L`allocation temporaire d`attente
Transcription
L`allocation temporaire d`attente
Direction de l’accompagnement et de l ’hébergement L’allocation temporaire d’attente 1° Les textes réglementant l’ATA : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l’allocation temporaire d’attente et modifiant le code du travail et le code de l’action sociale et des familles (paries réglementaires) ; Décret n° 2006-1381 du 13 novembre 2006 fixant le montant de l’allocation temporaire d’attente. Codification : - Article R 345-8 du code de l’action sociale et des familles ; - Articles L 351-9, L351-9-2 et R351-6, R 351-7, R 351-8, R351-9 du code du travail 2° Qu’est ce que l’ATA ? Quels en sont les bénéficiaires? L’allocation temporaire d’attente est une aide qui est versée aux personnes n’ayant pas de ressources et ne pouvant prétendre à d’autres aides. Elle remplace l’allocation d’insertion qui était versée jusqu'à présent. La loi de finance pour 2006 a crée cette allocation pour : - les demandeurs d’asile de plus de 18 ans pendant toute la durée de leur demande d’asile (quelle que soit sa durée) ; - les bénéficiaires de la protection temporaire ; - les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; - (certaines catégories de personnes en réinsertion – c’est à dire anciens détenus- et les étrangers ayant témoigné dans des affaires de proxénétisme et de traite des êtres humains) Sont exclus du bénéfice de l’ATA : - les demandeurs d’asile originaires des pays sous clause de cessation en vertu de l’article 1C5 de la convention de Genève, et des pays placés sur la liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA1. Toutefois, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour des motifs humanitaires, l’allocation pourra leur être octroyée; - les demandeurs d’asile pris en charge en CADA auxquels est octroyée l’allocation sociale globale ; - les demandeurs d’asile ayant refusé une proposition concrète de prise en charge dans le DNA. Le décret n° 2006-1380 fixe les catégories de bénéficiaires de l’ATA et la durée de versement : 1 Pays sous clause de cessation : Argentine, Bénin, Bulgarie, Cap Vert, Chili, Hongrie, Pologne, république Tchèque, Slovaquie, Roumanie, Uruguay. Pays d’origine sûre : Albanie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Madagascar, Mali, Maurice, Mongolie, Niger, Sénégal, Ukraine, Tanzanie. France terre d’asile, Direction de l’accompagnement et de l’hébergement, 29 novembre 2006, Page 1 sur 3 - les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l’ATA pendant 12 mois ; les apatrides, pour une durée de 12 mois. Au terme du nouvel article R351-9 du code du travail : « le droit à l’allocation temporaire d’attente ne peut être ouvert qu’une fois au titre des cas mentionnés à l’article L 351-9. » Ainsi, les personnes ayant bénéficié de l’ATA pendant la durée de traitement de leur demande d’asile peuvent bénéficier de cette allocation pendant 12 mois après notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire ou de la reconnaissance d’apatridie2. En effet, ces personnes (au même titre que les étrangers) sont exclues du bénéfice du RMI pendant les 5 premières années de leur résidence en France3. Les conditions de ressources : Pour bénéficier de l’ATA, les personnes doivent justifier de ressources mensuelles inférieures au RMI (433,06 euros au 1° janvier 2006). Sont prises en compte dans le calcul de ces ressources toutes celles qui doivent être déclarées à l’administration fiscale4 hors prestations familiales. 3° Quand demander à bénéficier de l’ATA ? Les décrets d’application de l’ATA entrent en vigueur au 15 novembre 20065, les demandes doivent donc intervenir après cette date. - Pour les personnes n’ayant jamais fait de demande au 15 novembre 2006: pas de problème, octroi de l’ATA automatique ; - Pour les personnes ayant fait une demande d’allocation d’insertion mais n’ayant pas obtenu de réponse des organismes gestionnaires : octroi de l’ATA en remplacement de l’allocation d’insertion; - Pour les personnes bénéficiant déjà de l’allocation d’insertion (protection subsidiaire et apatrides après notification de leur statut) : elles continuent à percevoir celle-ci jusqu’à la fin de la période semestrielle en cours. A l’issue de cette période, elles bénéficieront de l’ATA. La durée de perception de l’ATA sera alors de 12 mois moins le nombre de mois pendant lesquels elles ont perçu l’AI. Pour bénéficier de l’ATA, ces personnes doivent en faire la demande auprès des organismes gestionnaires dans les 2 mois suivants la date d’entrée en vigueur du décret (c'est-à-dire jusqu’au 15 janvier 2007) ; si une telle demande n’a pas été faite dans les délais, le bénéfice des 2 mois supplémentaires sera perdu. Le montant de l’ATA : Comme l’allocation d’insertion, l’ATA est calculée pour chaque mois à partir d’un montant journalier qui a été fixé à 10.04 euros6. 2 Il faut bien comprendre qu’un demandeur d’asile et un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne demandent pas l’allocation « au même titre » puisqu’ils ont des statuts différents. 3 Rappel : les réfugiés statutaires n’ont pas à justifier de 5 années de résidence en France pour pouvoir bénéficier du RMI. 4 c'est-à-dire toutes ressources perçues en France et à l’étranger, déduction faite du montant des éventuelles pensions alimentaires et prestations compensatoires versées par le demandeur 5 jour de leur publication au journal officiel. 6 V. décret n°2006-1381. France terre d’asile, Direction de l’accompagnement et de l’hébergement, 29 novembre 2006, Page 2 sur 3 3° Comment est gérée la mise en œuvre et l’octroi de l’ATA ? L’ATA est gérée par les organismes ASSEDIC. Pour que soient répertoriées les personnes qui peuvent en bénéficier, chaque mois, sont transmis à ces organismes7 : - la liste des demandeurs d’asile pris en charge en CADA (par l’ANAEM) ; - la liste des personnes ayant refusé une proposition réelle de prise en charge en CADA (par la préfecture) ; - la liste des décisions définitives de l’OFPRA et de la CRR quant aux demandes d’asile (par l’OFPRA). 7 un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’emploi et le ministre des affaires étrangères doit encore préciser les modalités de ces transmissions. France terre d’asile, Direction de l’accompagnement et de l’hébergement, 29 novembre 2006, Page 3 sur 3