Circulaire C - Extranet CDG76

Transcription

Circulaire C - Extranet CDG76
Fiche pratique n°1
du 10/08/2007
Document mis à jour le
15/02/2013
sous réserve de modifications
législatives et réglementaires
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L’article 59 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « des autorisations
spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
accordées (...) aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux ». La loi
renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application. Or, ce décret
n’est jamais paru. Il est donc conseillé, en l’absence de précisions par voie réglementaire, à
chaque collectivité de fixer sa propre réglementation.
2- Procédure de mise en place ou de modification
En application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit définir,
après avis du comité technique paritaire, les évènements ou situations familiales ouvrant
droit à autorisations d’absence (ex : décès, mariage, enfant malade...) et déterminer par
délibération,
les modalités de décompte des autorisations spéciales d’absence
correspondantes (nombre de jour accordés, etc...).
La décision est prise par le maire ou le président de la structure en sa qualité
d’autorité territoriale ayant le pouvoir d’organisation des services. Elle peut prendre la
forme d’un arrêté ou toute autre forme.
3- Nature et durée des autorisations d’absence
Il n’existe pas de liste réglementaire ainsi que cela l’a été précisé ci-dessus. Toutefois, à
titre d’exemple, il est possible de se référer aux circulaires de l’Etat dans ce domaine, ainsi
qu’au Code du travail. En effet, bien que non applicables aux collectivités territoriales, ces
références donnent des pistes intéressantes pour la mise en place des autorisations.
* Autorisations d’absence pour événements de famille
Congés
L’article L 3142-1 du Code du travail prévoit que tout salarié bénéficie, sur justification
et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence :
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption (non cumulables avec le congé de maternité)
- 2 jours pour le décès d'un conjoint, d’un partenaire PACS ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un
frère ou d'une soeur.
Il est à noter que, dans le secteur privé, les conventions collectives ou les accords de
branche peuvent prévoir un nombre de jours plus élevé ou d’autres cas d’absence.
Pour ces mêmes événements, l’instruction ministérielle du 23 mars 1950 prévoit, pour
les fonctionnaires d’État, que la durée des autorisations ne peut excéder :
- 5 jours ouvrables pour le mariage du fonctionnaire ou PACS.
- 3 jours ouvrables pour le mariage d’un enfant.
- 1 jour ouvrable pour le mariage d’un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur.
- 3 jours ouvrables pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, ou Pacsé ou concubin, des
père, mère et enfants.
- 1 jour ouvrable pour le décès d’un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur.
De plus, compte tenu des déplacements à effectuer pour ces motifs, la durée de l’absence peut être
majorée des délais de route qui, en tout état de cause, ne sauraient excéder 48 heures aller-retour.
Deux réponses ministérielles, QE n° 44068JO AN Q du 14/04/2000 et QE n° 300471 JO Sénat Q du
29/03/2001 ont rappelé que les collectivités pouvaient s’inspirer de ce qui est en vigueur à l’Etat.
* Autorisations d’absence liées à la naissance
La circulaire du 21 mars 1996 prévoit plusieurs types d’autorisations d’absence liées à la maternité :
- autorisation de droit pour se rendre aux examens médicaux antérieurs ou postérieurs à la naissance dans le
cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
- autorisation pouvant être accordée pour les séances de préparation à l’accouchement par la méthode
psychoprophylactique (accouchement sans douleur), sur avis du médecin de prévention, et lorsque les
séances ne peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail ;
- autorisation d’absence d’au maximum une heure par jour, à partir du début du troisième mois de
grossesse, sur avis du médecin de prévention.
Il n’est pas prévu au sein de cette circulaire d’accorder des autorisations spéciales aux mères allaitant leur
enfant. Toutefois, elle prévoit que les administrations disposant d’une organisation matérielle propre
appropriée à la garde d’enfants accordent à ces mères la possibilité d’allaiter leur enfant. De même, elle
précise que des autorisations d’absence ou « facilités de service » peuvent être accordées aux mères allaitantes
en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin, etc. ...).
Le congé de naissance prévu par la loi n°46-1085 du 28 mai 1946 :
- autorisation d’absence de 3 jours au père de famille, pris dans les quinze jours qui suivent l’évènement,
cumulables avec le congé de paternité. Ces trois jours sont attribuables, dans les quinze jours qui suivent
l’arrivée de l’enfant au foyer, au père, en cas d’adoption.
* Autorisation d’absence pour soigner un enfant malade
La circulaire du 20 juillet 1982 précise les règles applicables en matière d’autorisations d’absence pouvant
être accordées, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux agents de l’Etat parents
ou ayant la garde d’un enfant pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde. Le principe
est qu’un agent à temps plein peut bénéficier, sur présentation d’un certificat médical ou toute autre pièce
justifiant la présence auprès de l’enfant, d’autorisations d’absence dont la durée totale ne peut excéder les
obligations hebdomadaires de service plus un jour.
Ex : agent travaillant sur 5 jours = 5+1 = 6 jours d’absence possible.
La circulaire précise également les cas de doublement de la durée normale des absences, les modalités de
répartition des autorisations entre parents fonctionnaires, le nombre maximal de jours d’absences consécutifs
et diverses règles d’application.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de
travail
effectif.
En cas de refus de l’autorisation, lorsque celle-ci n’est pas de droit, l’autorité territoriale doit motiver sa
décision.
Références :
Art. L3142-1 du Code du travail,
Instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950,
Circulaire FP n°1475 B-2A/98 du 20 juillet 1982,
Circulaire NOR/FPP/A/96/10038/C du 21 mars 1996,
Question écrite n°44068 du 14 août 2000.