Veille règlementaire

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Veille règlementaire
Régulation bancaire & financière
| Revue trimestrielle
N° 44 - Janvier–Mars 2015
Publication le mercredi 15 avril 2015
Version destinée aux clients de Hiram Finance
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1
Sommaire
Focus
p. 3
Entreprises d’Assurance (partie destinée aux assurances)
1- LCB-FT en matière d’assurance-vie | Approche par les risques & exercice de la vigilance
2- Conflits d’intérêts en assurance | Les conflits d’intérêts dans la distribution de produits assurantiels
p. 4
p. 6
Etablissements de Crédit (partie destinée aux banques)
Prestataires de Services d’Investissement (partie destinée aux PSI, sociétés de gestion comprises)
3- Directive MIF II | Les nouveautés réglementaires pour les PSI
4- Projet de 4ème directive | Quelles potentielles nouveautés ?
p.8
Sociétés de Gestion (partie spécifique aux sociétés de gestion)
5- Politiques de rémunération sous UCITS V | Vers une uniformisation des pratiques au sein des sociétés de gestion
p.18
Abréviations utilisées
Vos contacts
p.22
p.23
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Régulation bancaire & financière | Revue mensuelle - N° 44 – Janvier-Mars 2015
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p.14
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Focus
L’implication des professionnels dans les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale
•
Dans un contexte où l’actualité s’intensifie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et spécifiquement de déclaration de soupçons liées à
la fraude fiscale, le gouvernement a annoncé un renforcement des moyens financiers et humains de Tracfin en janvier 2015
•
Une séries de mesures ont été annoncées en mars pour répondre à trois priorités :
• l’identification
• la surveillance
• l’action dans la lutte contre le financement du terrorisme
•
Au total 8 mesures sont proposées :
1. Abaisser le plafond de paiement en espèces de 3 000 à 1 000 euros
2. Signaler systématiquement à Tracfin les dépôts et retraits d'espèces supérieurs à 10 000 euros (cumulés sur un mois)
3. Mieux contrôler les transferts physiques de capitaux aux frontières
4. Faire reculer l'anonymat dans l'usage de cartes prépayées
5. Donner un rôle central au Fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et y rattacher les comptes de type Nickel1
6. Imposer une prise d'identité pour toute opération de change manuel supérieure à 1 000 euros
7. Systématiser les mesures de vigilance renforcée
8. Geler les biens immobiliers et mobiliers des personnes physiques qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme
•
La mise en place de ces mesures passe nécessairement par les professionnels impactés : les banquiers, les assureurs, les changeurs mais aussi les
notaires, les avocats, etc. Leur place est d’autant plus importante que leur rôle est central dans l’économie et le transit des flux. Les régulateurs
deviennent de plus en plus exigeants et pointilleux dans le respect par ces professionnels de leurs obligations de lutte contre le blanchement et la
fraude
•
Le très récent jugement Ricci2 souligne la responsabilité des professionnels du droit dans la mise en place de mécanismes pouvant conduire à des
fraudes. Cette décision n’est cependant pas définitive mais illustre la volonté des juges du fonds de responsabiliser les professionnels dans la lutte
contre le blanchement et la fraude fiscale
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Comptes de paiement permettant à des personnes physiques de déposer et de retirer de l’argent en espèces, d’effectuer et de recevoir des virements et de domicilier des prélèvements
Tribunal correctionnel de Paris, lundi 13 avril 2015
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LCB-FT en matière d’assurance-vie
| Approche par les risques & exercice de la vigilance
Base légale
•
Le socle légal actuel est issu de la « 3ème directive » LAB-FT (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil Européen), et transposé dans le
Code monétaire et financier
•
L’arrêté du 2 septembre 2009 détaille notamment le régime de ces obligations
•
Les « Principes d’application sectoriels de l’ACPR relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
pour le secteur des assurances » (février 2015) sont un véritable vade-mecum à l’usage notamment des professionnels de l’assurancevie
•
Des recommandations au niveau international sont issues du GAFI et du Comité de Bâle (en matière bancaire)
Principe
d’approche
par les
risques
Dispositif
LCB/FT
•
L’ approche réglementaire définit des situations considérées en général comme présentant un risque faible, pour lesquelles les
obligations de vigilance sont allégées ou, au contraire, présentant un risque élevé et nécessitant des mesures de vigilance
complémentaires
•
Elle se module :
o En fonction
o En fonction
o En fonction
o En fonction
de la nature des contrats
des caractéristiques des clients
des opérations
des canaux de distribution utilisés
•
Le principe est l’adaptation par les organismes d’assurance de leur dispositif LCB/FT à leurs activités en fonction de leur analyse
des risques inhérents aux caractéristiques particulières de leur activité
•
Dans ce cadre, les organismes d’assurance définissent des vigilances adaptées aux risques
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LCB-FT en matière d’assurance-vie
| Approche par les risques & exercice de la vigilance
Obligation de
vigilance
•
L’identification/vérification de l’identité du client (+ éléments de connaissance) avant l’entrée en relation d’affaires
•
Mesures de vigilance complémentaires (PPE ; contrat de capitalisation au porteur)
•
Vigilance constante (actualisation des informations relatives au client, la fréquence selon le profil de risque établi)
•
Vigilance renforcée (en cas de risque élevé, apprécié discrétionnairement)
•
L’examen renforcé des opérations « particulièrement complexes, ou d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas
avoir de justification économique ou d’objet licite »
•
La fin de la relation d’affaires (vérification de l’identité du bénéficiaire ; déclaration Tracfin automatique quand rupture unilatérale
pour soupçon)
Collecte des
éléments
d’identité et de
connaissance
Mise à jour de la connaissance de la clientèle
Avant la relation d’affaire
Début du contrat :
souscription du
contrat d’assurance
Pendant la relation d’affaire
Versements
Rachats partiels
Fin du contrat :
versement du capital
ou de la rente (à
terme ou au décès),
rachat
* Source : ACPR 2015
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Conflits d’intérêts en assurance
| Les conflits d’intérêts dans la distribution de produits assurantiels
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•
L’EIOPA a publié le 30 janvier 2015 un avis technique sur les conflits d’intérêts dans la vente de produits d’investissement assurantiels, à destination
de la Commission Européenne1. L’objectif est d’identifier, prévenir, gérer et informer sur les conflits d’intérêts pouvant survenir durant le cycle de
distribution du produit
•
L’EIOPA émet 3 recommandations :
o L’évaluation des conflits d’intérêts
o La mise en place de procédures
o La limitation des inducements (rétrocessions, commissions et avantages monétaires et non monétaires)
Recommandation 1 :
évaluer
Recommandation 2 :
mettre en
place des
procédures
•
•
L’EIOPA recommande d’évaluer tous les cas où un intermédiaire ou un assureur ont un intérêt différent de celui du
client et qui pourrait influer sur le résultat du service au détriment du client
Par exemple : un distributeur est impliqué dans la gestion ou le développement d’un produit d’investissement assurantiel
•
Les situations potentielles sont :
o L'intermédiaire en assurance, l’entreprise d'assurance ou la personne liée est susceptible de réaliser un gain financier ou
d'éviter une perte financière au détriment du client
o L'intermédiaire en assurance, l’entreprise d'assurance ou la personne liée a une incitation, financière ou autre, à privilégier
l'intérêt d'un client ou groupe de clients plus que les intérêts d’un autre client
o L'intermédiaire en assurance, l’entreprise d'assurance ou la personne liée reçoit d'une personne, autre que le client, un
avantage monétaire ou non monétaire par rapport aux activités de distribution d'assurance fournis au client
o L'intermédiaire d'assurance ou les personnes travaillant dans une entreprise chargée de la distribution de produits de
placements assurantiels ou la personne liée sont impliqués dans la gestion ou le développement de l'investissement fondé
sur l'assurance des produits
•
L’EIOPA recommande d’établir, mettre en œuvre et maintenir une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts
afin de s’assurer que les activités de distribution sont réalisées dans le meilleur intérêt du client et ne sont pas source de conflits
•
La politique doit a minima :
o Identifier les circonstances qui constituent ou peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque de
porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs clients
o Définir les procédures à suivre et les mesures à adopter en vue de gérer et de prévenir de tels conflits, adaptées à la
taille, aux activités exercées, au groupe d’appartenance, et selon l'importance du risque de dommage
1.
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Technical Advice on Conflicts of Interest in direct and intermediated sales of insurance-based investment products – 30/01/2015
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Conflits d’intérêts en assurance
| Les conflits d’intérêts dans la distribution de produits assurantiels
o Adopter les mesures suivantes :
 Des procédures efficaces pour prévenir ou contrôler l'échange d'informations entre personnes concernées
engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut
léser les intérêts d'un ou plusieurs clients
 Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des
activités au nom de, ou fournissant des services aux clients, dont les intérêts peuvent entrer en conflit ou qui
représentent des intérêts différents qui peuvent entrer en conflit, y compris ceux de l'intermédiaire en assurance
ou une entreprise d'assurance
 La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une
activité et la rémunération (ou revenus générés) par différentes personnes concernées exerçant principalement
une autre activité, et où un conflit d'intérêts peut survenir par rapport à ces activités
 Des mesures pour prévenir, ou limiter, toute personne d'exercer une influence inappropriée sur la façon dont une
personne exerce ses activités de distribution d'assurance
 Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou séquentielle d'une personne dans les
activités de distribution d'assurance lorsque cette participation peut nuire à la bonne gestion des conflits
d'intérêts
 Informer en dernier ressort quand la prévention et la gestion des conflits d’intérêts sont insuffisant à garantir
l’absence de risque de dommage aux intérêts du client
Recommandation 2 :
mettre en
place des
procédures
(suite)
Recommandation 3 :
limiter les
inducements
•
L’EIOPA recommande de limiter les rétrocessions et les avantages monétaires et non monétaires (l’EIOPA s’aligne et
reprend les grands principes de MIF II)
•
Trois
o
o
o
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mesures sont préconisées dans le cadre de la distribution d'instruments financiers afin de s’assurer que les inducements :
Sont à l'avantage des clients et ne conduisent pas à un détriment pour le client
Ne compromettent pas le respect de l’organisme de son obligation d’agir conformément à l'intérêt du client
Sont clairement communiquées au client
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•
•
Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
La directive concernant les marchés d’instruments financiers II (MIF II) a été publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 12 juin 2014. Elle est
composé :
o D’une directive, qui aborde les sujets généraux
o D’un règlement, qui aborde les aspects techniques portant sur l’organisation des marchés
Il s’agit des textes de niveau 1, contenant de nombreuses zones d’ombres
•
Les textes de niveau 2, les mesures d’application, sont toujours en cours de rédaction. Au total, pas moins de 106 documents sont attendus pour
le 3 juillet 2015 au plus tard. L’ESMA a publié le 18 décembre dans un rapport final son avis technique en vue d’assister la Commission Européenne sur
le contenu des actes délégués requis. Une série de consultations ont été lancées afin de collecter les avis de la Place en vue de préparer les actes
délégués
•
Les États membres auront jusqu’au 3 juillet 2016 pour transposer MIF II dans leur législation nationale. Le règlement sera applicable au 3
janvier 2017. Néanmoins, certaines dispositions ne seront applicables qu’à partir du 3 janvier 2019 (l’accès non discriminatoire aux indices de
référence et l’obligation de licence)
Introduction
•
La directive MIF avait comme objectifs de promouvoir la concurrence entre les plateformes de négociation afin d’accroitre le
choix des investisseurs, favoriser l’innovation, baisser les coûts de transaction et accroitre l’efficacité du processus de formation
des prix
•
La révision de la directive MIF intervient dans un contexte où la réduction des coûts n’a pas profité à tous les acteurs,
notamment les clients finaux. De plus, une double fragmentation s’est opérée, d’une part, sur les marchés avec le recours de
plus en plus important aux marchés de gré-à-gré (dark pools), et d’autre part, de la liquidité sur ceux-ci
•
La crise financière et les évolutions technologiques ont poussé en faveur d’une révision de MIF I afin de renforcer la
protection des investisseurs et les règles de conduite des prestataires
•
La directive MIF II se compose de 7 titres :
o Champ d'application et définitions
o Conditions d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement
o Marchés réglementés
o Limites de position, contrôle en matière de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et
déclaration de positions
o Services de communication de données
o Autorités compétentes
o Actes délégués
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Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
Principales
innovations
sous MIF II
•
Tout d’abord, le champ d’application aux acteurs a été largement étendu par rapport à la version initiale
•
Désormais, les établissements de crédit fournissant des services d’investissement et commercialisant des dépôts structurés,
les opérateurs de marché et de service de communication de données, entrent dans le champ d’application de MIF II,
aux cotés des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des établissements de crédit fournissant des services
d’investissement
Quand aux produits, les contrats sur matières premières et les quotas de carbone sont désormais inclus
•
•
En ce qui concerne la structure des marchés, deux nouveautés sont introduites :
o Une nouvelle catégorie de plateforme de négociation, les OTF (Organised Trading Facilities) est créée afin de réguler
la négociation des instruments autres qu’actions. Ce nouveau type de plateforme est soumis aux mêmes exigences
réglementaires que les plateformes actuelles. La négociation pour compte propre sur ces OTF ne sera autorisée que
pour les dettes souveraines illiquides
o Une obligation de négociation, sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF des actions et des produits dérivés
standards éligibles à compensation et liquides, est créée. Le but est de recentrer un maximum de transactions sur
des plateformes transparentes
•
La transparence pre et post trade est renforcée par :
o L’élargissement du périmètre des instruments financiers soumis aux obligations de transparences. En plus des
actions, les actions assimilées (ETF, certificats) et les « non-actions » (dérivés, obligations, produits structurés et quotas
de CO2) sont intégrés
o Les exonérations de transparence (waivers) sont limités à 4 cas, et un double plafonnement est mis en place pour 2 des 4
cas concernant les reference price waivers1 et les negociated price waivers2
•
Les pouvoirs de supervision et de sanction des autorités sont renforcés en termes de :
o Reporting harmonisé et obligatoire pour tout type de produit négocié
o Renforcement et harmonisation des sanctions
o Encadrement du trading algorithmique et haute fréquence
o Encadrement des plateformes de négociation
•
Enfin, la protection des investisseurs est renforcée en termes de règles de bonnes conduite et d’organisation
1.
2.
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Système où le prix est déterminé sur base d’un prix généré par un autre système
Système qui formalisent des transactions à prix négocié
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Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
Règles de
bonnes
conduite
Contreparties éligibles (considérant 104 et article 30)
•
•
•
L’exigence d’information et de communication est renforcée envers les contreparties éligibles en ce qui concerne la
sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les transactions et les instruments plus complexes
Sont étendus à cette catégorie les obligations d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle, ainsi que celles en
matières de communication (correcte, claire, non trompeuse)
Seule l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt n’a pas été étendu aux contreparties éligibles
Classification de la clientèle (considérant 104 et annexe II)
•
La directive impose désormais de classifier les municipalités et les pouvoirs publics locaux comme des clients non
professionnels, en leur permettant de solliciter un traitement en tant que client professionnel
Information sur les coûts et les tarifs (ESMA/2014/549)
•
L’ensemble des coûts et frais devront être communiqués à tous les types de client, y compris les contreparties éligibles
et cela pour tout type de services d’investissement
Offres groupées (article 24 §11)
•
La directive impose aux prestataires d’indiquer si les éléments des services ou produits d’investissement groupés peuvent être
achetés séparément, et d’informer sur les coûts et frais inhérents à chaque élément
•
Pour les clients non professionnels, si les risques associés à cette offre groupé sont susceptibles d’être différents de ceux
associés aux différents éléments pris séparément, le prestataire devra fournir une description appropriée des différents éléments
et exposer comment l’interaction modifie le risque
•
Enfin, l’évaluation du caractère adéquat se fera de manière global, au niveau de l’offre groupée et non sur chaque élément
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Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
Règles de
bonnes
conduite
(suite)
Rétrocessions et « inducements » (article 24 §7, §8 et §9)
•
La directive distingue deux cas :
1. Dans le cadre de la fourniture de services de conseil indépendant et de gestion de portefeuille, il est interdit d’accepter et
de conserver des droits, commission ou tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire provenant d’un tiers
Seuls les avantages non monétaires mineurs seront permis, sous réserve que leur acceptation soit susceptible d’améliorer la
qualité du service fournit et ne contrevienne pas à l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client
2. Pour les autres services d’investissement, les rétrocessions sont permises sous réserve du respect de 3 conditions :
o L’amélioration de la qualité du service fournit
o L’absence d’atteinte aux intérêts du client de part la grandeur et la nature de l’avantage octroyé
o L’information claire du client
•
L’ESMA doit préciser les critères de l’amélioration du service et la notion d’avantage non monétaire acceptable
•
Au final, le modèle d’activité des distributeurs serait potentiellement fortement impacté
Conseil indépendant (article 24 (4) §7)
•
MIF II impose une information spécifique au client, préalablement à la fourniture du service de conseil en investissement,
sur le caractère indépendant du conseil fournit
•
Le caractère indépendant sera déterminé par :
o L’éventail des différents types d’instruments financiers analysés, en particulier si ceux-ci se limitent à ceux émis/proposés
par des entités ayant des liens étroits avec le prestataire, ou tout autre relation juridique ou économique étroite
o L’absence de rétrocessions et d’inducements
•
L’ESMA doit préciser les critères permettant d’apprécier l’indépendance du conseil
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Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
Règles de
bonnes
conduite
(suite)
Meilleure exécution (article 27)
•
Les prestataires doivent obtenir le consentement des clients, avant toute fourniture de service, sur la politique d’exécution
mise en œuvre
•
Au moins une fois par an, le prestataire doit communiquer un classement des cinq premiers lieux d'exécution sur lesquels ils ont
exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente
Test d’adéquation et caractère approprié (article 25)
•
•
Règles
d’organisation
Une déclaration d’adéquation devra être remise au client non professionnel dans le cadre des activités de conseil en
investissement et de gestion de portefeuille
Un formalisme est exigé par l’ESMA avec les mentions suivantes :
o Une description du conseil fourni
o Une explication de la manière dont les recommandations correspondent aux objectifs du client
o Une présentation des inconvénients des mesures et du calendrier proposés
•
Pour le service de gestion de portefeuille, le prestataire doit attester l'adéquation du produit proposé dans un rapport périodique
et mentionner les éventuels changements dans l’adéquation du produit proposé
•
Sur le test du caractère approprié, la directive a restreint la liste des produits financiers pouvant être fournit sans procéder à
cette évaluation. Une liste est dressée dans la directive
•
A noter que les OPCVM structurés sont désormais assimilés à des produits complexes et ne peuvent plus être
négociés en exécution simple
Enregistrements et conservation des données (article 16)
•
La directive impose l’enregistrement et la conservation des échanges, téléphoniques et des communications électroniques,
dans le cadre des services de négociation pour compte propre, d’exécution et de réception et transmission d’ordres pour le
compte de tiers
•
Le prestataire devra signaler cet enregistrement à ses clients avant la fourniture de services d’investissement, que ce soit pour
de nouveaux clients ou des clients existants. A défaut, il ne pourra pas fournir le service
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Directive MIF II
| Les nouveautés réglementaires pour les PSI
Règles
d’organisation
(suite)
Conclusion |
L’avis Hiram
Finance
Product governance (article 16 §3)
•
Les prestataires devront pour tout nouveau produit mettre en place un processus de validation des instruments
financiers conçus avec la détermination d’une clientèle-cible et la mise en œuvre d’une politique de
commercialisation en adéquation avec la cible définie
•
Un examen régulier des instruments financiers proposé ou commercialisé devra être mis en place en tenant compte des
évènements pouvant influencer le marché cible
•
Le prestataire qui conçoit mais ne commercialise pas ses instruments devra mettre à disposition des distributeurs tous les
renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini. A
l’inverse, le distributeur devra se doter d’un dispositif approprié pour obtenir les renseignements et comprendre les
caractéristiques et identifier le marché cible défini
•
L’ESMA doit, entre autre, définir les obligations propres à la conception et à la distribution des produits, ainsi que les modalités
de revue périodique des produits
•
La directive développe beaucoup d’autres règles : la gouvernance de l’entreprise, la rémunération, la faculté d’alerte
(whistelblowing), les conflits d’intérêts, etc. Néanmoins, celles-ci présentent un impact moindre pour les acteurs financiers de la
place française, en raison d’interprétations strictes des régulateurs nationaux, dans le sens de MIF II
•
Par exemple sur les conflits d’intérêts, MIF II impose la mise en place d’un système de prévention et de gestion des conflits
d'intérêts (article 23 §1) et l’information du client sur la nature et la source des conflits si ceux-ci ne peuvent pas être évités
•
Or, ces dispositions sont déjà mises en œuvre au travers de disclaimers spécifiques, et des politiques de gestion des conflits
d’intérêts. Ces politiques étant pour la plupart publiques ou facilement consultables par les clients
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Projet de 4ème Directive
| Quelles potentielles évolutions ?
•
Le 5 février 2013, la Commission Européenne a présenté une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite 4e directive anti-blanchiment
•
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’adoption d’un nouvel ensemble de recommandations du GAFI 2012 ainsi que du réexamen du cadre
réglementaire européen
•
La 4e directive vise le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le dispositif existant doit
devenir plus efficace, notamment par l’approche par les risques. Cette approche a déjà été introduite par la 3e directive mais elle laissait une latitude
importante aux Etats dans la conception de leurs propres approches ce qui crée une grande disparité et rend les mécanismes de lutte moins efficaces
Calendrier
12 / 07 / 1990
La loi n° 90-614
instaure l’obligation
d’informer TRACFIN
pour toute opération
suspecte
29 / 01 / 1993
La loi n° 93-122 élargit
le champ d'application
aux sommes et
opérations financières
provenant de la
criminalité organisée
13 / 05 / 1996
La loi n° 96-392
instaure le "délit
général de
blanchiment"
01 / 08 / 2003
11 / 02 / 2004
26 / 06 /2006
La loi de sécurité
financière (LSF) autorise
la transmission des
données confidentielles
aux sociétés d’un même
groupe sous réserve de
conditions particulières
La loi n° 2004- 130
élargit le champ
d’application. Le
périmètre de déclaration
de soupçon est également
élargi au financement
du terrorisme
Décret n° 2006 – 736 du
26 Juin 2006 transpose
une partie de la 3ème
directive: les conditions
dans lesquelles les
diligences en matière
d’identification du client
n’ont pas à être réalisées
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02 / 07 / 1998
La loi n° 98-546
assujettit à l'obligation
de déclaration les
notaires et agents
immobiliers
15 / 05 / 2001
La loi NRE étend
l'obligation de
déclaration à certaines
autres professions et
instaure l'obligation de
s'assurer de l'identité
du bénéficiaire ou du
donneur d'ordres
30 / 01 / 2009
Ordonnance d’application
n° 2009-104 du 30
janvier 2009 transpose la
3ème dir. (approche
graduée en fonction du
risque, élargissement à
la fraude fiscale,
vigilance concernant les
PPE)
Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle - N° 44 – Janvier-Mars 2015
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05/ 02 /2013
Proposition de la 4ème
Directive Anti
Blanchiment:
Approche fondée sur
les risques renforcée
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Projet de 4ème Directive
| Quelles potentielles évolutions ?
Champs
d’application
élargi (art. 2)
Identification
du
bénéficiaire
effectif
renforcée
(art. 29)
PPE :
nouvelle
distinction
(art. 21)
•
Le projet de 4ème directive élargi le périmètres des professions soumises à la lutte anti blanchiment. Ainsi, les agents de location
seront désormais assujettis à la nouvelle réglementation au même titre que les agents immobiliers et les prestataires de services
de jeux d’argent
•
Le projet diminue également le seuil de paiements en espèces. Ce seuil baissera de 15 000 à 7 500 euros
•
Les infractions fiscales pénales seront désormais considérées comme des infractions préalables au blanchiment d’argent (Suisse)
•
Il sera de la responsabilité de chaque société ou entité juridique d’établir une liste des bénéficiaires effectifs de leurs clients et de
la tenir à disposition des autorités compétentes et des établissements assujettis
•
Cette identification deviendra systématique, la 3e directive indiquait une identification « le cas échéant »
•
Pour rappel : Une déclaration du bénéficiaire effectif est attendue à partir du seuil de 25% de détention du capital par une entité
ou une personne, comme preuve de propriété ou de contrôle de participation
•
Difficulté : l’identification du client domicilié à l’étranger, société de type trust ou fiducie
•
La forme que doivent revêtir ces informations est imprécise pour le moment. Ce point sera probablement éclairci par la pratique
elle-même
•
Distinction entre Personnes Politiquement Exposées (PPE) nationales et étrangères (recommandation actualisée du GAFI)
introduite
•
Alors que les PPE étrangères étaient considérées comme portant un risque dans la 3ème directive, une gradation est désormais
introduite :
o Si la relation d’affaires avec une PPE nationale est considérée comme présentant un risque plus élevé, alors les mesures de
vigilance spécifiques sont à mettre en œuvre
•
Nouvelle définition des PPE nationales :
o Personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un État membre de
l’UE. Le niveau de contrôle sera donc là aussi renforcée
•
Nouvelle définition des PPE étrangères :
o Personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un pays tiers, même
si elles sont ressortissantes du pays de l’établissement
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Projet de 4ème Directive
| Quelles potentielles évolutions ?
PPE :
nouvelle
distinction
(art. 21)
(suite)
•
Extension de l’obligation d’identification des PPE aux bénéficiaires effectifs des clients, et donc pas seulement aux
clients directs de l’établissement
•
Obligation d’obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie pour nouer une relation d’affaires avec des PPE étrangères
devrait être exigée
Approche par
les risques :
nouveauté de
la 4ème
Directive (art.
4 à 8 et 80)
•
L’exonération prévue par la 3e directive en cas de risque faible est abrogée et remplacée par la possibilité donnée aux Etats
d’autoriser la mise en œuvre de mesures allégées
•
Les annexes 1 et 2 de la 4e Directive évoquent des facteurs indicatifs :
o Facteurs inhérents aux clients ou aux produits : Sociétés cotées, administrations ou entreprises publiques, client
résidant dans une zone géographique à risque moins élevé
o Services et canaux de distribution : Contrats d’assurance-vie dont la prime est faible, contrats d’assurance retraite,
régimes de retraite ou assimilés; produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux sont contrôlés par d’autres
facteurs tels que la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains type de monnaie électronique au sens
de la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice…)
o Facteurs de risques géographiques : Les autres pays qui disposent de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le FT, pays présentant un niveau faible de corruption
•
De plus le projet prévoit qu’un pays sur le territoire duquel opèrent des organisations terroristes présente un risque élevé
•
La 3ème directive prévoyait déjà la possibilité donnée aux Etats d’instaurer le régime selon lequel les personnes morales sont
tenues pour responsables des manquements commis pour leur compte par toute personne agissant individuellement
•
Le projet de 4ème directive va plus loin. Les États membres pourront infliger ces sanctions non seulement aux personnes
morales mais aussi aux membres des organes de direction mais à toute autre personne physique responsable de
l’infraction
Sanctions
(art. 29, 55, 57
et 58)
 Ainsi, par exemple un Compliance Officer ou un commercial pourraient être tenus pour responsables
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Projet de 4ème Directive
| Quelles potentielles évolutions ?
Sanctions
(art. 29, 55, 57
et 58)
(suite)
•
Nature des sanctions :
o déclaration publique
o retrait d’agrément
o interdiction temporaire d’exercer pour le membre de la direction responsable
o sanction pécuniaire :
 de 10 % du chiffre d’affaires annuel total pour la personne morale (pourcentage déjà appliqué en France par l’AMF et
l’ACPR)
 de 5 millions d’euros pour une personne physique
Risque
géographique
obsolète
(annexes 2 et
3)
•
Le projet de 4e directive ne contient plus expressément de dispositions en matière d’équivalence positive contrairement à la
3e directive
•
Le régime d’exemption sur la base de critères purement géographique est donc abrogé. Le système de liste « blanche » des pays
considérés comme disposant d’une réglementation anti-blanchiment équivalente est également voué à disparaître
•
Le devoir de vigilance accrue basée sur l’approche par les risques devra être adopté
•
Il est à prévoir une mise en place du système d’échange d’information intra-groupe car toutes les entités du groupe devront
échanger entre les pays en cas de déclaration de soupçon
•
Il est à noter aussi que toutes les entités locales seront désormais responsables de la conformité vis-à-vis du groupe et du
reporting aux cellules de renseignements financiers
•
Une attention toute particulière doit donc être faite aux mesures de sécurité et de protection des données personnelles ainsi
qu’à la définition claire des procédures LAB-FT du groupe
Modifications
liées aux
groupes
internationaux
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Politiques de rémunération sous UCITS V
| Vers une uniformisation des pratiques au sein des sociétés de gestion
•
La directive 2014/91/UE1 dite « UCITS V » du 23 juillet 2014 vient compléter les dispositions de la directive 2009/65/CE dite « UCITS IV » concernant
les missions et les responsabilités des dépositaires, les politiques de rémunération et les sanctions. L’objectif principal de cette directive est de
remédier aux divergences liées aux interprétations nationales
•
Le contrôle des politiques et des pratiques de rémunération chez les acteurs des marchés est devenu un thème central et un enjeu de régulation
important ces dernières années, notamment chez les gestionnaires de fonds. La directive MIF avait déjà instauré en 2004 un cadre général dans le but
de prévenir tout conflit d’intérêt. En 2011, la directive AIFM a mis en place un encadrement strict des pratiques de rémunération des gestionnaires de
FIA. Au final, la directive UCITS V vient aligner les pratiques de rémunération des gestionnaires d’OPCVM sur celles des gestionnaires de
FIA
•
Les règles concernant les gestionnaires d’OPCVM seront alignées sur les orientations de l’ESMA2 concernant le directive AIFM. Par ailleurs, l’AMF a
intégré ces dernières dans une Position AMF n° 2013-11 Politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs3
•
Il est à noter qu’un cumul de règles provenant de différentes directives s’opèrent dans les situations suivantes :
o La société de gestion fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de conseil en investissement, de réceptiontransmission d’ordres pour le compte de tiers : les orientations de l’ESMA4 concernant la directive MIF s’appliquent cumulativement à celles liées
au statut du gestionnaire (OPCVM ou FIA)
o La société de gestion est filiale d’une banque : les dispositions de la directive 2013/36/UE dite « CRD IV » s’appliquent cumulativement à celles
liées au statut du gestionnaire (OPCVM ou FIA)
•
A noter que la directive comprend comme rémunération tout type d’avantage payé par la société de gestion, et tout montant payé directement
par l’OPCVM (ex. : commissions de performance, tout transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM)
Champ
d’application
Une double condition est posée par la directive UCITS V concernant les acteurs impactés par l’encadrement des rémunérations :
1. La catégorie de personnel :
o La direction générale (administrateurs, directeur générale, etc.)
o Les preneurs de risques (gérants financiers, responsables des fonctions support)
o Les personnes exerçant une fonction de contrôle (RCCI, contrôleur des risques, contrôleur interne)
o Tout salarié dont la rémunération globale se situe dans la même tranche que la direction générale et les preneurs de
risques
1.
2.
3.
4.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:257:FULL&from=FR
ESMA/2013/232 : http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2013_00060000_fr_cor.pdf
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/9c22e565-5363-4004-8164-ee9eefb88ec7_fr_1.2_rendition
ESMA/2013/606 : http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2013_00580000_fr_cor.pdf
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Politiques de rémunération sous UCITS V
| Vers une uniformisation des pratiques au sein des sociétés de gestion
Champ
d’application
(suite)
Principes
généraux
2. Les activités exercées :
o Les catégories de personnel ci-dessus ayant une incidence substantielle sur les profils de risques de la société de
gestion ou l’OPCVM gérés
o Tout tiers prenant des décisions d’investissement influençant le profil de risque de l’OPCVM, en raison d’une délégation de
fonction
•
Les Etats membres pourront étendre le champ d’application de la directive UCITS V à d’autres catégories de personnel
•
La directive UCITS V porte sur les deux types de rémunération :
o Fixe : ce sont tous les paiements et avantages monétaires et non monétaires non liés à la performance
o Variable : ce sont tous les paiements et avantages monétaires et non monétaires liés à la performance
•
Enfin, aucun seuil n’est fixé à partir duquel les règles s’appliquent
•
Un principe de proportionnalité est introduit dans la mise en place des mesures par les sociétés de gestion, en fonction de
leur taille et leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités
Ainsi, les plus petites sociétés de gestion pourraient échapper à certaines obligations, comme la mise en place du Comité de
rémunération et le paiement de la partie variable de la rémunération, sous réserve de se justifier auprès de l’autorité de
régulation
•
•
La directive énonce, entre autres, des grands principes que la politique de rémunération doit respecter en matière de :
o Prise de risque : la politique de rémunération doit être « compatibles avec une gestion saine et efficace des risques »,
elle ne peut pas favoriser ni encourager une prise de risque excessive, qui serait « incompatible avec les profils de risque,
le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM »
o Conflits d’intérêts : la politique de rémunération doit être « conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux
valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces
OPCVM »
•
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La rémunération globale doit être équilibrée entre la composante fixe, qui doit représenter une part suffisamment élevée
de la rémunération globale, et la composante variable, qui peut être nulle
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Politiques de rémunération sous UCITS V
| Vers une uniformisation des pratiques au sein des sociétés de gestion
Principes
généraux
(suite)
Composition
et paiement
de la partie
variable
•
La directive pose le principe du caractère exceptionnel de la rémunération variable garantie, en raison de son
incompatibilité avec une gestion saine des risques. Néanmoins, ce principe ne vaut que pour l’embauche d’un nouveau
collaborateur et la rémunération liée aux résultats devra être limitée à la première année d’engagement
•
Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des performances du secteur contrôlé
•
Le montant total de la rémunération basée sur les performances doit être établie au regard du couple performance/risque
suivant :
o Des performances de la personne /de l’unité opérationnelle /de l’OPCVM concernés
o De leurs risques avec ceux des résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances
individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers
•
Les mesures de performances, utilisées pour le calcul de la composante variable de la rémunération individuelle et collective,
doivent intégrer un mécanisme global d’ajustement comprenant l’ensemble des risques pertinents actuels et futurs
•
Le paiement de la composante variable s’articule autour de deux horizons :
o A court terme : le paiement est réalisé immédiatement à la fin de la période d’accumulation, d’au moins un an
o A long terme : le paiement d’au moins 40% de la partie variable (60% dans le cas de montant particulièrement élevé)
est reporté sur au moins 3 ans, au prorata de la période de report
•
En principe, le paiement au moins de 50 % de l’ensemble de la composante variable de la rémunération consiste en
des parts ou actions de l’OPCVM concerné. Une rétention sur ces instruments et sur l’ensemble de la composante variable,
est opérée afin d’aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM gérés et sur ceux des investisseurs
de ces OPCVM
•
Enfin, la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation
financière de la société de gestion, et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’OPCVM et de la
personne concernés
Le montant total des rémunérations variables peut être fortement réduit lorsque des performances financières médiocres ou
négatives sont enregistrées par la société de gestion ou l’OPCVM, via un système de malus ou de récupération
•
•
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Enfin, les stratégies de couvertures du risque lié à la rémunération sont strictement prohibées
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Politiques de rémunération sous UCITS V
| Vers une uniformisation des pratiques au sein des sociétés de gestion
Exemple : Rémunération variable totale de 100 000 €
La rémunération variable devra se décomposer comme suit :
• 50% en numéraire soit 50 000 €
• 50% en instruments (a minima), soit 50 000 €
Si le paiement immédiat est de 40% (seuil minimal), sera alors versé :
• 20 000 € en numéraire
• 20 000 € en instruments
Le paiement différé sera de 60% et versé comme suit :
• 30 000 € en numéraire
• 30 000 € en instruments
Le paiement de la partie différée est étalé sur 3 ans (durée minimale de report), soit 10% en numéraire et en instruments payés chaque année.
Temps
Paiement immédiat :
• 20 000 € en numéraire
• 20 000 € en instruments
Transparence
sur la
politique de
rémunération
Paiement différé N+1 :
• 10 000 € en numéraire
• 10 000 € en instruments
Paiement différé N+2 :
• 10 000 € en numéraire
• 10 000 € en instruments
Paiement différé N+3 :
• 10 000 € en numéraire
• 10 000 € en instruments
•
Le directive impose une adoption et une revue annuelle de la politique de rémunération par un organe de direction,
dont les membres n’exerce aucune fonction exécutive et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de
rémunération
•
Le personnel de la société de gestion et les souscripteurs doivent être informés de manière détaillé sur la politique de
rémunération mise en place, dans le DICI, le prospectus et le rapport annuel
•
Un Comité de rémunération doit être instauré pour les société de gestion de taille importante, comprenant des membres de
l’organe de direction (sans fonction exécutive dans le société) et des représentants du personnel
Le Comité doit tenir compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt
général dans ses décisions. Il supervise la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques
et de conformité
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Abréviations utilisées
ACP : Autorité de Contrôle Prudentiel
LAB/LFT : Lutte anti blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme
AFG : Association française de gestion financière
MIF (MiFID en anglais) : Directive marchés d’instruments financiers
AIFM : Alternative Investment Fund Managers Directive
MiFIR : Market in Financial Instruments Regulation
AMF : Autorité des Marchés Financiers
MINEFI : Ministère de l'Economie et des Finances
ARIA : OPCVM à règles d’investissement allégées
MTF : Multilateral trading facilities (Système multilatéral de négociation SMN en
français)
BSA : Bons de souscription d’actions
OPCI : Organisme de placement collectif immobilier
CCP : Chambre de compensation
CDS : Credit default swap
CEIOPS : Committee of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors
CESR : Committee of European Securities Regulators
CFD : Contract For Difference
CIF : Conseiller en investissement financier
COMOFI : Code monétaire et financier
COREP : Common solvency ratio reporting
CRD : Capital Requirement Directive
OPCVM (UCITS en anglais) : Organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
OTC : Over the counter (de gré à gré en français)
OTF : Organized trading facilities
PRIPS : Packaged retail investment products
PSI : Prestataire de services d’investissement
QLB : Questionnaire de lutte contre le blanchiment
R/L : Règlement / livraison
RDT : Reporting des transactions
RG AMF : Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
CRT : Compte rendu des transactions
CSD : Central securities depositories
RTO : Réception transmission d’ordres
DICI (KIID en anglais) : Document d’information clé de l’investisseur /
Key Investor Information Document
S/R : Souscription / rachat
SCR : Solvency Capital Ratio
EFAMA : European funds and asset management association
SGP : Société de gestion de portefeuilles
EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority
SICAF : Société d’investissement à capital fixe
EMIR : European Market Infrastructure Regulation
SICAV : Société d’investissement à capital variable
ESMA : European Securities and Markets Authority
SLD : Securities Law Directive
ETF : Exchanged Traded Funds
SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act
SRRI : Synthetic Risks and Reward Indicator (Indicateur de rendement risque en
français)
FCP : Fonds Commun de Placement
FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque
GAFI : Groupe d’action financière
IFT : Instrument financier à terme
KIID (DICI en français) : Document d’information clé de l’investisseur
/ Key Investor Information Document
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TCC : Teneur de compte conservateur
TCCP : Teneur de compte conservateur de parts
UCITS (OPCVM en français) : Undertakings for collective investment in
transferable securities
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Marie-Odile Schaad
[email protected]
Lucie Adam
[email protected]
Julien Messaoudani
[email protected]
Apolline Dieu
[email protected]
Tatiana Ernst
[email protected]
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Tél. : +33 1 42 66 25 25
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