L`assurance PME pour le commerce de détail
Transcription
L`assurance PME pour le commerce de détail
PME Combi Bâloise L’assurance pour les entreprises du commerce de détail Information sur le produit et conditions contractuelles Édition 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information sur le produit Information sur le produit Conditions contractuelles à partir de la page 6 L’information sur le produit doit permettre d’y voir plus clair dans l’ensemble des documents contractuels. Les droits contractuel et obligations mutuels des parties contrac-2 1. Partenaire tantes sont exclusivement régis par le contrat d’assurance 2. Etendue de la couverture d’assurance 2 et les conditions contractuelles (CC). 3. Validité territoriale et temporelle 3 Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la 4. Prise d’effet de la couverture d’assurance 4 loi sur le contrat d’assurance (LCA). L’application du droit 5. Durée de la couverture d’assurance 4 du Liechtenstein est réservée pour les contrats qui sont en corrélation avec la Principauté du Liechtenstein, pour 6. Primes et franchises 4 autant que ladite application soit de droit impératif. En 7. Retard dans le paiement et mise en demeure 4 pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les 8. Autres obligations incombant au preneur 4 contrats d’assurance régis par le droitd’assurance liechtensteinois» 9. Sinistre causé une faute à ces CC. 4 s’appliquent enpar complément 10. Fin du contrat d’assurance 5 11. Protection des données 5 12. Réclamations5 La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur. Voici quelques exemples: →→ une couverture d’assurance sans lacune pour tous les risques importants →→ un contrat combiné simplifié et convivial →→ des modules de base au choix en fonction de vos besoins individuels →→ des couvertures supplémentaires sur mesure →→ des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise Vous trouverez d’autres conseils concernant votre sécurité sur www.baloise.ch 1. Partenaire contractuel Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle. La Bâloise dispose également d’un site Internet, dont l’adresse est la suivante: www.baloise.ch 2. Etendue de la couverture d’assurance Cette partie donne un aperçu résumé des couvertures d’assurance possibles, à titre informatif, pour aider à la détermination des besoins. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la couverture d’assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC. L’assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d’assurance en fonction des besoins individuels. L’assurance comprend les 5 modules de base (B1 – B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 – S16). Responsabilité civile d’entreprise (B1) L’assurance responsabilité civile d’entreprise offre une protection d’assurance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur d’assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée. Nous prenons en charge l’indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique). La couverture de base couvre la responsabilité civile: →→ en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (dommages corporels) →→ en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels) →→ du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations (risque d’installations) →→ découlant des processus d’exploitation (risque d’exploitation) →→ du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque découlant des produits) →→ en qualité de maître d’ouvrage →→ comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automobiles non immatriculés →→ en tant qu’utilisateur de cycles et de cyclomoteurs →→ du fait de la protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public →→ du fait de risques accessoires ainsi que les modules de sécurité: →→ double garantie →→ préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données La couverture responsabilité civile d’entreprise peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: →→ Dommages à des locaux loués (S1) La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés. →→ Frais de rappel des produits (S2) Les frais occasionnés par le rappel suite à un défaut d’un produit fabriqué ou livré par le preneur d’assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers. →→ Dommages à l’objet travaillé ou confié (S3) La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses confiées pour être utilisées ou travaillées. 3 Information sur le produit →→ Dommages de chargement et de déchargement (S4) La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules appartenant à des tiers (y compris aux superstructures, semi-remorques et containers) lors du chargement ou du déchargement. Protection juridique entreprise (B2) L’assurance protection juridique entreprise offre une couverture d’assurance pour un grand nombre d’affaires juridiques auxquelles votre entreprise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de couverture suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble, protection juridique en matière de voyages professionnels et – si indiqué explicitement dans le contrat d’assurance – protection juridique contractuelle étendue. Sont assurés: le preneur d’assurance, les membres de sa famille et son conjoint travaillant au sein de l’entreprise, les associés qui y travaillent ainsi que les employés dans l’exercice de leur fonction pour l’entreprise assurée. Le conseil et le règlement des cas juridiques assurés est pris en charge par Assista Protection juridique SA. Inventaire du commerce (B3 – B5) Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. La couverture d’assurance peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: →→ Réserve pour l’inventaire du commerce (S5) Réserve relative à la somme d’assurance pour des nouvelles acquisitions et augmentations de valeur. →→ Pertes d’exploitation (S6) Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires résultant d’une interruption de l’exploitation. →→ Dommages de répercussion (S6.1) Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires engendrés lorsqu’une exploitation de tiers est touchée par un sinistre (B3 – B5) et qu’à la suite de cela l’exploitation du preneur d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. →→ Choses particulières et frais (S7) →→ Valeurs pécuniaires (S8) Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris valeurs pécuniaires confiées par des tiers. Incendie/événements naturels (B3) Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre). La couverture d’assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: →→ Couverture étendue (S9) Dommages résultant de troubles intérieurs et d’actes de malveillance. Sont également couvert les dommages dus à l’écoulement de liquides, de masses en fusion ainsi qu’aux collisions de véhicules et effondrements de bâtiments. Vol avec effraction/détroussement (B4) Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent. La couverture d’assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: →→ Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10) Dommages sur des vitrines et des automates en plein air, contenu y compris, suite à un vol ou une tentative de vol. Dégâts d’eau (B5) Dommages causés par l’écoulement d’eau et de liquides provenant de conduites, infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et les eaux de ruissellement à l’intérieur du bâtiment. Les modules de base B3 – B5 peuvent être complétés par les modules supplémentaires suivants: →→ Bris de glaces (S11) Dommages de bris aux vitrages du bâtiment et du mobilier. →→ Épidémie (S12) Dommages aux marchandises et frais supplémentaires qui surviennent à la suite d’une épidémie. →→ Pertes d’exploitation et coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité (S6) Perte du chiffre d’affaires ainsi que la couverture des salaires, en cas d’interruption totale ou partielle de l’exploitation du preneur d’assurance, consécutive à une épidémie (S12). →→ Marchandises réfrigérées et congelées (S13) Détérioration de marchandises par suite de défaillance technique du système de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique. Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec les modules de base suivants: B1, B3, B4 et B5 →→ Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils (S14) Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique ainsi qu’aux enseignes lumineuses. →→ Assurance des données (S14.1) Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la suite de la perte ou la détérioration physique des supports de données. →→ Pertes d’exploitation (S6) Frais supplémentaires engagés pour le maintien de l’exploitation à son niveau antérieur à la suite d’un sinistre aux appareils ETI, autres appareils et données couvert selon S14 et S14.1. →→ Cargo – Transports, foires et expositions (S15) Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand) pendant les transports, foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours. Le module supplémentaire suivant peut être conclu avec n’importe quel module de base: →→ Assistance-visiteurs (S16) Frais, en cas d’accident d’un visiteur ou d’un client, pour le transport en taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets de ce dernier. Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant la couverture d’assurance, par exemple la somme assurée convenue, il y a lieu de se reporter au contrat d’assurance. 3. Validité territoriale et temporelle L’assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant la durée du contrat. La validité territoriale dépend du choix de la couverture d’assurance. Les lieux et pays dans lesquels les risques sont couverts sont mentionnés dans les CC et dans le contrat d’assurance. 4 Information sur le produit Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux d’assurance. 4. Prise d’effet de la couverture d’assurance La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat. 5. Durée de la couverture d’assurance L’assurance est en principe conclue pour une durée d’un an ou plus. Le contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en année après expiration de la durée de contrat convenue, à moins que l’une des parties contractantes ne l’ait résilié par écrit moyennant un préavis d’au moins 3 mois. Pendant et après le sinistre, le preneur d’assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l’importance du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l’étendue du dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction de changement). Le preneur d’assurance a en outre l’obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d’indemnisation (obligation de renseigner). Il incombe au preneur d’assurance de prouver le montant du dommage (quittances, justificatifs). En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d’assurance doit informer la Bâloise si l’objet volé lui est rapporté ou s’il a obtenu des renseignements à son sujet. 6. Primes et franchises Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d’une procédure d’expertise. La prime est fixée par année d’assurance et doit être payée à l’avance. Le montant de la prime varie en fonction des risques assurés et de la couverture convenue. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d’un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d’un supplément. En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourparlers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d’un avocat, le preneur d’assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet. Si le contrat d’assurance s’éteint avant l’échéance d’une année d’assurance, la Bâloise rembourse au preneur d’assurance la part de prime non absorbée. Par contre, la prime pour la période d’assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation du contrat lorsque →→ le preneur d’assurance résilie le contrat d’assurance dans les 12 mois qui suivent sa conclusion pour cause de sinistre →→ le contrat d’assurance est annulé à la suite d’un dommage total indemnisé par la Bâloise. En cas de manquement fautif du preneur d’assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou l’ampleur d’un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations. Selon convention, le preneur d’assurance assume une partie du dommage en cas de sinistre (franchise). 7. Retard dans le paiement et mise en demeure Si la prime n’est pas payée après une sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d’assurance (interruption de couverture). Le contrat d’assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l’intégralité des primes et taxes dues. La date du paiement est déterminante pour la réactivation de la couverture d’assurance. Aucune couverture d’assurance n’est accordée rétroactivement au preneur d’assurance pour la période d’interruption. Le contrat d’assurance s’éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite). 8. Autres obligations incombant au preneur d’assurance Le preneur d’assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d’assurance doit être signalé à la Bâloise s’il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d’assurance et s’il est déterminant pour l’examen du risque (aggravation du risque). Lors de la survenance d’un sinistre, celui-ci doit immédiatement être signalé à la Bâloise. 9. Sinistre causé par une faute Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d’assurance reçoit l’intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave (une violation du devoir de vigilance élémentaire), la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations. 5 Information sur le produit 10. Fin du contrat d’assurance 11. Protection des données Le contrat d’assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat. En notre qualité d’institution d’assurance et pour garantir l’efficacité et l’exactitude de la gestion des contrats, nous avons recours au traitement électronique des données. Dans le cadre du traitement de vos données, nous respectons la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Partie mettant fin au contrat Motifs de résiliation Préavis/délai de résiliation Cessation du contrat Deux parties Échéance de la durée minimale mentionnée au contrat 3 mois Échéance du contrat Sinistre ayant donné lieu au versement d’une prestation par la Bâloise Assureur: au plus tard au moment du paiement 30 jours après la réception du courrier de résiliation chez le preneur d’assurance Preneur d’assurance: au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement 14 jours après la réception du courrier de résiliation chez l’assureur La chose assurée change de propriétaire en totalité (changement de propriétaire, ne vaut pas pour les personnes morales) Assureur: 14 jours après avoir eu connaissance du nouveau propriétaire 30 jours après la réception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire Augmentation de la prime ou de la franchise, par exemple suite à une modification du tarif Avant expiration de l’année d’assurance en cours Expiration de l’année d’assurance en cours Augmentation de la prime du fait d’une aggravation notable du risque 30 jours à compter de la réception du courrier informant de l’augmentation de prime 30 jours après la réception du courrier de résiliation Non-respect de l’obligation d’information précontractuelle (art. 3 LCA) 4 semaines après avoir A la réception du courrier de eu connaissance du résiliation non-respect de l’obligation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat Preneur d’assurance Assureur Changement Acquéreur: 30 jours suivant le chan- de propriétaire gement de propriétaire Non-respect de l’obligation de déclaration précontractuelle 4 semaines après avoir A la réception du courrier de eu connaissance du résiliation non-respect de l’obligation Augmentation notable du risque 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’aggravation du risque 30 jours après la réception du courrier de résiliation Double assurance et coassurance 14 jours à compter de la réception de la notification 30 jours après la réception du courrier de résiliation Fraude à l’assurance Aucun A la réception du courrier de résiliation En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l’intégralité du contrat d’assurance. La résiliation doit être effectuée par écrit. Motifs d’extinction Cessation du contrat Durée du contrat inférieure à 12 mois Échéance du contrat Faillite du preneur d’assurance Ouverture de la procédure de mise en faillite Clause de consentement: la proposition d’assurance inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales. Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d’assurance fournit dans la proposition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l’assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d’assurance dans la perspective d’une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d’assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition). Échange de données: dans l’intérêt de l’ensemble des preneurs d’assurance, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l’étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d’assurance la couverture d’assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l’étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données du preneur d’assurance à des entités à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe Bâloise, ce qu’elle fait dans le respect des dispositions légales. Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur le preneur d’assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne peuvent consulter ces données que si le client les y a autorisés. Droit d’accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d’assurance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de données erronées. 12. Réclamations Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: Bâloise Assurance SA Gestion des réclamations Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Téléphone: 00800 24 800 800 Fax: +41 58 285 90 73 E-mail: [email protected] 6 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Conditions contractuelles RCE11 Responsabilité civile d’entreprise (B1) Module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1) Dommages à des locaux loués (S1) Couverture d’assurance Frais de rappel des produits (S2) 6 10 10 RCE1 Dommages à l’objet travaillé ou confié (S3) 11 Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l’entreprise désiDommages de chargement et de déchargement (S4) 11 gnée dans le contrat d’assurance découlant Protection d’entreprise (B2) 11 → → du risquejuridique d’installations →→ du risque découlant des produits Inventaire du commerce (B3 – B5) 14 →→ du risque d’exploitation, Réserve pour l’inventaire du commerce (S5) 15 en cas de Pertes (S6) atteintes à la santé de personnes (dom15 → → mort,d’exploitation blessures ou autres mages corporels) Dommages de répercussion (S6.1) 16 →→ destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matéChoses frais (S7) d’une chose, sans atteinte à 16 riels). particulières L’atteinte à laetfonctionnalité sa substance, n’est pas considérée comme un dommage matériel Valeurs pécuniaires (S8) 18 Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les Incendie/événements naturels (B3) 18 autres atteintes à la santé d’un animal, l’indemnisation s’effectuant Couverture étendue (S9)légales en la matière. 19 toutefois selon les bases Vol avec effraction/détroussement (B4) RCE2 20 Dommages surdedes vitrinescomprennent et des automates se trouvant en plein Les prestations la Bâloise →→ l’indemnisation des prétentions justifiées air (S10) 21 →→ la défense contre les prétentions injustifiées Dégâts d’eau (B5) 21 RCE3 Bris de glaces (S11) 22 Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, les prestations Épidémie (S12) 23 contractuelles comprennent également →→ les frais d’expertise Marchandises réfrigérées et congelées (S13) 23 →→ les frais d’avocats Perte et détérioration → → les frais de justice d’appareils ETI et d’autres appareils (S14) →→ les intérêts du dommage 24 L’ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause Assurance des données (S14.1) 24 (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui proCargo –d’un Transports, foires et (S15) cèdent même défaut, telexpositions qu’une erreur dans la conception, 25 la construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou Assistance-visiteurs (S16) 27 défaut d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respectiveGénéralités28 ment de la même omission) est considéré comme un seul événement (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des En cas de sinistre 31 ayants droit est sans importance. Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon G6, al. 2. L’assurance comprend notamment RCE10 Risque d’installations La responsabilité civile du preneur d’assurance du fait de la propriété (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biensfonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu’ils servent ou non à l’entreprise assurée. P. ex. le toit du bâtiment de l’entreprise s’effondre et endommage une voiture parquée sur un emplacement public. Risque découlant des produits La responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits. P. ex. un défaut du téléviseur livré provoque l’incendie de l’appartement. RCE12 Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l’environnement La responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement, pour autant que celleci soit la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, nécessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l’environnement». RCE13 Responsabilité civile en qualité de maître d’ouvrage La responsabilité civile du preneur d’assurance en tant que maître d’ouvrage jusqu’à un coût de construction global de CHF 250 000 pour les prétentions résultant de l’endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction. Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF 250 000, dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l’une de ces activités. P. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la façade du bâtiment voisin. RCE14 Véhicules à moteur et cycles →→ la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot élévateur). L’objection concernant les courses non approuvées par les autorités ou non légalement autorisées n’est pas applicable pour autant qu’il s’agisse de sinistres qui se sont produits dans le périmètre de l’entreprise du preneur d’assurance. Est également assurée la responsabilité civile découlant de l’utilisation de véhicules automobiles immatriculés pour l’exécution de travaux (par exemple utilisation d’un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d’assurance n’existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur. →→ la responsabilité civile en tant qu’utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos électriques et d’engins assimilés à des véhicules, pour autant que le dommage n’est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite P. ex. le chariot élévateur endommage lors d’un déplacement le véhicule d’un visiteur parqué dans l’enceinte de l’entreprise. RCE15 Frais de modification des serrures Les frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s’y rapportent, resp. des badges, en cas de perte des 7 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l’entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter. RCE16 Dommages à des installations servant aux télécommunications La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs automatiques d’appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l’immeuble (installations intérieures). RCE17 Frais de constatation ou d’élimination Les frais pour des dommages matériels consécutifs à la destruction ou à la détérioration d’un ouvrage immobilier rendue nécessaire par la constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages consécutifs à des travaux exécutés par un assuré ou à l’utilisation de matériaux qu’il a fabriqués ou livrés. P. ex. le mur fraîchement crépi et peint par le peintre doit être abattu pour remplacer la conduite défectueuse livrée par le quincaillier. RCE18 Frais de prévention et de réduction de dommages Les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d’un dommage corporel ou matériel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d’un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage). P. ex. évacuation des clients menacés par le danger d’explosion d’une conduite de gaz. →→ les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l’avocat mandaté avec l’accord de la Bâloise →→ les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l’assuré →→ les indemnités allouées à la partie adverse Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, l’intervention d’un défenseur s’avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord avec l’assuré. Si l’assuré n’accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en proposer trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu’elle chargera de la défense. L’assuré n’est pas autorisé à charger un avocat d’un mandat sans l’assentiment de la Bâloise. La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel à l’instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l’enquête, les chances de succès lui semblent improbables. Les indemnités judiciaires et autres allouées à l’assuré sont acquises à la Bâloise jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l’assuré ou un dédommagement des services qu’il a rendus. L’assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instructions. S’il entreprend des démarches quelconques de son propre chef ou à l’encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s’il fait appel sans l’accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et périls. S’il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées. RCE22 RCE19 Personnes assurées Est assurée la responsabilité civile →→ du preneur d’assurance ainsi que de ses représentants →→ des travailleurs et auxiliaires du preneur d’assurance dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d’assurance un droit de superficie. RCE20 Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée l’indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non respect d’un droit de la personnalité. RCE21 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public Si une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public est engagée à la suite d’un événement de responsabilité civile assuré, la Bâloise prend à sa charge →→ les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l’assuré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public Risques accessoires La responsabilité civile légale du fait →→ de l’organisation et de l’exécution de manifestations dans l’intérêt de l’entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou autres manifestations analogues pour le propre personnel ou pour des tiers →→ de la participation à des foires et expositions →→ de manifestations d’entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de l’entreprise, sorties d’entreprise, cours de formation →→ d’institutions sociales en faveur du personnel de l’entreprise, telles que cantines, garderies d’enfants, etc., même si elles sont occasionnellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la disposition de clubs sportifs de l’entreprise et de leurs membres de terrains, locaux et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci →→ de la possession et de l’utilisation de substances toxiques, inflammables ou explosives →→ de l’activité des médecins d’entreprise à titre principal ou accessoire, ainsi que de leurs auxiliaires →→ des sapeurs-pompiers d’entreprise, même en cas d’interventions et d’exercices en dehors de l’entreprise →→ de l’exploitation de distributeurs d’essence, de stations-service et d’ateliers pour l’entretien des véhicules, même si ces installations sont utilisées par le personnel de l’entreprise et occasionnellement par des tiers →→ de la détention de chiens de garde 8 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Aucune couverture d’assurance pour RCE30 Propres dommages les prétentions du fait de dommages →→ subis par le preneur d’assurance →→ atteignant la personne du preneur d’assurance (p. ex. perte de soutien) →→ subis par des personnes vivant en ménage commun avec l’assuré responsable RCE31 Crimes et délits la responsabilité de l’auteur intentionnel d’un crime ou d’un délit. P. ex. vol commis chez un client par un employé. RCE32 Reprise de responsabilité les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales. P. ex. prolongation du délai de garantie. RCE33 Inexécution d’obligations d’assurance les prétentions dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance légales ou contractuelles. P. ex. l’assurance LAA obligatoire n’a pas été conclue. RCE34 Sous-traitants la responsabilité civile d’entrepreneurs et mandataires indépendants, auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que les sous-traitants. Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où elles sont élevées à l’encontre d’un assuré. RCE35 Prétentions récursoires les prétentions récursoires de tiers à l’encontre de personnes assurées n’exerçant aucune fonction dirigeante. P. ex. un employé de l’assuré provoque de manière fautive un dégât d’eau. Le recours de l’assureur choses contre l’auteur du dommage est exclu. RCE36 Véhicules la responsabilité civile →→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n’est pas expressément couverte dans le cadre de RCE14 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1) P. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule automobile d’entreprise. →→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules nautiques ou d’aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l’étranger →→ du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la location d’aéronefs, resp. de parties d’aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d’entretien sur des aéronefs ou de telles parties d’aéronefs. Cette disposition s’applique par analogie aux astronefs, resp. parties d’astronefs. RCE37 Sinistres prévisibles la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise devaient attendre la survenance avec un degré élevé de probabilité. Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales. RCE38 Dommages à l’environnement la responsabilité pour le dommage à l’environnement proprement dit (dommage écologique). RCE39 Prétentions en rapport avec une atteinte à l’environnement →→ découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué) →→ causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets appartenant ou servant à l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’installations servant à l’entreposage intermédiaire de déchets de courte durée ou d’installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost →→ si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n’ont été déclenchées que par l’action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature P. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles. →→ découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités →→ survenant aux USA ou au Canada, ainsi que les dommages et frais en résultant, même si la cause du dommage procède d’un événement accidentel, soudain et imprévu RCE40 Installations de déchets la responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets (à l’exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées. P. ex. un bidon d’huile usagée occasionne un incendie dans la décharge. RCE41 Dommages nucléaires la responsabilité civile pour des dommages d’origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s’y rapportant. RCE42 Dommages économiques les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d’un dommage corporel assuré ni d’un dommage matériel assuré causé au lésé. Demeurent réservées les dispositions selon RCE15 et RCE20 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1). 9 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise RCE43 Frais de prévention et de réduction de dommages →→ occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d’installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d’assainissement) →→ consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués RCE44 Frais de rappel des produits les prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le retrait d’une chose ou avec les mesures de préparation qu’ils nécessitent, ou pour le coût d’autres mesures mises en œuvre en lieu et place du rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus aux frais de prévention de dommages. RCE48 Remise de brevets, licences, etc. la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou d’ouvrages, software ou données informatiques (n’est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software). RCE49 Dommages au software et aux données les prétentions pour l’endommagement (tels que altération, effacement ou mise hors d’usage) de software ou de données informatiques, à moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux supports de données. P. ex. un câble est endommagé lors du percement d’un mur. La coupure de courant provoque une perte de données, sans que l’ordinateur ou le disque dur n’aient été endommagés. RCE50 RCE45 Dommages à l’objet confié les dommages à des choses louées, affermées, ou prises ou reçues de toute autre manière par un assuré. P. ex. la vitrine du présentoir prêté à l’assuré est endommagée lors de l’utilisation. RCE46 Dommages à l’objet travaillé les dommages à des choses sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré. Sont également considérés comme des activités dans ce sens l’élaboration de projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues. P. ex. lors du remplacement de l’ampoule d’un lustre très coûteux chez un client, ce lustre tombe par terre et se brise. Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une activité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l’activité. P. ex. lors de la pose d’une lampe, les carreaux en céramique attenants sont endommagés. RCE47 Dommages de garantie →→ les prétentions tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d’inexécution ou d’exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelle P. ex. remplacement d’une marchandise défectueuse. →→ les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d’assurance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d’autres préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages. Demeurent réservées les dispositions contenues sous RCE17 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1). Frais de constatation ou d’élimination les pertes de rendement et autres dommages économiques consécutifs aux travaux de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages assurés. P. ex. frais supplémentaires du maître d’ouvrage qui ne peut pas emménager dans sa maison dans les délais. RCE51 Punitive damages les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notamment les «punitive» ou «exemplary damages». RCE52 Substances et produits particuliers les prétentions en relation avec →→ l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l’amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l’amiante →→ l’urée formaldéhyde →→ les implants de silicone RCE53 Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes la responsabilité pour des dommages dus à l’utilisation →→ d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique →→ d’organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes à condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d’utilisation, ou qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger avait lieu en Suisse Est également exclue de la couverture d’assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés. RCE54 Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) les prétentions →→ découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifications, des blocages d’accès et des suppressions de données, ainsi 10 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise | Dommages à des locaux loués | Frais de rappel des produits que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures →→ de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rapport d’union personnelle, d’associé, ou par une participation financière ou capitalistique RCE55 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public →→ les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les amendes) →→ les prestations pour autant qu’elles soient assurées par le module de base B2 Dommages à des locaux loués (S1) Module supplémentaire Couverture d’assurance LL1 la responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés. LL2 la responsabilité pour les dommages à des parties d’immeubles et locaux utilisés en commun avec d’autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire. Aucune couverture d’assurance pour LL13 les dommages au mobilier, ainsi qu’à des machines et des appareils, même s’ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble ou aux locaux, dans la mesure où il ne s’agit pas d’installations de chauffage et d’alimentation en eau chaude, d’escaliers roulants, d’ascenseurs et de montes-charges ou d’installations de climatisation, de ventilation ou sanitaires. Frais de rappel des produits (S2) Module supplémentaire Couverture d’assurance RP1 Les dépenses nécessitées par le rappel d’un produit fabriqué ou livré par le preneur d’assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le rappel soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou qu’il soit ordonné par les autorités compétentes. Sont considérées comme de telles dépenses les frais en vue d’une information écrite, téléphonique ou publique par voie de presse, radio ou télévision. RP2 Avant le déclenchement du rappel, la Bâloise doit en être informée sans délai. La décision concernant un éventuel rappel et les mesures à engager sont prises d’un commun accord entre le preneur d’assurance et un représentant de la Bâloise, à moins qu’un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d’assurance. LL10 les dommages →→ causés par l’incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l’éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain →→ causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l’eau provenant de nappes souterraines →→ aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois en verre) Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n’est pas applicable aux pertes de rendement ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages. LL11 les dommages dus à l’action progressive de l’humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu. LL12 les frais engagés pour la reconstitution de l’état initial d’une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative. Aucune couverture d’assurance pour RP10 les frais pour le transport des produits rappelés, pour l’examen ou la destruction des produits, la réparation, l’élimination des défauts ou la transformation des produits. RP11 la valeur du produit de remplacement et les préjudices de fortune (perte d’exploitation, inobservation des délais de livraison, diminution du chiffre d’affaires, etc.) consécutifs au rappel des produits. 11 Conditions contractuelles | Dommages à l’objet travaillé ou confié | Dommages de chargement et de déchargement | Protection juridique d’entreprise Dommages à l’objet travaillé ou confié (S3) Module supplémentaire Couverture d’assurance OTC1 Aucune couverture d’assurance pour CD10 les dommages causés par le chargement ou le déchargement de marchandises en vrac (à l’exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des marchandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d’excavation. La responsabilité civile pour les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées. OTC2 La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité d’un assuré sur ou avec ces choses. Protection juridique d’entreprise (B2) Module de base Couverture d’assurance Aucune couverture d’assurance pour OTC10 les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées, en commission ou à des fins d’exposition, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées. En cas de coassurance du module S1, les dispositions correspondantes demeurent réservées. OTC11 les dommages à des choses ou à des parties de celles-ci sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécutée. Sont également considérés comme des activités de ce genre l’élaboration de projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède. OTC12 les dommages à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs. En cas de coassurance du module S4, les dispositions correspondantes demeurent réservées. PJE1 Personnes assurées pour les domaines d’activité professionnelle déclarés par l’entreprise →→ le preneur d’assurance (personne physique ou morale) →→ les associés qui y travaillent →→ les personnes sous contrat de travail avec l’entreprise →→ les membres de la famille du preneur d’assurance, son conjoint ou la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l’entreprise Sauf indication contraire, l’étendue de la couverture valable ci-après est la Suisse. PJE2 Droit de la responsabilité civile Litiges de l’assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d’un événement dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu d’une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l’exercice de ses prétentions selon la législation sur l’aide aux victimes d’infractions. La couverture Europe s’applique à ces litiges. PJE3 Dommages de chargement et de déchargement (S4) Module supplémentaire Couverture d’assurance CD1 La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n’ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques, ainsi qu’à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage. Droit des assurances Litiges de l’assuré découlant de ses rapports avec des institutions d’assurance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou publiques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la suite d’un événement couvert par la présente assurance. PJE4 Droit du bail Litiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et locaux, situés en Suisse et servant à l’entreprise assurée pour sa propre exploitation. PJE5 Contrat de travail Litiges de l’assuré en tant qu’employeur. 12 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise PJE6 Contrat de fourniture d’énergie Les litiges du preneur d’assurance découlant du contrat conclu avec la compagnie de gaz, d’eau ou d’électricité dans le cadre de l’utilisation des immeubles et des locaux servant à l’entreprise assurée et utilisés par elle. PJE7 Autres contrats pour les besoins propres de l’entreprise Litiges du preneur d’assurance découlant des contrats suivants concernant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclusivement pour l’exploitation de l’entreprise assurée (liste exhaustive) →→ achat →→ location →→ contrat d’entreprise →→ contrat de leasing →→ contrat de prêt →→ contrat de prêt à usage et de consommation →→ contrats de dépôt, d’expédition et de transport →→ contrats d’entretien et de maintenance La couverture Europe s’applique à ces litiges. PJE8 Procédures administratives Défense de l’assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d’exploitation ou d’autres autorisations professionnelles nécessaires à l’exploitation de l’entreprise assurée. PJE9 Droits réels mobiliers Litiges du preneur d’assurance découlant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise assurée. La couverture Europe s’applique à ces litiges. Droit pénal et pénal-administratif PJE13 Protection juridique immeuble Risques couverts en relation directe avec l’utilisation par l’entreprise assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusivement à son exploitation (liste exhaustive): →→ Droit de voisinage Litiges de l’assuré en matière de droit civil avec les voisins directs (énumération exhaustive) >> immissions (bruit, fumée, odeur) >> l’entretien et la distance d’implantation par rapport aux limites de propriété des arbres et des haies →→ Droit de la propriété et autres droits réels Litiges de l’assuré concernant (énumération exhaustive) >> les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au registre foncier à charge ou au profit de l’immeuble assuré →→ Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit Litiges découlant d’un contrat d’entreprise et/ou de mandat proprement dit portant sur des travaux à l’immeuble assuré, pour autant que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle. Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne qu’une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que le coût total de construction soit inférieur à CHF 100 000. PJE14 Protection juridique des voyages d’affaires Litiges de l’assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un voyage d’affaires ou lors d’un tel voyage, à l’étranger (énumération exhaustive) →→ transport de bagages et de personnes →→ voyage à forfait →→ restauration et hôtellerie →→ location d’une voiture automobile La couverture Europe s’applique à ces litiges. Sont assurés uniquement sur la base d’une convention particulière PJE10 Défense de l’assuré dans des procédures pénales ou pénales-administratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l’assuré se voit reprocher une infraction intentionnelle, l’assureur ne fournit pas de prestation avant que, par décision définitive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un état de nécessité. La couverture Europe s’applique à ces litiges. PJE11 Intervention de l’assuré en qualité de partie civile lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corporelles subies lors d’un accident survenu dans le cadre de l’activité d’entreprise couverte par la présente assurance. La couverture Europe s’applique à ces litiges. PJE12 Renseignements juridiques téléphoniques Renseignements téléphoniques au preneur d’assurance concernant des questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points en rapport avec les activités de l’entreprise assurée, dans la mesure des capacités et des disponibilités du personnel d’Assista. Protection juridique contractuelle étendue PJE15 Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont couverts pour autant que le contrat d’assurance ne l’exclue pas expressément. Litiges du preneur d’assurance avec les clients et fournisseurs dans le cadre de l’exploitation commerciale, concernant les contrats suivants (liste exhaustive) →→ achat/vente, échange et donation de biens mobiliers →→ location de biens mobiliers →→ contrat de mandat proprement dit →→ contrat d’entretien →→ contrat de commission →→ contrat de dépôt →→ contrat d’enseignement →→ contrat de livraisons successives →→ contrat d’abonnement →→ contrat d’expédition →→ contrat de transport →→ contrat de transport de bagages et de personnes →→ contrat de voyage →→ contrat d’hôtellerie →→ contrat d’hébergement 13 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise ainsi que →→ contrat d’entreprise : sont couverts les litiges du preneur d’assurance en sa qualité d’entrepreneur (maître d’œuvre), pour autant que le prix de l’ouvrage ne dépasse pas CHF 100 000 →→ contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à des biens mobiliers ou des prestations de service: sont couverts les litiges de l’assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur La couverture Europe s’applique à ces litiges. PJE16 Prise en charge des coûts →→ les frais et honoraires d’avocat avant procès ou en cours de procédure →→ les frais d’expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal →→ les frais et émoluments de justice mis à la charge de l’assuré →→ les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de l’accord préalable d’Assista →→ les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la charge de l’assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accordés à l’assuré reviennent à Assista →→ les frais de déplacement nécessaires de l’assuré judiciairement cité comme prévenu ou partie à un procès à l’étranger, pour autant que la présence de l’assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont pris en charge jusqu’à CHF 5000 →→ les frais d’interprètes pour leurs traductions, pour autant que cellesci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité →→ les frais de recouvrement des indemnités allouées à l’assuré, jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, ou d’une commination de faillite. Lorsqu’une telle procédure de recouvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d’Assista se limitent à un montant maximal de CHF 5000 →→ les frais d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable de Assista →→ la caution pénale dans le but d’éviter une détention préventive suite à un cas couvert. Cette prestation n’est accordée qu’à titre d’avance et doit être remboursée à Assista. En dehors de l’Europe, l’avance pour une caution pénale est limitée à CHF 15 000 Si plusieurs litiges découlent d’un même sinistre ou de faits qui s’y rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas juridique. Lorsque le litige est causé par une faute grave de l’assuré, Assista se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspondant au degré de la faute. PJE17 Valeur litigieuse minimale en droit civil Les cas d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit qu’à l’intervention extrajudiciaire du service juridique d’Assista. La prise en charge des prestations externes est garantie si l’assuré est poursuivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat. PJE18 Quote-part et franchise En matière de coûts externes, l’assuré devra assumer une quote-part de 10 %, au minimum CHF 500. Lorsque l’assuré recourt aux services de l’avocat proposé par Assista, il ne devra pas assumer une telle quote-part. Aucune couverture d’assurance pour PJE20 Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l’art. PJE1 – PJE16. PJE21 Litiges de l’assuré en sa qualité →→ d’acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou conducteur de véhicules à moteur, à l’exception du conducteur d’une voiture automobile louée selon PJE14 →→ de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par étage) d’un immeuble ou d’un terrain à l’exception des risques assurés selon l’art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique immeuble →→ de bailleur ou de sous-bailleur d’immeubles PJE22 Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris, l’achat, la vente et l’échange de papiers-valeurs, des participations financières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d’autres affaires financières ou opérations de placement. PJE23 Encaissement de créances incontestées. PJE24 Litiges résultant de l’utilisation de logiciels informatiques et de l’hébergement de site internet. PJE25 Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisation de logiciels informatiques. PJE26 Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l’assuré, ou repris par lui par héritage. PJE27 Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d’une entreprise ou d’un capital. PJE28 Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives de confiscation ou de séquestre. PJE29 La défense contre des prétentions en responsabilité civile extracontractuelle émises par des tiers contre l’assuré. PJE30 Les litiges entre personnes assurées par le même contrat d’assurance, à l’exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d’assurance. PJE31 Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple) et des personnes morales (notamment les associations), de même que les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs. 14 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise | Inventaire du commerce PJE32 Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat, avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et de contestation de l’état de collocation. PJE33 Les litiges de l’assuré en relation avec la perpétration de crimes et délits intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou administratives ainsi que leur tentative. PJE34 Les litiges résultant de faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de troubles de toute sorte, de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, d’autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la structure de l’atome. PJE35 Les procédures devant des juridictions internationales ou supranationales. PJE36 Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les filiales établies à l’étranger de l’entreprise assurée. PJE37 Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts juridiques dans le domaine de la surveillance des marchés financiers. PJE38 Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions publiques, le droit public en matière de construction et d’aménagement du territoire. PJE39 Les litiges du preneur d’assurance en relation avec →→ l’acquisition/l’aliénation (vente, échange et donation, etc.) d’immeubles et de terrains →→ un gage immobilier →→ l’étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et autres ouvrages du preneur d’assurance, à l’exception des risques couverts selon l’art. PJE13 (Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit) et PJE15 (Contrat d’entreprise) PJE40 Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas couvert par Assista ainsi que les litiges avec Assista. PJE41 Le dommage que l’assuré a subi. PJE42 Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile. PJE43 Les amendes auxquelles l’assuré a été condamné. PJE44 Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées. Inventaire du commerce (B3 – B5) Modules de base Couverture d’assurance Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. IC1 Marchandises Par exemple →→ marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et produits terminés) →→ marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabriqués et terminés) →→ produits naturels après production resp. récolte →→ matériel d’exploitation tel que colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel d’emballage et de bureau →→ matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données Base d’indemnité = prix du marché IC2 Installations Par exemple →→ machines y compris fondations et conduites électriques →→ instruments et outillage →→ pièces de rechange →→ mobilier d’exploitation et de dépôt →→ mobilier de bureau et technique de la télécommunication →→ appareils ETI et autres appareils →→ matériel d’exposition et de foire →→ véhicules d’exploitation sans plaques de contrôle tels que machines de travail à propulsion autonome, chariots-élévateurs et vélos →→ constructions mobilières →→ installations immobilières, pour autant qu’elles ne doivent pas être assurées avec le bâtiment Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance incendie bâtiments cantonale; pour les autres cantons les «Règles pour l’assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables. Base d’indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle Aucune couverture d’assurance pour IC10 les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d’un établissement cantonal d’assurance. IC11 les choses pour lesquelles il existe une assurance séparée. IC12 les autres véhicules à moteur et remorques. 15 Conditions contractuelles | Inventaire du commerce | Réserve pour l’inventaire du commerce | Pertes d’exploitation IC13 les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhicules ferroviaires et matériel roulant. IC14 les choses particulières et frais selon module supplémentaire S7. Réserve pour l’inventaire du commerce (S5) Module supplémentaire PE3 Dommage matériel par →→ perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils selon module supplémentaire S14 →→ un événement de l’Assurance des données selon module supplémentaire S14.1 Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, l’entreprise chargée de l’entretien ou de la réparation répondent selon la loi ou un contrat sont coassurés. PE4 Dommages d’interruption consécutifs à un événement assuré par suite →→ d’épidémie selon le module supplémentaire S12 Revenus et frais assurés Couverture d’assurance RIC1 La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de la valeur de l’inventaire du commerce aux lieux d’assurance. En cas de sinistre, la somme d’assurance de la réserve sera additionnée à celle de l’inventaire du commerce. Réserve = jusqu’à 10 % de la somme d’assurance pour l’inventaire du commerce aux lieux d’assurance Exemple CHF200 000 somme d’assurance pour l’inventaire du commerce CHF 20 000 somme d’assurance pour la réserve CHF220 000 somme d’assurance totale Pertes d’exploitation (S6) Module supplémentaire Couverture d’assurance Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu Événements assurés PE1 Dommages d’interruption Les dommages causés par l’interruption totale ou partielle de l’exploitation que le preneur d’assurance subit temporairement par suite d’un événement selon PE2, PE3 ou PE4. PE2 Dommage matériel par →→ incendie/événements naturels selon module de base B3 →→ un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9 →→ vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 →→ dégâts d’eau selon module de base B5 Le dommage matériel doit toucher l’inventaire du commerce, les véhicules ou le bâtiment. PE5 Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir compte de la TVA facturée aux clients. PE6 Frais supplémentaires Frais nécessaires pour maintenir l’exploitation à son niveau attendu pendant l’interruption. Sont considérés comme tels: →→ les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple >> location provisoire de locaux et de choses (par exemple des appareils ETI et autres appareils) >> les heures supplémentaires du personnel >> les frais supplémentaires de transport >> l’attribution de travaux à l’extérieur de l’entreprise →→ les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20 % de la somme d’assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pendant la durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement, comme par exemple >> les frais de publicité supplémentaires >> les peines conventionnelles PE7 Coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité par suite d’épidémie Coûts salariaux (moins les frais économisés) pour les personnes touchées par ladite interdiction par suite d’épidémie selon le module supplémentaire S12. La prestation est supprimée lors d’indemnisation de perte du chiffre d’affaires et de frais supplémentaires. Aucune couverture d’assurance pour PE10 Dommages résultant →→ de dommages corporels (cette disposition ne s’applique pas pour PE4) ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel →→ de dispositions de droit public (cette disposition ne s’applique pas pour PE4) →→ de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable →→ de manque de capital dû à l’événement dommageable 16 Conditions contractuelles | Pertes d’exploitation | Dommages de répercussion | Choses particulières et frais →→ de l’interruption de l’activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces PE11 Frais supplémentaires →→ les frais qui selon les conditions contractuelles peuvent être inclus dans d’autres modules de base ou supplémentaires →→ les prestations occasionnées par l’intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours →→ les frais découlant de l’apport de la preuve du dommage PE12 Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14), Assurance des données (S14.1) →→ Perte du chiffre d’affaires (PE5) →→ Les dommages qui sont dus à des événements et dommages non physiques, notamment à la suite >> d’une intervention non autorisée dans les systèmes informatiques (piratage informatique, «hacking») >> de malware tels que les virus informatiques et les risques similaires >> de mauvaises manipulations (par exemple une erreur de sauvegarde ou l’effacement des données) >> d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance des appareils ETI et autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu’un dommage matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant électrique) Aucune couverture d’assurance pour DR10 dommages de répercussion résultant →→ d’événements naturels ou d’une épidémie survenant hors de la Suisse, de la Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione →→ de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations, des routes, des chemins, des tunnels →→ de dommages corporels (cette disposition ne s’applique pas pour DR3) ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel →→ de dispositions de droit public (cette disposition ne s’applique pas pour DR3) →→ de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable →→ de manque de capital dû à l’événement dommageable Choses particulières et frais (S7) Module supplémentaire Couverture d’assurance CF1 Dommages de répercussion (S6.1) Module supplémentaire Couverture d’assurance Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu DR1 Les dommages touchant une exploitation de tiers causés par un dommage selon DR2 ou DR3 et à la suite duquel l’exploitation du preneur d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. DR2 Dommages matériels par suite →→ d’incendie/événements naturels selon module de base B3 →→ d’un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S9 →→ de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 →→ de dégâts d’eau selon module de base B5 DR3 Dommages d’interruption suite à un événement assuré par: →→ Épidémie selon le module supplémentaire S12 Propriété de tiers confiée Choses confiées appartenant à des tiers. Base d’indemnité Marchandises = prix du marché Installations = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle CF2 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance. Base d’indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle CF3 Effets Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés. Base d’indemnité = valeur à neuf CF4 Véhicules à moteur appartenant à des tiers Véhicules appartenant à des tiers et qui ne sont pas du tout ou sont insuffisamment assurés par leurs propriétaires, qui sont confiés à la garde du preneur d’assurance. Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conservés sous clé. Base d’indemnité = valeur actuelle 17 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais CF5 CF9 Frais de déblaiement et d’évacuation Les frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses assurées et leur transport jusqu’à l’emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d’évacuation et d’élimination. Frais d’extinction Les dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d’autres frais liés, dans la mesure où ils sont consentis par le preneur d’assurance ou qu’ils lui sont imputés. Base d’indemnité = frais effectifs Base d’indemnité = frais effectifs CF6 Frais de mouvement et de protection Les frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la protection d’autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démontage ou le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconstitution de parties de bâtiment ou pour l’élargissement d’ouvertures). Ces frais sont pris en charge pour autant qu’ils ne soient pas déjà indemnisés par un établissement cantonal d’assurance (couverture subsidiaire). Base d’indemnité = frais effectifs CF10 Fluctuations du prix courant des marchandises La différence que le preneur d’assurance doit supporter entre le prix d’acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces marchandises au jour du sinistre. Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au jour du sinistre et le prix d’acquisition effectif au premier jour ouvrable après le jour du sinistre et à partir duquel l’acquisition nouvelle est possible. Base d’indemnité = surcoût effectif CF11 CF7 Pertes sur débiteurs Pertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues ou rendues inutilisables. Base d’indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre Durée de garantie = 6 mois CF8 Frais de décontamination Les frais →→ d’analyse, de décontamination et d’échange de la terre contaminée (y compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l’eau d’extinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur lequel s’est produit le sinistre →→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée dans une centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l’endroit du sinistre →→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée jusqu’à la décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou de destruction →→ de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu’il était avant la survenance du sinistre assuré. Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où →→ ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre, affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette contamination découle d’un événement assuré →→ ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai d’une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre assuré →→ ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d’un autre contrat d’assurance. Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà existante, seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l’élimination de la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si et quand ledit montant aurait été versé sans la survenance du sinistre. Base d’indemnité = frais effectifs Renchérissement pour les installations Surcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue. Base d’indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui suivent la survenance du dommage CF12 Mesures d’urgence Les frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires. Base d’indemnité = frais effectifs CF13 Frais pour prouver le dommage et frais d’expertise Les frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais d’expert pour une expertise convenue d’un commun accord ou par la Bâloise permettant de prouver un dommage couvert. Base d’indemnité = frais effectifs CF14 Frais de changement de serrures Les frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et similaires ou de serrures. Base d’indemnité = frais effectifs CF15 Frais de reconstitution Les frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d’images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification. Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage 18 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais | Valeurs pécuniaires | Incendie/événements naturels CF16 Frais consécutifs nécessaires Les frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec la survenance d’un sinistre matériel assuré, jusqu’à 10 % de la somme d’assurance des choses particulières et frais selon module supplémentaire S7. Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage Aucune couverture d’assurance pour CF20 Propriété de tiers confiée →→ les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8 →→ les choses en leasing ou louées CF21 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments →→ les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. auprès d’un établissement cantonal d’assurance) pour les prestations couvertes ou à couvrir par cet établissement →→ les plantes CF22 Effets les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8. CF23 Frais de déblaiement et d’évacuation les frais d’évacuation de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou recouverts par ces dernières. CF24 Frais de mouvement et de protection les frais pour →→ la décontamination des choses assurées →→ la décontamination de la terre et de l’eau →→ l’élimination, l’entreposage ou le remplacement de la terre ou de l’eau contaminée CF25 Frais d’extinction les frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement par les services publics sur la base de dispositions légales. CF27 Frais consécutifs nécessaires →→ les frais et dépenses selon CF23 – CF26 →→ les frais qui peuvent être assurés par l’assurance Pertes d’exploitation selon module supplémentaire S6 →→ les frais liés aux dommages de personnes ou à l’environnement →→ les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures préventives →→ les dommages matériels et financiers auprès de tiers →→ les dépenses pour des frais d’avocats et de tribunaux Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été engagés même en l’absence de sinistre: →→ les frais d’élimination d’une contamination préexistante →→ les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance du dommage matériel Valeurs pécuniaires (S8) Module supplémentaire Couverture d’assurance VP1 Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers →→ numéraire →→ chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés →→ papiers-valeurs, livrets d’épargne et chèques de voyages →→ monnaies et médailles →→ métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) →→ pierres précieuses et perles non montées →→ billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d’avion et bons →→ vignettes autoroutières Base d’indemnité = frais effectifs Incendie/événements naturels (B3) Module de base Couverture d’assurance CF26 Frais de reconstitution les frais pour la reconstitution de données, d’images, de sons, de films et similaires s’il n’existe pas d’originaux ou de copies. IEN1 Incendie →→ incendie →→ effet soudain et accidentel de la fumée →→ foudre →→ explosion →→ implosion →→ météorites et autres corps célestes →→ chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent →→ dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, jusqu’à CHF 5000 19 Conditions contractuelles | Incendie/événements naturels | Couverture étendue IEN2 Événements naturels →→ hautes eaux →→ inondations →→ tempête (= vent d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées) →→ grêle →→ avalanche →→ pression de la neige →→ éboulement de rochers →→ chute de pierres →→ glissement de terrain IEN3 Incendie/événements naturels Les dommages de vol, dégâts d’eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d’incendie et d’événements naturels. Aucune couverture d’assurance pour Couverture étendue (S9) Module supplémentaire Couverture d’assurance CE1 Troubles intérieurs Actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés. CE2 Actes de malveillance La détérioration ou la destruction intentionnelle (également lors de grèves et de lock-out). CE3 IEN10 Incendie →→ les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie, dépassant CHF 5000 →→ les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur →→ les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l’échauffement de provisions →→ les dommages causés à des objets assurés exposés à l’action normale ou graduelle de la fumée →→ les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques →→ les dommages que provoque l’éclatement des pneus →→ les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique ellemême, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d’une surcharge →→ les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques tels que fusibles Dommages dus à l’écoulement de liquides La destruction ou la détérioration survenant par suite de l’écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d’installations de conduites, citernes et autres contenants. CE4 Dommages dus à l’écoulement de masses en fusion La destruction ou la détérioration par la chaleur provoquée par l’écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion. CE5 Collision de véhicules La destruction ou la détérioration provoquée par la collision d’un véhicule. CE6 Effondrement de bâtiments La destruction ou la détérioration par suite d’effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments. IEN11 Événements naturels →→ affaissements de terrain →→ mauvais état d’un terrain à bâtir →→ construction défectueuse →→ mauvais entretien du bâtiment →→ omission de mesures de défense →→ mouvements de terrain provoqués artificiellement →→ glissement de la neige des toits →→ eaux souterraines →→ la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles →→ les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle qu’en soit la cause →→ les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile →→ les dommages dus aux secousses causées par l’effondrement de cavités créées artificiellement →→ les dommages dus aux tempêtes et à l’eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu’ils se trouvent sur l’eau Aucune couverture d’assurance pour CE10 Généralités →→ les dommages qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles →→ les dommages aux choses transportées →→ les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages et installations de construction CE11 Actes de malveillance →→ les dommages causés par le personnel de l’entreprise ou des tiers occupés dans l’entreprise, dans la mesure où ces dommages n’ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out →→ les choses disparues 20 Conditions contractuelles | Couverture étendue | Vol avec effraction/détroussement CE12 Dommages dus à l’écoulement de liquides →→ les dommages selon le module de base B5 →→ les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte →→ les dommages dus à l’usure, à la rouille et à la corrosion d’installations de conduites, citernes et réservoirs →→ les dommages résultant de l’entretien défectueux et de l’omission de mesures de défense →→ les frais de réparation de la cause ayant provoqué l’écoulement de liquides CE13 Dommages dus à l’écoulement de masses en fusion →→ les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte →→ les frais de récupération des masses en fusion écoulées →→ les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à l’écoulement des masses en fusion CE14 Collision de véhicules →→ les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués dans l’événement dommageable →→ les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du déchargement de celles-ci →→ les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire CE15 Effondrement de bâtiments →→ les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain à bâtir →→ les dommages causés par des choses en construction ou en transformation Vol avec effraction/détroussement (B4) Module de base Couverture d’assurance Les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante, causés par VED1 Vol avec effraction Vol avec actes de violence →→ en s’introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux →→ en fracturant un meuble à l’intérieur d’un bâtiment →→ en fracturant une baraque ou un container →→ en fracturant un véhicule Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l’auteur se les est appropriés par vol avec effraction ou par détroussement. VED2 Détérioration/vandalisme Lors d’un vol avec effraction, d’un vol avec évasion, d’un détroussement ou lors d’une tentative de vol →→ à l’inventaire du commerce →→ aux bâtiments indiqués comme lieu d’assurance dans le contrat d’assurance VED3 Détroussement Le vol commis →→ avec actes ou menaces de violence contre le preneur d’assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d’assurance mentionné dans le contrat d’assurance →→ pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès VED4 Vol avec évasion Vol avec actes de violence en sortant d’un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée. VED5 Vol de véhicules Sont assurés les véhicules à moteur appartenant à des tiers selon le module supplémentaire S7: →→ les dommages dus au vol simple →→ les dommages dus au vol d’usage (p. ex. courses non-autorisées ou illicites) Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu’ils sont volés sans le véhicule. Aucune couverture d’assurance pour VED10 les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières, de par leurs fonctions, d’accéder aux locaux d’assurance. VED11 les dommages de vol simple (cette disposition ne s’applique pas pour VED5). VED12 l’appropriation frauduleuse ou la malversation. VED13 la perte ou l’égarement. VED14 le vol à la tire ou par ruse. VED15 le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Bancomat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition. 21 Conditions contractuelles | Vol avec effraction/détroussement | Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air | Dégâts d’eau VED16 le vol d’articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes. Dégâts d’eau (B5) Module de base VED17 le vol de valeurs pécuniaires selon le module supplémentaire S8 et d’objets d’art dans des véhicules, des vitrines et automates en plein air, des baraques, des containers et des constructions inachevées. VED18 les dommages manifestes de vandalisme, c’est-à-dire les dommages causés à l’inventaire du commerce, au bâtiment et aux véhicules, n’ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol. VED19 les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon le module de base B3. Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S10) Module supplémentaire Couverture d’assurance VA1 Dommages avec actes de violence sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. L’endommagement ou la disparition du contenu est également assuré. Couverture d’assurance DE1 Écoulement d’eau et de liquides provenant de →→ conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement l’entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses assurées ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés →→ installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de mazout ou installations frigorifiques DE2 Écoulement d’eau et de liquides soudain et accidentel de fontaines d’agrément, aquariums, matelas à eau, climatiseurs et humidificateurs d’air mobiles. DE3 Infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de neige ou de glace à l’intérieur du bâtiment par →→ les tuyaux d’écoulement extérieurs et les chéneaux →→ le toit lui-même →→ des fenêtres, portes ou lucarnes fermées DE4 Refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement (eaux souterraines) à l’intérieur du bâtiment. Sont coassurés DE5 Aucune couverture d’assurance pour les VA10 →→ objets d’art →→ articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes →→ valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8 dans des vitrines →→ dommages manifestes de vandalisme n’ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol Les frais de dégèlement et de réparation d’installations de conduites transportant des liquides, gelées ou endommagées par le gel, si elles ont été installées à l’intérieur du bâtiment par l’assuré en tant que locataire, ainsi que d’appareils qui y sont raccordés. DE6 Les dommages dégâts d’eau selon DE1 – DE4 dans et aux baraques et containers. Aucune couverture d’assurance pour DE10 les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte. DE11 les dégâts causés par les eaux de pluie ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace ayant pénétré dans le bâtiment par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d’autres travaux. DE12 les dommages survenant lors du remplissage ou du vidage de citernes et de conduites et lors de travaux de révision ou de réparation de citernes et de conduites ainsi que les dommages aux installations et aux appareils qui y sont raccordés. 22 Conditions contractuelles | Dégâts d’eau | Bris de glaces DE13 les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable. DE14 les dommages aux installations frigorifiques, causés par le gel produit par ces installations. DE15 les dommages à des installations frigorifiques, à des échangeurs de chaleur ou aux circuits des pompes à chaleur résultant du mélange de l’eau avec d’autres liquides ou de gaz à l’intérieur de ces systèmes. DE16 les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, en particulier dans le cadre de la non-observation des normes de construction (normes SIA). DE17 les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et de l’omission de mesures de défense. DE18 les frais pour la suppression de la cause du sinistre (à l’exception des dommages de gel) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du dommage. DE19 les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3. Bris de glaces (S11) Module supplémentaire Couverture d’assurance BG1 Vitrages du bâtiment Dommages de bris aux →→ vitrages du bâtiment y compris revêtements muraux et de façades en verre →→ vitrages des constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance →→ installations sanitaires en verre, matériaux synthétiques, céramique, porcelaine ou pierre →→ surfaces de cuisinière en vitrocéramique →→ revêtements de cuisines et de salles de bain en pierre →→ coupoles →→ enseignes d’entreprises, réclames lumineuses (y compris tubes lumineux et tubes néon) →→ verres de capteurs solaires et d’installations photovoltaïques →→ verres de vitrines et d’automates utilisés par le preneur d’assurance en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein →→ miroirs de circulation situés dans ou sur le bâtiment ou sur le terrain y attenant Base d’indemnité = valeur à neuf BG2 Vitrages du mobilier Dommages de bris aux →→ vitrages du mobilier →→ plateaux de table en pierre Base d’indemnité = valeur à neuf BG3 Généralités Sont également assurés →→ les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs →→ les frais pour vitrages provisoires →→ les matériaux similaires au verre utilisés à la place du verre assurable Sont également assurés, consécutivement aux dommages bris de glaces, les dommages →→ aux peintures, inscriptions, films, verres traités à l’acide et verres sablés →→ à l’inventaire du commerce Base d’indemnité = valeur à neuf Aucune couverture d’assurance pour BG10 →→ les marchandises →→ les verres optiques →→ la vaisselle en verre et les miroirs portatifs →→ les verres creux (p. ex. vases) →→ les appareils d’éclairage →→ les ampoules électriques →→ les tubes luminescents et au néon (à l’exclusion des réclames lumineuses et au néon) →→ les carrelages, dalles murales et de sol →→ les tuyauteries →→ les verres de TV, d’écrans et d’affichage de tout genre →→ les dommages aux surfaces de baignoires et de douches (p. ex. dommages à l’émail) →→ les dommages aux installations électriques et mécaniques Ces exclusions ne sont pas valables pour les dommages consécutifs à l’inventaire du commerce selon BG3. BG11 les dommages à tous les vitrages lors de travaux (y compris aux encadrements) ainsi que lors d’installations et de déplacements. BG12 les dommages dus à l’usure. BG13 les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3. 23 Conditions contractuelles | Épidémie | Marchandises réfrigérées et congelées Épidémie (S12) Module supplémentaire Couverture d’assurance DME1 Marchandises →→ Propres marchandises, y compris marchandises de tiers, aussi longtemps que le preneur d’assurance en est légalement ou contractuellement responsable →→ Marchandises qui ont déjà été livrées à des tiers, à condition que le preneur d’assurance prouve que celles-ci ont été achetées chez lui et y ont été infectées. L’indemnité maximale est fixée à CHF 20 000 par événement pour l’ensemble des marchandises livrées à des tiers →→ à la suite de grippes (influenza) de toute sorte, y compris la grippe aviaire et la grippe pandémique →→ à la suite de prions (proteinaceous infectious particle) →→ à la suite de l’acceptation de marchandises dont une infection ou une suspicion d’infection était connue ou aurait dû être connue par le preneur d’assurance ou ses mandataires DME11 Marchandises et frais →→ la viande qui a été déclarée impropre à la consommation par l’inspecteur des viandes ou qui n’a été déclarée propre à la consommation qu’avec certaines restrictions. Il en va de même pour les marchandises importées qui doivent être soumises à l’inspecteur des viandes →→ les marchandises qui lors de leur réception étaient déjà infectées par les germes d’une maladie contagieuse →→ les animaux vivants Base d’indemnité = prix du marché DME2 Frais →→ de nettoyage et de désinfection de l’entreprise et des moyens de transport, ainsi que les dommages matériels aux installations, bâtiments et moyens de transport qui en résultent →→ de déblaiement, d’entreposage et d’élimination des marchandises et installations jusqu’à la décharge appropriée la plus proche →→ d’examens médicaux (incl. analyses de laboratoire) et de vaccination pour les personnes travaillant dans l’entreprise et celles qui vivent en ménage commun avec elles; subsidiairement aux assurances maladie existantes Base d’indemnité = frais effectifs, pour les dégâts matériels la valeur à neuf DME3 Événements assurés Cas pour lesquels, en vertu des dispositions légales et en vue d’empêcher la propagation de maladies contagieuses, une autorité compétente ou un laboratoire accrédité selon l’EN ISO/CEI 17025 →→ ordonne ou recommande la désinfection ou la destruction de marchandises dans l’entreprise →→ ordonne ou recommande la fermeture totale ou partielle de l’entreprise ou la diminution de son activité →→ interdit au personnel de l’entreprise d’exercer son activité Sont considérées comme maladies contagieuses, les maladies transmissibles à l’homme causées par des germes infectieux et qui d’ordinaire doivent être annoncées à l’autorité sanitaire. Est assimilée aux maladies contagieuses l’attaque d’acariens et de blattes (cafards, cancrelats). Marchandises réfrigérées et congelées (S13) Module supplémentaire Couverture d’assurance MRC1 Détérioration de marchandises réfrigérées et congelées (marchandises propres et confiées) par suite de défaillance technique du système de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique, y compris les frais de déblaiement et d’élimination. Base d’indemnité = prix du marché Aucune couverture d’assurance pour MRC10 les dommages à la suite →→ d’interruption de courant prévue →→ du vieillissement du système de réfrigération/congélation ou des installations nécessaires à son fonctionnement →→ d’une négligence dans l’entretien des appareils MRC11 le système de réfrigération/congélation lui-même. MRC12 Aucune couverture d’assurance pour DME10 Dommages →→ qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles →→ causés par le preneur d’assurance ou ses mandataires en violation des dispositions légales ou officielles les marchandises qui au moment du sinistre étaient déjà non comestibles. MRC13 les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3. 24 Conditions contractuelles | Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils | Assurance des données Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils (S14) Module supplémentaire Couverture d’assurance Les choses suivantes appartenant au preneur d’assurance y compris les choses qui lui sont confiées, prises en leasing ou en location et qui sont la propriété de tiers. PDI1 L’ensemble des appareils ETI et autres appareils Appareils pour le traitement électronique des données, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique, y compris leurs supports de données, systèmes d’exploitation et l’infrastructure ETI (réseau des entreprises, climatisation du local des serveurs, groupes électrogènes de secours, installations d’alimentation statique sans coupure, dispositifs de protection contre la surtension ou la foudre) ainsi que les enseignes lumineuses. Base de l’indemnisation →→ en cas de dommage partiel = les frais de réparation →→ en cas de dommage total = valeur à neuf/valeur actuelle PDI2 Frais de déblaiement et d’élimination à la suite d’un événement couvert. Sont déterminants les frais pour le déblaiement des restes de la chose assurée et pour leur élimination du lieu du sinistre jusqu’à la prochaine place de dépôt appropriée, de même que les frais d’entreposage, d’évacuation et d’élimination. Base de l’indemnisation = frais effectifs PDI3 Sont assurées la détérioration et la destruction survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence de →→ l’action de forces extérieures P. ex. l’absorption ou la pénétration de corps étrangers ou liquides, les erreurs de manipulation, les actes préjudiciables commis sciemment, les chutes, les heurts, la surintensité et la surtension →→ causes internes P. ex. les courts-circuits, les vices de construction, les défauts de matières et les erreurs de fabrication Aucune couverture d’assurance pour PDI10 Choses →→ les machines (par exemple pour la réfrigération, le traitement ou la production de denrées alimentaires) et les distributeurs automatiques →→ les petits appareils mobiles avec un écran d’une diagonale inférieure à 7˝ (= 17,78 cm) →→ les marchandises (par exemple les choses destinées à la vente) →→ les choses prises en charge par le preneur d’assurance ou sur mandat de tiers pour être travaillées, réparées, entretenues, traitées, stockées ou transportées/expédiées →→ les données, programmes, droits de licence, clés électroniques de protection contre le piratage (dongle) →→ les matériaux de consommation tels que toner, cartouches d’encre, ampoules, tubes (exception: tubes néon pour les enseignes lumineuses) PDI11 Frais →→ les frais d’installation de programmes utilisateurs →→ les frais de modifications, améliorations, révisions ou travaux d’entretien →→ les frais pour l’élimination de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore), même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou sont recouverts par ces dernières PDI12 Dommages →→ dus à des modifications ou des pertes des systèmes d’exploitation qui ne sont pas la conséquence directe de la détérioration ou destruction des supports de données (par exemple à la suite de virus informatiques ou de l’effacement des données) →→ pour lesquels le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation, du montage ou de l’entretien répondent en vertu de la loi ou d’un contrat →→ qui résultent de l’influence inévitable de l’utilisation à laquelle une chose assurée est destinée (p. ex. usure, vieillissement ou corrosion) →→ par appropriation frauduleuse ou malversation, perte ou disparition Assurance des données (S14.1) Module supplémentaire PDI4 Sont également assurés pour autant qu’aucune couverture d’assurance par un autre module de base de ce contrat, un autre contrat de la Bâloise ou un autre assureur n’existe: →→ le vol avec effraction/détroussement selon le module de base B4 →→ le vol simple →→ les dégâts d’eau selon le module de base B5 →→ l’incendie/les événements naturels selon le module de base B3 Couverture d’assurance Les frais engagés pour la reconstitution des →→ données informations sauvegardées sous format électronique sur des supports de données (p. ex. données de base et modifiables des fichiers, banques de données, fichiers «texte» ou «graphiques») →→ programmes Base de l’indemnisation = frais effectifs, engagés pendant une année dès la survenance du sinistre 25 Conditions contractuelles | Assurance des données | Cargo – Transports, foires et expositions DO1 Data Basis Dommages à la suite →→ de la détérioration physique ou la destruction ainsi que la perte des supports de données ayant pour origine un événement couvert selon le module supplémentaire S14 →→ d’un effet de la foudre pouvant être prouvé Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’entretien répondent en vertu de la loi ou d’un contrat, sont également assurés. Aucune couverture d’assurance pour DO10 Généralités →→ les supports de données (p. ex. les disques durs) →→ les programmes qui ne sont pas prêts à être exploités ou les programmes non autorisés →→ Les dommages consécutifs à la modification ou à la perte de données et de programmes DO11 Frais →→ qui excèdent ceux de la reconstitution des données et des programmes (p. ex. la valeur intrinsèque des données) →→ de remplacement ou de mise à jour des programmes devenus inutilisables en raison des systèmes (p. ex. du fait que le matériel hardware/les systèmes d’exploitation ont été modifiés ou remplacés) →→ pour reproduire des données et programmes perdus (p. ex. parce que les pièces originales ou des copies n’existent plus) →→ qui résultent de modifications ou d’améliorations de données ou de programmes à la suite d’un dommage →→ pour l’élimination d’erreurs dans les programmes →→ pour la correction de données saisies manuellement de façon erronée →→ pour le rachat de licences d’utilisation de programmes protégés contre le piratage au moyen de clés électroniques (dongle) DO12 Dommages →→ dus à >> la perte de la capacité de mémorisation et de lisibilité du support de données (vieillissement) >> un entretien, au soin ou à un entreposage inapproprié des supports de données →→ résultant de l’application de décisions arrêtées par des organes de l’Etat, en particulier de mesures procédurales, d’une saisie ou d’une confiscation →→ qui sont ou qui devraient être assurés auprès d’une autre institution d’assurance en vertu d’une prescription DO13 Les modifications ou pertes de données et programmes sans détérioration physique, destruction ou perte de supports de données, p. ex. →→ dues à une erreur de programmation, de saisie ou de sauvegarde →→ suite à un effacement, un écrasement des données ou un formatage →→ en raison de champs magnétiques →→ consécutives à une panne ou une interruption du courant →→ du fait de variations de la tension électrique →→ provenant de programmes et procédures ayant provoqué la destruction ou la modification de données et de programmes (p. ex. malware tels que les virus informatiques et les risques similaires) Cargo – Transports, foires et expositions (S15) Module supplémentaire Couverture d’assurance CTE1 Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand) →→ pendant les transports →→ pendant les foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours Base d’indemnisation marchandises = prix du marché installations y compris matériel de stand = valeur à neuf CTE2 Précision relative à la couverture d’assurance →→ détérioration des marchandises à la suite d’influences de la température résultant d’un arrêt complet des installations frigorifiques ou thermiques. Une franchise de 3 % est appliquée par récipient resp. par chargement. Si un chargement est réparti sur plusieurs moyens de transport, la franchise s’applique à chaque lot par moyen de transport →→ mélange, pollution (contamination) et coulage. L’assurance est valable à la seule condition que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin que seuls des réservoirs propres et adéquats soient utilisés. En cas de sinistre, une attestation y relative doit être présentée. En outre, les poids et mesures doivent être déterminés avec exactitude par moyen de transport et/ou par réservoir →→ marchandises en vrac, inventaire de l’entreprise non emballé ainsi qu’animaux vivants et plantes. Sont assurées la perte et l’avarie ainsi que la mort ou l’abattage d’animaux décrété par une instance officielle ou par un vétérinaire, dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à un événement mentionné ci-après >> accidents du moyen de transport >> incendie/événements naturels selon module de base B3 >> tremblement de terre et éruption volcanique selon G1 >> écroulement d’ouvrage d’art >> chute pendant le chargement, le transbordement ou le déchargement >> perte consécutive à un vol ou à une disparition de colis entiers (c.à.d. marchandise et emballage) ou de chargements entiers 26 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions CTE3 Transport assuré Transport des marchandises assurées précédant immédiatement le voyage, le chargement sur le véhicule, le voyage, les séjours intermédiaires liés au transport limités à maximum 60 jours par séjour, le déchargement ainsi que le transport faisant immédiatement suite au déchargement après l’arrivée du véhicule. CTE4 Grèves, troubles sociaux et terrorisme Sont également assurés →→ la perte et l’avarie qui sont la conséquence directe d’événements d’ordre politique et social causés par des personnes prenant part à des grèves ou à d’autres troubles de toute nature ou suite à des actes de violence ou de malveillance →→ la perte et l’avarie des marchandises assurées qui sont provoquées par l’intervention des forces de l’ordre, des pouvoirs publics en relation avec ces événements CTE5 Guerre En dérogation aux exclusions des conditions générales d’assurance relatives aux conséquences d’événements d’ordre politique ou social sont assurés. →→ la perte et l’avarie des marchandises assurées →→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées en vertu d’une dispache juridiquement valable, ainsi que les sacrifices de marchandises lors d’avaries communes qui sont la conséquence directe de >> guerre >> événements assimilables à la guerre >> guerre civile, révolution, rébellion >> préparatifs à la guerre ou mesures de guerre >> explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou d’autres engins de guerre >> confiscation, réquisition, séquestration, enlèvement ou rétention par un gouvernement, une autorité ou une puissance, en relation avec des événements mentionnées L’assurance commence dès que les marchandises ont été mises à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef. L’assurance prend fin dès que les marchandises quittent le navire de mer ou l’aéronef au port ou à l’aéroport, au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours dès l’arrivée du navire de mer ou de l’aéronef au port ou à l’aéroport de destination. Si les marchandises sont transbordées dans un port ou aéroport intermédiaire, l’assurance est suspendue à l’expiration d’un délai de 15 jours à partir du jour de l’arrivée du moyen de transport dans le port resp. aéroport intermédiaire. Envois postaux L’assurance commence avec la consignation à la poste et prend fin avec la livraison par la poste au destinataire. Tant que le voyage n’a pas commencé, la Bâloise peut dénoncer en tout temps et moyennant préavis de 24 heures l’assurance conclue aux conditions de cette clause. CTE6 Généralités Sont également assurés →→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées, en vertu d’une dispache juridiquement valable →→ les frais d’intervention du commissaire d’avaries ainsi que les frais exposés pour prévenir ou atténuer le dommage →→ lors d’un événement assuré, les frais supplémentaires de transbordement, d’entreposage provisoire et de réexpédition Ces frais seront également indemnisés, si, cumulés avec d’autres indemnisations, la somme d’assurance est dépassée. CTE7 Frais supplémentaires Sont également assurés les frais supplémentaires mentionnés ci-après résultant d’un événement assuré, jusqu’à 10 % de la somme assurée →→ envois rapides et courrier express pour une livraison de remplacement justifiée →→ fret-avion, envois poste-avion, transports pour une livraison de remplacement justifiée →→ éventuelles heures supplémentaires →→ frais de déblaiement, de sauvetage et d’élimination CTE8 Module de sécurité amendes contractuelles L’assurance couvre les amendes contractuelles fixées d’avance par écrit suite au non-respect du délai de livraison par le preneur d’assurance à la suite →→ d’un dommage donnant droit à une indemnisation dans le cadre de l’assurance transport →→ d’un accident du moyen de transport, même lorsque les marchandises ne s’en trouvent pas endommagées La somme d’assurance convenue correspond à une garantie unique par année d’assurance. Aucune couverture d’assurance pour CTE10 Software Les frais occasionnés pour la reconstitution manuelle des données. CTE11 Choses →→ valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S8 →→ articles de bijouterie en métal précieux (teneur en pureté de 500), pierres précieuses montres et perles, ainsi que montres-bracelets et montres de poche en tout genre →→ objets ayant une valeur artistique ou d’amateur →→ marchandises voyageant sur leurs propres essieux →→ timbres poste →→ ordinateurs portables ainsi que les petits appareils mobiles (tels que les agendas électroniques, ordinateurs de poche, téléphones portables, GPS et appareils portables de saisie) 27 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions | Assistance-visiteurs CTE12 Sinistres →→ résultant d’un emballage insuffisant ou inapproprié →→ ne concernant pas directement les marchandises elles-mêmes (par exemple le retard dans l’acheminement ou la livraison, pertes d’intérêts, pertes pour privation d’usage etc.) →→ suite à l’arrimage inapproprié sur le moyen de transport ou dans le conteneur par le preneur d’assurance →→ suite à la confiscation, à l’enlèvement ou à la rétention par un gouvernement ou une autorité →→ liés aux influences de la température lors de transports sans installations frigorifiques ou thermiques →→ suite à la brûlure de congélation →→ dommages attribuables à la nature même des marchandises, tels qu’auto-détérioration, échauffement, inflammation spontanée, freinte de route, déchet, coulage ordinaire →→ la vermine provenant de la marchandise assurée →→ l’usure normale →→ l’énergie nucléaire et la radioactivité ainsi que l’action d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques →→ si une couverture d’assurance est accordée par un autre module de base ou module supplémentaire CTE13 Module de sécurité amendes contractuelles Les exclusions contenues dans S15 s’appliquent aussi au module de sécurité amendes contractuelles. Les amendes contractuelles dues à un manque de capital du preneur d’assurance ne sont pas assurées. CTE14 Grèves, troubles sociaux et terrorisme Dommages indirects, même lorsqu’ils sont attribuables au fait que, par suite d’événements selon CTE4, le voyage n’a pu commencer ou prendre fin ou qu’il a été retardé. CTE15 Guerre →→ la perte et l’avarie causées dans une intention belliqueuse par des engins de guerre mettant en oeuvre une désintégration atomique, une fusion nucléaire ou un processus analogue ou par l’emploi d’énergie nucléaire ou de substances radioactives →→ la perte et l’avarie résultant d’ordonnances et de décrets en vigueur au commencement du voyage →→ les dommages indirects →→ les contributions de guerre CTE16 Frais de déblaiement et d’élimination Frais supplémentaires pour l’élimination des dommages à l’environnement, en particulier la pollution de l’air, de l’eau et du sol (y compris faune et flore) et ce également, si lesdits frais concernent des choses qui sont mélangées ou recouvertes avec ou par des objets assurés. Assistance-visiteurs (S16) Module supplémentaire Couverture d’assurance Si un visiteur ou un client est victime d’un accident AV1 la Bâloise prend en charge les frais du preneur d’assurance pour →→ le transport en taxi du blessé, jusqu’au cabinet médical ou l’hôpital le plus proche ou encore jusqu’à son domicile →→ le remplacement (valeur à neuf) des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets que le visiteur ou le client avait sur lui ou avec lui AV2 À la demande du preneur d’assurance et en son nom, la Bâloise adresse un bouquet de fleurs au blessé et prend en charge les frais subséquents. AV3 Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps du visiteur ou du client par une cause extérieure extraordinaire. Visiteurs et clients AV4 Sont considérés comme visiteurs et clients du preneur d’assurance →→ les personnes autorisées à séjourner dans l’entreprise ou dans l’enceinte de cette dernière →→ les personnes se trouvant en dehors de l’entreprise assurée, sur les chantiers, chez les fournisseurs et les clients de référence, aussi longtemps qu’elles sont accompagnées par le preneur d’assurance, ses représentants et ses collaborateurs AV5 Ces prestations sont conditionnées par l’appel du preneur d’assurance au numéro d’appel 00800 24 800 800. AV6 Indemnité →→ le preneur d’assurance peut prétendre à une indemnité auprès de la Bâloise contre présentation des quittances et factures concernées →→ la facture pour le bouquet de fleurs sera directement réglée par la Bâloise Aucune couverture d’assurance pour AV10 les prestations en cas d’accident →→ des artisans →→ des fournisseurs →→ des adjudicataires survenu dans le cadre de leur activité pour le compte de l’entreprise assurée. 28 Conditions contractuelles | Généralités y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement y soit exécutable. Généralités G4 Événements catastrophiques G1 Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, aucune protection d’assurance n’est accordée pour les dommages causés par →→ des événements de guerre →→ des violations de la neutralité →→ des révolutions →→ des rébellions →→ des révoltes →→ des troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de tumultes) et les mesures prises pour y remédier →→ des tremblements de terre (secousses provoquées par des phénomènes tectoniques dans l’écorce terrestre) →→ des éruptions volcaniques →→ l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, quelle qu’en soit la cause →→ les dommages à la suite de réaction nucléaire ou de rayonnement ou de contamination radioactive, contrôlé ou incontrôlé, direct ou indirect, interne ou externe à l’entreprise survenus ou causés ou amplifiés par un des dommages assurés Validité territoriale G2 Responsabilité civile d’entreprise L’assurance est valable pour les dommages qui surviennent dans le monde entier. Par dommages on entend également les frais de prévention de dommage ainsi que les autres éventuels frais assurés. La couverture d’assurance n’est valable, en ce qui concerne les USA et le Canada, que pour les dommages causés par →→ des produits qui sont parvenus aux USA et/ou au Canada à l’insu des assurés. Sont considérées comme des produits dans ce sens des choses de toutes sortes qui sont extraites, fabriquées, travaillées, montées et/ou vendues par les assurés. →→ un assuré dans l’accomplissement d’activités professionnelles (à l’exclusion des travaux de montage, d’entretien ou de réparations) à l’occasion de voyages ou de séjours d’affaires →→ des choses dont il est prouvé qu’elles ont fait partie d’un envoi d’échantillons expédiés aux USA et/ou au Canada par le preneur d’assurance G3 Protection juridique d’entreprise La couverture est valable en Suisse et lorsque cela est expressément mentionné également en Europe. →→ Suisse La couverture Suisse est applicable pour les cas juridiques survenant en Suisse ou au Liechtenstein, à condition que le for juridique compétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement y soit exécutable. →→ Europe La couverture Europe est valable pour les cas juridiques survenant dans un pays membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’à Andorre, Monaco et Saint Marin, à condition que le for juridique compétent Cargo – Transports, foires et expositions L’assurance est valable dans le monde entier. G5 Autres modules d’assurance L’assurance est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance et suivant les clauses contractuelles, à n’importe quel endroit →→ en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione →→ dans le monde entier Pour les prestations mentionnées ci-après, également lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux d’assurance, la protection d’assurance est donnée uniquement aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance: →→ constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments (CF2) →→ véhicules à moteur appartenant à des tiers (CF4) →→ frais de mouvement et de protection (CF6) →→ frais de décontamination (CF8) →→ frais de changement de serrures (CF14) Pour les frais de changement de serrures la couverture s’étend en outre également aux safes bancaires et cases postales loués. L’assurance pour le bris de glaces aux vitrages du bâtiment est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance exclusivement pour les locaux utilisés par les exploitations assurées. L’assurance pour les dommages de répercussion (S6.1) est valable pour les exploitations de tiers dans le monde entier, pour les dommages à la suite d’une épidémie selon module supplémentaire S12 cependant uniquement pour les exploitations de tiers en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que dans les enclaves de Büsingen et Campione. Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et d’actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d’une assurance externe. Validité dans le temps G6 Responsabilité civile d’entreprise L’assurance comprend les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Bâloise au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat. Est considéré comme le moment où le dommage est survenu, celui où un dommage est constaté pour la première fois (peu importe par qui). Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l’imminence d’un dommage assuré est constatée pour la première fois. Tous les dommages d’un dommage en série selon la disposition contenue sous RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1) sont considérés comme survenus, au moment où le premier de ces dommages est survenu conformément à l’alinéa précédent. Si le premier 29 Conditions contractuelles | Généralités dommage d’une série est survenu avant l’entrée en vigueur du contrat, l’ensemble des prétentions liées à la même série sont exclues de l’assurance. Les dommages et/ou frais causés avant l’entrée en vigueur du contrat ne sont assurés que si l’assuré déclare de manière crédible qu’au moment de la conclusion du contrat il n’avait connaissance d’aucun acte ou omission pouvant entraîner sa responsabilité. Il en va de même des prétentions pour des dommages d’un dommage en série selon RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), lorsque des dommages ou des frais appartenant à une série ont été causés avant l’entrée en vigueur du contrat. Si les dommages et/ou des frais au sens de l’alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations de l’assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme d’assurance du présent contrat. Si pendant la durée du contrat, l’étendue de la couverture (y compris de la somme d’assurance et/ou de la franchise) est modifiée, les deux alinéas précédents s’appliquent par analogie. Protection juridique d’entreprise G7 Sont couverts les cas juridiques qui ont été déclenchés par un événement survenu pendant la période de validité du contrat et qui sont annoncés à Assista pendant cette période. Est considérée comme date déterminante →→ dans le droit de la responsabilité civile la date de l’événement qui a provoqué le dommage. →→ dans le droit des assurances la date de l’événement qui fonde la prétention à une prestation à l’endroit de l’assurance, en particulier pour les prestations en relation avec l’atteinte à la santé subie lors d’un accident, la date de l’accident constitue la date déterminante; pour les prestations liées à une maladie, la date du début de l’incapacité de travail constitue la date déterminante. →→ dans le droit des contrats la date de la première violation prétendue ou effective d’une obligation contractuelle. →→ dans le droit pénal et pénal administratif la date de la violation prétendue ou effective d’une disposition légale. →→ dans le droit administratif la date de la demande; en l’absence de demande, la date d’ouverture de la procédure administrative. →→ dans les droits de voisinage, droit de la propriété et autre droit réel la date de la première violation effective ou prétendue d’une obligation légale. G8 Dès l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ou dès l’introduction de nouveaux risques, un délai d’attente de trois mois s’applique pour tous les litiges à l’exclusion des domaines assurés suivants : le droit de la responsabilité civile, le droit des assurances ainsi que le droit pénal et pénal-administratif. Un litige survenant dans le délai d’attente n’est pas couvert. Le délai d’attente ne s’applique toutefois pas en cas d’assurance antérieure auprès d’un autre assureur pour le même risque et sans interruption de couverture. G9 Cargo – Transports, foires et expositions L’assurance est valable pour les transports, foires et expositions ayant commencé pendant la durée du contrat. G10 Autres modules d’assurance L’assurance est valable pour les dommages survenant pendant la durée du contrat. Commencement et durée de l’assurance G11 L’assurance débute à la date mentionnée dans le contrat d’assurance. Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans le contrat d’assurance. Il se prolonge tacitement à la fin de cette durée pour 12 mois, si aucune des parties contractantes n’a reçu une résiliation écrite au plus tard 3 mois avant l’expiration. Si le contrat est conclu pour moins de 12 mois, celui-ci expire à la date convenue. Modification des primes, franchises et limites d’indemnité G12 La Bâloise peut, au début d’une nouvelle année d’assurance, modifier les primes, les franchises et pour la couverture des événements naturels les limites d’indemnité. Elle en informe le preneur d’assurance au plus tard 30 jours avant l’expiration de l’année d’assurance en cours. G13 Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec le changement intervenu, il peut résilier la partie concernée par la modification ou le contrat dans son intégralité. La résiliation doit, pour être valable, parvenir à la Bâloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance en cours. Obligation de déclaration G14 En cas de manquement par le preneur d’assurance aux déclarations obligatoires, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat par déclaration écrite. Le droit de résiliation s’éteint 4 semaines à compter de la découverte de la réticence par la Bâloise. La résiliation devient effective dès sa réception par le preneur d’assurance. Si le contrat est résilié par la Bâloise, l’assureur est libéré de son obligation de prestation pour tous sinistres déjà survenus et dont la survenance ou l’étendue →→ a été influencée par l’indication erronée ou inexistante de faits importants →→ est due à la réalisation d’un risque dont la Bâloise n’a pu se faire une idée sûre suite à la réticence. Aggravation et diminution du risque G15 Tout changement d’un élément déterminant pour l’évaluation du risque, dont les parties ont défini l’étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncé immédiatement par écrit à la Bâloise. Tout changement du chiffre d’affaires annuel et de la masse salariale annuelle AVS est déterminant pour l’appréciation du risque lorsque la valeur diffère de 30 % par rapport aux données stipulées dans le contrat. 30 Conditions contractuelles | Généralités G16 En cas d’aggravation du risque, la Bâloise peut, dans un délai de 30 jours après réception de l’annonce, adapter la prime pour la durée restante du contrat ou résilier ce dernier avec un préavis de 30 jours. Le même droit de résiliation vaut pour le preneur d’assurance s’il n’est pas d’accord avec l’augmentation de prime. Dans les deux cas, la Bâloise a droit à la prime adaptée depuis le moment de l’aggravation du risque jusqu’à l’extinction du contrat. G17 En cas de diminution du risque, la prime sera réduite en fonction du risque modifié. Obligations G18 Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et notamment de prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les biens assurés contre les risques couverts. G19 Pour la sécurisation des données électroniques, le preneur d’assurance est tenu d’installer et d’entretenir un système de sauvegarde des données adapté à son activité commerciale et qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales suivantes: →→ des copies de sécurité (backup) des données commerciales pertinentes sont réalisées régulièrement, au minimum une fois par semaine, selon le principe des générations →→ un support de données externe distinct est utilisé pour chaque génération afin de s’assurer qu’en cas de défaut d’une génération, le recours à la génération précédente est possible →→ les copies de sécurité et les programmes originaux sont conservés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être touchés en même temps que les données et programmes par un dommage; ils sont en particulier: >> protégés contre l’accès de personnes non autorisées >> entreposés en lieu sûr dans un autre bâtiment ou un autre espace coupe-feu →→ il est vérifié périodiquement (au moins une fois par semestre) et enregistré au procès-verbal que les données sauvegardées peuvent être rechargées sur le système et qu’elles sont utilisables. G20 Dans l’assurance dégâts d’eau, le preneur d’assurance est tenu en particulier →→ de maintenir en bon état les conduites d’eau ainsi que les installations et les appareils qui leur sont raccordés →→ de dégorger les conduites obstruées ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l’eau Aussi longtemps que les locaux ne sont pas utilisés, même temporairement, les conduites ainsi que les autres installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l’installation de chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de façon appropriée. Double assurance et coassurance G21 Si, pour des choses déjà assurées, le preneur d’assurance conclut encore d’autres assurances contre le même risque et pour la même période, il doit en informer immédiatement la Bâloise. La Bâloise a le droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de cet avis, en observant un délai de 30 jours. Si le preneur d’assurance s’est engagé à supporter lui-même une partie du dommage, il ne devra pas s’assurer ailleurs pour celle-ci, sinon l’indemnité sera réduite de façon à faire supporter par le preneur d’assurance la partie convenue. Notifications G22 Toutes les notifications et communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit doivent être adressées à l’agence compétente ou au siège suisse de la Bâloise. Toutes déclarations tendant à résilier ou à résoudre le contrat doivent leur parvenir avant l’expiration du délai. Taxes G23 Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire générée par le preneur d’assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise peut aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes). Réglementation des taxes sur www.baloise.ch G24 En cas de non-respect du délai de paiement, s’appliquent les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance relatives au paiement des primes et stipulant que la couverture d’assurance est interrompue lorsque le délai de sommation est échu. Sanctions économiques, commerciales ou financières G25 La couverture d’assurance est supprimée dans la mesure où et aussi longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou financières sont applicables en vertu d’une loi et viennent s’opposer à toute prestation découlant du contrat. Litiges juridiques G26 Les réclamations relatives au module de la protection juridique sont à adresser à: Assista Protection juridique SA Ch.de Blandonnet 4 1214 Vernier/Genève G27 Les réclamations relatives aux autres modules sont à adresser à: Bâloise Assurance SA Aeschengraben 21 Case postale 4002 Bâle 31 Conditions contractuelles | En cas de sinistre En cas de sinistre Mesures d’urgence SI1 Information En cas de sinistre, la Bâloise doit être informée immédiatement au numéro d’appel 00800 24 800 800 ou au numéro +41 58 285 28 28 en cas de problème de communication depuis l’étranger. En cas de vol, de troubles intérieurs et d’actes de malveillance il convient →→ d’aviser immédiatement la police, de demander l’ouverture d’une enquête officielle et de ne pas faire disparaître ou modifier les traces d’effraction sans le consentement de la police →→ de prendre au mieux et selon les instructions de la police ou de la Bâloise toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés →→ d’informer sans tarder la Bâloise si des objets volés sont retrouvés ou si le preneur d’assurance a obtenu des renseignements à leur sujet Le transporteur doit être convié à constater le dommage. Sans l’accord de la Bâloise, le preneur d’assurance ne doit pas accepter l’indemnité proposée par des tiers. SI5 Restreindre l’étendue du dommage Pendant et après le sinistre, il faut prendre toutes les mesures visant à préserver ou sauver les choses assurées et à restreindre l’étendue du dommage. Les dispositions éventuelles de la Bâloise doivent être observées. Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assurance doit, pendant la durée de la garantie, veiller à restreindre le dommage. La Bâloise a alors le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions qui lui semblent appropriées et d’examiner les mesures prises. SI6 Interdiction de changement →→ toute modification aux choses endommagées pouvant rendre difficile, voire impossible, la détermination de la cause du sinistre ou de l’importance du dommage n’est pas autorisée →→ en sont exceptées les mesures destinées à diminuer l’étendue du dommage ou les mesures prises dans l’intérêt public SI2 Protection juridique d’entreprise L’assuré déclare, le plus rapidement possible, le cas juridique pour lequel il entend bénéficier des prestations d’Assista. Si un mandat est confié à un avocat, une action judiciaire ouverte ou un recours déposé avant qu’Assista n’ait donné son autorisation, elle peut refuser en totalité la prise en charge des frais. SI3 Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14), Assurance des données (S14.1) Les réparations des appareils ETI et autres appareils ainsi que la reconstitution des données et des programmes ne doivent être entamées qu’avec l’assentiment de la Bâloise. SI4 Cargo – Transports, foires et expositions (S15) →→ en cas de sinistre, il faut immédiatement contacter la Bâloise pour un sinistre en Suisse ou, pour un sinistre à l’étranger, le commissaire d’avaries conformément à la liste établie →→ si la Bâloise n’a désigné aucun commissaire d’avaries, il convient de s’adresser au Lloyd’s Agent ou, à défaut, à un commissaire d’avaries nommé par la Bâloise →→ en cas d’envoi postal, de transport ferroviaire ou aérien, il convient d’exiger de la société de transport un procès-verbal de constatation →→ les mesures ordonnées par la Bâloise ou le commissaire d’avaries relatives au sinistre et aux droits de recours n’obligent pas la Bâloise à fournir une prestation →→ la Bâloise n’est pas tenue de verser une indemnité si le dommage n’a pas été constaté dans les formes prescrites Le preneur d’assurance s’engage à sauvegarder les droits vis-à-vis de tiers pouvant être tenus responsables du dommage. Les mesures suivantes doivent être prises →→ les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves écrites visà-vis du transporteur avant la réception des marchandises →→ les dommages non apparents ou les dommages présumés doivent faire l’objet de réserves juridiquement valables dans les délais légaux et contractuels Détermination et règlement du sinistre Responsabilité civile d’entreprise SI7 En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit d’une manière contraignante pour eux les pourparlers avec le lésé. SI8 Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant, concernant les demandes en dommages-intérêts, ainsi qu’à toute reconnaissance de responsabilité ou de prétentions, transaction ou versement d’indemnité, à moins que la Bâloise ne les y autorise. SI9 Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec le lésé et qu’un procès s’engage, les assurés sont tenus d’abandonner la conduite du procès civil à la Bâloise. SI10 Les assurés ne sont pas autorisés sans le consentement de la Bâloise à céder au lésé ou à un tiers des prétentions découlant de la présente assurance. SI11 Dans la mesure du possible, les assurés sont tenus de soutenir la Bâloise dans le règlement du sinistre. Protection juridique d’entreprise SI12 Les cas juridiques sont traités par Assista Protection juridique SA Ch. de Blandonnet 4 1214 Vernier/Genève 32 Conditions contractuelles | En cas de sinistre SI13 Gestion Assista renseigne l’assuré sur ses droits et entreprend toutes les démarches nécessaires à la défense de ses intérêts. L’assuré fournit à Assista les renseignements et procurations nécessaires; en outre, il lui remet tous les documents et moyens de preuves disponibles. Lorsque les négociations sont conduites par Assista, l’assuré s’abstient de toute intervention. Il ne confie aucun mandat, n’engage aucune procédure judiciaire et ne conclut aucune transaction. SI14 Libre choix de l’avocat Lorsque l’assuré le demande, il peut, après avoir reçu l’autorisation d’Assista, choisir et mandater librement un avocat territorialement compétent, si l’intervention d’un avocat s’avère alors nécessaire pour la défense de ses intérêts. L’assuré est tenu de délier son avocat du secret professionnel à l’égard d’Assista. Il l’autorise à informer Assista sur l’évolution du cas et à mettre à sa disposition les pièces principales du dossier. Si l’événement assuré se produit à l’étranger, Assista examine et décide si un avocat doit être mandaté à l’étranger ou en Suisse. Lorsque le recours à un avocat à l’étranger s’avère nécessaire, sa désignation a lieu d’un commun accord entre l’assuré et Assista. SI15 Procédure arbitrale En cas de divergence d’opinion concernant les chances de succès d’une mesure à prendre pour régler le sinistre, Assista notifie sa position sans retard et par écrit à l’assuré et l’informe de la possibilité qui lui est conférée de requérir une procédure arbitrale, dans les 90 jours à compter de la notification de la clause arbitrale. Si l’assuré ne requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. A compter de la réception de la prise de position d’Assista, l’assuré est responsable de la défense de ses intérêts, en particulier il lui appartient de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde d’éventuels délais. Les frais de la procédure arbitrale doivent être payés par avance par chaque partie à raison de la moitié chacune; ils seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais requise, elle est réputée reconnaître la prise de position de l’autre partie. Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique. Celui-ci tranche sur la base d’un seul échange d’écritures et impute les frais de procédure aux parties en fonction du résultat. En cas de désaccord sur la désignation de l’arbitre et pour le surplus, les dispositions du Code de procédure civile suisse sont applicables. Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un procès à ses frais et obtient, par un jugement définitif, un résultat qui lui est plus favorable que la position motivée par écrit par Assista ou que le résultat de la procédure arbitrale, Assista prend à sa charge les frais nécessaires ainsi encourus, conformément à ses conditions générales d’assurance. SI16 Violation des obligations Lors de violations fautives de prescriptions ou d’obligations légales ou contractuelles, les prestations peuvent être réduites dans la mesure où la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage en ont été influen- cées, à moins que le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage. Si l’assuré viole son devoir de renseignement et de collaboration, Assista est en droit de refuser ou de réduire ses prestations. En particulier, en cas de violation par l’assuré de son devoir de collaboration, Assista lui impartit un délai raisonnable pour s’exécuter sous menace de perte de la couverture d’assurance Autres modules d’assurance SI17 Obligation de renseigner →→ tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances du sinistre doit être communiqué à la Bâloise et les enquêtes utiles à cet effet doivent lui être permises →→ les indications motivant le droit à l’indemnité et justifiant l’étendue de l’obligation d’indemniser doivent être apportées; sur demande également par écrit →→ sur demande de la Bâloise, un inventaire signé des choses existantes avant et après le dommage et concernées par le dommage devra être établi en indiquant leur valeur Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assurance doit en outre: →→ annoncer à la Bâloise la reprise totale de l’exploitation lorsqu’elle s’effectue au cours de la durée de la garantie →→ à la demande de la Bâloise établir au début et à la fin de l’interruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un bilan intermédiaire. La Bâloise ou son expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inventaire →→ à la demande de la Bâloise mettre à disposition les livres de commerces, inventaires, bilans, tous les livres auxiliaires, statistiques et autres pièces se rapportant à l’exercice précédant la conclusion du contrat et ceux se rapportant à l’exercice en cours et aux trois exercices précédents, ainsi que les contrats d’assurances choses et les décomptes relatifs à l’indemnisation résultant de ces contrats SI18 Obligation de prouver →→ le montant du dommage doit être justifié par exemple par des quittances ou des pièces justificatives →→ la somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre SI19 Évaluation du dommage Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou une procédure d’expertise. En principe, un dommage pertes d’exploitation et coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité est fixé au terme de la durée de la garantie. D’un commun accord, il peut aussi être déterminé plus tôt. Dans l’assurance pour compte d’autrui, le dommage est évalué exclusivement par le preneur d’assurance et la Bâloise. La Bâloise n’est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées. L’ayant droit doit rembourser, déduction faite du montant pour une moins-value éventuelle, l’indemnité qui lui a été versée pour ces objets retrouvés ou les mettre à disposition de la Bâloise. La Bâloise peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu’elle désigne ou verser l’indemnité en espèces. 33 Conditions contractuelles | En cas de sinistre SI20 Procédure d’expertise Chaque partie peut demander l’application de la procédure d’expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre, respectivement le montant de l’indemnité en cas de dommage pertes d’exploitation. Si les conclusions diffèrent, l’arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les experts lient les parties s’il n’est pas prouvé qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de l’état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d’en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l’arbitre sont répartis par moitié entre elles. Base de calcul de l’indemnité Inventaire du commerce (B3 – B5), Choses particulières et frais (S7), Epidémie (S12), Marchandises réfrigérées et congelées (S13), Cargo – Transports, foires et expositions (S15), Assistance-visiteurs (S16) SI24 Choses endommagées Les frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf; pour l’assurance à la valeur actuelle au maximum la valeur actuelle. Pour les marchandises, les frais de réparation, au maximum toutefois le prix du marché. Pertes d’exploitation ainsi que coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité (S4) SI25 Perte du chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires présumé sans la survenance d’un événement dommageable, sous déduction du chiffre d’affaires qui a été réalisé pendant la durée de garantie, sous déduction des frais économisés tels que la diminution d’achat de marchandises. SI26 Frais supplémentaires Les frais supplémentaires effectifs, économiquement indispensables pour le maintien de l’exploitation, respectivement pour la remise en activité de l’exploitation, déduction faite des frais épargnés. SI27 SI21 Prix du marché Prix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité, sous déduction de la valeur des restes des marchandises endommagées. Pour les marchandises achetées, le prix du marché correspond au prix de revient y compris les frais de fret, de douane, de camionnage, de décharge, d’entreposage, de contrôles de quantité et de qualité ainsi que de marquage et d’enregistrement. Les escomptes et les rabais seront déduits. Pour les marchandises fabriquées, le prix du marché correspond au prix de vente, c.-à-d. frais de fabrication des marchandises plus frais généraux d’administration et de vente ainsi que le bénéfice, déduction faite des escomptes, rabais et autres bonifications. SI22 Valeur à neuf Frais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d’objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle. En dérogation au module supplémentaire Cargo – Transports, foires et expositions S15, les frais de montage et de mise en service ne sont pas pris en compte. SI23 Valeur actuelle Valeur à neuf, sous déduction de la moins-value par suite d’usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle. Bilan intermédiaire La Bâloise peut demander un bilan intermédiaire en cas de perte du chiffre d’affaires assuré. SI28 Cessation d’activité Si l’exploitation n’est pas reprise, il ne sera remplacé que les frais effectifs continus, dans la mesure où ils auraient été couverts par le chiffre d’affaires s’il n’y avait pas eu d’interruption. A cet effet et dans le cadre de la durée de la garantie, la durée d’interruption probable sera retenue. Valeurs pécuniaires (S8) SI29 Base d’indemnité = frais effectifs Pour les papiers-valeurs et les titres, les frais de procédure d’annulation, de même que toutes les pertes éventuelles d’intérêts et de dividendes. Si la procédure n’aboutit pas à l’annulation, la Bâloise répare le dommage pour les papiers-valeurs et les titres qui ne sont pas annulés; elle a le droit de les remplacer en nature. Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S14) SI30 Frais de réparation Sont indemnisés →→ les frais pour le rétablissement dans l’état immédiatement antérieur au sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démontage et de remontage →→ les propres frais si la réparation est effectuée par le preneur d’assurance ou les collaborateurs de son entreprise →→ le surcoût des heures supplémentaires lors des travaux de réparation et le coût supplémentaire des expéditions en courrier rapide, au maximum la valeur actuelle Une plus-value résultant de la réparation sera déduite (p. ex. par suite de la prolongation de la durée de vie technique ou lorsque des frais de révision, d’entretien ou de pièces de rechange sont évités). Aucune 34 Conditions contractuelles | En cas de sinistre déduction ne sera appliquée dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service. Une moins-value éventuelle résultant de la réparation ne sera pas indemnisée. des données à partir des documents initiaux ou des programmes originaux, ainsi que la réinstallation des programmes ou, en cas de perte assurée, les frais nécessaires pour les racheter. Frais en vue de restreindre le dommage Les coûts de la main-d’œuvre ne sont pas amortis. SI37 SI31 Dommage total On considère qu’un dommage est total si les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur actuelle, une réparation n’est plus possible ou une chose volée n’est pas retrouvée dans les 4 semaines qui suivent sa disparition. Est indemnisée →→ la valeur à neuf pour les dommages dus à >> l’action de forces extérieures ou des causes internes dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service d’une chose >> l’incendie/événements naturels, dégâts d’eau, vol avec effraction, détroussement et vol simple →→ dans les autres cas, la valeur actuelle immédiatement avant le dommage, ainsi qu’une valeur actuelle majorée de 20 % de la valeur à neuf de la chose assurée endommagée SI32 Valeur à neuf Frais pour l’acquisition nouvelle de la chose immédiate avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle. SI33 Valeur actuelle Par valeur actuelle, on comprend la valeur à neuf, déduction faite d’une dépréciation (amortissement) tenant compte de la durée de vie technique de la chose et de la manière dont elle est utilisée. La dépréciation (amortissement) des appareils ETI s’élève à 1 % par mois entamé à compter de la 1ère mise en service. L’amortissement maximal s’élève à 70 %. SI34 Limite de l’indemnité Lorsque la chose endommagée n’est pas remplacée/réparée ou que les pièces détachées fabriquées en série ne sont plus disponibles, l’indemnité est limitée à la valeur actuelle en cas de dommage total, respectivement aux frais de réparation présumés en cas de dommage partiel. SI35 Indemnité en nature La Bâloise se réserve également le droit, si elle le juge approprié, de fournir une indemnité en nature. Assurance des données (S14.1) SI36 Frais attestés engagés pour la restauration des données et des programmes sur des supports de données dans l’état qui était le leur immédiatement avant le sinistre. Cela englobe la restauration mécanique des données à partir des supports de données de sécurité, au maximum la réintroduction manuelle Dans le cadre de la somme d’assurance les frais en vue de restreindre le dommage selon SI5 sont indemnisés. Si ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne seront remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par la Bâloise. Les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours ne sont pas indemnisés. Réduction de l’indemnité Sous-assurance SI38 Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. La sous-assurance sera calculée sur chaque prestation mentionnée dans le contrat d’assurance. Dans l’assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle. SI39 Si pour l’assurance pertes d’exploitation le chiffre d’affaires déclaré dans le contrat est inférieur à celui qui a été réalisé, le dommage ne sera remplacé que dans la proportion existant entre la somme déclarée et la somme réalisée. C’est l’exercice déclaré dans le contrat d’assurance qui fait foi. SI40 Pour les dommages jusqu’à 10 % de la somme d’assurance, au maximum CHF 20 000, il sera renoncé à déterminer une sous-assurance. Ceci n’est pas valable pour l’assurance légale contre les dommages dus aux événements naturels ( art. 171 ss OS). Violation des obligations SI41 Lors de violations fautives de prescriptions légales ou contractuelles ou d’obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance, l’étendue ou la justification du dommage en a été influencée. Il n’y a pas de réduction si le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la justification du dommage. Si un assuré n’élimine pas un état de fait dangereux pouvant causer un dommage en responsabilité civile et dont la Bâloise avait réclamé la suppression, les prestations de l’assurance lui sont refusées, à moins que l’exécution de l’obligation n’eût pas empêché le dommage de survenir. 35 Conditions contractuelles | En cas de sinistre Limitations de la garantie pour les dommages naturels SI42 Conformément à l’art. 176 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS), l’indemnité peut être réduite (limite d’indemnité par preneur d’assurance CHF 25 millions, resp. CHF 1 milliard pour la totalité de l’événement). Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages au bâtiment ne seront pas additionnées. Des dommages qui surviennent en des moments ou en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils sont dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique. Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert. Service clientèle 00800 24 800 800 Fax +41 58 285 90 73 [email protected] Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.ch 140.1195 f 10.15 2.5m Bâloise Assurance SA Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle