La législation relative à l`urbanisme commercial après la
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La législation relative à l`urbanisme commercial après la
www.lyon.cci.fr La législation relative à l’urbanisme commercial après la loi de modernisation de l’économie Décret 2008-1212 du 24 novembre 2008 copyright Chambre de Commerce de Lyon 2008 1 www.lyon.cci.fr URBANISME COMMERCIAL - ART 102 Objectif de la loi z Rendre notre législation conforme au droit communautaire (cf mise en demeure de la Commission européenne siute à plainte Aldi et Directive services – 2 griefs : tests économiques et opérateurs concurrents) z Renforcer l’efficacité des autorisations Maintien d’une autorisation spécifique Suppression des critères économiques au profit de ceux liés à l’aménagement du territoire et au développement durable Révision des instances décisionnelles Délivrance du permis de construire reste suspendue à celle de l’autorisation spécifique 1ère étape avant une réforme plus aboutie qui intégrera la législation de l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme La loi Royer du 27 décembre 1973, profondément modifiée par la loi Raffarin du 5 juillet 1996, a instauré un processus de contrôle préalable à l’implantation commerciale, à travers une autorisation délivrée par des commissions départementales d’équipement commercial (CDEC) composées d’élus locaux et de représentants socioprofessionnels. Cette législation a été doublement mise en cause par les autorités communautaires. D’une part, une procédure d’infraction a été engagée contre la France auprès de la Commission européenne[1] et, d’autre part, la Directive Services adoptée le 12 décembre 2006[2] doit être transposée avant le 31 décembre 2009. Les reproches concernent deux pans majeurs de cette réglementation : l’existence de critères économiques et concurrentiels dans la prise de décision, contrairement à la liberté d’établissement inscrite dans le Traité de Rome, et la présence « d’opérateurs concurrents » dans les commissions départementales. Outre cette contestation européenne, en pratique, le « filtre » de l’autorisation semble de moins en moins efficace : les surfaces autorisées sont passées d’un million de mètres carrés en 1995 à plus de trois millions aujourd’hui, avec un taux d’acceptation de plus de 80 %. Dans ce contexte, en 2006-2007, un groupe de réflexion avait été constitué par le Ministre chargé du commerce de l’époque, M. Renaud Dutreil. Ses pistes de réforme s’orientaient vers une plus grande intégration de cette législation spéciale dans le droit commun de l’urbanisme, avec des schémas de développement commercial dotés d’une force juridique renforcée. Plusieurs États membres de l’Union dont la Grande-Bretagne et l’Allemagne, traitent en effet l’installation des commerces à travers leurs documents d’urbanisme locaux ; les réglementations spécifiques, du type loi Royer-Raffarin, existent plutôt dans les pays du Sud, comme l’Espagne ou l’Italie, ou encore, en Belgique. Ce mouvement de réforme se traduit aujourd’hui dans la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008. Tout en maintenant une autorisation d’exploitation, le texte supprime toute référence à des critères économiques au profit de ceux liés à l’aménagement du territoire et au développement durable, pour répondre aux exigences communautaires ; les instances décisionnelles locales sont également revues. La délivrance du permis de construire reste suspendue à celle de cette autorisation. Le décret d’application relatif à cet article 102 a été publié le 24 novembre 2008 rendant effective l’application de la loi. Mais cette réforme n’est qu’une première étape. Le gouvernement présentera, dans les deux ans, au Parlement un nouveau projet qui intégrera la législation de l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme ; l’autorisation spéciale d’exploitation pourrait être supprimée et le commerce serait alors régulé en amont dans les documents d’urbanisme locaux. Le projet de loi Grenelle 2 devrait déjà enrichir certains de ces documents en matière de commerce pour traduire plus concrètement certaines dispositions de la loi LME. [1] Avis motivé de la Commission européenne du 12 décembre 2006, n° C (2006-6201). [2] JOCE, 27 décembre 2006, L 376/36. 2 www.lyon.cci.fr SEUIL D’AUTORISATION ET PROJETS SOUMIS À AUTORISATION Seuil général relevé de 300 à 1000 m² Projets soumis à autorisation z créations et extensions d’un magasin z Créations ou extensions d’un ensemble commercial (extension réalisée en ou plusieurs fois - définition de l’ensemble commercial maintenue) z Changements de secteurs d’activité visés au-delà de 2000m² (1000 m² lorsque activité nouvelle = alimentaire)- 2 catégories au lieu de 3: alimentaire et autres. z Réouverture au public après non exploitation pendant 3 ans au lieu de 2 ans sont soumis à autorisation. z Regroupements de surface de vente de magasins voisins sans création de surface de vente supplémentaire ne sont pas soumis à autorisation dans la limite de 2500 m² (1000 m²lorsque activité nouvelle= alimentaire) z N’est plus traité le cas du transfert d’activité Pour les extensions : dans le calcul du seuil, selon le décret du 24 novembre 2008, il est tenu compte des extensions réalisées depuis l'entrée en vigueur de la LME augmentées des surfaces du projet d'extension. Pour lesprojets d'extension qui n'étaient plus soumis à autorisation pendant la période transitoire entre l'entrée en vigueur de la LME et du décret du 24 novembre 2008, une déclaration préalable est requise après réalisation du projet. 3 www.lyon.cci.fr CHAMP D’APPLICATION Restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies, halles et marchés, magasins dans les aéroports accessibles aux seuls voyageurs munis de billets ou encore restaurants. Exclusion des hôtels, concessions automobiles, stations services annexées à des GS Précision z Pour les magasins dans les gares ferroviaires à condition de se situer en centre ville ce qui est nouveau sont exemptée jusqu’à 2500 m² (1000 m² actuellement) La législation concerne toujours le commerce de détail Les concessions automobiles étaient jusqu’à présent soumises à autorisation audelà de 1000 m² 4 www.lyon.cci.fr RÉGIME DÉROGATOIRE dispositif dérogatoire dans les communes de moins de 20 000 habitants applicable immédiatement z faculté pour les maires ou pour le président de l’EPCI de proposer au conseil municipal / organe délibérant à l’occasion de l’l’instruction du permis de construire de saisir la CDAC à partir de 300 et jusqu’à 1000 m² z Notification de la saisie d’une demande de PC dans les 8 jours au Président de l’EPCI chargé du SCOT (à l’exception d’un syndicat mixte) z Décision motivée – délibération transmise au demandeur dans un délai de 3 jours z CDAC se prononce dans un délai d’un mois z Le silence de la CDAC dans le délai d’un mois vaut décision favorable z En cas d’avis défavorable , pétitionnaire peut saisir la CNAC dans un délai de 2 mois qui se prononce dans un délai d’un mois. Pour atténuer les effets de l’importante augmentation du seuil 5 www.lyon.cci.fr INSTANCE DÉCISIONNELLE La CDAC remplace la CDEC Passe de 6 à 8 membres z 3 élus sans changement : maire, président de l’intercommunalité et maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement z 2 nouveaux élus : président du conseil général et président du syndicat mixte chargé du SCOT z 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, développement durable et d’aménagement du territoire - désignation par le Préfet z La CDAC peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour éclairer sa décision z Est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné Î Disparition formelle des chambres consulaires du dispositif Î Accroissement du pouvoir des élus locaux Est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Comme auparavant, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties ; l’obligation de déclaration au préfet des intérêts détenus et de la fonction exercée dans une activité économique est maintenue. La loi valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées sur le moyen du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition des CDEC. Selon le décret du 24 novembre 2008, un arrêté préfectoral désignera, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, ces personnalités en les répartissant entre chacun des trois collèges correspondant aux trois domaines de compétence ; pour chaque CDAC, le préfet désignera une personnalité au sein de ces collèges. 6 www.lyon.cci.fr INSTANCE DÉCISIONNELLE CNAC : z Composition de la CNAC maintenue : 8 membres (4 hauts fonctionnaires et 4 personnalités qualifiées) sous la présidence d’un membre du conseil d’état z Instance pour tous les recours y compris des tiers Ø Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs. Ø le recours en CNAC peut être formé par « toute personne ayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ø risque d’effets pervers en pratique – multiplication des recours La compétence en matière d’emploi est supprimée celle en matière d’urbanisme et de développpement durable est ajoutée Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs. La nouvelle loi revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix prépondérante en cas de partage égal des votes. Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. 7 www.lyon.cci.fr Instruction Services déconcentrés de l’Etat restent chargés de l’instruction des demandes (DDE et DDCCRF plus tenus d’assister aux séances) Les chambres consulaires ne seront plus sollicitées pour donner leur avis mais la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la réunion, comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition. les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial. Le délai de base de cinq mois est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base. En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est possible. Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs. La nouvelle loi revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix prépondérante en cas de partage égal des votes. Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé. 8 www.lyon.cci.fr Projets autorisés à la majorité absolue des membres présents (quorum de 5 membres) CDAC dispose d’un délai de 2 mois au lieu de 4 pour se prononcer – silence vaut décision favorable Recours en CNAC dans un délai d’un mois au lieu de 2 par toute personne ayant intérêt à agir; préalable obligatoire à tout recours contentieux CNAC se prononce dans délai de 4 mois inchangé (recours Conseil d’Etat) En cas de silence de la CNAC pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la CDAC réputée validée En cas d’avis défavorable de la CDAC ou CNAC, permis de construire ne peut être délivré (attente expiration délai de recours pour mise en œuvre) 9 www.lyon.cci.fr LES CRITÈRES DÉCISIONNELS Substitution des critères d’aménagement du territoire et de développement durable aux critères économiques cf directive services z Disparation des références aux densités commerciales, zones de chalandise… z Pour une prise en compte des effets du projet : Ø en matière d’aménagement du territoire : ¡ l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; ¡ les flux de transport ; ¡ les effets sur les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et les ZAC. Ø en matière de développement durable : ¡ la qualité environnementale du projet ; ¡ son insertion dans les réseaux de transports collectifs. z Maintien de la compatibilité avec les SCOT Le contenu de la demande d’autorisation prévu par le décret du 24 novembre 2008 est adapté au renseignement de ces nouveaux critères, notamment : plan indicatif des surfaces de vente des commerces, zone de chalandise dont la définition est clarifiée6 et population de chaque commune correspondante avec son évolution, capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises, desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes, étude permettant d’apprécier les effets prévisibles du projet sur les différents critères décisionnels avec des éléments sur l’accessibilité de l’offre commerciale, les flux de voitures particulières et de véhicules de livraisons et les accès sécurisés à la voie publique, la gestion de l’espace, les consommations énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes ; en cas de création, surface de vente et secteur d’activité (tel que défini ci-dessus) pour chaque magasin de plus de 1000 m2 et surface globale du projet ; en cas d’extension, surface déjà exploitée et surface projetée de chaque magasin, attestation du RSI et indication du paiement à jour de la TASCOM ; en cas de changement de secteur d’activité, tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter l’établissement dans le nouveau secteur. Une transmission de la demande par voie électronique est possible. 10 www.lyon.cci.fr Autres nouvelles dispositions disparition de l’ enquête publique pour les projets supérieurs à 6000 m² Disparition de l’étude d’impact économique Plus d’obligation de renseigner l’enseigne des futurs exploitants. 11 www.lyon.cci.fr RENFORCEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME les SCOT peuvent définir z des zones d’aménagement commercial, en considération des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement ou de la qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le SCOT, à l’exclusion de critères économiques (analyse de l’offre commerciale existante ou impact de nouveaux projets). z La définition de ces zones figure dans un document d’aménagement commercial intégré au SCOT par délibération de l’intercommunalité. z A peine de caducité, il doit être soumis à enquête publique dans le délai d’un an de son adoption. En l’absence de SCOT, l’intercommunalité compétente peut adopter avant le 1er juillet 2009 un tel document à titre provisoire, il est valable deux ans et devient définitif à la date d’approbation du SCOT. 12 www.lyon.cci.fr RENFORCEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) pourront, plus généralement, prévoir les conditions permettant d’assurer la diversité commerciale et la préservation des commerces de détail et de proximité. (ART 103 LME) Le diagnostic urbain des PLU comportera un volet sur le commerce et leur règlement pourra identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Maintien des ODEC (nouvel article L 751-9) en les chargeant de collecter les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et de mettre ces données à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial (périmètre communal, intercommunal, périmètre SCOT et départemental) . Les CCI restent membres des ODEC 13 www.lyon.cci.fr ABUS DE POSITION DOMINANTE Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation. Mais la loi ouvre la faculté applicable dès la publication au maire de saisir la nouvelle autorité de la concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail z Cf jurisprudence CAEN Distribution z Problème de la référence à l’enseigne qui n’est plus demandée dans le dossier Dans un contexte de concentration de la distribution, le contrôle de l’abus de position dominante (articles L 420 – 1 et 430 – 1 du Code de commerce) est essentiel, surtout au niveau local où près de 57 % des marchés peuvent être détenus jusqu’à 40 % par un même groupe ou une même enseigne4. Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, le Conseil d’État5 a développé toute une jurisprudence permettant de refuser une autorisation d’exploitation si le projet faisait encourir à un groupe ou à une enseigne un risque d’abus de position dominante dans la zone de chalandise ; des parts de marché entre 25 et 35 % n’entrant pas dans ce cas. Or, la sanction de la dominance abusive est directement prévue par le Traité de Rome (article 82 et suivants). La présence excessive d’un groupe ou d’une enseigne sur un marché local peut avoir des effets négatifs en termes d’aménagement du territoire, critère déterminant de la nouvelle législation. Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation. Toutefois, la loi ouvre la faculté (applicable dès sa publication), au maire de saisir l’Autorité de concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L’Autorité pourra prononcer les sanctions et injonctions requises si cette pratique est avérée. Si les injonctions et sanctions classiques ne parviennent pas à mettre fin à la pratique illicite, l’Autorité peut, par décision motivée après observations de l’entreprise ou du groupe en cause, lui enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces si cela est le seul moyen de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise. Cela étant, aucune référence n’est faite à l’indication de l’enseigne pour les projets les plus importants6 ; ce qui risque de rendre difficile l’appréhension par le maire du risque de dominance abusive. 4. Voir la récente étude en 2008 du cabinet Asterop – La Tribune, 6 mars 2008. (retour) 5. CE 30 juillet 2003, SA Caen Distribution, AJDA 2003, p. 2036 concl. Schwartz ; CE 29 octobre 2007, Société de distribution noeuxoise, req. N° 297866. (retour) 6. Les lois Royer-Raffarin ne l’exigeaient que pour les projets supérieurs à 2000 m2 (actuel article L 752 – 5 abrogé par la loi LME). (retour 14 www.lyon.cci.fr Dispositions transitoires demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2008 (JORF du 25 novembre) : sont réputées avoir été déposées à cette même date et le demandeur peut présenter des éléments complémentaires pour satisfaire aux nouvelles exigences sur le contenu des demandes ; délai de quatre mois ouvert à la CNAC à compter de la publication du décret pour statuer sur les recours déjà introduits devant la CNEC ; décisions des CDEC déjà rendues : le préfet, le demandeur et deux membres de la CDEC (dont un élu local) peuvent saisir dans les deux mois la CNAC qui dispose d’un délai de quatre mois pour statuer selon les règles et critères en vigueur en vigueur à la date de la décision de la CDEC, pour les refus selon la législation en vigueur à la date de la décision de la CNAC. 15 www.lyon.cci.fr Dispositions transitoires Les extensions réalisées au cours de la période transitoire (5 août 2008- 24 novembre 2008) sous le régime de la circulaire d’application de la LME du 28 août (possibilité d’extension possible jusqu’à 1000 m² sans permis de construire) , si elles ont respecté les normes de sécurité et l’accès aux handicapés, ne devront faire l’objet que d’une simple déclaration, non d’une régularisation en CDAC. Mais celles qui n’ont pas suivi les règles devront fermées. 16 www.lyon.cci.fr LA SUITE… Mission donnée à Jean Paul Charié pour 6 mois d’élaborer des propositions visant à intégrer le droit relatif à l’implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de l’urbanisme Le député Charié a remis son rapport d’étape sur la réforme de l’urbanisme commercial le 12 novembre Rapport final à venir Proposition de loi examinée par le Parlement 1er semestre 2009 17 www.lyon.cci.fr Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE Sur l’urbanisme commercial z Abrogation de la loi Royer : plus d’autorisation commerciale spécifique z Mise en avant de critères d’intérêt général : aménagement et coordination du territoire, protection des consommateurs, environnement durable et protection de l’environnement, affichage des idendités locales, accessibilité , fluidité et sécurité z Création de 4 catégories/niveaux de projets commerciaux (en remplacement des m²) Ø Niveau 1 : proximité et quotidien: points de vente situés dans les zones rurales, petites villes, quartiers Ø Niveau 2 : agglomération tous commerces : dans les villes moyennes, rues ou places commerciales de grandes villes Ø Niveau 3 : départemental, projets concernent au moins 2 agglo Ø Niveau 4 : régional Ø Passage d’un niveau à un autre : pc 18 www.lyon.cci.fr Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE Sur l’urbanisme commercial z Renforcement des volets commerces des SCOT et des PLU opposables aux tuers Permis de construire délivré en conformité avec le PLU et avec le SCOT pour les projets de niveau 4 z Élaboration de ces volets par une commission tripartite composée d’élus, acteurs économiques (yc CCI) et techniciens et approbation par les élus, possibilité les adopter distinctement du document final z Un volet commerce par département élaboré par une conférence de l’urbanisme du commerce sous présidence du Préfet qui s’impose aux volets commerce des SCOT, approuvé par un collège électoral spécifique z Volets révisés après chaque renouvellemet électoral tous les 6 ans z Contenu des volets commerce : pas d’obligations de zonages spécifiques avec priorité d’implantation en centre ville, à la place d’une friche, en zone déjà urbanisée ou en pôle de niveau 1 à renforcer. z Mise en œuvre de la loi suivie par un comité national de déploiement 19 www.lyon.cci.fr Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE Autres propositions z Création de magasins à loyers modérés pour maintien de commerçants en cœur de ville. z Revenir à l’économie de proximité et aux cœurs des villes. Ø Sujets d’évolution réglementaire au profit des cœurs de ville : associations de propriétaires de commerce, réforme du droit des baux commerciaux, commerces non sédentaires, fiscalité locale, revoir problèmes de mise en œuvre du droit de préemption Ø Accompagner et soutenir l’envie d’entreprendre et de croissance 20 www.lyon.cci.fr Contact : Ø Gaëlle Bonnefoy-Cudraz 04 72 40 59 13 Plus d’informations sur la loi de modernisation de l’économie : http://www.modernisationeconomie.fr/ 21