliers communaux 58.
Le conseil d’administration de l’établissement hospitalier doit d’ores et déjà
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Actualités
La gestion d’une chambre funéraire est
toujours une mission de service public.
Celle d’une chambre mortuaire
est indissociable de l’activité
de l’établissement tenu de posséder
cet équipement.
Sur le web
prendre en compte d’autres questions
que pose ce nouveau texte 59 issu de la
loi du 27 février 2002.
Quel va être le prix facturé aux familles
pour le séjour de ces corps décédés à
l’extérieur de l’établissement ? Les
établissements vont-ils devoir instituer
des prix identiques à ceux pratiqués par
Cultures
et cité
recevoir de corps en raison de son
occupation, le maire pourra-t-il
permettre un transport vers la chambre
mortuaire sur le fondement de ce
nouveau texte ?
Ces questions concernent principalement les maires qui vont autoriser - au
titre de leur pouvoir de police - des
La chambre mortuaire :
aspects juridiques
médecin ayant constaté le décès, dès
lors qu’il est achevé dans les vingtquatre heures 56. Doit-on comprendre
que l’accès d’un corps dans la chambre
mortuaire d’un établissement de santé,
en application de la nouvelle disposition
de l’article L.2223-39 du CGCT, n’est
possible que dans l’hypothèse où le
défunt ne peut être transporté vers une
chambre funéraire dans un délai inférieur à vingt-quatre heures ?
Ce transport connaissant un délai
maximum de quarante-huit heures
lorsque le corps a subi des soins de
conservation 57, doit-on prendre en
compte ce nouveau délai ? Mais dans
ce cas, la famille se voit imposer des
soins de conservation, ce qui semble
contraire au caractère facultatif d’une
telle opération.
Comment faut-il, ensuite, analyser la
condition liée à l’absence de chambre
funéraire ? Dans l’hypothèse où existe
une chambre funéraire à proximité,
mais que cette chambre ne peut plus
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