Droit des affaires_Royaume Uni_2004

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Droit des affaires_Royaume Uni_2004
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES
INTERNATIONALES
ET DE LA DOCUMENTATION
PARIS
L e s t at u t j u r i d i q u e d e s
s y n d i c s a u R o y au m e - U n i
Avril 2004
JURISCOPE
Téléport 2 – avenue René Cassin – BP 90194
86962 Futuroscope cedex
tél : (33) 0/5.49.49.41.41 - fax : (33) 0/5.49.49.00.66
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Réglementation britannique citée
(jointe en annexe)
- Loi sur l’insolvabilité (Insolvency act 1986)
- Règlement sur les syndics (Insolvency Practitioners Regulations
1990)
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SOMMAIRE
Introduction générale ....................................................................................................................... 1
Procédures collectives pour les personnes morales en difficulté (corporate insolvency) .......................... 1
Procédures de faillite pour les personnes physiques (individual insolvency proceedings) ........................ 2
Les syndics ................................................................................................................................................ 2
1.
Conditions d'accès à la profession de syndic ..................................................................................... 3
1.1.
Adhésion à un groupement professionnel agréé ou autorisation par une autorité compétente..... 3
1.2.
1.3.
Formation et expérience ................................................................................................................. 4
Non application des exceptions légales (statutory exceptions)....................................................... 4
2.
Fonctions du syndic ............................................................................................................................ 5
2.1.
2.2.
3
Rôle des syndics dans les procédures relatives aux personnes physiques ................................... 5
Rôle des syndics dans les procédures relatives aux personnes morales....................................... 7
Exercice de la profession ..................................................................................................................... 12
3.1
3.2
4.
Responsabilité civile et pénale ...................................................................................................... 12
Cautions et Garanties ................................................................................................................... 14
Administrateur Officiel (Official Receiver) ......................................................................................... 15
4.1
4.2
Faillite des personnes physiques (bankruptcy) ............................................................................. 15
Fonctions du mandataire officiel dans les procédures de liquidation des personnes morales ..... 16
4.3
Fonctions du mandataire officiel dans une procédure d'Accord Volontaire Individuel .................. 16
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1
Introduction générale
Au Royaume Uni, le texte principal en matière de procédures de faillite est la loi
de 1986 (Insolvency Act 1986, ci-après la « Loi de 1986 »). Le régime juridique de ces
procédures est différent selon que la personne en difficultés est une personne morale
ou une personne physique.
Procédures collectives pour les personnes morales en difficulté (corporate
insolvency)1
Les sociétés insolvables peuvent être sujettes à quatre types de procédures :
1. la conclusion d’un "arrangement volontaire" (voluntary arrangement), prévu à la
Partie 1 de la Loi de 1986. Ces dispositions sont applicables quand une proposition est
faite pour un accord amiable selon lequel les créanciers acceptent le paiement d’un
montant moindre en règlement définitif de leur créance (composition) ou un
arrangement (scheme of arrangement), par exemple un re-échelonnement des dettes ;
2. une procédure de « placement sous administration » conformément à la Partie II de
2
la Loi de 1986 sur la faillite , permettant la désignation d'un administrateur
(administrator) pour gérer la société durant une certaine période ;
3. le placement sous administration temporaire (administrative receivership),
conformément à la Partie III de la loi de 1986, qui peut être requis par tout créancier
dont la créance est garantie par une hypothèque flottante (floating charge) sur les actifs
de la société3 ; et
4. la liquidation (winding up) de la société conformément aux Parties IV- VI de la Loi de
1986, la liquidation pouvant être soit volontaire soit organisée par les tribunaux.
Dans chacune de ces procédures, les personnes désignées pour gérer les
affaires de la société doivent être des personnes dûment autorisées à agir en qualité de
syndic (insolvency practitioner) par rapport à la société concernée.
1
Selon le rapport annuel pour 2002 de l’Agence chargée de l’insolvabilité (Insolvency Service) au sein du Ministère
du Commerce et de l’Industrie, il y a eu 653 arrangements volontaires, 648 administrations, 1653 désignations de
mandataire officiel (Official Receiver), 13271 liquidations volontaires, et 6786 liquidations forcées.
2
Cette partie de la loi de 1986 a été intégralement remplacée par la loi de 2002 sur les entreprises (Enterprise Act
2002- Schedule 16, entrée en vigueur le 15 septembre 2003).
3
L’Enterprise Act 2002 a restreint la faculté de désigner un "mandataire administratif" (administrative receiver) aux
détenteurs d’"hypothèque flottante" créée avant le 15 septembre 2003.
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2
Procédures de faillite pour les personnes physiques (individual insolvency
4
proceedings)
La procédure de faillite des particuliers est très proche de la procédure de
redressement des entreprises. La procédure d’Arrangement Volontaire Individuel (AVI)
permet au débiteur surendetté de négocier avec ses créanciers en vue de conclure un
accord amiable sur le règlement du passif.
Le "placement sous administration" est une autre procédure prévue par la loi de
1984 sur les tribunaux de comté (County Courts Act 1984) ; il permet à des débiteurs
faiblement endettés de rembourser leurs dettes sur une courte période. Le Tribunal du
comté, tribunal civil de première instance en Angleterre et au Pays de Galles, peut ainsi
adopter une ordonnance de placement sous administration s'il existe à l'encontre d'une
personne un jugement la condamnant à payer qu'elle n'a pas exécuté, et si le montant
5
total de son endettement est inférieur ou égal à £5 000 . L'adoption d'une telle
ordonnance a pour effet immédiat d'empêcher les créanciers déclarés par le débiteur
d'engager une action quelconque contre le débiteur ou contre ses avoirs sans
autorisation du tribunal. C’est le tribunal qui est responsable de l’application des
dispositions contenues dans une ordonnance de placement sous administration. Par
conséquent, cette procédure ne nécessite pas l’intervention d’un syndic et ne sera pas
traitée davantage dans la présente étude.
Le droit anglais prévoit aussi la possibilité de recourir à des actes de transfert en
paiement d'une dette (Deeds of Arrangement)6. Cette procédure est très peu utilisée7.
Les syndics
Au Royaume Uni (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse), les professionnels
impliqués dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté sont désignés sous
le titre générique de "insolvency practitioner(s)". Ainsi, dans le cadre de la présente
étude le terme français "syndic" fera référence au terme anglais "insolvency
practitioner".
Les règles régissant la profession de syndic sont contenues dans la Partie XIII de
l'Insolvency Act 1986 relative aux syndics et à leur qualification, qui est complétée par
un règlement (les Insolvency Practitioners Regulations 1990). Ces dispositions ont
introduit dans le droit anglais un régime de licence pour réglementer la profession de
4
Selon le rapport annuel pour 2002 de l'Agence chargée de l'Insolvabilité (Insolvency Service) au sein du Ministère
du Commerce et de l'Industrie, 24 292 jugements déclaratifs de faillite ont été prononcés en Angleterre et au Pays de
Galles, et 6 295 Arrangements Volontaires Individuels ont été conclus.
5
Ce montant correspond au plafond de compétence des County Courts.
6
Cette procédure, prévue par le Deeds of Arrangement Act 1914, est intéressante car elle ne nécessite pas
l'intervention de l'administrateur ou du tribunal et ne requiert l'approbation que d'une majorité simple des créanciers.
Cependant, l'inconvénient est que tout créancier discordant peut toujours intenter une procédure judiciaire à l'égard
du créancier.
7
Selon le rapport susmentionné, aucun tel acte n'a été conclu depuis 1998.
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3
syndic. La loi ne contient pas cependant une définition exhaustive de la profession de
syndic, mais définit les actes qui relèvent de l'exercice de cette profession dans le cadre
des procédures de faillite des personnes physiques d'une part, et dans le cadre des
procédures de redressement des sociétés d'autre part (voir la Partie 2 de la présente
étude).
Nous présentons ci-dessous successivement les conditions d’accès à la
profession de syndic, les fonctions que le syndic peut être appelé à exercer, et les
conditions d’exercice de la profession de syndic. Nous présentons également, en partie
4 de la présente étude, la profession d’un auxiliaire de justice appelé à jouer un rôle
significatif dans les procédures collectives, à savoir le mandataire officiel (Official
Receiver). Notre étude fait état de la situation juridique telle que nous avons pu l'établir
en janvier 2004. Cependant, à titre d'information complémentaire nous faisons mention
de certaines modifications très importantes apportées par la loi de 2002 sur les
entreprises (Enterprise Act 2002) au régime des procédures relatives aux personnes
physiques, modifications qui entrent en vigueur le 01 avril 2004.
1.
Conditions d'accès à la profession de syndic
La loi prohibe l'exercice de la profession de syndic (insolvency practitioner) à
toute personne qui n'est pas dûment autorisée. Toute infraction à cette règle est
sanctionnée soit par une peine de prison ne pouvant excéder deux ans et/ou une
amende, soit, dans le cadre d'une procédure accélérée (summary proceedings) à une
peine de prison ne pouvant excéder six mois et/ou une amende. La profession n’est
ouverte qu’aux personnes physiques, et non pas aux personnes morales. Avant de
pouvoir exercer la profession de syndic, la personne concernée doit faire partie d'un
groupement professionnel agréé (recognised professional body) ou bénéficier d'un
agrément par l'autorité compétente en la matière.
1.1.
Adhésion à un groupement professionnel agréé ou autorisation par une
autorité compétente
Pour être agréé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie (Secretary of
State for Trade and Industry), le corps professionnel doit réglementer l'exercice de la
profession, notamment imposer des règles permettant d'assurer que les membres
autorisés à exercer la profession, d’une part, sont aptes à un tel exercice et, d’autre
part, ont le niveau adéquat en termes de formation de base, de formation
professionnelle et d'expérience. A ce jour, il existe sept (7) corps agréés au Royaume
Uni : l'association des comptables certifiés (Chartered Association of Certified
Accountants), l'association des syndics (Insolvency Practitioners Association), l'institut
des experts-compatbles en Angleterre et au Pays de Galles (Institute of Chartered
Accountants in England and Wales), l'institut des experts-comptables en Irlande
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4
(Institute of Chartered Accountants in Ireland), l'institut des experts-comptables en
Ecosse (Institute of Chartered Accountants in Scotland), l'ordre des avocats- conseils
juridiques (Law Society), et l'ordre des avocats- conseils juridiques en Ecosse (Law
Society of Scotland).
Quant à l’autorisation administrative, elle doit émaner du Ministère du Commerce
et de l’Industrie (Secretary of State for Trade and Industry). Sa décision d'octroyer, de
refuser ou de retirer (withdraw) une autorisation peut être contestée devant le tribunal
des syndics (Insolvency Practitioners Tribunal). Au 31 décembre 2002, il y avait 1854
syndics autorisés au Royaume-Uni, dont 1719 autorisés par l’adhésion à un
groupement professionnel et 137 par le Ministre du Commerce et de l’Industrie.
1.2.
Formation et expérience
La formation exigée est relative, d'une part aux qualifications académiques générales,
et, d'autre part à une spécialisation concernant spécifiquement le droit de la faillite. Les
qualifications académiques générales exigées sont un diplôme octroyé par une
université et un diplôme émanant du cycle secondaire.8 Le demandeur doit également
avoir réussi un examen relatif aux faillites (le Joint Insolvency Examination) ou avoir
obtenu, au Royaume Uni ou à l'étranger, les qualifications professionnelles indiquant
que le demandeur a la connaissance et la compétence requises. Il doit aussi justifier
une expérience professionnelle significative en matière de faillites (au minimum 600
heures de travail pendant les trois années précédant la demande).
1.3.
Non application des exceptions légales (statutory exceptions)
Aux termes de la Loi et du Règlement, l'accès à la profession est refusé si le
demandeur a été condamné pour une infraction impliquant la fraude ou une autre
malhonnêteté ou la violence, si le demandeur a enfreint les dispositions contenues dans
les lois relatives à la faillite, si dans une affaire (business) poursuivie par le demandeur
(préalablement à la demande), celui-ci a utilisé des pratiques qui font douter de sa
probité ou sa compétence à exercer la profession de syndic. Par ailleurs, une personne
ne peut pas exercer en qualité de syndic :
(i) si elle a été déclarée en faillite (bankrupt) et n'a pas été libérée ;
(ii) si son patrimoine a été placé sous séquestré et n'a pas été libéré par la suite ;
(iii) si elle fait l'objet d'une ordonnance de disqualification conformément à la loi sur la
disqualification des administrateurs de société (Company Directors Disqualification Act
1986) ;
8
General Certificate of Education (GCE), General Certificate of Secondary Education (GCSE) ou Scottish
Certificate of Education.N.B.: La loi définit les conditions dans lesquelles ces diplômes doivent avoir été obtenus.
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5
(iv) si la personne est une personne malade (patient) conformément aux dispositions
légales relatives à la santé mentale (Partie VII de la Mental Health Act 1983 ou s125(1)
de la Mental health (Scotland) Act 1984).
er
A compter du 1 avril 2004, de nouvelles dispositions entreront en vigueur,
prévoyant notamment la possibilité d’imposer, à l’occasion de la libération d’un débiteur
failli, des restrictions professionnelles à travers une ordonnance particulière. Toute
personne sujette à une ordonnance lui imposant certaines restrictions lors de sa
libération d’une procédure de faillite (Bankruptcy Restriction Order)9 ne peut pas
exercer la profession de syndic.
N.B : La prohibition sus mentionnée n'est pas applicable aux personnes agissant,
dans le cadre d'un accord volontaire individuel (individual voluntary arrangement) relatif
à une personne physique, en qualité de superviseur (supervisor) d'un accord volontaire
individuel ou de représentant du débiteur (nominee) à l'occasion de la préparation d'un
tel accord.
Cependant, pour exercer ces fonctions de superviseur ou de représentant du
débiteur, la loi exige que la personne soit dûment autorisée par le Ministère du
Commerce et de l'Industrie et qu'elle bénéficie d'une garantie ou d'une caution relative à
la bonne exécution des fonctions de la personne concernée.
2.
Fonctions du syndic
IL convient de distinguer les fonctions du syndic selon qu’il intervient dans les
procédures relatives aux personnes physiques ou celles relatives aux personnes
morales.
2.1.
Rôle des syndics dans les procédures relatives aux personnes physiques
Durant la période qui s'écoule entre le jugement déclaratif de faillite et la
transmission du patrimoine du failli au syndic, c'est le mandataire officiel (official
receiver) qui administre et gère le patrimoine du failli, son rôle étant de protéger ce
patrimoine. Par ailleurs, ce mandataire officiel doit décider, dans les douze (12)
semaines suivant le jugement déclaratif de la faillite, s'il convoque une réunion des
créanciers afin de désigner un syndic qui agira en qualité de mandataire de la faillite
(trustee in bankruptcy). Si le mandataire officiel décide de ne pas convoquer
l'assemblée des créanciers, il agit lui-même en tant que mandataire.
La première réunion des créanciers a pour objet de désigner10 un syndic en
9
Les disposition de la Loi de 2002 sur les entreprises relatives à ces ordonnances entreront en vigueur le 01 avril
2004.
10
Le mandataire est désigné à la majorité absolue : ladite personne doit, d'une part, recueillir le plus grand nombre de
voix (en termes de valeur monétaire), et, d'autre part, recueillir plus de la moitié des voix (en termes de valeur
monétaire) des créanciers présents ou représentés. Si aucun syndic n'est désigné à la réunion des créanciers, le
Ministre du Commerce et de l’Industrie peut en désigner un, sur notification de le mandataire officiel.
Eventuellement, ce dernier peut être désigné par le tribunal.
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6
qualité de mandataire de la procédure de faillite, d'établir un comité des créanciers
(composé de trois (3) à cinq (5) créanciers chirographaires), et de décider de la
rémunération du mandataire. Le mandataire a pour fonction de prendre le contrôle du
patrimoine du débiteur, de le réaliser (dans un délai raisonnable) et de distribuer les
sommes obtenues aux créanciers selon l'ordre de priorité établi par la loi.
Le patrimoine transféré au syndic agissant en qualité de mandataire comprend
11
tous les biens dont le failli est propriétaire au jour du jugement déclaratif de faillite .
Certains biens sont cependant conservés par le débiteur et ne sont pas transférés au
12
13
syndic . Par contre, la résidence du failli peut être vendue par le syndic . Le
patrimoine du failli est transféré au syndic sans qu'une cession formelle soit nécessaire.
Le syndic peut céder tout bien faisant partie du patrimoine du débiteur mis en faillite, y
compris le fonds de commerce et les créances commerciales, sans l'accord du tribunal
ou des créanciers. Tout bien qui ne peut être cédé à un prix avantageux peut être
partagé, selon sa valeur estimée, entre les créanciers. Avec l'accord du comité des
créanciers ou du tribunal, le syndic peut céder des biens pour lesquels la contrepartie
serait un paiement futur, garanti selon des termes approuvés par le comité des
créanciers. Par ailleurs, le syndic peut, sous réserve de l'approbation par le comité des
créanciers ou le tribunal, poursuivre les activités du failli en tant que de besoin pour la
liquidation, lancer des poursuites judiciaires relatives à des biens inclus dans le
patrimoine du failli, ou octroyer des sûretés réelles sur les biens du failli afin de lever
des fonds pour payer les dettes du failli.
Le mandataire peut également renoncer (disclaim) à tout bien qui impose au
patrimoine des obligations trop onéreuses par rapport au revenu qui en découle (par
exemple à un contrat non-rentable), ou demander au tribunal d'ajuster ou d'annuler
certaines opérations effectuées par le débiteur antérieurement au jugement, par
exemple les transactions sous-évaluées ou celles conclue en fraude des droits des
créanciers.
En cas de besoin, et notamment en ce qui concerne les pouvoirs du mandataire
qui ne peuvent être exercés qu'avec l’autorisation des créanciers ou du tribunal14, le
syndic peut convoquer une assemblée des créanciers. Cette assemblée peut
également être convoquée de plein droit par les créanciers représentant au moins un
dixième de la valeur des dettes du débiteur.
11
Les biens détenus par le failli pour le bénéfice d’une autre personne au titre d’une fiducie (trust) ne font pas partie
du patrimoine du failli.
12
Notamment les outils, livres, véhicules, et autres articles d'équipement nécessaires au failli pour une utilisation
personnelle dans sa profession, et l'habillement, la literie, l'ameublement, l'équipement ménager et les provisions
nécessaires pour satisfaire les besoins domestiques fondamentaux du failli et de sa famille.
13
A la suite des modifications apportées par l'Enterprise Act 2002, le syndic aura l'obligation de vendre la résidence
du débiteur dans un délai de trois (3) ans à compter du jugement de mise en faillite, sauf si le tribunal décide d'y
substituer un délai plus long. A défaut de telle vente intervenant dans ce délai, la résidence retourne (re-vests) au
failli.
14
Par exemple la conclusion d'une transaction avec un créancier ou une personne prétendant l'être.
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7
Les personnes physiques peuvent bénéficier de l’Accord Volontaire Individuel
(AVI). Cette procédure15 permet à un débiteur de négocier un plan de règlement
amiable avec tous ses créanciers, indépendamment de l’intervention du tribunal. Il peut
s’agit d’un accord par lequel les créanciers acceptent le paiement d'un montant moindre
en règlement définitif de leur créance (composition), ou d'autres arrangements,
notamment ceux prévoyant un re-échelonnement de la créance (scheme of
arrangement). Au début de la procédure, le syndic doit soumettre au tribunal un rapport
spécifiant si l'AVI proposé par le débiteur a une chance raisonnable (reasonable
prospect) d'être approuvé et mis en place, si une réunion des créanciers doit être
convoquée, et le cas échéant la date, l'heure et le lieu d'une telle réunion. Afin de
permettre l'établissement de ce rapport, le débiteur remet à l'administrateur diverses
informations, notamment les termes de l'AVI proposé et un état de ses affaires,
spécifiant l'identité de ses créanciers, le montant de leurs créances, ainsi que ses
avoirs.
C’est au débiteur qu’il appartient d'élaborer le projet d'AVI, et au syndic d'émettre
un avis sur celui-ci. Si le syndic est d'avis qu'une réunion des créanciers doit être
convoquée, et en l'absence d'avis contraire émis par le tribunal, le syndic convoque
cette réunion pour décider de l'approbation ou non de l'AVI proposé par le débiteur.
L'AVI approuvé par une réunion des créanciers s'impose à tous les créanciers
qui étaient autorisés à voter à la réunion des créanciers ( que le créancier concerné soit
présent/représenté à la réunion ou pas) ainsi qu'à tous les créanciers qui auraient été
autorisés à voter à la réunion des créanciers si sa tenue leur a été notifiée. Le syndic
responsable de la mise en place d’un AVI a le titre de superviseur (supervisor) de l’AVI.
Dans les meilleurs délais après l’approbation de l’AVI, le débiteur doit procéder à toutes
les démarches requises pour transmettre au superviseur les biens faisant l’objet de
l’accord.
2.2.
Rôle des syndics dans les procédures relatives aux personnes morales
Dans le cadre de procédures relatives aux personnes morales, un syndic peut
assumer l’une des fonctions suivantes, en fonction du type de procédure concernée :
représentant (nominee) ou superviseur (supervisor) au titre d'un accord volontaire relatif
aux sociétés, administrateur (administrator), mandataire administratif (administrative
receiver), ou liquidateur (liquidator).
2.2.1. Arrangements volontaires relatifs aux sociétés ( corporate voluntary
arrangements ) :
Ces arrangements volontaires (corporate voluntary arrangements ou AVS) sont
des accords amiables prévoyant soit le paiement par la société d’un montant moindre
en règlement de ses dettes (composition) soit un arrangement (scheme of arrangement)
relatif aux affaires de la société, par exemple un re-échelonnement de ses dettes. Dans
15
prévue par la Partie VIII de l’Insolvency Act 1986
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8
une proposition relative à un AVS, la personne proposée pour agir en tant que
mandataire (trustee) ou pour suivre sa mise en place (implementation) est le
représentant (nominee). Si la proposition d'AVS est approuvée, le représentant prend le
titre de superviseur (supervisor) de l'AVS. Dans les procédures relatives aux sociétés, le
représentant ou le superviseur doivent être des syndics (insolvency practitioners), ce qui
n'est pas nécessairement le cas pour les procédures relatives aux personnes
physiques.
A la réception de la proposition d'AVS et des documents qui l'accompagnent (par
exemple l'état des affaires de la société - statement of affairs), le représentant a pour
mission d'établir un rapport au tribunal dans les vingt-huit (28) jours suivants. Le rapport
du représentant doit spécifier si, selon lui, une assemblée des membres (shareholders)
de la société et une assemblée des créanciers de la société doivent être convoquées et,
le cas échéant, la date, l'heure et le lieu pour ces assemblées. Le représentant y
mentionne également ses commentaires sur la proposition d'AVS.
En l'absence d'avis contraire du tribunal, le représentant convoque alors les
assemblées afin d'approuver la proposition d'AVS soit sous la forme présentée soit
après modifications16. Après approbation de l'AVS, la personne responsable de
l'application de l'accord - généralement le représentant (nominee) impliqué dans la
première partie de la procédure - prend le titre de superviseur (supervisor). Tous les
biens sujets à l'AVS sont transférés au superviseur, qui les reçoit sous réserve d'une
fiducie (trust) en faveur des créanciers concernés. Le superviseur peut demander au
tribunal des instructions concernant le traitement particulier d'un aspect de la procédure,
et fait partie de ceux qui sont autorisés à demander la mise sous administration de la
société ou sa liquidation.
N.B.: Possibilité pour les « petites » sociétés de bénéficier d’un moratoire avant
l’approbation de l'AVS. Depuis le 1er janvier 2003, les dirigeants sociaux d'une « petite »
17
société souhaitant proposer un AVS peuvent préalablement demander un moratoire
(moratorium) d'une durée initiale de vingt-huit (28) jours, cette période pouvant être
étendue de deux mois. La demande de moratoire est faite auprès du tribunal.
A la suite de l'entrée en vigueur du moratoire, aucune procédure de
redressement (insolvency proceedings) ne peut être instituée à l'encontre de la société,
les bénéficiaires de sûretés ne peuvent les réaliser et recouvrer leur créance sans
l'autorisation du tribunal. Durant la période du moratoire, le syndic agissant en qualité
de représentant (nominee) a pour mission d'examiner les affaires de la société afin de
décider si l'AVS proposé a une chance raisonnable d'être approuvé et mis en place,
d'une part, et si la société aura suffisamment de ressources financières pour lui
permettre de poursuivre son activité durant le moratoire, d'autre part.
16
ces assemblées sont présidées par le représentant.
La société doit satisfaire à deux des trois critères suivants : un chiffre d’affaires de £2.8 millions maximum, des
actifs d’une valeur de £ 1,4 millions maximum et 50 salariés au maximum. Ces critères sont présentement en cours de
révision.
17
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9
2.2.2. Le placement sous administration
A la suite des modifications apportées par la loi de 2002 sur les entreprises
(Enterprise Act 2002), un administrateur peut être désigné par une ordonnance du
tribunal (administration order), par le titulaire d’une hypothèque flottante (floating
charge), ou par la société elle-même ou ses dirigeants.
L’intervention de l’administrateur doit avoir pour objectifs de permettre à la
société de poursuivre ses activités (rescue the company as a going concern) ; de
parvenir à un meilleur résultat pour les créanciers que si la société était liquidée sans
passer préalablement par l’administration ; de réaliser l’actif de la société afin de
rembourser les créanciers "privilégiés ou prioritaires" (secured or preferential creditors).
A compter de sa désignation, l’administrateur prend le contrôle de tous les biens
appartenant à la société et doit gérer toutes les affaires (affairs, business and property)
de la société. Les mandataires sociaux ne peuvent plus exercer de pouvoir de gestion
(management power) sans le consentement de l’administrateur. L’administrateur
dispose notamment des pouvoirs suivants :
1. prendre possession, collecter ou entrer sur les biens de la société ;
18
2. vendre les biens de la société par enchères publiques ou de gré à gré ;
3. emprunter au nom de la société et octroyer une sûreté sur les biens de la
société;
4. désigner un conseil juridique ou un comptable pour l'assister dans sa mission ;
5. conduire toute procédure judiciaire au nom ou à l'encontre de la société ;
6. poursuivre l'activité de la société ;
7. créer des filiales de la société ;
8. transférer tout ou partie des filiales de la société ;
9. conclure tout arrangement ou transactions au nom de la société ;
10. présenter une proposition d'accord volontaire (voir ci-dessus) ou une demande
pour la liquidation (winding up) de la société.
L'administrateur peut également annuler toute convention suspecte conclue
pendant la période précédant la mise sous administration (par exemple les opérations
effectuées dans le but de commettre une fraude à l'encontre des créanciers, les
transactions sous-évaluées). Après sa désignation, l'administrateur peut requérir des
personnes concernées, notamment des dirigeants sociaux et des salariés de la société,
la préparation d'un état des affaires de la société (statement of affairs).
Dans un délai de trois (3) mois suivant l'ordonnance de placement sous
administration, l'administrateur doit adresser au tribunal et aux parties concernées les
mesures qu'il propose d'adopter afin d'atteindre les objectifs fixés dans l'ordonnance.
Ces propositions sont soumises aux créanciers lors d'une assemblée convoquée à cet
18
L’administrateur peut ainsi céder un bien libre de toute sûreté dont il pourrait être grevé.
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10
effet. L'assemblée peut soit approuver les propositions de l'administrateur, avec, le cas
échéant, des modifications, soit décliner les propositions, auquel cas le tribunal peut
révoquer l'ordonnance de placement sous administration.
L’intervention de l’administrateur est limitée à une période d’une année, celle-ci
pouvant être étendue de six (6) mois avec l’accord de l’administrateur, ou par le tribunal
sans aucune restriction quelconque. Si, avant l’écoulement de la période concernée,
l’administrateur estime que l’objectif de l’administration a été atteint ou ne peut pas être
atteint, il le notifie au tribunal et au Registre des Sociétés (Register of Companies) et sa
mission prend fin. A la fin de la procédure d’administration, la société peut être sujette à
une procédure de liquidation amiable (voluntary winding up) ou à une liquidation forcée.
2.2.3. Mandataire "administratif" (administrative receivership)
A compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi 2002 sur les
entreprises (Enterprise Act 2002), la faculté de désigner un mandataire administratif
19
(administrative receiver) est limitée aux titulaires d'hypothèques flottantes avant le 15
20
septembre 2003 . Les pouvoirs du mandataire administratif découlent de l'acte relatif à
la créance (debenture) au titre duquel il a été désigné. Ces pouvoirs sont réputés
inclure ceux que la loi confère à l'administrateur (administrator, voir ci-dessus).
Le mandataire administratif n'a aucune obligation envers la société. Ses
obligations ne sont relatives qu'à sa mission de réaliser le bien sur lequel la sûreté
concernée a été consentie. Ainsi, il peut, avec l'accord préalable du tribunal, céder un
bien faisant partie du patrimoine de la société, libre de toute sûreté grevant
préalablement ce bien ; il agit en qualité de mandataire (agent) de la société ; il peut
également demander aux personnes concernées de lui fournir les informations
nécessaires afin de préparer un état des affaires (statement of affairs) de la société.
Dans les trois (3) mois suivant sa désignation il doit adresser à tous les
créanciers de la société (y compris aux titulaires de sûretés) les détails relatifs à
l'activité de la société depuis sa désignation (par exemple les recettes et le prix de vente
de tout actif cédé) ainsi que le montant disponible pour les créanciers chirographaires
après remboursement des créances prioritaires (preferential creditors).
Le mandataire doit également convoquer une assemblée des créanciers de la
société (à l'exception de ceux dont la créance est intégralement couverte par une sûreté
quelconque). Ses fonctions cessent lorsque le tribunal adopte une ordonnance de
placement sous administration
2.2.4. Liquidation (winding up)
La liquidation (winding up) d'une société peut être volontaire suite à une décision
des actionnaires/associés de la société ou judiciaire sur une ordonnance de mise en
19
La loi prévoit certaines exceptions relatives notamment aux marchés de capitaux (capital markets), aux partenariats
entre les secteurs publics et privés (public-private partnerhip)
20
A compter de cette date, les titulaires d'hypothèque flottante peuvent désigner un administrateur- voir ci-dessus.
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11
liquidation (winding up order) du tribunal saisi par une demande de liquidation ( winding
up petition). A la suite de l'adoption d'une telle ordonnance, aucune poursuite ne peut
être intentée ou poursuivie à l'encontre de la société sans l'autorisation préalable du
tribunal. Elle met fin au mandat des administrateurs de la société.
Trois types de liquidateurs peuvent intervenir dans la liquidation d'une société :
1. Le liquidateur provisoire (provisional liquidator) désigné à tout moment compris entre
la demande de mise en liquidation et la décision de mise en liquidation ;
2. Le mandataire officiel (official receiver) qui agit en qualité de liquidateur à compter
de la décision de mise en liquidation de la société jusqu'à la désignation d'un autre
liquidateur ;
3. Le liquidateur final, qui peut être désigné pour remplacer le mandataire officiel par
les créanciers, ou par ceux appelés à contribuer à l'actif de la société (les anciens
associés par exemple), ou par le tribunal, ou encore par le Ministre du Commerce et
de l'Industrie.
Toute personne autre que le mandataire officiel (official receiver), désignée en
qualité de liquidateur, doit être dûment autorisée à exercer la profession de syndic
(insolvency practitioner).
Après sa désignation, le liquidateur devient l'autorité gouvernante (governing
body) de la société. Il est chargé de la gestion des biens de la société. Dans la mesure
où l'actif de la société doit être affecté au remboursement des dettes, les biens lui sont
transférés au titre d'une relation semblable à une fiducie (in the nature of a trust).
La mission du liquidateur est d'assurer la récupération de l'actif de la société, sa
réalisation et la distribution aux créanciers, et, en cas d'excédent, aux personnes qui y
ont droit. Le liquidateur est responsable vis-à-vis de tous les créanciers et doit donc
avoir une conduite impartiale. Le liquidateur peut convoquer une assemblée des
créanciers pour solliciter leur avis concernant leurs souhaite ou peut demander des
directives au tribunal. Certains pouvoirs du liquidateur peuvent être exercés sans
l'autorisation préalable du tribunal. Il peut notamment vendre tout ou partie des actifs de
la société soit aux enchères soit de gré à gré, agir au nom et pour le compte de la
société, et signer tous les actes, reçus et autres documents, participer à toute
procédure de faillite frappant ceux qui doivent contribuer à l'actif de la société, ou lever
des fonds en utilisant l'actif de la société comme sûreté.
21
D'autres pouvoirs ne peuvent être exercés qu'avec l'autorisation préalable du
22
tribunal ou du comité supervisant la liquidation (liquidation committee). Il s’agit de la
représentation de la société dans toute procédure judiciaire, de la poursuite de l'activité
de la société dans la mesure où cette continuation est nécessaire pour la liquidation de
la société, du remboursement intégral de toutes les dettes d'une catégorie (class) de
21
Dans certains cas d'urgence, le tribunal ou le comité concerné peuvent ratifier postérieurement un acte réalisé par le
liquidateur
22
La mise sur pied de ce comité est décidée par l'assemblée des créanciers et contributeurs
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12
créanciers, ou de la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement avec les
créanciers de la société.
N.B.: Le tribunal peut désigner un liquidateur provisoire (provisional liquidator)
pour prendre possession et protéger les actifs de la société après la présentation d'une
demande de mise en liquidation mais avant l'adoption de l'ordonnance. En règle
générale, c'est l'administrateur officiel (official receiver) qui est désigné en qualité de
liquidateur provisoire, mais tout syndic peut être nommé dans ces fonctions. Les
pouvoirs du liquidateur provisoire sont déterminés dans la décision le désignant. Sa
rémunération est également décidée par le tribunal. Par ailleurs, après la désignation
d'un liquidateur ou d'un liquidateur provisoire, le tribunal peut désigner une personne en
qualité de gestionnaire spécial (special manager) des biens de la société, si une telle
désignation s'avère nécessaire eu égard à la nature des activités ou des biens de la
société.
3
Exercice de la profession
Comme mentionné ci-dessus, l’exercice de la profession de syndic (insolvency
practitioner) est réservé aux personnes physiques dûment autorisées. Toute personne
qui exerce le rôle de syndic dans une procédure sans être dûment autorisé s’expose à
une sanction pénale. Le syndic peut exercer d’autres professions, notamment celle
d’avocat-conseil (solicitor), de comptable (accountant) ou d’expert-comptable (chartered
accountant). Cependant, le même professionnel ne peuvent cumuler dans une même
procédure sa fonction de syndic et une autre, eu égard aux règles relatives aux conflits
d’intérêts.
N.B.: Chaque syndic doit soumettre à l'autorité qui l'a autorisé à exercer un
relevé mensuel de toutes les procédures dans lesquelles il a été désigné (et de toutes
les procédures dans lesquelles la garantie relative à la responsabilité spécifique à cette
procédure doit être augmentée- voir ci-dessous). Par ailleurs, les syndics doivent
conserver un relevé de certaines informations particulières relatives à chaque
procédure dans laquelle le professionnel est impliqué. La liste de ces informations est
prévue en annexe du Règlement.
3.1
Responsabilité civile et pénale
Le dispositif légal et réglementaire applicable aux syndics leur impose de se
conformer à diverses obligations, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités
spécifiques. Par exemple, le syndic a l’obligation de notifier au tribunal, et le cas
échéant au Registre des Sociétés, sa désignation à toute fonction dans une procédure
collective. Le liquidateur d’une société doit régulièrement informer le Registre des
Sociétés de l’état d’avancement de la procédure de liquidation. Par ailleurs, le droit
commun impose aux syndics diverses obligations au titre de leur intervention dans les
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13
procédures de faillite. Ces obligations peuvent découler du statut de syndic en qualité
d’officier du tribunal (officer of the court), de sa qualité de dépositaire (fiduciary), de
mandataire (agent), ou de son obligation d’agir avec une attention et une compétence
raisonnables.
N.B.: La désignation d'un syndic pour intervenir dans une procédure est faite au
titre de sa personne et non pas au titre d'une société à laquelle le syndic appartiendrait.
Ainsi, le mandat est personnel au syndic et n'appartient pas à la société.
3.1.1 Le syndic en tant qu'officier du tribunal
Dans certaines fonctions (par exemple celles d'administrateur, de liquidateur, de
représentant ou de superviseur dans le cadre d'un accord volontaire) le syndic agit en
qualité d'officier du tribunal (officer of the court). Ce statut impose au syndic d'être
totalement indépendant et impartial dans sa conduite, qui doit être "honorable". Dans
l'exercice de telles fonctions, le syndic peut demander des directives au tribunal sur des
questions de droit ou de principe.
3.1.2 Le syndic en tant que dépositaire (fiduciary)
Dans certaines circonstances, le syndic agit en qualité de dépositaire (fiduciary)
des actifs d'une autre personne, à charge de les récupérer, protéger, réaliser ou de les
transférer à d'autre personnes. L'implication de ce statut dépend du rôle joué par le
syndic dans la procédure. Ainsi, par exemple, en tant qu'administrateur (administrator)
d'une société dont l'activité continue (ongoing business) le syndic a les mêmes
obligations qu'un administrateur (director) vis-à-vis de la société. Il en résulte qu'il doit
agir de bonne foi (good faith) dans le réalisation de sa mission ; il doit agir avec
impartialité et indépendance (par exemple, il ne doit pas favoriser une catégorie de
créanciers par rapport à une autre) ; il ne doit pas se placer dans une position où il
existe un conflit entre ses obligations en qualité de professionnel (office-holder) et son
intérêt personnel ou ses obligations envers une tierce personne.
3.1.3 Le syndic en tant que mandataire (agent)
Dans certaines circonstances, le syndic agit en qualité de mandataire (agent) du
débiteur concerné ou de la société concernée. Tel est le cas par exemple pour le
liquidateur, l'administrateur ou le mandataire administratif (administrative receiver).
Dans la mesure où le syndic agit bien en qualité d'agent, la responsabilité contractuelle
relève de la société et non pas du syndic. Cependant, le syndic peut être
personnellement responsable, par exemple quand il agit en qualité d'administrateur receveur (administrative receiver)
3.1.4 Obligation d’agir avec une attention et une compétence raisonnables
Le syndic a l'obligation de faire preuve d'attention et de compétence raisonnables
dans la conduite de sa mission (act with reasonable care and skill). Les implications de
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cette obligation et la responsabilité qui peut en découler dépendent de la mission
réalisée par le syndic dans la procédure concernée. Le syndic peut ainsi être
responsable vis-à-vis du débiteur ou de la société concernée par la procédure de faillite,
mais dans certaines circonstances d'autres parties (par exemple les créanciers)
peuvent établir la responsabilité du syndic. Ainsi, en qualité de liquidateur, le syndic doit
protéger, récupérer, augmenter et réaliser les actifs pour le bénéfice de ceux qui ont un
intérêt dans le patrimoine concerné. Le syndic a l'obligation d'obtenir le meilleur prix
selon les circonstances, ce qui inclut de porter une attention raisonnable au moment où
le bien est vendu. Après la vente, le syndic procède à la distribution du prix de vente
aux personnes qui y ont droit. Dans la conduite de cette mission, le syndic a l'obligation
d'analyser avec attention (carefully investigate) les demandes faites à l'encontre du
débiteur ou de la société, afin de ne pas admettre une demande non valable.
Afin de limiter le risque d'une responsabilité quelconque au titre de la réalisation
de sa mission, le syndic peut demander les directives au tribunal sur des points de droit
ou de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire quelconque ou consulter (formellement ou
informellement) les créanciers sur la conduite à adopter ; il peut aussi exclure ou limiter
sa responsabilité (par exemple dans le contrat de prêt - debenture- qui pourrait être
éventuellement utilisé pour le désigner en qualité de mandataire administratif
(administrative receiver) ; et enfin il peut obtenir une garantie (indemnity) de la part des
créanciers souhaitant le faire désigner pour intervenir dans une procédure, au titre de
toute responsabilité qui pourrait lui être imputée.
3.2
Cautions et Garanties
La Loi exige que tout syndic ait une sûreté ou, en Ecosse, une caution solidaire
garantissant la bonne exécution de ses fonctions. Cette garantie doit couvrir deux
aspects particuliers de sa responsabilité, à savoir la responsabilité générale du syndic
(general penalty sum) à hauteur de £250 000), et la responsabilité spécifique du syndic
relative à toute procédure dans laquelle le syndic est désigné (specific penalty sum), à
hauteur de la valeur estimée du patrimoine de la personne concernée (personne
physique ou personne morale). Dans certains cas - qui concernent généralement
l'hypothèse où le syndic exerçait déjà une fonction dans la procédure avant d'être
appelé à exercer d'autres fonctions - il n'est pas nécessaire de prévoir une garantie
spécifique (specific penalty sum) relative à sa nouvelle fonction. Cette dérogation est
applicable quand le syndic agissait en tant que liquidateur provisoire avant d'être
confirmé dans ce poste, ou en tant que liquidateur dans une procédure de liquidation
amiable d'une société avant d'être désigné en qualité de liquidateur dans une procédure
légale ; c’est également le cas quand un administrateur (administrator) d'une société en
redressement est par la suite désigné en qualité de liquidateur de la société, ou le
représentant (nominee) d'un arrangement volontaire est par la suite désigné en qualité
de superviseur de l'arrangement. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire au syndic de
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15
fournir une garantie spécifique (specific penalty) relative à sa nouvelle fonction si cette
garantie avait déjà été fournie par rapport à sa fonction précédente.
4.
Administrateur Officiel (Official Receiver)
La fonction de mandataire officiel (Official Receiver) peut être considérée comme
un office public dans le sens que le titulaire est désigné par le Ministère du Commerce
et de l'Industrie23 et rémunéré par l'Etat. Chaque mandataire est rattaché à la Haute
Cour (High Court) et à un ou plusieurs tribunaux de comté (county courts). Le ministre
peut désigner un officier de son ministère pour assister le mandataire officiel dans ses
fonctions (deputy official receiver). L’intervention du mandataire officiel est
généralement limitée aux procédures de faillite des personnes physiques (bankruptcy),
de liquidation des personnes morales (winding up), et prochainement, aux
arrangements volontaires individuels (individual vountary arrangements).
4.1
Faillite des personnes physiques (bankruptcy)
Durant la période entre le jugement déclaratif de faillite et la transmission du
patrimoine du failli au syndic, c'est le mandataire officiel (official receiver) qui administre
et gère le patrimoine24 du failli, son rôle étant de protéger ce patrimoine. Il peut
transférer les biens périssables ou tout autre bien dont la valeur diminuerait si le bien
n'était pas cédé promptement, et peut demander au tribunal de désigner une personne
(special manager) pour gérer le patrimoine du failli.
A l'exception du cas où la demande de mise en faillite émane du débiteur, le failli
doit communiquer au mandataire officiel un état de ses affaires (statement of affairs)
dans les vingt-et-un (21) jours suivant le jugement déclaratif de faillite. Le mandataire a
l'obligation d'enquêter sur la conduite et les affaires du failli et, en tant que de besoin,
en faire un rapport au tribunal. Il doit aussi informer les créanciers de l'état de la
procédure de faillite et de l'état des affaires du failli. Par ailleurs, le mandataire officiel
doit décider, dans les douze (12) semaines suivant le jugement déclaratif de la faillite,
s'il convoque une réunion des créanciers afin de désigner un mandataire de la
procédure de faillite (trustee in bankruptcy). S’il décide de ne pas convoquer
l'assemblée des créanciers, il agit lui-même en tant que mandataire de la procédure de
faillite.
Si aucun mandataire n'est désigné à la réunion des créanciers convoquée par le
mandataire officiel, le Ministre du Commerce et de l’Industrie peut en désigner un, sur
notification du mandataire officiel. Eventuellement, le mandataire peut être désigné par
le tribunal.
23
24
Voir la Partie XIV de la loi de 1986 sur les faillites (Insolvency Act 1986)
La loi oblige ainsi le failli à transmettre la « possession » de son patrimoine à l’administrateur judiciaire.
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16
4.2
Fonctions du mandataire officiel dans les procédures de
liquidation des personnes morales
Lorsque le tribunal adopte une ordonnance de mise en liquidation relative à une
société, le mandataire officiel, en vertu de ses fonctions, devient automatiquement
(dans la plupart des cas) le liquidateur de la société, jusqu'à ce qu'un autre liquidateur
soit dûment désigné pour le remplacer. A sa désignation, le mandataire officiel a
l'obligation de collecter et de garder sous son contrôle tous les actifs de la société, et il
a les mêmes pouvoirs que ceux d'un liquidateur.
Par ailleurs, la loi impose certaines obligations au mandataire officiel,
indépendamment du fait qu'il agit ou non en qualité de liquidateur dans une procédure :
1. si la société a failli, le mandataire officiel doit enquêter sur les causes de cette faillite
(failure), afin d'en faire éventuellement un rapport au tribunal. Au cours de son enquête,
le mandataire officiel peut exiger que les administrateurs et anciens administrateurs de
la sociétés fournissent un état des affaires de la société (statement of affairs).
2. le mandataire officiel doit avertir le tribunal s'il lui paraît qu'un des administrateurs de
la société en liquidation n'est pas apte (is unfit) à exercer ses fonctions.
3. si aucun comité de liquidation n'a été créé et les fonctions de liquidateur sont
exercées par une personne autre que le mandataire officiel, les fonctions du comité de
liquidation sont attribuées au mandataire officiel.
4.3
Fonctions du mandataire officiel dans une procédure d'Accord
Volontaire Individuel
Le mandataire officiel n'intervient pas dans le cadre des procédures classiques
d'Accord Volontaire Individuel, sauf dans les cas où le mandataire officiel agit en qualité
de mandataire dans une procédure de faillite (trustee in bankruptcy) et que le débiteur
failli fait une proposition d'AVI.
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