Voici une question potentiellement explosive que notre

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Voici une question potentiellement explosive que notre
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
REMBOURSEMENT D'UNE DETTE EN DEVISES ÉTRANGÈRES SUR UN BIEN PRODUCTIF OU NON PRODUCTIF DE
REVENUS ET GAIN OU PERTE SUR CHANGE ÉTRANGER
Note du
CQFF
Voici une question potentiellement explosive que notre organisation (le CQFF) a posée à l'ARC dans le
cadre du Congrès 2009 de l'APFF. Cette interrogation nous trottait dans la tête depuis plusieurs années
déjà et fait référence aux règles applicables en 2009 (qui ont subi quelques modifications depuis, mais qui
n’affectent pas les conclusions à la présente question).
Le paragraphe 39(2) LIR reconnaît que le gain ou la perte découlant de n'importe quelle transaction
sur devise constitue un gain ou une perte en capital, à l'exception des transactions afférentes au
revenu et aussi des gains ou pertes inférieurs à 200 $ (dans le cas des particuliers). Le paragraphe
39(2) LIR constitue une exception aux règles normalement applicables au calcul des gains et des
pertes en capital en application des dispositions de la sous-section c de la section B de la Loi.
L'Agence du revenu du Canada reconnaît que les gains et les pertes découlant de transactions
personnelles sur devises étrangères constituent des gains et des pertes en capital en vertu du
paragraphe 39(2) de la Loi. Le bulletin d'interprétation IT-95R prévoit d'ailleurs au paragraphe 5 :
"5. L'aliénation de monnaies étrangères par des particuliers, comme la conservation de
chèques de voyage en monnaie étrangère en dollars canadiens au retour d'un voyage, est
considérée comme une transaction afférente au capital. Les pertes sur change étranger subies
lors du remboursement d'un emprunt obtenu pour l'acquisition d'un bien à usage personnel
sont aussi considérées comme des pertes en capital en vertu du paragraphe 39(2)."
La décision Bernier, (2004) CCI 376 (rendue par la Cour canadienne de l'impôt en procédure
générale), a d'ailleurs reconnu cet état de fait (voir les paragraphes 26 à 34 de la décision qui
peuvent difficilement être plus clairs). À la lumière des commentaires ci-dessus, imaginons
maintenant la situation d'un contribuable ayant acquis un condominium en Floride au prix de
500 000 $ US en 2005, utilisé uniquement à des fins personnelles. Il avait alors contracté une
hypothèque de 300 000 $ US. En 2009, suite à l'encaissement de sommes provenant d'un héritage
important, il décide de liquider le solde de son hypothèque qui s'élève alors à 250 000 $ US. Au
moment où il a contracté son hypothèque de 300 000 $ US en 2005, le dollar américain valait 1,20 $
canadien. Au moment où il a remboursé le montant de 250 000 $ US en 2009, le dollar américain
valait 1,10 $ canadien. Il en a donc résulté un enrichissement pour le particulier en raison de la
hausse du dollar canadien entre 2005 et 2009. D'autre part, tout au long de la période de 2005 à
2009, le dollar américain a fortement fluctué par rapport à la devise canadienne, période au cours de
laquelle le particulier a remboursé 50 000 $ en capital sur sa dette hypothécaire via ses mensualités
hypothécaires.
Nos questions
a) Quel est le traitement fiscal à appliquer à l'égard du gain sur change étranger lors du
remboursement du solde de l'hypothèque de 250 000 $ en 2009?
b) Quel est le traitement fiscal à appliquer à l'égard du gain sur change étranger lors des multiples
remboursements mensuels de capital durant la période de 2005 à 2009?
c) Quel serait le traitement fiscal à appliquer si le remboursement de l'hypothèque s'effectuait plutôt
en même temps que la vente du condominium et comment serait déterminé le gain ou la perte
sur change étranger, tant au niveau de la disposition du condominium que du remboursement du
solde de l'hypothèque?
d) Est-ce que les conclusions de l'ARC iraient essentiellement dans le même sens dans la situation
où un particulier rembourserait plutôt une dette contractée en devises étrangères ayant été
utilisée pour produire un revenu de biens, telle qu'une marge de crédit (ou un prêt sur marge)
libellée en dollars américains ayant servi à acquérir des actions cotées à la bourse de New York?
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Réponses de l'ARC
« a) Tel que le prévoit le Bulletin d’interprétation IT-95R, le remboursement d’un emprunt représente
une transaction pouvant donner lieu à un gain ou une perte sur change étranger. Pour déterminer
quel doit être le traitement fiscal des gains ou des pertes sur change étranger à l’égard de fonds
empruntés en monnaie étrangère, il faut examiner l’utilisation de ces fonds. Dans la présente
situation, le contribuable a emprunté les fonds pour acquérir un bien à usage personnel. Tout gain
ou toute perte sur change étranger lors du remboursement de l’emprunt serait de nature capitale.
Tel que mentionné au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-95R, les pertes sur change
étranger subies lors du remboursement d’un emprunt obtenu pour l’acquisition d’un bien à usage
personnel sont aussi considérées comme des pertes en capital en vertu du paragraphe 39(2) LIR.
Pour déterminer le gain ou la perte sur change étranger, il faut mesurer le montant du
remboursement en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date du
remboursement et mesurer cette partie de l’emprunt en monnaie canadienne au taux de change
en vigueur à la date où l’emprunt a été contracté. La différence entre les deux montants constitue
le gain ou la perte visée au paragraphe 39(2) de la Loi. Ainsi, le montant du remboursement sera
de 275 000 $ (250 000 $ US multiplié par 1,10 qui représente le taux de change au moment du
remboursement). Nous comparons ce montant au montant en monnaie canadienne lorsque
l’emprunt a été contracté soit 300 000 $ (250 000 $ US multiplié par 1,20 qui représente le taux de
change au moment où l’emprunt a été contracté). Ainsi, le contribuable réalisera un gain en
capital en vertu du paragraphe 39(2) LIR d’un montant égal à 25 000 $.
b)
De la même façon que pour le remboursement du solde effectué en 2009, il faut calculer le gain
ou la perte en capital en comparant chacun des montants de remboursement mensuel en
monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date du remboursement aux montants en
monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date où l’emprunt a été contracté.
c)
Le remboursement de l’emprunt est une transaction distincte de la disposition du bien. Il y aura
donc un calcul distinct du gain ou de la perte en capital pour chacune des transactions. Si les
fonds utilisés pour rembourser l’emprunt sont des fonds en monnaie étrangère, le traitement fiscal
sera celui mentionné en réponse à la première question. Par ailleurs, relativement à un gain ou à
une perte résultant de la disposition d’un bien qui est une immobilisation, la position de l’ARC
indique que le paragraphe 39(2) LIR s’appliquera si et seulement si ce gain ou cette perte, tel que
calculé à l’article 40 LIR, est uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie
étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Si ledit gain ou ladite perte n’est pas uniquement
attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie
canadienne, c’est le paragraphe 39(1) LIR, et non le paragraphe 39(2) LIR, qui doit être utilisé afin
de calculer le gain en capital ou la perte en capital résultant de la disposition du bien. Lorsque les
paragraphes 39(1) et 40(1) LIR s’appliquent à l’égard de la disposition d’une immobilisation, la
position de l’ARC est que le gain (ou la perte) en capital doit être calculé en convertissant en
monnaie canadienne le prix de base rajusté (PBR) et le produit de disposition de l’immobilisation
selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente. De manière plus précise, la position de
l’ARC montre que le PBR doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change
prévalant au moment de l’acquisition de l’immobilisation, et que le produit de disposition de
l’immobilisation doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change prévalant
au moment de la disposition de l’immobilisation. Toute perte subie lors de la disposition d’un bien
à usage personnel sera réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) LIR.
d)
La réponse à votre question dépendra de la nature des actions cotées à la bourse de New York.
Si les actions sont des immobilisations, le traitement fiscal expliqué précédemment s’appliquerait
puisque l’emprunt aurait été contracté pour acquérir des immobilisations. Les actions n’étant pas
des biens à usage personnel, le sous-alinéa 40(2)g)(iii) LIR ne s’appliquerait pas dans une telle
situation. Par contre, si les actions détenues par le contribuable ne sont pas des immobilisations
mais sont des biens en inventaire, tout gain sur change étranger réalisé lors du remboursement
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de l’emprunt sera considéré comme un accroissement de revenu d’entreprise ou de bien et toute
perte sur change subie lors du remboursement de l’emprunt sera considérée comme une perte
d’entreprise ou de bien. La façon de calculer le gain ou la perte sur change étranger résultant du
remboursement de l’emprunt sera la même que celle mentionnée à l’égard d’un emprunt utilisé
pour acquérir des immobilisations. Le gain ou la perte sur change étranger résultant de la
disposition des biens en inventaire sera considéré comme étant un revenu ou une perte
d’entreprise ou de bien. Ce revenu ou cette perte sera calculée de la même façon en
convertissant le coût d’acquisition des actions en monnaie canadienne au taux de change à la
date d’acquisition et en convertissant leur produit de disposition en monnaie canadienne au taux
de change à la date de disposition. »
Note du
CQFF
Nous avons évidemment volontairement posé une question avec du gain en capital, mais tel qu'indiqué
dans la réponse au point a), une perte sur change étranger provenant du remboursement de la dette est
admissible comme perte en capital (même s'il s'agit du remboursement d'une dette sur un bien à usage
personnel) contrairement à la perte en capital résultant de la disposition d'un bien à usage personnel.
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