article 16-1 loi du 10 juillet 1965 d`ordre public

Transcription

article 16-1 loi du 10 juillet 1965 d`ordre public
ARTICLE D’ORDRE PUBLIC
Définition
L'ordre public désigne l'ensemble des règles d'intérêt général régissant la vie en société. Une
règle d'ordre public est obligatoire et ne peut donc pas être contournée de quelque façon que
ce soit. Ainsi, en droit des contrats, lorsqu'une règle ou un principe est d'ordre public, les
parties doivent obligatoirement la respecter et ne peuvent donc pas y déroger par une clause
insérée dans leur convention.
Loi
L'article 6 du Code civil prévoit qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières,
aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
La plupart des règles d'ordre public sont issues de la loi. Le caractère d'ordre public de
certaines règles de droit peut également être reconnu par la jurisprudence.
Violation
Une décision prise en violation d'une règle d'ordre public entraîne sa nullité.
Dans la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les articles, de 6 à 37 de 41-1 à 42 et 46
sont d’ordre public et les articles de 1 à 5, 38 à 41, 43 à 45 ne le sont pas.
Exemple :

L’article 16-1, d’ordre public, de la loi 65-557 du 10 juillet 1967 prévoit que « Les sommes
représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les
copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et
proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le
syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot ».
Une décision contraire prise en assemblée générale est nul juridiquement.

C’est ainsi que chez SECIC SYNDIC à AJACCIO, une résolution inscrite à l’ordre du jour
et votée en assemblée générale le 16.12.2013 vient d’être annulée par un jugement du
03 mars 2016.

La décision du JUGE stipule : « il est ainsi établi que le syndic a cherché à ne pas
distribuer le produit de la vente d’un bien commun directement aux copropriétaires en
l’affectant immédiatement à un compte provisionnel, donc à passer outre les
prescriptions d’ordre public de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 »

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