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NPI no 2007-002
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DIRECTION DES POLITIQUES, PROGRAMMES ET PROMOTION DE L’IMMIGRATION
NOTE SUR LES PROCÉDURES D’IMMIGRATION
OBJET
:
MODIFICATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D’ÉPOUX DE
MÊME SEXE AYANT CONTRACTÉ UN MARIAGE CIVIL AU CANADA OU À L’ÉTRANGER.
DATE DE MISE EN ŒUVRE
RÉFÉRENCE
GPI :
: 16 février 2007
Composante 5, Chapitre 3, Section 3
Composante 5, Chapitre 3, Section 4
CONTEXTE
Le 20 juillet 2005, la Loi sur le mariage civil est entrée en vigueur au Canada, ce qui a amené
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à modifier ses directives pour le traitement des demandes
visant des époux de même sexe ayant contracté un mariage civil. Cependant, la politique de CIC
permettant de considérer les unions civiles de partenaires de même sexe ne s’appliquait qu’à la
catégorie du regroupement familial et se limitait aux mariages civils contractés au Canada.
En décembre dernier, la Chambre des Communes a voté contre la réouverture du débat sur le
mariage entre conjoints de même sexe et a demandé à CIC de modifier sa politique pour le
traitement des demandes visant des époux de même sexe ayant contracté un mariage civil au
Canada ou à l’étranger.
MISE EN ŒUVRE
La nouvelle directive de CIC prévoit qu’un citoyen canadien ou un résident permanent ayant
contracté un mariage civil avec un partenaire de même sexe au Canada ou à l’étranger, peut déposer
une demande de parrainage en sa faveur, ou encore, voir le mariage reconnu pour les fins
d’immigration dans toutes les catégories, lorsque ces unions sont légalement reconnues tant par les
lois du pays où il a eu lieu que par celles du Canada. Comme la définition d’ « époux » relève du
droit fédéral, les directives qui en découlent doivent prendre en compte cette nouvelle orientation.
Le GPI composante 5, chapitre 3, section 3 est modifié comme suit :
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3. TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'UN « ÉPOUX »
La notion d’époux est définie à l'article 1, sous-paragraphe a.1) du Règlement sur la sélection des
ressortissants étrangers. Selon cette définition, peut être considérée comme époux, une personne
mariée âgée d’au moins 16 ans :
i) qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii) qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux
depuis au moins un an.
Dans la foulée de l’entrée en vigueur au Canada de la Loi sur le mariage civil, le 20 juillet 2005,
la notion d’ « époux », quelle que soit la catégorie d’immigration, inclut le conjoint de même
sexe marié légalement. Le mariage, s’il a été contracté à l’étranger, doit être légalement reconnu
tant par les lois du pays où il a eu lieu, que par celles du Canada.
Le Canada reconnaît les mariages entre personnes de même sexe célébrés dans les pays et états
suivants :
•
•
•
•
•
les Pays-Bas
la Belgique
l’Espagne
l’Afrique du Sud
l’État du Massachusetts (État-Unis)
Cette liste a pris effet en décembre 2006 et sera mise à jour régulièrement par CIC.
Les mariages entre conjoints de même sexe contractés au Canada sont reconnus pour les fins
d’immigration, à compter des dates auxquelles ils ont été légalisés dans cette province ou
territoire ou, au plus tard, à compter du 20 juillet 2005.
Provinces/territoires
Date
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ile-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
8 juillet 2003
20 juillet 2005
5 novembre 2004
16 septembre 2004
10 juin 2003
19 mars 2004
4 juillet 2005
24 septembre 2004
20 juillet 2005
21 décembre 2004
14 juillet 2004
20 juillet 2005
20 juillet 2005
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Le fonctionnaire à l'immigration qui traite une demande de certificat de sélection d'une personne
qui dit être l’époux d'un requérant principal détermine si cette personne est âgée d’au moins 16
ans et obtient la preuve du mariage.
De plus, vu les conditions relatives à la définition d’époux, le requérant principal et son époux
doivent, dans tous les cas, signer la déclaration d’époux (VOIR ANNEXE 1).
S’il est établi que les époux ne cohabitent pas depuis au moins un an et que l’un ou l'époux du
requérant principal a un conjoint de fait, un CSQ ne peut être délivré à cette personne à titre
d’époux. Celle-ci peut cependant soumettre une demande de certificat de sélection à titre de
requérant principal.
S’il est établi que le conjoint du requérant principal était, au moment du mariage, l’époux d’un
tiers, un CSQ ne peut lui être délivré à titre d’époux. Cette personne peut cependant soumettre
une demande de certificat de sélection à titre de requérant principal.
Dans le cas où un fonctionnaire à l’immigration établit qu’une personne présentée comme époux
ne répond pas à la définition réglementaire, des explications doivent être fournies au candidat sur
ce point et des notes détaillées doivent être inscrites au champ « Remarque » de la Féval.
Le GPI composante 5, chapitre 3, section 4.2 est modifiée par l’ajout du texte suivant à la fin de la
section :
À noter que les conjoints de même sexe mariés légalement peuvent voir leur mariage reconnu pour
les fins d’immigration à titre d’époux parrainé ou accompagnant un requérant principal (voir GPI
5-3 section 3).