i. la procedure de sauvegarde

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i. la procedure de sauvegarde
I.
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
1. Préambule
L'ouverture de la sauvegarde est subordonnée à la démonstration par l'entreprise qu'elle
n'est pas en mesure de surmonter, seule, ses difficultés. Cette procédure vise à faciliter la
réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique, le
maintien des emplois et l'apurement de son passif, sous protection judiciaire, grâce à
l'exécution d'un plan de sauvegarde opposable aux tiers
La sauvegarde est une procédure préventive qui doit permettre de traiter les difficultés d'une
entreprise avant que celle-ci ne soit en cessation de paiement (Annexe)
Elle a pour but, par la mise en place d'un plan de sauvegarde, de permettre à l'entreprise de
continuer son activité, au besoin en procédant à sa réorganisation, de maintenir l'emploi et
d'apurer ses dettes.
A retenir :
Ne pas être en cessation de paiement ou en procédure de redressement ou liquidation
judiciaire
2. Qui peut la demander
Peuvent demander la procédure de sauvegarde :
•
toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique
ou morale),
•
les auto-entrepreneurs,
•
toute association qui rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de
surmonter seule.
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) peuvent y recourir uniquement
sur leur patrimoine affecté à l'activité professionnelle
A retenir :
La procédure peut être demandée par tout acteur de la vie économique
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3. Les modalités
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être faite que par le
représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, au greffe du
tribunal dont dépend l'entreprise :
•
le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan,
•
le tribunal de grande instance dans les autres cas.
Elle doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles l'entreprise
n'est pas en mesure de les surmonter.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
•
comptes annuels du dernier exercice,
•
extrait d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou, le cas échéant,
le numéro unique d'identification,
•
situation de trésorerie,
•
compte de résultat prévisionnel,
•
nombre des salariés et montant du chiffre d'affaires, à la clôture du dernier
exercice comptable,
•
état chiffré des créances et des dettes avec l'indication, du nom ou de la
dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou
débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une
période de 30 jours à compter de la demande,
•
état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
•
inventaire sommaire des biens du débiteur,
•
nom et adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés,
•
attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de
conciliation dans les 18 mois précédant la demande ou, dans le cas contraire,
mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la
procédure ainsi que l'autorité qui y a procédé,
•
lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut ou dont le
titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il
relève,
•
lorsqu'il exploite une installation classée, la copie de la décision d'autorisation ou
d'enregistrement ou la déclaration,
•
lorsqu'il propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de
l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
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Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. L'extrait
d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, la situation de trésorerie, le compte de
résultat prévisionnel, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés et
des engagements hors bilan, l'inventaire des biens sont établis à la date de la demande ou dans
les 7 jours avant.
A retenir :
Ne peut être déposée que par le dirigeant
Veiller à bien avoir l’ensemble des documents et à respecter les délais.
4. Son déroulement
4.1.Son ouverture
S'il estime la demande fondée le tribunal ouvre la procédure. Le jugement est publié au
Bodacc .
La procédure de sauvegarde débute par une période d'observation de 6 mois maximum
renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois.
Cette période peut être réduite si les difficultés sont résorbées plus tôt, ou si au contraire les
difficultés sont telles que l'entreprise doit être passée en redressement ou liquidation
judiciaire immédiatement.
La période d'observation sert à effectuer un bilan économique et social de l'entreprise et à
étudier ses possibilités de rétablissement.
Au cours de celle-ci, le Juge peut nommer plusieurs personnes qui vont suivre la procédure,
à savoir :
•
un juge-commissaire qui contrôle le bon déroulement de la procédure et de la défense des
parties,
•
un représentant des salariés qui contrôle le versement des salaires, et assiste le dirigeant
devant les prud'hommes,
•
un représentant des créanciers qui contrôle la qualité des créances et le regroupement des
créances,
•
des contrôleurs chargés d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions,
•
un administrateur judiciaire chargé d'assister le gérant dans ses fonctions de gestion de
l'entreprise.
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Durant cette période la gestion de l'entreprise continue à être assurée par son dirigeant. Il
peut être assisté par un administrateur judiciaire mais ce dernier ne peut s’immiscer dans la
conduite des affaires.
A retenir :
Le dirigeant reste maître à bord avec possibilité d’être assisté (fonction décision Juge).
Période probatoire de 6 mois à 18 mois sauf cessation de paiement
4.2.Inventaire
Dès le début de la période d'observation, un inventaire des biens de l'entreprise est réalisé à
la demande du Tribunal par un Commissaire-Priseur. Cette obligation issue de la Loi est à
prendre en charge par le demandeur directement auprès du Commissaire Priseur
A retenir :
L’inventaire est à la charge du demandeur
4.3.Poursuite activité
Durant la période d'observation, l'entreprise poursuit son activité et le dirigeant en assume
l'administration.
Il est impératif de communiquer au Tribunal, tous les mois, un compte de résultat et un
prévisionnel d'activité certifiés par votre Expert Comptable portant sur les périodes
postérieures à l'ouverture de la procédure.
Ce document, qui permet au Tribunal un contrôle a posteriori, doit être transmis au Juge
Commissaire directement au Tribunal de Commerce en précisant, en référence, le nom de la
procédure.
L'absence de communication de ces renseignements entraînera la mise en liquidation
judiciaire, le Tribunal ignorant votre situation au regard de la période d'observation
A retenir :
Respect de la forme.
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4.4.Interdiction de payer
Il est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette
mesure s'applique à tous les créanciers (à l'exclusion des salariés) et concerne aussi les
emprunts non assortis d'une sûreté réelle, qui ne sont pas des contrats en cours.
Postérieurement au jugement de sauvegarde, il ne vous est donc plus possible de payer les
mensualités des emprunts contractés avant l'ouverture de la procédure.
Seul le Juge Commissaire peut vous autoriser à payer des créances antérieures à l'ouverture
de la procédure
A retenir
Dettes antérieures à l’ouverture du plan sont gelées
4.5.Passif nouveau
Comme nous venons de le voir, le passif antérieur au jugement d'ouverture est gelé et les
poursuites et voies d'exécution sont suspendues.
En revanche, les dettes générées par la poursuite de l'exploitation doivent être réglées
normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence entraînerait
la Liquidation Judiciaire
A retenir
Règlement des dettes courantes sous peine de liquidation judiciaire
4.6.Contrats en cours
En l'absence d'Administrateur Judiciaire, la décision de poursuite des contrats en cours
(bail, leasing, location ...) est de la responsabilité du chef d’entreprise avec l'autorisation du
Juge-Commissaire.
Exemple, en cas de réception d’une demande d'option sur la poursuite d'un contrat, il
convient d’y répondre absolument dans le délai d'un mois. A défaut, le contrat serait
irrémédiablement résilié y compris pour un bail. Compte-tenu des très lourdes
conséquences
de
l'absence
de
réponse,
la
vigilance
est
de
mise.
De même, pour les contrats en cours avec les établissements bancaires (ligne d'escompte, "
Dailly ", …), il convient de saisir le Juge Commissaire afin que celui-ci ordonne le maintien
de ces concours et d’en tenir informé votre conseil.
A retenir
Veiller à avoir un état de tous les contrats en cours
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4.7.Déclarations sociales et fiscales
Les déclarations fiscales et sociales continuent à être adressées normalement aux
organismes concernés.
Les déclarations sociales afférentes aux périodes de travail antérieures au jugement
d'ouverture doivent être adressées sans paiement.
Les déclarations sociales afférentes aux périodes de travail postérieures doivent être
accompagnées
du
règlement.
Concernant la TVA, il convient d’informer le Centre des Impôts dont dépend la personne
morale de la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde et joindre à la déclaration du
mois au cours duquel intervient la sauvegarde une note en annexe mentionnant le montant
de la taxe afférente aux opérations réalisées du début du mois à la date du jugement
(attention,
bien
distinguer
entre
fait
générateur
et
exigibilité)
La déclaration fiscale annuelle de résultat est à faire sans modification.
A retenir
Déclarations sociales et fiscales antérieures, suspendues, déclarations postérieures à
régler à échéance
4.8.Les emprunts, engagements de caution
A la différence des contrats de crédit-bail ou de location, les emprunts ne sont pas des
contrats en cours au sens de l'article L 622-13 du Code de Commerce. En conséquence,
l'ensemble des créances (échues et à échoir) relatives à un emprunt doit être compris dans le
plan sauf si la durée restant à rembourser est supérieure à celle du plan (article L 626-18 du
Code de Commerce).
Les poursuites contre les personnes s'étant portées cautions d'une dette de l'entreprise sont
suspendues durant la période d'observation. Le Tribunal peut ensuite accorder des délais ou
un différé de paiement dans la limite de deux ans
Précision :
Si les prêts ne sont pas poursuivis, le capital augmenté des intérêts contractuels sera porté au
passif et remboursé dans le cadre du plan.
Cependant, ce montant peut générer des intérêts de retard qui peuvent vous être demandés
après le paiement des derniers dividendes.
A retenir
Emprunts gelés et rapprochement auprès du ou des organismes financiers ayant accordés
les emprunts
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5. La fin du plan de sauvegarde
La période d'observation de la procédure de sauvegarde s'achève :
•
soit par un plan de sauvegarde s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise
d'être sauvegardée. Ce plan doit lui permettre de poursuivre son activité, de
maintenir l'emploi et de rembourser ses dettes.
Son contenu est variable. Le plan définit les garanties éventuellement offertes par le débiteur
pour en assurer l'exécution. La durée du plan ne peut excéder 10 ans,
Ce plan de sauvegarde tient compte de tous les éléments, de la conjoncture économique, de la
situation comptable du débiteur, de son carnet de commande, des compétences du dirigeant,
etc...
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut
décider d'y mettre fin. Il en est de même lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de
sauvegarde ont disparu.
•
soit par l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, si
les conditions économiques et financières ne permettent pas d'envisager l'adoption
d'un plan de sauvegarde.
A retenir
Possibilité étalement des dettes sur 10 ans pour avoir une viabilité future
6. Une procédure plus rapide : La sauvegarde financière accélérée
A compter du 1er mars 2011, les débiteurs engagés dans une procédure de conciliation en
cours, qui justifient avoir élaboré un plan visant à assurer la pérennité de leur entreprise et
susceptible de recueillir un soutien suffisamment large (établissements de crédit et
fournisseurs notamment), peuvent engager une procédure de sauvegarde financière accélérée.
Dans ce cas, le tribunal arrête le plan de sauvegarde dans un délai d'un mois à compter du
jugement d'ouverture de la procédure.
A retenir
Elle ne s’adresse qu’aux grandes entreprises employant au moins 150 salariés avec un
total de bilan supérieur à 25M€.
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Annexe
La cessation de Paiement
A. La théorie :
Toute entreprise, personne physique ou société, en cessation des paiements, doit
impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal dans les quarante-cinq jours de sa
survenance, sauf si l'entreprise demande, pendant ce délai, l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
Elle ne peut plus bénéficier de procédures préventives (mandat ad hoc, sauvegarde).
Si l'entreprise bénéficie de réserves de crédit ou obtient un délai de paiement de la part de
ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle
n'est pas en cessation des paiements.
En l'absence de déclaration, le dirigeant ou le débiteur personne physique encourt des
sanctions, notamment une interdiction de gérer.
B. Actif Exigible
L'actif disponible correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement
ou à très court terme (quelques jours seulement) sans rendre impossible la poursuite de
l'entreprise (des biens qui seraient vendus par exemple).
C. Passif exigible
Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les
créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines
(non litigieuses et non contestées) et liquides (au montant déterminé) : factures arrivées à
échéance, salaires à verser, etc
Le passif exigible n’est pas fonction du nombre ou de l’importance des dettes non payées.
On pourra déclarer la cessation des paiements pour une unique dette impayée
D. Son déclenchement
En substance, l’état de cessation des paiements est le fait d'avoir une dette que l’on ne peut
pas payer. Légalement, l’état de cessation des paiements est, selon l’article L631-1 du Code
de commerce, « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Toutefois il ne faut pas confondre la notion de cessation des paiements avec celle
d’insolvabilité. La cessation des paiements renvoie à une impossibilité immédiate de payer,
du fait d’une absence de concours (crédit, moratoire). Une entreprise peut donc être en état de
cessation des paiements sans être pour autant insolvable, (exemple, dans le cas où elle est
propriétaire d’un actif qui pourra être réalisé).
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Néanmoins, considérera que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements si elle dispose
d’une réserve de crédit (possibilité de souscrire un crédit) ou si elle peut bénéficier d’un
moratoire (les créanciers d'une personne décident collectivement, en dehors de toute
procédure judiciaire, d'accorder des délais de paiement à leur débiteur commun). En revanche,
l’exception ne joue par en cas de paiement du passif par un tiers ; la Chambre commerciale de
la Cour de cassation a estimé que l’aide d’un tiers n’avait aucune influence sur la déclaration
de cessation des paiements.
A retenir
La cessation des paiements requiert une décision judiciaire et correspond à un état
persistant de l'arrêt des paiements.
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