NPI no 2007-002 Page 1 de 3 NOTE SUR LES PROCÉDURES D
Transcription
NPI no 2007-002 Page 1 de 3 NOTE SUR LES PROCÉDURES D
NPI no 2007-002 Page 1 de 3 DIRECTION DES POLITIQUES, PROGRAMMES ET PROMOTION DE L’IMMIGRATION NOTE SUR LES PROCÉDURES D’IMMIGRATION OBJET : MODIFICATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS D’ÉPOUX DE MÊME SEXE AYANT CONTRACTÉ UN MARIAGE CIVIL AU CANADA OU À L’ÉTRANGER. DATE DE MISE EN ŒUVRE RÉFÉRENCE GPI : : 16 février 2007 Composante 5, Chapitre 3, Section 3 Composante 5, Chapitre 3, Section 4 CONTEXTE Le 20 juillet 2005, la Loi sur le mariage civil est entrée en vigueur au Canada, ce qui a amené Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à modifier ses directives pour le traitement des demandes visant des époux de même sexe ayant contracté un mariage civil. Cependant, la politique de CIC permettant de considérer les unions civiles de partenaires de même sexe ne s’appliquait qu’à la catégorie du regroupement familial et se limitait aux mariages civils contractés au Canada. En décembre dernier, la Chambre des Communes a voté contre la réouverture du débat sur le mariage entre conjoints de même sexe et a demandé à CIC de modifier sa politique pour le traitement des demandes visant des époux de même sexe ayant contracté un mariage civil au Canada ou à l’étranger. MISE EN ŒUVRE La nouvelle directive de CIC prévoit qu’un citoyen canadien ou un résident permanent ayant contracté un mariage civil avec un partenaire de même sexe au Canada ou à l’étranger, peut déposer une demande de parrainage en sa faveur, ou encore, voir le mariage reconnu pour les fins d’immigration dans toutes les catégories, lorsque ces unions sont légalement reconnues tant par les lois du pays où il a eu lieu que par celles du Canada. Comme la définition d’ « époux » relève du droit fédéral, les directives qui en découlent doivent prendre en compte cette nouvelle orientation. Le GPI composante 5, chapitre 3, section 3 est modifié comme suit : NPI no 2007-002 Page 2 de 3 3. TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'UN « ÉPOUX » La notion d’époux est définie à l'article 1, sous-paragraphe a.1) du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers. Selon cette définition, peut être considérée comme époux, une personne mariée âgée d’au moins 16 ans : i) qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne; ii) qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins un an. Dans la foulée de l’entrée en vigueur au Canada de la Loi sur le mariage civil, le 20 juillet 2005, la notion d’ « époux », quelle que soit la catégorie d’immigration, inclut le conjoint de même sexe marié légalement. Le mariage, s’il a été contracté à l’étranger, doit être légalement reconnu tant par les lois du pays où il a eu lieu, que par celles du Canada. Le Canada reconnaît les mariages entre personnes de même sexe célébrés dans les pays et états suivants : • • • • • les Pays-Bas la Belgique l’Espagne l’Afrique du Sud l’État du Massachusetts (État-Unis) Cette liste a pris effet en décembre 2006 et sera mise à jour régulièrement par CIC. Les mariages entre conjoints de même sexe contractés au Canada sont reconnus pour les fins d’immigration, à compter des dates auxquelles ils ont été légalisés dans cette province ou territoire ou, au plus tard, à compter du 20 juillet 2005. Provinces/territoires Date Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ile-du-Prince-Édouard Terre-Neuve Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut 8 juillet 2003 20 juillet 2005 5 novembre 2004 16 septembre 2004 10 juin 2003 19 mars 2004 4 juillet 2005 24 septembre 2004 20 juillet 2005 21 décembre 2004 14 juillet 2004 20 juillet 2005 20 juillet 2005 NPI no 2007-002 Page 3 de 3 Le fonctionnaire à l'immigration qui traite une demande de certificat de sélection d'une personne qui dit être l’époux d'un requérant principal détermine si cette personne est âgée d’au moins 16 ans et obtient la preuve du mariage. De plus, vu les conditions relatives à la définition d’époux, le requérant principal et son époux doivent, dans tous les cas, signer la déclaration d’époux (VOIR ANNEXE 1). S’il est établi que les époux ne cohabitent pas depuis au moins un an et que l’un ou l'époux du requérant principal a un conjoint de fait, un CSQ ne peut être délivré à cette personne à titre d’époux. Celle-ci peut cependant soumettre une demande de certificat de sélection à titre de requérant principal. S’il est établi que le conjoint du requérant principal était, au moment du mariage, l’époux d’un tiers, un CSQ ne peut lui être délivré à titre d’époux. Cette personne peut cependant soumettre une demande de certificat de sélection à titre de requérant principal. Dans le cas où un fonctionnaire à l’immigration établit qu’une personne présentée comme époux ne répond pas à la définition réglementaire, des explications doivent être fournies au candidat sur ce point et des notes détaillées doivent être inscrites au champ « Remarque » de la Féval. Le GPI composante 5, chapitre 3, section 4.2 est modifiée par l’ajout du texte suivant à la fin de la section : À noter que les conjoints de même sexe mariés légalement peuvent voir leur mariage reconnu pour les fins d’immigration à titre d’époux parrainé ou accompagnant un requérant principal (voir GPI 5-3 section 3).