La législation relative à l`urbanisme commercial après la

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La législation relative à l`urbanisme commercial après la
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La législation relative à l’urbanisme commercial après la
loi de modernisation de l’économie
Décret 2008-1212 du 24 novembre 2008
copyright Chambre de Commerce
de Lyon 2008
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URBANISME COMMERCIAL - ART 102
„ Objectif de la loi
z Rendre notre législation conforme au droit communautaire (cf mise en demeure de la
Commission européenne siute à plainte Aldi et Directive services – 2 griefs : tests
économiques et opérateurs concurrents)
z Renforcer l’efficacité des autorisations
„ Maintien d’une autorisation spécifique
„ Suppression des critères économiques au profit de ceux liés à
l’aménagement du territoire et au développement durable
„ Révision des instances décisionnelles
„ Délivrance du permis de construire reste suspendue à celle de l’autorisation
spécifique
„ 1ère étape avant une réforme plus aboutie qui intégrera la législation de
l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme
La loi Royer du 27 décembre 1973, profondément modifiée par la loi Raffarin du 5 juillet 1996, a instauré un processus
de contrôle préalable à l’implantation commerciale, à travers une autorisation délivrée par des commissions
départementales d’équipement commercial (CDEC) composées d’élus locaux et de représentants socioprofessionnels.
Cette législation a été doublement mise en cause par les autorités communautaires. D’une part, une procédure
d’infraction a été engagée contre la France auprès de la Commission européenne[1] et, d’autre part, la Directive Services
adoptée le 12 décembre 2006[2] doit être transposée avant le 31 décembre 2009. Les reproches concernent deux pans
majeurs de cette réglementation : l’existence de critères économiques et concurrentiels dans la prise de décision,
contrairement à la liberté d’établissement inscrite dans le Traité de Rome, et la présence « d’opérateurs concurrents »
dans les commissions départementales.
Outre cette contestation européenne, en pratique, le « filtre » de l’autorisation semble de moins en moins efficace : les
surfaces autorisées sont passées d’un million de mètres carrés en 1995 à plus de trois millions aujourd’hui, avec un taux
d’acceptation de plus de 80 %.
Dans ce contexte, en 2006-2007, un groupe de réflexion avait été constitué par le Ministre chargé du commerce de
l’époque, M. Renaud Dutreil. Ses pistes de réforme s’orientaient vers une plus grande intégration de cette législation
spéciale dans le droit commun de l’urbanisme, avec des schémas de développement commercial dotés d’une force
juridique renforcée. Plusieurs États membres de l’Union dont la Grande-Bretagne et l’Allemagne, traitent en effet
l’installation des commerces à travers leurs documents d’urbanisme locaux ; les réglementations spécifiques, du type loi
Royer-Raffarin, existent plutôt dans les pays du Sud, comme l’Espagne ou l’Italie, ou encore, en Belgique.
Ce mouvement de réforme se traduit aujourd’hui dans la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008.
Tout en maintenant une autorisation d’exploitation, le texte supprime toute référence à des critères économiques au
profit de ceux liés à l’aménagement du territoire et au développement durable, pour répondre aux exigences
communautaires ; les instances décisionnelles locales sont également revues. La délivrance du permis de construire
reste suspendue à celle de cette autorisation.
Le décret d’application relatif à cet article 102 a été publié le 24 novembre 2008 rendant effective l’application de
la loi.
Mais cette réforme n’est qu’une première étape. Le gouvernement présentera, dans les deux ans, au Parlement un
nouveau projet qui intégrera la législation de l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme ;
l’autorisation spéciale d’exploitation pourrait être supprimée et le commerce serait alors régulé en amont dans les
documents d’urbanisme locaux. Le projet de loi Grenelle 2 devrait déjà enrichir certains de ces documents en matière de
commerce pour traduire plus concrètement certaines dispositions de la loi LME.
[1] Avis motivé de la Commission européenne du 12 décembre 2006, n° C (2006-6201).
[2] JOCE, 27 décembre 2006, L 376/36.
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SEUIL D’AUTORISATION ET PROJETS SOUMIS À
AUTORISATION
„ Seuil général relevé de 300 à 1000 m²
„ Projets soumis à autorisation
z créations et extensions d’un magasin
z Créations ou extensions d’un ensemble commercial (extension réalisée en ou
plusieurs fois - définition de l’ensemble commercial maintenue)
z Changements de secteurs d’activité visés au-delà de 2000m² (1000 m² lorsque
activité nouvelle = alimentaire)- 2 catégories au lieu de 3: alimentaire et autres.
z Réouverture au public après non exploitation pendant 3 ans au lieu de 2 ans sont
soumis à autorisation.
z Regroupements de surface de vente de magasins voisins sans création de
surface de vente supplémentaire ne sont pas soumis à autorisation dans la limite
de 2500 m² (1000 m²lorsque activité nouvelle= alimentaire)
z N’est plus traité le cas du transfert d’activité
Pour les extensions : dans le calcul du seuil, selon le décret du 24 novembre 2008, il est tenu
compte des extensions réalisées depuis l'entrée en vigueur de la LME augmentées des surfaces
du projet d'extension. Pour lesprojets d'extension qui n'étaient plus soumis à autorisation pendant
la période transitoire entre l'entrée en vigueur de la LME et du décret du 24 novembre 2008, une
déclaration préalable est requise après réalisation du projet.
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CHAMP D’APPLICATION
„ Restent inchangées les exclusions relatives aux pharmacies, halles et
marchés, magasins dans les aéroports accessibles aux seuls
voyageurs munis de billets ou encore restaurants.
„ Exclusion des hôtels, concessions automobiles, stations
services annexées à des GS
„ Précision
z Pour les magasins dans les gares ferroviaires à condition de se situer en
centre ville ce qui est nouveau sont exemptée jusqu’à 2500 m² (1000 m²
actuellement)
La législation concerne toujours le commerce de détail
Les concessions automobiles étaient jusqu’à présent soumises à autorisation audelà de 1000 m²
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RÉGIME DÉROGATOIRE
„ dispositif dérogatoire dans les communes de moins de 20
000 habitants applicable immédiatement
z faculté pour les maires ou pour le président de l’EPCI de proposer au
conseil municipal / organe délibérant à l’occasion de l’l’instruction du
permis de construire de saisir la CDAC à partir de 300 et jusqu’à 1000 m²
z Notification de la saisie d’une demande de PC dans les 8 jours au
Président de l’EPCI chargé du SCOT (à l’exception d’un syndicat mixte)
z Décision motivée – délibération transmise au demandeur dans un délai
de 3 jours
z CDAC se prononce dans un délai d’un mois
z Le silence de la CDAC dans le délai d’un mois vaut décision favorable
z En cas d’avis défavorable , pétitionnaire peut saisir la CNAC dans un
délai de 2 mois qui se prononce dans un délai d’un mois.
Pour atténuer les effets de l’importante augmentation du seuil
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INSTANCE DÉCISIONNELLE
„ La CDAC remplace la CDEC
„ Passe de 6 à 8 membres
z 3 élus sans changement : maire, président de l’intercommunalité et maire de la
commune la plus peuplée de l’arrondissement
z 2 nouveaux élus : président du conseil général et président du syndicat mixte
chargé du SCOT
z 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, développement durable
et d’aménagement du territoire - désignation par le Préfet
z La CDAC peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour
éclairer sa décision
z Est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en
complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’au
moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné
Î Disparition formelle des chambres consulaires du dispositif
Î Accroissement du pouvoir des élus locaux
Est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en
complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’au
moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département
concerné.
Comme auparavant, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des
parties ; l’obligation de déclaration au préfet des intérêts détenus et de la fonction
exercée dans une activité économique est maintenue.
La loi valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les autorisations délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles
seraient contestées sur le moyen du caractère non nominatif de l’arrêté
préfectoral fixant la composition des CDEC.
Selon le décret du 24 novembre 2008, un arrêté préfectoral désignera, pour un
mandat de trois ans renouvelable une fois, ces personnalités en les répartissant
entre chacun des trois collèges correspondant aux trois domaines de
compétence ; pour chaque CDAC, le préfet désignera une personnalité au sein
de ces collèges.
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INSTANCE DÉCISIONNELLE
„ CNAC :
z Composition de la CNAC maintenue : 8 membres (4 hauts fonctionnaires
et 4 personnalités qualifiées) sous la présidence d’un membre du conseil
d’état
z Instance pour tous les recours y compris des tiers
Ø Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être
saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le
demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un
était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement
leur recours devant les tribunaux administratifs.
Ø le recours en CNAC peut être formé par « toute personne ayant un intérêt à
agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine
d’irrecevabilité de ce dernier.
Ø risque d’effets pervers en pratique – multiplication des recours
La compétence en matière d’emploi est supprimée celle en matière d’urbanisme
et de développpement durable est ajoutée
Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être
saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur
ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était
obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur
recours devant les tribunaux administratifs.
La nouvelle loi revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être
formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision
départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » ; il devient un
préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce
dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la
commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la
CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du
syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il
n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se
prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix
prépondérante en cas de partage égal des votes.
Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant
risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance
à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de
développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par
analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en
ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de
recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai
de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission
départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la
voie de recours légale devenant alors vaine.
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Instruction
„ Services déconcentrés de l’Etat restent chargés de l’instruction des demandes (DDE et
DDCCRF plus tenus d’assister aux séances)
„ Les chambres consulaires ne seront plus sollicitées pour donner leur avis mais
la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont
l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre
personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la
réunion, comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs
justifiant son audition.
„ les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles
procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial.
Le délai de base de cinq mois est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq
mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en
cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC
déposé par le promoteur pendant le délai de base.
„ En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de
permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est
possible.
Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des
personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC
ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient
directement leur recours devant les tribunaux administratifs.
La nouvelle loi revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un
délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne
ayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine
d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la
commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président
de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du
cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les
tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours
voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des
effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux
nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera
difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit
commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de
recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois,
la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela
ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De
surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le
Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.
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„ Projets autorisés à la majorité absolue des membres présents (quorum de 5
membres)
„ CDAC dispose d’un délai de 2 mois au lieu de 4 pour se prononcer – silence
vaut décision favorable
„ Recours en CNAC dans un délai d’un mois au lieu de 2 par toute personne
ayant intérêt à agir; préalable obligatoire à tout recours contentieux
„ CNAC se prononce dans délai de 4 mois inchangé (recours Conseil d’Etat)
„ En cas de silence de la CNAC pendant un délai de quatre mois, la requête
est réputée rejetée et la décision de la CDAC réputée validée
„ En cas d’avis défavorable de la CDAC ou CNAC, permis de construire ne
peut être délivré (attente expiration délai de recours pour mise en œuvre)
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LES CRITÈRES DÉCISIONNELS
„ Substitution des critères d’aménagement du territoire et de
développement durable aux critères économiques cf directive
services
z Disparation des références aux densités commerciales, zones de
chalandise…
z Pour une prise en compte des effets du projet :
Ø en matière d’aménagement du territoire :
¡ l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
¡ les flux de transport ;
¡ les effets sur les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et
les ZAC.
Ø en matière de développement durable :
¡ la qualité environnementale du projet ;
¡ son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
z Maintien de la compatibilité avec les SCOT
Le contenu de la demande d’autorisation prévu par le décret du 24 novembre
2008 est adapté au renseignement de ces nouveaux critères, notamment : plan
indicatif des surfaces de vente des commerces, zone de chalandise dont la
définition est clarifiée6 et population de chaque commune correspondante avec
son évolution, capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des
marchandises, desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes,
étude permettant d’apprécier les effets prévisibles du projet sur les différents
critères décisionnels avec des éléments sur l’accessibilité de l’offre commerciale,
les flux de voitures particulières et de véhicules de livraisons et les accès
sécurisés à la voie publique, la gestion de l’espace, les consommations
énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes ; en cas de
création, surface de vente et secteur d’activité (tel que défini ci-dessus) pour
chaque magasin de plus de 1000 m2 et surface globale du projet ; en cas
d’extension, surface déjà exploitée et surface projetée de chaque magasin,
attestation du RSI et indication du paiement à jour de la TASCOM ; en cas de
changement de secteur d’activité, tout document justifiant du droit du demandeur
à exploiter l’établissement dans le nouveau secteur. Une transmission de la
demande par voie électronique est possible.
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Autres nouvelles dispositions
„ disparition de l’ enquête publique pour les projets supérieurs à
6000 m²
„ Disparition de l’étude d’impact économique
„ Plus d’obligation de renseigner l’enseigne des futurs
exploitants.
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RENFORCEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME
„ les SCOT peuvent définir
z des zones d’aménagement commercial, en considération des
exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement ou de la qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines
parties du territoire couvert par le SCOT, à l’exclusion de critères
économiques (analyse de l’offre commerciale existante ou impact de
nouveaux projets).
z La définition de ces zones figure dans un document d’aménagement
commercial intégré au SCOT par délibération de l’intercommunalité.
z A peine de caducité, il doit être soumis à enquête publique dans le délai
d’un an de son adoption.
„ En l’absence de SCOT, l’intercommunalité compétente peut adopter avant le
1er juillet 2009 un tel document à titre provisoire, il est valable deux ans et
devient définitif à la date d’approbation du SCOT.
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RENFORCEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME
„ Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) pourront, plus généralement,
prévoir les conditions permettant d’assurer la diversité commerciale et la
préservation des commerces de détail et de proximité. (ART 103 LME)
„ Le diagnostic urbain des PLU comportera un volet sur le commerce et leur
règlement pourra identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans
lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale,
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
„ Maintien des ODEC (nouvel article L 751-9) en les chargeant de collecter
les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière
commerciale et de mettre ces données à la disposition des collectivités
locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de
développement commercial (périmètre communal, intercommunal,
périmètre SCOT et départemental) . Les CCI restent membres des ODEC
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ABUS DE POSITION DOMINANTE
„ Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la
nouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la position
dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondent
leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.
„ Mais la loi ouvre la faculté applicable dès la publication au maire de saisir la
nouvelle autorité de la concurrence en cas d’exploitation abusive d’une
position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part
d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs
magasins de commerce de détail
z Cf jurisprudence CAEN Distribution
z Problème de la référence à l’enseigne qui n’est plus demandée dans le dossier
Dans un contexte de concentration de la distribution, le contrôle de l’abus de position dominante (articles L
420 – 1 et 430 – 1 du Code de commerce) est essentiel, surtout au niveau local où près de 57 % des
marchés peuvent être détenus jusqu’à 40 % par un même groupe ou une même enseigne4.
Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, le Conseil d’État5 a développé toute une jurisprudence permettant de
refuser une autorisation d’exploitation si le projet faisait encourir à un groupe ou à une enseigne un risque
d’abus de position dominante dans la zone de chalandise ; des parts de marché entre 25 et 35 % n’entrant
pas dans ce cas.
Or, la sanction de la dominance abusive est directement prévue par le Traité de Rome (article 82 et
suivants). La présence excessive d’un groupe ou d’une enseigne sur un marché local peut avoir des effets
négatifs en termes d’aménagement du territoire, critère déterminant de la nouvelle législation.
Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de la nouvelle législation de
l’aménagement commercial, le critère de la position dominante abusive ne figure pas parmi ceux sur
lesquels les CDAC fondent leur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.
Toutefois, la loi ouvre la faculté (applicable dès sa publication), au maire de saisir l’Autorité de
concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance
économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs
magasins de commerce de détail. L’Autorité pourra prononcer les sanctions et injonctions requises
si cette pratique est avérée.
Si les injonctions et sanctions classiques ne parviennent pas à mettre fin à la pratique illicite, l’Autorité peut,
par décision motivée après observations de l’entreprise ou du groupe en cause, lui enjoindre de modifier,
compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et actes par lesquels s’est constituée la
puissance économique ayant permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de
procéder à la cession de surfaces si cela est le seul moyen de garantir une concurrence effective dans la
zone de chalandise.
Cela étant, aucune référence n’est faite à l’indication de l’enseigne pour les projets les plus importants6 ; ce
qui risque de rendre difficile l’appréhension par le maire du risque de dominance abusive.
4. Voir la récente étude en 2008 du cabinet Asterop – La Tribune, 6 mars 2008. (retour)
5. CE 30 juillet 2003, SA Caen Distribution, AJDA 2003, p. 2036 concl. Schwartz ; CE 29 octobre 2007,
Société de distribution noeuxoise, req. N° 297866. (retour)
6. Les lois Royer-Raffarin ne l’exigeaient que pour les projets supérieurs à 2000 m2 (actuel article L 752 – 5
abrogé par la loi LME). (retour
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Dispositions transitoires
„ demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date d’entrée en
vigueur du décret du 24 novembre 2008 (JORF du 25 novembre) :
sont réputées avoir été déposées à cette même date et le demandeur
peut présenter des éléments complémentaires pour satisfaire aux
nouvelles exigences sur le contenu des demandes ;
„ délai de quatre mois ouvert à la CNAC à compter de la publication du
décret pour statuer sur les recours déjà introduits devant la CNEC ;
„ décisions des CDEC déjà rendues : le préfet, le demandeur et deux
membres de la CDEC (dont un élu local) peuvent saisir dans les deux
mois la CNAC qui dispose d’un délai de quatre mois pour statuer
selon les règles et critères en vigueur en vigueur à la date de la
décision de la CDEC, pour les refus selon la législation en vigueur à
la date de la décision de la CNAC.
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Dispositions transitoires
„ Les extensions réalisées au cours de la période transitoire (5 août
2008- 24 novembre 2008) sous le régime de la circulaire d’application
de la LME du 28 août (possibilité d’extension possible jusqu’à 1000
m² sans permis de construire) , si elles ont respecté les normes de
sécurité et l’accès aux handicapés, ne devront faire l’objet que d’une
simple déclaration, non d’une régularisation en CDAC. Mais celles qui
n’ont pas suivi les règles devront fermées.
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LA SUITE…
„ Mission donnée à Jean Paul Charié pour 6 mois d’élaborer des
propositions visant à intégrer le droit relatif à l’implantation des
équipements commerciaux dans le droit commun de l’urbanisme
„ Le député Charié a remis son rapport d’étape sur la réforme de l’urbanisme
commercial le 12 novembre
„ Rapport final à venir
„ Proposition de loi examinée par le Parlement 1er semestre 2009
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Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE
„ Sur l’urbanisme commercial
z Abrogation de la loi Royer : plus d’autorisation commerciale spécifique
z Mise en avant de critères d’intérêt général : aménagement et coordination du
territoire, protection des consommateurs, environnement durable et protection de
l’environnement, affichage des idendités locales, accessibilité , fluidité et sécurité
z Création de 4 catégories/niveaux de projets commerciaux (en remplacement des
m²)
Ø Niveau 1 : proximité et quotidien: points de vente situés dans les zones rurales, petites
villes, quartiers
Ø Niveau 2 : agglomération tous commerces : dans les villes moyennes, rues ou places
commerciales de grandes villes
Ø Niveau 3 : départemental, projets concernent au moins 2 agglo
Ø Niveau 4 : régional
Ø Passage d’un niveau à un autre : pc
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Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE
„ Sur l’urbanisme commercial
z Renforcement des volets commerces des SCOT et des PLU opposables aux tuers
Permis de construire délivré en conformité avec le PLU et avec le SCOT pour les
projets de niveau 4
z Élaboration de ces volets par une commission tripartite composée d’élus, acteurs
économiques (yc CCI) et techniciens et approbation par les élus, possibilité les
adopter distinctement du document final
z Un volet commerce par département élaboré par une conférence de l’urbanisme
du commerce sous présidence du Préfet qui s’impose aux volets commerce des
SCOT, approuvé par un collège électoral spécifique
z Volets révisés après chaque renouvellemet électoral tous les 6 ans
z Contenu des volets commerce : pas d’obligations de zonages spécifiques avec
priorité d’implantation en centre ville, à la place d’une friche, en zone déjà
urbanisée ou en pôle de niveau 1 à renforcer.
z Mise en œuvre de la loi suivie par un comité national de déploiement
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Contenu du rapport d’étape MISSION CHARIE
„ Autres propositions
z Création de magasins à loyers modérés pour maintien de commerçants
en cœur de ville.
z Revenir à l’économie de proximité et aux cœurs des villes.
Ø Sujets d’évolution réglementaire au profit des cœurs de ville : associations de
propriétaires de commerce, réforme du droit des baux commerciaux,
commerces non sédentaires, fiscalité locale, revoir problèmes de mise en
œuvre du droit de préemption
Ø Accompagner et soutenir l’envie d’entreprendre et de croissance
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„ Contact :
Ø Gaëlle Bonnefoy-Cudraz 04 72 40 59 13
„ Plus d’informations sur la loi de modernisation de
l’économie : http://www.modernisationeconomie.fr/
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