Newsletter - Schellenberg Wittmer
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Newsletter - Schellenberg Wittmer
Avocats fev r ie r 2 0 1 1 Newsletter Auteurs: Jean-Yves De Both Kim Do Duc banque et finance UCITS IV A l’approche du délai de mise en œuvre pour les Etats membres au 1er juillet 2011 de la nouvelle directive communautaire UCITS IV ainsi qu’à la suite des mesures d’application adoptées le 1er juillet 2010 par la Commission européenne il est l’occasion de faire un rappel des principales nouveautés introduites par UCITS IV et de l’impact de cette directive pour les acteurs suisses. 1. Uc i t s Depuis l’entrée en vigueur de la Directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (“OPCVM” ou “UCITS” en anglais), le marché des UCITS s’est développé de manière significative. A la fin septembre 2010, les UCITS représentaient en effet environ 75% du marché des fonds européens, avec des avoirs sous gestion s’élevant à environ EUR 5’777 milliards. Malgré le succès des UCITS et une dizaine de modifications de la Directive 85/611/CEE, en particulier en 2002 avec les Directives dites “UCITS III” (Directives 2001/107/CEE et 2001/108/CEE) relatives aux sociétés de gestion, à l’introduction du prospectus simplifié et à l’élargissement des possibilités d’investissements, la Directive UCITS présentait un certain nombre de faiblesses. Celles-ci ont notamment été relevées par la Commission européenne, en particulier dans une communication sur l’amélioration du cadre législatif régissant les fonds d’investissement dans l’Union européenne du 12 juillet 2005 (“Livre vert”). 1.1 Faiblesses de UCITS III Parmi les faiblesses de UCITS III, le Livre vert de la Commission européenne relevait notamment les problèmes liés au passeport des UCITS. En effet, contrairement à l’intention initiale de faire bénéficier les UCITS d’un passeport communautaire leur permettant d’être aisément commercialisés au sein des différents Etats membres de l’Union européenne dans un délai de deux mois, il s’est avéré dans les faits que ces procédures étaient trop complexes, longues et onéreuses et, qu’en outre, il y avait trop d’interférences au niveau de la surveillance entre les autorités de l’Etat membre dans lequel le fonds UCITS est situé et celles de l’Etat membre d’accueil dans lequel le UCITS devait être commercialisé. Le Livre vert relevait également une carence dans l’information fournie aux investisseurs, en particulier concernant le prospectus simplifié, qui ne permettait pas d’atteindre son www.swlegal.ch Newsletter fev r ie r 2 0 1 1 objectif principal de résumer les informations fondamentales du fonds UCITS d’une manière qui puisse être aisément comprise par un investisseur moyen. En ce qui concerne la taille des fonds UCITS, la Commission européenne a également constaté un manque de mécanismes facilitant le regroupement de fonds ou la gestion groupée d’actifs alors que des fonds de petite taille proliféraient, engendrant comme conséquence des coûts élevés qui sont supportés par les investisseurs. Finalement, le Livre vert relevait également que le passeport des sociétés de gestion faisait défaut, malgré une ébauche en ce sens de UCITS III. 1.2 UCITS IV Suite au Livre vert, trois rapports de groupes d’experts ainsi qu’un livre blanc contenant des propositions d’actions ont été publiés par la Commission européenne. Le 16 juillet 2008, celle-ci a publié un projet de réforme de la directive UCITS. Après discussions et modifications, la version finale de la nouvelle directive a été adoptée par le Parlement européen le 13 janvier 2009 ainsi que par le Conseil de l’Union européenne le 22 juin 2009. La directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (“UCITS IV”) devra être transposée d’ici au 1er juillet 2011 par les Etats membres de l’Union européenne dans leurs législations nationales. La directive UCITS IV est désormais conforme au processus de Lamfalussy qui prévoit un système à quatre niveaux avec la législation cadre au niveau 1, des mesures d’exécution au niveau 2, l’application uniforme de la législation cadre et des mesures d’exécution au niveau des Etats membres au niveau 3, et finalement, au niveau 4, le contrôle de l’application des mesures des niveaux 1 et 2. La directive UCITS IV étant une directive de niveau 1, des mesures de niveaux 2 et 3 devaient également être adoptées. Pour ce faire, la Commission européenne a, au mois de février 2009 déjà, transmis au Comité européen des régulateurs en valeurs mobilières (“CERVM” ou “CESR” en anglais) une demande d’avis relatif aux mesures d’exécution de la directive UCITS IV. Le CERVM y a donné suite par la publication, en octobre et en décembre 2009, de trois documents de recommandations techniques concernant principalement les questions de passeport de la société de gestion, les informations clés pour l’investisseur, et les fusions entre fonds UCITS, les structures “maître-nourricier” et la nouvelle procédure de notification. Sur la base des recommandations techniques du CERVM, la Commission européenne a adopté le 1er juillet 2010 des mesures de niveau 2 sous la forme de deux directives et de deux règlements. Ces actes traitent, entre autres, de certaines questions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier, aux notifications, aux exigences organisationnelles ainsi qu’aux informations clés aux investisseurs. Quant aux mesures de niveau 3, le CERVM a publié, également le 1er juillet 2010, deux guides pratiques sur la méthodologie, d’une part pour le calcul de l’indicateur synthétique de risque et de rendement dans le document d’informations clés pour l’investisseur et, d’autre part, pour le calcul des frais courants dans le document d’informations clés pour l’investisseur. 2. Nouve autés de ucits iV Les innovations majeures prévues dans la directive UCITS IV concernent cinq aspects que nous nous proposons de résumer ci-dessous. 2.1 Simplification de la commercialisation transfrontalière Afin de contrer les barrières réglementaires qui s’opposaient en pratique à un réel passeport des fonds UCITS au sein de l’Union européenne, UCITS IV prévoit une procédure simplifiée et accélérée pour la commercialisation au sein de l’Union européenne de fonds UCITS et délimite plus strictement les compétences entre les autorités de l’Etat membre du lieu du fonds UCITS et celles de l’Etat membre d’accueil où le fonds UCITS pourra être commercialisé. A cet égard, un fonds UCITS souhaitant être commercialisé dans un Etat membre autre que son Etat membre d’origine devra effectuer une notification à l’autorité compétente de son domicile, précisant notamment les modalités prévues pour la commercialisation. Cette autorité disposera alors d’un délai de 10 jours afin de procéder à une communication électronique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil où le fonds UCITS souhaite être commercialisé. Aussitôt que cette communication aura été transmise, l’autorité qui l’aura effectuée en informera le fonds qui pourra débuter son activité de commercialisation. 2.2 Informations clés pour l’investisseur Afin de remplacer le prospectus simplifié considéré comme difficilement compréhensible pour un investisseur moyen, la directive UCITS IV entend rendre l’information aux investisseurs de détail plus claire, facilement compréhensible et pertinente par l’utilisation d’un document dénommé “Informations clés pour l’investisseur” (“Key Investor Information”). Ce document devra être bref - il ne devra pas, selon les mesures d’exécutions adoptées par la Commission européenne, dépasser deux pages de format A4 - et devra contenir des informations non techniques, de manière très standardisée, afin de permettre des comparaisons. Il ne sera approuvé que par l’autorité compétente de l’Etat d’origine du fonds UCITS. Ce document devra au minimum fournir des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds UCITS : (i) l’identification du fonds UCITS, (ii) une brève description de ses objectifs et de sa politique de placement, (iii) une présentation de ses performances passées ou un scénario de performances, (iv) les coûts et les frais liés, et (v) le profil risque rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans le fonds UCITS concerné. 2.3 Fusions de fonds Même si par le passé les fusions de fonds UCITS n’étaient www.swlegal.ch Newsletter fev r ie r 2 0 1 1 pas interdites, elles se heurtaient à des difficultés juridiques et administratives. La directive UCITS IV prévoit désormais un nouveau cadre réglementaire dont l’objectif est de faciliter ces fusions, qu’elles soient domestiques ou transfrontalières. La directive UCITS IV prévoit en particulier trois types de fusions : (i) transfert d’actifs et passifs de fonds UCITS - qui sont dissous sans liquidation - dans un autre fonds UCITS existant, (ii) dans un nouveau fonds UCITS, ou encore (iii) transfert des actifs de fonds UCITS dans un autre fonds UCITS (existant ou nouveau), le fonds transférant existant jusqu’à ce que le passif ait été apuré. La directive UCITS IV exige en particulier que les fusions doivent être approuvées au préalable et, qu’en cas de fusions transfrontalières, ce sont les autorités du fonds UCITS absorbé qui sont compétentes à cet égard. Ces mesures devraient permettre de rationaliser la gestion de fonds UCITS par la création de fonds de taille importante grâce au regroupement de fonds plus modestes. 2.4 Structures de fonds maîtres – nourriciers La directive UCITS IV introduit une grande nouveauté dans les fonds UCITS, à savoir la possibilité de recourir à des structures de fonds “maîtres – nourriciers” (“master – feeder”). Ceci était en effet prohibé par les règles strictes de diversification des UCITS selon lesquels un tel fonds ne peut investir plus de 10% ou, le cas échéant, 20% de ses actifs dans un même placement collectif. Il sera désormais possible sous le régime UCITS IV de créer un fonds UCITS nourricier investissant la totalité ou la quasi-totalité de sa fortune dans un fonds maître UCITS, y compris dans un fonds maître domicilié dans un autre Etat membre. Cette exemption aux règles de diversification du fonds nourricier est justifiée par le fait que le UCITS maître est lui soumis aux règles de diversification. Un fonds nourricier UCITS ne pourra investir que dans un seul fonds maître UCITS, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance du fonds nourricier. Le fonds nourricier sera généralement domicilié dans le pays de domicile de l’investisseur, permettant de conserver une certaine proximité avec celui-ci. 2.5 Passeport de la société de gestion Le passeport de la société de gestion devient une réalité avec la directive UCITS IV. Cet aspect n’apparaissait pourtant pas dans le projet de directive du 16 juillet 2008 et son introduction a été largement débattu et a probablement été la plus grande pierre d’achoppement des discussions relatives à UCITS IV. Avec ce passeport, une société de gestion établie au sein de l’Union européenne pourra gérer des fonds UCITS sur une base transfrontalière. La société de gestion pourra exercer cette activité transfrontalière par le biais de la libre prestation de services ou par l’établissement d’une succursale. Contrairement à ce qui prévaut actuellement, la société de gestion ne devra pas être autorisée dans chaque Etat dans lequel elle gérera un fonds UCITS. Elle sera uniquement autorisée et surveillée par l’autorité de surveillance de l’Etat de son siège. L’exercice, par une société de gestion, d’activités transfrontalières requiert qu’une procédure de communication soit suivie, de manière relativement similaire à la procédure applicable à la commercialisation transfrontalière au sein de l’Union européenne de fonds UCITS. En effet, en cas d’établissement d’une succursale dans un autre Etat membre, une société de gestion doit notifier son autorité de surveillance de son intention, afin que celle-ci procède à une communication à l’Etat membre d’accueil dans un délai de deux mois ou, le cas échéant, s’y oppose. En cas de communication, la succursale de la société de gestion peut être établie et débuter ses activités dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, mais au plus tard dans un délai de deux mois dès réception des informations transmises par l’autorité de surveillance du domicile de la société de gestion. Si toutefois la société de gestion entend exercer ses activités dans un autre Etat membre au titre de la libre prestation de services, elle doit effectuer une communication à l’autorité de surveillance de son domicile, afin que celle-ci procède à une communication à l’Etat membre d’accueil dans un délai d’un mois. La société de gestion pourra alors débuter son activité transfrontalière. L’on peut s’attendre à ce que les groupes actifs dans la gestions de fonds UCITS revoient leur organisation et notamment leur présence et autorisation dans chaque Etat membre dans lequel ils gèrent des fonds UCITS. 3 . I m pa c t p o u r l e s a c t e u r s s u i s s e s L’un des objectifs de la législation suisse sur les placements collectifs de capitaux, qu’il s’agisse de l’ancienne Loi sur les fonds de placement ou de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (“LPCC”), est clairement d’être eurocompatible. La LPCC définit d’ailleurs les fonds suisses en valeurs mobilières comme des fonds qui sont “conformes au droit des Communautés européennes”, donc à la directive UCITS. L’on peut ainsi se demander si et dans quelle mesure la directive UCITS IV aura un impact sur la législation suisse. Dans une communication du 21 avril 2010, la FINMA a toutefois indiqué qu’aucune décision n’avait été encore prise à cet égard. II apparaît toutefois qu’un tel impact devrait être relativement limité au vu des nouveautés de la directive UCITS IV, si ce n’est peut-être en ce qui concerne les Informations clés pour l’investisseur, faute de quoi un fonds UCITS commercialisé en Suisse pourrait devoir non seulement publier des Informations clés pour l’investisseur mais également un prospectus simplifié pour la Suisse, tel qu’exigé actuellement par la législation suisse. La Swiss Funds Association a à cet égard récemment transmis une prise de position à la FINMA, proposant que pour les fonds UCITS approuvés en www.swlegal.ch Newsletter fev r ie r 2 0 1 1 Suisse, le document d’ Informations clés pour l’investisseur soit également utilisé en Suisse en même temps que dans l’Union européenne, en remplacement du prospectus simplifié. En outre, afin d’éviter toute discrimination, elle propose que les fonds suisses tenus de publier un prospectus simplifié puissent en remplacer le contenu par les Informations clés pour l’investisseur. Les règles relatives aux pays tiers, en particulier celles relatives à la possibilité, pour une société de gestion, de déléguer la gestion de la fortune d’un fonds UCITS, demeurent inchangées et il sera toujours possible, pour un gestionnaire dans un pays tiers – tel la Suisse – d’être mandaté pour la gestion de la fortune d’un UCITS pour autant qu’il soit soumis à une surveillance prudentielle à cet égard et que la coopération entre les autorités de surveillance concernées est assurée. Les modifications et nouveautés de UCITS IV concerneront principalement les promoteurs suisses de fonds UCITS qui commercialisent leur fonds au sein de l’Union européenne et/ou en Suisse ou à partir de la Suisse. Ces promoteurs devront ainsi non seulement adapter leurs produits UCITS aux nouvelles règles, en particulier en ce qui concerne le remplacement du prospectus simplifié par les Informations clés pour les investisseurs, mais ils pourront également tirer avantage des nouvelles règles relatives à la commercialisation (passeport des fonds UCITS et des sociétés de gestion) ainsi qu’à la restructuration de fonds UCITS (fusions et structures maître-nourricier). Finalement, relevons également que l’Union européenne a récemment adopté une réglementation de tous les fonds non-UCITS par le biais de leurs gestionnaires. La Commission européenne avait en effet publié au mois d’avril 2009 un premier projet de directive pour les gestionnaires de fonds alternatifs (“Alternative Investment Funds Managers” ou “AIFM”). Ce projet a été longuement débattu et de nombreux nouveaux projets ont été publiés tant par le Parlement européen que le Conseil de l’Europe. La version finale de la directive a été adoptée le 11 novembre 2010. Celle-ci fera l’objet d’une prochaine newsletter, qui exposera notamment son impact à l’égard des pays tiers tels que la Suisse. C o n ta c t s Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer ou l’un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions: A Genève: A Zurich: Jean-Yves De Both Philippe Borens Associé jean-yves.deboth @ swlegal.ch Associé philippe.borens @ swlegal.ch Kim Do Duc Anita Schläpfer Avocat kim.doduc @ swlegal.ch Associée anita.schlä[email protected] Schellenberg Wittmer est l’un des cabinets d’avocats les plus renommés en Suisse. 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