Statut des enseignants-chercheurs
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Statut des enseignants-chercheurs
STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS De la version de 2009 à la version issue du CTU des 9-10 janvier 2014 Document du 28 janvier 2014 Les modifications au décret statutaire consolidé dans sa version du 11 décembre 2013 soumise au CTU du 9 janvier 2014, avec les amendements en séance du ministère Dans le projet de version consolidée du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sauf mention contraire, les prérogatives données précédemment au conseil scientifique de l'établissement sont maintenant données au conseil académique, ou au conseil en tenant lieu, conformément à la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement et la recherche, qui crée ce conseil. Nous ne faisons pas ici la liste de ces changements. D'autre part, quelques modifications concernent des renumérotations du Code de l'éducation ou du Code de la recherche : ces modifications ne sont pas reprises ici. Par contre nous faisons ci-dessous la liste de tous les changements, en recopiant le texte modifié ou ajouté en gras, quelquefois avec un commentaire ou une paraphrase. Les titres et sous-titres sont ceux du décret consolidé. Les amendements acceptés par l'administration, ou qui sont encore en cours de discussion, sont listés en fin de document. ________________________________________________________________________________ Art. 1. Le terme « évaluation » est remplacé par « suivi de carrière ». « Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instances constituées pour le recrutement, la carrière ou le suivi de carrière des enseignantschercheurs, afin de concourir à une une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes. » Titre Ier : Dispositions communes Chapitre Ier : Droits et obligations Art. 4, relatif à la participation à une équipe de recherche : « Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé par son établissement d’affectation à sa demande de participation aux travaux d’une équipe de recherche auprès du conseil d’administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. » Art. 7, Titre I. Le mot « évaluation » est remplacé partout par « suivi de carrière ». Précisément, [les services d'enseignement] « sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 7-1 l'article 18-1 du présent décret » ; l'activité de recherche est « prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret ». Page 1/14 Art. 7, Titre II. Il est rajouté dans « l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, et » au début de la phrase : « dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. » Art. 7, Titre III. Le président arrête les décisions individuelles d'attribution des services : « Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs. » (la référence à l'évaluation par le Conseil national des universités est supprimée). Est rajouté le paragraphe suivant : « Les enseignants-chercheurs peuvent en outre effectuer une partie de leur service notamment dans le cadre d’un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 du code de l’éducation, dans un établissement public d’enseignement supérieur distinct de leur établissement d’affectation ou dans un établissement public dispensant un enseignement d’un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d’un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ce service ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé. » Il est aussi rajouté que la modulation est « facultative ». La modulation de service ne peut aboutir « à ce qu’un enseignant-chercheur n’exerce qu’une mission d’enseignement ou qu’une mission de recherche. » Art. 7, Titre IV. « Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d'université, ou de vice-président du conseil d’administration ou de président du conseil académique d’une université, de président ou de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur, ainsi que de président du conseil académique d’une communauté d’universités et d’établissements sont, de plein droit, déchargés du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa du présent article sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. » Art. 7, Titre IV. Sur leur demande, sont déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement, non seulement les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, mais aussi ceux qui exercent les fonctions « de directeur d’une école supérieure du professorat et de l’éducation relevant de l’article L. 721-1 du meme code ainsi que ceux qui sont placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France ». Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014) Art. 7, Titre IV. Il est rajouté la phrase « De plus, les vice-présidents désignés par les statuts des universités, dans la limite de deux, bénéficient de plein droit de la même décharge de service d'enseignement sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. » (Vote – 5 pour : Sgen-CFDT, Unsa ; 2 abstentions : Sup Autonome ; 8 NPPV.) Art. 7-1. Le rapport établi par les enseignants-chercheurs est maintenant tous les cinq ans. Tout ce qui est relatif au suivi de carrière est rassemblé dans un nouvel article (Art. 18-1). La phrase « L'évaluation prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion. » est supprimée. Page 2/14 Chapitre II : Les comités de sélection Art. 9, relatif aux comités de sélection d'un établissement, et Art. 9.1, relatif aux comités de sélection d'une communauté d'universités et d'établissements. « Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, et des dispositions de l’article 46-1, qui s’appliquent aux concours réservés aux maitres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé un mandat de président d'université, des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maitres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51. » Il est rajouté la mention qu'« un meme comité de sélection peut etre constitué pour pourvoir plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d’une meme discipline. » Le nombre de membres du comité « ne peut etre inférieur à huit » (au lieu de « compris entre huit et seize »). « Les comités de sélection doivent comprendre une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. » « Un arreté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe pour une durée limitée la liste des disciplines pouvant déroger à cette proportion minimale, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines et détermine le seuil minimal dérogatoire devant etre respecté. » La phrase « Nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité de plus de trois établissements » est supprimée. Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014) Art. 9 et 9-1. « Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, (...) » (au lieu de « seize »). (Vote – 7 pour : Sgen-CFDT, Unsa, Sup Autonome ; 8 NPPV) Art. 9.-2. Les dossiers de mutation ou de détachement sont examinés comme les autres, sauf dans le cadre de l'article 9-3 (nouveau) qui s'applique aux enseignants-chercheurs justifiant des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 (c'est-à-dire rapprochement de conjoints ou de Pacsés, ou cas de personnels handicapés), pour lesquels la mutation ou le détachement éventuels se font directement après avis favorable du Conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, puis avis favorable du CA. Une réécriture de cet article est proposée pour ce qui concerne les auditions, notamment une mise en situation professionnelle peut être prévue : « L’audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de lecon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut etre publique. Pour chaque poste ouvert, préalablement à l’ouverture du concours, le conseil académique en formation restreinte, ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L.712-6-1, décide s’il y a lieu de recourir à une mise en situation et les modalités de celles-ci. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes. Page 3/14 Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrete la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Après son adoption, cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. » Il est précisé que lorsque l'avis du comité de sélection a été rendu « sur le ou les emplois pour lequel il a été constitué, il met fin à son activité. » Art. 9-3 (nouveau). Cet article concerne les recrutements par mutation ou détachement des personnes qui souhaitent bénéficier d'un rapprochement de conjoint (ou de Pacsé) ou en situation de handicap. « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. S’il retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration, qui le communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou émet un avis défavorable motivé. S’il ne retient aucune des candidatures, ou si le conseil d’administration a émis un avis défavorable motivé, elles sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2. » Chapitre III : Positions Section I : Délégation Art. 12. La délégation auprès d'une entreprise est possible au bout 3 ans dans les conditions suivantes (modification de la règle précédente, qui prévoyait une délégation possible si l'enseignant [n']a [pas], au cours des cinq années précédentes, exercé un controle sur cette entreprise, ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre). « La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut etre prononcée que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq (amendement CTU, au lieu de trois) dernières années, soit à exercer la surveillance ou le controle de cet organisme, soit à conclure des contrats de toute nature avec lui, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme, ou à formuler un avis sur de telles décisions. » Art. 14. Il est supprimé la mention « Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation de la recherche. » Art. 14-2. La dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 sont supprimées pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article. Art. 14-3. Le renouvellement de la délégation, au-delà de cinq ans, peut être fait « dans des conditions fixées par arreté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » (ces conditions n'étaient pas précisées précédemment). Page 4/14 Section IV : Suivi de carrière et congé pour recherches ou conversions thématiques Art. 18-1 (nouveau) précise tout ce qui est relatif au suivi de carrière. « Le rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées à l'alinéa précédent. Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d’enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article. Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d’accompagnement professionnel. » Titre II : Dispositions relatives aux maitres de conférences Chapitre Ier : Recrutement Art. 24. « Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste, qui le demande, les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. » Réécriture de la procédure d'appel, de façon à ce que l'appel puisse être plus rapide en pratique, comme souhaité par l'administration (il faut qu'il y ait eu deux refus consécutifs de qualification) : « Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus deux années consécutives de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section l’année du second refus. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus deux années consécutives de la part d’une section. » Art. 24-1 (nouveau). Il est prévu un nouveau dispositif d'examen des dossiers pluri-disciplinaires pour la qualification. « Lorsqu’un candidat estime que son dossier de qualification relève de plusieurs sections du Conseil national des universités ou du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, il peut demander l'examen de sa candidature soit par chacune des sections concernées, soit par le groupe ou deux groupes dont relèvent les sections concernées. Sa demande doit etre accompagnée de l’avis favorable de son directeur de thèse ou du directeur de l’école doctorale. Lorsqu’un seul groupe est concerné, il siège en formation restreinte aux bureaux de section. Le bureau mentionné au 3ème et 5ème alinéa de l’article 24 est le bureau du groupe. Lorsqu’il l’estime opportun, le bureau du groupe peut compléter la formation restreinte aux bureaux de section concernée par des membres des sections du groupe concerné dans la limite de 3 membres. Page 5/14 Lorsque deux groupes sont concernés, ils siègent en formation commune regroupant les bureaux de section de ces groupes. Le bureau mentionné au 2ème et 5ème alinéa de l’article 24 est constitué de la réunion des bureaux des deux groupes. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus deux années consécutives dans le cadre de cette procédure peuvent saisir de leur candidature le bureau de la commission permanente du Conseil national des universités l’année du second refus pour contester ce second refus. La commission permanente du Conseil national des universités siège selon les dispositions prévues à l’article 24. Elle procède en outre à l'audition des candidats. » Art. 29 rétabli et de contenu nouveau, de façon à se mettre en règle avec le statut de la fonction publique pour les rapprochements de conjoints ou pour le personnels en situation de handicap. « Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, etre recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Le recrutement s'effectue au sein de chaque établissement. Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplomes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l’article 26, et etre inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maitre de conférences. Ils peuvent etre dispensés d’une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l’article 22. Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d’une durée égale à celle du stage mentionné à l’article 32, conclu par le président ou le directeur de l’établissement. Les articles 1er (II), 5, 6, 7-1, 7-2, 9 (dernier alinéa) et 9-1 du décret n° 95-979 du 25 aout 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables au personnels régis par le présent article. » Chapitre II : Nominations et mutations Art. 32. Nouvelles disposition concernant la titularisation d'un agent contractuel. Il bénéficie aussi de la même possibilité de recours que l'agent stagiaire en cas d'avis défavorable pour la titularisation. « A l’issue du contrat prévu à l’article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maitres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont classés par arreté du président ou du directeur de l’établissement. » (…) « L'avis défavorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L.712-6-1 est communiqué dans les huit jours de son adoption au maitre de conférences stagiaire ou à l’agent contractuel qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande. Page 6/14 L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L.712-6-1. Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arreté du président ou du directeur de l'établissement. Le licenciement des maitres de conférences stagiaires est prononcé par arreté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les décisions de titularisation des agents contractuels sont prononcées par arreté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le licenciement des agents contractuels est prononcé par arreté du président ou du directeur de l'établissement. Les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » (…) « Les services effectués en qualité d’agent contractuel prévus au troisième alinéa du présent article sont pris en compte en totalité lors du classement de ces agents. Il n’est pas tenu compte du renouvellement dans ces fonctions prévu dans ce meme alinéa. » Art. 33. « Les mutations des maitres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement d’accueil. Le président ou le directeur de l’établissement fixe le nombre d’emplois de maitres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. » Chapitre III : Avancement Art. 4 0 , Titre I. La mention « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignantschercheurs réalisée en application de l'article 7-1. » est supprimée dans « Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignantschercheurs réalisée en application de l'article 7-1. » Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014) Art. 40, Titre II, relatif à l'avancement des maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche (ils ne peuvent pas cumuler les deux voies d'avancement) : il est rajouté la phrase « Ils ne peuvent bénéficier de la procédure d'avancement définie au I ». (Vote – 4 pour : Sgen-CFDT, Unsa ; 1 contre : Sup Autonome ; 8 NPPV.) Art. 40, titre III, relatif à l'avancement des maitres de conférences qui exercent des fonctions de président. « Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des maitres de conférences qui exercent les fonctions de président, ne sont pas transmises au conseil académique ou à l’organe en tenant lieu et sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article. Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les Page 7/14 promotions attribuées aux maitres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. » Art. 40-2-1, relatif aux « agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maitre de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maitres de conférences. » Réécriture de l'article pour le mettre en conformité avec le décret cité ci-dessous. « Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique francaise, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, par le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignantschercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l'échelon dans lesquels l’agent est susceptible d'etre classé. » Art. 40-3, relatif au détachement de chercheurs en particulier, remise à jour du décret concerné. Possibilité nouvelle d'être détaché dans la hors-casse des maitres de conférences. « Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maitres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Toutefois, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 déjà mentionné peuvent, lorsqu’ils ont atteint le 7e échelon de la première classe et qu’ils ont accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche en position d'activité ou en position de détachement, etre placés en position de détachement à la hors classe du corps des maitres de conférences à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, après avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignantschercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. » Art. 40-5, relatif à l'intégration de personnels détachés, nouvelles dispositions. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maitres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, etre intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d’enseignant-chercheur assimilé au corps des maitres de conférences, d'etre inscrits sur la liste de qualification aux Page 8/14 fonctions de maitre de conférences. Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 40-21 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maitres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maitre de conférences. L'intégration est prononcée par arreté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L.712-6-1 siégeant en formation restreinte aux enseignantschercheurs et assimilés. » Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités Chapitre Ier : Recrutement Art. 45, titre III, relatif à la qualification aux fonctions de professeurs : réécriture de la procédure de recours en cas de deux refus de qualification successifs. « Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste, qui le demande, les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus deux années consécutives de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section l’année du second refus. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus deux années consécutives de la part d’une section. » Art. 45-1 (nouveau), relatif à la qualification des candidats pluri-disciplinaires. « Lorsqu’un candidat estime que son dossier de qualification relève de plusieurs sections du Conseil national des universités ou du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, il peut demander l'examen de sa candidature soit par chacune des sections concernées, soit par le groupe ou deux groupes dont relèvent les sections concernées. Lorsqu’un seul groupe est concerné, il siège en formation restreinte aux bureaux de section. Le bureau mentionné au 2ème, 4ème et 5ème alinéa de l’article 45 est le bureau du groupe. Lorsqu’il l’estime opportun, le bureau du groupe peut compléter la formation restreinte aux bureaux de section concernée par des membres des sections du groupe concerné dans la limite de 3 membres. Lorsque deux groupes sont concernés, ils siègent en formation commune regroupant les bureaux de section de ces groupes. Le bureau mentionné au 2ème et 5ème alinéa de l’article 45 est constitué de la réunion des bureaux des deux groupes. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus deux années consécutives dans le cadre de cette procédure peuvent saisir de leur candidature le bureau de la commission permanente du Conseil national des universités l’année du second refus pour contester ce second refus. La commission permanente du Conseil national des universités siège selon les dispositions prévues à l’article 45. Elle procède en outre à l'audition des candidats. » Page 9/14 Art. 46. Les concours de recrutement aux fonctions de professeurs sont ouverts, en dehors des catégories listées en 1°, 2°, 3° et 4° de a) à c) (pas de changement), d'une part aux directeurs de recherche (le système est assoupli), d'autre part à des maitres de conférences spécialement impliqués dans certaines fonctions. « 4° d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur. 5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maitres de conférences et enseignants- chercheurs assimilés particulièrement impliqués dans des fonctions qui concernent l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle, la valorisation, le transfert, l’innovation pédagogique, le pilotage des établissements, le développement des ressources numériques, les partenariats internationaux, la diffusion culturelle, scientifique et technique la liaison avec l'environnement économique, social et culturel. Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de cloture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplomes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent etre dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45. Les candidats exercant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplomes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent etre dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 43. Les candidats doivent en outre etre inscrits sur une liste de qualification spécifique aux fonctions mentionnées au premier alinéa du 5) du présent article, établie par un jury national composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arreté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014) Art. 46, au 5°, il est rajouté, après « le pilotage des établissements », « et notamment ceux ayant exercé des fonctions de vice-président » . (Vote – 3 pour : Sgen-CFDT ; 7 contre : Snesup ; 3 NPPV). Art. 46-1, relatif aux concours réservés aux maitres de conférences et assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans un mandat de président d'université. L'avis des ministres du budget et de la fonction publique sont supprimés pour le nombre d'emplois fixés par arrêté. L'avis motivé de la section CNU compétente est supprimée. Page 10/14 Art. 48, relatif au contingentement des recrutements par concours national d'agrégation (seul subsiste le concours national d'agrégation et le concours d'agrégation interne est supprimé : donc il n'y a pas plus de contingentement des deux voies de recrutement par concours d'agrégation). « Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l’article 46. » Art. 49-2. Un seul concours d'agrégation est organisé dans les groupes I et II. La mention aux concours d'agrégation interne est supprimée partout. « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d’agrégation. Ce nombre ne peut etre inférieur au nombre total des emplois mis aux concours dans la discipline ouverts en application de l’article 46. Le respect de cette proportion s’apprécie sur la période allant jusqu’à l’ouverture du concours d’agrégation suivant. Un arreté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois lecons. L’admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une lecon. » Art. 49-3, relatif aux concours prévus au 3° de l'article 46, nouvelle disposition. « Lorsqu’un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l’article 43 sont dispensé de l’examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. » Chapitre II : Nomination et mutation Art. 51, relatif aux mutations, nouvelle disposition. « Le président ou le directeur de l’établissement fixe le nombre d’emplois de professeurs des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. » Chapitre III : Avancement Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014 – Même amendement que pour l'Art. 40 relatif aux MCF) Art. 56, Titre II, , relatif à l'avancement des professeurs qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche (ils ne peuvent pas cumuler les deux voies d'avancement) : il est rajouté la phrase « Ils ne peuvent bénéficier de la procédure d'avancement définie au I ». Art. 56, Titre III. « Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président, ne sont pas transmises au conseil académique ou à l’organe en tenant lieu et sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article. Page 11/14 Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. » Chapitre IV : Eméritat Art. 58, relatif à l'éméritat : remise à jour de la liste des distinctions scientifiques. « La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l’éducation, conférant de plein droit le titre de professeur émérite dès l’admission à la retraite, est fixée ainsi qu'il suit : 1. Prix Nobel ; 2. Médaille Fields ; 3. Prix Crafoord ; 4. Prix Turing ; 5. Prix Albert Lasker ; 6. Prix Wolf ; 7. Médaille d'or du CNRS ; 8. Médaille d'argent du CNRS ; 9. Lauriers de l'INRA ; 10. Grand Prix de l'INSERM ; 11. Prix Balzan ; 12. Prix Abel ; 13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ; 14. Japan Prize ; 15. Prix Gairdner ; 16. Prix Claude Lévi-Strauss ; 17. Prix Holberg. » Amendement de l'administration (CTU du 9 janvier 2014) Art.58, il est rajouté « 18 . Membre senior de l'Institut universitaire de France ». Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps Art. 58-1-1, relatif aux « agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités. » (mise à jour) « Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique, instituée par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu, statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l'échelon dans lesquels il est susceptible d'etre classé. » Page 12/14 Art. 58-2., mise à jour relative au reclassement de personnel détaché. « Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignantschercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. » Art. 58-3, relatif au recrutement de personnels détachés. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent etre intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d’enseignant-chercheur assimilé aux professeurs des universités, d'etre inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 58-1-1 du présent décret, détachés dans le corps des professeurs des universités, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée après avis favorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L.712-6-1 siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés. » Amendements retenus des organisations syndicales Art 4-1 (nouveau) « Tout enseignant-chercheur doit bénéficier, sur son temps de travail, d’une formation continue concernant les différentes missions qu’il exerce, en particulier dans le cadre de l'article L721-2 du code de l'éducation. » (amendement du Snesup reformulé.Vote – 12 pour : Snesup, Sgen-CFDT, Unsa ; 3 contre : CGT, Sup Autonome). Art. 7-1. Il est rajouté à la fin du 1er alinéa « à qui sera donnée la possibilité de commenter l'avis de l'établissement ». (amendement Sgen-CFDT, qui prévoit que l'intéressé puisse émettre un avis sur l'avis de l'établissement avant transmission au CNU dans la procédure de suivi de carrière. Vote – 5 pour : Sgen-CFDT, Unsa ; 10 NPPV). Art. 9 et Art. 9-1. « Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, révisé tous les quatre ans, fixe pour une durée limitée la liste des disciplines pouvant déroger à cette proportion minimale, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines et détermine le seuil minimal dérogatoire devant être respecté. » (amendement Snesup. Vote – 11 pour, 3 abstention : Sgen-CFDT ; 1 NPPV : CGT). Article 9-2 « Un avis motivé est transmis à chaque candidat qui en fait la demande ». (amendement Snesup reformulé. Vote – unanimité). Art. 12, modification de la durée possible avant une délégation : « cinq ans » au lieu de « trois ans ». (amendement Snesup. Vote – 9 pour : Snesup, Sup Autonome ; 5 abstentions : Sgen-CFDT, Unsa, 1 NPPV : CGT). Il est aussi rajouté le mot « entreprise » deux fois, sans vote. L'article serait donc : « La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer la surveillance ou le controle de cet organisme ou cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec lui, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. » Page 13/14 Art. 19. La demande d'un CRCT au bout de trois ans (au lieu de six ans) doit être possible après avoir bénéficié d'un CRCT de six mois. (Amendement Sgen-CFDT – Vote : 12 pour ; 1 NPPV : CGT). Art. 24 pour les MCF, et Art. 45 pour les PR, retour systématique des avis aux candidats à la qualification aux fonctions de maitre de conférences (Amendement Snesup – Vote : 8 pour : Snesup, CGT ; 5 abstentions : Sgen-CFDT, Unsa). Art. 24 pour les MCF, et Art. 45 pour les PR . Recours possible s'il y a eu deux refus, meme non consécutifs (amendement Snesup– Vote : 12 pour ; 1 contre : Sup Autonome). Art. 40. « Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, au niveau national par les sections CNU, et au niveau local par les établissements » (amendement Snesup – Vote : 12 pour, 1 NPPV : CGT). Art. 40-1-2 (nouveau).Après l'article 40-1, il est inséré un article 40-1-2 ainsi rédigé : « Les maitres de conférences habilités à diriger les recherches admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maitre de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu de l'établissement en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche ou de l'organe en tenant lieu. Les maitres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. » (Amendement Sgen-CFDT et Snesup reformulé – Vote : 12 pour ; 1 NPPV : CGT). Amendements en attente de décision du gouvernement Art. 9. Insérer « La composition d’un comité de sélection doit comprendre au moins deux personnes de chaque sexe. » (amendement Sgen-CFDT – Vote : 14 pour ; 1 NPPV : CGT). Art. 9. Insérer « Nul ne peut appartenir simultanément à plus de trois comités de sélection en activité. » (amendement Sgen-CFDT – Vote : 3 pour : Sgen-CFDT ; 4 contre : Unsa, Sup Autonome ; 8 NPPV). Art. 9-2, 32, 40-5, 58-4, remplacer partout « au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation » par « au sens de l'article L. 713-9 ou L. 721-1 du code de l'éducation ». (amendement Sgen-CFDT – Vote : 3 pour : Sgen-CFDT ; 1 contre : Sup Autonome ; 8 abstentions). Art. 49-2. Suppression du contingentement du nombre de postes dans les concours de recrutement de professeurs dans les groupes I et II, c'est-à-dire suppression de l'alinéa : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d’agrégation. Ce nombre ne peut être inférieur au nombre total des emplois mis aux concours dans la discipline ouverts en application de l’article 46. Le respect de cette proportion s’apprécie sur la période allant jusqu’à l’ouverture du concours d’agrégation suivant. » (amendement Sgen-CFDT – Vote : 3 pour : Sgen-CFDT ; 1 contre : Sup Autonome ; 8 abstentions). Page 14/14