PREFECTURE DE L`ALLIER
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PREFECTURE DE L`ALLIER
PREFECTURE DE L’ALLIER Régime horaire des cafés, bars, restaurants et établissement de nuit Arrêté N° 2483 / 2010 du 5 août 2010 Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de la Santé Publique, Vu le code du tourisme, notamment l’article 314-1, Vu la circulaire NOR/IOC/A/100/5027C du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 19 février 2010, portant application du décret n°2009-1652, Vu l’arrêté préfectoral n°2059/2002 du 26 avril 2002, fixant pour l’ensemble du département de l’Allier, les heures d’ouverture et de fermeture des établissements ouverts au public, Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ARRETE Article 1er L’arrêté préfectoral du 26 avril 2002 susvisé est abrogé et remplacé par le présent arrêté. Article 2 Les cafés, bars et restaurants peuvent ouvrir au public dans les conditions suivantes : Heure minimale d’ouverture : 5 heures Heure limite de fermeture : 1 heure Ces horaires s’appliquent également aux débits temporaires. Article 3 : Les Maires peuvent accorder, par arrêté, des dérogations exceptionnelles n’excédant pas deux jours consécutifs dans les cas et limites suivantes : 1– Autorisation pour la nuit entière : - Fêtes patronales annuelles, grandes foires annuelles, réunions corporatives présentant un caractère de solennité annuelle ou de bienfaisance à grande répercussion. - Repas et bals de mariage, à condition que seuls les parents et les invités participent aux réjouissances. 2– Autorisation jusqu’à 4 heures du matin : Bals ou manifestations au profit d’une association ou d’une œuvre régionale, départementale ou locale. Toutes les demandes de dérogation sont adressées au maire au moins quinze jours avant la date fixée pour la manifestation, afin que les services de police ou de gendarmerie puissent dans tous les cas, être avisés dans les temps de l’octroi de la dérogation. Ces dérogations exceptionnelles concernent également les débits de boissons temporaires installés sur autorisation du maire dans les conditions prévues aux articles L.3334-2 et L.33354 du code de la santé publique. Article 4 : Des dérogations permanentes aux heures de fermeture peuvent être accordées par la préfet ou les sous-préfets en ce qui concerne leur arrondissement, après une période probatoire d’exploitation de six mois, sur demande écrite formulée un mois à l’avance, revêtue de l’avis motivé du maire de la commune, et acheminée par les soins de ce dernier. La première dérogation accordée après la période probatoire n’excèdera pas trois mois, par la suite, les dérogations accordées le seront pour une durée maximale d’un an. Elles peuvent être renouvelées à la demande expresse des bénéficiaires, mais peuvent être retirées à tout moment par l’autorité qui les a accordées, en cas d’infraction aux lois et règlements concernant les débits de boissons, d’atteinte à l’ordre public ou à la tranquillité des riverains, ou du non respect des dispositions des arrêtés accordant la dérogation. Article 5 : Les dérogations définies à l’article précédent sont accordées à l’exploitant et deviennent caduques en cas de : Changement dans la personne de celui-ci, Modification des structures des établissements pouvant de ce fait justifier une nouvelle visite des lieux par la commission de sécurité compétente Article 6 : Les cabarets et établissements de spectacle et, de manière générale, tous les établissements de nuit dont l’activité principale n’est pas l’exploitation d’une piste de danse et qui ont fait des aménagements appropriés au regard des règles relatives à l’acoustique et à la sécurité peuvent ouvrir au public dans les conditions suivantes : Heure minimale d’ouverture : 14 heures Heure limite de fermeture : 4 heures Article 7 : Les discothèques et, de manière générale, les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse et qui ont fait des aménagements appropriés au regard des règles relatives à l’acoustique et à la sécurité, peuvent ouvrir au public dans les conditions suivantes : Heure minimale d’ouverture : 14 heures Heure limite de fermeture : 7 heures Les exploitants des établissements visés par le présent article peuvent fixer librement les heures d’ouverture de leur établissement, dans les limites fixées ci-dessus. Ils doivent cependant cesser toute vente de boissons alcooliques une heure et demie avant la fermeture effective de l’établissement, et veiller eu respect de cette limite de vente d’alcool, dont il est de leur responsabilité d’informer la clientèle. Ils ont également pour obligation d’informer les services de police ou de gendarmerie des horaires de fermeture effective de leur établissement, afin que ceux-ci puissent exercer leur mission de contrôle, notamment en ce qui concerne l’arrêt de vente d’alcool. Article 8 : Le préfet peut décider de restreindre, sur un territoire déterminé, l’horaire limite de fermeture prévu à l’article précédent, lorsque les circonstances locales le rendent nécessaire, ou en raison de menaces à la sécurité des personnes et à l’ordre public. Article 9 : Dans l’ensemble du département, tous les établissements visés par le présent arrêté peuvent être ouverts la nuit entière et sans autorisation spéciale : a) à l’occasion de la Fête de la musique : la nuit qui suit la date retenue pour cette fête b) à l’occasion de la Fête Nationale française : les nuits du 13 au 14 et 14 au 15 juillet c) à l’occasion de la Fête de Noël : la nuit du 24 décembre, d) à l’occasion de la Fête du Nouvel An : la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Article 10 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, MM les sous-préfets de Montluçon et Vichy, Mmes et MM les Maires du département, M. le Commissaire Divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de l’Allier, et M. le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Allier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le Préfet Pour le préfet et par délégation Le Secrétaire général Christian MICHALAK