Presentation Ordre des Experts Comptable LR 2

Transcription

Presentation Ordre des Experts Comptable LR 2
L’entreprise innovante :
aspect fiscal et social, son
financement
CATHERINE NATAT-GIL
EXPERT-COMPTABLE
ELUE AU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
RÉGION MONTPELLIER
7 MAI 2015
AMPHI AGROPOLIS
ANIMATION ORGANISÉE PAR QUALIMED
Plan de la présentation
I- Exonérations fiscales et sociales
II- Crédits d’impôts
I- Exonérations fiscales et sociales
A- Exonérations fiscales
B- Exonérations sociales
A- Exonérations sur les bénéfices
 Les
principaux
régimes
d’exonération
ou
d’abattement de caractère temporaire relèvent de la
politique d’aménagement du territoire et concernent:





les entreprises nouvelles (créées dans certaines zones) ;
les entreprises implantées ou créées dans les ZFU ;
les entreprises créées ou reprises dans les ZRR ;
des reprises d’établissements industriels en difficulté ;
des entreprises qui créent certaines activités au sein
des bassins d’emploi à redynamiser.
A- Exonérations fiscales
1) Les Jeunes Entreprises Innovantes
2) Les Jeunes Entreprises Universitaires
3) Les entreprises implantées dans un
pôle de compétitivité
1) Jeune Entreprise Innovante (JEI)
 Le statut de JEI peut être accordé aux entreprises réalisant
des projets de recherche et de développement créées depuis
moins de 8 ans, existant le 01/01/2004 et aux entreprises
créées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2016.
 Le
statut de JEI
formes d’entreprises.
est
applicable
à
toutes
les
 Aucune condition relative au régime d’imposition n’est
exigée.
Cinq conditions à remplir cumulativement
1) Taille de l’entreprise. Le régime est réservé aux PME
qui, au titre de chaque exercice :


emploient moins de 250 salariés ;
et soit réalisent un chiffre d’affaires HT inférieur à 50 M€,
ramené, le cas échéant, à 12 mois, soit disposent d’un total de
bilan inférieur à 43 M€.
2) Âge de l’entreprise. Une entreprise ne peut
prétendre au statut de JEI que jusqu’à son
8e anniversaire. Cette condition est appréciée à la
clôture de l’exercice. Dans tous les cas, l’année de son
8e anniversaire, elle perd définitivement le statut de
JEI.
Cinq conditions à remplir cumulativement
3) Volume de dépenses de recherche. Le montant des
dépenses de recherche réalisées au titre de l’exercice
pour lequel l’entreprise demande le statut de JEI doit
représenter 15 % au moins des charges fiscalement
déductibles au titre de l’exercice, excepté celles engagées
auprès d’autres JEI.
 Le seuil de 15 % est calculé en fonction du rapport
suivant : montant des dépenses de recherche retenues et
engagées par l’entreprise au titre de l’exercice/montant
total des charges engagées par l’entreprise au titre de ce
même exercice.
Cinq conditions à remplir cumulativement
 4) Composition du capital de ces sociétés. Le
capital de l’entreprise doit être détenu directement, et de
manière continue tout au long de l'exercice, pour 50 % au
moins (droits de vote et droits aux bénéfices) par un ou
plusieurs des actionnaires suivants, limitativement
énumérés :
Cinq conditions à remplir cumulativement
 personnes physiques ;
 une autre société dont la taille n’excède pas les critères




mentionnés ci-dessus, elle-même détenue majoritairement (50 %
au moins) par des personnes physiques ;
une autre JEI ;
certaines structures d’investissement à risques (SCR, FPCR,
SDR, SFI, SUIR), à condition qu’il n’y ait pas de lien de
dépendance entre ces structures et la JEI ;
associations ou fondations reconnues d’utilité publique à
caractère scientifique ;
établissements publics de recherche et d’enseignement, et leurs
filiales.
Cinq conditions à remplir cumulativement
5) Activité réellement nouvelle. Les entreprises créées
dans le cadre de la concentration, de la restructuration
ou de l’extension d’activités préexistantes ou qui
reprennent de telles activités ne peuvent pas avoir le
statut de JEI.
 Exception pour les JEI qui :


sont issues de la reprise, de la restructuration ou de la
concentration d’entreprises qualifiées de JEI au moment de
l’opération ;
sont elles-mêmes susceptibles de remplir les conditions
requises pour être qualifiées de JEI à l’issue de l’opération.
Exonération des exercices bénéficiaires
 Exonération totale des bénéfices du premier exercice ou
de la première période d’imposition bénéficiaire (de
douze mois maximum).
 Abattement de 50% des bénéfices réalisés au titre de
l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant
(de douze mois maximum).
 Ces avantages s’appliquent à des exercices bénéficiaires
qui ne sont pas obligatoirement consécutifs.
Exercice de l’option
 Dans les 9 mois suivant celui du début d’activité.
 Dans les 9 premiers mois de l’exercice au titre duquel
elles souhaitent bénéficier des allégements JEI.
 L’option est irrévocable.
Perte des avantages
 Lorsque les conditions d’exonération ne sont plus
réunies à la clôture d’un exercice :


l’entreprise perd définitivement le bénéfice du régime de
faveur.
Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice et de
l'exercice suivant n'est soumis à l'IR ou l'IS que pour 50 %
de son montant ( période de 12 mois maximum).
CFE et CVAE : 7 ans d’exonération
 Exonération de CFE et de CVAE pendant 7 ans.
 L’exonération s’applique dans les limites prévues
pour les aides de minimis.
2) Jeune entreprise universitaire (JEU)
 Mêmes avantages que la JEI:
Pour les exercices ouverts depuis le 01/01/2008, le
statut de jeune entreprise universitaire (JEU) est
créé et accordé aux entreprises qui valorisent les
travaux de recherche effectués dans le cadre des
établissements d’enseignement supérieur.
Les JEU constituent une variante des jeunes
entreprises innovantes (JEI).
Elles bénéficient des mêmes avantages sociaux et
fiscaux que la JEI
Conditions propres à la JEU
Les JEU doivent respecter l’ensemble des conditions
prévues pour l’exonération des JEI, à l’exception du
volume des dépenses de recherche.
Elles doivent, par ailleurs :

être soit dirigées, soit détenues directement à hauteur
d’au moins 10 %, seuls ou conjointement, par des
étudiants, des jeunes diplômés (titulaires d’un master ou
d’un doctorat depuis moins de 5 ans), des professeurs ou
des chercheurs ;
Conditions propres à la JEU

avoir pour activité principale la valorisation des travaux
de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont
participé au sein de l’établissement d’enseignement ;

organiser la valorisation de ces travaux par une
convention conclue entre la JEU et l’établissement
d’enseignement supérieur.
3) Entreprises implantées dans les pôles de
compétitivité
 Les entreprises qui participant au 16/11/2009 à un projet
de recherche et de développement agréé par les services
de l’État et implantées dans un pôle de compétitivité
peuvent bénéficier d‘allégements fiscaux et sociaux.
 Entreprises concernées :



quelle que soit leur activité (industrielle, commerciale ou
non) ;
quelle que soit leur forme juridique ;
quel que soit leur régime d’imposition.
3) Entreprises implantées dans les pôles de
compétitivité
 L'exonération totale sur les bénéfices réalisés au
titre des 3 premiers exercices bénéficiaires
(maximum 36 mois).
 Un abattement de 50 % s’applique au titre des 2
exercices bénéficiaires suivants (maximum 24 mois).
 L'exonération totale ou partielle de 5 exercices
bénéficiaires s'applique à des exercices non
obligatoirement consécutifs au titre d’une période
maximale de 120 mois.
3) Entreprises implantées dans les pôles de
compétitivité
 Dans l'hypothèse où le pôle compétitivité perd son
label, l'exonération dont bénéficie cette entreprise reste
applicable pour la durée restant à courir.
 L’exonération s’applique dans les limites prévues pour les
aides de minimis.
 Cumul avec le crédit d'impôt recherche et le crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
B- Exonérations sociales
1) Les JEI : exonération de cotisations.
 Les jeunes entreprises innovantes (JEI), créées
jusqu'au 31/12/2016, peuvent bénéficier d’une
exonération de cotisations sociales patronales sous
certaines conditions.
Exonération
 Cotisations visées : Cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales.
 Plafonnement de l’exonération :dans la double limite :
 plafond de rémunération mensuelle brute par personne
fixé à 4,5 fois le SMIC.
 d’un montant maximum d’exonération applicable par
établissement et par année civile, fixé à 5 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale.
• Non-dégressivité de l’exonération: à taux plein
jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la
création.
Salariés ouvrant droit à l’exonération
 les chercheurs, cadres dans l’entreprise ;
 les techniciens ;
 les
gestionnaires de projet de recherche et de
développement, cadres dans l’entreprise ;
 les juristes chargés de la protection industrielle et des
accords de technologie liés au projet, cadres dans
l’entreprise ;
 les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
 Depuis le 01/01/2014, les personnels affectés à des
opérations de conception de prototypes ou d’installations
pilotes de nouveaux produits.
Mandataires sociaux ouvrant droit à
l’exonération
 Les
rémunérations des mandataires sociaux qui
participent, à titre principal, au projet de recherche et de
développement de l’entreprise ou à la réalisation
d'opérations de conception de prototypes ou
d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent
ouvrir droit à cette exonération sur les rémunérations qui
leur sont versées.
Mandataires sociaux ouvrant droit à
l’exonération
 Les dirigeants susceptibles d’être concernés sont :



les gérants minoritaires de SARL et de sociétés d’exercice
libéral à responsabilité limitée ;
les présidents de conseils d’administration, les directeurs
généraux et les directeurs généraux délégués des SA ;
les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.
 Le mandataire social est considéré comme participant à
titre principal au projet de recherche et de
développement de l’entreprise s’il exerce, en son sein,
une activité de recherche ou une activité de gestion de ce
projet.
Options
 L’option pour le régime des JEI se fait salarié par
salarié et non pour toute l’entreprise.
2) Les JEU : exonérations de cotisations.
 Les conditions à réunir pour être éligible et les
exonérations dont peuvent bénéficier les JEU sont
les mêmes que pour les JEI.
 3) Les pôles de compétitivité .
II- Les crédits d’impôts
II- Les crédits d’impôts
1) Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
2) Le Crédit d’Impôt Recherche Innovation
3) Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE)
1) Le Crédit Impôt Recherche (CIR)
1) Le crédit impôt recherche
 Le
crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif
optionnel réservé aux entreprises imposées d’après leur
bénéfice réel ou temporairement exonérées d’impôt sur les
bénéfices qui effectuent des dépenses de recherche.
 Il est égal à :


30 % de la fraction des dépenses comprises dans l’assiette
du crédit d’impôt inférieure ou égale à 100 M€ ;
5 % de la fraction des dépenses comprises dans l’assiette
du crédit d’impôt supérieure à 100 M€.
Opérations ouvrant droit
au crédit d’impôt
 Entrent dans le champ d’application du crédit
d’impôt les activités de recherche scientifique ou
technique qui couvrent les trois domaines suivants :
les activités de recherche fondamentale ;
 les activités de recherche appliquée ;
 les activités de développement expérimental, y
compris la réalisation de prototypes ou
d’installations pilotes.

Opérations exclues du
domaine de la recherche
 Il s’agit notamment :
des opérations ne présentant pas d’originalité par
rapport à l’existant ;
 des travaux améliorant la productivité, la
fiabilité, l’ergonomie ;
 des travaux de conception utilisant une méthode
déjà existante.

Contrôle du CIR : procédure de rescrit
 Les entreprises qui veulent s’assurer que leurs
projets de recherche ouvrent droit au CIR peuvent
interroger :
 l’administration fiscale. La procédure de rescrit
prévoit que les contribuables peuvent solliciter l’accord
préalable de l’administration pour s’assurer que leur
projet de dépenses de recherche peut bénéficier du crédit
d’impôt.
Le ministère de la recherche ;
 la société Oséo Innovation ;
 l’ANR.

Annualisation de l’option
 L’option
pour le crédit d’impôt recherche est
annuelle.
 L’option pour le crédit d’impôt recherche résulte du
dépôt de la déclaration 2069 A. S’agissant des
sociétés passibles de l’IS, cette déclaration doit être
jointe au relevé de solde d’IS à télédéclarer auprès du
service des impôts des entreprises.
 Pour les entreprises relevant de l’IR, cette
déclaration doit être jointe par voie électronique à
leur déclaration annuelle de résultat 2031.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses
exposées en France comme à
l’étranger. Les dépenses de recherche sont prises en
compte dans le calcul du CIR selon une condition de
territorialité.

Celle-ci n’est toutefois pas exigée pour les frais de défense
des brevets, les dépenses de veille technologique, et pour les
frais de maintenance et de prise des brevets exposés à
compter du 1er janvier 2014.
 Dépenses calculées par année civile. Les dépenses
énumérées ci-après doivent être déterminées par année
civile. Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec
l’année civile sont tenues d’adapter les données de leur
comptabilité.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Amortissements déductibles des
immobilisations :
Créées ou acquises à l’état neuf et affectées
directement à la réalisation d’opérations de
recherche.
Les biens non destinés spécifiquement à l’exécution
des opérations de recherche sont exclus (téléphones,
petit matériel de bureau, meubles de bureau).
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dotations aux amortissements de brevets. Ce
sont les dotations fiscalement déductibles des
brevets acquis pour être utilisés par l’entreprise en
vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses de personnel des chercheurs et
techniciens de recherche: directement et
exclusivement affectées aux opérations de recherche,
à l’exclusion du personnel de soutien affecté au
secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement ou à
l’entretien (ces dépenses étant couvertes par le
forfait relatif aux dépenses de fonctionnement).
Dépenses de personnel des chercheurs
et techniciens de recherche
 Peuvent être retenues dans le calcul du crédit d’impôt :






les rémunérations des salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se
livrent à des opérations de recherche et ont été promus à cette fonction au
sein de leur entreprise ;
les rémunérations des dirigeants non salariés si elles constituent des charges
déductibles et ne concernent que l’activité de recherche ;
les rémunérations des personnes « assimilées aux ingénieurs » lesquelles
doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : être directement et
exclusivement affectées aux opérations de recherche, et avoir acquis au sein
de l’entreprise des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de
leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche ;
les sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement
et du régime légal de participation ;
la contribution de l'employeur à une mutuelle de santé collective et
obligatoire en application d'un accord d'entreprise ;
les gratifications versées aux stagiaires.
Dépenses de personnel des chercheurs
et techniciens de recherche
 Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel et comprennent les
rémunérations et leurs accessoires (salaires proprement dits, avantages en
nature, primes), ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci
correspondent à des cotisations obligatoires. Sont au contraire exclus les taxes
assises sur les salaires et les frais de congrès et de formation, qui entrent dans
la catégorie des frais de fonctionnement.
 Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de
recherche, les rémunérations, y compris les indemnités de congés payés,
versées à ce personnel sont prises en compte au prorata du temps réellement et
exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute
détermination forfaitaire étant exclue. Ce prorata d'affectation, calculé en
rapprochant le nombre d'heures (ou jours) consacrés à la recherche par rapport
au total d'heures travaillées, est ensuite appliqué à la totalité du salaire des
personnels concernés dès lors qu'il constitue la contrepartie des heures
travaillées, y compris des congés payés.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Rémunérations des inventeurs et chercheurs. Les
rémunérations supplémentaires et les justes prix perçus
par les salariés à l’occasion de la réalisation d’une
invention résultant d’opérations de recherche sont
éligibles au crédit d’impôt recherche.
 Sont également prises en compte les rémunérations
perçues par les fonctionnaires autorisés à apporter leur
concours scientifique à une entreprise lorsqu’ils décident
d’opter pour l’imposition des rémunérations en question
selon les règles des traitements et salaires.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses de jeunes docteurs ou d’un diplôme
équivalent :
 Elles sont retenues dans le calcul du crédit d’impôt pour le
double de leur montant pendant les 24 premiers mois
suivant le premier recrutement des personnes concernées,
sous réserve que leur contrat de travail soit à durée
indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche
salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année
précédente.
 Précision apportée : Doctorat est l’unique diplôme national
de niveau Bac +8 et par équivalent il y a lieu d’entendre de
même niveau que le doctorat obtenu dans un autre pays.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses
de fonctionnement. Les dépenses de
fonctionnement sont fixées à :
 75 % des dotations aux amortissements constituées au
titre des immobilisations affectées à des opérations de
recherche ;
 50 % des dépenses de personnel.
 200 % des dépenses de personnel relatives aux jeunes
docteurs.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Prise et maintenance de brevets et de COV. Seuls les
frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant
les inventions – brevets proprement dits, certificats d’utilité et
certificats d’addition rattachés à un brevet ou à un certificat
d’utilité – et les certificats d’obtention végétale (COV) sont
pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt, à l’exclusion
de ceux relatifs aux dessins, modèles et marques de fabrique.
 Peuvent être pris en compte, notamment, les honoraires des
conseils et les taxes perçues au profit de l’INPI. Au titre de la
maintenance sont prises en compte les rémunérations versées
en France et à l’étranger aux conseils et aux mandataires
chargés de la surveillance des brevets et au paiement de la
taxe annuelle de maintien en vigueur.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses de
veille technologique. Sont
concernées les dépenses de veille technologique exposées
en France comme à l’étranger lors de la réalisation
d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 €
par an et par entreprise.
 Les dépenses de veille technologique correspondent aux
dépenses d’abonnement à des revues scientifiques, à des
bases de données et à toute autre dépense permettant à
l’entreprise de s’informer de l’état de la science dans sa
spécialité.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Primes
et cotisations afférentes aux contrats
d’assurance. Les primes et cotisations ou la part des primes
ou cotisations afférentes à des contrats d’assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses
exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un
certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire
sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, dans
la limite de 60 000 € par an.
 Il s’agit des primes et cotisations afférentes à des contrats
d’assurance qui prennent en charge les frais de justice
(émoluments des auxiliaires de justice, avocats, experts…)
facturés dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un
certificat d’obtention végétale de l’entreprise.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Dépenses
de participation aux réunions officielles de
normalisation. Elles sont prises en compte pour 50 % de leur
montant, en retenant :
 pour les salariés de l’entreprise, les salaires et les charges sociales
afférents aux périodes pendant lesquelles ils participent aux réunions
officielles de normalisation ainsi que les autres dépenses liées à cette
participation prises en compte pour un montant forfaitaire (30 %
calculés sur l’ensemble des salaires et des charges sociales afférents
aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions
officielles de normalisation) ;
 pour le chef d’une entreprise individuelle, les personnes physiques
associées d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de
personnes et les mandataires sociaux, les dépenses réelles liées à
cette participation dans la limite d’un plafond fixé à 450 € pour une
journée entière (plafond pouvant être réduit prorata temporis).
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Subventions reçues à déduire. Les subventions publiques,
remboursables ou non, doivent être déduites de l'assiette du
crédit d'impôt. Cette déduction doit être opérée au titre de l'année
(ou des années) au cours de laquelle (ou desquelles) les dépenses
éligibles au CIR, que ces avances ou subventions ont vocation à
couvrir, sont exposées. Si une telle subvention fait l'objet d'un
versement au cours d'une année et que les dépenses éligibles au
crédit d'impôt que cette subvention a vocation à couvrir, sont
exposées par l'entreprise au cours des années suivantes, elle doit
être déduite à hauteur des dépenses engagées l'année ou les années
au cours desquelles les dépenses éligibles sont exposées.
 Corrélativement, le montant remboursé constitue une dépense de
recherche éligible au crédit d'impôt calculé au titre de l'année au
cours de laquelle un remboursement est effectué, y compris dans
l'hypothèse où aucune autre dépense de recherche ne serait exposée
pendant l'année de remboursement.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Rémunérations
versées
à
des
intermédiaires
à
déduire. L'assiette du crédit d'impôt doit être diminuée, dans
certaines limites, du montant des rémunérations versées à des tiers
au titre de leurs prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du
crédit d’impôt. Le montant des dépenses ainsi exposées vient en
déduction des bases de calcul du CIR, à concurrence :
 du montant des sommes rémunérant ces prestations de conseil
fixé en proportion du montant du crédit d’impôt qui peut
bénéficier à l’entreprise ;
 du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles
rémunérant des prestations de conseil, qui excède le plus élevé
des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors
taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes pour l’octroi du
CIR minoré du montant des subventions publiques.
Dépenses ouvrant droit au CIR
 Transfert
de personnel et d’immobilisations entre
sociétés. Le crédit d’impôt est calculé par chaque société partie au
transfert en fonction des dépenses que chacune a réellement
engagées jusqu’à la date de réalisation du transfert.
 Lorsque l’opération est assortie d’un effet rétroactif, c’est cette date
qui doit être retenue pour le calcul du crédit d’impôt, sans qu’elle
puisse être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle
l’opération a été conclue. Les dépenses de recherche engagées par la
société apporteuse au cours de l’année de réalisation de l’opération
sont retenues par la société bénéficiaire des apports. En l’absence
d’effet rétroactif, la société bénéficiaire des apports ne retient que
les dépenses exposées à raison de l’activité transférée depuis la date
de réalisation définitive de l’opération.
Utilisation du CIR
 Imputation sur l’IS ou l’IR.
 Créance sur le Trésor. L’excédent de CIR non imputé
constitue une créance sur le Trésor de même montant.
 Restitution immédiate aux JEI.
 Restitution immédiate pour les PME.
2) Le Crédit Impôt Recherche
Innovation
2) Le Crédit Impôt Innovation
 Définition des opérations de conception de prototypes
ou d'installations pilotes de nouveaux produits. Ouvrent
droit au volet « innovation » du crédit d’impôt recherche les
dépenses se rapportant à la réalisation d'opérations de
conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux
produits. La réalisation d'opérations de conception de prototypes
et d'installations pilotes relevant de la phase de recherche est
expressément exclue des dépenses éligibles au CIR innovation
(ces dépenses sont prises en compte dans le CIR « général »).
 L'administration se réfère au Manuel d'Oslo pour définir les
activités d'innovation portant sur les biens corporels et
incorporels.
2) Le Crédit Impôt Innovation
 Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou
incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives
suivantes :
 il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
 il se distingue des produits existants ou précédents par des
performances supérieures sur les plans technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.
 Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un
bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché, mais à être
utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit.
Liste des dépenses éligibles
 La liste des dépenses éligibles au CIR innovation se rapportant à la réalisation
d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux
produits est la suivante :
 les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état
neuf et affectées directement à la réalisation des opérations ;
 les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation
des opérations ;
 les autres dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à la somme de 75 %
des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état
neuf et affectées directement à la réalisation des opérations et de 50 % des
dépenses de personnel affectés à ces opérations ;
 les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets
et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt, de dessins et
modèles relatifs à ces opérations ;
 les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et
modèles relatifs aux opérations ;
 les dépenses exposées pour la réalisation des opérations confiées à des
entreprises, des bureaux d'études et d'ingénierie agréés.
Liste des dépenses éligibles
 Les dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation
déjà prises en compte dans l'assiette du CIR, ne
peuvent être prises en compte dans l'assiette du
crédit d'impôt innovation, et inversement.
 Une même opération pourra successivement être
éligible au CIR et au crédit d'impôt innovation en
fonction de la phase de recherche et développement,
puis d’innovation.
Calcul du CIR innovation
 Le montant des dépenses éligibles au CIR innovation
est plafonné à 400 000 € par an.
 Il s'agit d'un plafond global, et non d'un plafond par
catégories de dépenses éligibles.
 Le montant maximal du CIR innovation pouvant être
acquis au titre d'une année civile par une PME est
donc de 80 000 €, soit 20 % de 400 000 €.
Utilisation du crédit d’impôt
 Imputation sur l’IS ou l’IR.
 Créance sur le Trésor. L’excédent de CIR non imputé
constitue une créance sur le Trésor de même montant.
 Restitution immédiate aux JEI.
 Restitution immédiate pour les PME.
3) Le Crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE)
3) Le CICE
 Depuis
le 01/01/2013, les entreprises peuvent
bénéficier d’un « crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi » (CICE) à raison des rémunérations
qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année
civile. Il se calcule sur les rémunérations n’excédant
pas 2,5 SMIC.
 Le CICE est égal à 6 % des rémunérations versées en
2014 lorsqu’elles n’excèdent pas 2,5 SMIC.
LE CICE
 Entreprises
concernées : réservé aux entreprises
imposées d’après leur bénéfice réel.
 Salariés concernés : tous les salariés au sens large.
 Rémunérations exclues :


celles des dirigeants d’entreprises au titre de leur mandat
social ;
celles des stagiaires en entreprise.
Utilisation du CICE
 Imputation sur l’IS ou l’IR
 La restitution du CICE : s’effectue selon les
mêmes modalités que pour le CIR.
Contrôle
 Deux types d’organismes sont impliqués :

les organismes collecteurs de cotisations sociales
(URSSAF, caisses générales de sécurité sociale et
caisses de la mutualité sociale agricole) dues pour
l’emploi des salariés ;

l’administration fiscale.