300 A1 réglement technique départemental
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300 A1 réglement technique départemental
Règlement Conseil général des 22 et 23 juin 2009 Rapport n° 300 - Annexe 1 Règlement technique du Revenu de Solidarité Active 1 PRESENTATION GENERALE DU RSA Qu’estQu’est-ce que le RSA ? Le revenu de solidarité active est une prestation qui se substitue à deux minima sociaux : - le Revenu Minimum d’Insertion 2 - l’Allocation de Parent Isolé et à trois dispositifs existants : - la prime forfaitaire de retour à l’emploi la prime de retour à l’emploi l’intéressement temporaire. Pour les personnes qui ne travaillent pas, l’accompagnement repose sur une logique de droits et de devoirs. Sauf exception, le droit au RSA est assorti du devoir de rechercher activement un emploi. L’accès au droit est soumis à conditions. Un certain nombre de critères doivent être remplis. Ces critères sont présentés dans le présent règlement. Le RSA garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum. Celles-ci bénéficieront d’un accompagnement social et professionnel renforcé. Le RSA garantit à une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus augmenter de façon proportionnelle à sa reprise d’activité. Seuls 38% des revenus professionnels perçus seront déduits de la prestation, ce qui signifie que 62% de la prestation sera maintenu. Les personnes concernées Le RSA est attribué aux personnes ou foyers disposant de ressources inférieures au revenu garanti. Le RSA est indissociable dans son principe d’un droit à l’accompagnement pour tous les allocataires et leur famille. Il est solidaire d’un ensemble de droits et de devoirs effectifs et adaptés à la situation de la personne. Le RSA n’est pas réservé aux personnes qui sont sans activité. Il complète les revenus professionnels de ceux qui, bien que travaillant, disposent de ressources modestes. Le circuit de la demande de RSA Le dépôt de la demande 3 La personne souhaitant déposer une demande de RSA est reçue par les organismes instructeurs. Elle effectue un test d’éligibilité en ligne sur le site de la CAF. Si le test indique que le demandeur n’est pas éligible au RSA, un dossier papier peut lui être remis s’il souhaite tout de même déposer une demande. Le service instructeur n’enregistre pas la demande sur @RSA. Si le test indique que la personne est éligible au RSA chapeau, un formulaire papier lui est remis. Elle dépose directement son dossier et les pièces justificatives à la CAF ou à la MSA. Si le test fait apparaître un droit au RSA, l’agent du service instructeur remplit la demande avec le bénéficiaire potentiel à l’aide du logiciel @RSA. Le demandeur se voit alors remettre un récépissé de dépôt de demande, ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir. Le service instructeur propose un rendez vous pour la remise des pièces. Si la personne ne s’est pas manifestée dans un délai de trois semaines, le service instructeur contactera l’intéressé afin de connaître les raisons de ce retard et éventuellement lui apporter son aide. Pour ce faire, la personne est invitée à transmettre un numéro de téléphone lors du dépôt de sa demande. Une fois que le dossier est complet, la demande est validée dans le second module de @RSA. Elle est alors transmise à la CAF ou à la MSA avec les pièces justificatives. Le traitement de la demande Conformément aux conventions de gestion, la CAF et la MSA traitent les demandes et, le cas échéant, ouvrent les droits. Elles transmettent aux services du Conseil général la liste des bénéficiaires en distinguant les personnes tenues aux obligations d’accompagnement. La pL pLateforme d’information et d’orientation Le Président du Conseil Général convoque à une plateforme d’information et d’orientation : - les bénéficiaires tenus à aux obligations d’accompagnement, les bénéficiaires non soumis à ces obligations qui ont exprimé le souhait d’être accompagnés. Ces plateformes permettent aux bénéficiaires convoqués de bénéficier : - - - - d’une réunion collective d’information qui présente le RSA et les droits et devoirs de la personne, d’un entretien individuel avec un agent de la CAF ou de la MSA qui aide la personne à faire valoir l’ensemble de ses droits aux prestations familiales et la sensibilise à ses obligations en matière de déclaration afin de prévenir les risques d’indus et de fraudes. d’un entretien individuel avec un agent de la MSA pour les personnes relevant de ce régime. L’agent de la MSA examine les droits à la CMUc ou à l’Aide à la Complémentaire Santé. d’un entretien individuel avec un agent de la CPAM permettant d’étudier les droits à la CMU/CMUc ou à l’Aide à la Complémentaire Santé, d’un entretien d’orientation animé conjointement par un travailleur social du service insertion et un conseiller personnel de Pôle emploi. En cas d’absence non justifiée à la convocation, la personne est convoquée à l’Equipe Pluridisciplinaire. L’ORIENTATION Lors de l’entretien d’orientation, le binôme, sur délégation du Président du Conseil général : 4 - - réalise un diagnostic de la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire, en s’appuyant sur une grille d’entretien commune (jointe en annexe), ainsi que sur les informations recueillies en amont lors de la demande de RSA, décide de l’orientation de parcours la plus adaptée : sociale ou professionnelle, remplit une fiche de liaison (jointe en annexe) qui sera ensuite transmise au référent désigné. Lorsqu’il n’est pas possible de définir une orientation, le binôme demande à Pôle Emploi d’effectuer un diagnostic de positionnement et, si nécessaire, un diagnostic professionnel. Ce diagnostic permettra d’identifier les besoins d’accompagnement de la personne. Pôle Emploi informe le Conseil Général des résultats du diagnostic de positionnement lors d’une plateforme ultérieure. En cas d’orientation sociale, le correspondant social désigne le référent unique du bénéficiaire à l’issue de l’entretien et lui donne un premier rendez-vous avec ce référent. En cas d’orientation professionnelle, le conseiller de Pôle Emploi désigne un conseiller personnel. Trimestre Trimestre de référence – trimestre de droit Le RSA est versé mensuellement. Il est calculé pour trois mois en fonction des revenus perçus le trimestre précédent. Le RSA de chacun des mois d’un trimestre donné (trimestre de droit) est calculé en fonction des ressources perçues le trimestre précédent (trimestre de référence). Les trimestres sont déterminés en fonction du mois de la demande et donc du mois de l’ouverture du droit. La déclaration trimestrielle de ressources (D.T.R.) Le montant de l’allocation est donc calculé tous les trois mois et pour trois mois. Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Cette révision trimestrielle donne lieu à l’envoi au bénéficiaire d’une Déclaration Trimestrielle de Ressources à remplir et à renvoyer à l’organisme chargé du service du RSA. Le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du versement de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l’un de ces éléments. Le mode de calcul du RSA Il ne sera plus procédé au versement de l’avance en l’absence de déclaration trimestrielle de ressources. Calcul du RSA 5 Le RSA est une prestation correspondant à la différence entre : - le montant du revenu garanti et l’intégralité des ressources du foyer RSA = Revenu Garanti – intégralité des ressources du foyer Détermination du Revenu Garanti Le revenu garanti est égal à la somme : - du montant forfaitaire, déterminé par décret en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge éventuellement majoré en raison de l’isolement - et de 62 % des revenus d’activité perçus sur le trimestre de référence par l’ensemble des membres du foyer Revenu Garanti = Montant Forfaitaire + 62 % des revenus d’activités Cadre législatif et règlementaire 6 Code de l’action sociale et des familles Article L 262-14 : "La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d’organismes désignés par décret". Article L 262-15 : "L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif". Article L 262-16 : "Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole". Article L 262-17 : "Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité". Article L 262-18 : "Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande". Article L 262-21 : "Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifie la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues". Article D 262-26 : "La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : a) auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu du domicile du demandeur, lorsque son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-15. b) auprès des services du département ; c) auprès des associations ou organismes à but non lucratif auxquels le président du conseil général a délégué l’instruction administrative d) auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 ; e) auprès de Pôle Emploi, dès lors que son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes de revenu de solidarité active. 7 CONDITIONS GENERALES DU DROIT AU RSA 8 La condition de résidence Résidence stable et effective Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l’allocation, élire domicile auprès d’un organisme agréé à cette fin. La liste desdits organismes étant en cours d’élaboration, elle sera jointe en annexe du présent règlement dès sa publication au JORF. Résidence permanente en France Pour ouvrir droit à cette allocation, il faut : Est considéré comme résidant sur le territoire le bénéficiaire qui y vit de façon permanente. Dès lors que la durée de séjour hors frontière est inférieure ou égale à trois mois au cours de l’année civile, cette condition est réputée remplie. En cas de séjour hors frontières supérieur à trois mois, la condition de résidence est réputée remplie si l’absence du territoire s’inscrit dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou d’un contrat d’engagement réciproque à volet professionnel. En dehors de ce cas, le séjour hors de France d’une durée supérieure à 3 mois, le droit RSA est suspendu par l’organisme chargé du service de la prestation et la Conseil général est saisi d’une demande de décision d’opportunité. - résider en France de manière permanente - être français, ou être de nationalité étrangère et posséder des titres de séjours spécifiques. Les ressortissants de l’Union européenne ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour, mais doivent remplir certaines conditions pour bénéficier d'un droit au séjour (Cf. Infra Les Etrangers). La condition d’âge Le demandeur doit avoir 25 ans révolus le jour du dépôt de la demande, ou moins de 25 ans s’il a un ou plusieurs enfant(s) à charge (enfant né ou à naître). 9 La condition de ressources Les ressources doivent être inférieures au revenu garanti. L’allocataire a l’obligation de renvoyer une déclaration trimestrielle de ressources pour permettre de calculer le montant de l'allocation. (Cf. Infra Les ressources). Principe de subsidiarité et subrogation Le principe de subsidiarité de l’allocation est maintenu : Le droit à la part de RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits à toutes les prestations légales, réglementaires et conventionnelles ou avantages auxquels il peut prétendre. Le RSA n’a pas à se substituer à ces ressources, mais seulement à les compléter au besoin. L’allocataire est tenu d’engager les démarches nécessaires afin de faire valoir ses droits. Une fois ses démarches engagées, l’organisme chargé du service du RSA sert, à titre d’avance, le RSA au bénéficiaire. Il est ensuite subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. Cadre législatif et règlementaire : Code de l’action sociale et des familles : Art. L. 262-2 : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° d’une fraction des revenus professionnels des me mbres du foyer ; 2 ° d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail » Article R. 262-4 : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux article L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Article L. 262-4 : « Le bénéfice du Revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 10 2° Etre français ou titulaire, depuis au mois 5 ans , d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 200 6 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant un droit à la majoration mentionné à l’article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 ». Article L. 262-10 : « Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, règlementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au tit re des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ; 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribu nal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ». 11 LA MAJORATION POUR ISOLEMENT 12 Personnes concernées Ouvrent droit à la majoration pour isolement les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : - une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants - une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux Définition de l’isolement Durée de la majoration La majoration du montant forfaitaire peut être perçue pendant une durée maximale de 12 mois. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de 3 ans. Particularités Le droit au montant forfaitaire majoré est ouvert : - aux élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. - aux personnes en congé sans solde, parental, sabbatique, en disponibilité Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considérée comme isolé celui qui réside en France. - aux personnes titulaires d’un titre d’une validité d’un an, sans exigence de la condition de 5 ans de résidence régulière antérieurement à la demande. Définition de la charge d’enfants Idem que ci-dessous. 13 Cadre législatif et règlementaire Code de l’action sociale et des familles Article L 262-9 : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’ar ticle L 262-2 est majoré, pendant une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou d e plusieurs enfants ; 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant eff ectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Article R 262-1alinéa 2 : « Dans les situations mentionnées à l’article L.262-9, le montant forfaitaire est égal à 128,4% du montant mentionné à l’article L. 262-2 applicable à une personne isolée. Chaque enfant à charge ouvre droit à une majoration de ce montant égal à 42,8% du montant applicable à une personne isolée prévu à l’article L.262-2 ». Article R 262-2 : « La majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 peut être perçue pendant une durée maximale de 12 mois, dans la limite d’un délai de 18 mois à compter de la date de bénéfice de ladite majoration. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n’en a assumé la charge qu’après l’ouverture du droit à l’allocation. Article R 262-3 : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 14 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations famili ales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dixseptième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au quatrième degré incus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° n e sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ». LES STATUTS PARTICULIERS 15 Les élèves, les étudiants et les stagiaires non rémunérés L’article L. 268-8 prévoit cependant que lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du Conseil général peut déroger, par une décision individuelle à l’application de cette condition. Principe L’ouverture du droit au RSA pour ces personnes a donc un caractère dérogatoire : elle doit être soumise par la CAF et la MSA au Service Insertion du Conseil Général pour décision. Les statuts d’élève, d’étudiant ou de stagiaire au sens de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, interdisent en principe que leurs bénéficiaires puissent entrer dans le dispositif RSA. L’allocation du RSA et, plus largement, l’ensemble du dispositif ne doivent ni se cumuler ni se substituer aux institutions de protection et de formation de droit commun. Le RSA n’a pas vocation à financer des études, ni à se substituer aux revenus prévus pour les étudiants (bourses de l’enseignement supérieur par exemple). Dérogation Les demandes de dérogation peuvent être faites par : - des personnes souhaitant percevoir le RSA tout en suivant une formation, un stage ou des études. - des personnes qui ont perçu le RSA durant une année de formation et/ou d’études, et qui souhaitent à nouveau en bénéficier pour une année supplémentaire. Les demandes de dérogations doivent être motivées au regard de leur nécessité en termes d’insertion sociale et professionnelle. 16 Critères d’appréciation La formation en cause devra être : - brève et qualifiante susceptible de déboucher sur une insertion rapide strictement nécessaire à l’insertion professionnelle et/ou sociale de l’intéressé Sont automatiquement exclues, les personnes initiant un cursus d’études de plusieurs années. Les cours du soir ou par correspondance ne sont pas éligibles à l’octroi du RSA car ils laissent une disponibilité qui permet à la personne d’exercer une activité professionnelle. Sont automatiquement exclues, les formations n’étant pas en cohérence avec le parcours d’insertion professionnelle. Les dérogations seront exceptionnelles car le RSA n’a pas vocation à financer ce type de situation. Sont également exclues, les études générales à visée théorique, non concrète et non professionnelle Le contrat d’engagement réciproque des étudiants / stagiaires Remarques complémentaires : Lorsque par dérogation il est accordé le bénéfice du RSA à un bénéficiaire ayant le statut d’élève, d’étudiant ou de stagiaire non rémunéré, la formation suivie devra être contractualisée et relèvera de l’obligation d’accompagnement (accompagnement social de la compétence du département). Couple qui demande le RMI et dont l’un des membres est étudiant : Si le dossier de demande est réalisé au nom de la personne qui n’a pas le statut d’étudiant, la demande ne passe pas en dérogation et le droit est ouvert par la CAF. ATTENTION : La validation du contrat d’accompagnement réciproque ne devra intervenir qu’après la décision d’octroi de l’allocation. Cadre législatif et règlementaire : Code de l’action sociale et des familles : Art. L 262-4 : « Le bénéfice du RSA est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 200 6 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant un droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ». 17 Article L 262- 8 : « Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 (…) ». Les travailleurs non salariés Préambule Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) peuvent prétendre au bénéfice du RSA s’ils remplissent les conditions d’accès et particulièrement celles relatives à l’évaluation de leurs revenus professionnels fixés aux articles L.262-7 et suivants du CASF. Est considéré comme travailleur indépendant, toute personne qui relève du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. L’appréciation des conditions d’accès au RSA relève de la compétence exclusive du Conseil général. Pour ouvrir droit au RMI, le travailleur indépendant doit remplir les conditions suivantes : - N'employer aucun salarié (sauf stagiaire ou apprenti) - Que le dernier chiffre d'affaire annuel connu, éventuellement actualisé, soit inférieur ou égal à : ► 80 000 € pour les commerçants ► 32 000 € pour les artisans et professions libérales Le RSA n’est pas une aide à la création d’entreprise L’allocataire qui crée une activité pourra, à tout moment, avoir à justifier de la viabilité de son projet d’activité. Une évaluation de son activité pourra être effectuée à la demande du Conseil Général. Les conclusions de ce diagnostic seront prises en compte dans les objectifs d’insertion. Un travailleur indépendant qui entre dans le dispositif RSA s’engage, à travers son contrat d’insertion, à rendre son activité rentable. 18 ATTENTION Lorsqu’il se déclare travailleur indépendant, le demandeur doit compléter une fiche de renseignements spécifique, destinée à fournir les précisions nécessaires sur son activité. Cette fiche : - est fournie par le service instructeur et transmise à la CAF avec le dossier de demande de RSA - ou est envoyée directement par courrier par la CAF si la création d’activité intervient en cours de droit et est signalée par le biais de la DTR. L’évaluation des ressources Le Président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Ces derniers sont évalués sur la base du chiffre d’affaires de l’activité sur l’année. Cette évaluation annuelle donne lieu à un calcul mensuel qui sert de base au calcul du montant de l’allocation. Dans cet objectif, le demandeur doit fournir l'ensemble des documents fiscaux et comptables nécessaires à cette évaluation mais il pourra être tenu compte, le cas échéant, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du bénéficiaire ou demandeur. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le revenu est évalué au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par l’intéressé. En général, l’évaluation a lieu entre une et deux fois par an. Elle est conditionnée par la date de dépôt des déclarations fiscales annuelles et par les éléments spécifiques du dossier. Sous ces réserves l'annualité est privilégiée. Lorsqu’il s’agit d’une création d’entreprise, et afin de ne pas mettre en péril la vie de l’entreprise au cours de la première année, les ressources sont évaluées à 0 € les 11 premiers mois d’activité, sous réserve que le bénéficiaire continue de remplir les autres conditions d’accès au droit durant cette période (CA et absence de salariés). Les années suivantes, les revenus professionnels issus de l’activité non salariée sont pris en compte à hauteur de 25 % des revenus annuels fixés par le Président du Conseil général. L’organisme chargé du service du RSA prendra en compte dans le calcul du droit 62 % des ressources ainsi évaluées. 19 Dérogations Les demandeurs ne remplissant pas les conditions administratives décrites ci-dessus peuvent solliciter une dérogation auprès du Président du Conseil général qui peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations L’obligation d’accompagnement En tant que bénéficiaire du RSA, le travailleur indépendant est soumis à l’obligation d’accompagnement dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires, lorsqu’il ne tire pas de son activité des ressources suffisantes (Cf. supra Les droits et devoirs). exceptionnelles, décider de l’ouverture des droits après examen de la situation du demandeur (article L. 262-8 du CASF). L'allocataire n'est plus considéré travailleur indépendant. Lorsqu’une activité prend fin et que la fin de perception de revenus est certaine, les revenus perçus dans la période d’activité sont neutralisés. Les justificatifs demandés lors de la cessation diffèrent en fonction des motifs et des conditions de cette fin d’activité. La cessation volontaire volontaire Le demandeur créateur d’entreprise devra s’inscrire dans le parcours « créateur d’entreprise » géré par Pôle Emploi, permettant un suivi régulier. En cas de cession ou de cessation volontaire, il est demandé à l’allocataire de fournir : En effet, en ce qui concerne cette catégorie de bénéficiaires, l’obligation d’accompagnement revêt une importance particulière, afin que soit posée dès le début la question de la viabilité de l’entreprise. - Le justificatif de la radiation du registre du commerce et des sociétés, du registre des métiers - Le bilan de clôture de l’entreprise, afin de voir notamment s’il y a eu vente du fond de commerce. La cessation d’activité 20 - Une lettre explicative sur les raisons de la cessation mentionnant le montant de la vente et l’utilisation de cette somme (part qui a servit à payer les dettes, part restante…). Les ressources sont évaluées à 0 € à partir de la date de cessation d'activité. Cessation temporaire ou mise en sommeil Le capital qui reste en possession de l’allocataire après la vente de son activité et le remboursement de ses dettes, et qui n’est pas placé, est considéré comme une ressource : La CAF, pour le calcul du droit, prendra en compte dans l’assiette trimestrielle de ressources 0,75 % de ce capital. La liquidation judiciaire Il arrive que certains travailleurs indépendants cessent temporairement leur activité. Cette situation doit être notifiée sur l’acte de la chambre consulaire concernée (ex : mise en sommeil précisée sur le document « K bis »). La prolongation éventuelle du droit sera limitée dans le temps afin de réétudier le dossier de manière régulière et s’assurer de la reprise ou non de l’activité. Le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire doit être fourni. La radiation n'est pas exigée immédiatement dans la mesure où elle peut intervenir postérieurement. Les agriculteurs Le traitement des dossiers des nonnon-salariés agricoles Le Conseil général a en charge la décision d’ouverture du droit à l’allocation de RSA des exploitants agricoles ainsi que l’évaluation de leurs revenus. Pour bénéficier du RSA, le travailleur relevant du régime agricole doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance er en vigueur au 1 janvier de l’année de référence. Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. En l’absence d’imposition des bénéfices, c’est le Conseil général qui calcule les revenus des personnes soumises au régime du forfait. Il est fait application aux productions animales et végétales des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires (application des arrêtés du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique publiés chaque année au JORF). Les aides, subventions et indemnités non retenues pour l’établissement du bénéfice forfaitaire sont ajoutées aux revenus professionnels. 21 Cadre législatif et réglementaire Code de l’action sociale et des familles Article L 262-7 : "Pour bénéficier du Revenu de Solidarité Active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret. Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ». Article D 262-16 : « Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d’affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux article 50-0 et 102 ter du code général des impôts ». Article R. 262-18 : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. 22 Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté ». Article R 262-19 : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année ». Article R 262-20 : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels ». Article R 262-21 : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moinsvalues subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ». Article R. 262-22 : « Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-15 ». Article R 262-23 : « Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ». Article R 262-24 : « En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil général évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur ». Article R 262-25 : « Si l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’une des personnes à charge définies à l’article R. 262-3 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à er douze fois le montant forfaitaire applicable à une personne isolée au 1 janvier de ladite année, l’intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d’y avoir droit, sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle ». Code de la sécurité sociale Article L 611-1 : "Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ; 2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalid ité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3". 23 LES ETRANGERS Les étrangers extracommunautaires extracommunautaires Conditions relatives au demandeur En application du principe d’universalité de l’article L 262-2 (« Toute personne …»), les étrangers sont admis au bénéfice du RSA. Outre la condition de résidence sur le territoire national, ils doivent également justifier d’une certaine stabilité dans leur installation en France. Cette seconde condition est appréciée au vu des divers titres de séjour visés par le texte. Selon l’article L. 262-4-2°, le demandeur doit être titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Cette condition ne concerne pas : - les réfugiés les apatrides les bénéficiaires de la protection subsidiaire les étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par le traités accords internationaux et conférant des droits équivalents. Ne sont pas non plus soumises au respect de cette condition les personnes ouvrant droit à la majoration prévue à l’article L.262-9, c’est-àdire : - la personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. Les demandeurs désignés ci-dessus doivent en revanche remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale. 24 Conditions relatives au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes : - Etre français ou titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. - Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Conditions relatives aux enfants Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les enfants doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Cadre législatif et réglementaire Code de l'Action Sociale et des Familles Article L 262-4 2° et 4° : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire des conditions suivantes : 2° Etre français ou titulaire depuis au moins 5 ans , d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 269-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L 262-9 ». Article L 262-5 : «Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’articl e L. 262-4. Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Code de la sécurité sociale 25 Article L 512-2 alinéa 2 : « Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313 -11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code ; - leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 318-8 ou au 5° de l’article L.313-11 du même code ; Leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. » Les ressortissants de l’Union Européenne Principe Les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou assimilés ont droit au RSA, même titre que les personnes de nationalité française, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions. L’article L. 262-6 définit les règles spécifiques applicables ressortissants européens pour ce qui est de leurs droits au RSA. aux Les conditions Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour et avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande. 1/ la résidence en France France : pour pouvoir bénéficier du RSA, une résidence en France est exigée, que le demandeur soit de nationalité française ou étrangère. Par conséquent, un ressortissant communautaire doit prouver qu’il est pleinement installé sur le territoire pour avoir droit au RSA. Une résidence en France depuis au moins 3 mois est une exigence permettant de vérifier que la condition de résidence permanente est bien remplie. Cependant, cette exigence n’est pas requise des personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur, ou qui ont exercé une telle activité en France et sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, ou encore de celles qui suivent une formation professionnelle ou qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi. La condition de durée de résidence n’est pas opposable non plus aux ascendants, descendants ou conjoint de ces personnes. 2/ le droit au séjour : le droit au séjour de tout citoyen de l’Union Européenne sur le territoire d’un des Etats membres a été posé en principe par le traité instituant la Communauté Européenne. Il y a donc 2 conditions cumulatives : 26 Toutefois, sur le territoire français, cela ne se fait pas de manière inconditionnelle : les ressortissants européens doivent pouvoir justifier de l’existence de ce droit au séjour. Cela peut se faire de deux manières : ► soit par la possession d’un titre de séjour en cours de validité : il peut s’agir de tout titre de séjour communautaire quel qu’il soit. S’agissant des ressources du demandeur : elles doivent être appréciées de la même manière que les ressources des ressortissants français. Pour procéder au calcul du montant de l’allocation, seront être prises en compte non seulement les ressources disponibles sur le territoire français, mais également celles dont l’intéressé et les membres de son foyer disposent à l’étranger. Exclusion du droit ► soit par la possession de ressources suffisantes et d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Pour établir ce droit au séjour, il sera demandé au ressortissant sa date d’entrée en France, ce qu’il a fait depuis son entrée sur le territoire, ses ressources pendant toute cette période. Sont expressément exclus de l’accès au droit RSA : les ressortissants communautaires qui sont entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre. Cadre législatif et réglementaire Code de l'Action Sociale et des Familles Article L 262-6 : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le res sortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité profession nelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2 ° A la personne qui a exercé une telle activité e n France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code. Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. er La condition de durée de résidence visée au 1 alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d’une personne mentionnée aux 1° e t 2°. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 27 Article L 121-1 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union Européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1º S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2º S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3º S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4º S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ; 5º S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º. » Les autres critères Autres critères 28 LES AUTRES CRITERES QUI ENTRENT EN COMPTE Les personnes à charge Les conditions pour être une «personne à charge» Est considéré(e) à charge du bénéficiaire de RSA et de son conjoint ou concubin : - Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales - Les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire Toutefois, ces personnes ne seront pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. Cadre législatif et réglementaire Code de l'Action Sociale et des Familles 29 Article R 262-3 : « Pour le bénéfice du RSA, sont considérées comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations famili ales ; ème 2° Les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur 17 ème anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4 degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° n e sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ». Le forfait logement Qu’estQu’est-ce que le forfait logement ? Lorsque les personnes sont hébergées gratuitement, l’avantage en nature au titre du logement dont elles bénéficient est évalué et pris en compte à titre de ressource dans le calcul du RSA. allocation de logement (AL) ou aide personnalisée au logement (APL), cette dernière n’est pas prise en compte dans les ressources servant au calcul du RSA, mais une somme forfaitaire est prise en compte. Ce montant forfaitaire est appelé « forfait logement ». Il en est de même si elles sont propriétaires de leur logement et n’ont pas ou n’ont plus de remboursements d’emprunt à effectuer pour l’accession à cette propriété. Lorsque les personnes supportent une charge de logement et bénéficient en compensation de cette charge d’une aide personnelle au logement : Quand s’appliques’applique-t-il ? 30 Le forfait logement doit être appliqué : - en cas d’hébergement à titre gratuit - aux propriétaires sans charge de remboursements d’emprunt - en cas de paiement d’un loyer ou de remboursement d’emprunt pour l’accession à la propriété, si l’intéressé perçoit l’AL ou l’APL - Toutefois, si le montant de l’AL ou de l’APL est inférieur au montant du forfait logement fixé par décret, c’est le montant réel de l’aide au logement qui est retenu. Remarque : Le forfait logement est pris en compte à titre de ressources de la même manière que les prestations familiales, c’est-à-dire en fonction de la situation du logement le mois de calcul du RSA et non pas le trimestre précédent. Tout hébergement à titre onéreux sans droit à l’allocation logement ou à l’aide personnalisée au logement entraîne la non-application du forfait logement. Cadre législatif et réglementaire Code de l'Action Sociale et des Familles Article R 262-8 : "Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1°/ à 12% du montant forfaitaire mentionné au premi er alinéa de l’article R. 262-1 applicable à une personne isolée 2°/ à 16% du montant forfaitaire mentionné au premi er alinéa de l’article R. 262-1 fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3°/ à 16,5% du montant du montant forfaitaire menti onné au premier alinéa de l’article R. 262-1 fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ;" 31 Article R 262-9 : "Les aides personnelles au logement prévues par les articles L.542-1, L.755-21 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale et l’article L.351-1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait évalué dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-8 Cependant, lorsque les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne sont pas prises en compte au titre de l’a ide au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait ». Les ressources Principe Les ressources prises en compte dans le calcul du droit Le RSA est déterminé globalement en fonction des ressources de l’ensemble des membres du foyer. Un enfant ou une personne de moins de 25 ans est considérée comme à charge au sens du RSA quand ses ressources sont inférieures à la part du revenu garanti à laquelle il ouvre droit. Si ses ressources sont supérieures, cette personne n’est pas considérée comme à charge et ses ressources ne sont pas prises en compte. Il s’agit en premier lieu de ressources ayant le caractère de revenus professionnels : - l’ensemble des revenus tirés d’une activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou non salariée ; les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 32 - l’aide légale ou conventionnelle versée au salariés en situation de chômage partiel ; les indemnités perçues au titre du congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption ; les indemnités journalières de sécurité sociale. - Mais il s’agira également des avantages en nature ainsi que des revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les ressources exclues du calcul du droit Ne sont pas prises en compte dans le calcul du droit, notamment les ressources suivantes : - la prime à la naissance ou à l’adoption l’allocation de base la majoration pour âge des allocations familiales - - l’allocation de rentrée scolaire le complément libre choix du mode de garde l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé l’allocation journalière de présence parentale les primes de déménagement les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ; l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail ; les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille ; la prime de retour à l’emploi et l’aide personnalisée de retour à l’emploi ; les bourses d’études … Cadre législatif et règlementaire : Code de l’action sociale et des familles : Article L. 262-3 : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus pro fessionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° les modalités d’évaluation des ressources, y com pris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 33 3 ° les prestations et aides sociales qui sont éval uées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du Code de la construction et de l’habitation. 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pa s incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte ». Article R 262-6 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Article R. 262-8 : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité sala riée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation profess ionnelle ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en applicat ion de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion de congés lé gaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder 3 mois à compter de l’arrêt de travail ». Article R. 262-11 Les autres types de revenus pris en compte Les pensions alimentaires entre conjoints ou exex-conjoints Le principe Le principe de subsidiarité affirmé à l’article L 262-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles signifie que le RSA ne doit intervenir qu’en dernier recours, après que l’administration ait constaté la carence de toutes les autres formes de solidarité, notamment familiale. Il implique concrètement que le versement du RSA est subordonné à la condition que l’intéressé fasse d’abord valoir ses droits aux prestations sociales légales, règlementaires et conventionnelles, ainsi qu’aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par le mariage, le divorce ou la filiation. Qui est concerné ? 34 Les personnes seules ayant des enfants à charge ont l’obligation de faire les démarches nécessaires pour obtenir qu’une pension de leur conjoint ou de leur ex-conjoint soit fixée, en l’absence de jugement fixant le montant de cette pension. Si un jugement a déjà fixé le montant de la pension alimentaire due, et que celui-ci n’est pas exécuté par le débiteur, la personne qui en est créancière doit effectuer les démarches nécessaires en recouvrement de la pension alimentaire. Les services instructeurs doivent donc inciter l’allocataire, si la créance alimentaire n’est pas perçue, à faire une demande d’Allocation de Soutien Familial (ASF) ou à intenter une action ou à demander à être dispensé d’intenter une telle action. Procédure Les demandes de RSA accompagnées de demandes de dispense font donc l’objet d’une décision d’opportunité. Incidence d’une demande de dispense L’accord d’une dispense totale Lorsque l’allocataire fait état de violences conjugales ou n’a aucun contact avec le père des enfants (père n’ayant pas reconnu l’enfant…) La dispense est alors totale et illimitée dans le temps. Lorsque l’ex-conjoint est également bénéficiaire du RSA, il est considéré comme étant "hors d’état" d’assumer ses obligations alimentaires et la dispense totale est de droit le temps que perdure cette situation. Le droit est donc dans ce cas versé à taux plein. L’allocataire dispose d’un délai de 4 mois (mois de la demande plus 3 mois) pour faire valoir ses droits à une créance alimentaire, soit : - en déposant une demande d’Allocation de Soutien Familial (ASF) ou en engageant une procédure en fixation ou en recouvrement de créance alimentaire L’accord d’une dispense partielle à faire valoir ses droits à la pension alimentaire - en demandant une dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire. Il appartient au service Insertion du Conseil général d’étudier l’intégralité des demandes de dispense. Une dispense partielle consiste en la réduction du droit RSA équivalente au montant d’une ASF. 35 L’obligation L’obligation parentale d’entretien Le principe L’article L. 262-10 du CASF combiné au décret du 14 mai 2007 impose au demandeur disposant d’un droit à créance alimentaire à l’encontre de ses parents d’engager une procédure civile pour faire fixer la créance. Le dispositif législatif et réglementaire évoqué ci-dessus renvoie expressément à l’article 203 du Code civil qui dispose que « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». L’ensemble du régime de l’obligation parentale d’entretien est fondé sur l’article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Concrètement, l’obligation d’entretien est en principe exécutée sous forme de versement d’une pension alimentaire. Il s’agit pour les parents d’assurer à leurs enfants majeurs qui sont dans une situation d’impécuniosité, non seulement la fourniture de moyens de subsistance, mais également la possibilité de s’assumer ultérieurement. Cette obligation est fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. Ceux-ci ne peuvent y échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de la remplir. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002 portant réforme de l’autorité parentale, les débiteurs de la créance d’aliments ne peuvent plus arguer 36 de la majorité de l’enfant pour cesser toute contribution, puisque le maintien de l’obligation parentale d’entretien à l’égard de l’enfant majeur est désormais un principe légal. Le bénéficiaire formule une demande de dispense : celle-ci est transmise au Président du Conseil général, le droit est poursuivi audelà du délai initial de 4 mois, sans réduction de l’allocation, dans l’attente de la décision. Ces dispositions législatives et règlementaires sont désormais mises en application. A cet effet, les procédures ont été modifiées afin d’intégrer les exigences légales. b) L’action n’est pas engagée : Qui est concerné ? Le bénéficiaire dispose d’un mois supplémentaire pour engager une action ou faire une demande de dispense. Les personnes isolées sans enfants devront, prioritairement faire valoir les droits à créances d’aliments qu’ils détiennent à l’encontre de leurs parents. Le droit RSA est maintenu sans réduction. Au terme du 5 Procédure - Si le bénéficiaire a engagé une action et justifie de cet engagement : poursuite du droit sans réduction. La procédure débute au moment du dépôt de la demande de RSA, mais elle peut également être activée en cours de droit, dans l’hypothèse ou le bénéficiaire acquiert des droits à créance d’aliments dont il ne disposait pas lors de sa demande. - Si le bénéficiaire n’a engagé aucune action et n’a formulé aucune demande de dispense : poursuite du droit assorti d’une réduction égale au plus au montant d’une ASF. - Si le bénéficiaire formule une demande de dispense : celle-ci est transmise au Président du Conseil général, le droit est poursuivi sans réduction dans l’attente de sa décision. 1/ Au moment du dépôt de la demande - soit en engageant une procédure en fixation ou en recouvrement de la créance soit en demandant une dispense Pendant le délai de 4 mois, a) L’action est engagée : Le bénéficiaire engage une action et fournit les justificatifs de cet engagement : le droit est maintenu mois : 2/ En cours de droit L’intéressé a 4 mois (mois de la demande + 3 mois) pour faire valoir ses droits à créance alimentaire vis-à-vis de ses parents : - ème Si le bénéficiaire acquiert des droits à créance d’aliments dont il ne disposait pas lors de sa demande, il est tenu de les faire valoir et d’en informer le Président du Conseil général, ainsi que l’organisme payeur. Incidence d’une demande de dispense La demande de dispense est appréciée au vu de la situation du débiteur d’aliments, situation attestée par les justificatifs des ressources notamment, joints par le bénéficiaire à l’appui de sa demande. Il sera accordé une dispense totale dans les cas suivants : 37 - Si les débiteurs sont hors d’état de faire face à leurs obligations (ex : bénéficiaires du RSA ou de tout autre minima social). - Si le revenu net imposable tel qu’il apparaît sur l’avis d’imposition des débiteurs d’aliments est inférieur ou égal à 40 000 € pour un couple 20 000 € pour une personne seule. Il pourra être accordé une dispense assortie d’une réduction lorsque le revenu net imposable des débiteurs d’aliments est compris entre : - 20 000 € et 30 000 € pour une personne seule 40 000 € et 50 000 € pour un couple. La demande de dispense pourra être refusée, au vu notamment des ressources des débiteurs d’aliments, lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à : - 55 000 € pour un couple 30 000 € pour une personne seule. Montant de la réduction au montant de la pension alimentaire fixée si elle moins importante que le montant de l’ASF. Barème de réduction Revenu net imposable des débiteurs d’aliments Montant de la réduction < à 20 000 € (personne seule) < à 40 000 € (couple) Dispense totale sans réduction de l’allocation Entre 20 000 € et 30 000 € (personne seule) Entre 40 000 € et 55 000 € (couple) Dispense assortie d’une réduction de l’allocation équivalente à la moitié d’une ASF. > à 30 000 € (personne seule) > à 55 000 € (couple) Refus de dispense : réduction de l’allocation équivalente à une ASF La réduction du RSA interviendra dans les cas suivants : - défaut d’engagement de procédure en fixation ou en recouvrement défaut de demande de dispense rejet de la demande de dispense Elle est au plus égale au montant de l’ASF théorique. La réduction du RSA dans les cas où une pension alimentaire est fixée par jugement mais que le créancier a demandé à être dispensé d’action en recouvrement est égale : - au montant de la pension alimentaire fixée dans la limite de l’ASF si elle est plus importante que cette dernière Fin de la réduction de l’allocation La réduction du RMI prend fin, par décision du Président du Conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire a fourni des éléments justifiant qu’il a fait valoir ses droits. Contrôle annuel des débiteurs d’aliments Une fois par an, une campagne de contrôle sera lancée afin d’actualiser les droits des bénéficiaires de RSA. 38 Cette campagne aura lieu à partir du mois de septembre, au moment où les débiteurs d’aliments sont en mesure de fournir l’avertissement fiscal de l’année précédente. Elle vise à tenir compte des changements dans la situation et dans les ressources des obligés alimentaires, ayant un impact sur le montant de la retenue opérée sur le droit RSA. Cadre législatif et règlementaire Code de l'Action Sociale et des Familles Article L 262-10 : "Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 ap plicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au tit re des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code. 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribu nal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ». Article L 262-11 : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux article L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. 39 Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou des débiteurs ». Article L 262-12 : « Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 262-10. Le président du Conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’allocation de soutien familiale ». Article R 262-46 : « Conformément à l’article L. 262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. Toutefois, le droit à l’allocation de soutien familial est, en application de l’article R.523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l’article L.262-9 sans qu’ils aient à en faire la demande. Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’allocation de soutien familial, mais qu’il a acquis des droits à créances d’aliments, il dispose d’un délai de 4 mois à compter de sa demande d’allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits. Article R 262-47 : « Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L.262-10 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ses droits et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme payeur de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du Conseil général enjoint si nécessaire l’allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification. Article R 262-48 : « La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d’aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu’il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d’état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l’article L.262-10. Il peut également en être dispensé s’il dispose d’un motif légitime de na pas faire valoir ses droits ». Article R 262-49 : « Si à l’issue des délais mentionnés aux articles R.262-46 et R.262-47, le foyer n’a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés à l’article L. 262-10 ou n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l’intention de mettre fin au versement de l’allocation ou de procéder à une réduction de l’allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsque le président du Conseil général envisage de refuser la dispense demandée. La réduction mentionnée à l’article L.262-12 est au plus égale au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L.523-1 due à un parent ayant un seul enfant. Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l’allocation prise par le président du conseil général sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu’il a fait valoir ses droits ». Au 40 L’évaluation des biens et des éléments de train de vie Principe La loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, a institué le principe d’une évaluation des biens et des éléments de train de vie pour l’examen du droit à certaines prestations, parmi lesquelles l’allocation RMI. er La loi du 1 décembre 2008 généralisant le RSA a maintenu le principe d’une évaluation des biens et des éléments de train de vie. Objet de la procédure La procédure d’évaluation consiste à partir de certains éléments de train de vie, à évaluer les revenus qui sont significatifs de ces éléments de train de vie. Les revenus sont évalués sur la période de référence en matière de ressources, soit en ce qui concerne la RSA, sur une base trimestrielle. La procédure d’évaluation vise à répondre à des cas marginaux et n’est pas appliquée systématiquement. Elle ne l’est que s’il y a, comme le prévoit le texte, disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés, c’est-à-dire si le revenu basé sur les éléments de train de vie excède la valeur de deux fois le plafond d’attribution du droit RMI. Eléments pris en compte 41 Les dépenses Propriétés bâties et non bâties Sont prises en compte les dépenses relatives : Ces biens sont pris en compte, que le demandeur ou le bénéficiaire du droit en soit propriétaire ou seulement occupant, ou que ces biens soient mis à sa disposition. Les revenus sont évalués à la valeur locative du bien pour un an, ou 25 % pour un trimestre. - aux travaux, charges et frais d’entretien d’immeuble - aux frais de personnel et services domestiques - aux appareils électroménagers, équipement son, hi-fi vidéo, matériel informatique, uniquement si les dépenses sont supérieures à 1000 € - aux voyages, séjours en hôtel et location saisonnière, restaurant, réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication et de loisirs. - aux clubs de sport et de loisir, droit de chasse. Capitaux Les revenus sont évalués à 10 % par an ou 2,5 % par trimestre des capitaux détenus. La valeur des capitaux est appréciée au dernier jour de la période de référence servant au calcul du droit, c’est-à-dire le dernier jour du trimestre de référence. Auto, bateau, moto Il s’agit des biens détenus par l’allocataire, ou dont il a simplement l’usage ou qui sont mis à sa disposition, et dont la valeur est supérieure à 10 000 €. Les revenus sont évalués à 25 % par an de la valeur du bien ou 6,25 % par trimestre. La valeur du bien est sa valeur de vente au dernier jour de la période de référence. Cette valeur vénale peut être déterminée à partir notamment du montant garanti par une assurance, du montant évalué par un professionnel… Objets d’art ou de collection, bijoux, métaux précieux Les revenus sont évalués à 3 % par an ou 0,75 % par trimestre de leur valeur vénale. Cette valeur est la valeur de vente au dernier jour du trimestre de référence. Le montant pris en compte est égal à 80 % des dépenses sur la période de référence, que les dépenses aient été effectuées par l’allocataire luimême ou les membres de sa famille, ou aient été prises en charge par une autre personne pour son compte. Déclenchement de la procédure L’article L 262-10-1 du CASF dispose « Lorsqu’il est constaté par l’organisme de Sécurité sociale, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée (…) » L’initiative du recours à la procédure d’évaluation appartient à l’organisme payeur (CAF ou MSA). Il est vraisemblable que cette procédure trouvera à s’appliquer en général à l’occasion de contrôles sur place qui, en tout état de cause, se révèleront indispensables pour déceler l’ensemble des éléments de train de vie. Le service Insertion du Conseil général peut demander à la CAF ou à la MSA de diligenter de tels contrôles. L’insertion dans le dossier de demande de RMI d’un formulaire de déclaration des éléments de train de vie permettra de déceler certains de ces éléments avant-même l’ouverture du droit. 42 Dans ce cadre, le service Insertion du Conseil général peut signaler à la CAF ou à la MSA toute situation laissant apparaître une telle disproportion. Garanties procédurales Le Président du Conseil général informe l’allocataire qu’une procédure d’évaluation des éléments de son train de vie est mise en œuvre. Cette information se fait par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre aura pour objet : ► De l’informer : - de l’objet de la procédure engagée et de son déroulement - de la possibilité qui lui est donnée de présenter ses observations et d’être assisté à cette occasion de la personne de son choix - des conséquences de la procédure (suspension des droits, indu généré par l’éventuelle réintégration de l’évaluation forfaitaire des ressources, émission d’un Titre de recette) - des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes : sanctions administratives et/ou pénales. - De la transmission des résultats de l’évaluation aux autres organismes concernés (Cpam). Incidences sur le droit L’évaluation du train de vie peut aboutir à déterminer une assiette de ressources faisant obstacle au versement du RSA. La mise en œuvre de cette procédure peut donc conduire à la nonouverture du droit ou à un refus de prorogation ou de renouvellement de la prestation. ► De l’inviter à renvoyer dans un délai de 30 jours le questionnaire adressé par l’organisme payeur visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné des pièces justificatives. justificatives Application de l’évaluation La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée "si le montant du train de vie évalué forfaitairement (…) est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme : - du montant forfaitaire applicable au foyer de certaines prestations et aides perçues des revenus professionnels et assimilés L’évaluation ne s’applique que si elle excède deux fois le plafond d’attribution de l’allocation RMI. A ce plafond, s’ajoutent tous les revenus qui sont exclus du calcul de l’allocation : libéralités, certaines prestations familiales, revenus concourant à l’insertion, revenus d’activité faisant l’objet d’intéressement, d’abattement ou de neutralisation. Cette mesure permet de tenir compte du fait que le train de vie, quoique relativement élevé, peut être en partie justifié par ces revenus. L’allocataire est informé de l’aboutissement de la procédure et de la décision qui en découle. La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont il dispose s’il entend en contester le bien-fondé. Exceptions 43 Même si le seuil d’évaluation est atteint, les textes prévoient des dérogations. Deux exceptions sont expressément prévues mais les motifs de dérogations ne sont pas limités : - En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à la situation économique et sociale du foyer S’il est établi que la disproportion marquée a cessé, parce que le bénéficiaire ne dispose plus de certains éléments de train de vie. Dans ce cas, même si l’évaluation forfaitaire ne donne pas droit à la prestation, l’attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n’est pas refusé. Cadre législatif et réglementaire Code de l’Action Sociale et des Familles Article L 262-41 : « Lorsqu’il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer, et d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit ». Article R 262-74 : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 44 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le de mandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux article 1494 à 1508 et 1516à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par l e demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3° Travaux, charges et frais d’entretien des immeub les : 80 % du montant des dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80 % du mon tant des dépenses ; 5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ; 6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi- vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ; 7° Objets d’art ou de collection, articles de joail lerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonni ères, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses. 9° Clubs de sport et de loisirs, droit de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10° Capitaux :2,5 % du montant à la fin de la pério de de référence. Article R 262-75 : « Pour l’application de l’article R. 262-74 : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d’évaluation, lorsqu’ils existent : a) le montant garanti par le contrat d’assurance b) l’estimation particulière effectuée par un professionnel ; c) la référence issue d’une publication professionnelle faisant autorité ». Article R 262-78 : « Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l’article L.262-41, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l’organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1° De l’informer de l’objet de la procédure engagée , de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous condition de ressources ; 2° De l’inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l’organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu’à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées ». Article R 262-79 : « «La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l’article R.262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme : 1° du montant forfaitaire applicable au foyer ; 2° des prestations et aides mentionnées aux article s R. 262-8. Dans ce cas, l’évaluation forfaitaires des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active ». Article R 262-80 : « Lorsque les ressources prises en compte selon l’évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l’allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s’il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l’intéressé ». 45 46 DROITS ET DEVOIRS - Bénéficiaires concernés Sont soumis à une obligation d’accompagnement les bénéficiaires et/ou le conjoint du bénéficiaire qui entrent dans le périmètre des « droits et devoirs ». Celui-ci résulte d’une double condition : - Une condition de ressources vérifiée au niveau du foyer : sont concernés les membres du foyer dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire applicable et Une condition individuelle de ressources professionnelles vérifiée au niveau de l’allocataire et/ou de son conjoint : sera concernée la personne qui au sein du foyer, soit ne travaille pas, soit tire de son activité des ressources inférieures à 500 € nets par mois. Précisions Précisions : Les enfants et autres personnes à charge de moins de 25 ans ne sont pas concernés par cette obligation. 47 Les bénéficiaires du RSA n’entrant pas dans le cadre des obligations énoncées ci-dessus peuvent demander à bénéficier d’un accompagnement. Un courrier annuel les informe de ce droit. Les personnes ayant exprimé le souhait d’être accompagnées sont convoquées à la plateforme d’information et d’orientation. Elles sont orientées vers un accompagnement à dominante sociale ou professionnelle à l’issue de l’entretien avec le Conseil Général et Pôle Emploi. Contenu de l’obligation Incidence sur le droit Suspension / réduction du droit Le Président du Conseil général peut procéder à la suspension, totale ou partielle, du versement du RSA ainsi qu’à la réduction du droit dans un certain nombre de cas limitativement énumérés par la loi : - lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou le contrat d’engagement réciproque conclu avec le département ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; - lorsque sans motif légitime, les stipulations prévues dans ces contrats ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; Le bénéficiaire lorsqu’il est dans l’une des situations énumérées ci-dessus, est tenu : - de rechercher un emploi - d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité - lorsque le bénéficiaire du RSA accompagné par Pôle Emploi, est radié de la liste des demandeurs d’emploi ; d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. - lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la loi. - En ce qui concerne les bénéficiaires ayant droit à la majoration pour isolement, il est tenu compte des sujétions particulières auxquelles ceux-ci sont astreints, notamment en matière de garde d’enfants. Radiation du droit Le parcours d’accompagnement Suite à une décision de suspension prise dans les cas énumérés cidessus, et lorsque celle-ci s’étend sur une période de 4 mois, le Président du Conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique unique. ique Dans ce cas, le bénéfice du RSA dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou d’un contrat d’engagement réciproque. Le référent est chargé : d’affiner le diagnostic et de rédiger avec le bénéficiaire un contrat d’engagement réciproque individualisé, de définir et piloter le parcours, 48 de garantir la bonne exécution des prestations d’accompagnement validées par le contrat d’engagement réciproque. éventuellement de proposer une réorientation. Le rôle de correspondant est assuré par les chefs d’UTI. Le correspondant est chargé de : réaliser sur la Plateforme, un premier diagnostic de la situation de la personne et définir les objectifs principaux du parcours d’insertion. d’orienter les bénéficiaires du RSA suivis par un référent Pôle Emploi vers une personne ressource s’ils rencontrent une difficulté sociale ponctuelle. faire le lien avec un conseiller de Pole Emploi ou un nouveau référent en cas de réorientation. Le référent élabore un contrat d’engagement réciproque ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avec le bénéficiaire du RSA. Ces contrats sont validés par la Commission Technique d’Insertion qui réunit les Chef d’UTI, le chef du service insertion, les secrétaires de Commission Technique d’Insertion. Une Commission mensuelle entre le Conseil Général et Pôle Emploi permet de faire le point sur : - le suivi de la convention, les demandes de « réorientation consensuelles », les dépenses d’APRE, - des agents de Pôle Emploi, des représentants du département, des représentants des bénéficiaires du RSA, des agents de la CAF et de la MSA des représentants des services de l’Etat des représentants des associations prestataires du DDI des représentants des collectivités locales et organismes consulaires Les séances se tiennent le premier lundi de chaque mois pour Ajaccio, et le premier jeudi de chaque mois pour Sartène et Porto-Vecchio. - les prestations du DDI proposées à des bénéficiaires du RSA accompagnés par Pôle Emploi. Durant le parcours d’accompagnement, l’intéressé peut solliciter le bénéfice de l’APRE, dont les modalités d’attribution sont définies dans un règlement spécifique qui sera prochainement proposé à votre approbation. A la demande du bénéficiaire, le référent pourra également mobiliser des aides spécifiques accordées par le département dans le même cadre spécifique que celui précisé à l’alinéa précédent. Rôle et fonctionnement des des équipe équipes quipes pluridisciplinaires luridisciplinaires er La loi du 1 décembre 2008 prévoit expressément dans son article L.262-39, la création d’une nouvelle instance, dénommée Equipe pluridisciplinaire, en remplacement des anciennes Commissions Locales d’Insertion, et intégrant désormais des représentants des bénéficiaires du RSA. Composition Deux équipes pluridisciplinaires sont constituées : - une pour l’arrondissement d’Ajaccio une pour l’arrondissement de Sartène Les équipes pluridisciplinaires sont composées de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier : Rôle Les équipes pluridisciplinaires formulent un avis préalablement à la décision du Président du Conseil général sur un certain nombre de propositions : Propositions de réduction, suspension ou suppression de l’allocation 49 La loi prévoit la saisine des équipes pluridisciplinaires dans les cas suivants : - - lorsque les délais de conclusion ou de renouvellement du contrat d’engagement réciproque ou du PPAE ne sont pas respectés par le bénéficiaire ; lorsque sans motif légitime, les dispositions du contrat d’engagement réciproque ou du PPAE ne sont pas respectées ; - lorsque le bénéficiaire accompagné par Pôle Emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi ; - lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles ; - en cas de fraude. Proposition de versement d’une aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) Les équipes pluridisciplinaires peuvent être saisies par le référent afin d’apprécier la pertinence et le montant de certaines aides (Cf. règlement joint en annexe). Proposition de administrative sanction en cas de fraude : l’amende Conformément à l’article L 262-52 du CASF et au présent règlement (Cf. infra Le Contentieux), l’équipe pluridisciplinaire est saisie lorsqu’il est envisagé de prononcer une amende administrative en cas de fraude. Fonctionnement Proposition de réorientation d’un parcours d’accompagnement La loi prévoit que les équipes pluridisciplinaires sont saisies lorsque : - l’accompagnement social n’a pu aboutir à une réorientation vers l’accompagnement emploi, dans un délai de 6 à 12 mois ; la situation de la personne justifie un changement d’orientation de parcours et en conséquence, un changement de référent, sauf si la proposition de réorientation fait l’objet d’un consensus entre le bénéficiaire, son référent et son correspondant. Si la décision du Président du Conseil général est différente de la proposition formulée par l’équipe pluridisciplinaire, le chef d’unité, le référent et les membres de l’équipe pluridisciplinaire en sont informés. - Les équipe pluridisciplinaires peuvent être saisies par les référents ou par les commissions mensuelles Conseil général / Pôle Emploi, via le dépôt d’un formulaire auprès du secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire concernée, qui a en charge la préparation de l’ordre du jour. Les séances sont présidées par le Conseiller général désigné par le Président du Conseil général. Seuls les membres titulaires de l’équipe pluridisciplinaire participent au vote (les suppléants peuvent siéger mais ne votent pas). Les avis formulés par l’équipe pluridisciplinaire sont prioritairement le résultat d’un consensus. Ils sont retranscrits par le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire et proposés au Président du Conseil général qui rend la décision finale. Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire notifie la décision à l’intéressé. Tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont tenus d’une obligation de confidentialité. Le respect du secret professionnel est rappelé en séance. Participation des bénéficiaires 50 La loi généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion prévoit la participation des bénéficiaires du RSA : - à la réflexion sur la conception, la conduite et l’évaluation des politiques d’insertion aux Equipes Pluridisciplinaires Le département organise des Ateliers RSA à Ajaccio, Sartène et PortoVecchio avec les bénéficiaires du RSA, sur la base du volontariat. Une personne ressource est désignée par le Conseil Général pour animer ces groupes. Elle assure le lien entre les services du département et les Ateliers RSA. Les bénéficiaires sont informés de l’existence des Ateliers RSA lors de l’information collective assurée sur la plateforme puis par leur référent. Les Ateliers RSA se réunissent toutes les 5 à 8 semaines. Ils sont consultés sur les politiques d’insertion du département. Ils désignent en leur sein deux représentants et deux suppléants pour représenter les bénéficiaires du RSA. Les modalités de désignation et de participation des représentants des bénéficiaires sont précisées par le règlement de l’Equipe Pluridisciplinaire joint en annexe. Cadre législatif et réglementaire Code de l’Action Sociale et des Familles Article L 262-37 : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif l égitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux article L.262-35 et L.262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 51 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions d u projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et L.262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire. 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L.5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettr e aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et L.262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi ». Article L 262-38 : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie règlementaire. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L.262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L.262-35 et L.262-36 du présent code ». Article R 262-38 : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L.262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduite l’allocation d’un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu’à un mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’un e telle décision, le président du conseil général peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine et une durée d’au plus 4 mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’artic le L.262-2. Lorsque la décision est fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ». Article R 262-69 : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L.26237, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix ». 52 RECOURS ET RECUPERATION Les recours Les modalités de recours en matière de RSA sont exposées aux articles L. 262-45 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Toutes les décisions prises par les organismes chargés du service du RSA ou par le Conseil Général sont contestables par l’allocataire. Les décisions telles que le refus d'ouverture de droit, la suppression du RSA, la modification de son montant sont notifiées à l’allocataire. Les notifications mentionnent les voies de recours dont il dispose pour contester la décision. 53 La procédure de recours se décompose en deux phases : - préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet d’un recours administratif auprès du Président du Conseil général. Ce recours administratif préalable est obligatoire. - le recours contentieux proprement dit, qui est soumis au juge administratif. Le recours gracieux auprès du Président Président du Conseil général Dispositions générales La demande de remise de dette Selon l’article L. 262-46 alinéa 6 du CASF, la créance peut être remise ou réduite par le Président du Conseil général ou par l’organisme chargé du service du RSA pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. La personne à laquelle est réclamé le remboursement de prestations de RSA indûment versées dispose d’un délai de 2 mois pour former un recours gracieux auprès du Président du Conseil général, visant à réduire ou à annuler la dette. Ce recours est suspensif. Il y a alors lieu de faire la distinction entre les recours gracieux relevant de la compétence du Conseil général, et ceux relevant de la compétence des organismes chargées du service du RSA : Toute réclamation portant sur une décision relative au RSA doit faire l’objet au préalable d’un recours administratif auprès du Président du Conseil général. - compétence du Président du Conseil général pour instruire et statuer sur le recours gracieux concernant l’indu découlant du versement du RSA « socle », financé par le département Pour cela, une simple lettre exposant la situation de l’intéressé et les motifs du recours est nécessaire et suffisante. - compétence des organismes chargés du service du RAS, pour le compte de l’Etat, lorsque l’indu résultera du versement du RSA « chapeau », financé par l’Etat. Le recours peut être présenté par une association, régulièrement constituée depuis au moins 5 ans pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. le recours n’est dans ce cas recevable que s’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé, donnant mandat à l’association d’agir en son nom. Le délai pour introduire le recours administratif préalable est de deux mois à compter de la notification à l’intéressé de la décision contestée. Ce recours administratif préalable est obligatoire. Le Président du Conseil général statuant sur le recours se prononce sur la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Il procède à un réexamen intégral de la demande et prend une nouvelle décision. Le recours administratif préalable proroge les délais de saisine du juge. Ce recours n’est en revanche pas suspensif, sauf s’il est dirigé contre une décision de récupération de l’indu. En ce qui concerne les indus relevant de la compétence du département, les délibérations applicables au dispositif RMI sont maintenues : Délibération du 28 juillet 2004 : Il a été décidé de procéder à une remise systématique des indus inférieurs à 200 €. Délibération du 27 octobre 2008 : la Commission Permanente a adopté, par délibération en date du 27 octobre 2008, le barème de décisions suivant : - Pour les indus inférieurs à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : examen de la demande de remise de dette en Commission de recours gracieux, proposition élaborée par application du barème de remise et après calcul du quotient familial. 54 - Pour les indus compris entre 2 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : rejet du recours gracieux et mise en œuvre d’une amende administrative, au plus égale à 10% du montant de l’indu. - Pour les indus supérieurs à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : rejet du recours gracieux, mise en œuvre d’une amende administrative dans la limite de 10% du montant de l’indu, et/ou transmission systématique au Procureur de la République sur la base de l’article 40 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Pour les indus inférieurs à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, l’examen du recours est fondé sur un certain nombre de critères d’appréciation, permettant l’élaboration d’une proposition cohérente et équitable. Les critères d’appréciation D’une manière générale, la bonne foi et les ressources de la personne sont prises en compte. L’examen des demandes se fait au cas par cas, en tenant compte de la situation financière du demandeur et de l’origine de l’indu. Les critères d’appréciation sont les suivants : Analyse de la capacité de remboursement du demandeur Les revenus du demandeur sont pris en compte dans leur globalité (revenus imposables du foyer). Il est procédé à une actualisation de ces revenus : sont prises en compte les ressources des trois derniers mois ou du dernier mois, ainsi que les charges du demandeur. Les informations relatives aux ressources et aux charges permettent le calcul d’un quotient familial. Prise en compte de l’origine de l’indu Il s’agit de tenir compte de l’origine de l’indu en termes de responsabilité : l’indu peut résulter d’une erreur ou d’une omission de déclaration relevant de la responsabilité de l’allocataire. Il peut aussi résulter (dans des cas plus rares) d’une erreur de l’organisme chargé du service du RSA ou d’une défaillance des circuits de travail. L’erreur faite par celui qui paie n’exonère pas de l’obligation de rembourser celui qui a reçu le paiement. Dans tous les cas, l’indu doit être recouvré puisque dans les faits, des droits ont bel et bien été perçus, et ils l’ont été à tort. Cependant, la décision est prise en fonction du degré d’engagement de la responsabilité de l’allocataire et sa bonne foi est toujours prise en compte dans le sens d’un examen favorable de sa demande. La situation personnelle du demandeur Tout élément relevant de la situation personnelle du demandeur de nature à éclairer les circonstances de l’indu et de plaider dans le sens de sa bonne foi est pris en compte : la maladie, le handicap, certaines circonstances particulières telles que l’origine étrangère et l’absence de maîtrise de la langue, ou encore les accidents de la vie tels qu’un divorce, l’isolement social et familial… Le montant de l’indu Sans préjudice de l’examen de la capacité de remboursement dont dispose le demandeur, le montant de la dette est également un élément permettant de se déterminer. Une dette modique signifie que les droits ont été perçus à tort sur une période relativement courte. Il s’agit en général d’un changement de situation professionnelle ou familiale signalé tardivement Ce type d’indu est fréquent du fait du fonctionnement même du dispositif RSA, et si l’allocataire est bel et bien responsable, il n’est pas systématiquement de mauvaise foi. La modicité de la créance constitue dès lors un élément pouvant aller dans le sens d’une décision de remise totale ou de réfaction de la dette. A contrario, une dette importante peut être regardée comme un élément à charge pour le demandeur, de nature à remettre en cause sa bonne foi et 55 à engager plus fortement sa responsabilité, car un indu élevé est par définition le reflet d’une situation prolongée de versements indus. Le remboursement partiel de la dette A contrario, le remboursement partiel de la dette pourra également être regardé comme étant le signe d’une réelle capacité de remboursement n’impliquant pas le besoin d’une remise. La mise en paiement de l’intéressé peut elle aussi être analysée de deux manières différentes lors de l’instruction de la demande : Le remboursement partiel de la dette pourra être considéré comme un gage de bonne volonté, et après examen de la capacité de remboursement du demandeur, conduire à une décision de remise, partielle ou totale, de la dette. Mode de calcul du quotient familial 56 (Ressources mensuelles + prestations légales perçues) – charges ------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de parts Le nombre de parts est établi comme suit : · Couple : 2 · Personne seule : 1 · 1er enfant à charge : 1 e · 2 enfant à charge : 1 e · 3 enfant à charge : 1,5 · Par enfant supplémentaire ou par enfant handicapé : 1 Grille de remise Le barème de remise présentée ci-dessous doit être regardé comme un outil de travail permettant de procéder à une instruction rationnelle des demandes de remise de dette et de formuler des propositions cohérentes. La Commission de recours gracieux et le Président du Conseil général en dernier ressort, conserveront toute latitude pour apprécier, au cas par cas, les taux de remise qui leur seront proposés. 57 Taux de réduction Absence de responsabilité de l’allocataire Responsabilité allocataire Présomption de fraude QF inférieur à 400 (minima sociaux) 100 % 80 % Rejet QF de 400 à 500 (Temps partiel) 90 % 70 % Rejet QF de 500 à 600 (env. SMIC) 80 % 60 % Rejet QF de 600 à 800 70 % 50 % Rejet QF de 800 à 1000 60 % 40 % Rejet QF au-delà de 1000 Rejet Rejet Rejet Issue de la procédure - d’une annulation partielle de l’indu = décision de récupération partielle Le Président du Conseil général pourra décider : - d’une remise totale de la dette. - d’un rejet de la demande de remise gracieuse = décision de récupération totale Le recours contentieux auprès du juge administratif 58 Le recours juridictionnel est soumis au juge administratif. Il doit être exercé selon les règles de délai de droit commun (2 mois à compter de la notification de la décision). Le recours administratif préalable ayant eu pour conséquence de substituer la décision prise à la suite du recours à la décision initiale, c’est la décision rendue à la suite du recours qui pourra être contestée devant le tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif, sauf s’il est dirigé contre une décision de récupération de l’indu, ou contre le refus opposé à une demande de remise ou de réduction de créance. L’appel des décisions du tribunal administratif relève de la compétence des cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat est compétent en cassation. La récupération des indus Qu’estQu’est-ce qu’un indu ? Un indu est « ce qui a été payé sans être dû », ou « ce qui n’est pas dû » (Code civil, articles 1235 et 1376). L’indu correspond donc à un versement de prestations effectué par l’organisme chargé du service du RSA (CAF ou MSA), à destination d’un allocataire qui ne devait pas en bénéficier. Par définition, l’existence d’un indu suppose une erreur commise. Cette erreur peut être le fait de celui qui paie comme de celui qui reçoit le paiement. 59 En tout état de cause, ces versements indûment effectués doivent être récupérés. On appelle ce type d’opération le recouvrement d’indus, ou plus juridiquement la « répétition » d’indus, qui ne signifie rien d’autre que le fait de réclamer l’indu. Ainsi l’article 1235 du Code civil prévoit bien que « Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ». Le montant en dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération est fixé à 200 € (Cf. délibération du 28 juillet 2004). Deux situations doivent être distinguées : Si le droit RSA est toujours en cours - le remboursement se fait par retenue sur les prestations, dans la limite de 20% des allocations mensuelles - le bénéficiaire peut également opter pour le remboursement de l’indu en une seule fois, ou demander à ce qu’un échéancier soit établi, lui permettant un échelonnement du remboursement. L’origine des indus La principale cause des indus provient de l’évolution de la situation professionnelle des allocataires, et en particulier de la reprise d’activité. L’indu résulte alors du signalement tardif ou de l’absence de déclaration de ce changement de situation professionnelle du bénéficiaire. Dès lors, la réintégration des salaires perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources génère un indu. Les changements de situation familiale, ou les modifications relatives à la charge d’enfants sont aussi des causes fréquentes de régularisations, génératrices d’indus. Si le droit RSA est radié, la créance est transférée au Conseil général afin qu’il en assure le recouvrement. L’organisme chargé du service du RSA transmet chaque mois au Président du Conseil général la liste des indus irrécouvrables. Les indus de RSA "socle" non recouvrés à l’issue d’une période de trois mois suivant leur notification sont transférés au Conseil général. A cette occasion, la CAF et la MSA informent le département de la nature, de l’origine et de la responsabilité des indus transférés. Les modalités de la récupération des indus L’action en vue du recouvrement du RSA se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce dernier cas, le Président du Conseil général constate la créance du département et transmet au Payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La fraction du RSA versé indûment correspondant à la part financée par l’Etat est récupérée par la CAF ou par la MSA. Cadre législatif et réglementaire Code de l'Action Sociale et des Familles Article L 262-45 : "L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’Etat en recouvrement des sommes indûment payées." 60 Article L 262-46 : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20% de ce montant. L’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus résultant de la cessation du droit à l’allocation, en faisant apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement. Lorsque le droit à l’allocation a cessé, le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance du fonds national des solidarités actives est récupérée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active selon les procédures applicables aux prestations familiales. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition. La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ». Article R 262-62 : « Le montant mentionné au 2° de l’article L. 262 -46, au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 € ». Article R 262-63 : « Lorsque le débiteur d’un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocation à échoir ». Article R 262-64 : « Lorsque l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les collectivités créancières sont désintéressées au prorata ces créances qu’elles détiennent ». Article L 262-47 : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre les exclusions et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire." Article R 262-57 : "Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle est consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active". 61 Article R 262-58 : "Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le recours présenté par une association en application de l’article L. 262-47 n’est recevable que s’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom". Article R 262-59 : "Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale n’est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé". Article R 262-60 : "Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcé au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé". Article R 262-61 : "Le président du conseil général et les organismes chargés du service du revenu de solidarité active assurent l’information des bénéficiaires sur les modalités du recours administratif institué par l’article L. 262-47 et sur les modalités particulières définies à ce titre dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25". 62 LE CONTENTIEUX La fraude 63 Le versement à tort du RSA peut être assimilé à une fraude lorsque l’indu ainsi généré est d’un montant élevé et que les circonstances de l’indu font apparaître la mauvaise foi de l’intéressé. Les indus élevés, associés à une suspicion de fraude doivent être signalés par le Président du Conseil général au Procureur de la République (Décret du 29 mars 2004). Une procédure spécifique est prévue dans les cas d’obtention frauduleuse du RSA. Les organismes chargés du service du RSA transmettent au Conseil général les dossiers pour lesquels existe une suspicion de fraude. Le service Insertion du Conseil général procède à leur instruction et fait une proposition à une commission ad hoc, compétente pour statuer. La fraude est appréciée strictement et au sens pénal du terme. Pour pouvoir être qualifiés de fraude et sanctionnées sur la base des textes applicables, les faits étudiés doivent remplir un certain nombre de conditions. En conséquence, l’instruction des dossiers transmis dans le cadre de la procédure de suspicion de fraude sera effectuée selon une grille de lecture juridique établie à partir des éléments constitutifs de la fraude tels que définis par les textes et par la jurisprudence. L’instruction s’attache à établir que sont bien réunis les éléments constitutifs de la fraude. Néanmoins, il est accordé une attention particulière au contexte socio économique du dossier, ainsi qu’aux explications éventuelles de l’intéressé. Appréciation de la fraude 64 1/ Elément matériel La commission positif d’un acte Il peut s’agir en premier lieu de manœuvres frauduleuses. De simples déclarations mensongères ne sont pas des manœuvres frauduleuses. Cette qualification suppose une déclaration inexacte accompagnée : - soit d’un écrit (autre que la fausse déclaration elle-même) soit de l’intervention d’un tiers de bonne foi soit d’une mise en scène que l’on peut définir comme la combinaison de faits, l’usage d’un stratagème, l’organisation d’une ruse, par exemple l’usage d’une fausse qualité accompagnée de fausse déclaration ou de faux documents. L’omission seule ne peut constituer une manœuvre frauduleuse, qui exige un acte positif. il peut s’agir de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’usage de faux il pourra s’agir de fausses déclarations : il est alors nécessaire d’établir que la fausse déclaration a été effectuée intentionnellement. Ce caractère intentionnel peut être présumé acquis : L’omission de déclaration - si la fausse déclaration de l’allocataire est spontanée ou en réponse à un formulaire adressé par l’organisme chargé du service du RSA. - au terme de deux déclarations inexactes portant sur les ressources annuelles ou trimestrielles. La fraude par omission sera constituée si trois éléments sont réunis : ► l’intéressé a été correctement informé des conditions d’attribution des prestations ► l’intéressé a omis de déclarer un élément substantiel à l’évaluation du droit (qualité de salarié, de conjoint ou de concubin, ressources perçues…) ► l’intéressé a délibérément omis de déclarer tout élément substantiel : la preuve de cet élément intentionnel reposant largement sur les deux autres éléments plus concrets. Il est ici indispensable de caractériser la mauvaise foi, car en l’absence de cet élément psychologique, il n’y aurait pas fraude mais simple oubli ou erreur de la part de l’allocataire. Le caractère intentionnel de la non déclaration pourra être présumé acquis au terme de deux non déclarations portant sur les mêmes informations, y compris les ressources. 65 2/ Un élément moral Elément majeur indispensable constitutif de la fraude, l’intention délictueuse doit pouvoir être établie. La mauvaise foi Pour pouvoir être qualifiés de frauduleux, les faits doivent avoir été commis sciemment, de manière délibérée. 3/ Un préjudice La conjonction des deux premiers éléments doit avoir eu pour but d’obtenir de manière indue des prestations. Les droits perçus à tort Le préjudice en matière de fraude au RSA est évalué par l’organisme payeur. La qualification de fraude permettant de contourner la prescription biennale, le préjudice correspond à un indu total, couvrant toute la période pendant laquelle l’allocation a été versée à tort. 66 Procédure La durée de la sanction est déterminée par le Président du Conseil général en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer. La fraude est détectée par les organismes chargés du service du RSA. Transmission du dossier au Procureur de la République La CAF et la MSA procèdent à une première instruction des dossiers, à l’issue de laquelle les dossiers pour lesquels une suspicion de fraude a été retenue sont transmis au Conseil général pour décision. Les dossiers sont ensuite présentés devant une Commission ad hoc, qui formule une proposition de décision, la décision finale relevant de la compétence du Président du Conseil général. Sanctions Lorsque le Président du Conseil général décide de saisir le Procureur de la République afin que ce dernier apprécie l’opportunité des poursuites, il le fera sur la base de l’article 40 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Pour les indus dont le montant est supérieur à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la transmission du dossier au Parquet sera systématique. Elle pourra aussi avoir lieu pour des indus d’un montant inférieur si la fraude est manifeste. Amende administrative La fraude ou la fausse déclaration, ainsi que l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA peuvent entraîner le prononcé d’une amende administrative. Dans tous les cas, l’éventuel recours gracieux introduit par l’allocataire afin d’obtenir la réduction ou la remise de la dette sera rejeté. La décision relève de la compétence du Président du Conseil général. Elle est prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire. Cette procédure pourra être mise en œuvre lorsque l’indu est compris entre 2 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L’amende sera limitée à 10 % du montant de l’indu. L’éventuel recours gracieux introduit par l’allocataire afin d’obtenir la réduction ou la remise de la dette sera rejeté. Le recours est à l’encontre de la décision prononçant l’amende devra être formé devant le tribunal administratif. Suppression du RSA Lorsque l’indu généré par la fausse déclaration ou par l’omission délibérée de déclaration est supérieur à 2 fois la plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le Président du Conseil général peut, après avis de l’équipe pluridisciplinaire supprimer le RSA pour une durée maximale d’un an. 67 Cadre législatif et réglementaire Nouveau code de procédure pénale Article 40 : "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Code de la sécurité sociale Article L 114-13 : " Est passible d’une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versée par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant". Code de l’action sociale et des familles Article L 262-50 : "Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ». Article L 262-51 : "Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l’article L. 554-2 du code de la sécurité sociale". Article L 262-52 : "La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies pour la pénalité prévue à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. "Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. Le produit de l’amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active". Article L 262-53 : "En cas de fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l’article L.262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du Conseil général peut, après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d’un an le versement du revenu de solidarité active, à l’exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l’article L. 262- 2 et les ressources du foyer définies à l’article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude. La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer. Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non- 68 lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l’objet d’un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s’imputent sur celle-ci. La décision de suppression du revenu de solidarité active par le conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l’ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active". 69