La saisie administrative d`un animal
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La saisie administrative d`un animal
La saisie administrative d'un animal Septembre 2004 Dispositif sanctionnateur La question qui se pose est de savoir si la saisie administrative d'un animal est envisageable à titre de sanction d'une infraction au règlement de police. En vertu de l'article 119 bis NLC, le conseil communal ne peut assortir ses règlements que de peine de police ou d'une des sanctions administratives que cet article énumère (en l'occurrence, l'amende administrative). Par ailleurs, sur base du même article, le conseil communal ne peut prévoir aucune sanction pour les comportements qui sont déjà incriminés administrativement ou pénalement par une loi ou un décret. Si la divagation d'animaux dangereux est déjà sanctionnée par l'article 24 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. 22.12.1992), et l'article 556 [1] du Code pénal, le seul fait d'être propriétaire, détenteur ou gardien d'un chien dangereux n'est, quant à lui, régit par aucune norme. Le législateur n'ayant prévu aucune disposition à ce sujet, la commune est libre de régler la matière par la voie d'un règlement communal. Toutefois, en vertu de ce qui précède , la sanction du non-respect du règlement doit être une de celles prévues par l'article 119 bis NLC, et ne pourra, donc, en aucun cas être une saisie administrative. Mesure de police Pour être complet, nous attirons votre attention sur l'article 30 de la loi sur la fonction de police qui permet la saisie administrative, par un fonctionnaire de police, dans les lieux accessibles au public, de tout objet ou animal qui présente un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes et la sécurité des biens. La saisie administrative d'un animal constitue donc une mesure de police prévue par la loi sur la fonction de police , et non une sanction. Dans le cadre de sa mission de maintien de l'ordre public, la commune a le pouvoir de prendre, sur base de l'article 135 NLC, toute mesure, quelle qu'elle soit, de nature à faire cesser le (risque de) trouble à l'ordre public. Dès lors, nonobstant ce que nous avons dit ci-dessus (point a), un règlement communal pourrait prévoir la possibilité, à titre de mesure de police , de saisir, sur le domaine public, tout animal présentant des signes d'agressivité. Dans ce cas la formule suivante pourrait être utilisée: " Afin de garantir la sécurité sur le territoire de la commune, tout chien se trouvant sur la voie publique et présentant des signes d'agressivité pourra faire l'objet d'une saisie administrative". Il résulte de ce qui précède que le conseil communal peut assortir son règlement: d'une sanction: peine de police ou amende administrative (dans le respect de l'article 119 bis NLC); et/ou d'une mesure de police: la saisie administrative de l'animal conformément à l'article 30 de la loi sur la fonction de police, par exemple. ---------L'article 556 du Code pénal, comme tout ceux constituant l'actuel Titre X du même Code, est en voie d'abrogation (voir "Sanctions administratives: projet de loi adopté") Ce document, imprimé le 23-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles. Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/plan-du-site/disclaimer.cfm © Union des Villes et Communes de Wallonie asbl