2016_05_20_DC_CIRC_CADRES SANTE PARAMEDICAUX
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DOCUMENTATION / CONSEIL MAI 2016 2016_05_20_DC_CIR_CADRES SANTE PARAMEDICAUX Notice explicative PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE PARAMEDICAUX Références : - Décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé - Décret n° 92-858 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé - Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux - Décret n° 2003-677 du 23 juillet 2003 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux - Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux Le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 crée un nouveau cadre d’emplois médico-social de catégorie A revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d’extinction. Ce nouveau statut particulier entre en vigueur à compter du 1er avril 2016. Il prévoit l’intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Le droit d’option, prévu par l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social permet aux puéricultrices cadres territoriaux de santé et aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux bénéficiant de la catégorie active et justifiant à la date d’ouverture du droit d’option de la durée de services effectifs requis, permet : - soit d'intégrer le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; - soit de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant dans leur cadre d'emplois actuel des puéricultrices cadres territoriaux de santé (décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié) ou des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié). L’exercice du droit d’option est ouvert du 1er avril au 30 septembre 2016 aux fonctionnaires qui ont occupé un emploi de la catégorie active pendant 17 ans. Le reclassement intervient avec une date d’effet au 1er avril 2016. Le décret n° 2016-337 du 31 mars 2016 prévoit quant à lui l’échelonnement indiciaire applicable aux nouveaux cadres territoriaux de santé paramédicaux. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44 [email protected] - www.cdg33.fr 1/15 I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture (Article 1 du décret n° 2016-336) Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un nouveau cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui comprend deux grades : • Cadre de santé ; • Cadre supérieur de santé. Le grade de cadre de santé est composé de deux classes : - une 2ème classe (10 échelons) ; - une 1ère classe (9 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. B. Missions (Article 2 du décret n° 2016-336) Les membres du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services. Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé sont chargés de l’animation et de la coordination des activités des établissements, laboratoires et services d’accueil susmentionnés, ainsi que de l’encadrement des cadres de ces derniers. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale, ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant sur ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription. II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT A. Recrutement par concours (Articles 3 et 4 du décret n° 2016-336) Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2ème classe, après inscription sur une liste d’aptitude établie suite à concours en qualité : - de puéricultrice cadre de santé de 2ème classe ; - d’infirmier cadre de santé de 2ème classe ; - de technicien paramédical de 2ème classe. 2/15 Un concours interne sur titres est ouvert, dans l’une des spécialités, pour 80 à 90 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels justifiant : - de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer exigés pour passer les concours de puéricultrice de classe normale, d’infirmier en soins généraux de classe normale, ou de technicien paramédical de classe normale ; - du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent ; - au 1er janvier de l’année du concours, d’au moins 5 ans de services publics en qualité de puéricultrice, d’infirmier ou de technicien paramédical. Un concours est également ouvert, pour 10 à 20 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant : - de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer exigés pour passer les concours de puéricultrice de classe normale, d’infirmier en soins généraux de classe normale, ou de technicien paramédical de classe normale ; - du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent ; - au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice d’une activité professionnelle de puéricultrice, d’infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins 5 ans à temps plein ou une durée de 5 ans d’équivalent temps plein. B. Recrutement par voie de détachement et intégration directe (Articles 23 et 24 du décret n° 2016-336) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A, ou de niveau équivalent, peuvent être placés en position de détachement ou être directement intégrés dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s’ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d’exercice mentionnés à l’article 4 pour l’accès au cadre d’emplois (recrutement par concours). Ces fonctionnaires sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié. Toutefois, les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, sont classés conformément au tableau ci-dessous : Situation dans le grade de cadre de santé paramédical (FPH) Situation dans le grade de cadre de santé de 1ère classe (FPT) Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2ème classe du grade de cadre de santé perçoivent le traitement afférent à leur grade d’origine si celui-ci est, ou devient, supérieur à celui qu’ils perçoivent dans le grade de détachement. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. 3/15 Peuvent également être détachés dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, s’ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d’exercice requis pour l’accès à ce cadre d’emplois (article 4 du décret n° 2016-336 susvisé), les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. III / NOMINATION STAGIAIRES, FORMATIONS ET TITULARISATION A. Stage et formations obligatoires (Articles 5, 13, 14 et 15 du décret n° 2016-336) 1. Le stage Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie suite à concours et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sont nommés cadres de santé de 2ème classe stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. a) Les formations obligatoires À compter de la nomination stagiaire, les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles obligatoires prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié : - formation d’intégration d’une durée totale de 10 jours à compter de la nomination ; - formation de professionnalisation au 1er emploi d’une durée totale de 5 jours (à 10 jours) dans les deux ans suivant la nomination ; - formation de professionnalisation tout au long de la carrière à raison de 2 jours (à 10 jours) par périodes de 5 ans à l’issue du délai de 2 ans après la nomination ; - formation en cas de recrutement sur un poste à responsabilité d’une durée de 3 jours (à 10 jours) dans les 6 mois suivant cette nomination. B. Règles de classement à la nomination stagiaire 1. Classement dans le grade de cadre de santé de 2ème classe Lors de la nomination stagiaire, les règles de classement sont celles définies par le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016. La nomination intervient au 1er échelon de la 2ème classe du grade de cadre de santé sous réserve des dispositions plus favorables résultant des règles de classement prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 2016-336 susvisé et au II de l’article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006. L’application des règles de classement communes aux fonctionnaires de catégorie A n’est prévue que pour la reprise des services d’agent contractuel de droit public, de militaire ou les services en qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale et pour le maintien d’indice à titre personnel. Le classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon. Situation de l’intéressé avant son classement dans le grade de cadre de santé de 2ème classe Fonctionnaires de catégorie A, B ou C ou de même niveau Référence de la règle de classement article 8 - I du décret n° 2016-336 Services ou activités professionnelles accomplis en qualité article 9 du décret n° 2016-336 de fonctionnaire, de militaire, d’agent contractuel de droit public ou de salarié au sein de certains types d’établissement dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve de justifier de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d’exercice de leur profession Services accomplis dans une administration ou un article 11 du décret n° 2016-336 organisme d’un État membre de l’Union Européenne articles 9 et 10 du décret n° 2010-311 4/15 Délai d’option - (article 10 du décret n° 2016-336). Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. Le service national - (article 12 du décret n° 2016-336). La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l’article L. 63 du code du service national. 2. Maintien d’indice à titre personnel (Article 12 - II du décret n° 2006-1695 et article 8 du décret n° 2016-336) Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d’autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d’agent contractuel de droit public. C. Titularisation (Article 6 du décret n° 2016-336) La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination à la fin de stage au vu, notamment, de l’attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT pour les agents recrutés après concours. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage soit prolongée d’une durée maximale d’un an. IV / L’AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE Les règles applicables pour les avancements de grade et de classe au sein du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux sont celles fixées par le décret cadre n° 2016-336 susvisé (articles 17 à 22). Elles entrent en vigueur au 1er avril 2016. A. Accès à la 1ère classe du grade de cadre de santé (Articles 21 et 22 du décret n° 2016-336) 1. Les conditions La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure d’avancement de grade (article 50 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée). Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1ère classe, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi au choix après avis de la CAP, les cadres de santé de 2ème classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, le 3ème échelon de leur classe. 2. Le classement Les fonctionnaires promus à la 1ère classe du grade de cadre de santé sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la 2ème classe. 5/15 Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans la 2ème classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans la 2ème classe. Les cadres de santé de 2ème classe promus à la classe supérieure alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon. B. Avancement au grade de cadre supérieur de santé (Articles 19 et 20 du décret n° 2016-336) 1. Conditions Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur de santé par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement de grade établi, au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires titulaires du grade de cadre de santé de 1ère classe : - comptant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 3 ans de service effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de cadres de santé ; - et ayant satisfait à un examen professionnel. 2. Classement Les fonctionnaires promus au grade de cadre supérieur de santé sont classés conformément au tableau de correspondance prévu à l’article 20 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016. V / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS Au 1er avril 2016, les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et les puéricultrices cadres de santé relevant de la catégorie sédentaire sont immédiatement intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Pour ceux qui occupent, ou ont occupé, un emploi relevant de la catégorie active, un droit d’option leur ait reconnu en faveur : - soit d’une intégration dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; - soit d’un maintien dans leur cadre d’emplois d’origine en conservant le bénéfice de la catégorie active. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent (article 28). Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et grade d’intégration (article 29). L’autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d’intégration dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration. A. Droit d’option (Article 37 de la loi du 5 juillet 2010 et article 26 du décret n° 2016-336) Ce droit d’option est ouvert aux membres du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé (décret n° 92-61 du 28 août 1992 modifié) et du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié) pouvant faire valoir, à la date d’ouverture de ce droit d’option, une durée de services effectifs leur permettant de prétendre à un départ anticipé (17 ans à compter de 2015 conformément à l’article 6 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011). Ce droit d’option est ouvert aux agents concernés à condition qu’ils n’aient pas déjà exercé leur droit d’option au cours de leur carrière. En effet, le droit d’option défini par l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ne peut s’exercer qu’une seule fois, ce choix étant alors définitif. 6/15 À noter que contrairement aux cadres d’emplois des puéricultrices territoriales (décret n° 2014-923 du 18 août 2014) et des infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012), l’agent ne doit pas seulement avoir occupé un emploi classé en catégorie active pour exercer le droit d’option mais doit également justifier de la durée de services requise pour un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active. Remarque L’instruction générale de la CNRACL ne vise pas les cadres territoriaux de santé dans la liste des emplois et grades susceptibles d’être concernés par un classement en catégorie active : « La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d'un arrêté interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. […] ». « [Le] classement a été réalisé à l’origine par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1949, puis par un arrêté du 5 novembre 1953. Il résulte aujourd’hui des tableaux annexés à l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié à plusieurs reprises par des arrêtés ultérieurs. Il a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie. ». De manière générale, sont concernés les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médico-sociaux. « Le service gestionnaire de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale. La liste non exhaustive est la suivante : […]. Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades. » La liste des emplois et grades concernés ne comprend pas les cadres territoriaux de santé, quelle que soit la spécialité. Le droit d’option ne concernera donc qu’une faible quantité d’agents, ayant par le passé occupé un emploi de catégorie active et n’ayant pas usé de leur droit d’option. Source : CNRACL, portail instruction générale - commentaires juridiques Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-336 susvisé soit jusqu’au 30 septembre 2016. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. Important : Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau cadre d’emplois de catégorie A perdent définitivement le bénéficie du classement en catégorie «active », quelle que soit la durée de services antérieurs. 7/15 B. L’intégration et le reclassement des fonctionnaires ayant exercé leur droit d’option (Article 26 du décret n° 2016-336) Les fonctionnaires membres du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ayant accepté la proposition d’intégration et exercé leur droit d’option sont intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux conformément au tableau de correspondance ci-dessous : GRADES ET ÉCHELONS D’ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D’INTÉGRATION Puéricultrice cadre supérieur de santé 6e échelon Cadre supérieur de santé 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d’un an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 1er 1er échelon échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Ancienneté acquise Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical 8e échelon Cadre de santé de 1ère classe 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 7e échelon avant 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 5e échelon à partir d’1 an 6 mois 4e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 6 mois 5e échelon avant 1 an et 6 mois 3e échelon 2 fois l’ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 4/7e de l’ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 4/5e de l’ancienneté acquise 2e échelon à partir d’1 an 2e échelon provisoire 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 2e échelon avant 1 an 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon provisoire Sans ancienneté C. L’intégration et le reclassement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l’article 26 du décret n° 2016-336 (Article 27 du décret n° 2016-336) Les fonctionnaires membres du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux autres que ceux mentionnés à l’article 26 du décret n° 2016-336 susvisé sont intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Il s’agit des fonctionnaires : - dont l’emploi relevait de la catégorie sédentaire (intégration immédiate) ; - qui relèvent de la catégorie active mais ne justifient pas, au 1er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé en catégorie active leur permettant de prétendre à un départ anticipé. 8/15 GRADES ET ÉCHELONS D’ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D’INTÉGRATION Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre de santé de 1ère classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’ 1 an 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er 4e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise échelon Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical 8e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Cadre de santé de 2ème classe 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 7e échelon avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 5e échelon à partir d’1 an 6 mois 6e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an et 6 mois 5e échelon avant 1 an et 6 mois 5e échelon 2 fois l’ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/7e de l’ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5e de l’ancienneté acquise 2e échelon à partir d’1 an 2e échelon 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 2e échelon avant 1 an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon Sans ancienneté D. Situation des fonctionnaires ayant opté pour un maintien dans leur cadre d’emplois actuel Les fonctionnaires membres du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui ont opté pour un maintien dans leur cadre d’emplois actuel restent régis par les dispositions des décrets n° 92-857 du 28 août 1992 modifié et n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié. E. Création d’échelons provisoires (Article 25 du décret n° 2016-336) Afin de permettre l’intégration dans le présent cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux occupant un emploi de catégorie active sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1ère classe. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées selon tableau annexé au présent article. 9/15 VI / DISPOSITIONS TRANSITOIRES A. L’avancement de grade au titre de l’année 2016 (Article 30 du décret n° 2016-336) Les tableaux annuels d’avancement de grade établis au titre de l’année 2016 pour l’accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016. L’avancement est prononcé dans le nouveau grade correspondant au cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux : Tableau annuel d’avancement de grade établi pour l’accès au grade de : Puéricultrice cadre supérieur de santé Avancement prononcé dans le grade de : Cadre de santé de 1ère classe non éligible au droit d’option donc ayant été intégrée directement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre supérieur de santé ayant exercé son droit d’option en faveur de l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux Les fonctionnaires promus sont classés dans le nouveau cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé en application des dispositions des articles 15-1 et 15-2 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié et enfin été reclassés à cette même date dans le cadre d’emplois d’intégration conformément au tableau de correspondance figurant aux articles 26 (avancement au grade de cadre supérieur de santé) et 27 (avancement à la 1ère classe du grade de cadre de santé) du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016. 1. Les fonctionnaires lauréats d’un examen professionnel (Article 31 du décret n° 2016-336) Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992, reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-336 susvisé, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 2016-336 pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine. Les agents dans les grades de puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé, qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 ouvert au plus tard au titre de l'année 2016, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-336 susvisé, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 21 mars 2016 pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe régi par le présent décret. 2. Les lauréats de concours (Article 32 du décret n° 2016-336) Les concours d’accès au cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié et au cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1er avril 2016, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. 10/15 Les lauréats des concours ci-dessus mentionnés, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le cadre d’emplois régi par les dispositions des décrets du 28 août 1992 ou du 23 juillet 2003 avant le 1er avril 2016, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2ème classe du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. 3. Les fonctionnaires détachés (Article 33 du décret n° 2016-336) Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2012-1644 du 26 décembre 2012 Au 1er avril 2016, ces fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé (décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié) ou celui des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié) poursuivent leur détachement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux jusqu’au terme normal du détachement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 26 du décret n° 2016-336, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 33 du décret susvisé. Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois. Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 Au 1er avril 2016, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé (décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié) ou celui des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié) poursuivent leur détachement dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux jusqu'au terme initialement prévu du détachement. Aucun reclassement n’est prévu et ces agents ne peuvent bénéficier du droit d’option pour l’accès au nouveau cadre d’emplois. 4. Les agents contractuels de l’article 38-7° alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (travailleurs handicapés) (Article 34 du décret n° 2016-336) Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 38-7° alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2ème classe régi par le décret n° 2016-336. VII / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Régime indemnitaire La création du nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l’attente de la modification des textes de référence est recommandé. 11/15 1. Tableau des effectifs L’état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés des grades. S’agissant de l’application d’une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l’organe délibérant ne s’impose pas. 2. Contrats en cours La réforme ne s’applique pas directement aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat ou (arrêté) d’engagement. 12/15 SUIVI DES CARRIERES INFORMATISEES AVRIL 2016 Schéma intégration Cadres santé param SCHEMA POUR L'INTEGRATION OU LE RECLASSEMENT DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE PARAMEDICAUX AU 1ER AVRIL 2016 -2- -1LE FONCTIONNAIRE OCCUPE UN EMPLOI CLASSE DANS LA CATEGORIE RETRAITE "SEDENTAIRE" INTEGRATION IMMEDIATE dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux au 01.04.2016 (catégorie A - retraite sédentaire ou ayant moins de 17 ans de services dans un emploi de catégorie active) Décret n° 2016-336 du 21.03.2016 (art. 27) Intégration des puéricultrices cadres supérieurs de santé dans le grade de cadre de santé de 1ère classe Intégration des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmier et des techniciens paramédicaux dans le grade de cadre de santé de 2ème classe Catégorie A – retraite sédentaire -3- LE FONCTIONNAIRE OCCUPE UN EMPLOI CLASSE DANS LA CATEGORIE RETRAITE "ACTIVE" EXERCICE DU DROIT D'OPTION dans un délai de 6 mois à compter du 01.04.2016 Soit intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des cadres territoriaux de santé paramédicaux (catégorie retraite "Sédentaire") Décret n° 2016-336 du 21.03.2016 (art. 26) Soit reclassement dans le cadre d'emplois de catégorie A des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (catégorie retraite "Active" en voie d'extinction) L'autorité territoriale notifie aux fonctionnaires concernés une proposition d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration. Le fonctionnaire accepte la proposition d'intégration -2INTEGRATION dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (art. 26) catégorie A retraite sédentaire au 01.04.2016 Intégration des puéricultrices cadres supérieur de santé dans le grade de cadre sup. de santé Intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé, cadres territoriaux de santé infirmier et techniciens paramédicaux dans le grade de cadre de santé de 1ère classe Le fonctionnaire refuse la proposition d'intégration ou n'a pas exprimé son choix dans la période de 6 mois du 01.04.2016 au 30.09.2016 -3M AINTIEN dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux catégorie A retraite active au 01.04.2016 (CE en voie d'extinction) Reclassement des puéricultrices cadres supérieurs de santé dans le grade de cadre de santé de 1ère classe Reclassement des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des cadres de santé infirmier et des techniciens paramédicaux dans le grade de cadre de santé de 2è classe 13/15 SUIVI DES CARRIERES INFORMATISEES AVRIL 2016 Cat A - Cadre de santé.doc CADRE D'EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX Grilles indiciaires au 1er avril 2016 I/ CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDICES BRUTS 516 527 558 584 617 649 677 707 735 773 INDICES MAJORES 443 451 473 493 518 542 564 587 607 636 ECHELONS (Valeur IM au 01.01.2013) DUREE MINIMUM 20 ans 3 mois DUREE MAXIMUM 22 ans 1a 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 2a9m 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 2a9m 3a 2a9m 3a 14/15 II/ CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE 1er éch prov 2è éch prov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INDICES BRUTS 516 527 558 584 617 649 682 712 742 773 801 INDICES MAJORES 443 451 473 493 518 542 567 590 613 636 658 ECHELONS (Valeur IM au 01.01.2013) DUREE MINIMUM 23 ans (avec éch prov) 20 ans 2 mois (sans éch prov) 1a 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 1a 2a 2a 2a 3a 3a 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m 3a 3a 3a DUREE MAXIMUM 25 ans (avec éch prov) 22 ans (sans éch prov) 3a III/ CADRE SUPERIEUR DE SANTE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 INDICES BRUTS 659 688 723 765 807 854 901 INDICES MAJORES 550 572 598 630 662 698 734 (Valeur IM au 01.01.2013) DUREE MINIMUM 14 ans 8 mois DUREE MAXIMUM 16 ans 1a10m 2a 1a10m 2a 2a9m 3a 2a9m 2a9m 2a9m 3a 3a 3a 15/15