États membres suivants: Allemagne, Italie, Pays-Bas

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États membres suivants: Allemagne, Italie, Pays-Bas
Journal officiel des Communautés européennes
4 . 8 . 93
N° C 21Ô/7
Notification d'une entreprise commune
(Affaire n° IV/34.516 — Polygram-Sony-Warner)
(93 /C 210/07)
I. Exposé des faits
Polygram NV (ci-après dénommée «Polygram»), Sony
Music Entertainment («Sony») et Warner Music Group
Inc. («Warner»), ci-après dénommées «les parties», ont
notifié à la Commission, le 13 novembre 1992, leur
intention de constituer à bref délai un ensemble de
filiales communes destinées à gérer leurs activités de
vente en «club» de supports sonores et de produits
audiovisuels destinés à un usage non professionnel.
régions, dont : la France, la Belgique francophone, le
Royaume-Uni et l'Irlande. En revanche, les parties
s'engagent expressément à ouvrir un club dans les
États membres suivants : Allemagne, Italie, Pays-Bas
et Espagne, où — sur le marché des audioclubs —
une entreprise tierce jouirait, d'après les parties, d'un
quasi-monopole.
IV. Contenu de l'accord
Quatre séries de stipulations méritent d'être particulière­
II. Identité des parties
ment soulignées .
A) Polygram est une filiale de Philips Electronic NV,
sise à Eindhoven (Pays-Bas); cette dernière est la
société mère d'un grand nombre d'entreprises inter­
venant sur le marché de la production et de la distri­
bution de produits électriques et électroniques. Poly­
gram, pour sa part, intervient sur le marché de la
musique et du divertissement audiovisuel.
B) Sony est la filiale de Sony Corporation, sise à Tokyo
(Japon); celle-ci contrôle un grand nombre d'entre­
A) Objet
Les parties se proposent de créer un ensemble de
filiales communes, dont l'objet sera de gérer au
moins un audioclub et un vidéoclub par pays.
Concrètement, chaque partie disposera d'une filiale
dans l'État membre considéré ; celle-ci, avec les autres
filiales, codétiendra le club sous forme de filiale
commune .
prises, actives dans le domaine de l'électronique, de
l'industrie musicale et du divertissement audiovisuel.
B) Clauses relatives à la concurrence
C) Warner, enfin, est la filiale de Time-Warner, sise à
New-York (États-Unis d'Amérique). Time-Warner
intervient essentiellement dans
l'industrie
de
la
communication, à savoir l'édition, la musique, le
divertissement audiovisuel, la programmation et le
tions décidées par les parties et relatives aux clubs.
L'on en déduit donc que les parties s'interdisent
de détenir d'autres clubs, et par conséquent de
concurrencer leurs filiales communes .
câble .
b) Chaque partie s'engage à concéder aux clubs des
licences sur son propre répertoire aux conditions
III. Produits et marché de référence
A) Les produits en cause sont de deux sortes. Il s'agit
d'une part dès supports sonores et des produits vidéo
destinés à illustrer une œuvre musicale ; ils sont alors
distribués par ce que les parties nomment des audio­
clubs. D'autre part, l'entreprise commune a égale­
ment pour objet de gérer des vidéoclubs, ceux-ci
devant se spécialiser dans la vente des autres supports
audiovisuels, notamment les films .
B) Le marché en cause est celui de vente en clubs . Les
parties
a) Les filiales communes géreront seules les opéra­
définissent
ceux-ci
comme
des
entités
commerciales qui, dans un premier temps, sollicitent
activement le client potentiel de manière à susciter
son adhésion ; par cet acte, le client s'engage à
acheter ultérieurement, par correspondance, un
nombre donné d'articles auprès dudit club, au cours
d'une période préétablie.
Du point de vue géographique, le territoire sur lequel
les parties sont convenues d'intervenir est le monde
entier, à l'exception d'un certain nombre de pays ou
normales du marché et de manière non exclusive.
Cet engagement connaît cependant une limite : il
perd sa validité lorsque la partie s'est retirée des
filiales communes depuis plus de trois ans.
c) Enfin, chaque club s'engage à distribuer tous les
produits audio et vidéo disponibles sur le marché.
Il s'engage donc à ne pas distribuer exclusivement
le répertoire dont les droits intellectuels sont
détenus par les parties.
C) Relations entre les sociétés mères et leurs filiales
a) Sur le plan de la politique commerciale
Les clubs gérés par les filiales communes devront
se comporter comme des entités économiques
autonomes et indépendantes des parties. C'est
pourquoi les dirigeants de ces clubs seront
distincts de ceux des parties.
Journal officiel des Communautés européennes
N° C 210 / 8
b) Sur le plan du processus de décision
Le dirigeant de chaque club sera directement
responsable devant le directeur de la filiale
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après cette date, une partie pourra, sous certaines
conditions, céder ses parts dans l'ensemble de filiales
communes .
commune. Celle-ci sera administrée par un
comité, composé de représentants de chacune des
parties. L'unanimité sera, au sein de ce comité,
nécessaire pour adopter les décisions les plus
importantes, notamment la date du début des
opérations des clubs, les plans de développement.
c) Sur le plan du financement
Chaque partie sera tenue de contribuer — suivant
les modalités fixées par le plan de développement
— au financement des filiales communes .
D) Durée de l'accord
La durée de l'ensemble de filiales communes est de
vingt ans, à compter du 1 er janvier 1993. Dix ans
La Commission invite les tiers intéressés à lui faire
connaître leurs observations éventuelles à ce sujet, dans
le délai de dix jours à compter de la date de la présente
publication, en les adressant, sous la référence IV/34.516
à la :
Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence
Direction «Ententes, abus de position dominante et
autres distorsions de concurrence I»
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles .
Récapitulatif des appels à la concurrence, publiés dans le Supplément au Journal officiel des
Communautés européennes, financés par la Communauté économique européenne dans le cadre
du Fonds européen de développement (FED) ou du budget communautaire
(Semaine du 27 au 31 juillet 1993)
(93 /C 210/08 )
Numéro de
l'appel d'offres
3731
Numéro et date du
Journal officiel
Supplément «S»
S 143 du 27. 7 . 1993
Objet
Pays
Namibie
NA-Windhoek : Préqualification
Date limite
remise
soumission
21 . 9 . 1993
de firmes
3725
S 146 du 30 . 7 . 1993
île Maurice
MU-Port-Louis : Clôtures
métalliques
20 . 10 . 1993

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