FRANCHISE

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FRANCHISE
FRANCHISE
DEFINITION
• C’est un contrat innommé
• C’est la réitération d’un succès
• Définition de la jurisprudence : « un contrat
synallagmatique à exécution successive, par lequel une
entreprise dénommée franchiseur, confère, à une ou
plusieurs entreprises ,dénommées franchisées, le droit
de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de
ses signes de ralliement de clientèle et de son
assistance continue, le système de gestion
préalablement expérimenté par le franchiseur et devant
,grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure,
raisonnablement permettre à un franchisé diligent de
faire des affaires profitables »
TYPOLOGIE DES FRANCHISES
• Franchises de services: ex franchises
hôtelières (Mercure), franchises de
restauration (McDonald's), de réparation
(Midas), d’agences immobilières
• Franchises de production (assez rares; ex
Yoplait)
• Franchises de distribution(ex Eram)
Différences avec des contrats
voisins
• Contrat d’emplacement affecté ou de
corner: un commerçant réserve une partie
de son magasin à la vente, exclusive, de
produits de marque qui lui sont fournis par
un fournisseur; ce contrat ne porte que sur
une partie de l’activité de l’affilié et les
obligations de l’affiliateur sont moins
lourdes
Contrats voisins, suite
• Contrat de concession: dans le cas d’une franchise de
distribution et d’une concession, il s’agit d’un contrat de
fourniture.
• Mais,
- en cas de concession, il n’y a pas de réitération de savoir
faire
-dans la franchise il n’y a pas obligatoirement d’exclusivité
territoriale
-la concession ne comporte ni utilisation d’une même
enseigne, ni application de méthodes commerciales
uniformes, ni paiement de redevances par le franchisé
Les éléments du contrats de
franchise:
• Contrat d’enseigne
• Contrat d’enseignement
• Contrat de réitération
CONTRAT D’ ENSEIGNE
• Apport par le franchiseur des signes de
ralliement de la clientèle auxquels sa
notoriété est attachée, et notamment de
sa marque
• Le franchiseur doit protéger ses franchisés
contre toute usurpation par les tiers des
signes distinctifs du réseau (garantie
d’éviction)
Contrat d’enseignement
• Le franchiseur doit transmettre son savoir faire
au franchisé
• Définition du savoir faire: « un ensemble finalisé
de connaissances pratiques, transmissibles, non
immédiatement accessibles au public, non
brevetées et conférant à celui qui maîtrise cet
ensemble un avantage concurrentiel »
• Le savoir faire doit être substantiel, éprouvé et
identifié
Contrat d’enseignement, suite
• Le savoir faire substantiel;
• définition CJCE: il est indispensable qu’il « ouvre
à des commerçants dépourvus de l’expérience
nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils
n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts
de recherche »
• Nécessité d’une originalité du savoir faire; cette
originalité s’apprécie in concreto
• Le caractère substantiel du savoir faire
s’apprécie de façon globale
CONTRAT D’ENSEIGNEMENT
(suite)
• Savoir-faire éprouvé:
• Nécessité d’une pratique réussie
• Le franchiseur doit prouver l’expérimentation de
son savoir-faire et mesurer, en termes
financiers, les résultats provenant de l’avantage
concurrentiel obtenu
• L’expérience doit être suffisamment longue(ex
nullité d’un contrat de franchise car expérience
professionnelle de 6 mois du franchiseur est
insuffisante pour permettre de conclure un tel
contrat)
CONTRAT D’ENSEIGNEMENT
(suite)
• Le savoir-faire identifié:
• -le savoir-faire doit être décrit de façon suffisamment
complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les
conditions de secret et de substantialité
• - Nécessité de supports de transmission du savoir–faire
aux franchisés; en l’absence de supports, le franchiseur
devra prouver l’existence de son savoir-faire et sa
communication aux franchisés; en présence de ces
supports et de leur remise aux franchisés il appartient au
franchisé de prouver le défaut d’originalité, de spécificité
et d’expérimentation.
CONTRAT DE REITERATION
• La franchise est la réitération d’une réussite
• Obligations du franchisé: il a l’obligation d’exploiter le
savoir-faire dans sa totalité (nécessité d’exploitation
uniforme du système du franchiseur).
• Rôle du franchiseur:
- pouvoir de contrôle du franchiseur
- -obligation d’assistance du franchiseur: nécessité d’un
enseignement continu, et aide à la mise en pratique de
l’enseignement reçu; mais respect de l’indépendance du
franchisé
- Actualisation du savoir-faire: obligation permanente
d’assistance et d’actualisation du savoir-faire
OBLIGATION D’INFORMATION
PRECONTRACTUELLE
• Loi Doubin du 31 décembre 1989
• Le franchiseur a l’obligation, avant la signature
du contrat, de fournir des informations
(notamment date de création de l’entreprise, du
réseau, toutes informations sur l’expérience
professionnelle acquise par l’exploitant,
présentation de l’état du marché et des
perspectives de développement, une
présentation du réseau, indication sur la durée
du contrat etc)
• Le projet de contrat doit accompagner ces
documents précontractuels
Sanction du défaut d’information
• Sanctions pénales rarement mises en œuvre
• La loi Doubin ne prévoit pas de sanctions civiles:
• Le non respect du formalisme n’entraine pas la nullité
du contrat, le juge devant rechercher s’il n’y a pas eu de
vice du consentement (droit commun des contrats)
• En cas de vice du consentement:
-ou action en nullité
-ou action en responsabilité pour faute précontractuelle, en
vue de l’allocation de dommages intérêts: le franchisé
doit prouver l’inexactitude des renseignements fournis, le
préjudice et le lien de causalité; il est nécessaire que la
faute du franchiseur ait été la cause directe et exclusive
des pertes d’exploitation subies par le franchisé
Obligations du franchiseur
• Mise à disposition des signes de ralliement de la clientèle (cf.
contrat d’enseigne)
• Transmission du savoir-faire (cf. contrat d’enseignement)
• Possibilité de conférer des exclusivités aux franchisés:
• -les clauses d’exclusivité sont souvent nécessaires ( le réseau est
constitué par tous les franchisés qui sont liés par des contrats
identiques, à un franchiseur); l’absence d’exclusivité peut poser la
question de la bonne foi contractuelle
• -la validité des clauses d’exclusivité territoriale: elle n’est valable
que si elle est indispensable pour protéger l’investissement opéré
par le franchisé en vue de délivrer à la clientèle un service de
qualité améliorée; elle ne doit pas constituer par sa densité et son
étendue une entrave significative au jeu normal de la concurrence
Obligations du franchisé
• Obligations financières:
• -paiement d’un droit d’entrée (non obligatoire); le
montant doit être fixé en fonction de divers
paramètres: renom de la marque, importance
des prestations du franchiseur, situation et
étendue de la zone concernée, perspectives de
rentabilité de l’investissement.
• -redevances, en contrepartie des avantages
résultant du contrat; souvent elles sont calculées
en fonction du pourcentage du CA, variant de 2
à5%
Obligations du franchisé (suite)
.il doit se conformer au système du franchiseur
(obligation de loyauté): respect des normes
imposées par le franchiseur, de son savoir-faire
(ex choix de l’emplacement, modalités
d’aménagement du magasin, techniques de
présentation des produits, actions publicitaires,
gestion des stocks)
Sanction: résiliation du contrat et responsabilité
contractuelle
Obligations du franchisé (suite)
• Le franchiseur a l’obligation ,vis-à-vis des
autres franchisés, de faire respecter les
normes; le franchisé dispose aussi d’une
action personnelle contre un autre
franchisé qui ne respecterait pas les
normes
• Le franchisé a l’obligation de se
soumettre au contrôle du franchiseur.
Obligations du franchisé (suite)
• Indépendance du franchisé dans l’exercice
de son commerce
• Si immixtion du franchiseur, dans la
gestion, de nature à porter atteinte à
l’indépendance, le contrat peut être
requalifié en contrat de travail.
• Le franchiseur peut aussi être qualifié de
dirigeant de fait.
Obligations du franchisé relatives
à l’achat des marchandises
• Si clause d’approvisionnement exclusive:
• - la clause n’est valable que si le franchiseur
peut démontrer qu’elle est indispensable pour
préserver l’identité et la réputation du réseau
• - problème de la détermination du prix d’achat
de marchandises: l’indétermination du prix
n’affecte pas la validité du contrat, mais en cas
d’abus du franchiseur dans la fixation des prix il
peut y avoir lieu à indemnisation ou résiliation du
contrat.
Obligations du franchisé relatives à
la vente des produits
• Il doit respecter l'exclusivité, si elle existe.
• Autonomie dans la fixation du prix: pas de
fixation par le franchiseur du prix de
revente. Le prix conseillé est toléré.
DUREE DU CONTRAT
• La durée est fixée dans le contrat; elle doit tenir
compte des investissements réalisés mais ne
pas excéder 10 ans
• Pas de droit au renouvellement du contrat, mais
possibilité de tacite reconduction : le non
renouvellement ne donne pas droit normalement
à indemnité ,mais des difficultés se présentent
souvent en matière de restitution des documents
relatifs au savoir-faire, aux modifications des
locaux, aux clauses de non rétablissement ,
lesquelles doivent être limitées dans le temps)
Résiliation du contrat
Inexécution fautive:
a) fautes du franchiseur:
-absence de transmission du savoir-faire et défaut
d’assistance continue
-absence de pouvoir attractif de la marque
-violation de la clause d’exclusivité consentie au
franchisé
-modification unilatérale et sans préavis des
clauses du contrat
-carences dans les fournitures aux franchisés
Résiliation (suite)
b) Fautes du franchisé:
-défaut de paiement des redevances
-non communication de documents de
gestion
-violation de l’obligation d’exclusivité
d’approvisionnement
-violation de la clause de non concurrence
pendant le contrat
-dénigrement du franchiseur par le franchisé
Anéantissement rétroactif du
contrat
• Vices du consentement
• Nullité pour défaut de cause (ex marque
sans notoriété, expérience insuffisante du
franchiseur, absence totale de savoir-faire)
• Effet de la nullité: remise en l’état antérieur
Conséquences de la fin des
relations contractuelles
• A) Restitution des éléments de la franchise
• Restitution de tous les supports de savoir-faire
• Obligation pour le franchisé de déposer tous les
signes distinctifs du réseau (présentation
extérieure du point de vente, aménagements et
décoration contribuant au standard d’image du
réseau, des documents ou objets marqués des
emblèmes du franchiseur)
Conséquences de la fin des
opérations contractuelles
• B) Achèvement des opérations en cours:
• -les clauses du contrat prévoient le
problème des commandes en cours, du
sort des contrats en cours avec la clientèle
• -le stock: si clause de non concurrence, le
stock doit être repris par le franchiseur
LES SIGNES DE RALLIEMENT
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Le nom commercial
La dénomination sociale
L’enseigne
La marque
Eléments d’aménagement ou de décoration
protégés par la PLA ou parla loi sur les dessins
et modèles
• Slogans
• Nom de domaine
Signes de ralliement (suite)
• La franchise a pour but de faire profiter
aux franchisés de l’image de marque du
franchiseur
• Le franchisé doit donc pouvoir utiliser tous
les éléments d’ appartenance au réseau
Signes de ralliement (suite)
• La franchise suppose que le franchiseur
soit titulaire de droits sur une marque
(propriétaire ou titulaire d’une licence de
marque ); faute de marque valide le
contrat est nul.
• Garantie d’éviction (action en contrefaçon)
La marque: nature juridique de sa
mise à disposition
• Dans les franchises de production: le contrat de
franchise comporte une licence de marque au profit du
franchisé, puisque ce dernier va apposer la marque sur
les produits qu’il fabrique.
• Dans les franchises de distribution, le franchisé ne peut
utiliser la marque sur des produits ; il ne peut l’utiliser
qu’à titre d’enseigne. Il s’agit d’une licence d’enseigne
• Dans les franchises de service: le franchisé bénéficie de
signes distinctifs du franchiseur pour fournir les produits
ou services du réseau ; c’est une licence de marque