Arrêté n° 2007-891/GNC du 1 mars 2007 relatif aux modalités de

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Arrêté n° 2007-891/GNC du 1 mars 2007 relatif aux modalités de
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Arrêté n° 2007-891/GNC du 1er mars 2007
relatif aux modalités de fonctionnement du comité du commerce extérieur.
Historique :
Créé par :
Arrêté n° 2007-891/GNC du 1er mars 2007 relatif aux modalités de
fonctionnement du comité du commerce extérieur.
JONC du 6 mars 2007
Page 1549
Modifié par :
Arrêté n° 2015-1229/GNC du 7 juillet 2015 portant modification de l’arrêté
n° 2007-891/GNC du 1er mars 2007 […].
JONC du 16 juillet 2015
Page 5980
Article 1er
Le comité du commerce extérieur, ci-après dénommé « le comité », a vocation à mettre en œuvre les
dispositions de la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 relative aux protections de marché en NouvelleCalédonie qui fixe sa composition et ses domaines de compétence.
Article 2
La présidence du comité est assurée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son
représentant.
Les membres du comité désignent les personnes habilitées à les représenter aux séances ordinaires et
extraordinaires du comité, et à répondre aux consultations à domicile. En cas d’expiration du mandat d’un
membre du comité ou de son représentant désigné, l’organisme est tenu d’en informer le secrétariat du
comité et de désigner son remplaçant dans les meilleurs délais. Le secrétariat du comité tient à jour la liste
des membres habilités à participer aux travaux du comité.
Article 3
Remplacé par l’arrêté n° 2015-1229/GNC du 7 juillet 2015 – Art 1er
La direction des affaires économiques assure le secrétariat du comité.
La direction régionale des douanes conserve la gestion des restrictions quantitatives.
Article 4
Modifié par l’arrêté n° 2015-1229/GNC du 7 juillet 2015 – Art 1er
Le comité organise ses travaux de façon à examiner les projets qui lui sont soumis :
Arrêté n° 2007-891/GNC du 1er mars 2007
Mise à jour le 18/04/2016
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1 – Le comité se réunit en tant que de besoin en séance ordinaire sur convocation du président du comité
ou de son représentant qui fixe les dates et l’ordre du jour des réunions. En cas d’urgence, celui-ci peut
convoquer le comité en séance extraordinaire ou procéder à des consultations à domicile. La dernière séance
ordinaire de l’année civile se tiendra obligatoirement avant le 1er octobre, terme de rigueur.
2 – Si le quorum de six membres n’est pas atteint, le comité se réunit de plein droit dans les cinq jours
ouvrés suivant la première réunion. Lorsque les circonstances l’exigent, le président du comité peut recourir
à la consultation à domicile.
3 – Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Les membres du comité ayant voix
délibérative ou leurs représentants désignés peuvent prendre part aux votes. En cas d’égalité des voix, celle
du président est prépondérante.
4 – Dans le cadre de ses travaux, le comité peut inviter et entendre toute personne concernée par un point
de l’ordre du jour, et procéder à toute consultation externe qui lui paraît nécessaire.
Seules les personnes invitées par le secrétariat du comité peuvent assister aux réunions.
5 – Les débats sont confidentiels et les participants aux réunions du comité sont tenus à l’obligation de
réserve, à la discrétion et au secret professionnel.
6 – A l’issue des réunions, un relevé de conclusions est adressé par le secrétariat du comité à chacun de ses
membres.
Article 5
Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Arrêté n° 2007-891/GNC du 1er mars 2007
Mise à jour le 18/04/2016