Communiqué fiscal juin 2013 - Impôts sur le revenu

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Communiqué fiscal juin 2013 - Impôts sur le revenu
Communiqué fiscal
SECTION 1 – IMPÔTS SUR LE REVENU
GAIN PROVENANT D'UN RÈGLEMENT DE DETTES - CHOIX POSSIBLES
Lorsqu'un débiteur d'une créance commerciale obtient une remise de dettes, il en résulte un
impact fiscal qui peut s'avérer très coûteux. L'imposition du montant remis est déterminée par
l'application des règles spécifiques contenues à l'article 80 de LIR. Le montant remis doit être
appliqué en diminution de différents soldes fiscaux en suivant les étapes précises de la loi. Voici
donc l'ordre à suivre:
1) réduction du solde des pertes reportées provenant des années antérieures
- pertes autres qu'en capital
- pertes agricoles
- pertes agricoles restreintes
2) réduction du solde des pertes reportées provenant des années antérieures
- pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise
- pertes en capital nettes
3) réduction:
- du coût en capital d'un bien amortissable jusqu'à concurrence de la FNACC de la
catégorie
- le solde du MCIA, ce qui représente 4/3 de la réduction
- les dépenses relatives à des ressources
le tout doit être présenté sur un formulaire prescrit
4) réduction de certaines immobilisations:
- le coût des biens à usage personnel
- le PBR des actions et les créances émises par des sociétés où le débiteur est un
actionnaire déterminé (détient au moins 10% des actions)
- les participations dans les sociétés de personnes liées au débiteur
- certains autres biens exclus
le tout doit être présenté sur un formulaire prescrit
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Blain, Joyal, Charbonneau, 1410, rue Principale, bureau 104, Sainte-Julie (Québec) J3E 1R6, Tél.: 450 922-4535, Télec.: 450 922-5380
5) réduction du PBR des actions et des créances émises par des sociétés non liées au
débiteur, le tout présenté sur un formulaire prescrit
6) réduction du PBR des actions et des créances émises par des sociétés liées au
débiteur
7) réduction des pertes en capital de l'année courante; cependant, le contribuable a le
choix entre cette réduction ou celle de réduire le PBR des actions ou créances de ses
filiales ou autres personnes désignées
8) finalement, après avoir appliqué le solde du montant remis à tous les biens
précédents, s’il existe encore un solde, la moitié de ce montant est ajouté au revenu
du contribuable à titre de revenu d’entreprise ou de bien, sauf pour les sociétés de
personnes où c’est 100 % du montant qui s’ajoute aux revenus des associés
Choix possibles
Il existe plusieurs choix possibles selon la nature du contribuable en cause (société,
particulier, ou société de personnes) de reporter l’imposition du solde.
Pour les sociétés
Une provision en vertu de l’article 61.4 de LIR peut être déduite du montant inclus. Le calcul de
la réserve maximale correspond à la formule suivante :
le moins élevé de :
a) A — B
et
4/5 du montant en A (la 1ère année)
3/5 du montant en A (la 2e année)
2/5 du montant en A (la 3e année)
1/5 du montant en A (la 4e année)
b)
i)
ii)
iii)
iv)
OÙ
A représente : le montant inclus après toutes les réductions (la moitié)
B : le montant de la provision de l’année précédente
En bref, une société peut différer sur 5 ans l’imposition du solde de remis de dettes.
Pour les particuliers
Une provision en vertu de l’article 61.2 de LIR peut être déduite du montant inclus. Le calcul de
la réserve maximale correspond à formule suivante :
A - B - 0.2 (C - 40 000 $)
OÙ
A représente : le montant inclus après toutes les réductions (la moitié)
B : le montant de la provision de l’année précédente
C : le plus élevé entre 40 000 $ et le revenu du particulier pour l’année, sans tenir
compte de cet article
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En bref, si le particulier a moins de 40 000 $ de revenu, il n’aura rien à inclure dans son revenu
pour l’année, par contre si :
son revenu est de 100,000 $, il devra ajouter 12 000 $,
son revenu est de 200,000 $, il devra ajouter 22 000 $,
son revenu est de 300,000 $, il devra ajouter 32 000 $.
Pour les sociétés de personnes
Contrairement aux autres contribuables, le solde de remise de dettes est à inclure en totalité.
Malgré tout, chacun des associés, sous certaines conditions, peut faire un choix d’inclure la
moitié dans son revenu et par la suite prendre une provision.
Les règlements de dettes peuvent représenter plusieurs milliers de dollars d’où l’importance de
différer l’impact fiscal le plus longtemps possible.
BUDGET FÉDÉRAL 2013 –
RAPPELS POUR L’ANNÉE 2013 ET LES ANNÉES SUIVANTES
PROLONGATION DE LA DPA ACCELEREE POUR LES BIENS DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
Le matériel acquis après le 18 mars et avant 2014, principalement en vue d’être utilisé dans la
fabrication et transformation permet une déduction pour amortissement accéléré de 50 %.
Bonne nouvelle : le budget prolonge le délai d’acquisition de deux ans. Donc tout bien acquis
avant 2016 reste admissible à cette déduction accélérée.
PERTES AGRICOLES RESTREINTES
Les agriculteurs dont la source principale n’est pas l’agriculture peuvent tout de même déduire
une partie de leur perte à titre de perte agricole restreinte (PAR) jusqu’à concurrence de 8 750 $
par an, soit 2 500 $ plus la moitié du solde restant (max. 12 500 $). Le budget prévoit
augmenter cette déduction à 17 500 $, soit 2 500 $ plus la moitié du solde restant (max.
30 000 $). Les autres agriculteurs, ceux à plein temps, n’avaient pas de restriction. Pour les
années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013, le budget prévoit que la déduction
sera accordée seulement si les autres sources de revenus sont subordonnées à l’agriculture.
Cette position est fort surprenante puisqu’elle va à l’encontre d’un récent jugement de la Cour
suprême du Canada.
CHANGEMENT DE CONTROLE
Le budget a modifié quelque peu la notion du contrôle. Pour les fins des règles d’acquisition de
contrôle, celui-ci était basé sur le « contrôle de jure », plus de 50 % des votes. Dorénavant, à
partir du 21 mars 2013, sauf pour les conventions signées avant, l’acquisition de contrôle
s’appliquera aux transactions où une personne ou un groupe de personnes acquiert 75 % de la
juste valeur marchande de toutes les actions avec et sans droit de vote, et ce s’il est
raisonnable de croire que l’une des raisons de l’acquisition était d’éviter les règles d’acquisition
de contrôle et être soumis aux restrictions.
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Petit rappel : lors d’une acquisition, la loi nous oblige à subir une fin d’année présumée, une
réévaluation de tous les actifs à la juste valeur marchande et une réalisation de toutes les
pertes latentes. De plus, le solde des pertes en capital reportées est perdu pour l’acheteur et
celui des pertes d’entreprise est sujet à plusieurs restrictions quant à leur déduction.
EMPRUNT SUR DES POLICES D’ASSURANCE-VIE
Pour les années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013, le budget prévoit que, si une
police d’assurance-vie est donnée en garantie d’un emprunt et que le taux d’intérêt payable sur
le compte investissement est basé sur le taux d’intérêt payable sur l’emprunt ou que la valeur
maximale du compte investissement est basée sur le montant de l’emprunt, le contribuable ne
pourra plus déduire les intérêts sur l’emprunt et les primes pour la période après 2013.
SECTION 2 – TPS — TVQ
LE BUDGET FÉDÉRAL 2013
Le 21 mars dernier, le budget fédéral a été déposé par le ministre des Finances, l’honorable Jim
Flaherty. À l’ombre de ce budget, plusieurs modifications concernant les taxes à la
consommation ont été apportées. Ainsi, nous vous présentons un résumé des changements
pertinents survenus.
LES SERVICES DE SOINS A DOMICILE
Les services de soins à domicile bénéficiant d’une aide gouvernementale constituent un
complément important aux services publics de soins de santé. En concordance avec
l’exonération de TPS/TVH applicable aux soins de santé de base, une exonération de TPS/TVH
est également accordée à l’égard des services ménagers à domicile faisant l’objet d’une
subvention ou d’un financement public.
Dans le budget fédéral 2013, il est proposé d’étendre l’exonération de TPS/TVH à l’égard des
services ménagers à domicile à des services de soins personnels tels que l’aide au bain, l’aide
pour manger ou pour s’habiller et l’aide à la prise des médicaments. L’aide requis à domicile
peut être justifié en fonction de l’âge, de l’infirmité ou de l’invalidité d’un particulier. Cette
mesure s’applique aux fournitures effectuées depuis le 22 mars 2013.
RAPPORTS ET SERVICES NON LIEES A LA SANTE
Les services fournis exclusivement à des fins non liées à la santé, peu importe qu’ils soient
octroyés par un professionnel de la santé ou non, ne sont pas considérés être des services de
soins de santé de base et ne font pas l’objet de l’exonération de TPS/TVH visant ces derniers.
Par le passé, certaines décisions des tribunaux ont eu pour effet d’élargir la portée de l’intention
stratégique du gouvernement de limiter l’exonération aux services de soins de santé de base.
Ainsi, le budget 2013 propose que la TPS/TVH s’applique aux rapports, aux examens et aux
autres services qui ne sont pas fournis à des fins de protection, de maintien ou de
rétablissement de la santé d’une personne ou encore, dans le cadre de soins palliatifs.
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Ainsi, nous en venons à conclure que les fournitures telles que les rapports, les examens et les
autres services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de
procédures judiciaires ou aux termes d’une police d’assurance, seront des fournitures taxables.
De plus, les fournitures de biens et de services à l’égard d’un rapport, d’un examen ou d’autres
services de cet ordre seront également taxables, dont notamment, les frais pour les
radiographies ou pour des tests en laboratoire ayant trait à un examen taxable seront eux aussi
taxables.
Les rapports, les examens et les autres services continueront d’être exonérés s’ils servent à
des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou encore
dans le cadre de soins palliatifs. Finalement, les services et examens dont le coût est payé par
un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial demeureront exonérés.
L’Agence du revenu du Canada a précisé dernièrement qu’elle rédige un document
d’information précisant les lignes directrices à l’égard de ces changements.
FOURNITURE DE STATIONNEMENT PAYANT PAR UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ET AUTRES
ORGANISMES
La fourniture d’un espace de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance
enregistré (OBE), qui n’est pas une municipalité, une université, un collège ou encore une
administration scolaire ou hospitalière, était préalablement exonérée. Cette règle particulière
avait pour but de réduire les obligations de perception et de comptabilisation de la TPS/TVH par
les OBE. Cette mesure était directement reliée à la nature des OBE, soit leur petite taille et la
charge de travail importante exécutée par des bénévoles.
Cependant, le gouvernement fédéral a réalisé que certaines planifications avaient permis à des
OBE de bénéficier de certains avantages. Ainsi, dans le budget 2013, le gouvernement propose
que l’exonération de TPS/TVH ne s’applique pas aux fournitures de stationnements payants par
bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par des OBE qui
sont créés ou utilisées par une municipalité, une université, un collège ou une administration
scolaire ou hospitalière pour exploiter des installations de stationnement.
Cette mesure s’applique aux fournitures de stationnements effectuées le 22 mars 2013 et après
en TPS. Toutefois, Revenu Québec a annoncé que les mesures liées aux fournitures de
stationnements s’appliquaient à compter du 23 mars 2013.
Pour les autres organisations des services publics, une disposition spéciale exonère de
TPS/TVH si la totalité ou presque (90 % ou plus) de ces fournitures sont effectuées à titre
gratuit, les stationnements payants sont taxables. Le gouvernement a précisé qu’il n’a jamais
été question que l’exonération s’applique à des activités commerciales, comme la fourniture de
stationnements payants sur une base régulière par un organisme de services publics
susceptible de faire concurrence à d’autres fournisseurs de stationnement payant.
Il est donc proposé d’amender la Loi sur la taxe d’accise de façon rétroactive à la date d’entrée
en vigueur du régime de la TPS/TVH, afin que cette règle d’exonération spéciale destinée à
simplifier le régime ne s’applique pas aux fournitures de stationnements payants par bail,
licence ou accord semblable. Par exemple, des aires de stationnements exploités par une
administration hospitalière constituent une fourniture taxable. Cependant, les fournitures
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occasionnelles de stationnement payant par un organisme de services publics, comme dans le
cas de levée de fonds, continueront à être admissibles à une exonération.
REGIMES DE PENSION
Le ministre fédéral des finances a aussi annoncé, dans le cadre du budget 2013, certaines
simplifications liées au traitement de la fourniture taxable réputée être effectuée entre un
employeur participant à un régime de pension agréé et l’entité de gestion de ce régime de
pension.
Il est proposé dans le budget de permettre à un employeur participant à un régime de pension
agréé de faire un choix conjointement avec l’entité de gestion afin qu’une fourniture réelle
effectuée au profit de l’entité de gestion d’un régime de pension soit réputée avoir été effectuée
pour une contrepartie nulle lorsque l’employeur rend compte de la taxe à l’égard de la fourniture
taxable réputée et la verse.
Au terme des règles actuelles, un employeur participant à un régime de pension agréé est
réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la TPS/TVH à l’égard de cette
fourniture pour utilisation dans le cadre d’activités reliées au régime de pension. L’employeur
est tenu d’ajouter ce montant de TPS/TVH à sa taxe nette.
Ensuite, une nouvelle exemption a été annoncée afin de simplifier les obligations d’un
employeur qui participe à un régime de pension agréé lorsque les activités de l’employeur qui
se rattachant au régime de pension se situent en deçà de certains seuils. Spécifiquement, un
employeur n’aura pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées pour un
de ses exercices si le montant de la TPS dont il était tenu de rendre compte et de verser aux
termes des règles en question lors de son exercice précédent est inférieur aux montants
suivants :
5 000 $
10 % de la TPS nette totale (et de la composante fédérale nette totale de la TVH) payée
par l’ensemble des entités de gestion du régime de pension au cours de l’exercice
précédent de l’employeur.
GOUVERNEUR GENERAL
Un autre changement annoncé au budget fédéral concerne le Gouverneur général du Canada.
Effectivement, par le passé, ce titre entraînait plusieurs avantages dont celui de l’allègement
spécial énoncé dans la Loi sur la taxe d’accise stipulant qu’aucune TPS/TVH n’est payable à
l’égard des achats réservés à l’usage du gouverneur général. Cependant, le gouverneur
général versait sur une base volontaire la TPS/TVH payable sur ses achats personnels.
Il a été convenu que l’allègement de la TPS/TVH devrait prendre fin au 30 juin 2013 et que la
TPS/TVH sera dorénavant payable à l’égard des achats réservés à l’usage du gouverneur
général.
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FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES TAXABLES AUX GOUVERNEMENTS
De manière générale, les gouvernements provinciaux et territoriaux n’étaient pas tenus de
payer la TPS/TVH. Cependant, depuis le 1er avril 2013, une entente est entrée en vigueur
selon laquelle les gouvernements provinciaux et territoriaux (y compris leurs ministères, les
sociétés d’État, les conseils, les commissions et les organismes) de la Colombie-Britannique,
de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de
Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut sont tenus de payer la TPS/TVH sur leurs acquisitions
de fournitures taxables. Il est important de noter que le gouvernement fédéral et ses entités
étaient déjà assujettis au paiement de la TPS depuis 1991 et qu’à compter du 1er avril 2013, les
autorités fiscales fédérales conviennent de payer la TVQ sur leurs achats de biens et de
services acquis au Québec.
De plus, le gouvernement du Québec, ses ministères, ses organismes et certains mandataires
lesquels sont listés dans le bulletin d’interprétation TVQ. 678-1/R4 sont maintenant assujettis au
paiement de la TPS/TVH et de la TVQ sur l’ensemble des fournitures qu’ils acquièrent.
Les taxes auxquelles les gouvernements sont désormais assujettis feront l’objet d’un
remboursement en totalité. Donc, dans les faits, les modifications remplacent le système
d’immunité fiscal.
Les entreprises et organismes qui font des affaires avec les différents paliers de gouvernements
devront donc être vigilants à l’égard de la perception des taxes. En effet, ils devront modifier
leurs systèmes de facturation afin de s’assurer de percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur les
fournitures de biens et de services facturés aux gouvernements.
Également, les organismes recevant une aide gouvernementale devront prêter une attention
particulière au type de financement octroyé afin de déterminer s’il s’agit bel et bien d’une
subvention ou plutôt d’une contrepartie de fournitures assujetties aux taxes. Dans ce dernier
cas, ces organismes devront s’assurer de percevoir les taxes applicables sur les paiements qui
sont devenus exigibles ou qui deviendront exigibles à compter du 1er avril 2013.
Si cette situation touche votre organisme et que vous n’êtes pas certain de la nature des
sommes reçues par un palier de gouvernement, nous vous invitons à discuter avec votre
spécialiste en taxes à la consommation, considérant que les impacts peuvent être très
considérables.
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TVH À l’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Le 1er avril 2013 a été la date officielle du début de l’application de la TVH dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard. La TVH, au taux de 14 %, s’applique sur la plupart des produits et
services qui sont actuellement assujettis à la TPS. Donc, les personnes qui sont inscrites à la
TPS sont automatiquement inscrites aux fins de la TVH et leur numéro de TPS deviendra leur
numéro de compte de TVH.
L’Agence du revenu du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard ont publié
récemment plusieurs bulletins d’informations et des guides visant la nouvelle TVH dans cette
province. Si vous avez toutes questions concernant l’application de la TVH, n’hésitez pas à
communiquer avec votre spécialiste en taxes à la consommation.
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AUGMENTATION DE LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL DU MANITOBA
Lors de son budget provincial 2013, le gouvernement du Manitoba a annoncé une
augmentation du taux de la taxe sur les ventes au détail. Effectivement, le taux de taxe passera
de 7 % à 8 %, soit une augmentation de 1 %, et ce, à compter du 1er juillet 2013. Cette
augmentation est provisoire pour une période de 10 ans.
Le budget a également a annoncé de nouvelles exemptions de la taxe sur les ventes au détail.
Parmi ces exemptions, nous retrouvons notamment les dispositifs de sécurité pour enfants
utilisés dans les véhicules comme les sièges d’auto, certains produits pour les bébés comme
les couches, les poussettes, les moniteurs et les casques de vélo pour enfants et adultes.
Le gouvernement a aussi prévu d’augmenter les taux de la taxe sur certaines ventes.
Effectivement, le taux de taxe sur la vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées
augmentera de 0,5 %. Ainsi, il passera de 4 % à 4,5 %. Aussi, le taux réduit de la taxe sur les
ventes pour l’électricité utilisé par des fabricants, des sociétés minières et des exploitants de
puits de pétrole passera de 1,4 % à 1,6 %.
Certaines règles transitoires sont prévues afin d’expliquer l’impact sur différents types de
transactions, tels que les transactions chevauchant la date d’entrée de vigueur au 1er juillet
2013. Ces règles transitoires sont publiées sur le site du Ministère des Finances du Manitoba.
Nous vous invitons à les consulter si vous avez des questionnements reliés à cette annonce.
HAUSSE DE LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT DANS LES RÉGIONS DES CANTONS-DEL’EST ET DU BAS-SAINT-LAURENT
Revenu Québec a émis un bulletin d’information le 31 mai dernier annoncé une hausse de 1 $
par nuitée de la taxe sur l’hébergement pour la région des Cantons-de-l’Est et du Bas-SaintLaurent. Cette hausse entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Ainsi, l’exploitant d’un
établissement situé dans les régions mentionnées précédemment devra, selon le cas, percevoir
ou prépercevoir la taxe spécifique sur l’hébergement de 3 $ à l’égard de toute unité
d’hébergement louée qu’il facturera après le 30 juin 2013.
Cependant, l’exploitant d’un établissement d’hébergement n’aura pas à prépercevoir la taxe de
3 $ à l’égard des unités d’hébergement facturées à un intermédiaire de voyages, lorsque le prix
de ces unités aura été fixé dans le cadre d’une entente intervenue avant le 1er juillet 2013 entre
l’exploitant et l’intermédiaire et que leur occupation par la clientèle touristique s’effectuera entre
le 30 juin 2013 et le 1er avril 2014. Dans ces circonstances, l’exploitant demeurera tenu de
prépercevoir la taxe actuelle de 2 $.
Rédaction :
Section 1 :
Mme Joceline Garand Belhumeur, CPA, CA – Girard & Associés CPA inc.
Section 2 :
Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.
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