article 16-1 loi du 10 juillet 1965 d`ordre public
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article 16-1 loi du 10 juillet 1965 d`ordre public
ARTICLE D’ORDRE PUBLIC Définition L'ordre public désigne l'ensemble des règles d'intérêt général régissant la vie en société. Une règle d'ordre public est obligatoire et ne peut donc pas être contournée de quelque façon que ce soit. Ainsi, en droit des contrats, lorsqu'une règle ou un principe est d'ordre public, les parties doivent obligatoirement la respecter et ne peuvent donc pas y déroger par une clause insérée dans leur convention. Loi L'article 6 du Code civil prévoit qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». La plupart des règles d'ordre public sont issues de la loi. Le caractère d'ordre public de certaines règles de droit peut également être reconnu par la jurisprudence. Violation Une décision prise en violation d'une règle d'ordre public entraîne sa nullité. Dans la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les articles, de 6 à 37 de 41-1 à 42 et 46 sont d’ordre public et les articles de 1 à 5, 38 à 41, 43 à 45 ne le sont pas. Exemple : L’article 16-1, d’ordre public, de la loi 65-557 du 10 juillet 1967 prévoit que « Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot ». Une décision contraire prise en assemblée générale est nul juridiquement. C’est ainsi que chez SECIC SYNDIC à AJACCIO, une résolution inscrite à l’ordre du jour et votée en assemblée générale le 16.12.2013 vient d’être annulée par un jugement du 03 mars 2016. La décision du JUGE stipule : « il est ainsi établi que le syndic a cherché à ne pas distribuer le produit de la vente d’un bien commun directement aux copropriétaires en l’affectant immédiatement à un compte provisionnel, donc à passer outre les prescriptions d’ordre public de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 »