États membres suivants: Allemagne, Italie, Pays-Bas
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États membres suivants: Allemagne, Italie, Pays-Bas
Journal officiel des Communautés européennes 4 . 8 . 93 N° C 21Ô/7 Notification d'une entreprise commune (Affaire n° IV/34.516 — Polygram-Sony-Warner) (93 /C 210/07) I. Exposé des faits Polygram NV (ci-après dénommée «Polygram»), Sony Music Entertainment («Sony») et Warner Music Group Inc. («Warner»), ci-après dénommées «les parties», ont notifié à la Commission, le 13 novembre 1992, leur intention de constituer à bref délai un ensemble de filiales communes destinées à gérer leurs activités de vente en «club» de supports sonores et de produits audiovisuels destinés à un usage non professionnel. régions, dont : la France, la Belgique francophone, le Royaume-Uni et l'Irlande. En revanche, les parties s'engagent expressément à ouvrir un club dans les États membres suivants : Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne, où — sur le marché des audioclubs — une entreprise tierce jouirait, d'après les parties, d'un quasi-monopole. IV. Contenu de l'accord Quatre séries de stipulations méritent d'être particulière II. Identité des parties ment soulignées . A) Polygram est une filiale de Philips Electronic NV, sise à Eindhoven (Pays-Bas); cette dernière est la société mère d'un grand nombre d'entreprises inter venant sur le marché de la production et de la distri bution de produits électriques et électroniques. Poly gram, pour sa part, intervient sur le marché de la musique et du divertissement audiovisuel. B) Sony est la filiale de Sony Corporation, sise à Tokyo (Japon); celle-ci contrôle un grand nombre d'entre A) Objet Les parties se proposent de créer un ensemble de filiales communes, dont l'objet sera de gérer au moins un audioclub et un vidéoclub par pays. Concrètement, chaque partie disposera d'une filiale dans l'État membre considéré ; celle-ci, avec les autres filiales, codétiendra le club sous forme de filiale commune . prises, actives dans le domaine de l'électronique, de l'industrie musicale et du divertissement audiovisuel. B) Clauses relatives à la concurrence C) Warner, enfin, est la filiale de Time-Warner, sise à New-York (États-Unis d'Amérique). Time-Warner intervient essentiellement dans l'industrie de la communication, à savoir l'édition, la musique, le divertissement audiovisuel, la programmation et le tions décidées par les parties et relatives aux clubs. L'on en déduit donc que les parties s'interdisent de détenir d'autres clubs, et par conséquent de concurrencer leurs filiales communes . câble . b) Chaque partie s'engage à concéder aux clubs des licences sur son propre répertoire aux conditions III. Produits et marché de référence A) Les produits en cause sont de deux sortes. Il s'agit d'une part dès supports sonores et des produits vidéo destinés à illustrer une œuvre musicale ; ils sont alors distribués par ce que les parties nomment des audio clubs. D'autre part, l'entreprise commune a égale ment pour objet de gérer des vidéoclubs, ceux-ci devant se spécialiser dans la vente des autres supports audiovisuels, notamment les films . B) Le marché en cause est celui de vente en clubs . Les parties a) Les filiales communes géreront seules les opéra définissent ceux-ci comme des entités commerciales qui, dans un premier temps, sollicitent activement le client potentiel de manière à susciter son adhésion ; par cet acte, le client s'engage à acheter ultérieurement, par correspondance, un nombre donné d'articles auprès dudit club, au cours d'une période préétablie. Du point de vue géographique, le territoire sur lequel les parties sont convenues d'intervenir est le monde entier, à l'exception d'un certain nombre de pays ou normales du marché et de manière non exclusive. Cet engagement connaît cependant une limite : il perd sa validité lorsque la partie s'est retirée des filiales communes depuis plus de trois ans. c) Enfin, chaque club s'engage à distribuer tous les produits audio et vidéo disponibles sur le marché. Il s'engage donc à ne pas distribuer exclusivement le répertoire dont les droits intellectuels sont détenus par les parties. C) Relations entre les sociétés mères et leurs filiales a) Sur le plan de la politique commerciale Les clubs gérés par les filiales communes devront se comporter comme des entités économiques autonomes et indépendantes des parties. C'est pourquoi les dirigeants de ces clubs seront distincts de ceux des parties. Journal officiel des Communautés européennes N° C 210 / 8 b) Sur le plan du processus de décision Le dirigeant de chaque club sera directement responsable devant le directeur de la filiale 4 . 8 . 93 après cette date, une partie pourra, sous certaines conditions, céder ses parts dans l'ensemble de filiales communes . commune. Celle-ci sera administrée par un comité, composé de représentants de chacune des parties. L'unanimité sera, au sein de ce comité, nécessaire pour adopter les décisions les plus importantes, notamment la date du début des opérations des clubs, les plans de développement. c) Sur le plan du financement Chaque partie sera tenue de contribuer — suivant les modalités fixées par le plan de développement — au financement des filiales communes . D) Durée de l'accord La durée de l'ensemble de filiales communes est de vingt ans, à compter du 1 er janvier 1993. Dix ans La Commission invite les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations éventuelles à ce sujet, dans le délai de dix jours à compter de la date de la présente publication, en les adressant, sous la référence IV/34.516 à la : Commission des Communautés européennes Direction générale de la concurrence Direction «Ententes, abus de position dominante et autres distorsions de concurrence I» Rue de la Loi 200 B- 1 049 Bruxelles . Récapitulatif des appels à la concurrence, publiés dans le Supplément au Journal officiel des Communautés européennes, financés par la Communauté économique européenne dans le cadre du Fonds européen de développement (FED) ou du budget communautaire (Semaine du 27 au 31 juillet 1993) (93 /C 210/08 ) Numéro de l'appel d'offres 3731 Numéro et date du Journal officiel Supplément «S» S 143 du 27. 7 . 1993 Objet Pays Namibie NA-Windhoek : Préqualification Date limite remise soumission 21 . 9 . 1993 de firmes 3725 S 146 du 30 . 7 . 1993 île Maurice MU-Port-Louis : Clôtures métalliques 20 . 10 . 1993