1.2.1.4 Dans l`exercice de ses fonctions de s´ecurit´e routi `ere
Transcription
1.2.1.4 Dans l`exercice de ses fonctions de s´ecurit´e routi `ere
N PUBLICATIONS CCH Utilisateur: Lisane.Bertrand Date: 13-NOV-06 Heure: 9:29 Fichier: F:\books\soul\chapitres\chap01.dat Style: F:\books\soul\fmt\soul.bst Format: soul.fmt Seq: 11 Commentaire: L’interception des véhicules 11 garage as one has in one’s dwelling. In the circumstances of this case, if the police were entitled to demand that he stop his vehicle on the street, they were entitled to pursue it into his garage when he failed to comply with their demand: Eccles v. Bourque (1974), 19 C.C.C. (2d) 129 (S.C.C.); R. v. Macooh (1993), 82 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.); R. v. Boughen, [2002] O.J. No. 4060 (QL), 55 W.C.B. (2d) 557 (Ont. C.A.), at. para. 4. Une prise en chasse requiert généralement que l’agent de la paix ait signalé au conducteur interpellé de s’arrêter, notamment lorsque les signaux d’urgence du véhicule de patrouille sont allumés et que la personne prend la fuite et se réfugie dans un endroit privé pour échapper à une arrestation. Au Québec, en vertu des articles 1, 35, 36, 97, 102, 636 et 636.1 du Code de la sécurité routière, les agents de la paix n’ont pas l’autorité dévolue pour requérir le permis de conduire, le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance ailleurs que sur un chemin public ou un lieu de circulation publique. De la sorte, les agents de la paix n’ont pas l’autorité dévolue pour procéder à une interception ponctuelle lorsque le véhicule s’est rangé dans un lieu privé. Pour une analyse de l’interaction avec un conducteur sur un terrain privé, voir : R. c. Briand, [2005] R.J.Q. 2173 (C.Q.). 1.2.1.4 Dans l’exercice de ses fonctions de sécurité routière Dans l’arrêt R. c. Soucisse, précité, la Cour d’appel du Québec a reconnu que la détention arbitraire d’un conducteur est constitutionnellement acceptable lorsqu’elle résulte d’une interception au hasard, dans un cadre organisé ou non, dont l’intention véritable et authentique est la vérification de l’état mécanique du véhicule, de la possession des documents requis par la loi ou de la sobriété du conducteur. Pour pouvoir exiger d’un conducteur qu’il immobilise son véhicule routier, l’agent de la paix doit agir dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du Code de la sécurité routière ou de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds. Dans l’arrêt R. c. Haineault, [1995] A.Q. no 343 (QL) (C.A.), la Cour d’appel du Québec a indiqué qu’une interception au hasard, en dehors d’un barrage routier, n’est valide que si elle s’inscrit dans le cadre d’une opération de sécurité routière en application d’une loi de sécurité routière. Par conséquent, l’agent de la paix ne peut pas détourner l’exercice de ce pouvoir pour des motifs obliques, N 12 PUBLICATIONS CCH Utilisateur: Lisane.Bertrand Date: 13-NOV-06 Heure: 9:29 Fichier: F:\books\soul\chapitres\chap01.dat Style: F:\books\soul\fmt\soul.bst Format: soul.fmt Seq: 12 Commentaire: Capacités affaiblies — Principes et application comme pour vérifier l’identité de l’occupant d’un véhicule immobilisé près d’une station-service. Les policiers peuvent utiliser ce pouvoir lorsqu’ils ont une raison précise pour procéder à l’interception, laquelle doit être reliée à un objectif de sécurité routière. Ainsi, ils ne peuvent pas utiliser le pouvoir statutaire d’interception d’un véhicule pour une infraction ou une vérification aux fins d’une enquête pénale ou pour enquêter sur de simples soupçons : R. c. Montour, [1995] 2 R.C.S. 416; R. c. Guénette, (1999) 2 M.V.R. (4th) 81, 136 C.C.C. (3d) 311 (C.A. Qué.); R. c. Whiteside, [1999] J.Q. no 759 (QL) (C.A.); R. c. Royer, [1998] A.Q. no 1135 (QL) (C.A.). La jurisprudence regorge d’exemples où les policiers ont illégalement détourné l’exercice de ce pouvoir pour enquêter sur différentes infractions. Concernant les saisies fondées sur des soupçons en matière de contrebande de tabac, voir : Canada (Procureur général) c. Poirier, (1997) 116 C.C.C. (3d) 551 (C.A. Qué.); R. c. Higgins (1997) 111 C.C.C. (3d) 206 (C.A. Qué.); R. c. Thomas, [1997] A.Q. no 3193 (QL) (C.S.). Sur l’identification de personnes se trouvant près d’un commerce fermé, voir : R. c. Lacoste, [1996] A.Q. no 4060 (QL) (C.S.); R. c. Gagné, [1998] A.Q. no 1917 (QL) (C.Q.). Sur la provenance d’une odeur de marihuana se dégageant d’un véhicule, voir : R. c. Bélanger, [2001] J.Q. no 791 (QL) (C.Q.). Étant donné que les policiers peuvent utiliser ce pouvoir lorsqu’ils ont une raison précise pour procéder à l’interception, laquelle doit être reliée à un objectif de sécurité routière, une interpellation ne peut pas se fonder sur la curiosité ou un caprice de la part de l’agent de la paix : Donnacona (Ville de) c. Plamondon, [1996] A.Q. no 2575 (QL) (C.S.). Lorsque le Code de la sécurité routière est détourné à d’autres fins ou qu’il sert uniquement à satisfaire, comme moyen d’enquête, la curiosité d’un policier, il en résulte une détention arbitraire qui n’est pas justifiable dans une société libre et démocratique. L’évaluation de la finalité de l’intervention permet d’en apprécier la légalité. Ainsi, il est faux de prétendre qu’un agent de la paix peut en toutes circonstances intercepter un véhicule. Il peut le faire lorsque la vérification est effectuée au hasard, dans un contexte organisé ou non, ou lorsqu’elle est inspirée par un objectif légitime ou un motif précis identifiable relié à la sécurité routière. Cependant, un policier ne peut pas intercepter un véhicule simplement dans l’intention d’enquêter; par exemple, parce qu’il est un patrouilleur d’expérience n’ayant rien d’autre à faire que N PUBLICATIONS CCH Utilisateur: Lisane.Bertrand Date: 13-NOV-06 Heure: 9:29 Fichier: F:\books\soul\chapitres\chap01.dat Style: F:\books\soul\fmt\soul.bst Format: soul.fmt Seq: 13 Commentaire: L’interception des véhicules 13 d’intercepter les véhicules circulant sur son territoire de patrouille tard dans la nuit ou à proximité d’un bar. Comme l’ont maintes fois expliqué les tribunaux, lorsqu’un véhicule circule normalement, sans commettre une infraction au Code de la sécurité routière, une interception de routine est arbitraire, puisque l’agent de la paix n’agit pas dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu de ce code, c’est-à-dire l’interception de véhicules pour un objectif légitime ou un motif précis relié à la conduite d’un véhicule routier. Pour des exemples, voir : R. c. Lott, (1998) 38 M.V.R. (3d) 140, 174 Sask.R. 133 (B.R.); R. c. Green, (1995) 132 Sask.R. 192 (B.R.); R. c. Lapointe, [2004] J.Q. no 663 (QL) (C.Q.); R. c. Guignard, [2003] J.Q. no 6437 (QL) (C.Q.). De manière générale, une interception au hasard en dehors d’un programme structuré est permise si les policiers ont au préalable décidé conjointement de porter une attention particulière à la vérification des documents ou à l’état des conducteurs. En somme, un agent de la paix outrepasse ses pouvoirs en décidant, afin de satisfaire principalement sa curiosité ou un caprice, d’intercepter un véhicule pour des motifs non reliés à la sécurité routière. 1.2.2 L’interception de certains autres véhicules L’article 636 du Code de la sécurité routière ne s’applique qu’aux véhicules routiers. Les agents de la paix ne peuvent pas utiliser ce pouvoir pour intercepter un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2). En l’absence d’une disposition législative spécifique, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a conclu qu’il n’existe aucun pouvoir général d’interception au hasard pour vérifier la sobriété des motoneigistes : R. c. Boudreau, (2001) 12 M.V.R. (4th) 185, 151 C.C.C. (3d) 530, 40 C.R. (5th) 154, 233 N.B.R. (2d) 55 (C.A.). Par ailleurs, plusieurs autres lois ou règlements peuvent autoriser spécifiquement les policiers à intercepter un tel véhicule, notamment en raison de commission d’infractions routières. Par exemple, bien qu’une motoneige soit un véhicule motorisé pouvant circuler sur un chemin, elle ne constitue pas un « véhicule routier » au sens du Code de la sécurité routière. Toutefois, l’article 62 du Règlement sur la motoneige (D. 3471-81 [V-1.2, r. 1]) prévoyait que toute personne circulant en motoneige doit obéir aux ordres ou aux signaux d’un agent de la paix