Les effets du contrat à l`égard des tiers - france

Transcription

Les effets du contrat à l`égard des tiers - france
Olivia Franco
Fiche de niveau 4. Le droit des contrats / La force obligatoire du contrat / L’effet relatif
des contrats /
2007
Les effets du contrat à l’égard des tiers
L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
De cet article découle le principe de la force obligatoire des contrats : les conventions
tiennent lieu de loi. Or, la force obligatoire du contrat ne concerne que les parties
contractantes, et non les tiers. Dès lors, le contrat auquel un tiers n’est pas partie peut-il
toutefois produire des effets à son égard ?
L’article 1165 du Code civil pose expressément le principe de l’effet relatif des
contrats, en disposant que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
contractantes ».
Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées. Le
contrat ne peut faire naître de droit ou d’obligations à l’égard des tiers. Ce principe est
toutefois assorti d’exceptions.
Le principe de l’effet relatif aurait été absent du droit romain, et semble n’avoir émergé
qu’avec le droit moderne.
Le principe d’opposabilité du contrat est de formulation encore plus tardive, puisqu’il a
été dégagé par la doctrine française au début du siècle dernier. Le principe d’opposabilité
est souvent présenté comme « le complément nécessaire de la force obligatoire du
contrat ». Il permettrait ainsi de tempérer le principe de l’effet relatif. En effet, on
considère que si le contrat ne peut en principe pas créer de droits ou d’obligations à
l’égard des tiers, la situation juridique née du contrat leur est opposable. Certaines
situations sont opposables erga omnes, à l’égard de tous. En ce qui concerne les contrats
portant sur un droit de créance, le contrat peut être opposé au tiers par les parties. Il
peut également être opposé aux parties par les tiers.