les commissions administratives paritaires

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les commissions administratives paritaires
C E NT RE DE GE S TI O N DE L A F O NCT I O N PU BL I QU E T E RR I T ORI A L E
D ES A LP E S DE HAU T E PR O VE NC E
Chemin de Font de Lagier – B.P n° 9 - 04130 VOLX - ℡ 04.92.70.13.00 : [email protected] - : www.cdg04.fr
04.92.70.13.01 –
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Références :
9 Articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
9 Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 (J.O. du 18/04/1989)
9 Décret n° 89-230 du 17 avril 1989 (J.O. du 18/04/1989)
9 Circulaire ministérielle du 18 avril 1989 (J.O. du 27/04/1989)
9 Décret n° 93-986 du 4 août 1993 (J.O. du 8/08/1993)
9 Articles 16, 17, 18, 19, 63 III et IV de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 (J.O.
du 28/12/1994)
9 Décrets n° 95-1017 et 95-1018 du 14 septembre 1995 (J.O. du 15/09/1995),
modifié par le décret n° 08-693 du 11/07/208 (J.O. du 13/07/2008)
9 Décret n° 98-680 du 30 juillet 1998 – Titre II (J.O. du 06/08/1998)
9 Décret n° 00-49 du 16 janvier 2001 – Titre III (J.O. du 18/01/2001)
9 Arrêté ministériel du 30/03/2001 - (J.O. du 21/04/2001)
9 Loi n° 02-276 du 27/02/2002 - article 46 (J.O. du 28/02/2002)
9 Décret n° 03-1118 du 19/11/2003 (J.O. du 26/11/2003)
9 Décret n° 04-1126 du 17/11/2004 – article 9 (J.O. du 19/11/2004)
9 Décret n° 05-372 du 20/04/2005 (J.O. du 23/04/2005)
9 Décret n° 05-904 du 20/04/2005 (J.O. du 23/04/2005)
9 Décrets n° 05-959 et 05-960 du 09/08/2005 (J.O. du 10/08/2005)
9 Décret n° 06/148 du 12/02/2006 (J.O. du 14/02/2006) modifiant le décret n° 96-1087
du 10/12/1996
9 Article 28 de la Loi n° 07-209 du 19/02/2007 (J.O. du 21/02/2007) modifiant l'article
29 de la Loi n° 84-53 du 26/01/1984
Mise à jour : JUILLET 2008
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Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 1
I - ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
Une Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) est créée pour chaque catégorie, A, B et C (la
catégorie D a été supprimée par le décret du 4/08/1993) auprès :
•
du Centre de Gestion pour les collectivités qui lui sont affiliées
•
de chaque collectivité non affiliée au Centre de Gestion.
II - COMPOSITION ET ELECTIONS
1) UNE COMPOSITION PARITAIRE
Les C.A.P. comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou
établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un
nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de membres varie en fonction de l'effectif de chaque catégorie.
Le nombre de représentants des personnels est fixé en fonction de l'effectif. Si l'effectif est :
• inférieur à 40 :
• entre 40 et 250 :
• entre 250 et 500 :
• entre 500 et 750 :
• entre 750 et 1 000 :
• au plus égal à 1 000 :
3 représentants dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur
4 représentants dont 1 "
"
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5 représentants dont 2 "
"
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6 représentants dont 2 "
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7 représentants dont 2 "
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8 représentants dont 3 "
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"
Le décret n° 95-1018 du 14/09/1995, modifié par le décret n° 08-693 du 11/07/2008, a fixé la
répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. Il y a désormais 6 groupes
hiérarchiques, chaque catégorie, A, B et C comportant 2 groupes. Ce texte, joint en annexe 1,
donne le détail de cette répartition.
Cependant, lorsque le nombre de fonctionnaires relevant du groupe hiérarchique supérieur est plus
important que celui relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus est inversée.
ATTENTION :
• si un groupe hiérarchique comporte moins de 4 fonctionnaires, la C.A.P. ne comprend aucun
représentant de ce groupe ;
• si un groupe hiérarchique comporte de 4 à 10 fonctionnaires, le nombre de représentants du
personnel est de UN représentant titulaire et UN représentant suppléant pour ce groupe.
Si un premier tour de scrutin doit avoir lieu entre le 15/03 et le 14/09, les effectifs de fonctionnaires
sont appréciés au 01/01. Si un premier tour de scrutin doit avoir lieu entre le 15/09 et le 14/03 de
l'année suivante, les effectifs de fonctionnaires sont appréciés au 01/07. Les collectivités affiliées
doivent en informer le Centre de Gestion, soit avant le 10/01, soit avant le 10/07, qui doit en
informer dans les plus brefs délais les organisations syndicales (le même dispositif est prévu pour
les collectivités non affiliées).
Pour effectuer le calcul ci-dessus, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la
collectivité ou l'établissement public (dans les collectivités ou établissement public affiliés pour les
C.A.P. placées auprès du Centre de Gestion), c'est à dire les fonctionnaires à temps complet ou à
temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de
présence parentale.
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 2
De plus, les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement
public d'origine et les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans la
collectivité d'origine et la collectivité d'accueil, sauf si la même C.A.P. est compétente dans les 2
cas.
Les représentants des collectivités employeuses sont désignés en nombre égal.
2) ELECTIONS
a. Collège "employeur" :
ƒ
pour les C.A.P. placées auprès du Centre de Gestion : les membres du collège employeur
sont désignés par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion parmi les élus des
collectivités affiliées.
ƒ
pour les collectivités non affiliées : les membres sont désignés parmi l'assemblée délibérante
(Conseil Municipal ou Comité Syndical).
b. Collège "employé" :
♦
L'autorité territoriale dresse la liste électorale en prenant comme date de référence celle
du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour.
Cette liste électorale comprend les fonctionnaires territoriaux TITULAIRES :
9 à temps complet ou à temps non complet en position d'activité,
9 ou en position de détachement (les électeurs votent alors dans leur collectivité d'origine
et dans leur collectivité d'accueil, sauf si la même C.A.P. est compétente),
9 ou en position de congé parental,
9 ou en position de mise à disposition (les électeurs votant alors dans leur collectivité
d'origine).
Les listes électorales font l'objet d'une publicité 30 jours au moins avant la date du scrutin. Pour
les C.A.P. placées auprès du Centre de Gestion, un extrait de la liste est affiché par la
collectivité pour les électeurs qu'elle emploie.
Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales
sont déposées du jour de l'affichage au 15ème jour précédant la date du premier tour de
scrutin.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de 3 jours ouvrés ; elle motive
ses décisions.
Sont éligibles les fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour être inscrits sur la
liste électorale.
Cependant, ne peuvent être élus les fonctionnaires territoriaux en congés de longue maladie ou
de longue durée, ni ceux frappés d'une sanction disciplinaire du 3ème groupe non amnistiés, ni
ceux privés de leurs droits civiques.
♦ Les listes des candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales
représentatives. Au deuxième tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer
une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut
présenter qu'une liste de candidats par C.A.P.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants à pourvoir.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
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Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 3
∗
2 si l'effectif des fonctionnaires relevant de la C.A.P. est inférieur à 20
∗
4 si l'effectif des fonctionnaires est au moins égal à 20 et inférieur à 40
∗
6 si l'effectif des fonctionnaires est au moins égal à 40 et inférieur à 500
∗
8 si l'effectif des fonctionnaires est au moins égal à 500 et inférieur à 750
∗
10 si l'effectif des fonctionnaires est au moins égal à 750.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au
plus au double de celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants
de ce groupe.
Elles doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour et
au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
Elles portent le nom d'un fonctionnaire territorial, délégué de liste, habilité à les représenter
dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par
chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les
4ème et 5ème alinéas de l'article 29 de la loi du 26/01/1984 (représentativité des organisations
syndicales, nombre de votants inférieur à la moitié des inscrits), elle remet au délégué de liste
une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard
le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt (au moins 6
semaines avant le premier tour et au moins 4 semaines avant le second tour).
Toutefois, si dans un délai de 3 jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou
plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de 3 jours à compter
de l'expiration du délai précité, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste
est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques
correspondants.
La liste intéressée ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux
conditions d'admission des listes définies ci-dessus.
Le Tribunal Administratif peut être saisi quand l'autorité territoriale ne reconnaît pas la
recevabilité de la liste, dans le délai de 3 jours qui suivent la date limite du dépôt de
candidature. Le Tribunal Administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la
requête (l'appel n'est pas suspensif). A compter de la notification du jugement du Tribunal
Administratif, le délai de 3 jours laissé aux organisations syndicales pour modifier la liste en
conséquence est réouvert.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat
inéligible peut être remplacé jusqu'au 15ème jour précédant la date du scrutin.
Les listes sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la
C.A.P., au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les
rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun retrait de
candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
De plus, le décret n° 98-680 du 30/07/1998 ajoute les conditions suivantes :
"Article 13 bis – Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin,
l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date
limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers
disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux
retraits de liste nécessaires.
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Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 4
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas
intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des
syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs
pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du
présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du
26/01/1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union
de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la
procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de 3 jours francs à compter de
la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une
contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du 9ème
alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée."
♦
Le vote :
ƒ
Les bulletins et enveloppes sont établis par l'autorité territoriale après consultation des
organisations syndicales.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour
chaque groupe hiérarchique. Ils comportent :
l'objet et la date du scrutin,
le nom de l'organisation ou des organisations syndicales qui présentent les
candidats ;
9
le nom et le grade ou emploi des candidats,
9
le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des
listes, à une union de syndicats à caractère national.
9
9
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en
place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par
les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou
établissement public, ou le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements publics
affiliés.
ATTENTION : la distribution de propagande électorale ainsi que leur diffusion est interdite
le jour du scrutin
ƒ
Un bureau de vote est mis en place pour chaque C.A.P.
Pour les collectivités non affiliées au Centre de Gestion, le scrutin est ouvert pendant 6
heures au moins durant les heures de service (entre 7 H 00 et 17 H 00).
L'autorité territoriale institue un bureau central de vote par C.A.P. et, éventuellement, après
avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Cependant, après avis des
organisations syndicales, un bureau de vote commun à 2 ou 3 C.A.P. peut être institué dans
la collectivité ou l'établissement public, qu'il s'agisse d'un bureau central, principal ou
secondaire. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et
comprend un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un délégué de chaque liste en
présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à
remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas
de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le vote par correspondance est autorisé pour les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs
fonctions au siège d'un bureau de vote, les fonctionnaires en congé parental ou en congé de
présence parentale, en congés annuels, de maladie, etc..., les fonctionnaires bénéficiant
d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service au titre de l'activité
syndicale, les fonctionnaires à temps partiel ou à temps non complet qui n'exercent pas
leurs fonctions le jour du scrutin et les fonctionnaires empêchés de se rendre au bureau de
vote par nécessité de service.
CG 04 – 27/04/2005 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 5
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins 15 jours
avant la date des élections. L'autorité territoriale doit aviser, dans le mêm délai, ces
fonctionnaires de leur inscription sur cette liste et de leur impossibilité de voter directement à
l'urne le jour du scrutin.
Pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion, le Président institue un bureau
central de vote pour chaque C.A.P. Le vote a lieu selon 2 modalités :
1. Si l'effectif (constaté au 01/01 ou au 01/07) de la collectivité ou de l'établissement public
relevant d'UNE MEME C.A.P. est au moins égal à 50, le scrutin a lieu dans cette
collectivité ou cet établissement public. Le scrutin se déroule comme dans une collectivité
non affiliée, c'est à dire, avec la possibilité d'instituer un bureau commun de vote à 2 ou 3
C.A.P., après avis des organisations syndicales et qu'il s'agisse d'un bureau principal ou
secondaire. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant ; il
comprend un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un délégué de chaque liste en
présence. Chacune de ces listes peut désigner un délégué suppléant appelé à remplacer
le délégué qui aurait un empêchement.
Cependant, le C.D.G. peut décider que tous les électeurs d'une même C.A.P. votent par
correspondance. Cette décision est prise par délibération, après consultation des
organisations syndicales siégeant à cette C.A.P. Cette décision ne peut être prise
qu'après intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt
des listes de candidats fixée pour le 1er tour de scrutin. En l'absence de cette décision, le
Président du C.D.G. peut décider que les fonctionnaires propres au C.D.G. votent par
correspondance.
2. Si l'effectif (constaté au 01/01 ou au 01/07) est inférieur à 50, les électeurs votent par
correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et
sans modification, faute de quoi tout bulletin serait nul.
Pour les votes par correspondance, les bulletins et les doubles enveloppes sont transmis
par l'autorité territoriale aux électeurs au plus tard le 10ème jour précédant la date fixée pour
l'élection.
Ces dispositions concernent tous les fonctionnaires votant par correspondance, c'est à dire,
ceux relevant des C.A.P. placées auprès du Centre de Gestion comme ceux, employés par
une collectivité non affiliée, et admis à voter par correspondance.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe :
9 l'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ;
9 l'enveloppe extérieure doit comporter :
∗ "élections à la C.A.P. pour la catégorie … (A, B ou C)" ;
∗ l'adresse du bureau central de vote ;
∗ les nom et prénoms de l'électeur ;
∗ son grade ou son emploi ;
∗ la mention de la collectivité ou de l'établissement public qui l'emploie si la C.A.P. est
placée auprès du Centre de Gestion ;
∗ sa signature.
L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant
l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette date limite ne sont
pas pris en compte pour le dépouillement.
La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe
extérieure ; l'enveloppe intérieure est alors déposée dans l'urne.
CG 04 – 16/03/2004 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 6
Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du
scrutin. Cependant, si lors du 1er tour, le nombre total de votant constatés par le bureau
central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié
du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les
enveloppes sont détruites.
Les votes par correspondance comme les votes directs sont dépouillés par le bureau central
de vote. Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance, le
Président du C.D.G. peut prévoir une heure de début des opérations d'émargement qui soit
antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Sa décision est prise sous la forme d'un arrêté,
après consultation des organisations syndicales. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le
10ème jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire est adressé immédiatement à
chaque délégué de liste.
Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total
de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il
détermine également le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la C.A.P.
♦
ƒ
ƒ
Les élections comportent désormais deux tours :
Le scrutin du premier tour a lieu dans les 8 mois suivant le renouvellement des conseils
municipaux ;
Un deuxième tour est organisé :
9 lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives
ou
9
lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits. Ce second tour est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à 5
semaines et supérieur à 7 semaines à compter de la date du scrutin initial.
La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté ministériel du ministre chargé des
collectivités territoriales.
♦
Les résultats :
Les représentants des personnels sont élus à la proportionnelle :
¾
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de
voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir, sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges
qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux,
le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par
son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les
groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du
nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les
mêmes réserves.
Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de
candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en
application de la règle de la plus forte moyenne, l'obtient en second.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre
respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des
suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
CG 04 – 27/04/2005 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 7
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Cependant, si des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli
le plus grand nombre de voix. Si des listes ont la même moyenne et ont obtenu le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de
candidats (voir article 12 du décret). Si des listes ont la même moyenne, ont obtenu le même
nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par
tirage au sort.
Si une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la C.A.P. est
complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette C.A.P. relevant de chaque
groupe hiérarchique concerné. La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que
les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont affichés dans les locaux administratifs au
moins 8 jours à l'avance ; tout électeur à la C.A.P. peut y assister. Le tirage au sort est
effectué par l'autorité territoriale ou son représentant ; les membres du bureau central de
vote sont convoqués pour assister au tirage au sort.
➢
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à
celui des représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des
candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste.
Si une partie des sièges des représentants suppléants n'a pu être pourvue par voie
d'élection, il y a également tirage au sort, dans les mêmes conditions que pour la
désignation des représentants titulaires.
➢
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par
les membres de chaque bureau. S'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est
immédiatement transmis, sous pli cacheté, au Président du bureau central de vote ou, si
la C.AP. est placée auprès du Centre de Gestion, au Président du bureau principal qui,
aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales,
transmet, sous pli cacheté, un exemplaire de ce procès-verbal au Président du bureau
central de vote du Centre de Gestion.
Les résultats sont proclamés immédiatement. Un exemplaire du procès-verbal est
adressé sans délai au Préfet du département et aux fonctionnaires habilités à représenter
les listes de candidatures. Le Centre de Gestion informe des résultats les collectivités qui
lui sont affiliées.
Chaque collectivité ou établissement public assure la publicité des résultats.
♦ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau central de vote.
Le Président statue dans les 48 heures. Il motive sa décision et en adresse immédiatement
une copie au Préfet.
➢
♦ Autres dispositions :
ƒ Lorsqu'une commune et le C.C.A.S. ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui
sont rattachés, ont décidé par délibérations concordantes de créer des C.A.P. communes, la
mise en place de ces C.A.P. intervient lors du renouvellement général, soit dans les huit
mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
ƒ De plus, la collectivité ou l'établissement doit procéder à des élections lorsque :
9 les élections des représentants du personnel d'une C.A.P. ont fait l'objet d'une annulation
contentieuse ;
9 en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates
fixées par arrêté ministériel ;
9 une collectivité ou établissement n'est plus affiliée au Centre de Gestion.
La collectivité fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales.
Le cas échéant, un second tour est organisé dans les mêmes conditions et dans le même
délai que les élections du renouvellement général. Le mandat des représentants ainsi élus
prend fin lors du prochain renouvellement général des C.A.P.
CG 04 – 16/03/2004 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 8
Les fonctionnaires territoriaux qui étaient élus des C.A.P. placées auprès du Centre de
Gestion sont remplacés comme s'il y avait impossibilité d'exercer leurs fonctions (cf. article 6
du décret n° 89-229 du 17/04/1989).
Cependant, si une collectivité devient obligatoirement affiliée au C.D.G. ou si elle atteint le
seuil de 350 fonctionnaires et décide de son retrait et si le renouvellement des conseils
municipaux doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de l'affiliation ou du retrait, les
C.A.P. en place peuvent rester compétentes jusqu'au prochain renouvellement des C.A.P.
Pour ce faire, la collectivité et le Président du C.D.G. doivent en convenir.
ƒ Bien entendu, le Président du Centre de Gestion a les prérogatives de l'autorité territoriale
lorsque les C.A.P. sont placées auprès du Centre de Gestion.
Nota : Pour le renouvellement des représentants du personnel, suite aux élections de mars 2008,
la date des élections est fixée au 06 novembre 2008 pour le 1er tour et au 11 décembre
2008 pour le second tour éventuel. L'arrêté ministériel du 04/03/2008 donne le calendrier
des opérations électorales : voir annexe 2.
2. LE MANDAT
a. Collège "employeur" :
Les représentants des collectivités et établissements publics cessent de siéger quand leur mandat
électif prend fin. Cependant, les collectivités et établissements publics peuvent procéder, à tout
moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.
b. Collège "employé" :
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections
organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
ATTENTION : EN COURS DE MANDAT.
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, démissionne, est frappé d'une des
causes d'inéligibilité (congé de longue maladie ou de longue durée, sanction disciplinaire du 3ème
groupe non amnistiée, incapacités prévues par le code électoral), ou perd la qualité d'électeur à la
C.A.P., il est remplacé dans les conditions suivantes :
s'il est membre titulaire, il est remplacé par un suppléant, de la même liste et du même
groupe hiérarchique, qui est donc nommé titulaire. Ce dernier est remplacé par le 1er
candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique ; il
devient donc suppléant ;
¾
s'il est membre suppléant, il est remplacé par le 1er candidat non élu restant sur la
même liste et relevant du même groupe hiérarchique.
Cependant, si les membres, titulaires ou suppléants, ne peuvent être remplacés faute de noms
restant sur la liste, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs à cette C.A.P., dans le
groupe hiérarchique concerné. Lorsqu'il y a tirage au sort, la liste électorale est mise à jour, au
plus tôt un mois et au plus tard 8 jours avant celui-ci.
¾
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins 8 jours à l'avance par affichage
dans les locaux administratifs. Tout électeur à la C.A.P. peut y assister. Ce tirage au sort est
effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en
place, ses membres sont convoqués pour y assister.
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 9
PRECISION : La perte de la qualité d'électeur à la C.A.P. considérée n'englobe pas le changement
dans la situation administrative. Donc, lorsqu'un représentant, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un
avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe
hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont
il relevait précédemment et n'est pas remplacé dans son mandat (et jusqu'à la fin de celui-ci),
même si cet avancement le fait relever d'une autre C.A.P. (exemple : un adjoint administratif
promu au grade de rédacteur continuera de siéger dans la C.A.P. de catégorie C jusqu'à la fin de
son mandat).
(Les modifications apportées par le décret n° 98-680 du 30/07/1998 seront applicables aux
élections qui auront lieu au moins trois mois après sa date de publication).
c. Les fonctions :
Les fonctions des représentants des collectivités comme du personnel sont gratuites (il n'y a
aucune rémunération ni indemnité). Cependant, les membres siégeant avec voix délibératives
sont indemnisés de leurs frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur (voir
décret n° 91-573 du 19/06/1991).
Toutes facilités doivent être données aux C.A.P. pour remplir leurs attributions. Communication
doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission 8 jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de la convocation, aux
représentants du personnel pour participer aux réunions des C.A.P. La durée de l'autorisation
comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette
durée destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux (voir décret n° 85-397 du
03/04/1985 modifié).
Les membres des C.A.P. sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
III - FONCTIONNEMENT
1. ORGANISATION
La présidence est assurée par le Président du Centre de Gestion (ou par l'autorité territoriale pour
les collectivités non affiliées). Le Président peut se faire représenter par un élu.
Le Président du Centre des Gestion peut désigner le directeur général du Centre de Gestion ou son
représentant pour l'assister lors de la réunion.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale. Un
représentant du personnel est désigné par la Commission, en son sein, pour exercer les fonctions de
secrétaire adjoint.
2. SEANCES
La Commission est convoquée par son Président. Elle tient au moins deux séances dans l'année.
En plus de ces deux séances, le Président est tenu de convoquer la Commission dans le délai
maximum d'un mois, sur la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la Commission sans pouvoir prendre part aux
débats, sauf s'ils remplacent un représentant titulaire.
Tout représentant titulaire qui se trouve empêché peut se faire représenter par n'importe lequel des
représentants suppléants de son collège – collectivité territoriale ou personnel. Toutefois, pour les
représentants du personnel, cette possibilité n'est autorisée qu'entre représentants élus sur une
même liste de candidats et appartenant au même groupe hiérarchique.
CG 04 – 15/03/2007 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 10
Des experts peuvent être convoqués par le Président à la demande des représentants des
collectivités ou à la demande des représentants du personnel. Ils ne peuvent assister qu'à la partie
des débats, à l'exclusion du vote, pour laquelle leur présence est demandée.
Les séances ne sont pas publiques. Les représentants du personnel bénéficient d'autorisations
d'absence pour assister aux séances, les préparer, en assurer le suivi (cf. décret 85-397 du
3/04/1985 relatif à l'exercice des droits syndicaux).
Les membres des C.A.P. sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Le quorum est fixé à la moitié au moins des membres (sauf quand la C.A.P. siège en conseil de
discipline) présents ou représentés à l'ouverture de la séance.
Les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le Président et contresigné par le
secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de la
séance, aux membres de la Commission.
3. AVIS
La Commission émet des avis et des propositions consultatifs, à la majorité des suffrages exprimés.
Si l'autorité territoriale (Maire, Président) prend une décision contraire à cet avis ou proposition, elle
doit informer la Commission des motifs de sa décision et cela dans le délai d'un mois.
Si aucun avis n'a été formulé du fait d'un partage des voix, la décision de l'autorité territoriale peut
tout de même intervenir.
4. COMPETENCES
a) Les C.A.P. siègent en FORMATION PLENIERE pour :
• les propositions ou les refus de titularisation
• les questions d'ordre individuel touchant :
9 à l'exercice d'une activité privée ou à la prise d'intérêts dans des entreprises ;
9 à la liste des candidats par mutation à un emploi vacant ;
9 aux litiges relatifs au travail à temps partiel ;
9 à la titularisation des agents sous contrat PACTE (s’il y a auparavant déclaration d’aptitude
par la commission de titularisation prévue par l’article 19 du décret n° 05-904 du
02/08/2005) ;
9 à la mise à disposition ;
9 au détachement ;
9 au détachement d'un sapeur-pompier professionnel dans un corps, cadre d'emplois ou
emploi visant un reclassement pour raisons opérationnelles (sapeur-pompier professionnel
en fin de carrière ;
9 à la position hors cadres ;
9 à la mise en disponibilité ;
9 au reclassement pour inaptitude physique ;
9 au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
9 aux activités privées interdites à un fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions
ou en disponibilité ;
9 au refus d'acceptation de démission ;
9 au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel. La C.A.P. est alors saisie
par les intéressés (section 2-IV de l'article 3 de la loi 94-628 du 25/07/1994) ;
9 à la réintégration après détachement ;
9 aux modalités de transfert des fonctionnaires territoriaux d'une commune vers un E.P.I.C :
lorsque les fonctionnaires territoriaux exercent pour partie seulement leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré, les modalités de transfert sont réglées par
convention entre la commune et l'E.P.I.C. : les questions relatives à la situation de ces
fonctionnaires sont soumises à l'avis de la C.A.P.
CG 04 – 27/04/2005 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 11
9 à l’intégration (ou au refus d’intégration, ou maintien en détachement) des personnels des
corps enseignants de l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture et de la pêche
(seconde carrière).
Nota : les agents ainsi transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable.
Remarque : lorsqu'il y a compétence conjointe de la commune et de l'E.P.I.C, il peut y avoir
mise à disposition : dans ce cas, la C.A.P. donne, bien sûr, un avis.
9 en ce qui concerne les contrats des travailleurs handicapés :
- renouvellement du contrat pour une période égale à la période initiale et pour l'accès futur
au même cadre d'emplois ;
- renouvellement du contrat pour une période égale à la période initiale et pour l'accès futur
à un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur ;
- non renouvellement du contrat à l'issue de la 1ère période ;
- non renouvellement du contrat à l'issue de la seconde période.
b) Les C.A.P. siègent en FORMATION RESTREINTE pour :
• Les inscriptions sur les listes d'aptitude dressées au titre de la promotion interne (article 39 de la
loi 84-53 du 26/01/1984) et donc aux avancements de grade ;
• aux notes et appréciations attribuées aux agents et dont elles peuvent proposer la révision
(article 76) ;
• aux avancements d'échelon (article 78),
à l'examen des tableaux annuels d'avancement (article 80).
Une C.A.P. siège en formation restreinte quand seuls les représentants du personnel relevant du
groupe dans lequel est classé le grade du fonctionnaire intéressé et ceux relevant du groupe
hiérarchique supérieur, sont autorisés à délibérer. Un nombre égal de représentants des
collectivités locales doit également siéger.
Si la C.A.P. examine le cas des fonctionnaires du groupe hiérarchique supérieur, le ou les
représentants de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. Un
nombre égal de représentants des collectivités locales doit également siéger.
Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement ne
peuvent prendre part aux délibérations de la C.A.P., quand celle-ci est appelée à délibérer sur ce
tableau d'avancement.
Si tous les représentants du personnel relevant d'un groupe remplissent les conditions pour être
inscrits au tableau d'avancement, des représentants sont alors tirés au sort parmi les
fonctionnaires du groupe correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits au-dit tableau. S'il y a
refus de siéger, siègent alors les représentants titulaires et suppléants du groupe hiérarchique
supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants des collectivités locales. Les suppléants ont
alors voix délibérative.
c) Les C.A.P. tiennent des réunions communes avec des C.A.P. de collectivités non
affiliées :
Des listes d'aptitude pour la promotion interne peuvent être établies par les collectivités affiliées au
Centre de Gestion et celles non adhérentes. Dans ce cas, chaque C.A.P. (celles placées auprès
du Centre de Gestion, d'une part, et celles des collectivités non affiliées, d'autre part) désigne ses
représentants pour assister aux réunions communes.
Les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la C.A.P. placée auprès du Centre de
Gestion et après consultation de l'autorité de la collectivité non affiliée qui recueille l'avis de la
C.A.P. placée auprès de cette collectivité.
d) Si plusieurs Centres de Gestion décident d'établir des listes d'aptitude communes pour la
promotion interne, une convention détermine le Centre de Gestion auprès duquel est placée la
formation commune et le Président du Centre de Gestion qui assure la présidence de cette
formation.
CG 04 – 16/03/2004 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 12
La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque
Centre de Gestion selon une périodicité qu'elle détermine. La convention prévoit également la
participation financière de chaque Centre de Gestion pour le fonctionnement de la formation
commune.
Le nombre de représentants du personnel d'une C.A.P. appelés à participer en qualité de
représentants titulaires à une formation commune est fixé dans la convention au moins à trois et
au plus à huit, sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants
titulaires du personnel de la plus petite C.A.P. des Centres de Gestion signataires de la
convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la
C.A.P. et parmi eux. Les représentants titulaires des collectivités territoriales sont désignés en
nombre égal à celui des représentants du personnel. Ils sont désignés par les représentants
titulaires des collectivités de la C.A.P. et parmi eux.
e) Les C.A.P. deviennent CONSEIL DE DISCIPLINE, conformément à l'article 90 de la loi 84-53 du
26/01/1984 pour délibérer sur les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes définies à l'article 89 de
cette même loi.
Le Conseil de Discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale qui précise les faits
reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Le Conseil de Discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui
du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier
ou d'un grade équivalent (grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un
même groupe hiérarchique sont équivalents : voir notre étude sur les groupes hiérarchiques mise
à jour après la publication du décret n° 2008-693 du 11/07/2008 – voir annexe 1).
Lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré ne peuvent
siéger, la parité numérique entre représentants des collectivités et représentants des personnels
est assurée par tirage au sort des représentants des collectivités locales.
Le Conseil de Discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé pour chacune des
représentations du personnel et des collectivités à la moitié plus une voix de leurs membres
respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du
personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelée à participer à
la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des
élus et celui des représentants du personnel soit égal.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le Conseil de Discipline, après une
nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Jusqu'au 29 décembre 1994, le Conseil de Discipline était présidé par un magistrat de l'ordre
judiciaire. A compter de cette date, il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en
activité ou honoraire, désigné par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel est
situé le siège du Conseil de Discipline. Il en va de même pour le Conseil de Discipline de recours.
CG 04 – 12/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 13
ANNEXE 1
DECRET
Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
fixant la répartition des fonctionnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques en
application de l’article 90 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale
NOR: REFB9500284D
Version consolidée au 8 août 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de
l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son
article 90 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
six groupes hiérarchiques dans les conditions
fixées aux articles 2 à 7 du présent décret.
Chacune des catégories A, B et C comporte
deux groupes.
Article 2
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 1
Constituent le groupe hiérarchique 1 :
·
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires
d’un grade ou d’un emploi relevant des échelles
3 ou 4 de rémunération ;
2° Les sapeurs et les caporaux de sapeurspompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni
du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est inférieur à 446.
Article 3
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 2
Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé
groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C
:
·
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987
modifié fixant les différentes échelles de
rémunération pour les catégories C et D des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié
relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de
l’intérieur),
Article 1
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires
d’un grade ou d’un emploi relevant des échelles
5 ou 6 de rémunération ;
2° Les agents de maîtrise principaux, brigadierschefs principaux et chefs de police municipale ;
3° Les sergents et les adjudants de sapeurspompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°,
2° ou 3°, sont titulaires d’un grade ou d’un
emploi dont l’indice brut terminal est au moins
égal à 446.
Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 14
Article 4
pompiers professionnels ;
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 3
Constituent le groupe hiérarchique 3 :
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni
du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à
638.
·
1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux,
assistants de conservation de 2e classe et de
1re classe, assistants d’enseignement artistique,
moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités
physiques et sportives de 2e classe et de 1re
classe, contrôleurs et contrôleurs principaux de
travaux, animateurs et animateurs principaux,
chefs de service de police municipale de classe
normale et de classe supérieure ;
2° Les majors de sapeurs-pompiers
professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni
du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à
544.
Article 5
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 4
Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé
groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B
:
·
1° Les rédacteurs-chefs, techniciens supérieurs,
techniciens supérieurs principaux et techniciens
supérieurs chefs, contrôleurs de travaux en
chef, assistants qualifiés de conservation de 2e
classe, de 1re classe et hors classe du
patrimoine et des bibliothèques, assistants de
conservation hors classe du patrimoine et des
bibliothèques, assistants spécialisés
d’enseignement artistique, assistants socioéducatifs et assistants socio-éducatifs
principaux, rééducateurs de classe normale et
de classe supérieure, infirmiers de classe
normale et de classe supérieure, assistants
médico-techniques de classe normale et de
classe supérieure, éducateurs des activités
physiques et sportives hors classe, animateurschefs, chefs de service de police municipale de
classe exceptionnelle et les fonctionnaires
titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant du
cadre d’emplois des éducateurs de jeunes
enfants ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant
et les lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels et les infirmiers, infirmiers
principaux et infirmiers-chefs de sapeurs-
Article 6
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 5
Constituent le groupe hiérarchique 5 :
·
1° Les attachés et attachés principaux,
ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que
les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un
emploi relevant des cadres d’emplois des
attachés de conservation du patrimoine, des
bibliothécaires, des professeurs d’enseignement
artistique, des conseillers socio-éducatifs, des
sages-femmes, des puéricultrices, des
puéricultrices cadres de santé, des cadres de
santé infirmiers rééducateurs assistants médicotechniques, des psychologues, des conseillers
des activités physiques et sportives, des
directeurs de police municipale, des secrétaires
de mairie ;
2° Les capitaines et commandants de sapeurspompiers professionnels, les infirmiers
d’encadrement de sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins et pharmaciens de
2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers
professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni
du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à
740.
Article 7
Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet
2008 - art. 6
Constituent le groupe hiérarchique 6, dénommé
groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A
:
·
1° Les directeurs, les ingénieurs en chef, ainsi
que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou
d’un emploi relevant des cadres d’emplois des
administrateurs, des conservateurs du
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 15
patrimoine, des conservateurs de bibliothèques,
des directeurs d’établissement d’enseignement
artistique et des médecins, biologistes,
vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les lieutenants-colonels et les colonels de
sapeurs-pompiers professionnels, les médecins
et pharmaciens hors classe et de classe
exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni
du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à
985.
l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article 8
CLAUDE GOASGUEN
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
Le ministre de l’économie,
Le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la
répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l’article
90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est
abrogé.
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l’intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Article 9
Le ministre de l’économie, des finances et du
Plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de la
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la
citoyenneté, le secrétaire d’Etat au budget et le
secrétaire d’Etat à la décentralisation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Le secrétaire d’Etat au budget,
FRANçOIS D’AUBERT
Le secrétaire d’Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 16
ANNEXE 2
JORF n°0078 du 2 avril 2008 page 5510
texte n° 9
ARRETE
Arrêté du 4 mars 2008 fixant la date des élections aux commissions administratives paritaires,
aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
NOR: IOCB0804626A
Par arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 4 mars
2008, la date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics est fixée au jeudi 6 novembre 2008 pour le
premier tour de scrutin et au jeudi 11 décembre 2008 pour le second tour.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins. Ils fermeront au plus
tard à 17 heures.
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 25 septembre 2008, à 17 heures,
pour le premier tour de scrutin et le jeudi 13 novembre 2008, à 17 heures, pour le second tour.
Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité au plus tard le mardi 7 octobre 2008, à 17
heures.
Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être
déposées au plus tard le mercredi 22 octobre 2008, à 24 heures.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du bureau
central de vote au plus tard le mardi 11 novembre 2008, à 24 heures, pour le premier tour et le mardi 16
décembre 2008, à 24 heures, pour le second tour.
Ces dispositions s'appliquent aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires
et comités d'hygiène et de sécurité institués pour les personnels des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, y compris les commissions administratives paritaires et les comités
d'hygiène et de sécurité institués pour les sapeurs-pompiers professionnels. Elles ne s'appliquent pas
aux personnels de la commune et du département de Paris, ainsi qu'à ceux de leurs établissements
publics, soumis au statut particulier prévu au I de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
CG 04 – 08/08/2008 - SK / CC - Affaire suivie par Sylvie Koest
Etude sur LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – page 17