Circulaire 22.02.93: Directive relative à la loi sur l`asile sur la saisie

Transcription

Circulaire 22.02.93: Directive relative à la loi sur l`asile sur la saisie
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Circulaire du 22 février 1993
du Département fédéral de justice et police aux
Autorités cantonales de surveillance de l'état civil,
pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil
93-02-02
Asile 23.4
Directive relative à la loi sur l'asile sur la saisie de documents au cours de la procédure d'asile
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L'article 12b, 1er alinéa, lettre b et l'article 14, 2e alinéa de la loi sur l'asile
contraignent le requérant d'asile à remettre en début de procédure tous les documents de voyage et les pièces d'identité qu'il détient. Il est ainsi possible de
contrôler les déclarations qu'il a faites sur son identité et sur l'itinéraire qu'il a
suivi et l'exécution d'un renvoi éventuel est assurée. L'"attestation de dépôt
d'une demande d'asile" confirme que le requérant séjourne en Suisse dans le
cadre d'une procédure d'asile qui n'a pas encore été close par une décision
entrée en force; elle lui sert de pièce de légitimation devant les autorités fédérales et cantonales. Elle n'est pas un document de voyage et ne l'autorise notamment pas à franchir la frontière (art. 8 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure; OA 1; RS 142.311).
Les données qu'elle contient sont en général fondées uniquement sur les indications du requérant et n'offrent par conséquent aucune garantie pour ce qui
est de sa véritable identité.
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L'article 18d, 1er alinéa de la loi sur l'asile impose aux autorités et services
administratifs (par exemple les offices d'état-civil, caisses de compensation
AVS-AI) de saisir, pour autant qu'ils doivent figurer au dossier, les documents
de voyage, les pièces d'identité et les autres papiers pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'un requérant et l'itinéraire qu'il a suivi. Pour l'essentiel, il s'agit de documents établis par les autorités du pays d'origine du requérant, tels que le passeport, la carte d'identité ou les extraits du registre
d'état-civil.
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Si le requérant d'asile dépose auprès d'une autorité de tels documents établis
dans son pays d'origine ou si ces derniers sont trouvés par les organes de police, la saisie s'effectue en échange d'un récépissé (cf. formulaire en 3 ex., annexe 1). Les documents saisis doivent y être désignés avec précision (type de
document, autorité émettrice, lieu et date d'établissement et, le cas échéant,
durée de validité) et transmis aussi rapidement que possible avec la copie prévue en annexe à l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral).
4
Si l'autorité qui saisit les documents est tenue, de par sa fonction, de garder les
originaux, elle les conserve et transmet les copies des documents saisis en leur
joignant l'exemplaire de la confirmation de saisie destiné à l'office fédéral.
93-02-02
Circulaire du 22 février 1993
du Département fédéral de justice et police aux
Autorités cantonales de surveillance de l'état civil,
pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil
2
L'office fédéral ou l'instance de recours, après entente avec l'autorité ayant effectué la saisie, peut exiger que les originaux lui soient confiés pendant la durée
de la procédure.
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Si, eu égard à sa fonction, l'autorité qui effectue la saisie des documents a
temporairement besoin des originaux, elle montre à l'office fédéral qu'elle a saisi
les documents en lui remettant en annexe une copie de ces derniers. Elle
indique le délai dans lequel les documents originaux pourront vraisemblablement être transmis à l'office fédéral.
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L'office fédéral ou l'instance de recours statue - sous réserve du chiffre 4 - sur
la restitution des documents saisis.
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La présente directive entre en vigueur le 1er avril 1993 et remplace la Directive
relative à la loi sur l'asile sur la saisie de documents au cours de la procédure
d'asile du 20 décembre 1990.
Département fédéral de justice et police
Annexe:
- Asile 23.4.AH 1 Confirmation de la saisie de documents