R O U M A N I E HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
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Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie High Court of Cassation and Justice of Romania ROUMANIE HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE Bureau des Relations Internationales 25, R. Batistei, sect.2, Bucarest, Roumanie Tél. : 0040.21.313.76.56 ________________________________ À l’attention de Mme Nathalie Laurent-Atthalin QUESTIONNAIRE POUR LE CONGRÈS DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES HAUTES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (AIHJA) CARTHAGENE, 8-11 AVRIL 2013 LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT I. LES SOURCES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 1) Quelles sont les sources nationales intéressant le droit de l’environnement (constitutionnelles, législatives, réglementaires, …) ? Quelles sont les autorités compétentes pour les édicter (gouvernement, Parlement, Etats fédérés, agences, collectivités territoriales, …) ? Oui, les sources sont constitutionnelles, législatives et réglementaires. Les autorités compétentes à les édicter sont le Parlement, le Gouvernement, le ministre de l’environnement, les agences, les autorités départementales et locales. La Constitution de la Roumanie consacre à l’art. 35 le « Droit à un environnement sain », qui prévoit : « (1) L’Etat reconnaît le droit à toute personne à un environnement sain et écologiquement équilibré. (2) L’Etat assure le cadre législatif pour l’exercice de ce droit. (3) Les personnes physiques et morales ont le devoir de protéger et d’améliorer l’environnement. » 2) Quelles sont les sources supranationales (droit international public général, conventions régionales, …) dont le juge fait application en matière de droit de l’environnement ? Les sources supranationales sont les conventions internationales, régionales etc. 3) Le juge administratif applique-t-il des principes généraux du droit de l’environnement ? A-t-il contribué à dégager / révéler de tels principes ? Oui, le juge applique les principes généraux du droit de l’environnement ; ce ne sont pas encore affirmés des principes propres en la matière. De plus, la Haute Cour de Cassation et de Justice n’a pas dans sa compétence le jugement des litiges en droit de l’environnement. 4) Le droit de l’environnement est-il reconnu comme un droit de l’homme ou un droit fondamental au sens constitutionnel ou conventionnel ? Le droit de l’environnement est reconnu dans l’art. 35 de la Constitution roumaine, comme un droit fondamental du citoyen. Voir en ce sens la réponse à la Question no. 1. II. LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 1) Le contentieux de l’environnement relève-t-il exclusivement ou partiellement de la compétence du juge administratif ? Les juridictions judiciaires sont-elles également compétentes ? Existe-t-il des juridictions spécialisées ? En Roumanie, il n’existe pas la séparation des juridictions administratives de celles judiciaires ordinaires. On a des chambres de contentieux administratif et fiscal, auprès de celles civiles, pénales, à partir du niveau du Tribunal départemental, puis au niveau des Cour d’appel et à la Haute Cour de Cassation et de Justice. Mais, les litiges en droit de l’environnement sont dans la compétence du juge administratif. Il n’existe pas des juridictions spécialisées, mais lorsqu’il s’agit des infractions/crimes contre l’environnement, la compétence appartient au juge pénal. 2 2) Quels sont les critères de répartition des compétences (vis-à-vis des juridictions judiciaires et des juridictions spécialisées) ? La compétence appartient au juge administratif. 3) En cas de compétence du juge administratif, quelle est la juridiction compétente en premier ressort ? Et en appel ? En première instance, la compétence appartient soit au Tribunal départemental, soit à la Cour d’appel, selon l’objet du litige. Il n’existe pas la voie de l’appel. On a la voie du recours, qui est jugé par la Cour d’appel contre les arrêts rendus en première instance par le Tribunal départemental, ou par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre de Contentieux administratif et Fiscal, contre les arrêts rendus en première instance par la Cour d’appel. III. LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE ET CONTENTIEUSE 1) L’accès a la justice 1.1 Quelles sont les conditions de recevabilité des actions introduites par les personnes physiques (obligation de justifier d’un intérêt ou d’un droit subjectif lésé, actio popularis, …) ? Les conditions sont la capacité processuelle, la qualité processuelle, l’émission d’une prétention et l’obligation de justifier d’un intérêt. Dans le cas des ONG, il n’existe pas l’obligation de montrer l’intérêt (il est présumé). 1.2 Quelles sont les conditions de recevabilité des actions introduites par les personnes morales, notamment pour les associations, les ONG et pour les personnes publiques ayant des compétences en matière d’environnement ? Existe-t-il des présomptions d’intérêt pour agir ? Il n’existe pas des conditions spéciales pour les personnes morales. Oui, il existe la présomption d’intérêt, dans le cas des ONG. De plus, le Nouveau Code de Procédure Civile (qui entrera en vigueur cette année) prévoit à l’art. 33 le fait qu’on peut introduire une action en justice, même si l’intérêt n’est pas encore né et actuel, afin de prévenir un dommage imminent, qui ne peut pas être réparé autrement. 3 2) La procédure 2.1. Existe-t-il un mécanisme de recours administratif préalable (facultatif ou obligatoire) ? Oui, il existe l’obligation de parcourir la procédure administrative préalable. 2.2. Dans quels délais après l’intervention de la décision administrative, l’action doit-elle être introduite (délais de droit commun, délais spécifiques en fonction du demandeur, …) ? C’est le délai commun pour le contentieux administratif, 6 mois après la finalisation de la procédure administrative préalable. Pour des raisons fondées, dans le cas de l’acte administrative individuel, l’action peut être introduite après ce délai de 6 mois, mais pas plus tard d’un an. Pour les Ordonnances du Gouvernement, il n’existe pas un délai, elles peuvent être attaquées à tout moment. 2.3. Le recours est-il suspensif ? Si non, existe-t-il des procédures d’urgence (suspension, mesures conservatoires, …) ? Oui, le recours est suspensif et on peut prendre des mesures d’urgence, conservatoires etc. 2.4. Existe-t-il d’autres particularités procédurales spécifiques à ce champ du droit ? Non. 3) Les pouvoirs du juge 3.1 Quels sont les pouvoirs d’instruction du juge (expertise, amicus curiae, visite sur place, communication de données par l’Etat ou les opérateurs économiques, …) ? Les crimes de l’environnement sont instruites par des procureurs. En Roumanie, il n’existe pas le juge d’instruction. Les procureurs exercent la poursuite pénale et ils utilisent tous les moyens de preuve (expertises, visites sur place etc.). Le juge, dans la phase de jugement, il utilise aussi tout moyen de preuve afin de connaître la vérité. 4 3.2 Le juge exerce-t-il un contrôle limité à la régularité de la procédure ? Son contrôle porte-t-il sur le fond de la décision ? Le juge vérifié tant la procédure que le fond de la décision. 3.3. Le juge exerce-t-il un contrôle de légalité ? D’opportunité ? Le juge exerce toutes les deux modalités du contrôle, tant de légalité, que d’opportunité. 3.4 Quelle est l’intensité du contrôle du juge ? Le contrôle vise tous les aspects de la décision : le fond, la procédure, l’opportunité, les effets, la légalité. Le nombre d’affaires de l’environnement est augmenté après l’adhésion de la Roumanie à l’U.E. 3.5 Quelles sont les mesures susceptibles d’être décidées par le juge ? -Le juge peut-il seulement annuler la décision ou dispose-t-il d’un pouvoir de réformation ? Oui, le juge a le pouvoir d’annuler ou de réformation. - A-t-il un pouvoir de sanction ? Peut-il l’exercer de sa propre initiative ou doit-il être invité à le faire par l’une des parties ? Oui, il a pouvoir de sanction, exercée par sa propre initiative. - Peut-il accorder des dommages-intérêts ? Si oui, a partir de quels éléments le montant des dommages-intérêts est-il calculé ? Oui, mais il n’existe pas un montant des dommages-intérêts. Ils sont calculés vu la valeur du préjudice. - A-t-il le pouvoir d’obliger a une remise en état ? Est-ce une obligation ou une simple faculté pour le juge de prononcer cette remise en état ? Sous quelle forme la remise en état se présente-t-elle (compensation physique, compensation financière, …) ? Le cas échéant, le juge peut prononcer la remise en état, vu les circonstances concrètes de l’affaire ; c’est une faculté. Concernant la forme, elle peut être la compensation matérielle ou financière, selon le cas, en fonctions de l’état de fait. 5 IV. LES SUITES DE LA DECISION JURIDICTIONNELLE 1) Existe-t-il des mécanismes spécifiques destinés à assurer l’exécution des décisions juridictionnelles rendues en matière environnementale (pouvoir d’injonction, astreintes, autres mesures de coercition contre l’administration ou les opérateurs économiques) ? Non. C’est le droit commun de l’exécution des décisions juridictionnelles. 2) Quelles sont les voies de recours ouvertes contre cette décision ? Sont-ce les voies de recours de droit commun ? Ce sont les voies de droit commun. Sous-themes 1) L’eau 2) Les déchets 3) La biodiversité et la protection de la nature Rédigé par : Simona Cristea Magistrat-assistante dr. Bureau des Relations Internationales Haute Cour de Cassation et de Justice 25, Rue Batistei, secteur 2, Bucarest, Roumanie Tél/Fax.: 0040 21 313 76 56 6