DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007 OBJET

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DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007 OBJET
DELIBERATION RN N°06 / 2007 du 28 février 2007
N. Réf. :
SA2 / RN / 2007 / 008
OBJET :
Révision de la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006.
La Commission de la protection de la vie privée ;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 31bis ;
Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux
cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier l'article 19, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection
de la vie privée, en particulier l'article 18 ;
Vu la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 qui autorise l'Institut wallon de
l'évaluation, de la prospective et de la statistique à obtenir communication des informations du
Registre national en vue d'une enquête relative au capital social en Région wallonne et à
Bruxelles ;
Vu le rapport du Vice-président ;
Emet, après délibération, la décision suivante, le 28 février 2007 :
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I.
ANTECEDENTS
-------------------------------1. La délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 autorisait l'Institut wallon de l'évaluation,
de la prospective et de la statistique, dénommé ci-après l'instance habilitée, à obtenir
annuellement la communication des informations mentionnées à l’article 3, premier alinéa,
1°, 2° (à l'exclusion du lieu de naissance), 3° à 5° et 9° de la LRN, ce sous la forme d'un
échantillon aléatoire comprenant au maximum 3.000 personnes, dont environ 75 % seraient
domiciliées en Wallonie et plus ou moins 25 % à Bruxelles, en vue d'une enquête relative
au capital social en Région wallonne et à Bruxelles.
2. Il était toutefois stipulé que :
"en vue de préserver la vie privée des personnes tirées au sort, ces informations du
Registre national ne seront pas réellement transmises à l'Institut wallon de l'évaluation, de
la prospective et de la statistique, mais seront utilisées par les services du Registre national
pour envoyer la lettre de contact et un éventuel rappel au nom dudit institut ;"
3. Ceci s'inscrivait d'ailleurs dans le prolongement de l'avis n° 16/2006 du 14 juin 2006 que
la Commission a émis d'initiative concernant les modalités de la communication de données
du Registre national dans le cadre d’une recherche (scientifique). Dans cet avis, elle
expliquait en détail sur quelles considérations elle s'appuyait pour adapter la méthode de
travail utilisée jusqu'alors concernant la communication des données du Registre national
dans le cadre d'une recherche.
II.
SUR LE FOND
----------------------------4. La méthode de travail adaptée a été critiquée, surtout en ce qui concerne les recherches
reposant sur des enquêtes en face à face.
5. La Commission, qui reste ouverte au dialogue, s'est concertée à cet égard avec
l'instance habilitée et son homologue flamand, la Section Statistiques du Ministère de la
Communauté flamande, concernant les propositions (code de conduite, cahier des charges,
directives pour les personnes qui font passer l'interview) que ces derniers ont formulées afin
de répondre aux inquiétudes de la Commission.
6. Dans ce contexte, le 5 janvier 2007, la Commission a fait savoir aux 2 services
concernés ce qui suit :
"Tant le Studiedienst van de Vlaamse Regering (Service d'études du Gouvernement
flamand) que l'IWEPS sont des services publics qui ont été chargés, par un décret,
de réaliser des études scientifiques en vue d'étayer des décisions politiques.
Compte de tenu de cela et à la lumière des engagements que vous avez proposés
et des documents que vous avez présentés, la Commission s'est de nouveau
penchée, au cours de la séance du 20 décembre 2006, sur la problématique de la
communication de données de contact du Registre national ou d'autres traitements
de données externes à des services publics chargés d'effectuer des recherches
scientifiques en appui à la politique en vue de la réalisation d'enquêtes face to face
ou téléphoniques.
Le code de conduite soumis, les cahiers des charges et le manuel pour les
interviews face to face du Studiedienst van de Vlaamse Regering offrent
conjointement une série de garanties relatives à la confidentialité et à l'utilisation
correcte de données à caractère personnel.
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Toutefois la Commission estime que votre engagement présente encore quelques
lacunes sur certains points :
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dans les lettres de contact, outre la mention du fait que la participation est
libre, il convient de stipuler explicitement qu'un refus de collaborer ne peut
pas avoir de conséquences négatives et que, si l'on participe, on n'est pas
obligé de répondre à toutes les questions ;
si une enquête de suivi a été programmée, il n'est pas prévu que les
données à caractère personnel soient conservées auprès d'un tiers de
confiance ("trusted third party") qui est suffisamment indépendant du
responsable du traitement ;
l'adjudicataire (sous-traitant) est non seulement en possession des
adresses, mais également des réponses ; il assure le codage et le premier
traitement ; il est uniquement prévu qu'il détruise les adresses ; il n'est prévu
nulle part, à tort, qu'il doit également détruire toute autre information une fois
la mission terminée et qu'il ne peut aucunement les traiter pour des finalités
autres que celle pour laquelle elles ont été collectées ;
aucune sanction spécifique n'est prévue pour l'adjudicataire s'il manque à
son devoir de confidentialité, ni s'il devait apparaître qu'il néglige de détruire
les données ;
aucune sanction spécifique n'est prévue non plus pour un travailleur de
terrain qui viole la confidentialité.
La Commission estime également que le mode de prise de contact peut impliquer
dans certains cas une violation injustifiée de la vie privée. Dans cette optique, la
Commission pense qu'il est nécessaire que vous adaptiez votre méthode de la
manière suivante:
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une personne qui fait savoir qu'elle refuse de collaborer lors d'une première
prise de contact, quelle que soit la manière dont celle-ci est effectuée, ne
peut plus être contactée, de quelque manière que ce soit ;
on ne peut pas prévoir d'amende par questionnaire manquant, de même
qu'un bonus par interview supplémentaire ; le risque est en effet trop grand
que l'on exerce une pression lors d'un rappel pour que les personnes tirées
au sort collaborent quand même ;
une personne qui ne souhaite pas collaborer ne peut plus être contactée afin
de vérifier si elle a effectivement refusé de participer ;
si un participant refuse de répondre à une question, l'interviewer n'insistera
pas ; le fait qu'une personne ne soit pas obligée de répondre à toutes les
questions ne concorde d'ailleurs pas avec le passage à la page 58 du
manuel des interviewers qui incite ces derniers à insister lorsqu'une
personne refuse de répondre à une question ; ce passage doit dès lors être
supprimé ;
il est recommandé que vous organisiez un système par lequel les personnes
qui ont fait savoir qu'elles ne voulaient pas collaborer à une enquête ne
puissent plus être tirées au sort ultérieurement pour participer à de nouvelles
enquêtes, par analogie avec la liste Robinson dans le secteur du marketing ;
l'existence d'une telle liste restreint d'ailleurs pour vous à l'avenir le risque de
non-participation.
Pour autant que vous soyez disposé à respecter ces conditions, la Commission
autorisera, comme auparavant, la communication de facto des données du
Registre national pour les enquêtes face to face, pour autant qu'elle réponde
aux conditions, en particulier celles relatives à la finalité, la proportionnalité, la
légitimité et la sécurité reprises dans la loi vie privée et la loi sur le Registre
national."
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7. Par courrier du 31 janvier 2007, l'instance habilitée a fait savoir qu'elle acceptait les
conditions susmentionnées.
8. A la lumière de cet élément, la Commission décide dès lors d'initiative de revoir la
délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 de sorte que l'instance habilitée reçoive
effectivement elle-même de la part du Registre national les informations des personnes
tirées au sort.
PAR CES MOTIFS,
la Commission
revoit la délibération RN n° 22/2006 du 26 juillet 2006 dans le sens où, dans le dispositif de
celle-ci, les modalités particulières formulées sous forme de 4 tirets au point 1° sont
supprimées.
L’administrateur,
Le vice-président,
(sé) Jo BARET
(sé) Willem DEBEUCKELAERE
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