Le jugement par défaut - Infos

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Le jugement par défaut - Infos
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Le jugement par défaut
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi
qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage
clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou
devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous
renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ainsi
que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte,
même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
--------------------------------------------------J’ai reçu par courrier un document d’un tribunal civil m’indiquant que j’étais
condamné « par défaut » …
Qu’est-ce que cela veut dire et que puis-je faire ?
Très vite, pris par les tâches quotidiennes, l’entrepreneur peut être noyé par la gestion de la
partie administrative de son activité et oublier de se pencher attentivement sur certains
documents essentiels, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l’entreprise.
Etre cité à comparaître devant la justice ne veut pas dire être condamné, mais il est impératif
de se préparer et de se présenter à l’audience afin de pouvoir s’exprimer et éviter une
condamnation « par défaut ».
Si vous recevez une citation à comparaître, gardez précieusement ce document, notez la date,
le lieu et l’heure de l’audience dans votre agenda et, en cas de besoin, consultez un avocat
afin de bien vous préparer pour l’audience.
Une personne est dite condamnée « par défaut » lorsqu’elle ne s’est pas présentée (elle n’a
pas comparu) ou qu’elle n’a pas été représentée à l’audience par un avocat.
Face à ce type de jugement, il vous est toujours possible d’introduire un recours qui est
différent de l’appel et qui est intitulé : « opposition ».
Ce recours doit se faire, dans la grande majorité des cas, via un huissier de justice. Faire
opposition signifie que vous indiquez au tribunal que vous désirez que l’affaire soit rejugée par
la juridiction qui a déjà statué.
Il s’agit d’une « une voie de recours ordinaire » qui, en matière civile, doit en principe être
introduite dans le mois de la signification (c’est-à-dire de la réception par exploit d’huissier de
justice) du jugement pour lequel vous étiez absent ou dans le mois de sa notification (c’est-àdire de son envoi par courrier) par le greffe du tribunal.
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Une fois l’opposition introduite, l’affaire sera de nouveau présentée devant le juge afin d’être
« rejugée ». Si la partie qui a introduit l’opposition fait de nouveau « défaut », c’est-à-dire
qu’elle ne se présente pas ou n’est pas représentée à cette audience, le tribunal rendra à
nouveau un « jugement par défaut », mais il ne sera alors plus possible de refaire opposition.
Il faudra faire « appel » devant une juridiction supérieure, vous perdrez un degré de juridiction,
donc une chance de vous défendre.
Si vous n’introduisez pas d’opposition dans les délais prévus, il ne vous sera plus possible
d’introduire ce recours contre le jugement et celui-ci pourra être exécuté par un huissier.
Vous pourrez faire appel, mais cela ne suspendra pas la possibilité d’exécution du jugement
par votre adversaire alors que l’opposition permet de suspendre l’exécution du jugement.
En matière civile et commerciale, ce type de situation arrive assez fréquemment. Le fait de ne
pas se présenter à l’audience n’est pas considéré comme une « faute » et n’est donc soumis
à aucune sanction. Lorsqu’une opposition est introduite, la partie qui ne s’était pas présentée
à l’audience et qui avait été condamnée « par défaut » ne doit pas s’expliquer ou justifier son
absence (bien que le tribunal puisse se poser la question lors des débats).
Par contre, l’opposition doit reprendre les moyens de défense que l’on compte soulever devant
la juridiction. Il faut donc la motiver. Le juge statue sur l’affaire comme s’il devait statuer pour
la première fois. Une fois le jugement prononcé, chacune des parties garde la possibilité
d’introduire un recours (appelé un appel) contre celui-ci.
Bien qu’il s’agisse d’un droit, ne pas se présenter à l’audience n’est jamais conseillé. Si vous
ne vous sentez pas prêt à la date fixée pour la comparution, il vous est toujours possible, par
l’intermédiaire d’un avocat, de demander un report d’audience, c’est-à-dire à ce que l’audience
soit remise à une date ultérieure.
Attention, car l’adversaire peut s’opposer à ce report si votre demande ne se base pas sur un
motif sérieux et s’il a indiqué dans son acte introductif d’instance (la citation ou la requête) qu’il
voulait que l’affaire soit jugée lors de la première audience (article 735 Code judiciaire).
En conclusion, soyez attentif aux courriers provenant des tribunaux et aux délais de réaction,
car une fois ceux-ci écoulés, vous n’aurez plus aucun recours et vous serez obligé d’exécuter
le jugement !
Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Geoffroy GALOPPIN – Barreau de Mons
Version du 17/02/2016
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