L`assurance PME pour le commerce de détail

Transcription

L`assurance PME pour le commerce de détail
PME Combi Bâloise
L’assurance pour les entreprises
du commerce de détail
Information sur le produit et conditions contractuelles
Édition 2015
Votre sécurité nous tient à cœur.
2 Information sur le produit
Information sur le produit
Conditions contractuelles à partir de la page 6
L’information sur le produit doit permettre d’y voir plus
clair dans l’ensemble des documents contractuels.
Les
droits contractuel
et obligations mutuels des parties contrac-2
1. Partenaire
tantes sont exclusivement régis par le contrat d’assurance
2. Etendue de la couverture d’assurance
2
et les conditions contractuelles (CC).
3. Validité territoriale et temporelle
3
Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la
4. Prise d’effet de la couverture d’assurance
4
loi sur le contrat d’assurance (LCA). L’application du droit
5. Durée
de la couverture
d’assurance
4
du
Liechtenstein
est réservée
pour les contrats qui sont
en
corrélation
avec la Principauté du Liechtenstein, pour
6. Primes
et franchises
4
autant que ladite application soit de droit impératif. En
7. Retard dans le paiement et mise en demeure
4
pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les
8. Autres obligations
incombant
au preneur
4
contrats
d’assurance
régis par
le droitd’assurance
liechtensteinois»
9. Sinistre causé
une faute à ces CC.
4
s’appliquent
enpar
complément
10. Fin du contrat d’assurance
5
11. Protection des données
5
12. Réclamations5
La sécurité de votre entreprise nous
tient à cœur.
Voici quelques exemples:
→→ une couverture d’assurance sans lacune pour tous les
risques importants
→→ un contrat combiné simplifié et convivial
→→ des modules de base au choix en fonction de vos
besoins individuels
→→ des couvertures supplémentaires sur mesure
→→ des mesures préventives dans le cadre du Monde de
sécurité Bâloise
Vous trouverez d’autres conseils concernant votre sécurité sur www.baloise.ch
1. Partenaire contractuel
Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise),
Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle.
La Bâloise dispose également d’un site Internet, dont l’adresse est la suivante: www.baloise.ch
2. Etendue de la couverture d’assurance
Cette partie donne un aperçu résumé des couvertures d’assurance possibles, à titre informatif, pour aider à la détermination des besoins. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la couverture
d’assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC.
L’assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d’assurance en fonction des besoins individuels. L’assurance comprend les 5 modules de base (B1 – B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en
combinaison avec les modules supplémentaires (S1 – S16).
Responsabilité civile d’entreprise (B1)
L’assurance responsabilité civile d’entreprise offre une protection d’assurance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur
d’assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée. Nous prenons en charge l’indemnisation des prétentions, frais de
prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais
pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection
juridique).
La couverture de base couvre la responsabilité civile:
→→ en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes
(dommages corporels)
→→ en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages
matériels)
→→ du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles,
locaux et installations (risque d’installations)
→→ découlant des processus d’exploitation (risque d’exploitation)
→→ du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque découlant des produits)
→→ en qualité de maître d’ouvrage
→→ comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automobiles non immatriculés
→→ en tant qu’utilisateur de cycles et de cyclomoteurs
→→ du fait de la protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public
→→ du fait de risques accessoires
ainsi que les modules de sécurité:
→→ double garantie
→→ préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la
protection des données
La couverture responsabilité civile d’entreprise peut être complétée par
les modules supplémentaires suivants:
→→ Dommages à des locaux loués (S1)
La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés.
→→ Frais de rappel des produits (S2)
Les frais occasionnés par le rappel suite à un défaut d’un produit fabriqué ou livré par le preneur d’assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers.
→→ Dommages à l’objet travaillé ou confié (S3)
La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses
confiées pour être utilisées ou travaillées.
3
Information sur le produit
→→ Dommages de chargement et de déchargement (S4)
La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules appartenant à des tiers (y compris aux superstructures, semi-remorques
et containers) lors du chargement ou du déchargement.
Protection juridique entreprise (B2)
L’assurance protection juridique entreprise offre une couverture d’assurance pour un grand nombre d’affaires juridiques auxquelles votre entreprise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de couverture
suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble,
protection juridique en matière de voyages professionnels et – si indiqué
explicitement dans le contrat d’assurance – protection juridique contractuelle étendue. Sont assurés: le preneur d’assurance, les membres de sa
famille et son conjoint travaillant au sein de l’entreprise, les associés qui
y travaillent ainsi que les employés dans l’exercice de leur fonction pour
l’entreprise assurée. Le conseil et le règlement des cas juridiques assurés
est pris en charge par Assista Protection juridique SA.
Inventaire du commerce (B3 – B5)
Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris
les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.
La couverture d’assurance peut être complétée par les modules supplémentaires suivants:
→→ Réserve pour l’inventaire du commerce (S5)
Réserve relative à la somme d’assurance pour des nouvelles acquisitions et augmentations de valeur.
→→ Pertes d’exploitation (S6)
Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires résultant d’une interruption de l’exploitation.
→→ Dommages de répercussion (S6.1)
Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires engendrés lorsqu’une exploitation de tiers est touchée par un sinistre (B3 – B5) et qu’à
la suite de cela l’exploitation du preneur d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale.
→→ Choses particulières et frais (S7)
→→ Valeurs pécuniaires (S8)
Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris valeurs pécuniaires confiées par des tiers.
Incendie/événements naturels (B3)
Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle,
avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres
et glissement de terrain (sans tremblements de terre).
La couverture d’assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant:
→→ Couverture étendue (S9)
Dommages résultant de troubles intérieurs et d’actes de malveillance.
Sont également couvert les dommages dus à l’écoulement de liquides,
de masses en fusion ainsi qu’aux collisions de véhicules et effondrements de bâtiments.
Vol avec effraction/détroussement (B4)
Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent.
La couverture d’assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant:
→→ Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10)
Dommages sur des vitrines et des automates en plein air, contenu y
compris, suite à un vol ou une tentative de vol.
Dégâts d’eau (B5)
Dommages causés par l’écoulement d’eau et de liquides provenant de
conduites, infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de la
neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et les eaux de
ruissellement à l’intérieur du bâtiment.
Les modules de base B3 – B5 peuvent être complétés par les modules supplémentaires suivants:
→→ Bris de glaces (S11)
Dommages de bris aux vitrages du bâtiment et du mobilier.
→→ Épidémie (S12)
Dommages aux marchandises et frais supplémentaires qui surviennent
à la suite d’une épidémie.
→→ Pertes d’exploitation et coûts salariaux à la suite d’une interdiction
d’activité (S6)
Perte du chiffre d’affaires ainsi que la couverture des salaires, en cas
d’interruption totale ou partielle de l’exploitation du preneur d’assurance, consécutive à une épidémie (S12).
→→ Marchandises réfrigérées et congelées (S13)
Détérioration de marchandises par suite de défaillance technique du
système de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans
le réseau public de courant électrique.
Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec les modules de base suivants: B1, B3, B4 et B5
→→ Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils (S14)
Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de
bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de
mesure et de contrôle technique ainsi qu’aux enseignes lumineuses.
→→ Assurance des données (S14.1)
Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la
suite de la perte ou la détérioration physique des supports de données.
→→ Pertes d’exploitation (S6)
Frais supplémentaires engagés pour le maintien de l’exploitation à son
niveau antérieur à la suite d’un sinistre aux appareils ETI, autres appareils et données couvert selon S14 et S14.1.
→→ Cargo – Transports, foires et expositions (S15)
Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand) pendant les transports, foires
et expositions pour une durée maximale de 30 jours.
Le module supplémentaire suivant peut être conclu avec n’importe quel
module de base:
→→ Assistance-visiteurs (S16)
Frais, en cas d’accident d’un visiteur ou d’un client, pour le transport en
taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le
nettoyage des vêtements et objets de ce dernier.
Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant la
couverture d’assurance, par exemple la somme assurée convenue, il y a
lieu de se reporter au contrat d’assurance.
3. Validité territoriale et temporelle
L’assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant
la durée du contrat.
La validité territoriale dépend du choix de la couverture d’assurance. Les
lieux et pays dans lesquels les risques sont couverts sont mentionnés
dans les CC et dans le contrat d’assurance.
4 Information sur le produit
Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la
Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione,
également lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux
d’assurance.
4. Prise d’effet de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat.
5. Durée de la couverture d’assurance
L’assurance est en principe conclue pour une durée d’un an ou plus. Le
contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en année après expiration de la durée de contrat convenue, à moins que l’une des parties
contractantes ne l’ait résilié par écrit moyennant un préavis d’au moins
3 mois.
Pendant et après le sinistre, le preneur d’assurance est tenu de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l’importance
du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l’étendue du
dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses
endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction
de changement). Le preneur d’assurance a en outre l’obligation de fournir
à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute
information justifiant la demande d’indemnisation (obligation de renseigner). Il incombe au preneur d’assurance de prouver le montant du dommage (quittances, justificatifs).
En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le
preneur d’assurance doit informer la Bâloise si l’objet volé lui est rapporté
ou s’il a obtenu des renseignements à son sujet.
6. Primes et franchises
Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes,
soit par un expert commun, soit à la suite d’une procédure d’expertise.
La prime est fixée par année d’assurance et doit être payée à l’avance. Le
montant de la prime varie en fonction des risques assurés et de la couverture convenue. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d’un
paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d’un supplément.
En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourparlers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d’un
avocat, le preneur d’assurance doit lui donner la procuration nécessaire
à cet effet.
Si le contrat d’assurance s’éteint avant l’échéance d’une année d’assurance, la Bâloise rembourse au preneur d’assurance la part de prime non
absorbée. Par contre, la prime pour la période d’assurance en cours reste
intégralement due au moment de la résiliation du contrat lorsque
→→ le preneur d’assurance résilie le contrat d’assurance dans les 12 mois
qui suivent sa conclusion pour cause de sinistre
→→ le contrat d’assurance est annulé à la suite d’un dommage total indemnisé par la Bâloise.
En cas de manquement fautif du preneur d’assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou l’ampleur d’un sinistre, la Bâloise est en
droit de diminuer, voire de refuser ses prestations.
Selon convention, le preneur d’assurance assume une partie du dommage
en cas de sinistre (franchise).
7. Retard dans le paiement et mise en demeure
Si la prime n’est pas payée après une sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de
ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d’assurance
(interruption de couverture).
Le contrat d’assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l’intégralité des primes et taxes dues. La date du paiement est déterminante
pour la réactivation de la couverture d’assurance. Aucune couverture d’assurance n’est accordée rétroactivement au preneur d’assurance pour la
période d’interruption.
Le contrat d’assurance s’éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite).
8. Autres obligations incombant au preneur d’assurance
Le preneur d’assurance doit répondre aux questions de la proposition de
façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle).
En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d’assurance doit être signalé à la Bâloise s’il modifie la situation du risque
prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d’assurance et s’il est déterminant pour l’examen du risque (aggravation du
risque).
Lors de la survenance d’un sinistre, celui-ci doit immédiatement être signalé à la Bâloise.
9. Sinistre causé par une faute
Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d’assurance reçoit l’intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave (une violation du devoir de vigilance élémentaire), la Bâloise est habilitée à réduire
ses prestations.
5
Information sur le produit
10. Fin du contrat d’assurance
11. Protection des données
Le contrat d’assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres
cas prévus par la loi ou par le contrat.
En notre qualité d’institution d’assurance et pour garantir l’efficacité et
l’exactitude de la gestion des contrats, nous avons recours au traitement
électronique des données. Dans le cadre du traitement de vos données,
nous respectons la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
Partie mettant
fin au contrat
Motifs de résiliation
Préavis/délai
de résiliation
Cessation du contrat
Deux parties
Échéance de la durée
minimale mentionnée
au contrat
3 mois
Échéance du contrat
Sinistre ayant donné
lieu au versement
d’une prestation par la
Bâloise
Assureur:
au plus tard au
moment du paiement
30 jours après la
réception du courrier de résiliation
chez le preneur d’assurance
Preneur d’assurance:
au plus tard 14 jours
après avoir eu connaissance du paiement
14 jours après la réception du courrier
de résiliation chez
l’assureur
La chose assurée
change de propriétaire
en totalité (changement de propriétaire,
ne vaut pas pour les
personnes morales)
Assureur:
14 jours après avoir
eu connaissance du
nouveau propriétaire
30 jours après la
­réception du courrier
de résiliation par le
nouveau propriétaire
Augmentation de la
prime ou de la franchise, par exemple
suite à une modification du tarif
Avant expiration de
l’année d’assurance
en cours
Expiration de
­l’année d’assurance
en cours
Augmentation de la
prime du fait d’une
aggravation notable
du risque
30 jours à compter de
la réception du courrier informant de l’augmentation de prime
30 jours après la
­réception du courrier
de résiliation
Non-respect de l’obligation d’information
précontractuelle
(art. 3 LCA)
4 semaines après avoir A la réception
du courrier de
eu connaissance du
­résiliation
non-respect de l’obligation, au plus tard
1 an après la conclusion du contrat
Preneur
d’assurance
Assureur
Changement
Acquéreur:
30 jours suivant le chan- de propriétaire
gement de propriétaire
Non-respect de l’obligation de déclaration
précontractuelle
4 semaines après avoir A la réception
du courrier de
eu connaissance du
­résiliation
non-respect de l’obligation
Augmentation notable
du risque
30 jours à compter de
la réception de la déclaration d’aggravation du risque
30 jours après la
­réception du courrier
de résiliation
Double assurance
et coassurance
14 jours à compter de
la réception de la notification
30 jours après la
­réception du courrier
de résiliation
Fraude à l’assurance
Aucun
A la réception
du courrier de
­résiliation
En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l’intégralité du contrat d’assurance. La résiliation doit être effectuée par écrit.
Motifs d’extinction
Cessation du contrat
Durée du contrat inférieure à 12 mois
Échéance du contrat
Faillite du preneur d’assurance
Ouverture de la procédure de mise en faillite
Clause de consentement: la proposition d’assurance inclut une clause de
consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales.
Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation,
la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des
contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d’assurance fournit dans la proposition et dans
la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l’assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d’assurance dans la perspective d’une optimisation des produits et
à des fins de marketing interne. Si le preneur d’assurance ne souhaite pas
être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à
la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition).
Échange de données: dans l’intérêt de l’ensemble des preneurs d’assurance, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l’étranger. En outre, afin
de pouvoir proposer aux preneurs d’assurance la couverture d’assurance
la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines
de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en
Suisse ou à l’étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données du preneur d’assurance à
des entités à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe Bâloise, ce qu’elle fait
dans le respect des dispositions légales.
Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur le preneur d’assurance, dans la mesure où elles sont
nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la
loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du
secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne
peuvent consulter ces données que si le client les y a autorisés.
Droit d’accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d’assurance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant
sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de
données erronées.
12. Réclamations
Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à:
Bâloise Assurance SA
Gestion des réclamations
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Bâle
Téléphone: 00800 24 800 800
Fax: +41 58 285 90 73
E-mail: [email protected]
6 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise
Conditions contractuelles
RCE11
Responsabilité civile d’entreprise (B1)
Module
de base
Responsabilité civile d’entreprise (B1) Dommages à des locaux loués (S1)
Couverture d’assurance
Frais de rappel des produits (S2) 6
10
10
RCE1
Dommages
à l’objet travaillé ou confié (S3) 11
Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l’entreprise désiDommages de chargement et de déchargement (S4)
11
gnée dans le contrat d’assurance découlant
Protection
d’entreprise (B2)
11
→
→ du risquejuridique
d’installations
→→ du risque découlant des produits
Inventaire du commerce (B3 – B5) 14
→→ du risque d’exploitation,
Réserve pour l’inventaire du commerce (S5)
15
en cas de
Pertes
(S6) atteintes à la santé de personnes (dom15
→
→ mort,d’exploitation
blessures ou autres
mages corporels)
Dommages de répercussion (S6.1) 16
→→ destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matéChoses
frais (S7) d’une chose, sans atteinte à 16
riels). particulières
L’atteinte à laetfonctionnalité
sa
substance, n’est pas considérée comme un dommage matériel
Valeurs pécuniaires (S8) 18
Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les
Incendie/événements naturels (B3) 18
autres atteintes à la santé d’un animal, l’indemnisation s’effectuant
Couverture
étendue
(S9)légales en la matière.
19
toutefois selon
les bases
Vol avec effraction/détroussement (B4)
RCE2
20
Dommages
surdedes
vitrinescomprennent
et des automates se trouvant en plein
Les
prestations
la Bâloise
→→ l’indemnisation des prétentions justifiées
air (S10)
21
→→ la défense contre les prétentions injustifiées
Dégâts d’eau (B5) 21
RCE3
Bris de glaces (S11)
22
Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, les prestations
Épidémie (S12)
23
contractuelles
comprennent
également
→→ les frais d’expertise
Marchandises réfrigérées et congelées (S13)
23
→→ les frais d’avocats
Perte
et détérioration
→
→ les frais
de justice d’appareils ETI et d’autres appareils (S14)
→→ les intérêts du dommage
24
L’ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause
Assurance des données (S14.1)
24
(par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui proCargo –d’un
Transports,
foires et
(S15)
cèdent
même défaut,
telexpositions
qu’une erreur
dans la conception, 25
la
construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou
Assistance-visiteurs (S16) 27
défaut d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respectiveGénéralités28
ment
de la même omission) est considéré comme un seul événement
(dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des
En cas de sinistre
31
ayants droit est sans importance.
Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du
contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’assurance
et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance
du dommage selon G6, al. 2.
L’assurance comprend notamment
RCE10
Risque d’installations
La responsabilité civile du preneur d’assurance du fait de la propriété
(mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biensfonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu’ils
servent ou non à l’entreprise assurée.
P. ex. le toit du bâtiment de l’entreprise s’effondre et endommage une voiture parquée sur un emplacement public.
Risque découlant des produits
La responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou
de la distribution de produits.
P. ex. un défaut du téléviseur livré provoque l’incendie de l’appartement.
RCE12
Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à
l’environnement
La responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels
en rapport avec une atteinte à l’environnement, pour autant que celleci soit la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, nécessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une
atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de
l’air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou
de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le
législateur comme un «dommage à l’environnement».
RCE13
Responsabilité civile en qualité de maître d’ouvrage
La responsabilité civile du preneur d’assurance en tant que maître d’ouvrage jusqu’à un coût de construction global de CHF 250 000 pour les
prétentions résultant de l’endommagement de biens-fonds, immeubles
et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou
construction.
Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la
conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le
coût de construction excède CHF 250 000, dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l’une de ces activités.
P. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la façade du bâtiment voisin.
RCE14
Véhicules à moteur et cycles
→→ la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de
détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses
approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple
chariot élévateur). L’objection concernant les courses non approuvées par les autorités ou non légalement autorisées n’est pas applicable pour autant qu’il s’agisse de sinistres qui se sont produits dans
le périmètre de l’entreprise du preneur d’assurance.
Est également assurée la responsabilité civile découlant de l’utilisation
de véhicules automobiles immatriculés pour l’exécution de travaux
(par exemple utilisation d’un appareil de levage) pour lesquels aucune
obligation d’assurance n’existe aux termes de la législation suisse sur la
circulation routière et pour autant que le dommage n’est pas couvert
par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur.
→→ la responsabilité civile en tant qu’utilisateur de cycles, ainsi que de
cyclomoteurs, de vélos électriques et d’engins assimilés à des véhicules, pour autant que le dommage n’est pas ou ne devrait pas être
couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite
P. ex. le chariot élévateur endommage lors d’un déplacement le véhicule
d’un visiteur parqué dans l’enceinte de l’entreprise.
RCE15
Frais de modification des serrures
Les frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s’y rapportent, resp. des badges, en cas de perte des
7
Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise
clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations
étrangers à l’entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des
travaux à exécuter.
RCE16
Dommages à des installations servant aux télécommunications
La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements
loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires,
téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs
automatiques d’appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l’immeuble (installations intérieures).
RCE17
Frais de constatation ou d’élimination
Les frais pour des dommages matériels consécutifs à la destruction ou
à la détérioration d’un ouvrage immobilier rendue nécessaire par la
constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages consécutifs à
des travaux exécutés par un assuré ou à l’utilisation de matériaux qu’il
a fabriqués ou livrés.
P. ex. le mur fraîchement crépi et peint par le peintre doit être abattu
pour remplacer la conduite défectueuse livrée par le quincaillier.
RCE18
Frais de prévention et de réduction de dommages
Les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à
écarter la survenance imminente d’un dommage corporel ou matériel
assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de
dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d’un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage).
P. ex. évacuation des clients menacés par le danger d’explosion d’une
conduite de gaz.
→→ les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l’avocat
mandaté avec l’accord de la Bâloise
→→ les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de
l’assuré
→→ les indemnités allouées à la partie adverse
Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de
droit public, l’intervention d’un défenseur s’avère nécessaire, la Bâloise
nomme un avocat en accord avec l’assuré. Si l’assuré n’accepte aucun
des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en proposer
trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu’elle chargera de la défense. L’assuré n’est pas autorisé à charger un avocat d’un mandat sans
l’assentiment de la Bâloise.
La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une
amende et de faire appel à l’instance supérieure contre un jugement
si, au vu du dossier de l’enquête, les chances de succès lui semblent improbables.
Les indemnités judiciaires et autres allouées à l’assuré sont acquises à
la Bâloise jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’elles
ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l’assuré
ou un dédommagement des services qu’il a rendus.
L’assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la
Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instructions. S’il entreprend des démarches quelconques de son propre chef
ou à l’encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s’il
fait appel sans l’accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre
compte et à ses risques et périls. S’il est prouvé que ces démarches ont
abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse
les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées.
RCE22
RCE19
Personnes assurées
Est assurée la responsabilité civile
→→ du preneur d’assurance ainsi que de ses représentants
→→ des travailleurs et auxiliaires du preneur d’assurance
dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée
Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité
de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur
d’assurance un droit de superficie.
RCE20
Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la
législation sur la protection des données (module de sécurité)
Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non
respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en
rapport avec des données personnelles. Est également assurée l’indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non
respect d’un droit de la personnalité.
RCE21
Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure
disciplinaire de droit public
Si une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public
est engagée à la suite d’un événement de responsabilité civile assuré, la
Bâloise prend à sa charge
→→ les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l’assuré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procédure
disciplinaire de droit public
Risques accessoires
La responsabilité civile légale du fait
→→ de l’organisation et de l’exécution de manifestations dans l’intérêt de
l’entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou
autres manifestations analogues pour le propre personnel ou pour
des tiers
→→ de la participation à des foires et expositions
→→ de manifestations d’entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de
l’entreprise, sorties d’entreprise, cours de formation
→→ d’institutions sociales en faveur du personnel de l’entreprise, telles
que cantines, garderies d’enfants, etc., même si elles sont occasionnellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la disposition de
clubs sportifs de l’entreprise et de leurs membres de terrains, locaux
et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci
→→ de la possession et de l’utilisation de substances toxiques, inflammables ou explosives
→→ de l’activité des médecins d’entreprise à titre principal ou accessoire,
ainsi que de leurs auxiliaires
→→ des sapeurs-pompiers d’entreprise, même en cas d’interventions et
d’exercices en dehors de l’entreprise
→→ de l’exploitation de distributeurs d’essence, de stations-service et
d’ateliers pour l’entretien des véhicules, même si ces installations
sont utilisées par le personnel de l’entreprise et occasionnellement
par des tiers
→→ de la détention de chiens de garde
8 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise
Aucune couverture d’assurance pour
RCE30
Propres dommages
les prétentions du fait de dommages
→→ subis par le preneur d’assurance
→→ atteignant la personne du preneur d’assurance (p. ex. perte de soutien)
→→ subis par des personnes vivant en ménage commun avec l’assuré
responsable
RCE31
Crimes et délits
la responsabilité de l’auteur intentionnel d’un crime ou d’un délit.
P. ex. vol commis chez un client par un employé.
RCE32
Reprise de responsabilité
les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant
les prescriptions légales.
P. ex. prolongation du délai de garantie.
RCE33
Inexécution d’obligations d’assurance
les prétentions dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance légales ou contractuelles.
P. ex. l’assurance LAA obligatoire n’a pas été conclue.
RCE34
Sous-traitants
la responsabilité civile d’entrepreneurs et mandataires indépendants,
auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que les sous-traitants.
Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par
ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où
elles sont élevées à l’encontre d’un assuré.
RCE35
Prétentions récursoires
les prétentions récursoires de tiers à l’encontre de personnes assurées
n’exerçant aucune fonction dirigeante.
P. ex. un employé de l’assuré provoque de manière fautive un dégât d’eau.
Le recours de l’assureur choses contre l’auteur du dommage est exclu.
RCE36
Véhicules
la responsabilité civile
→→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules
automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n’est pas
expressément couverte dans le cadre de RCE14 du module de base
Responsabilité civile d’entreprise (B1)
P. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule
automobile d’entreprise.
→→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules
nautiques ou d’aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur
a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés
à l’étranger
→→ du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la location d’aéronefs, resp. de parties d’aéronefs qui sont manifestement
destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui
jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne,
ainsi que du fait de travaux de réparation ou d’entretien sur des aéronefs ou de telles parties d’aéronefs. Cette disposition s’applique
par analogie aux astronefs, resp. parties d’astronefs.
RCE37
Sinistres prévisibles
la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son
représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise devaient attendre la survenance avec un degré
élevé de probabilité.
Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté
la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de
réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales.
RCE38
Dommages à l’environnement
la responsabilité pour le dommage à l’environnement proprement dit
(dommage écologique).
RCE39
Prétentions en rapport avec une atteinte à l’environnement
→→ découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué)
→→ causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage
ou d’élimination de déchets appartenant ou servant à l’entreprise, à
moins qu’il ne s’agisse d’installations servant à l’entreposage intermédiaire de déchets de courte durée ou d’installations servant au
traitement des eaux usées ou au dépôt de compost
→→ si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n’ont été déclenchées que par l’action simultanée de plusieurs
événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient
pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature
P. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors
de récipients mobiles.
→→ découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées
par les autorités
→→ survenant aux USA ou au Canada, ainsi que les dommages et frais
en résultant, même si la cause du dommage procède d’un événement accidentel, soudain et imprévu
RCE40
Installations de déchets
la responsabilité civile pour les dommages causés à des installations
de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets (à
l’exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par
les matières qui y sont apportées.
P. ex. un bidon d’huile usagée occasionne un incendie dans la décharge.
RCE41
Dommages nucléaires
la responsabilité civile pour des dommages d’origine nucléaire au sens de
la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi
que les frais s’y rapportant.
RCE42
Dommages économiques
les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d’un
dommage corporel assuré ni d’un dommage matériel assuré causé au lésé.
Demeurent réservées les dispositions selon RCE15 et RCE20 du module
de base Responsabilité civile d’entreprise (B1).
9 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise
RCE43
Frais de prévention et de réduction de dommages
→→ occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage
d’installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de
réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d’assainissement)
→→ consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du
contrat, comme l’élimination de défauts ou de dommages atteignant
des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués
RCE44
Frais de rappel des produits
les prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le retrait d’une chose ou avec les mesures de préparation qu’ils nécessitent,
ou pour le coût d’autres mesures mises en œuvre en lieu et place du
rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus
aux frais de prévention de dommages.
RCE48
Remise de brevets, licences, etc.
la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de
recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou
d’ouvrages, software ou données informatiques (n’est pas considérée
comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est
incorporé un système de commande par software).
RCE49
Dommages au software et aux données
les prétentions pour l’endommagement (tels que altération, effacement
ou mise hors d’usage) de software ou de données informatiques, à
moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux supports
de données.
P. ex. un câble est endommagé lors du percement d’un mur. La coupure
de courant provoque une perte de données, sans que l’ordinateur ou le
disque dur n’aient été endommagés.
RCE50
RCE45
Dommages à l’objet confié
les dommages à des choses louées, affermées, ou prises ou reçues de
toute autre manière par un assuré.
P. ex. la vitrine du présentoir prêté à l’assuré est endommagée lors de
l’utilisation.
RCE46
Dommages à l’objet travaillé
les dommages à des choses sur ou avec lesquelles une activité a été
ou aurait dû être exécutée par un assuré. Sont également considérés
comme des activités dans ce sens l’élaboration de projets, la direction,
la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les
travaux analogues.
P. ex. lors du remplacement de l’ampoule d’un lustre très coûteux chez un
client, ce lustre tombe par terre et se brise.
Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une
activité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone
même de l’activité.
P. ex. lors de la pose d’une lampe, les carreaux en céramique attenants
sont endommagés.
RCE47
Dommages de garantie
→→ les prétentions tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place
de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d’inexécution ou d’exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une
responsabilité extracontractuelle
P. ex. remplacement d’une marchandise défectueuse.
→→ les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou
l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que
le preneur d’assurance ou une personne agissant sur son ordre a
fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux,
ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d’autres
préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages.
Demeurent réservées les dispositions contenues sous RCE17 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1).
Frais de constatation ou d’élimination
les pertes de rendement et autres dommages économiques consécutifs
aux travaux de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages assurés.
P. ex. frais supplémentaires du maître d’ouvrage qui ne peut pas emménager dans sa maison dans les délais.
RCE51
Punitive damages
les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notamment les «punitive» ou «exemplary damages».
RCE52
Substances et produits particuliers
les prétentions en relation avec
→→ l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de
l’amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux
propriétés dommageables spécifiques de l’amiante
→→ l’urée formaldéhyde
→→ les implants de silicone
RCE53
Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes
la responsabilité pour des dommages dus à l’utilisation
→→ d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont
assimilés, en raison de la modification du matériel génétique
→→ d’organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes
à condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d’utilisation, ou
qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger avait
lieu en Suisse
Est également exclue de la couverture d’assurance la responsabilité
pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation
d’aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés.
RCE54
Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la
législation sur la protection des données (module de sécurité)
les prétentions
→→ découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifications, des blocages d’accès et des suppressions de données, ainsi
10 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise | Dommages à des locaux loués | Frais de rappel des produits
que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes,
condamnations et frais liés à de telles procédures
→→ de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rapport d’union personnelle, d’associé, ou par une participation financière ou capitalistique
RCE55
Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure
disciplinaire de droit public
→→ les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les
amendes)
→→ les prestations pour autant qu’elles soient assurées par le module de
base B2
Dommages à des locaux loués (S1)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
LL1
la responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location,
en leasing ou affermés.
LL2
la responsabilité pour les dommages à des parties d’immeubles et locaux utilisés en commun avec d’autres locataires, preneurs de leasing
ou fermiers ou avec le propriétaire.
Aucune couverture d’assurance pour
LL13
les dommages au mobilier, ainsi qu’à des machines et des appareils,
même s’ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble
ou aux locaux, dans la mesure où il ne s’agit pas d’installations de
chauffage et d’alimentation en eau chaude, d’escaliers roulants, d’ascenseurs et de montes-charges ou d’installations de climatisation, de
ventilation ou sanitaires.
Frais de rappel des produits (S2)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
RP1
Les dépenses nécessitées par le rappel d’un produit fabriqué ou livré
par le preneur d’assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers,
pour autant que le rappel soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou qu’il soit ordonné par les autorités compétentes.
Sont considérées comme de telles dépenses les frais en vue d’une information écrite, téléphonique ou publique par voie de presse, radio
ou télévision.
RP2
Avant le déclenchement du rappel, la Bâloise doit en être informée
sans délai. La décision concernant un éventuel rappel et les mesures à
engager sont prises d’un commun accord entre le preneur d’assurance
et un représentant de la Bâloise, à moins qu’un dommage corporel ou
matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate
du preneur d’assurance.
LL10
les dommages
→→ causés par l’incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les
inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la
neige, l’éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain
→→ causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de
neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi
que par l’eau provenant de nappes souterraines
→→ aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois
en verre)
Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en
location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n’est pas applicable aux
pertes de rendement ou autres dommages économiques consécutifs à
de tels dommages.
LL11
les dommages dus à l’action progressive de l’humidité, ainsi que les
dommages survenant peu à peu.
LL12
les frais engagés pour la reconstitution de l’état initial d’une chose,
lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur
son initiative.
Aucune couverture d’assurance pour
RP10
les frais pour le transport des produits rappelés, pour l’examen ou la
destruction des produits, la réparation, l’élimination des défauts ou la
transformation des produits.
RP11
la valeur du produit de remplacement et les préjudices de fortune (perte
d’exploitation, inobservation des délais de livraison, diminution du
chiffre d’affaires, etc.) consécutifs au rappel des produits.
11 Conditions contractuelles | Dommages à l’objet travaillé ou confié | Dommages de chargement et de déchargement | Protection
juridique d’entreprise
Dommages à l’objet travaillé ou confié
(S3)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
OTC1
Aucune couverture d’assurance pour
CD10
les dommages causés par le chargement ou le déchargement de marchandises en vrac (à l’exception des produits liquides), ainsi que par
excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des marchandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou
déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres,
blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et
d’excavation.
La responsabilité civile pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées.
OTC2
La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses par
suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité d’un assuré sur
ou avec ces choses.
Protection juridique d’entreprise (B2)
Module de base
Couverture d’assurance
Aucune couverture d’assurance pour
OTC10
les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être
gardées ou transportées, en commission ou à des fins d’exposition, ou
qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées. En cas de coassurance du module S1, les dispositions correspondantes demeurent
réservées.
OTC11
les dommages à des choses ou à des parties de celles-ci sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécutée. Sont
également considérés comme des activités de ce genre l’élaboration de
projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance,
le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède.
OTC12
les dommages à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs.
En cas de coassurance du module S4, les dispositions correspondantes
demeurent réservées.
PJE1
Personnes assurées
pour les domaines d’activité professionnelle déclarés par l’entreprise
→→ le preneur d’assurance (personne physique ou morale)
→→ les associés qui y travaillent
→→ les personnes sous contrat de travail avec l’entreprise
→→ les membres de la famille du preneur d’assurance, son conjoint ou
la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l’entreprise
Sauf indication contraire, l’étendue de la couverture valable ci-après est
la Suisse.
PJE2
Droit de la responsabilité civile
Litiges de l’assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son
dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d’un événement
dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu
d’une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l’exercice de ses
prétentions selon la législation sur l’aide aux victimes d’infractions.
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
PJE3
Dommages de chargement et de
déchargement (S4)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
CD1
La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n’ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques,
ainsi qu’à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp.
par le remplissage ou le vidage.
Droit des assurances
Litiges de l’assuré découlant de ses rapports avec des institutions d’assurance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou publiques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la
suite d’un événement couvert par la présente assurance.
PJE4
Droit du bail
Litiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et locaux, situés en Suisse et servant à l’entreprise assurée pour sa propre
exploitation.
PJE5
Contrat de travail
Litiges de l’assuré en tant qu’employeur.
12 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise
PJE6
Contrat de fourniture d’énergie
Les litiges du preneur d’assurance découlant du contrat conclu avec la
compagnie de gaz, d’eau ou d’électricité dans le cadre de l’utilisation des
immeubles et des locaux servant à l’entreprise assurée et utilisés par elle.
PJE7
Autres contrats pour les besoins propres de l’entreprise
Litiges du preneur d’assurance découlant des contrats suivants concernant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclusivement
pour l’exploitation de l’entreprise assurée (liste exhaustive)
→→ achat
→→ location
→→ contrat d’entreprise
→→ contrat de leasing
→→ contrat de prêt
→→ contrat de prêt à usage et de consommation
→→ contrats de dépôt, d’expédition et de transport
→→ contrats d’entretien et de maintenance
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
PJE8
Procédures administratives
Défense de l’assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d’exploitation ou d’autres autorisations professionnelles nécessaires à l’exploitation de l’entreprise assurée.
PJE9
Droits réels mobiliers
Litiges du preneur d’assurance découlant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui
servent à l’exploitation de l’entreprise assurée.
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
Droit pénal et pénal-administratif
PJE13
Protection juridique immeuble
Risques couverts en relation directe avec l’utilisation par l’entreprise
assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou
dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusivement
à son exploitation (liste exhaustive):
→→ Droit de voisinage
Litiges de l’assuré en matière de droit civil avec les voisins directs
(énumération exhaustive)
>> immissions (bruit, fumée, odeur)
>> l’entretien et la distance d’implantation par rapport aux limites de
propriété des arbres et des haies
→→ Droit de la propriété et autres droits réels
Litiges de l’assuré concernant (énumération exhaustive)
>> les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au registre
foncier à charge ou au profit de l’immeuble assuré
→→ Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit
Litiges découlant d’un contrat d’entreprise et/ou de mandat proprement dit portant sur des travaux à l’immeuble assuré, pour autant
que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle.
Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne
qu’une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que
le coût total de construction soit inférieur à CHF 100 000.
PJE14
Protection juridique des voyages d’affaires
Litiges de l’assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un
voyage d’affaires ou lors d’un tel voyage, à l’étranger (énumération exhaustive)
→→ transport de bagages et de personnes
→→ voyage à forfait
→→ restauration et hôtellerie
→→ location d’une voiture automobile
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
Sont assurés uniquement sur la base d’une convention particulière
PJE10
Défense de l’assuré dans des procédures pénales ou pénales-administratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l’assuré se voit reprocher une infraction intentionnelle, l’assureur
ne fournit pas de prestation avant que, par décision définitive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue
l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un état de nécessité.
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
PJE11
Intervention de l’assuré en qualité de partie civile lorsqu’une telle
intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corporelles
subies lors d’un accident survenu dans le cadre de l’activité d’entreprise
couverte par la présente assurance.
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
PJE12
Renseignements juridiques téléphoniques
Renseignements téléphoniques au preneur d’assurance concernant des
questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points
en rapport avec les activités de l’entreprise assurée, dans la mesure des
capacités et des disponibilités du personnel d’Assista.
Protection juridique contractuelle étendue
PJE15
Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont couverts pour autant que le contrat d’assurance ne l’exclue pas expressément.
Litiges du preneur d’assurance avec les clients et fournisseurs dans le
cadre de l’exploitation commerciale, concernant les contrats suivants
(liste exhaustive)
→→ achat/vente, échange et donation de biens mobiliers
→→ location de biens mobiliers
→→ contrat de mandat proprement dit
→→ contrat d’entretien
→→ contrat de commission
→→ contrat de dépôt
→→ contrat d’enseignement
→→ contrat de livraisons successives
→→ contrat d’abonnement
→→ contrat d’expédition
→→ contrat de transport
→→ contrat de transport de bagages et de personnes
→→ contrat de voyage
→→ contrat d’hôtellerie
→→ contrat d’hébergement
13 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise
ainsi que
→→ contrat d’entreprise : sont couverts les litiges du preneur d’assurance
en sa qualité d’entrepreneur (maître d’œuvre), pour autant que le
prix de l’ouvrage ne dépasse pas CHF 100 000
→→ contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à
des biens mobiliers ou des prestations de service: sont couverts les
litiges de l’assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur
La couverture Europe s’applique à ces litiges.
PJE16
Prise en charge des coûts
→→ les frais et honoraires d’avocat avant procès ou en cours de procédure
→→ les frais d’expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal
→→ les frais et émoluments de justice mis à la charge de l’assuré
→→ les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de
l’accord préalable d’Assista
→→ les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la
charge de l’assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accordés
à l’assuré reviennent à Assista
→→ les frais de déplacement nécessaires de l’assuré judiciairement cité
comme prévenu ou partie à un procès à l’étranger, pour autant que
la présence de l’assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont
pris en charge jusqu’à CHF 5000
→→ les frais d’interprètes pour leurs traductions, pour autant que cellesci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité
→→ les frais de recouvrement des indemnités allouées à l’assuré, jusqu’à
l’obtention d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, ou
d’une commination de faillite. Lorsqu’une telle procédure de recouvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d’Assista
se limitent à un montant maximal de CHF 5000
→→ les frais d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable de Assista
→→ la caution pénale dans le but d’éviter une détention préventive suite
à un cas couvert. Cette prestation n’est accordée qu’à titre d’avance et
doit être remboursée à Assista. En dehors de l’Europe, l’avance pour
une caution pénale est limitée à CHF 15 000
Si plusieurs litiges découlent d’un même sinistre ou de faits qui s’y
rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas
juridique.
Lorsque le litige est causé par une faute grave de l’assuré, Assista se
réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspondant au degré de la faute.
PJE17
Valeur litigieuse minimale en droit civil
Les cas d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit
qu’à l’intervention extrajudiciaire du service juridique d’Assista. La
prise en charge des prestations externes est garantie si l’assuré est poursuivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat.
PJE18
Quote-part et franchise
En matière de coûts externes, l’assuré devra assumer une quote-part de
10 %, au minimum CHF 500.
Lorsque l’assuré recourt aux services de l’avocat proposé par Assista, il
ne devra pas assumer une telle quote-part.
Aucune couverture d’assurance pour
PJE20
Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui
ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l’art.
PJE1 – PJE16.
PJE21
Litiges de l’assuré en sa qualité
→→ d’acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou
conducteur de véhicules à moteur, à l’exception du conducteur
d’une voiture automobile louée selon PJE14
→→ de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par
étage) d’un immeuble ou d’un terrain à l’exception des risques assurés
selon l’art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique immeuble
→→ de bailleur ou de sous-bailleur d’immeubles
PJE22
Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris,
l’achat, la vente et l’échange de papiers-valeurs, des participations financières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions
boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d’autres
affaires financières ou opérations de placement.
PJE23
Encaissement de créances incontestées.
PJE24
Litiges résultant de l’utilisation de logiciels informatiques et de l’hébergement de site internet.
PJE25
Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisation de logiciels informatiques.
PJE26
Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l’assuré, ou repris par lui par héritage.
PJE27
Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d’une
entreprise ou d’un capital.
PJE28
Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives
de confiscation ou de séquestre.
PJE29
La défense contre des prétentions en responsabilité civile extracontractuelle émises par des tiers contre l’assuré.
PJE30
Les litiges entre personnes assurées par le même contrat d’assurance, à
l’exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d’assurance.
PJE31
Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple)
et des personnes morales (notamment les associations), de même que
les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs.
14 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise | Inventaire du commerce
PJE32
Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat,
avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une
entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et
de contestation de l’état de collocation.
PJE33
Les litiges de l’assuré en relation avec la perpétration de crimes et délits
intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou administratives ainsi que leur tentative.
PJE34
Les litiges résultant de faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de troubles
de toute sorte, de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques,
d’autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la structure de l’atome.
PJE35
Les procédures devant des juridictions internationales ou supranationales.
PJE36
Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les
filiales établies à l’étranger de l’entreprise assurée.
PJE37
Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le
droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts juridiques
dans le domaine de la surveillance des marchés financiers.
PJE38
Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions publiques, le
droit public en matière de construction et d’aménagement du territoire.
PJE39
Les litiges du preneur d’assurance en relation avec
→→ l’acquisition/l’aliénation (vente, échange et donation, etc.) d’immeubles et de terrains
→→ un gage immobilier
→→ l’étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et autres ouvrages du preneur d’assurance, à l’exception des
risques couverts selon l’art. PJE13 (Contrat d’entreprise et de mandat
proprement dit) et PJE15 (Contrat d’entreprise)
PJE40
Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas couvert
par Assista ainsi que les litiges avec Assista.
PJE41
Le dommage que l’assuré a subi.
PJE42
Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile.
PJE43
Les amendes auxquelles l’assuré a été condamné.
PJE44
Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées.
Inventaire du commerce (B3 – B5)
Modules de base
Couverture d’assurance
Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.
IC1
Marchandises
Par exemple
→→ marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et
produits terminés)
→→ marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabriqués
et terminés)
→→ produits naturels après production resp. récolte
→→ matériel d’exploitation tel que colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel
d’emballage et de bureau
→→ matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données
Base d’indemnité = prix du marché
IC2
Installations
Par exemple
→→ machines y compris fondations et conduites électriques
→→ instruments et outillage
→→ pièces de rechange
→→ mobilier d’exploitation et de dépôt
→→ mobilier de bureau et technique de la télécommunication
→→ appareils ETI et autres appareils
→→ matériel d’exposition et de foire
→→ véhicules d’exploitation sans plaques de contrôle tels que machines
de travail à propulsion autonome, chariots-élévateurs et vélos
→→ constructions mobilières
→→ installations immobilières, pour autant qu’elles ne doivent pas être
assurées avec le bâtiment
Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions
cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec
assurance incendie bâtiments cantonale; pour les autres cantons les
«Règles pour l’assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables.
Base d’indemnité = valeur à neuf
Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle
Aucune couverture d’assurance pour
IC10
les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d’un établissement
cantonal d’assurance.
IC11
les choses pour lesquelles il existe une assurance séparée.
IC12
les autres véhicules à moteur et remorques.
15 Conditions contractuelles | Inventaire du commerce | Réserve pour l’inventaire du commerce | Pertes d’exploitation
IC13
les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhicules ferroviaires et matériel roulant.
IC14
les choses particulières et frais selon module supplémentaire S7.
Réserve pour l’inventaire du commerce
(S5)
Module supplémentaire
PE3
Dommage matériel par
→→ perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils selon module supplémentaire S14
→→ un événement de l’Assurance des données selon module supplémentaire S14.1
Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le
vendeur, le loueur, l’entreprise chargée de l’entretien ou de la réparation
répondent selon la loi ou un contrat sont coassurés.
PE4
Dommages d’interruption consécutifs à un événement assuré par suite
→→ d’épidémie selon le module supplémentaire S12
Revenus et frais assurés
Couverture d’assurance
RIC1
La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de
la valeur de l’inventaire du commerce aux lieux d’assurance. En cas de
sinistre, la somme d’assurance de la réserve sera additionnée à celle de
l’inventaire du commerce.
Réserve = jusqu’à 10 % de la somme d’assurance pour l’inventaire du
commerce aux lieux d’assurance
Exemple
CHF200 000 somme d’assurance pour l’inventaire du commerce
CHF 20 000 somme d’assurance pour la réserve
CHF220 000 somme d’assurance totale
Pertes d’exploitation (S6)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu
Événements assurés
PE1
Dommages d’interruption
Les dommages causés par l’interruption totale ou partielle de l’exploitation que le preneur d’assurance subit temporairement par suite d’un
événement selon PE2, PE3 ou PE4.
PE2
Dommage matériel par
→→ incendie/événements naturels selon module de base B3
→→ un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9
→→ vol avec effraction/détroussement selon module de base B4
→→ dégâts d’eau selon module de base B5
Le dommage matériel doit toucher l’inventaire du commerce, les véhicules ou le bâtiment.
PE5
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond au produit résultant de la vente de
marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir
compte de la TVA facturée aux clients.
PE6
Frais supplémentaires
Frais nécessaires pour maintenir l’exploitation à son niveau attendu
pendant l’interruption. Sont considérés comme tels:
→→ les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple
>> location provisoire de locaux et de choses (par exemple des appareils ETI et autres appareils)
>> les heures supplémentaires du personnel
>> les frais supplémentaires de transport
>> l’attribution de travaux à l’extérieur de l’entreprise
→→ les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20 % de la somme d’assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pendant la
durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent
après la durée de la garantie seulement, comme par exemple
>> les frais de publicité supplémentaires
>> les peines conventionnelles
PE7
Coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité par suite
d’épidémie
Coûts salariaux (moins les frais économisés) pour les personnes touchées par ladite interdiction par suite d’épidémie selon le module supplémentaire S12. La prestation est supprimée lors d’indemnisation de
perte du chiffre d’affaires et de frais supplémentaires.
Aucune couverture d’assurance pour
PE10
Dommages résultant
→→ de dommages corporels (cette disposition ne s’applique pas pour
PE4) ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec
le dommage matériel
→→ de dispositions de droit public (cette disposition ne s’applique pas
pour PE4)
→→ de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable
→→ de manque de capital dû à l’événement dommageable
16 Conditions contractuelles | Pertes d’exploitation | Dommages de répercussion | Choses particulières et frais
→→ de l’interruption de l’activité par suite de dommages matériels dans
des exploitations tierces
PE11
Frais supplémentaires
→→ les frais qui selon les conditions contractuelles peuvent être inclus
dans d’autres modules de base ou supplémentaires
→→ les prestations occasionnées par l’intervention de corps officiels de
sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter
secours
→→ les frais découlant de l’apport de la preuve du dommage
PE12
Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14),
Assurance des données (S14.1)
→→ Perte du chiffre d’affaires (PE5)
→→ Les dommages qui sont dus à des événements et dommages non
physiques, notamment à la suite
>> d’une intervention non autorisée dans les systèmes informatiques
(piratage informatique, «hacking»)
>> de malware tels que les virus informatiques et les risques similaires
>> de mauvaises manipulations (par exemple une erreur de sauvegarde ou l’effacement des données)
>> d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance des appareils ETI et
autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu’un dommage
matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant
électrique)
Aucune couverture d’assurance pour
DR10
dommages de répercussion résultant
→→ d’événements naturels ou d’une épidémie survenant hors de la
Suisse, de la Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione
→→ de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations,
des routes, des chemins, des tunnels
→→ de dommages corporels (cette disposition ne s’applique pas pour
DR3) ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec
le dommage matériel
→→ de dispositions de droit public (cette disposition ne s’applique pas
pour DR3)
→→ de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable
→→ de manque de capital dû à l’événement dommageable
Choses particulières et frais (S7)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
CF1
Dommages de répercussion (S6.1)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu
DR1
Les dommages touchant une exploitation de tiers causés par un dommage selon DR2 ou DR3 et à la suite duquel l’exploitation du preneur
d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale.
DR2
Dommages matériels par suite
→→ d’incendie/événements naturels selon module de base B3
→→ d’un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9
→→ de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4
→→ de dégâts d’eau selon module de base B5
DR3
Dommages d’interruption suite à un événement assuré par:
→→ Épidémie selon le module supplémentaire S12
Propriété de tiers confiée
Choses confiées appartenant à des tiers.
Base d’indemnité
Marchandises = prix du marché
Installations = valeur à neuf
Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle
CF2
Constructions immobilières et autres infrastructures
immobilières en dehors des bâtiments
Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en
dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance.
Base d’indemnité = valeur à neuf
Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle
CF3
Effets
Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés.
Base d’indemnité = valeur à neuf
CF4
Véhicules à moteur appartenant à des tiers
Véhicules appartenant à des tiers et qui ne sont pas du tout ou sont
insuffisamment assurés par leurs propriétaires, qui sont confiés à la
garde du preneur d’assurance.
Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhicule
ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conservés
sous clé.
Base d’indemnité = valeur actuelle
17 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais
CF5
CF9
Frais de déblaiement et d’évacuation
Les frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses assurées et leur transport jusqu’à l’emplacement de stockage approprié le plus
proche ainsi que les frais de dépôt, d’évacuation et d’élimination.
Frais d’extinction
Les dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d’autres frais liés, dans la
mesure où ils sont consentis par le preneur d’assurance ou qu’ils lui sont
imputés.
Base d’indemnité = frais effectifs
Base d’indemnité = frais effectifs
CF6
Frais de mouvement et de protection
Les frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la protection d’autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démontage ou
le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconstitution de parties de bâtiment ou pour l’élargissement d’ouvertures).
Ces frais sont pris en charge pour autant qu’ils ne soient pas déjà indemnisés par un établissement cantonal d’assurance (couverture subsidiaire).
Base d’indemnité = frais effectifs
CF10
Fluctuations du prix courant des marchandises
La différence que le preneur d’assurance doit supporter entre le prix
d’acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces marchandises au jour du sinistre.
Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au
jour du sinistre et le prix d’acquisition effectif au premier jour ouvrable
après le jour du sinistre et à partir duquel l’acquisition nouvelle est
possible.
Base d’indemnité = surcoût effectif
CF11
CF7
Pertes sur débiteurs
Pertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les
pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues
ou rendues inutilisables.
Base d’indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et
celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre
Durée de garantie = 6 mois
CF8
Frais de décontamination
Les frais
→→ d’analyse, de décontamination et d’échange de la terre contaminée (y
compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l’eau d’extinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur lequel s’est
produit le sinistre
→→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée dans une
centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l’endroit du sinistre
→→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée jusqu’à la
décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou
de destruction
→→ de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu’il était avant
la survenance du sinistre assuré.
Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où
→→ ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre,
affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette
contamination découle d’un événement assuré
→→ ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai
d’une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des
lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre assuré
→→ ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d’un autre contrat d’assurance.
Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà existante,
seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l’élimination de
la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si
et quand ledit montant aurait été versé sans la survenance du sinistre.
Base d’indemnité = frais effectifs
Renchérissement pour les installations
Surcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence
entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du
remplacement à la date prévue.
Base d’indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui
suivent la survenance du dommage
CF12
Mesures d’urgence
Les frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires.
Base d’indemnité = frais effectifs
CF13
Frais pour prouver le dommage et frais d’expertise
Les frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais
d’expert pour une expertise convenue d’un commun accord ou par la
Bâloise permettant de prouver un dommage couvert.
Base d’indemnité = frais effectifs
CF14
Frais de changement de serrures
Les frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et
similaires ou de serrures.
Base d’indemnité = frais effectifs
CF15
Frais de reconstitution
Les frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de
livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données,
d’images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons
et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification.
Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui
suivent la survenance du dommage
18 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais | Valeurs pécuniaires | Incendie/événements naturels
CF16
Frais consécutifs nécessaires
Les frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec
la survenance d’un sinistre matériel assuré, jusqu’à 10 % de la somme
d’assurance des choses particulières et frais selon module supplémentaire S7.
Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui
suivent la survenance du dommage
Aucune couverture d’assurance pour
CF20
Propriété de tiers confiée
→→ les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8
→→ les choses en leasing ou louées
CF21
Constructions immobilières et autres infrastructures
immobilières en dehors des bâtiments
→→ les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. auprès
d’un établissement cantonal d’assurance) pour les prestations couvertes ou à couvrir par cet établissement
→→ les plantes
CF22
Effets
les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8.
CF23
Frais de déblaiement et d’évacuation
les frais d’évacuation de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et
la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses
assurées ou recouverts par ces dernières.
CF24
Frais de mouvement et de protection
les frais pour
→→ la décontamination des choses assurées
→→ la décontamination de la terre et de l’eau
→→ l’élimination, l’entreposage ou le remplacement de la terre ou de l’eau
contaminée
CF25
Frais d’extinction
les frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement
par les services publics sur la base de dispositions légales.
CF27
Frais consécutifs nécessaires
→→ les frais et dépenses selon CF23 – CF26
→→ les frais qui peuvent être assurés par l’assurance Pertes d’exploitation
selon module supplémentaire S6
→→ les frais liés aux dommages de personnes ou à l’environnement
→→ les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures préventives
→→ les dommages matériels et financiers auprès de tiers
→→ les dépenses pour des frais d’avocats et de tribunaux
Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été engagés même en l’absence de sinistre:
→→ les frais d’élimination d’une contamination préexistante
→→ les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance
du dommage matériel
Valeurs pécuniaires (S8)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
VP1
Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris
les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers
→→ numéraire
→→ chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés
→→ papiers-valeurs, livrets d’épargne et chèques de voyages
→→ monnaies et médailles
→→ métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises)
→→ pierres précieuses et perles non montées
→→ billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d’avion et
bons
→→ vignettes autoroutières
Base d’indemnité = frais effectifs
Incendie/événements naturels (B3)
Module de base
Couverture d’assurance
CF26
Frais de reconstitution
les frais pour la reconstitution de données, d’images, de sons, de films
et similaires s’il n’existe pas d’originaux ou de copies.
IEN1
Incendie
→→ incendie
→→ effet soudain et accidentel de la fumée
→→ foudre
→→ explosion
→→ implosion
→→ météorites et autres corps célestes
→→ chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de
parties qui s’en détachent
→→ dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie,
jusqu’à CHF 5000
19 Conditions contractuelles | Incendie/événements naturels | Couverture étendue
IEN2
Événements naturels
→→ hautes eaux
→→ inondations
→→ tempête (= vent d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées)
→→ grêle
→→ avalanche
→→ pression de la neige
→→ éboulement de rochers
→→ chute de pierres
→→ glissement de terrain
IEN3
Incendie/événements naturels
Les dommages de vol, dégâts d’eau et bris de glaces consécutifs aux
dommages d’incendie et d’événements naturels.
Aucune couverture d’assurance pour
Couverture étendue (S9)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
CE1
Troubles intérieurs
Actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés
lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les actes
de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés.
CE2
Actes de malveillance
La détérioration ou la destruction intentionnelle (également lors de
grèves et de lock-out).
CE3
IEN10
Incendie
→→ les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie,
dépassant CHF 5000
→→ les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur
→→ les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l’échauffement de provisions
→→ les dommages causés à des objets assurés exposés à l’action normale
ou graduelle de la fumée
→→ les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et
autres phénomènes mécaniques
→→ les dommages que provoque l’éclatement des pneus
→→ les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites
électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique ellemême, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d’une surcharge
→→ les dommages résultant du fonctionnement normal des installations
de protection électriques tels que fusibles
Dommages dus à l’écoulement de liquides
La destruction ou la détérioration survenant par suite de l’écoulement
soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d’installations de conduites, citernes et autres contenants.
CE4
Dommages dus à l’écoulement de masses en fusion
La destruction ou la détérioration par la chaleur provoquée par l’écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion.
CE5
Collision de véhicules
La destruction ou la détérioration provoquée par la collision d’un véhicule.
CE6
Effondrement de bâtiments
La destruction ou la détérioration par suite d’effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments.
IEN11
Événements naturels
→→ affaissements de terrain
→→ mauvais état d’un terrain à bâtir
→→ construction défectueuse
→→ mauvais entretien du bâtiment
→→ omission de mesures de défense
→→ mouvements de terrain provoqués artificiellement
→→ glissement de la neige des toits
→→ eaux souterraines
→→ la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui, au vu des
expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles
→→ les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle
qu’en soit la cause
→→ les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des
expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de
génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile
→→ les dommages dus aux secousses causées par l’effondrement de cavités créées artificiellement
→→ les dommages dus aux tempêtes et à l’eau, survenant aux bateaux et
navires lorsqu’ils se trouvent sur l’eau
Aucune couverture d’assurance pour
CE10
Généralités
→→ les dommages qui sont ou peuvent être assurés par un autre module
de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles
→→ les dommages aux choses transportées
→→ les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages
et installations de construction
CE11
Actes de malveillance
→→ les dommages causés par le personnel de l’entreprise ou des tiers occupés dans l’entreprise, dans la mesure où ces dommages n’ont pas
de rapport avec une grève ou un lock-out
→→ les choses disparues
20 Conditions contractuelles | Couverture étendue | Vol avec effraction/détroussement
CE12
Dommages dus à l’écoulement de liquides
→→ les dommages selon le module de base B5
→→ les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte
→→ les dommages dus à l’usure, à la rouille et à la corrosion d’installations de conduites, citernes et réservoirs
→→ les dommages résultant de l’entretien défectueux et de l’omission de
mesures de défense
→→ les frais de réparation de la cause ayant provoqué l’écoulement de
liquides
CE13
Dommages dus à l’écoulement de masses en fusion
→→ les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes
ainsi que leur perte
→→ les frais de récupération des masses en fusion écoulées
→→ les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à
l’écoulement des masses en fusion
CE14
Collision de véhicules
→→ les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués
dans l’événement dommageable
→→ les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du
déchargement de celles-ci
→→ les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire
CE15
Effondrement de bâtiments
→→ les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et du
mauvais état du terrain à bâtir
→→ les dommages causés par des choses en construction ou en transformation
Vol avec effraction/détroussement (B4)
Module de base
Couverture d’assurance
Les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre
manière probante, causés par
VED1
Vol avec effraction
Vol avec actes de violence
→→ en s’introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux
→→ en fracturant un meuble à l’intérieur d’un bâtiment
→→ en fracturant une baraque ou un container
→→ en fracturant un véhicule
Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés
régulières ou de codes, si l’auteur se les est appropriés par vol avec effraction ou par détroussement.
VED2
Détérioration/vandalisme
Lors d’un vol avec effraction, d’un vol avec évasion, d’un détroussement ou lors d’une tentative de vol
→→ à l’inventaire du commerce
→→ aux bâtiments indiqués comme lieu d’assurance dans le contrat d’assurance
VED3
Détroussement
Le vol commis
→→ avec actes ou menaces de violence contre le preneur d’assurance,
ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant
ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se
trouvent au moment du vol au lieu d’assurance mentionné dans le
contrat d’assurance
→→ pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un
évanouissement ou un décès
VED4
Vol avec évasion
Vol avec actes de violence en sortant d’un bâtiment ou un de ses locaux
par une personne enfermée.
VED5
Vol de véhicules
Sont assurés les véhicules à moteur appartenant à des tiers selon le module
supplémentaire S7:
→→ les dommages dus au vol simple
→→ les dommages dus au vol d’usage (p. ex. courses non-autorisées ou
illicites)
Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires
vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu’ils
sont volés sans le véhicule.
Aucune couverture d’assurance pour
VED10
les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec
le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, ce qui a permis à ces
dernières, de par leurs fonctions, d’accéder aux locaux d’assurance.
VED11
les dommages de vol simple (cette disposition ne s’applique pas pour
VED5).
VED12
l’appropriation frauduleuse ou la malversation.
VED13
la perte ou l’égarement.
VED14
le vol à la tire ou par ruse.
VED15
le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Bancomat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que
soit la cause de leur disparition.
21 Conditions contractuelles | Vol avec effraction/détroussement | Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air |
Dégâts d’eau
VED16
le vol d’articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500),
de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de
poche de toutes sortes.
Dégâts d’eau (B5)
Module de base
VED17
le vol de valeurs pécuniaires selon le module supplémentaire S8 et
d’objets d’art dans des véhicules, des vitrines et automates en plein air,
des baraques, des containers et des constructions inachevées.
VED18
les dommages manifestes de vandalisme, c’est-à-dire les dommages
causés à l’inventaire du commerce, au bâtiment et aux véhicules,
n’ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol.
VED19
les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon le module de base B3.
Dommages sur des vitrines et des
automates se trouvant en plein air (S10)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
VA1
Dommages avec actes de violence sur des vitrines et des automates se
trouvant en plein air en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
L’endommagement ou la disparition du contenu est également assuré.
Couverture d’assurance
DE1
Écoulement d’eau et de liquides provenant de
→→ conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement
l’entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses
assurées ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés
→→ installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de
mazout ou installations frigorifiques
DE2
Écoulement d’eau et de liquides soudain et accidentel de fontaines
d’agrément, aquariums, matelas à eau, climatiseurs et humidificateurs
d’air mobiles.
DE3
Infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de neige ou de
glace à l’intérieur du bâtiment par
→→ les tuyaux d’écoulement extérieurs et les chéneaux
→→ le toit lui-même
→→ des fenêtres, portes ou lucarnes fermées
DE4
Refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et des
eaux de ruissellement (eaux souterraines) à l’intérieur du bâtiment.
Sont coassurés
DE5
Aucune couverture d’assurance pour les
VA10
→→ objets d’art
→→ articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de
pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de
poche de toutes sortes
→→ valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8 dans des vitrines
→→ dommages manifestes de vandalisme n’ayant aucun lien avec un vol
ou une tentative de vol
Les frais de dégèlement et de réparation d’installations de conduites
transportant des liquides, gelées ou endommagées par le gel, si elles
ont été installées à l’intérieur du bâtiment par l’assuré en tant que locataire, ainsi que d’appareils qui y sont raccordés.
DE6
Les dommages dégâts d’eau selon DE1 – DE4 dans et aux baraques et
containers.
Aucune couverture d’assurance pour
DE10
les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte.
DE11
les dégâts causés par les eaux de pluie ou provenant de la fonte de la neige
ou de la glace ayant pénétré dans le bâtiment par des ouvertures dans
le toit pendant la construction, la transformation ou d’autres travaux.
DE12
les dommages survenant lors du remplissage ou du vidage de citernes
et de conduites et lors de travaux de révision ou de réparation de citernes et de conduites ainsi que les dommages aux installations et aux
appareils qui y sont raccordés.
22 Conditions contractuelles | Dégâts d’eau | Bris de glaces
DE13
les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire
de la canalisation est responsable.
DE14
les dommages aux installations frigorifiques, causés par le gel produit
par ces installations.
DE15
les dommages à des installations frigorifiques, à des échangeurs de
chaleur ou aux circuits des pompes à chaleur résultant du mélange de
l’eau avec d’autres liquides ou de gaz à l’intérieur de ces systèmes.
DE16
les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état
d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, en particulier dans le
cadre de la non-observation des normes de construction (normes SIA).
DE17
les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et de
l’omission de mesures de défense.
DE18
les frais pour la suppression de la cause du sinistre (à l’exception des
dommages de gel) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du
dommage.
DE19
les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.
Bris de glaces (S11)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
BG1
Vitrages du bâtiment
Dommages de bris aux
→→ vitrages du bâtiment y compris revêtements muraux et de façades
en verre
→→ vitrages des constructions immobilières et autres infrastructures
immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance
→→ installations sanitaires en verre, matériaux synthétiques, céramique,
porcelaine ou pierre
→→ surfaces de cuisinière en vitrocéramique
→→ revêtements de cuisines et de salles de bain en pierre
→→ coupoles
→→ enseignes d’entreprises, réclames lumineuses (y compris tubes lumineux et tubes néon)
→→ verres de capteurs solaires et d’installations photovoltaïques
→→ verres de vitrines et d’automates utilisés par le preneur d’assurance
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein
→→ miroirs de circulation situés dans ou sur le bâtiment ou sur le terrain y attenant
Base d’indemnité = valeur à neuf
BG2
Vitrages du mobilier
Dommages de bris aux
→→ vitrages du mobilier
→→ plateaux de table en pierre
Base d’indemnité = valeur à neuf
BG3
Généralités
Sont également assurés
→→ les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs
→→ les frais pour vitrages provisoires
→→ les matériaux similaires au verre utilisés à la place du verre assurable
Sont également assurés, consécutivement aux dommages bris de glaces,
les dommages
→→ aux peintures, inscriptions, films, verres traités à l’acide et verres sablés
→→ à l’inventaire du commerce
Base d’indemnité = valeur à neuf
Aucune couverture d’assurance pour
BG10
→→ les marchandises
→→ les verres optiques
→→ la vaisselle en verre et les miroirs portatifs
→→ les verres creux (p. ex. vases)
→→ les appareils d’éclairage
→→ les ampoules électriques
→→ les tubes luminescents et au néon (à l’exclusion des réclames lumineuses et au néon)
→→ les carrelages, dalles murales et de sol
→→ les tuyauteries
→→ les verres de TV, d’écrans et d’affichage de tout genre
→→ les dommages aux surfaces de baignoires et de douches (p. ex. dommages à l’émail)
→→ les dommages aux installations électriques et mécaniques
Ces exclusions ne sont pas valables pour les dommages consécutifs à
l’inventaire du commerce selon BG3.
BG11
les dommages à tous les vitrages lors de travaux (y compris aux encadrements) ainsi que lors d’installations et de déplacements.
BG12
les dommages dus à l’usure.
BG13
les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.
23 Conditions contractuelles | Épidémie | Marchandises réfrigérées et congelées
Épidémie (S12)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
DME1
Marchandises
→→ Propres marchandises, y compris marchandises de tiers, aussi longtemps que le preneur d’assurance en est légalement ou contractuellement responsable
→→ Marchandises qui ont déjà été livrées à des tiers, à condition que le
preneur d’assurance prouve que celles-ci ont été achetées chez lui
et y ont été infectées. L’indemnité maximale est fixée à CHF 20 000
par événement pour l’ensemble des marchandises livrées à des tiers
→→ à la suite de grippes (influenza) de toute sorte, y compris la grippe
aviaire et la grippe pandémique
→→ à la suite de prions (proteinaceous infectious particle)
→→ à la suite de l’acceptation de marchandises dont une infection ou
une suspicion d’infection était connue ou aurait dû être connue par
le preneur d’assurance ou ses mandataires
DME11
Marchandises et frais
→→ la viande qui a été déclarée impropre à la consommation par l’inspecteur des viandes ou qui n’a été déclarée propre à la consommation qu’avec certaines restrictions. Il en va de même pour les marchandises importées qui doivent être soumises à l’inspecteur des
viandes
→→ les marchandises qui lors de leur réception étaient déjà infectées par
les germes d’une maladie contagieuse
→→ les animaux vivants
Base d’indemnité = prix du marché
DME2
Frais
→→ de nettoyage et de désinfection de l’entreprise et des moyens de
transport, ainsi que les dommages matériels aux installations, bâtiments et moyens de transport qui en résultent
→→ de déblaiement, d’entreposage et d’élimination des marchandises et
installations jusqu’à la décharge appropriée la plus proche
→→ d’examens médicaux (incl. analyses de laboratoire) et de vaccination
pour les personnes travaillant dans l’entreprise et celles qui vivent en
ménage commun avec elles; subsidiairement aux assurances maladie existantes
Base d’indemnité = frais effectifs, pour les dégâts matériels la valeur à
neuf
DME3
Événements assurés
Cas pour lesquels, en vertu des dispositions légales et en vue d’empêcher la propagation de maladies contagieuses, une autorité compétente
ou un laboratoire accrédité selon l’EN ISO/CEI 17025
→→ ordonne ou recommande la désinfection ou la destruction de marchandises dans l’entreprise
→→ ordonne ou recommande la fermeture totale ou partielle de l’entreprise ou la diminution de son activité
→→ interdit au personnel de l’entreprise d’exercer son activité
Sont considérées comme maladies contagieuses, les maladies transmissibles à l’homme causées par des germes infectieux et qui d’ordinaire doivent être annoncées à l’autorité sanitaire. Est assimilée aux
maladies contagieuses l’attaque d’acariens et de blattes (cafards, cancrelats).
Marchandises réfrigérées et congelées
(S13)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
MRC1
Détérioration de marchandises réfrigérées et congelées (marchandises
propres et confiées) par suite de défaillance technique du système de
réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique, y compris les frais de déblaiement et d’élimination.
Base d’indemnité = prix du marché
Aucune couverture d’assurance pour
MRC10
les dommages à la suite
→→ d’interruption de courant prévue
→→ du vieillissement du système de réfrigération/congélation ou des
installations nécessaires à son fonctionnement
→→ d’une négligence dans l’entretien des appareils
MRC11
le système de réfrigération/congélation lui-même.
MRC12
Aucune couverture d’assurance pour
DME10
Dommages
→→ qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou
supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles
→→ causés par le preneur d’assurance ou ses mandataires en violation
des dispositions légales ou officielles
les marchandises qui au moment du sinistre étaient déjà non comestibles.
MRC13
les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.
24 Conditions contractuelles | Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils | Assurance des données
Perte et détérioration d’appareils ETI et
d’autres appareils (S14)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
Les choses suivantes appartenant au preneur d’assurance y compris les
choses qui lui sont confiées, prises en leasing ou en location et qui sont
la propriété de tiers.
PDI1
L’ensemble des appareils ETI et autres appareils
Appareils pour le traitement électronique des données, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de
sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique, y compris leurs supports de données, systèmes d’exploitation et l’infrastructure ETI (réseau des entreprises, climatisation du local des serveurs,
groupes électrogènes de secours, installations d’alimentation statique
sans coupure, dispositifs de protection contre la surtension ou la
foudre) ainsi que les enseignes lumineuses.
Base de l’indemnisation
→→ en cas de dommage partiel = les frais de réparation
→→ en cas de dommage total = valeur à neuf/valeur actuelle
PDI2
Frais de déblaiement et d’élimination à la suite d’un événement couvert. Sont déterminants les frais pour le déblaiement des restes de la
chose assurée et pour leur élimination du lieu du sinistre jusqu’à la
prochaine place de dépôt appropriée, de même que les frais d’entreposage, d’évacuation et d’élimination.
Base de l’indemnisation = frais effectifs
PDI3
Sont assurées la détérioration et la destruction survenant subitement
et de façon imprévue qui sont la conséquence de
→→ l’action de forces extérieures
P. ex. l’absorption ou la pénétration de corps étrangers ou liquides, les
erreurs de manipulation, les actes préjudiciables commis sciemment,
les chutes, les heurts, la surintensité et la surtension
→→ causes internes
P. ex. les courts-circuits, les vices de construction, les défauts de matières et les erreurs de fabrication
Aucune couverture d’assurance pour
PDI10
Choses
→→ les machines (par exemple pour la réfrigération, le traitement ou
la production de denrées alimentaires) et les distributeurs automatiques
→→ les petits appareils mobiles avec un écran d’une diagonale inférieure
à 7˝ (= 17,78 cm)
→→ les marchandises (par exemple les choses destinées à la vente)
→→ les choses prises en charge par le preneur d’assurance ou sur mandat
de tiers pour être travaillées, réparées, entretenues, traitées, stockées
ou transportées/expédiées
→→ les données, programmes, droits de licence, clés électroniques de
protection contre le piratage (dongle)
→→ les matériaux de consommation tels que toner, cartouches d’encre,
ampoules, tubes (exception: tubes néon pour les enseignes lumineuses)
PDI11
Frais
→→ les frais d’installation de programmes utilisateurs
→→ les frais de modifications, améliorations, révisions ou travaux d’entretien
→→ les frais pour l’élimination de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la
faune et la flore), même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à
des choses assurées ou sont recouverts par ces dernières
PDI12
Dommages
→→ dus à des modifications ou des pertes des systèmes d’exploitation
qui ne sont pas la conséquence directe de la détérioration ou destruction des supports de données (par exemple à la suite de virus
informatiques ou de l’effacement des données)
→→ pour lesquels le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de
la réparation, du montage ou de l’entretien répondent en vertu de la
loi ou d’un contrat
→→ qui résultent de l’influence inévitable de l’utilisation à laquelle une
chose assurée est destinée (p. ex. usure, vieillissement ou corrosion)
→→ par appropriation frauduleuse ou malversation, perte ou disparition
Assurance des données (S14.1)
Module supplémentaire
PDI4
Sont également assurés pour autant qu’aucune couverture d’assurance
par un autre module de base de ce contrat, un autre contrat de la
Bâloise ou un autre assureur n’existe:
→→ le vol avec effraction/détroussement selon le module de base B4
→→ le vol simple
→→ les dégâts d’eau selon le module de base B5
→→ l’incendie/les événements naturels selon le module de base B3
Couverture d’assurance
Les frais engagés pour la reconstitution des
→→ données
informations sauvegardées sous format électronique sur des supports de données (p. ex. données de base et modifiables des fichiers,
banques de données, fichiers «texte» ou «graphiques»)
→→ programmes
Base de l’indemnisation = frais effectifs, engagés pendant une année
dès la survenance du sinistre
25 Conditions contractuelles | Assurance des données | Cargo – Transports, foires et expositions
DO1
Data Basis
Dommages à la suite
→→ de la détérioration physique ou la destruction ainsi que la perte des
supports de données ayant pour origine un événement couvert selon le module supplémentaire S14
→→ d’un effet de la foudre pouvant être prouvé
Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le
vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’entretien
répondent en vertu de la loi ou d’un contrat, sont également assurés.
Aucune couverture d’assurance pour
DO10
Généralités
→→ les supports de données (p. ex. les disques durs)
→→ les programmes qui ne sont pas prêts à être exploités ou les programmes non autorisés
→→ Les dommages consécutifs à la modification ou à la perte de données et de programmes
DO11
Frais
→→ qui excèdent ceux de la reconstitution des données et des programmes (p. ex. la valeur intrinsèque des données)
→→ de remplacement ou de mise à jour des programmes devenus inutilisables en raison des systèmes (p. ex. du fait que le matériel hardware/les systèmes d’exploitation ont été modifiés ou remplacés)
→→ pour reproduire des données et programmes perdus (p. ex. parce
que les pièces originales ou des copies n’existent plus)
→→ qui résultent de modifications ou d’améliorations de données ou de
programmes à la suite d’un dommage
→→ pour l’élimination d’erreurs dans les programmes
→→ pour la correction de données saisies manuellement de façon erronée
→→ pour le rachat de licences d’utilisation de programmes protégés
contre le piratage au moyen de clés électroniques (dongle)
DO12
Dommages
→→ dus à
>> la perte de la capacité de mémorisation et de lisibilité du support
de données (vieillissement)
>> un entretien, au soin ou à un entreposage inapproprié des supports de données
→→ résultant de l’application de décisions arrêtées par des organes de
l’Etat, en particulier de mesures procédurales, d’une saisie ou d’une
confiscation
→→ qui sont ou qui devraient être assurés auprès d’une autre institution
d’assurance en vertu d’une prescription
DO13
Les modifications ou pertes de données et programmes
sans détérioration physique, destruction ou perte de supports de données, p. ex.
→→ dues à une erreur de programmation, de saisie ou de sauvegarde
→→ suite à un effacement, un écrasement des données ou un formatage
→→ en raison de champs magnétiques
→→ consécutives à une panne ou une interruption du courant
→→ du fait de variations de la tension électrique
→→ provenant de programmes et procédures ayant provoqué la destruction ou la modification de données et de programmes (p. ex.
malware tels que les virus informatiques et les risques similaires)
Cargo – Transports, foires et
expositions (S15)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
CTE1
Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et
installations y compris matériel de stand)
→→ pendant les transports
→→ pendant les foires et expositions pour une durée maximale de 30
jours
Base d’indemnisation
marchandises = prix du marché
installations y compris matériel de stand = valeur à neuf
CTE2
Précision relative à la couverture d’assurance
→→ détérioration des marchandises à la suite d’influences de la température résultant d’un arrêt complet des installations frigorifiques ou
thermiques. Une franchise de 3 % est appliquée par récipient resp.
par chargement. Si un chargement est réparti sur plusieurs moyens
de transport, la franchise s’applique à chaque lot par moyen de
transport
→→ mélange, pollution (contamination) et coulage. L’assurance est valable à la seule condition que toutes les mesures nécessaires ont été
prises afin que seuls des réservoirs propres et adéquats soient utilisés. En cas de sinistre, une attestation y relative doit être présentée.
En outre, les poids et mesures doivent être déterminés avec exactitude par moyen de transport et/ou par réservoir
→→ marchandises en vrac, inventaire de l’entreprise non emballé ainsi
qu’animaux vivants et plantes. Sont assurées la perte et l’avarie ainsi
que la mort ou l’abattage d’animaux décrété par une instance officielle ou par un vétérinaire, dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à un événement mentionné ci-après
>> accidents du moyen de transport
>> incendie/événements naturels selon module de base B3
>> tremblement de terre et éruption volcanique selon G1
>> écroulement d’ouvrage d’art
>> chute pendant le chargement, le transbordement ou le déchargement
>> perte consécutive à un vol ou à une disparition de colis entiers
(c.à.d. marchandise et emballage) ou de chargements entiers
26 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions
CTE3
Transport assuré
Transport des marchandises assurées précédant immédiatement le
voyage, le chargement sur le véhicule, le voyage, les séjours intermédiaires liés au transport limités à maximum 60 jours par séjour, le
déchargement ainsi que le transport faisant immédiatement suite au
déchargement après l’arrivée du véhicule.
CTE4
Grèves, troubles sociaux et terrorisme
Sont également assurés
→→ la perte et l’avarie qui sont la conséquence directe d’événements
d’ordre politique et social causés par des personnes prenant part à
des grèves ou à d’autres troubles de toute nature ou suite à des actes
de violence ou de malveillance
→→ la perte et l’avarie des marchandises assurées qui sont provoquées
par l’intervention des forces de l’ordre, des pouvoirs publics en relation avec ces événements
CTE5
Guerre
En dérogation aux exclusions des conditions générales d’assurance relatives aux conséquences d’événements d’ordre politique ou social sont
assurés.
→→ la perte et l’avarie des marchandises assurées
→→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées en vertu d’une dispache juridiquement valable,
ainsi que les sacrifices de marchandises lors d’avaries communes qui
sont la conséquence directe de
>> guerre
>> événements assimilables à la guerre
>> guerre civile, révolution, rébellion
>> préparatifs à la guerre ou mesures de guerre
>> explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou d’autres
engins de guerre
>> confiscation, réquisition, séquestration, enlèvement ou rétention
par un gouvernement, une autorité ou une puissance, en relation
avec des événements mentionnées
L’assurance commence dès que les marchandises ont été mises à bord
d’un navire de mer ou d’un aéronef.
L’assurance prend fin dès que les marchandises quittent le navire de
mer ou l’aéronef au port ou à l’aéroport, au plus tard à l’expiration d’un
délai de 15 jours dès l’arrivée du navire de mer ou de l’aéronef au port
ou à l’aéroport de destination.
Si les marchandises sont transbordées dans un port ou aéroport intermédiaire, l’assurance est suspendue à l’expiration d’un délai de 15 jours
à partir du jour de l’arrivée du moyen de transport dans le port resp.
aéroport intermédiaire.
Envois postaux
L’assurance commence avec la consignation à la poste et prend fin avec
la livraison par la poste au destinataire.
Tant que le voyage n’a pas commencé, la Bâloise peut dénoncer en
tout temps et moyennant préavis de 24 heures l’assurance conclue aux
conditions de cette clause.
CTE6
Généralités
Sont également assurés
→→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées, en vertu d’une dispache juridiquement valable
→→ les frais d’intervention du commissaire d’avaries ainsi que les frais
exposés pour prévenir ou atténuer le dommage
→→ lors d’un événement assuré, les frais supplémentaires de transbordement, d’entreposage provisoire et de réexpédition
Ces frais seront également indemnisés, si, cumulés avec d’autres indemnisations, la somme d’assurance est dépassée.
CTE7
Frais supplémentaires
Sont également assurés les frais supplémentaires mentionnés ci-après
résultant d’un événement assuré, jusqu’à 10 % de la somme assurée
→→ envois rapides et courrier express pour une livraison de remplacement justifiée
→→ fret-avion, envois poste-avion, transports pour une livraison de
remplacement justifiée
→→ éventuelles heures supplémentaires
→→ frais de déblaiement, de sauvetage et d’élimination
CTE8
Module de sécurité amendes contractuelles
L’assurance couvre les amendes contractuelles fixées d’avance par écrit
suite au non-respect du délai de livraison par le preneur d’assurance à
la suite
→→ d’un dommage donnant droit à une indemnisation dans le cadre de
l’assurance transport
→→ d’un accident du moyen de transport, même lorsque les marchandises ne s’en trouvent pas endommagées
La somme d’assurance convenue correspond à une garantie unique par
année d’assurance.
Aucune couverture d’assurance pour
CTE10
Software
Les frais occasionnés pour la reconstitution manuelle des données.
CTE11
Choses
→→ valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8
→→ articles de bijouterie en métal précieux (teneur en pureté de 500),
pierres précieuses montres et perles, ainsi que montres-bracelets et
montres de poche en tout genre
→→ objets ayant une valeur artistique ou d’amateur
→→ marchandises voyageant sur leurs propres essieux
→→ timbres poste
→→ ordinateurs portables ainsi que les petits appareils mobiles (tels que
les agendas électroniques, ordinateurs de poche, téléphones portables, GPS et appareils portables de saisie)
27 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions | Assistance-visiteurs
CTE12
Sinistres
→→ résultant d’un emballage insuffisant ou inapproprié
→→ ne concernant pas directement les marchandises elles-mêmes (par
exemple le retard dans l’acheminement ou la livraison, pertes d’intérêts, pertes pour privation d’usage etc.)
→→ suite à l’arrimage inapproprié sur le moyen de transport ou dans le
conteneur par le preneur d’assurance
→→ suite à la confiscation, à l’enlèvement ou à la rétention par un gouvernement ou une autorité
→→ liés aux influences de la température lors de transports sans installations frigorifiques ou thermiques
→→ suite à la brûlure de congélation
→→ dommages attribuables à la nature même des marchandises, tels
qu’auto-détérioration, échauffement, inflammation spontanée, freinte
de route, déchet, coulage ordinaire
→→ la vermine provenant de la marchandise assurée
→→ l’usure normale
→→ l’énergie nucléaire et la radioactivité ainsi que l’action d’armes
chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques
→→ si une couverture d’assurance est accordée par un autre module de
base ou module supplémentaire
CTE13
Module de sécurité amendes contractuelles
Les exclusions contenues dans S15 s’appliquent aussi au module de sécurité amendes contractuelles. Les amendes contractuelles dues à un
manque de capital du preneur d’assurance ne sont pas assurées.
CTE14
Grèves, troubles sociaux et terrorisme
Dommages indirects, même lorsqu’ils sont attribuables au fait que,
par suite d’événements selon CTE4, le voyage n’a pu commencer ou
prendre fin ou qu’il a été retardé.
CTE15
Guerre
→→ la perte et l’avarie causées dans une intention belliqueuse par des
engins de guerre mettant en oeuvre une désintégration atomique,
une fusion nucléaire ou un processus analogue ou par l’emploi
d’énergie nucléaire ou de substances radioactives
→→ la perte et l’avarie résultant d’ordonnances et de décrets en vigueur
au commencement du voyage
→→ les dommages indirects
→→ les contributions de guerre
CTE16
Frais de déblaiement et d’élimination
Frais supplémentaires pour l’élimination des dommages à l’environnement, en particulier la pollution de l’air, de l’eau et du sol (y compris
faune et flore) et ce également, si lesdits frais concernent des choses
qui sont mélangées ou recouvertes avec ou par des objets assurés.
Assistance-visiteurs (S16)
Module supplémentaire
Couverture d’assurance
Si un visiteur ou un client est victime d’un accident
AV1
la Bâloise prend en charge les frais du preneur d’assurance pour
→→ le transport en taxi du blessé, jusqu’au cabinet médical ou l’hôpital
le plus proche ou encore jusqu’à son domicile
→→ le remplacement (valeur à neuf) des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets que le visiteur ou le client avait sur
lui ou avec lui
AV2
À la demande du preneur d’assurance et en son nom, la Bâloise adresse
un bouquet de fleurs au blessé et prend en charge les frais subséquents.
AV3
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps du visiteur ou du client par une cause extérieure extraordinaire.
Visiteurs et clients
AV4
Sont considérés comme visiteurs et clients du preneur d’assurance
→→ les personnes autorisées à séjourner dans l’entreprise ou dans l’enceinte de cette dernière
→→ les personnes se trouvant en dehors de l’entreprise assurée, sur les
chantiers, chez les fournisseurs et les clients de référence, aussi longtemps qu’elles sont accompagnées par le preneur d’assurance, ses représentants et ses collaborateurs
AV5
Ces prestations sont conditionnées par l’appel du preneur d’assurance
au numéro d’appel 00800 24 800 800.
AV6
Indemnité
→→ le preneur d’assurance peut prétendre à une indemnité auprès de la
Bâloise contre présentation des quittances et factures concernées
→→ la facture pour le bouquet de fleurs sera directement réglée par la
Bâloise
Aucune couverture d’assurance pour
AV10
les prestations en cas d’accident
→→ des artisans
→→ des fournisseurs
→→ des adjudicataires
survenu dans le cadre de leur activité pour le compte de l’entreprise
assurée.
28 Conditions contractuelles | Généralités
y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement
y soit exécutable.
Généralités
G4
Événements catastrophiques
G1
Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, aucune protection d’assurance n’est accordée pour les dommages causés par
→→ des événements de guerre
→→ des violations de la neutralité
→→ des révolutions
→→ des rébellions
→→ des révoltes
→→ des troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes
ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de
tumultes) et les mesures prises pour y remédier
→→ des tremblements de terre (secousses provoquées par des phénomènes tectoniques dans l’écorce terrestre)
→→ des éruptions volcaniques
→→ l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, quelle
qu’en soit la cause
→→ les dommages à la suite de réaction nucléaire ou de rayonnement ou
de contamination radioactive, contrôlé ou incontrôlé, direct ou indirect, interne ou externe à l’entreprise survenus ou causés ou amplifiés
par un des dommages assurés
Validité territoriale
G2
Responsabilité civile d’entreprise
L’assurance est valable pour les dommages qui surviennent dans le
monde entier. Par dommages on entend également les frais de prévention de dommage ainsi que les autres éventuels frais assurés.
La couverture d’assurance n’est valable, en ce qui concerne les USA et
le Canada, que pour les dommages causés par
→→ des produits qui sont parvenus aux USA et/ou au Canada à l’insu
des assurés. Sont considérées comme des produits dans ce sens des
choses de toutes sortes qui sont extraites, fabriquées, travaillées,
montées et/ou vendues par les assurés.
→→ un assuré dans l’accomplissement d’activités professionnelles (à l’exclusion des travaux de montage, d’entretien ou de réparations) à l’occasion de voyages ou de séjours d’affaires
→→ des choses dont il est prouvé qu’elles ont fait partie d’un envoi
d’échantillons expédiés aux USA et/ou au Canada par le preneur
d’assurance
G3
Protection juridique d’entreprise
La couverture est valable en Suisse et lorsque cela est expressément
mentionné également en Europe.
→→ Suisse
La couverture Suisse est applicable pour les cas juridiques survenant en Suisse ou au Liechtenstein, à condition que le for juridique
compétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et
que le jugement y soit exécutable.
→→ Europe
La couverture Europe est valable pour les cas juridiques survenant
dans un pays membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’à Andorre,
Monaco et Saint Marin, à condition que le for juridique compétent
Cargo – Transports, foires et expositions
L’assurance est valable dans le monde entier.
G5
Autres modules d’assurance
L’assurance est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le
contrat d’assurance et suivant les clauses contractuelles, à n’importe
quel endroit
→→ en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves
de Büsingen et de Campione
→→ dans le monde entier
Pour les prestations mentionnées ci-après, également lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux d’assurance, la protection
d’assurance est donnée uniquement aux lieux d’assurance mentionnés
dans le contrat d’assurance:
→→ constructions immobilières et autres infrastructures immobilières
en dehors des bâtiments (CF2)
→→ véhicules à moteur appartenant à des tiers (CF4)
→→ frais de mouvement et de protection (CF6)
→→ frais de décontamination (CF8)
→→ frais de changement de serrures (CF14)
Pour les frais de changement de serrures la couverture s’étend en outre
également aux safes bancaires et cases postales loués.
L’assurance pour le bris de glaces aux vitrages du bâtiment est valable
aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance exclusivement pour les locaux utilisés par les exploitations assurées.
L’assurance pour les dommages de répercussion (S6.1) est valable pour
les exploitations de tiers dans le monde entier, pour les dommages à la
suite d’une épidémie selon module supplémentaire S12 cependant uniquement pour les exploitations de tiers en Suisse, dans la Principauté
du Liechtenstein ainsi que dans les enclaves de Büsingen et Campione.
Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et d’actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse,
à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d’une assurance externe.
Validité dans le temps
G6
Responsabilité civile d’entreprise
L’assurance comprend les dommages qui surviennent pendant la durée
du contrat et qui sont annoncés à la Bâloise au plus tard dans le délai de
60 mois à compter de la fin du contrat.
Est considéré comme le moment où le dommage est survenu, celui où
un dommage est constaté pour la première fois (peu importe par qui).
Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des
symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité
n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré comme date de survenance
pour les frais de prévention de dommages le moment où l’imminence
d’un dommage assuré est constatée pour la première fois.
Tous les dommages d’un dommage en série selon la disposition contenue sous RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise
(B1) sont considérés comme survenus, au moment où le premier de ces
dommages est survenu conformément à l’alinéa précédent. Si le premier
29 Conditions contractuelles | Généralités
dommage d’une série est survenu avant l’entrée en vigueur du contrat,
l’ensemble des prétentions liées à la même série sont exclues de l’assurance.
Les dommages et/ou frais causés avant l’entrée en vigueur du contrat ne
sont assurés que si l’assuré déclare de manière crédible qu’au moment de
la conclusion du contrat il n’avait connaissance d’aucun acte ou omission
pouvant entraîner sa responsabilité. Il en va de même des prétentions
pour des dommages d’un dommage en série selon RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), lorsque des dommages ou des frais appartenant à une série ont été causés avant l’entrée
en vigueur du contrat.
Si les dommages et/ou des frais au sens de l’alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant
sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le
cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations
de l’assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme
d’assurance du présent contrat.
Si pendant la durée du contrat, l’étendue de la couverture (y compris de
la somme d’assurance et/ou de la franchise) est modifiée, les deux alinéas précédents s’appliquent par analogie.
Protection juridique d’entreprise
G7
Sont couverts les cas juridiques qui ont été déclenchés par un événement survenu pendant la période de validité du contrat et qui sont
annoncés à Assista pendant cette période. Est considérée comme date
déterminante
→→ dans le droit de la responsabilité civile
la date de l’événement qui a provoqué le dommage.
→→ dans le droit des assurances
la date de l’événement qui fonde la prétention à une prestation à l’endroit de l’assurance, en particulier pour les prestations en relation
avec l’atteinte à la santé subie lors d’un accident, la date de l’accident constitue la date déterminante; pour les prestations liées à une
maladie, la date du début de l’incapacité de travail constitue la date
déterminante.
→→ dans le droit des contrats
la date de la première violation prétendue ou effective d’une obligation contractuelle.
→→ dans le droit pénal et pénal administratif
la date de la violation prétendue ou effective d’une disposition légale.
→→ dans le droit administratif
la date de la demande; en l’absence de demande, la date d’ouverture
de la procédure administrative.
→→ dans les droits de voisinage, droit de la propriété et autre droit réel
la date de la première violation effective ou prétendue d’une obligation légale.
G8
Dès l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ou dès l’introduction de
nouveaux risques, un délai d’attente de trois mois s’applique pour tous
les litiges à l’exclusion des domaines assurés suivants : le droit de la
responsabilité civile, le droit des assurances ainsi que le droit pénal et
pénal-administratif. Un litige survenant dans le délai d’attente n’est pas
couvert.
Le délai d’attente ne s’applique toutefois pas en cas d’assurance antérieure auprès d’un autre assureur pour le même risque et sans interruption de couverture.
G9
Cargo – Transports, foires et expositions
L’assurance est valable pour les transports, foires et expositions ayant
commencé pendant la durée du contrat.
G10
Autres modules d’assurance
L’assurance est valable pour les dommages survenant pendant la durée
du contrat.
Commencement et durée de l’assurance
G11
L’assurance débute à la date mentionnée dans le contrat d’assurance.
Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans le contrat d’assurance. Il se prolonge tacitement à la fin de cette durée pour 12 mois, si
aucune des parties contractantes n’a reçu une résiliation écrite au plus
tard 3 mois avant l’expiration.
Si le contrat est conclu pour moins de 12 mois, celui-ci expire à la date
convenue.
Modification des primes, franchises et limites d’indemnité
G12
La Bâloise peut, au début d’une nouvelle année d’assurance, modifier
les primes, les franchises et pour la couverture des événements naturels les limites d’indemnité. Elle en informe le preneur d’assurance au
plus tard 30 jours avant l’expiration de l’année d’assurance en cours.
G13
Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec le changement intervenu, il peut résilier la partie concernée par la modification ou le contrat
dans son intégralité. La résiliation doit, pour être valable, parvenir à
la Bâloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance en cours.
Obligation de déclaration
G14
En cas de manquement par le preneur d’assurance aux déclarations
obligatoires, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat par déclaration
écrite. Le droit de résiliation s’éteint 4 semaines à compter de la découverte de la réticence par la Bâloise. La résiliation devient effective
dès sa réception par le preneur d’assurance.
Si le contrat est résilié par la Bâloise, l’assureur est libéré de son obligation de prestation pour tous sinistres déjà survenus et dont la survenance ou l’étendue
→→ a été influencée par l’indication erronée ou inexistante de faits importants
→→ est due à la réalisation d’un risque dont la Bâloise n’a pu se faire une
idée sûre suite à la réticence.
Aggravation et diminution du risque
G15
Tout changement d’un élément déterminant pour l’évaluation du
risque, dont les parties ont défini l’étendue lors de la conclusion du
contrat, doit être annoncé immédiatement par écrit à la Bâloise.
Tout changement du chiffre d’affaires annuel et de la masse salariale
annuelle AVS est déterminant pour l’appréciation du risque lorsque
la valeur diffère de 30 % par rapport aux données stipulées dans le
contrat.
30 Conditions contractuelles | Généralités
G16
En cas d’aggravation du risque, la Bâloise peut, dans un délai de 30
jours après réception de l’annonce, adapter la prime pour la durée restante du contrat ou résilier ce dernier avec un préavis de 30 jours. Le
même droit de résiliation vaut pour le preneur d’assurance s’il n’est pas
d’accord avec l’augmentation de prime. Dans les deux cas, la Bâloise a
droit à la prime adaptée depuis le moment de l’aggravation du risque
jusqu’à l’extinction du contrat.
G17
En cas de diminution du risque, la prime sera réduite en fonction du
risque modifié.
Obligations
G18
Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et
notamment de prendre les mesures dictées par les circonstances pour
protéger les biens assurés contre les risques couverts.
G19
Pour la sécurisation des données électroniques, le preneur d’assurance
est tenu d’installer et d’entretenir un système de sauvegarde des données adapté à son activité commerciale et qui doit en outre satisfaire
aux exigences minimales suivantes:
→→ des copies de sécurité (backup) des données commerciales pertinentes sont réalisées régulièrement, au minimum une fois par semaine, selon le principe des générations
→→ un support de données externe distinct est utilisé pour chaque génération afin de s’assurer qu’en cas de défaut d’une génération, le recours à la génération précédente est possible
→→ les copies de sécurité et les programmes originaux sont conservés
de telle sorte qu’ils ne puissent pas être touchés en même temps que
les données et programmes par un dommage; ils sont en particulier:
>> protégés contre l’accès de personnes non autorisées
>> entreposés en lieu sûr dans un autre bâtiment ou un autre espace
coupe-feu
→→ il est vérifié périodiquement (au moins une fois par semestre) et enregistré au procès-verbal que les données sauvegardées peuvent être
rechargées sur le système et qu’elles sont utilisables.
G20
Dans l’assurance dégâts d’eau, le preneur d’assurance est tenu en particulier
→→ de maintenir en bon état les conduites d’eau ainsi que les installations et les appareils qui leur sont raccordés
→→ de dégorger les conduites obstruées ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l’eau
Aussi longtemps que les locaux ne sont pas utilisés, même temporairement, les conduites ainsi que les autres installations et appareils qui
leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l’installation de
chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de
façon appropriée.
Double assurance et coassurance
G21
Si, pour des choses déjà assurées, le preneur d’assurance conclut encore d’autres assurances contre le même risque et pour la même période, il doit en informer immédiatement la Bâloise. La Bâloise a le
droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de
cet avis, en observant un délai de 30 jours.
Si le preneur d’assurance s’est engagé à supporter lui-même une partie
du dommage, il ne devra pas s’assurer ailleurs pour celle-ci, sinon l’indemnité sera réduite de façon à faire supporter par le preneur d’assurance la partie convenue.
Notifications
G22
Toutes les notifications et communications du preneur d’assurance ou
de l’ayant droit doivent être adressées à l’agence compétente ou au siège
suisse de la Bâloise. Toutes déclarations tendant à résilier ou à résoudre
le contrat doivent leur parvenir avant l’expiration du délai.
Taxes
G23
Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire générée
par le preneur d’assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise peut
aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes). Réglementation des taxes sur www.baloise.ch
G24
En cas de non-respect du délai de paiement, s’appliquent les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance relatives au paiement des
primes et stipulant que la couverture d’assurance est interrompue
lorsque le délai de sommation est échu.
Sanctions économiques, commerciales ou financières
G25
La couverture d’assurance est supprimée dans la mesure où et aussi
longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou financières sont applicables en vertu d’une loi et viennent s’opposer à toute
prestation découlant du contrat.
Litiges juridiques
G26
Les réclamations relatives au module de la protection juridique sont à
adresser à:
Assista Protection juridique SA
Ch.de Blandonnet 4
1214 Vernier/Genève
G27
Les réclamations relatives aux autres modules sont à adresser à:
Bâloise Assurance SA
Aeschengraben 21
Case postale
4002 Bâle
31 Conditions contractuelles | En cas de sinistre
En cas de sinistre
Mesures d’urgence
SI1
Information
En cas de sinistre, la Bâloise doit être informée immédiatement au numéro d’appel 00800 24 800 800 ou au numéro +41 58 285 28 28 en
cas de problème de communication depuis l’étranger.
En cas de vol, de troubles intérieurs et d’actes de malveillance il
convient
→→ d’aviser immédiatement la police, de demander l’ouverture d’une
enquête officielle et de ne pas faire disparaître ou modifier les traces
d’effraction sans le consentement de la police
→→ de prendre au mieux et selon les instructions de la police ou de la
Bâloise toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés
→→ d’informer sans tarder la Bâloise si des objets volés sont retrouvés ou
si le preneur d’assurance a obtenu des renseignements à leur sujet
Le transporteur doit être convié à constater le dommage.
Sans l’accord de la Bâloise, le preneur d’assurance ne doit pas accepter
l’indemnité proposée par des tiers.
SI5
Restreindre l’étendue du dommage
Pendant et après le sinistre, il faut prendre toutes les mesures visant
à préserver ou sauver les choses assurées et à restreindre l’étendue du
dommage. Les dispositions éventuelles de la Bâloise doivent être observées.
Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assurance
doit, pendant la durée de la garantie, veiller à restreindre le dommage.
La Bâloise a alors le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions
qui lui semblent appropriées et d’examiner les mesures prises.
SI6
Interdiction de changement
→→ toute modification aux choses endommagées pouvant rendre difficile, voire impossible, la détermination de la cause du sinistre ou de
l’importance du dommage n’est pas autorisée
→→ en sont exceptées les mesures destinées à diminuer l’étendue du
dommage ou les mesures prises dans l’intérêt public
SI2
Protection juridique d’entreprise
L’assuré déclare, le plus rapidement possible, le cas juridique pour lequel il entend bénéficier des prestations d’Assista. Si un mandat est
confié à un avocat, une action judiciaire ouverte ou un recours déposé
avant qu’Assista n’ait donné son autorisation, elle peut refuser en totalité la prise en charge des frais.
SI3
Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14),
Assurance des données (S14.1)
Les réparations des appareils ETI et autres appareils ainsi que la reconstitution des données et des programmes ne doivent être entamées
qu’avec l’assentiment de la Bâloise.
SI4
Cargo – Transports, foires et expositions (S15)
→→ en cas de sinistre, il faut immédiatement contacter la Bâloise pour
un sinistre en Suisse ou, pour un sinistre à l’étranger, le commissaire
d’avaries conformément à la liste établie
→→ si la Bâloise n’a désigné aucun commissaire d’avaries, il convient de
s’adresser au Lloyd’s Agent ou, à défaut, à un commissaire d’avaries
nommé par la Bâloise
→→ en cas d’envoi postal, de transport ferroviaire ou aérien, il convient
d’exiger de la société de transport un procès-verbal de constatation
→→ les mesures ordonnées par la Bâloise ou le commissaire d’avaries relatives au sinistre et aux droits de recours n’obligent pas la Bâloise à
fournir une prestation
→→ la Bâloise n’est pas tenue de verser une indemnité si le dommage n’a
pas été constaté dans les formes prescrites
Le preneur d’assurance s’engage à sauvegarder les droits vis-à-vis de
tiers pouvant être tenus responsables du dommage.
Les mesures suivantes doivent être prises
→→ les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves écrites visà-vis du transporteur avant la réception des marchandises
→→ les dommages non apparents ou les dommages présumés doivent
faire l’objet de réserves juridiquement valables dans les délais légaux
et contractuels
Détermination et règlement du sinistre
Responsabilité civile d’entreprise
SI7
En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit d’une manière contraignante pour eux les pourparlers avec le lésé.
SI8
Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le
lésé ou son représentant, concernant les demandes en dommages-intérêts, ainsi qu’à toute reconnaissance de responsabilité ou de prétentions, transaction ou versement d’indemnité, à moins que la Bâloise ne
les y autorise.
SI9
Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec le lésé et qu’un procès
s’engage, les assurés sont tenus d’abandonner la conduite du procès civil à la Bâloise.
SI10
Les assurés ne sont pas autorisés sans le consentement de la Bâloise
à céder au lésé ou à un tiers des prétentions découlant de la présente
assurance.
SI11
Dans la mesure du possible, les assurés sont tenus de soutenir la
Bâloise dans le règlement du sinistre.
Protection juridique d’entreprise
SI12
Les cas juridiques sont traités par
Assista Protection juridique SA
Ch. de Blandonnet 4
1214 Vernier/Genève
32 Conditions contractuelles | En cas de sinistre
SI13
Gestion
Assista renseigne l’assuré sur ses droits et entreprend toutes les démarches nécessaires à la défense de ses intérêts.
L’assuré fournit à Assista les renseignements et procurations nécessaires; en outre, il lui remet tous les documents et moyens de preuves
disponibles.
Lorsque les négociations sont conduites par Assista, l’assuré s’abstient
de toute intervention. Il ne confie aucun mandat, n’engage aucune procédure judiciaire et ne conclut aucune transaction.
SI14
Libre choix de l’avocat
Lorsque l’assuré le demande, il peut, après avoir reçu l’autorisation
d’Assista, choisir et mandater librement un avocat territorialement
compétent, si l’intervention d’un avocat s’avère alors nécessaire pour la
défense de ses intérêts.
L’assuré est tenu de délier son avocat du secret professionnel à l’égard
d’Assista. Il l’autorise à informer Assista sur l’évolution du cas et à
mettre à sa disposition les pièces principales du dossier.
Si l’événement assuré se produit à l’étranger, Assista examine et décide si un avocat doit être mandaté à l’étranger ou en Suisse. Lorsque le
recours à un avocat à l’étranger s’avère nécessaire, sa désignation a lieu
d’un commun accord entre l’assuré et Assista.
SI15
Procédure arbitrale
En cas de divergence d’opinion concernant les chances de succès
d’une mesure à prendre pour régler le sinistre, Assista notifie sa position sans retard et par écrit à l’assuré et l’informe de la possibilité
qui lui est conférée de requérir une procédure arbitrale, dans les 90
jours à compter de la notification de la clause arbitrale. Si l’assuré ne
requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. A compter de la réception de la prise de position d’Assista,
l’assuré est responsable de la défense de ses intérêts, en particulier il
lui appartient de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde d’éventuels délais.
Les frais de la procédure arbitrale doivent être payés par avance par
chaque partie à raison de la moitié chacune; ils seront à la charge de la
partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais
requise, elle est réputée reconnaître la prise de position de l’autre partie.
Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique. Celui-ci tranche sur la base d’un seul échange d’écritures et impute les
frais de procédure aux parties en fonction du résultat. En cas de désaccord sur la désignation de l’arbitre et pour le surplus, les dispositions
du Code de procédure civile suisse sont applicables.
Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un procès
à ses frais et obtient, par un jugement définitif, un résultat qui lui est
plus favorable que la position motivée par écrit par Assista ou que le
résultat de la procédure arbitrale, Assista prend à sa charge les frais
nécessaires ainsi encourus, conformément à ses conditions générales
d’assurance.
SI16
Violation des obligations
Lors de violations fautives de prescriptions ou d’obligations légales ou
contractuelles, les prestations peuvent être réduites dans la mesure où
la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage en ont été influen-
cées, à moins que le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas
influencé la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage.
Si l’assuré viole son devoir de renseignement et de collaboration, Assista est en droit de refuser ou de réduire ses prestations. En particulier,
en cas de violation par l’assuré de son devoir de collaboration, Assista
lui impartit un délai raisonnable pour s’exécuter sous menace de perte
de la couverture d’assurance
Autres modules d’assurance
SI17
Obligation de renseigner
→→ tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances
du sinistre doit être communiqué à la Bâloise et les enquêtes utiles à
cet effet doivent lui être permises
→→ les indications motivant le droit à l’indemnité et justifiant l’étendue
de l’obligation d’indemniser doivent être apportées; sur demande
également par écrit
→→ sur demande de la Bâloise, un inventaire signé des choses existantes
avant et après le dommage et concernées par le dommage devra être
établi en indiquant leur valeur
Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assurance doit en outre:
→→ annoncer à la Bâloise la reprise totale de l’exploitation lorsqu’elle
s’effectue au cours de la durée de la garantie
→→ à la demande de la Bâloise établir au début et à la fin de l’interruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un bilan intermédiaire. La Bâloise ou son expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inventaire
→→ à la demande de la Bâloise mettre à disposition les livres de commerces, inventaires, bilans, tous les livres auxiliaires, statistiques et
autres pièces se rapportant à l’exercice précédant la conclusion du
contrat et ceux se rapportant à l’exercice en cours et aux trois exercices précédents, ainsi que les contrats d’assurances choses et les décomptes relatifs à l’indemnisation résultant de ces contrats
SI18
Obligation de prouver
→→ le montant du dommage doit être justifié par exemple par des quittances ou des pièces justificatives
→→ la somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la
valeur des choses assurées au moment du sinistre
SI19
Évaluation du dommage
Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un
expert commun ou une procédure d’expertise.
En principe, un dommage pertes d’exploitation et coûts salariaux à la
suite d’une interdiction d’activité est fixé au terme de la durée de la
garantie. D’un commun accord, il peut aussi être déterminé plus tôt.
Dans l’assurance pour compte d’autrui, le dommage est évalué exclusivement par le preneur d’assurance et la Bâloise.
La Bâloise n’est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées.
L’ayant droit doit rembourser, déduction faite du montant pour une
moins-value éventuelle, l’indemnité qui lui a été versée pour ces objets
retrouvés ou les mettre à disposition de la Bâloise.
La Bâloise peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires
par des artisans qu’elle désigne ou verser l’indemnité en espèces.
33 Conditions contractuelles | En cas de sinistre
SI20
Procédure d’expertise
Chaque partie peut demander l’application de la procédure d’expertise.
Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un
arbitre avant de commencer à évaluer le dommage.
Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement
avant et après le sinistre, respectivement le montant de l’indemnité en
cas de dommage pertes d’exploitation. Si les conclusions diffèrent, l’arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les
conclusions tirées par les experts lient les parties s’il n’est pas prouvé
qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de l’état de fait. La
partie alléguant un tel écart est tenue d’en fournir la preuve. Chaque
partie supporte les frais de son expert; les frais de l’arbitre sont répartis
par moitié entre elles.
Base de calcul de l’indemnité
Inventaire du commerce (B3 – B5), Choses particulières
et frais (S7), Epidémie (S12), Marchandises réfrigérées et
congelées (S13), Cargo – Transports, foires et expositions (S15),
Assistance-visiteurs (S16)
SI24
Choses endommagées
Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf; pour
l’assurance à la valeur actuelle au maximum la valeur actuelle. Pour les
marchandises, les frais de réparation, au maximum toutefois le prix du
marché.
Pertes d’exploitation ainsi que coûts salariaux à la suite d’une
interdiction d’activité (S4)
SI25
Perte du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires présumé sans la survenance d’un événement dommageable, sous déduction du chiffre d’affaires qui a été réalisé pendant
la durée de garantie, sous déduction des frais économisés tels que la
diminution d’achat de marchandises.
SI26
Frais supplémentaires
Les frais supplémentaires effectifs, économiquement indispensables
pour le maintien de l’exploitation, respectivement pour la remise en
activité de l’exploitation, déduction faite des frais épargnés.
SI27
SI21
Prix du marché
Prix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité,
sous déduction de la valeur des restes des marchandises endommagées.
Pour les marchandises achetées, le prix du marché correspond au prix
de revient y compris les frais de fret, de douane, de camionnage, de décharge, d’entreposage, de contrôles de quantité et de qualité ainsi que
de marquage et d’enregistrement. Les escomptes et les rabais seront
déduits.
Pour les marchandises fabriquées, le prix du marché correspond au
prix de vente, c.-à-d. frais de fabrication des marchandises plus frais
généraux d’administration et de vente ainsi que le bénéfice, déduction
faite des escomptes, rabais et autres bonifications.
SI22
Valeur à neuf
Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d’objets,
immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de
transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous
déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes
sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur
affective personnelle.
En dérogation au module supplémentaire Cargo – Transports, foires
et expositions S15, les frais de montage et de mise en service ne sont
pas pris en compte.
SI23
Valeur actuelle
Valeur à neuf, sous déduction de la moins-value par suite d’usure ou
pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Il
n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.
Bilan intermédiaire
La Bâloise peut demander un bilan intermédiaire en cas de perte du
chiffre d’affaires assuré.
SI28
Cessation d’activité
Si l’exploitation n’est pas reprise, il ne sera remplacé que les frais effectifs
continus, dans la mesure où ils auraient été couverts par le chiffre d’affaires s’il n’y avait pas eu d’interruption. A cet effet et dans le cadre de
la durée de la garantie, la durée d’interruption probable sera retenue.
Valeurs pécuniaires (S8)
SI29
Base d’indemnité = frais effectifs
Pour les papiers-valeurs et les titres, les frais de procédure d’annulation, de même que toutes les pertes éventuelles d’intérêts et de dividendes. Si la procédure n’aboutit pas à l’annulation, la Bâloise répare le
dommage pour les papiers-valeurs et les titres qui ne sont pas annulés;
elle a le droit de les remplacer en nature.
Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14)
SI30
Frais de réparation
Sont indemnisés
→→ les frais pour le rétablissement dans l’état immédiatement antérieur
au sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démontage et de remontage
→→ les propres frais si la réparation est effectuée par le preneur d’assurance ou les collaborateurs de son entreprise
→→ le surcoût des heures supplémentaires lors des travaux de réparation et le coût supplémentaire des expéditions en courrier rapide, au
maximum la valeur actuelle
Une plus-value résultant de la réparation sera déduite (p. ex. par suite
de la prolongation de la durée de vie technique ou lorsque des frais
de révision, d’entretien ou de pièces de rechange sont évités). Aucune
34 Conditions contractuelles | En cas de sinistre
déduction ne sera appliquée dans un délai de 5 ans à compter de la
première mise en service.
Une moins-value éventuelle résultant de la réparation ne sera pas indemnisée.
des données à partir des documents initiaux ou des programmes originaux, ainsi que la réinstallation des programmes ou, en cas de perte
assurée, les frais nécessaires pour les racheter.
Frais en vue de restreindre le dommage
Les coûts de la main-d’œuvre ne sont pas amortis.
SI37
SI31
Dommage total
On considère qu’un dommage est total si les frais de remise en état
sont supérieurs à la valeur actuelle, une réparation n’est plus possible
ou une chose volée n’est pas retrouvée dans les 4 semaines qui suivent
sa disparition.
Est indemnisée
→→ la valeur à neuf pour les dommages dus à
>> l’action de forces extérieures ou des causes internes dans un délai
de 5 ans à compter de la première mise en service d’une chose
>> l’incendie/événements naturels, dégâts d’eau, vol avec effraction,
détroussement et vol simple
→→ dans les autres cas, la valeur actuelle immédiatement avant le dommage, ainsi qu’une valeur actuelle majorée de 20 % de la valeur à
neuf de la chose assurée endommagée
SI32
Valeur à neuf
Frais pour l’acquisition nouvelle de la chose immédiate avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi
que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des
restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à
neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.
SI33
Valeur actuelle
Par valeur actuelle, on comprend la valeur à neuf, déduction faite
d’une dépréciation (amortissement) tenant compte de la durée de vie
technique de la chose et de la manière dont elle est utilisée.
La dépréciation (amortissement) des appareils ETI s’élève à 1 % par
mois entamé à compter de la 1ère mise en service.
L’amortissement maximal s’élève à 70 %.
SI34
Limite de l’indemnité
Lorsque la chose endommagée n’est pas remplacée/réparée ou que les
pièces détachées fabriquées en série ne sont plus disponibles, l’indemnité est limitée à la valeur actuelle en cas de dommage total, respectivement aux frais de réparation présumés en cas de dommage partiel.
SI35
Indemnité en nature
La Bâloise se réserve également le droit, si elle le juge approprié, de
fournir une indemnité en nature.
Assurance des données (S14.1)
SI36
Frais attestés engagés pour la restauration des données et des programmes sur des supports de données dans l’état qui était le leur immédiatement avant le sinistre.
Cela englobe la restauration mécanique des données à partir des supports de données de sécurité, au maximum la réintroduction manuelle
Dans le cadre de la somme d’assurance les frais en vue de restreindre
le dommage selon SI5 sont indemnisés. Si ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne seront remboursés que
s’il s’agit de dépenses ordonnées par la Bâloise.
Les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours ne sont pas indemnisés.
Réduction de l’indemnité
Sous-assurance
SI38
Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement
(sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui
existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.
La sous-assurance sera calculée sur chaque prestation mentionnée
dans le contrat d’assurance.
Dans l’assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu’à
concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance
éventuelle.
SI39
Si pour l’assurance pertes d’exploitation le chiffre d’affaires déclaré dans
le contrat est inférieur à celui qui a été réalisé, le dommage ne sera
remplacé que dans la proportion existant entre la somme déclarée et
la somme réalisée. C’est l’exercice déclaré dans le contrat d’assurance
qui fait foi.
SI40
Pour les dommages jusqu’à 10 % de la somme d’assurance, au maximum CHF 20 000, il sera renoncé à déterminer une sous-assurance.
Ceci n’est pas valable pour l’assurance légale contre les dommages dus
aux événements naturels ( art. 171 ss OS).
Violation des obligations
SI41
Lors de violations fautives de prescriptions légales ou contractuelles ou
d’obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance, l’étendue ou la justification du dommage en a été influencée. Il
n’y a pas de réduction si le preneur d’assurance prouve que sa conduite
n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la justification du dommage.
Si un assuré n’élimine pas un état de fait dangereux pouvant causer un
dommage en responsabilité civile et dont la Bâloise avait réclamé la
suppression, les prestations de l’assurance lui sont refusées, à moins
que l’exécution de l’obligation n’eût pas empêché le dommage de survenir.
35 Conditions contractuelles | En cas de sinistre
Limitations de la garantie pour les dommages naturels
SI42
Conformément à l’art. 176 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS), l’indemnité peut être réduite (limite
d’indemnité par preneur d’assurance CHF 25 millions, resp. CHF 1
milliard pour la totalité de l’événement). Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages au bâtiment ne seront pas additionnées.
Des dommages qui surviennent en des moments ou en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils sont dus à la même cause
d’ordre atmosphérique ou tectonique.
Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement
pour que celui-ci soit couvert.
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