Obligation légale de s`équiper en défibrillateur
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Obligation légale de s`équiper en défibrillateur
NOTE SUR L’OBLIGATION LEGALE DE L’EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES ERP EN DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES. Septembre 2015 Le défibrillateur automatique est à la disposition du grand public depuis que le gouvernement français, par le décret du 4 mai 2007, autorise toute personne non médecin à utiliser l’appareil sans encourir la moindre responsabilité en cas d’échec. Ce décret est un des éléments qui répond à l’immense problème de santé publique que représente le décès par arrêt cardiaque de quelques 50 à 60 000 personnes chaque année. Depuis cette date, d’autres textes ont été publiés : l’arrêté du 6 novembre 2009 du Ministère de la Santé et des Sports qui prévoit une formation d’une heure maximum pour le grand public, réitéré par l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 16 juillet 2010. Un mois plus tard, le Ministère de la Santé fixait par l’Arrêté du 16 août 2010, les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics. En ce qui concerne l’obligation de s’équiper, il n’existe pas à ce jour d’obligation légale proprement dite. En revanche, selon l’analyse effectuée par plusieurs cabinets d’avocats dont l’un des principaux a équipé sa centaine de bureaux, la présence de l’enseignement de l’utilisation du défibrillateur dans le programme officiel des Sauveteurs Secouristes du Travail rend de fait la présence de l’équipement obligatoire dans les établissements comptant des SST et surtout entre dans le cadre de l’obligation générale du « chef d’établissement » à « prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs... » (Article L4121-1 du Code du Travail) Le site travailler-mieux.gouv.fr fait expressément référence à l’article Article 121-3 du code pénal qui stipule : « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » La Cour de cassation, (Chambre sociale, n° 1593, 11 avril 2002) a statué que l’employeur est tenu envers ses salariés par le contrat de travail à une obligation de « sécurité de résultat ». Le manquement à cette obligation a le caractère d’une FAUTE INEXCUSABLE lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Des éléments aggravants renforcent la responsabilité du chef d’établissement : la moyenne d’âge, la fréquentation du lieu, l’état de santé des salariés, en particulier des antécédents cardiaques connus, des demandes formelles du CE ou du CHSCT, ou encore une recommandation formelle de la médecine du travail. En ce qui concerne les ERP, l’obligation est presque officiellement confirmée par une lettre du Ministère de l'intérieur, de la Jeunesse et des Sports envoyée à la Fédération Nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs qui la publie sur son site internet. Interrogé sur l’obligation de s’équiper, le Ministère répond : « La présence obligatoire ou non d’un DSA dans un poste de secours ou une infirmerie relève de l’obligation de moyens à laquelle est tenu le maire d’une part ou l’exploitant de l’ERP d’autre part. Dès lors que les personnels sont formés à l’utilisation de ce matériel, je crains sous réserve de l’appréciation souveraine des juges de la juridiction compétente, qu’en cas de besoin, l’absence d’un tel appareil puisse être considérée comme un défaut de moyens ». Et cela d’autant plus que l’investissement pour un défibrillateur est ridiculement bas par rapport à l’enjeu de la survie d’une personne et très souvent aux budgets gérés par les chefs d’établissement. A ce jour, aucun procès consécutif à un arrêt cardiaque n’a encore fait d’écho. Il semble que les ayants-droit des victimes acceptent les décès comme des événements inéluctables. Avec l’augmentation du nombre de campagnes en faveur de la généralisation des défibrillateurs, cette tendance risque de se retourner. En ce qui concerne la maintenance, la réponse du Ministère de l’Intérieur à une question posée par le sénateur Hervé Maurey (publiée dans le JO Sénat du 12/02/2015 - page 302)sur les obligations des communes en la matière ou les recommandations qu'il adresse en ce domaine aux élus locaux confirme cette obligation (publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 - page 1394) : « L'installation décidée par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». L'utilisation de ces pouvoirs est susceptible d'engager la responsabilité pénale du maire, conformément à l'article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Or, aucune loi n'impose au maire l'installation de défibrillateurs. La responsabilité pénale d'un maire ne saurait éventuellement - être engagée que si le maire ayant de sa propre initiative fait installer un défibrillateur n'avait pas suffisamment veillé à son bon fonctionnement, à son entretien. Ainsi, dans le cas des défibrillateurs cardiaques, les conséquences d'une défaillance imputable à l'appareil ne pourraient engager la responsabilité du maire que si celui-ci n'a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, comme l'installation et l'entretien par un professionnel. » Conclusion : Attaqué par un ayant-droit d’une victime d’arrêt cardio-respiratoire, un chef d’établissement ne pourra vraisemblablement pas se dérober à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, civile et pénale, avec les coûts matériels, sociaux, et moraux que cela peut impliquer pour son entreprise. Sa responsabilité pénale pourra être mise en cause, d’autant plus que pour une PME un défibrillateur représente un coût modeste. Equipé d’un défibrillateur, le chef d’établissement ne pourra voir sa responsabilité mise en cause que s’il a volontairement empêché sa bonne maintenance.