1.2.1.4 Dans l`exercice de ses fonctions de s´ecurit´e routi `ere

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1.2.1.4 Dans l`exercice de ses fonctions de s´ecurit´e routi `ere
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Utilisateur: Lisane.Bertrand Date: 13-NOV-06 Heure: 9:29
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Seq: 11 Commentaire:
L’interception des véhicules
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garage as one has in one’s dwelling. In the circumstances of
this case, if the police were entitled to demand that he stop his
vehicle on the street, they were entitled to pursue it into his
garage when he failed to comply with their demand: Eccles v.
Bourque (1974), 19 C.C.C. (2d) 129 (S.C.C.); R. v. Macooh
(1993), 82 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.); R. v. Boughen, [2002] O.J.
No. 4060 (QL), 55 W.C.B. (2d) 557 (Ont. C.A.), at. para. 4.
Une prise en chasse requiert généralement que l’agent de la
paix ait signalé au conducteur interpellé de s’arrêter, notamment lorsque les signaux d’urgence du véhicule de patrouille
sont allumés et que la personne prend la fuite et se réfugie dans
un endroit privé pour échapper à une arrestation.
Au Québec, en vertu des articles 1, 35, 36, 97, 102, 636 et
636.1 du Code de la sécurité routière, les agents de la paix n’ont
pas l’autorité dévolue pour requérir le permis de conduire, le
certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance ailleurs
que sur un chemin public ou un lieu de circulation publique. De
la sorte, les agents de la paix n’ont pas l’autorité dévolue pour
procéder à une interception ponctuelle lorsque le véhicule s’est
rangé dans un lieu privé. Pour une analyse de l’interaction avec
un conducteur sur un terrain privé, voir : R. c. Briand, [2005]
R.J.Q. 2173 (C.Q.).
1.2.1.4 Dans l’exercice de ses fonctions de sécurité
routière
Dans l’arrêt R. c. Soucisse, précité, la Cour d’appel du
Québec a reconnu que la détention arbitraire d’un conducteur
est constitutionnellement acceptable lorsqu’elle résulte d’une
interception au hasard, dans un cadre organisé ou non, dont
l’intention véritable et authentique est la vérification de l’état
mécanique du véhicule, de la possession des documents requis
par la loi ou de la sobriété du conducteur. Pour pouvoir exiger
d’un conducteur qu’il immobilise son véhicule routier, l’agent de
la paix doit agir dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu
du Code de la sécurité routière ou de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds. Dans l’arrêt R. c.
Haineault, [1995] A.Q. no 343 (QL) (C.A.), la Cour d’appel du
Québec a indiqué qu’une interception au hasard, en dehors d’un
barrage routier, n’est valide que si elle s’inscrit dans le cadre
d’une opération de sécurité routière en application d’une loi de
sécurité routière. Par conséquent, l’agent de la paix ne peut pas
détourner l’exercice de ce pouvoir pour des motifs obliques,
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Seq: 12 Commentaire:
Capacités affaiblies — Principes et application
comme pour vérifier l’identité de l’occupant d’un véhicule immobilisé près d’une station-service.
Les policiers peuvent utiliser ce pouvoir lorsqu’ils ont une
raison précise pour procéder à l’interception, laquelle doit être
reliée à un objectif de sécurité routière. Ainsi, ils ne peuvent pas
utiliser le pouvoir statutaire d’interception d’un véhicule pour
une infraction ou une vérification aux fins d’une enquête pénale
ou pour enquêter sur de simples soupçons : R. c. Montour,
[1995] 2 R.C.S. 416; R. c. Guénette, (1999) 2 M.V.R. (4th) 81, 136
C.C.C. (3d) 311 (C.A. Qué.); R. c. Whiteside, [1999] J.Q. no 759
(QL) (C.A.); R. c. Royer, [1998] A.Q. no 1135 (QL) (C.A.). La
jurisprudence regorge d’exemples où les policiers ont illégalement détourné l’exercice de ce pouvoir pour enquêter sur
différentes infractions. Concernant les saisies fondées sur des
soupçons en matière de contrebande de tabac, voir : Canada
(Procureur général) c. Poirier, (1997) 116 C.C.C. (3d) 551 (C.A.
Qué.); R. c. Higgins (1997) 111 C.C.C. (3d) 206 (C.A. Qué.); R. c.
Thomas, [1997] A.Q. no 3193 (QL) (C.S.). Sur l’identification de
personnes se trouvant près d’un commerce fermé, voir : R. c.
Lacoste, [1996] A.Q. no 4060 (QL) (C.S.); R. c. Gagné, [1998] A.Q.
no 1917 (QL) (C.Q.). Sur la provenance d’une odeur de marihuana se dégageant d’un véhicule, voir : R. c. Bélanger, [2001]
J.Q. no 791 (QL) (C.Q.).
Étant donné que les policiers peuvent utiliser ce pouvoir
lorsqu’ils ont une raison précise pour procéder à l’interception,
laquelle doit être reliée à un objectif de sécurité routière, une
interpellation ne peut pas se fonder sur la curiosité ou un
caprice de la part de l’agent de la paix : Donnacona (Ville de) c.
Plamondon, [1996] A.Q. no 2575 (QL) (C.S.). Lorsque le Code de
la sécurité routière est détourné à d’autres fins ou qu’il sert
uniquement à satisfaire, comme moyen d’enquête, la curiosité
d’un policier, il en résulte une détention arbitraire qui n’est pas
justifiable dans une société libre et démocratique. L’évaluation
de la finalité de l’intervention permet d’en apprécier la légalité.
Ainsi, il est faux de prétendre qu’un agent de la paix peut en
toutes circonstances intercepter un véhicule. Il peut le faire
lorsque la vérification est effectuée au hasard, dans un contexte
organisé ou non, ou lorsqu’elle est inspirée par un objectif légitime ou un motif précis identifiable relié à la sécurité routière.
Cependant, un policier ne peut pas intercepter un véhicule simplement dans l’intention d’enquêter; par exemple, parce qu’il est
un patrouilleur d’expérience n’ayant rien d’autre à faire que
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d’intercepter les véhicules circulant sur son territoire de
patrouille tard dans la nuit ou à proximité d’un bar. Comme
l’ont maintes fois expliqué les tribunaux, lorsqu’un véhicule circule normalement, sans commettre une infraction au Code de la
sécurité routière, une interception de routine est arbitraire,
puisque l’agent de la paix n’agit pas dans le cadre des fonctions
qu’il exerce en vertu de ce code, c’est-à-dire l’interception de
véhicules pour un objectif légitime ou un motif précis relié à la
conduite d’un véhicule routier. Pour des exemples, voir : R. c.
Lott, (1998) 38 M.V.R. (3d) 140, 174 Sask.R. 133 (B.R.); R. c.
Green, (1995) 132 Sask.R. 192 (B.R.); R. c. Lapointe, [2004] J.Q.
no 663 (QL) (C.Q.); R. c. Guignard, [2003] J.Q. no 6437 (QL)
(C.Q.).
De manière générale, une interception au hasard en dehors
d’un programme structuré est permise si les policiers ont au
préalable décidé conjointement de porter une attention particulière à la vérification des documents ou à l’état des conducteurs.
En somme, un agent de la paix outrepasse ses pouvoirs en
décidant, afin de satisfaire principalement sa curiosité ou un
caprice, d’intercepter un véhicule pour des motifs non reliés à la
sécurité routière.
1.2.2 L’interception de certains autres véhicules
L’article 636 du Code de la sécurité routière ne s’applique
qu’aux véhicules routiers. Les agents de la paix ne peuvent pas
utiliser ce pouvoir pour intercepter un véhicule hors route au
sens de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2). En
l’absence d’une disposition législative spécifique, la Cour
d’appel du Nouveau-Brunswick a conclu qu’il n’existe aucun
pouvoir général d’interception au hasard pour vérifier la
sobriété des motoneigistes : R. c. Boudreau, (2001) 12 M.V.R.
(4th) 185, 151 C.C.C. (3d) 530, 40 C.R. (5th) 154, 233 N.B.R. (2d)
55 (C.A.).
Par ailleurs, plusieurs autres lois ou règlements peuvent
autoriser spécifiquement les policiers à intercepter un tel véhicule, notamment en raison de commission d’infractions routières. Par exemple, bien qu’une motoneige soit un véhicule
motorisé pouvant circuler sur un chemin, elle ne constitue pas
un « véhicule routier » au sens du Code de la sécurité routière.
Toutefois, l’article 62 du Règlement sur la motoneige (D. 3471-81
[V-1.2, r. 1]) prévoyait que toute personne circulant en motoneige doit obéir aux ordres ou aux signaux d’un agent de la paix

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