Circulaire concernant l`assistance de la police dans les procédures

Transcription

Circulaire concernant l`assistance de la police dans les procédures
Circulaire N° A 27
de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
aux offices des poursuites et aux offices des faillites du canton de Berne
concernant l’assistance de la police dans les procédures de poursuite et de faillite et l’éligibilité des
membres du corps de la police cantonale
1.
Nous vous informons que, sur décision du commandement de la police, les membres du corps de la
police cantonale ne peuvent plus être élus en qualité d’agent de poursuite.
2.
En raison du volume de travail des organes de la police, nous vous demandons de ne solliciter leur
aide qu’avec retenue. Ainsi, dans la procédure de saisie, l’agent de poursuite devrait en premier lieu
essayer de contacter le débiteur au moins deux fois durant des heures propices. En cas d’échec, il
convient d’inviter le débiteur par lettre signature à se présenter à l’office. Avant d’avoir recours aux
organes de police, il convient de vérifier au contrôle des habitants si le débiteur y est encore inscrit. Il
ne saurait être exigé de la police qu'elle retienne et surveille longuement un débiteur interpellé avant la
prise du travail en vue d'être amené à l'office requérant. L’office des poursuites doit se doter d’une
personne autorisée et apte à remplir les fonctions d’un agent de poursuite, de façon à ce que les
saisies puissent être exécutées sur-le-champ si un débiteur est amené à l’office ou s’annonce
volontairement durant les horaires d’ouverture.
3.
Concernant l’assistance de la police, nous vous renvoyons pour le surplus aux textes suivants :
-
4.
l’ordre de service ODS 10025 (ex 8A) du commandement de la police du 25 juillet 1985
concernant l’assistance dans les procédures pour dettes et faillite
la Circulaire N° A 10 du 6 septembre 2005 concernant la possibilité de faire amener un débiteur
par la police
la Circulaire N° A 25 du 6 septembre 2005 concernant la notification des commandements de
payer et des comminations de faillite par la poste
la Circulaire N° 5 du la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques du canton de Berne du 9 février 1999 concernant le recours aux organes de police
dans le cadre de la poursuite pour dettes
La présente circulaire entre en vigueur au 1er janvier 2006 et remplace la Circulaire N° A 27 du 17 mai
1962 / 8 juillet 1985.
Berne, le 6 septembre 2005
Au nom de l’autorité cantonale de surveillance
La Présidente : sig. Wüthrich
Le Secrétaire : sig. Crettaz
Annexe à la Circulaire N° A 27
de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
Ordre de service ODS 10025 (ex 8A) du commandement de la police du canton de Berne du 25 juillet
1985 concernant l’assistance dans les procédures pour dettes et faillite
Etat-major
Berne, le 25 juillet 1985
1
Exécution des mandats des autorités administratives et judiciaires
Conformément à l'art. 1er du décret concernant la police cantonale, le corps de police a pour mission de
remplir les mandats des autorités administratives et judiciaires, lorsque le concours de la police est prévu
dans les lois, décrets et ordonnances ou qu'il est requis pour leur exécution. En outre, selon l'ACE 2288, du
12 avril 1957, concernant l'allégement à apporter aux attributions de la police cantonale, il convient de
n'exécuter effectivement que des tâches véritablement en rapport avec le service de police.
L'assistance de la police est prévue aux art. 64/2, 91/2, 229/1, 283/2 et 284 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.
2
Actes de fonction
En procédure de poursuite et de faillite, la police doit prêter son concours lorsque l'exécution d'un acte de
fonction n'est pas possible sans sa collaboration ou ne l'est qu'au prix de grandes difficultés. Un ordre
expressément écrit de l'autorité requérante est nécessaire pour exécuter des mesures de contraintes, telles
que pénétrer par la force au domicile du débiteur et amener le débiteur par la force. Le principe de la
proportionnalité doit être strictement respecté.
3
Interpellation de débiteurs avant la prise du travail
Les débiteurs devant être interpellés avant la prise du travail seront conduits immédiatement à l'office
requérant.
4
Facture pro forma
Une facture pro forma sera adressée à la comptabilité pour les indemnités et les frais éventuels.
5
Circulaire de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
Vous trouverez d'autres informations ci-après dans la circulaire de l'autorité de surveillance en matière de
poursuite et faillite.
5.1 Eligibilité en tant qu'agents de poursuite
Nous vous informons que selon la décision du commandement de la police, les membres du corps de police
ne peuvent plus être élus en tant qu'agents des poursuites, Lesdits fonctionnaires encore élus quitteront leur
fonction au plus tard le 31 décembre 1985.
5.2 Recours aux services de la poursuite
En précision du point 6 en tant que complément à l'ordre de service 10025 du commandement de la police,
nous vous prions, eu égard aux nombreuses tâches incombant aux organes de police, de ne recourir à leurs
services qu'en cas de nécessité absolue. Particulièrement en procédure de saisie, l'agent de poursuites
devrait, au préalable, tenter d'atteindre le débiteur par deux fois et à des heures favorables. Si une telle
démarche demeure sans succès, le débiteur sera cité par lettre recommandée. En outre avant de faire appel
aux organes de police, il conviendra de vérifier si le débiteur est encore inscrit au contrôle des habitants.
Il ne saurait être exigé de la police qu'elle retienne longuement un débiteur interpellé avant le travail en vue
d'être amené à l'office requérant. A la chancellerie de l'office des poursuites, une personne doit être apte et
autorisée à exercer la fonction d'agent de poursuites, afin de pouvoir procéder immédiatement aux saisies si
un débiteur était amené ou se présentait de son plein gré pendant les heures de bureaux.
6
Possibilité de faire amener un débiteur par la police
La question de savoir si un débiteur qui, sans excuse, n'assiste ni ne se fait représenter à une saisie dont il
a été avisé, peut être amené par la police à l'office des poursuites pour fournir des renseignements était
jusqu'à présent contestée. L'autorité de surveillance bernoise a posé le problème à la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral qui, dans un rapport du 6 décembre 1961, a admis la possibilité de
faire intervenir la police dans un tel cas. Elle a déclaré applicable par analogie, en procédure de saisie, l'art
299, 1er al. LP, selon lequel le failli peut au besoin être contraint par la force publique de se présenter (ATF
87 III 87). En ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette intervention de la police peut être requise,
la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral s'exprime comme suit:
« Il faut, pour pouvoir faire amener par la police le débiteur en cours de procédure d'exécution de
saisie, qu'il n'y assiste pas, sans donner d'excuses suffisantes, et qu'il ne s'y soit pas fait dûment
représenter; en outre, il faut que sa présence soit nécessaire pour fixer les mesures d'exécution. Il est
nécessaire aussi, selon les principes du droit public, que le débiteur ait été menacé de cette
intervention de la police.
Nous ferons insérer une telle menace dans la formule de l'avis de saisie (no 5). Suivant les
circonstances, l'office des poursuites a la possibilité de la renouveler: ainsi lorsque le débiteur,qui a
donné des excuses suffisantes concernant son absence, doit tout de même être convoqué pour
fournir des renseignements aux préposés aux poursuites ou aux saisies.
Cette mesure prend fin avec la comparution forcée devant le préposé. Généralement, le but recherché
est ainsi atteint car une fois sur place, le débiteur donne sans difficultés le renseignement désiré.
Dans ce cas, le préposé peut examiner si, vu sa précédente insoumission, il n'y a pas lieu d'engager
des poursuites pénales selon l'art 323, 1er al. CPS.
Si le débiteur, amené par la police, refuse de donner le renseignement, c'est alors l'art. 323, ch. 2 CPS
qui peut entrer en considération. D'autres mesures de contrainte directe, comme celle de retenir le
débiteur dans les locaux de l'office, etc., ne sont pas autorisées.
Lorsque la police amène de force le débiteur, elle agit en qualité d'auxiliaire de l'office des poursuites.
Elle n'a pas à exprimer la légitimité de son intervention; cette mesure, d'après ce qui vient d'être dit,
rentre dans le cadre des compétences de l'office des poursuites. Ainsi que cela a été exposé dans
l'arrêt publié au RO 22, p. 997, les organes de la police commis par l'office des poursuites sont de
"simples auxiliaires de ce dernier, auquel ils sont momentanément subordonnés pour exécuter ses
ordres; c'est du reste la raison pour laquelle ils ne peuvent être rendus responsables des actes
accomplis selon les directives de leurs chefs. Cependant, la façon dont la police s'acquitte de sa tâche
dépend principalement des règles qui régissent son activité. Dans ce domaine, les autorités de
surveillance n'ont rien à dire, la police agissant sous sa propre responsabilité. Elle devra observer le
principe de proportionnalité de l'intervention de l'Etat et devra éviter, autant que les circonstances le
permettent, d'employer la force sans raison pertinente. »
Dans les autres cas également, où le concours de la police est admis, il ne doit être requis que si, sans lui,
on ne peut procéder aux actes voulus ou seulement avec de grandes difficultés.
Ce principe vaut en particulier pour la notification des actes de poursuite faite en vertu de l'art. 64, 2e al. LP.
Dans ce cas, avant d'avoir recours à la police, il faut, si la notification par voie postale n'a pas réussi, en
charger auparavant l'huissier.
L'ordre de service 8A, du 16 mai 1983, est abrogé. Veuillez donc le sortir de la collection.
Le commandant
sig. H. Böhlen