1. Droit des associations - Fare-Sud

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1. Droit des associations - Fare-Sud
Modeste compendium sur les principes généraux du droit et du droit associatif
© jg - Marseille, le jeudi 3 octobre 2013
01. Hiérarchie des normes juridiques.
Même si le droit associatif découle, essentiellement, de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association1,
toutes les normes juridiques hiérarchiquement supérieures aux lois s'imposent au droit associatif, en ayant priorité sur les lois
et règlements, y compris la loi précitée relative au contrat associatif. La hiérarchie des normes juridiques, dans l'ordre
du supérieur à l'inférieur est :
Droit international2 > droit européen2 > constitution3 > lois organiques > lois ordinaires > décrets > arrêtés > circulaires4.
02. Principes généraux du droit associatif découlant de la loi du 1er juillet 1901 et de la jurisprudence.
De la manière la plus générale, le droit associatif découle de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association1,
puis de ses décrets et arrêtés d'application successifs et de toutes les jurisprudences définitives acquises, depuis 1901,
à la suite des très nombreux litiges associatifs qui furent soulevés devant les tribunaux et cours de tous ordres. En résumé,
il en résulte :
02.1. Une association peut se constituer à partir de deux personnes physiques ou morales (article 1 de la loi de 1901).
02.2. Deux types d'associations sont reconnues par loi (article 2 de la loi de 1901) :
– Les associations de fait qui sont des associations non déclarées5 auxquelles la loi de 1901 n'accorde pas la capacité juridique.
– Les associations déclarées auxquelles la loi accorde la capacité juridique.
02.3. On notera que l'intitulé de la loi de 1901 « relative au contrat d'association » fait principalement relever les associations
du droit civil des contrats. Toutefois, les associations ont été, assez récemment, soumises au droit commun du code
du commerce, en particulier en matière de fiscalité.
02.4. Le principe fondamental, découlant de la loi du 1er juillet 2001 et de toute la jurisprudence s'appliquant an associations
déclarées et non déclarées est :
« Les associations s'administrent librement. »
sous réserve du respect de "l'ordre public6" et des lois et règlements en vigueur.
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Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, version consolidée au 24 mars 2012. Voir le texte applicable actuellement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
Avec ce raffinement que les droits international et européen peuvent être applicables, et opposables aux tiers en France, suivant les cas, en droit direct ou
seulement après transcription en droit français, dans un délai variable, en général cinq ans. Par exemple les règlements européens sont applicables
en droit direct, les directives européennes doivent être transcrites en droit français pour être directement applicables et opposables aux tiers. En un autre cas,
qui nous préoccupa fort, l'article 6 de la Convention d'Aarhus est considéré comme applicable en droit direct par la Cour de Cassation et toujours
non applicable en droit direct par le Conseil d'État, ce qui nous a valu quelques échecs juridiques dans notre affaire de l'incinérateur de Fos. On précise que
"applicable en droit direct" veut dire qu'un juge français saisi d'un contentieux ou d'une plainte relevant du droit européen ou international peu s'en saisir et
décider lui-même directement, "non-applicable en droit direct" signifie qu'il doit saisir une juridiction internationale ou européenne pour en juger.
C'est bien pourquoi nous dûmes saisir, en décembre 2008, le Comité d'Aarhus, juridiction internationale de l'ONU, le Conseil d'État n'admettant pas
l'applicabilité en droit direct de l'article 6 Convention.
En France, la Constitution n'est généralement pas applicable en droit direct, ce qui veut dire qu'elle n'est généralement pas opposable aux tiers :
un citoyen ne peut que rarement invoquer la Constitution devant quelque tribunal ou cour que ce soit pour faire, par exemple, respecter un droit,
comme l'impératif de non discrimination relativement à la race, au sexe, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'égalité des sexes,
le droit au travail ou au logement, etc. Le juge requis demandera quelle loi ou règlement a transcrit, en éléments opposables aux tiers,
les normes constitutionnelles invoquées. C'est bien pour cela qu'il a été nécessaire de promulguer des lois sur l'égalité et la parité des sexes, sur le droit
au logement, sur le droit du travail.
De ce point de vue, le Juge européen « jugeant en principe » et non « en doctrine et en jurisprudence », comme le Juge français, rend très supérieur,
en matière de défense des droits de l'Homme et libertés, le traité constitutionnel européen, puisqu'il permet de juger en droit direct sur la base des principes
constitutionnels qui y sont inscrits, tels que les droits de l'Homme, l'impératif de non discrimination relativement à la race, au sexe, aux opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, l'égalité des sexes, le droit de travailler, etc. Toutefois, en leur pouvoir de création du droit, la Conseil d'État et
la Cour de Cassation ont commencé à admettre, poussés par le droit européen, en quelques cas de plus en plus nombreux, l'applicabilité en droit direct
de certains principes constitutionnels ; c'est une notable avancé en matière de respect des droits et libertés.
Par contre la Constitution s'impose aux lois passées, présentes et futures qui ne doivent, en tout ou en partie, ne violer en aucun cas la constitution.
Actuellement, le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois avant leur promulgation et, pour toute loi du passé, dont la constitutionnalité
n'aurait pas été vérifiée, tout citoyen, à qui une telle loi ferait grief, est fondé à faire demander, par tout Juge, la vérification de sa constitutionnalité,
par le Conseil constitutionnel, en lui posant une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ; c'est une remarquable avancée en matière de respect
des droits et libertés, voulue par Nicolas Sarkosy.
On voudra bien se souvenir que les circulaires ne sont pas opposables aux tiers, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être invoquées, en droit, devant
les tribunaux. Elles sont des consignes données à l'administration, qui peuvent être ou ne pas être publiées, mais qu'elle doit respecter.
On notera que les partis politiques, les syndicats et les Églises sont des associations non déclarées, mais néanmoins reconnues explicitement
par la Constitution. C'est si vrai que, par exemple, lors de leurs campagnes électorales, les partis politiques sont obligés de créer des associations déclarées
pour gérer légalement, en ayant la capacité juridique, le financement desdites campagnes.
Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle "d'ordre public". Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent
à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque
individu. Dans notre organisation judiciaire les magistrats du Ministère public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles, ce pourquoi
ils disposent d'un pouvoir d'initiative et d'intervention. Nulle personne, nulle autorité publique, ne peut déroger aux règles de l'ordre public,
sauf le cas des personnes auxquelles elles s'appliquent, si ces règles n'ont été prises que dans leur intérêt et pour leur seule protection.
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02.5. Ce principe est si impératif que, contrairement aux idées reçues :
une association déclarée peut légalement n'avoir ni statuts,
ni conseil d'administration, ni bureau, ni président, ni trésorier,
autrement dit, elle peut n'avoir aucun dirigeant physique ou organe dirigeant autre que l'assemblée générale.
Ce point de droit est définitivement tranché par une jurisprudence constante, quoiqu'en veuillent souvent les préfets, et autres.
02.6. Mais, effectivement, elle doit alors avoir au moins un représentant légal qui, à la limite, est l'assemblée générale.
L'assemblée générale de toute association est une personne morale jouissant de la pleine capacité juridique. Il existe
de nombreuses associations déclarées et parfaitement légales, sans statut sans aucun dirigeant, ni organe dirigeant,
qui s'administrent uniquement par des assemblées générales répétitives qui sont souvent mensuelles, voire plus rapprochées.
Ce point du droit est définitivement tranché par une jurisprudence constante, quoiqu'en veuillent souvent les préfets ou autres.
02.7. Assemblée générale.
Toute assemblée générale de toute association, qu'elle se soit donné des statuts ou non, est toujours totalement souveraine,
elle peut modifier ou casser toute décision passée de tout organe de gestion (conseil d'administration et bureau) et
de tout dirigeant que l'association se serait donnée et de toute assemblée générale précédente. Chaque assemblée générale
peut modifier ou révoquer et remplacer totalement le conseil d'administration si l'association s'en donné un. C'est si vrai que,
si une association s'est donné des statuts très contraignants, limitant certaines possibilités de décision, y compris celles
de l'assemblée générale, toute assemblée générale, en sa souveraineté absolue, peut commencer par annuler les dispositions
précédentes qui la contraindraient, puis décider librement, à sa guise, bien sûr à la pluralité des voix.
Ce point du droit est définitivement tranché par une jurisprudence constante.
03. Limitations particulières de la très large liberté d'administration des associations.
03.1. Toute association peut limiter, elle-même, sa liberté d'administration par des statuts approuvés initialement par
une assemblée générale constitutive, puis par des statuts successifs approuvés par n'importe quelle autre assemblée générale.
03.2. Contrairement aux idées reçues, les statuts n'ont pas à être approuvés par une assemblée générale extraordinaire.
Cela ne devient provisoirement obligatoire que si l'assemblée générale constitutive ou une assemblée générale ultérieure
a inscrit cette obligation dans les statuts, ce qui n'est pas notre cas. De toute manière, si une telle obligation était inscrite
dans les statuts, toute assemblée générale extraordinaire peut la supprimer.
03.3. Hormis le cas où l'association souhaite solliciter des avantages particuliers, accordés par une autorité publique,
État et collectivités territoriales, tels que l'octroi de subventions, d'agréments, d'une autorisation fiscale pour le mécénat,
d'avantages accordés par des organismes privés, tels que dons et legs, il n'est pas obligatoire de rédiger les statuts par écrit ;
ils peuvent être formés par le simple échange des consentements des fondateurs.
Il est néanmoins conseillé d'établir un écrit pour disposer d'une preuve du contenu de l'accord oral.
03.4. Conformément à ce qui précède, hormis si cela est exigé par une juridiction ou une autorité publique ayant accordé
une subvention, un agrément, une autorisation fiscale ou tout autre avantage soumis à condition, une association n'est pas tenue
d'observer scrupuleusement toutes les dispositions des statuts qu'elle s'est donné, si toute l'association en est convenue.
Mais on doit le faire à la demande de tout adhérent ou si l'on est coutumier de recours juridiques.
Tout adhérent peut aller en justice civile pour exiger le respect des statuts par l'association et l'association peut aller
en justice civile pour exiger le respect des statuts par chacun de ses adhérents. Bien sûr, la liberté reste entière
à chaque assemblée générale, de modifier les statuts, voire de les supprimer.
03.5. En résumé.
En dehors de la limitation à sa liberté absolue d'administration, qu'une association peut se donner en se dotant de statuts,
elle verra cette liberté limitée par tous les contrats et conventions bipartites ou multipartites qu'elle passera
avec des organismes publics ou privés, pour obtenir des avantages tels que financement, agrément, facilités fiscales, etc.
03.6. Règlement intérieur.
Aucune association n'est obligée de limiter, par un règlement intérieur décidé généralement par un conseil d'administration,
la liberté d'administration qui lui serai laissée par des statuts, eux-mêmes non obligatoires, mais dont elle se serait dotée
en le décidant par une assemblée générale. Toutefois, tous les juristes spécialistes du droit des associations préconisent,
aux associations, de se doter des statuts les moins contraignants possibles, compatibles avec les contraintes nées de contrats et
conventions passés avec des organismes publics ou privés, pour obtenir les divers avantages précédemment énoncés,
puis de se donner un règlement intérieur pour réguler la vie administrative de l'association, un tel règlement intérieur pouvant
être constamment et facilement adapté à la vie de l'association, contribuant à résoudre au coup par coup les problèmes
qui pourraient se poser; puisque chaque conseil d'administration peut le modifier, à sa guise, sans passer par la lourdeur
de la modification des statuts par une assemblée générale. C'est par exemple ce que l'on pourrait proposer pour la constitution
du bureau de FARE Sud : décider par les statuts que le conseil d'administration est doté d'un bureau comme organe exécutif et
laisser à chaque conseil d'administration de décider, avant l'élection du bureau, du nombre de ses membres et de sa structure :
co-présidents, trésoriers, secrétaires, coordinateurs, etc., soit directement; soit par le truchement d'un règlement intérieur
chaque foi librement modifiable par le conseil d'administration.
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04. Quelques particularités légales pour les associations dotées statutairement d'un CA et d'un bureau.
04.1. Généralement les statuts de la plupart des associations et de la notre disposent que :
– « l'assemblée générale élit le conseil d'administration » ;
– « le conseil d'administration élit le bureau ».
Cela signifie, validé par toute la jurisprudence, que :
– toute assemblée générale
peut souverainement modifier le conseil d'administration ou en élire un nouveau ;
– tout conseil d'administration peut souverainement modifier le bureau
ou en élire un nouveau.
On notera que, dans l'esprit de la hiérarchie des normes juridiques et du principe de subsidiarité, si c'est l'assemblée générale
qui doit décider de l'existence d'un conseil d'administration, de sa structure et de sa règlementation, l'existence d'un bureau,
comme organe exécutif du conseil d'administration, sa structure et sa règlementation, peuvent être laissé à l'appréciation et
à la décision souveraine du conseil d'administration.
Il faut insister sur un point, au sujet duquel règne bien des idées reçues.
Étant donné le principe fondamental et intangible de la souveraineté absolue de toute assemblée générale, comme base
du droit des associations, aucune assemblée générale ne peut avoir de pouvoir supérieur à une autre et il ne peut être décidé,
par exemple, qu'il y aurait une assemblée générale particulière destinée à élire le conseil d'administration.
C'est si vrai que, si une assemblée générale voulait outrepasser une telle règle qui aurait été inscrite dans des statuts,
il lui suffirait, en sa totale souveraineté, de modifier les statuts, car ils sont inférieurs aux décisions de l'assemblée générale
dans la hiérarchie des normes juridiques. C'est pourquoi, en réalité, il est illusoire de fixer une duré au mandat
des administrateurs, puisque toute assemblée générale peut y mettre un terme et c'est excellent pour la démocratie associative.
Il existe une apparente exception, dont il a déjà été question, en l'espèce celle où des statuts exigeraient une assemblée générale
extraordinaire pour modifier les statuts. Mais il suffirait, alors, d'enchaîner successivement, au besoin en une heure,
une assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts, puis une assemblée générale ordinaire, pour se retrouver dans
le cas précédent.
Il en est de même pour le bureau pouvant être élu par chaque conseil d'administration, car tout conseil d'administration
a les mêmes pouvoirs et la même liberté d'administration que l'assemblée générale, entre deux assemblées générales,
bien sûr dans la limite du respect des décisions de l'assemblée générale et des prescriptions des statuts.
Donc, tout bureau est à la merci de tout conseil d'administration qui peut le modifier partiellement ou totalement.
C'est excellent pour la démocratie associative.
Bien sûr, dans le cadre des principes juridiques généraux de la démocratie associative, tout conseil d'administration
a le pouvoir de modifier ou de censurer les décisions du bureau et toute assemblée générale a le pouvoir de modifier
ou de censurer les décisions du conseil d'administration et du bureau et c'est excellent pour la démocratie associative.
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