369 LES SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES Najla
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369 LES SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES Najla
Les sanctions fiscales administratives LES SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES Najla ABDEDDAIEM & Sameh KOUBÂA Enseignantes à la Faculté de Droit de Sfax Le système fiscal tunisien est pour l'essentiel un système déclaratif. Or, le bon fonctionnement d'un tel système est subordonné de façon étroite à la sincérité avec laquelle les contribuables s'acquittent de leurs obligations déclaratives. Dans ces conditions, les sanctions fiscales tiennent un rôle déterminant dans le système fiscal dans la mesure où elles constituent une condition nécessaire à la pleine efficacité du système de contrôle1. L'élaboration d'un arsenal de sanctions est, en effet, « une condition nécessaire pour garantir l'exécution des obligations mises à la charge du contribuable»2. La question des sanctions fiscales est placée en première ligne des problèmes les plus sensibles, mais aussi les plus passionnants, concernant l'impôt. Ceci résulte du fait que le sujet est réputé « austère, rébarbatif, rebutant par sa technicité et sa complexité »3. Dans le vocabulaire juridique, la notion de sanction peut revêtir une double définition. Selon une conception restrictive, les sanctions sont réservées aux seules mesures répressives destinées à punir et à réprimer. Dans une conception plus large, le terme de sanction désigne toute mesure même réparatrice, justifiée par la violation d'une obligation, tout moyen destiné à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit ou d'une obligation4. Le dispositif des sanctions fiscales regroupe des sanctions pénales et des sanctions 1 2 3 4 J. PAULTRE DE LAMOTTE, " Les sanctions fiscales dans le système fiscal français: présentation d'ensemble", RFFP n° 65/ 1999, p.9. Guy GEST, "Non cumul et modulation, les limites de droit interne au processus de pénalisation des sanctions administratives", RFFP 1999, n°65, p. 71. Guy GEST, Avant propos de la RFFP: numéro spécial relatif aux sanctions fiscales, n°65/ 1999. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 2ème éd. PUF. 1990. 369 Les sanctions fiscales administratives administratives. En droit tunisien, ni la nature de l’infraction, ni la nature de la sanction ne permet de les distinguer. Il nous paraît plus indiqué de s’en tenir au critère organique pour distinguer les sanctions pénales des sanctions administratives. Par sanctions fiscales pénales, on entend les sanctions infligées par le juge pénal dont la finalité est exclusivement répressive. En effet, la répression pénale sanctionne la violation de l'ordre public en ce qui constitue le fonctionnement de l'organisation de la société5. Ainsi, les peines désignent "ce châtiment édicté par la loi pénale pour prévenir et réprimer l'atteinte à l'ordre social"6 . En revanche, la sanction administrative est une sanction infligée par une autorité administrative7. Ce qui fait la différence entre les deux types de sanctions, c’est l’organe habilité à conduire et à mener à terme le processus répressif8. Selon la doctrine, la sanction administrative est synonyme de « pénalité » pour la distinguer de « la peine » qui est exclusivement criminelle9. Elle a pour fonction, à côté de sa fonction répressive, une fonction de réparation d'un préjudice subi par le Trésor public à cause de l'inobservation des obligations fiscales. L'administration fiscale sanctionne les atteintes portées aux finances publiques constituant un domaine spécifique à protéger reposant sur une organisation particulière10. Néanmoins, la notion de sanction fiscale administrative doit être distinguée de celle de pénalité. Cette dernière désigne "un terme 5 6 7 8 9 10 Conclusions du commissaire du gouvernement LOULOUM, DF, 1997, n° 24, comm. 660, cité par B. PLAGNET, Réflexions sur les pénalités fiscales, mélanges en l'honneur de H. AYADI, CPU, 2000, p 752. G. CORNU, Vocabulaire juridique. N. BACCOUCHE, "Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal", Revue internationale de Droit Pénal, 1988, p.437. N. BACCOUCHE, article précité, p. 430. JOĂO MARCELLO DE ARÚJO JÚNIOR, "Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal", Revue internationale de Droit Pénal, 1988, p 125. Conclusions du commissaire du gouvernement LOULOUM, DF, 1997, n° 24, comm. 660, cité par B. PLAGNET, article précité. 370 Les sanctions fiscales administratives générique sous lequel la législation et la jurisprudence désignent toutes les sanctions pécuniaires édictées par les lois et prononcées par toutes les autorités compétentes".11Le terme pénalité, qui désigne uniquement les sanctions pécuniaires, ne rend suffisamment pas compte de toute la réalité des sanctions fiscales administratives au sens stricte de l'expression. En effet, ces dernières tendent à couvrir, outre les sanctions désignées comme telles par la législation, une multitude de mesures : le retrait des avantages fiscaux, l'exclusion des marchés publics, le retrait du régime forfaitaire, la confiscation, la saisie des marchandises et des moyens de transport et la vente des objets saisis. Toutefois, conférer à l'administration le pouvoir de prononcer des sanctions n'a été admis, que pour répondre aux impératifs d'efficacité. En effet, " l'universalité de l'impôt confère à la répression un caractère de masse, rendant pratiquement impossible l'exercice de la fonction répressive à titre principal par le juge"12. Dès lors, les enjeux très divers se focalisent en premier lieu sur la question évidemment primordiale des droits et garanties du contribuable lors de l'application des sanctions administratives. En effet, il ne faut pas oublier que la sanction administrative est l'expression de cette tendance profonde vers le renforcement de l'autorité de l'Etat, tendance qui entraîne une diminution des garanties individuelles d'où, la méfiance envers l'autorité administrative en matière de répression13. D'ailleurs, la législation antérieure à l'entrée en vigueur du CDPF, avait prévu plusieurs sanctions administratives manifestement excessives qui étaient assimilées, dans une large mesure, à des sanctions pénales prononcées par le juge sans qu'un minimum de garanties ne soit respecté14. 11 12 13 14 CHRETIEN cité par B. NEEL, "Les pénalités fiscales et douanières", Economica 1992, p.7. G. GEST, "Non cumul et modulation, les limites de droit interne au processus de pénalisation des sanctions administratives", article précité, p.68. M. DE JUGLART, "Les sanctions administratives dans la législation récente", JCP 1942, n°7. En effet, on ne peut pas méconnaître la complexité du dispositif en vigueur jusqu'à l'année 2002 qui, bien qu'il avait pour objet de répondre à des comportements particuliers différents, il n'en reste pas moins que la gestion d'un tel dispositif était très complexe pour l'administration d'autant plus qu'il est pour 371 Les sanctions fiscales administratives L'ancienne législation fiscale avait souvent recouru à des techniques de renvoi allant du renvoi simple qui s'effectue entre les articles des mêmes textes, au renvoi en cascade où le texte de référence renvoi à d'autres textes. Cette situation a poussé les pouvoirs publics à repenser le dispositif répressif en matière fiscale. Ainsi, dans un souci de simplification des sanctions fiscales, le législateur tunisien a promulgué le CDPF en 2000. Par la consécration d'un chapitre entier relatif aux sanctions fiscales administratives, le législateur a-t-il réussi à mettre fin à l’éparpillement et à la lourdeur de ces sanctions? (I) En outre, le pouvoir reconnu à l'administration d'infliger des sanctions qui est de nature à contribuer à "la création et au développement de ce qu'on peut appeler un pseudo-droit pénal"15 estil entouré des garanties nécessaires au profit des contribuables? (II). I- DIVERSITE DES SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES Compte tenu de la diversité des obligations fiscales et de la variété du préjudice qui peut en résulter pour le Trésor public, le législateur a multiplié les sanctions administratives afin de disposer d'un châtiment de sanctions de nature à prévenir les manquements16. Néanmoins, l'effort d'unification de telles sanctions n'a été que partiellement accompli lors de l’adoption du CDPF (A). En effet, certaines sanctions administratives échappent encore au code et demeurent éparpillées dans d'autres textes juridiques de différentes valeurs (B). Certaines mesures sanctionatrices prévues par le CDPF et d’autres textes, peuvent être en outre assimilées à des sanctions administratives (C). Un rapide inventaire des sanctions fiscales administratives permet de constater que l'essentiel de ces sanctions vise le patrimoine du contrevenant. 15 16 une large part ignoré des contribuables. Cette méconnaissance conduit à ce que le rôle de dissuasion que doit avoir le dispositif de sanction ne joue pas pleinement son rôle. M. WALINE, Traité de droit administratif, 9ème édition ,1963. J. PAULTRE DE LAMOTTE, article précité, p. 12. 372 Les sanctions fiscales administratives A- Les sanctions administratives prévues par le CDPF L'administration fiscale est dotée de pouvoirs lui permettant de contraindre le contribuable à exécuter ses obligations dans les délais et selon les conditions prévues par les textes17. Pour atteindre ces résultats, le législateur a réservé un chapitre pour les sanctions fiscales administratives qui sont de nature pécuniaire. Dans les articles 81 à 88 constituant le chapitre premier intitulé « sanctions fiscales administratives » du titre trois du CDPF relatif aux sanctions fiscales, le législateur se contente d'énumérer ces sanctions sans toutefois donner un critère précis pour les définir. Selon le CDPF, ces sanctions se traduisent exclusivement soit par des « pénalités de retard » soit par « des pénalités ». Par ce terme générique de pénalité, on entend toute sanction pécuniaire édictée par les lois et prononcées directement par l’administration fiscale18. Il s’agit d’une indemnité allouée au Trésor, en réparation d’un préjudice financier en raison de l’inobservation des obligations fiscales. Ces pénalités sont ainsi automatiques et exécutoires dans la mesure où elles ne sont ni conditionnées par l’établissement de procès verbaux19 ni subordonnées aux décisions judiciaires. La simple constatation matérielle de l’infraction est suffisante pour entraîner l’application des pénalités sans avoir à rechercher si le contribuable est de bonne ou de mauvaise foi. Les pénalités sont constatées par l’agent compétent qui exerce ses fonctions dans le service des impôts où le contribuable devrait remplir ses obligations fiscales ou bien par le vérificateur habilité à exercer le droit de contrôle dans la circonscription territoriale visée. Le CDPF a énuméré suivantes: 17 18 six types de pénalités qui sont les J-C. RICCI, Le pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale, Thèse de doctorat Aix-Marseille, 1977, p.371. CHRETIEN cité par B. NEEL, op.cit, p 7. " ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت هﻮ ﻃﺮق ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ و ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ و اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺑﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ19 اﻟﺒﺎب اﻻول ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ و ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺿﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺎس اﻻداء ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ."اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻳﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ و ﻳﺘﻢ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ .2000 ﺻﻔﺤﺔ2000 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ26 ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء39 اﻟﻨﻮاب ﻋﺪد 373 Les sanctions fiscales administratives 1-Les pénalités de retard exigibles en cas de paiement tardif et spontané de l’impôt, liquidées aux taux de 0.5%20 du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard21 au lieu de 3% en matière de retenues à la source et de 1.25% pour les autres cas22. La computation de la période de retard commence à partir du premier jour qui suit l’expiration du délai légal imparti pour le paiement de l’impôt et jusqu’à la fin du mois au cours duquel ce paiement est intervenu23. Ces pénalités de retard se comptent donc par mois entier. Une fraction de mois est considérée comme un mois entier. Pour les droits d’enregistrement dus sur les jugements et arrêts, on constate que le deuxième paragraphe de l'article 87 du CDPF a réservé une autre méthode de computation du délai. En effet, le point de départ pour le décompte de la période de retard est constitué par le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances, du montant des droits exigibles sur la décision de justice en question. Le montant de la pénalité de retard ne peut être selon l’article 86 du CDPF inférieur à 5 dinars par déclaration déposée en retard « au titre de chaque impôt »24. On peut penser que le minimum de pénalité est dû par déclaration et non par impôt25. En effet, l'article 86 du CDPF précise que le minimum de cette pénalité est dû « même en l'absence de montant d'impôt exigible». 2-Les pénalités de retard pour défaut de déclaration des revenus ou bénéfices exonérés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt, donne lieu à l'application d'une pénalité de retard égale à 1% des revenus et bénéfices concernés26. L'application de cette pénalité est soumise aux mêmes règles de décompte des délais prévues par l'article 87 du CDPF. Il s’agit là d’une reconduction d’une importante règle adoptée par l’article 69 de la loi de finances du 20 21 22 23 24 25 26 Le taux de 0,75% est remplacé par le taux de 0,5% en vertu de l'article 46 de la loi de finances pour l'année 2007. L'article 81 du CDPF. L'ancien article 73 du CIR. Article 87 du CDPF. Note commune N° 4/ 2001 BODI p 65. N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal, p.252. L'article 85 du CDPF. 374 Les sanctions fiscales administratives 26 décembre 1994 et dont le but est de contrôler et de quantifier les avantages fiscaux. Cette règle a le grand avantage d’entretenir chez le contribuable le sens de l’obligation fiscale d’autant plus que les avantages fiscaux sont en règle générale provisoires27. Cette pénalité s'applique, pour les entreprises bénéficiant du régime fiscal des entreprises totalement exportatrices, à compter du premier jour du 4ème mois qui suit celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des dits revenus ou bénéfices28. 3- Les pénalités de retard exigibles par suite à l’intervention des services de contrôle fiscal sont nettement alourdies par rapport à celles exigées en cas de paiement spontané. Or, la question reste à savoir ce qu’il faut entendre par intervention des services du contrôle fiscal. Est-ce qu’un simple rappel par courrier du contribuable de ses obligations l’invitant à régulariser sa situation avec le fisc constitue une intervention des services fiscaux et entraîne l’augmentation des taux des pénalités ou bien l’intervention des services fiscaux signifie l’engagement d’un contrôle fiscal fut-il sommaire ?29 Il semble, d’après une doctrine administrative qui paraît favorable au contribuable30, que l’intervention des services fiscaux est matérialisée par la notification d’un arrêté de taxation d’office, par la reconnaissance de dettes ainsi que par les contraintes rendues obligatoires. Toutefois, cette doctrine est relative à l’application anticipée des pénalités fiscales prévues par le CDPF à partir du 1er janvier 2001 avec les particularités propres à cette transition. Selon le professeur Néji BACCOUCHE, une simple invitation du contribuable pour régulariser sa situation fiscale n’est pas une intervention qui déclenche la majoration des pénalités. En revanche, une vérification même préliminaire au sens de l’article 37 du CDPF constitue une intervention des services du contrôle qui doit entraîner la majoration des pénalités31. 27 28 29 30 31 N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). L'article 85 alinéa n° 2 du CDPF. N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). N BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). 375 Les sanctions fiscales administratives Ces pénalités sont liquidées au taux de 0,75% 32 par mois ou fraction du mois lorsque trois conditions sont remplies cumulativement 33: - le paiement de l’impôt s’effectue sur la base d’une reconnaissance de dette - la reconnaissance de dette intervient avant la fin de la phase de conciliation judiciaire prévue par l’article 60 du code - le paiement de l’impôt exigible s’effectue dans un délai de trente jours de la date de reconnaissance de dette. Ainsi, les rédacteurs du CDPF cherchent à inciter le contribuable mais aussi à le dissuader pour qu’il reconnaisse la dette fiscale34. En revanche, ces mêmes pénalités de retard sont liquidées au taux de 1.25 % dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque l’une des trois conditions précitées n’est pas remplie. La période de retard est décomptée à partir du 1er jour qui suit l’expiration du délai légal pour le paiement de l’impôt et jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu lieu soit la notification des résultats de vérification soit la souscription d'une reconnaissance de dette suite à une vérification sommaire35. 4- Les pénalités pour défaut ou insuffisance de la RAS de l’impôt conformément à la loi en vigueur. Elles sont encore plus sévères que celles que nous venons d’énumérer puisqu'il s'agit selon l’article 83 du CDPF d'une pénalité égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées. En cas de récidive la pénalité est doublée. 5-Les pénalités pour défaut d’acquittement du droit de timbre ou acquittement insuffisant diffèrent selon que le paiement du droit de timbre s’effectue sur déclaration ou selon une autre modalité de paiement36. Dans le cas où le paiement ne s’effectue pas sur 32 33 34 35 36 L'article 82 tel que modifié par la loi de finances pour l'année 2007. Note commune n°4 – Texte DGI n° 2001/11. N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). Note commune n°4 – Texte DGI n° 2001/11. Selon l’article 121 du CDET : « Le paiement du droit de timbre s’effectue selon l’un des procédés suivant : 1-par l’apposition de timbres mobiles ; 2-par l’utilisation de papier ayant une valeur déterminée ; 3-au moyen du visa du receveur des Finances ; 4-sur déclaration». 376 Les sanctions fiscales administratives déclaration, le défaut d’acquittement du droit au timbre ou son acquittement d’une manière insuffisante donne lieu à l’application d’une pénalité de 50% au lieu du double du montant du droit non acquitté, et ce, en sus du paiement en principal37. Lorsque le paiement du droit de timbre se fait sur déclaration, les pénalités de retard des articles 81 et 82 sont applicables au défaut ou insuffisance d’acquittement de ce droit exigible sur les factures, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport et les cartes des opérations de recharge du téléphone. 6- les pénalités de retard exigibles sur les créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances. Elles sont liquidées, selon l'article 88 du CDPF, au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration d’un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l’arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt. Cette pénalité ne peut intervenir qu'une fois la dette est constatée auprès du comptable public. Ces différentes pénalités s’appliquent selon l’article 1er du CDPF à tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit de l’Etat dont notamment : - IR et IS ainsi que les retenues à la source, avances et acomptes au titre des dits impôts. - La TVA et la RAS y afférente, le droit de consommation et les autres taxes sur le chiffre d’affaires, - Les droits d’enregistrement - La taxe unique sur les assurances, - Les droits de timbre payables sur états, - La taxe de formation professionnelle, - La contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés, 37 L’article 49 de loi de finances pour l’année 2007 portant modification de l’article 84 du CDPF. 377 Les sanctions fiscales administratives - Les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (la taxe sur les produits de la pêche, la taxe sur le maïs et le soja, la taxe sur les fruits et les légumes, les taxes sur les viandes). Toutefois, certains prélèvements fiscaux qui sont perçus au profit de l’Etat, sont explicitement exclus par l’article premier du champ d’application du CDPF. Il s’agit des droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus à l’importation qui demeurent régis par les sanctions prévues dans le code des douanes. En outre, concernant les taxes perçues au profit des collectivités publiques locales ne sont pas passibles des sanctions administratives prévues par le CDPF mais de celles prévues par le CFL, à l’exception de celles relatives à la taxe hôtelière, à la TCL, taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel et au droit de licence sur les débits de boissons, qui sont rattachées en matière de sanctions à l’IR et à l’IS en vertu des dispositions des articles 40, 45 et 63 du CFL. B- La diversité des sanctions administratives en dehors du CDPF Le CDPF portant unification des sanctions fiscales n’a pas réussi à mettre fin à la diversité et à l’éparpillement de ces sanctions. Outre les sanctions fiscales administratives applicables en matière de fiscalité locale (1), d’autres sanctions particulières prévues par le décret n° 97/ 1368 du 24 juillet 199738 s’ajoutent au CDPF (2). 1- Les sanctions administratives prévues par le CFL Le code de la fiscalité locale a prévu des sanctions fiscales administratives de nature pécuniaire pour les taxes sur les immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la taxe sur les spectacles. En matière de taxes sur les immeubles bâtis, l'article 19 du code de la fiscalité locale prévoit deux types de pénalités: une pénalité de recouvrement et une pénalité d'assiette. 38 Il s'agit du décret n° 97/1368 du 24 juillet 1997 relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane. 378 Les sanctions fiscales administratives Une pénalité de recouvrement au taux proportionnel égale à 1% par mois ou fraction de mois de retard liquidée sur la base des sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la TIB. La computation des délais commence à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel un avis du receveur des finances a été notifié au contribuable selon les formes légales pour le paiement de la taxe à sa charge. La pénalité n’est pas exigible en cas de paiement de la taxe durant l’année de sa constatation. Une pénalité d'assiette au taux fixe de 25 dinars applicable à tout contribuable qui n’a pas souscrit ou qui a souscrit de manière insuffisante ou inexacte soit les déclarations exigées durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations du recensement soit des déclarations des changements intervenus au niveau de la composition ou de l'affectation de l'immeuble soit les déclarations de transfert de propriété39. La pénalité n’est pas appliquée lorsque le contribuable procède à la régulation de sa situation dans un délai d’un mois à partir de la date de l’avis qui lui a été notifié dans les formes légales. Ces pénalités d'assiette et de recouvrement s’appliquent également en matière de taxe sur les immeubles non bâtis en vertu de l’article 33 du CFL qui fait renvoi à l’article 19 du même code. S'agissant de la taxe sur les spectacles, le défaut de paiement de cette taxe donne lieu, selon l'article 51 du CFL, à l’application d’une pénalité égale au double du droit exigible. 2- Les sanctions particulières prévues par le décret du 24 juillet 1997 Le décret du 24 juillet 1997 a prévu plusieurs sanctions particulières qui répriment les producteurs, les conditionneurs, les commerçants de ces produits, les fabricants de la capsule fiscale sur les vins et tout détenteur de ces produits. Ces sanctions peuvent prendre différentes formes : 39 Articles 14, 15 et 17 du CFL. 379 Les sanctions fiscales administratives - des amendes excessives de tarif fixe variant entre 0, 100 dinars et 50 dinars40 ou d'une amende au taux proportionnel qui peut atteindre 200 % des droits et taxes dus sur les vins représentés par les capsules falsifiées, - la confiscation de la marchandise et du matériel de fabrication. La confiscation est un type original de peine pécuniaire inhérente au corps du délit, c'est-à-dire, à l'objet de fraude saisi qui affecte moins le prévenu que la fraude elle-même41. Elle n'est édictée, en général, que lorsqu'elle constitue en fait, une mesure d'ordre ou de sécurité publique. - la saisie de la marchandise et des moyens de transport ainsi que la vente des objets saisis en cas de non paiement des droits et taxes et de l’amende. Toutefois, ledit décret n'a pas précisé si la confiscation ou la saisie de la marchandise devrait porter sur toutes les marchandises ou sur seulement ceux qui constituent le corps du délit. Quoi qu'il en soit, la saisie et la confiscation sont des mesures conservatoires prises par l'administration fiscale pour répondre aux impératifs financiers de l'Etat. Néanmoins, le caractère répressif de ces sanctions prédomine sur le caractère de réparation du préjudice subi par le Trésor public. Ces sanctions administratives sont ressenties comme de véritables peines par le condamné. D’où se pose le problème de la nature juridique de ces sanctions. En effet, ce décret suscite beaucoup d’ambiguïté et d’incertitude quant à la nature des sanctions qu’il a prévues. On peut penser que la nature de la sanction dépend de la volonté du contrevenant. Si ce dernier procède au paiement des droits, taxes et de l’amende42 dès la constatation de l’infraction par l’administration on peut estimer dans cette hypothèse qu’il s’agit d’une sanction administrative. Ces sanctions sont prononcées par «les agents de l’administration fiscale dûment habilités» soit lors du contrôle 40 41 42 L'article 31 du décret. S. LAVIGNE, "Le cas particulier des sanctions en matière de contributions indirectes", RFFP n° 65/ 1999, p.128/129. Article 8, 17, 31 du décret. 380 Les sanctions fiscales administratives intermittent ou continu de la production des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et des bières et de la fabrication de la capsule fiscale sur les vins, soit sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public et dans tous autres lieux auxquels lesdits agents peuvent accéder légalement43. En revanche, le défaut de paiement des droits, taxes et de l’amende amène l’administration à dresser un procès verbal, dans ce cas il revient logiquement au juge de prononcer la sanction appropriée. C- Les mesures assimilées aux sanctions administratives Les sanctions assimilées aux sanctions administratives constituent en réalité des mesures administratives44 conçues « pour améliorer le recouvrement de l’impôt »45. Tout comme les pénalités, ces mesures administratives sanctionatrices ont un caractère dissuasif. Mais, à la différence des pénalités qui sont de nature pécuniaire, ces mesures se traduisent par des sanctions privatives de droit tels que l’exclusion de la participation aux marchés publics (a) et le retrait des régimes de faveur (b). a- L’exclusion de la participation aux marchés publics Selon l’article 110 du CDPF, la participation aux marchés de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l’Etat est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par les services de l’administration fiscale indiquant que l’intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites. Cette mesure n’est que la reconduction de l’article 18 de la loi de finances pour la gestion 1977 reproduit dans l’article 89 du CIR avant la promulgation du CDPF. Lorsque l’intéressé n’a pas déposé toutes ses déclarations fiscales qu’il soit des impôts directs ou indirects, il sera exclu de la 43 45 Les articles 38 et 39 et 41du décret. " و ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ او اﺟﺮاءات ادارﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ آﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم39 ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪد."ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ادارﻳﺔ او ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﻴﻠﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ .1872 ﺻﻔﺤﺔ2000 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ26 اﻻرﺑﻌﺎء Le chapitre III du CDPF est intitulé « Mesures pour améliorer le recouvrement de l’impôt ». 381 44 Les sanctions fiscales administratives participation au marché46. L’exclusion peut être temporaire ou définitive. b- Le retrait des régimes de faveur Le retrait est défini comme étant « l’opération d’annulation d’un acte administratif créateur des droits »47. Il consiste en une décision par laquelle une autorité administrative revient sur l’un des actes pris antérieurement. Le retrait est automatique au cas où l’intéressé cesse de remplir les conditions indispensables pour le bénéfice d’un régime fiscal de faveur48. Il est notamment le cas du retrait du régime forfaitaire et du retrait des avantages fiscaux. -Le retrait du régime forfaitaire : En cas de non respect de l’une des conditions visées au paragraphe 1er de l’article 44 IV du CIR, le ministre des finances ou « toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts» est en droit de retirer le régime forfaitaire par décision motivée. -Le retrait des avantages fiscaux : Selon l'article 111 du CDPF, les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu’aux personnes qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables de dettes fiscales au profit de l’Etat ayant fait l’objet d’échéancier de recouvrement par le receveur des finances. Le retrait de l’avantage aux personnes qui n’ont pas respecté l’échéancier susvisé s’effectue par décision du ministre des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet. Cette même mesure de retrait des avantages fiscaux a été déjà prévue par l'article 65 du CII à l’encontre de l’investisseur suite à l’inexécution de ses engagements. Le ministre des finances est l’autorité chargée de retrait des avantages fiscaux par arrêté motivé 46 47 48 V. S. KOUBAA, Le contrat de droit privé et le droit fiscal, mémoire de DEA, FDS, 2005, p 31. Y. BEN ACHOUR, Droit administratif, Tunis, CPU, 2000, p 348. N. JARBOUI, Les pouvoirs du ministre des finances, Mémoire de mastère, FDS, 2006/2007. 382 Les sanctions fiscales administratives après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services. II- L'EVOLUTION CONTRASTEE DES SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES Dans un souci de rationalisation du système fiscal tunisien, le législateur a choisi d’introduire certains assouplissements et allègements dans le dispositif des sanctions fiscales administratives (A). Cette évolution vers la rationalisation a été accompagnée d'une certaine affirmation des droits et garanties au profit du contribuable inspirée essentiellement du droit pénal (B). A- La tendance vers l’assouplissement des sanctions administratives Une simple comparaison entre les sanctions pécuniaires prévues par le CDPF promulgué en 2000 et celles prévues par la législation antérieure, permet de constater le choix des pouvoirs publics d'alléger les sanctions fiscales administratives. Le législateur a, d'une part, limité les sanctions administratives aux pénalités de retard tout en supprimant leur cumul avec les pénalités d’assiette exigibles sur intervention du contrôle fiscal. Jugées très excessives, ces pénalités d’assiette étaient liquidées au taux de 10% des droits dus lorsque le contribuable est de bonne foi, de 20% en cas de fraude et de 30 % en cas de fraude répétée49. Par la promulgation du CDPF, les pénalités d’assiette ont été supprimées. L'exclusion de l'administration du processus de la répression en matière de pénalités d'assiette permet d'éviter l'arbitraire éventuel puisque l’administration ne dispose plus du pouvoir discrétionnaire pour l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable. Néanmoins, l'appréciation de la mauvaise foi par le juge est, désormais accompagnée d'une aggravation des amendes prononcées par le juge. En effet, les pénalités de retard, qui ont un caractère automatique et accessoire à l’imposition, pouvaient se cumuler avec des sanctions pénales prononcées par le juge. L'objectif affiché par les pouvoirs publics est celui de "l'efficacité" aussi bien au niveau de 49 L'article 74 du CIR abrogé à compter du 1er janvier 2001 en vertu des dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances du 25/ 12 /2000. 383 Les sanctions fiscales administratives l'application de la loi fiscale qu'au niveau de l'amélioration des ressources fiscales50. Le CDPF a réduit, d'autre part, les taux des pénalités de retard en vue de faciliter et de rendre spontané l’accomplissement par les contribuables de leur devoir fiscal. Ces pénalités ont, dans certains cas, un caractère raisonnable et sont même moins graves que celles infligées par le juge pénal, lorsqu’elles sont proportionnelles aux infractions commises. Ainsi, on a souvent constaté l’existence dans le CDPF d’une échelle de pénalités prévoyant des taux différents selon la qualification pouvant être donnée au comportement en cause (selon qu’il y ait paiement ou non et selon que le paiement est spontané ou suite à l’intervention des services fiscaux). En revanche, les pénalités de retard calculées par mois ou fraction de mois peuvent être parfois d'un montant plus important que les sanctions pécuniaires infligées par les juridictions répressives. Conscient de cette situation, le législateur a réduit davantage, par la loi de finances pour la gestion 200751, les pénalités de retard de 0.25 % afin d’inciter le contribuable à déclarer ses impôts et de régulariser sa situation fiscale52. Désormais, les pénalités de retard sont de 0.5% au lieu de 0.75% en cas de paiement tardif et spontané de l'impôt53 ; de 0.75% au lieu de 1% lorsque le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation 51 52 53 " ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ إﺛﻨﺎء اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ و ﻻدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺿﻔﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ و اﺧﻀﻊ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺟﺮاءات .1872 ﺻﻔﺤﺔ2000 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ26 ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء39 ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪد."اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, JORT, n° 103 du 26 décembre 2006, p 4380 et s. L’exposé de motifs du projet de la loi de finances pour l’année 2007. Article 46 de la loi de finances pour l’année 2007 portant modification de l’article 81 du CDPF. 384 50 Les sanctions fiscales administratives judiciaire54 et de 0.75 % au lieu de 1% pour les créances constatées dans les écritures du receveur des finances55. S’agissant du droit de timbre, la pénalité au double, appliquée quelle que soit les modalités de paiement, même si elle a été excusable compte tenu du montant relativement modéré du droit de timbre56, n'était pas à l'abri des réductions apportées par la loi de finances pour l'année 2007.57 En dehors de ces cas, la nouvelle loi de finances n’a pas apporté des modulations pour les autres pénalités qui nous paraissent excessives et disproportionnées. Il en est notamment le cas du défaut ou de l’insuffisance de retenue à la source qui est passible d'une pénalité égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées. En effet, le doute est parfois permis sur l’existence ou non d’une retenue à la source. Partant d’une interprétation possible des textes, le contribuable pourrait légitimement penser que la retenue n’est pas légalement due auquel cas, le défaut ou l’insuffisance n’est pas de mauvaise foi58. Le législateur aurait dû modérer la pénalité et la moduler en fonction de l’existence ou non d’une volonté délibérée du contribuable. Le doublement du montant de la pénalité en cas de récidive paraît, selon le professeur BACCOUCHE, non appropriée d’autant plus que le recours à la notion pénale de récidive accrédite le caractère « pénal » et répressif de cette sanction prononcée par l’administration59. Par ailleurs, si l'application du dispositif des sanctions fiscales a pour objectif d'assurer le respect de la législation fiscale, la renonciation au recouvrement de certaines créances fiscales s'avère parfois nécessaire pour introduire certaine souplesse à un tel système. Ainsi, le législateur a recouru à l'amnistie fiscale en 1987 et récemment en 2006. L'amnistie fiscale est une technique qui enlève 54 55 56 57 58 59 Article 48 de la loi de finances pour l’année 2007 portant modification de l’article 82 du CDPF. Article 51 de la loi de finances pour l’année 2007 portant modification de l’article 88 du CDPF. N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). Voir le paragraphe: "A- Les sanctions administratives prévues par le CDPF". N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié). N. BACCOUCHE, Cours de droit fiscal (non encore publié).. 385 Les sanctions fiscales administratives pour l'avenir, tout caractère délictueux aux infractions fiscales en interdisant à leur propos toute poursuite aussi bien pénale que fiscale60. Elle accorde ainsi à ceux qui n'avaient pas honoré leurs obligations fiscales l'opportunité pour se mettre en règle avec la loi fiscale sans se voir infliger des sanctions.61 B- La rationalisation insuffisante des garanties inspirées du droit pénal Les sanctions administratives doivent être entourées de garanties inspirées du droit pénal surtout lorsque la sanction revêt le caractère d’une punition et non pas d'une simple réparation du préjudice subi par le Trésor public. La jurisprudence européenne et le conseil constitutionnel français avaient admis que les sanctions fiscales administratives pouvaient avoir une « coloration pénale » lorsque leur application implique l'appréciation du comportement du contribuable62. Il faut distinguer dès lors les pénalités automatiques et celles qui comportent une appréciation du comportement du contribuable; entre les pénalités fiscales qui poursuivent un but répressif et visent à empêcher l’amplification des agissements concernés et celles qui ont pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice63. Le caractère « quasi-pénal » de ces sanctions administratives a été fondé, soit sur les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, soit sur les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 178964. Récemment, l’ordonnance française n° 2005-1512 du 7 décembre 200565 a posé une séparation claire entre les intérêts de retard, simple 60 61 62 63 64 65 G. KLEIN, La répression de la fraude fiscale: Etude sur le particularisme du droit pénal des impôts, thèse Nancy, 1975, p.262. N. ABDEDDEYEM, L'amnistie fiscale de 2006, RTF n°6. B. PLAGNET, article précité, p 747. F. SUDRE et Ch. JEAN-MONNET, L'onde de choc de l'article 6 de la CEDH en matière de sanctions fiscales, La semaine Juridique édition n° 43, 22 octobre 1997, II comm. 22935. B. PLAGNET, article précité, p 747. L'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (Journal Officiel 8 décembre 2005), relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation du régime des pénalités. 386 Les sanctions fiscales administratives prix du temps, et les sanctions fiscales qui s'appliquent en cas d'infraction66. L’évolution actuelle du droit français conduit à l’application, de plus en plus, aux sanctions administratives ayant une coloration pénale, des principes qui relèvent du droit pénal67. Selon le conseil constitutionnel français, ces principes « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire »68. A l’instar du droit français, la doctrine tunisienne a estimé nécessaire de rendre « la répression administrative une matière attractive aspirant vers elle des règles suivies et appliquées devant le juge répressif ».69 En effet, la limitation de l’arbitraire administratif devrait être affirmée à travers l'intégration des principes fondamentaux régnant dans le droit pénal, tels que : le principe de l’application immédiate de la loi la plus douce, le principe de non cumul des peines de même nature, le principe de la légalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de la proportionnalité des peines aux infractions commises, ainsi que le principe du respect des droits de la défense. Or, ces grands principes ne trouvent pas leur pleine expression en droit fiscal. 1- Le principe de l’application immédiate de la loi la plus douce Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n° 2000 portant loi de finances pour la gestion 2001 ont prévu l’application anticipée, à compter du premier janvier 2001, des dispositions du CDPF relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l’impôt et ce, «nonobstant les dispositions contraires prévues». En réalité, l’application anticipée de ces pénalités n'est que l'expression du 66 67 68 69 Simplifications diverses et aménagement du régime des pénalités, La Semaine Juridique Entreprises et Affaires n° 50, 15 décembre 2005, act. 373. B. PLAGNET, article précité, p 755. CC français, 29 décembre 1989, n° 89-268 DC : Droit fiscal, 1990, n° 2-3, comm. 57. Le conseil a repris ces principes dans une décision en date du 28 décembre 1990, n°90-285 DC : Droit Fiscal, 1991, n° 2-3, comm. 48. M-S. BEN AISSA, "La répression administrative", communication au colloque de droit pénal des affaires, Tunis le 5, 6, 7 mai 1994. 387 Les sanctions fiscales administratives principe de l’application immédiate de la loi la plus douce, principe essentiel du droit pénal qui est prévu par l'article premier du code pénal70. 2- Le principe de non cumul des peines de même nature Avec la suppression des pénalités d'assiette depuis 2001, le législateur tunisien a rompu définitivement avec une situation très gênante pour les contribuables qui ont été souvent obligés d'assumer le cumul entre les pénalités d'assiette et les pénalités de retard. La suppression du cumul entre les pénalités d'assiette et celles de retard traduit la transposition du principe de non cumul des peines de même nature appliqué en matière pénale. Selon ce principe de « non bis in idem », une même personne ne peut être punie deux fois pour le même fait. Néanmoins, cette transposition n'est que partielle dans la mesure où le législateur a maintenu l'application des pénalités de retard lors de l’établissement ainsi que lors du recouvrement de l’impôt. Par ailleurs, on peut soulever la question du cumul des sanctions du décret 1997 qui ont une coloration pénale (amendes, confiscations, saisies) avec non seulement les sanctions pénales prévues de l’article 180 et 181 du code pénal mais encore avec les sanctions fiscales prévues par l’article 104 du CDPF. Ainsi, on peut remarquer la multiplicité des textes incriminant la même infraction et qui donne lieu à l’application de plusieurs sanctions. En droit fiscal français, le problème du cumul des sanctions administratives ayant le caractère « quasi-pénal » avec les sanctions pénales s’est posé71. La jurisprudence française a indiqué clairement que la règle de « non bis in idem » ne pouvaient concerner les pénalités fiscales qui ont un caractère « quasi-pénal »72, mais le 70 71 72 " Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure. Si après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée." B. PLAGNET, article précité, p.747. CE du 31 mars 1995, n° 164008, Section, SARL Auto-industrie Méric : RJF 5/1995, p. 375, n° 623, concl. ARRIGHI DE CASANOVA, p. 326. 388 Les sanctions fiscales administratives conseil constitutionnel a rappelé que le montant total des sanctions ne pouvait être disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction73. 3- Le principe de légalité des délits et des peines Certes l’article 34 de la constitution n’a pas réservé le monopole de l’édiction des sanctions au pouvoir législatif dans la mesure où l'alinéa 5 permet au chef de l’Etat d’intervenir en matière de contraventions qui ne sont pas sanctionnées par des peines privatives de libertés. Ainsi, le président de la République s’est intervenu pour édicter des sanctions en matière fiscale sur la base d’une délégation fiscale accordée par la loi de finances pour la gestion de 198974. Sur la base de cette délégation, le Président de la République a édicté le décret du 11 octobre 1993 qui a été modifié par la suite par le décret du 1997. Outre les problèmes de constitutionnalité et de légalité, le décret de 1997 a posé un problème en matière répressive dans la mesure où il n’a pas pris le soin de déterminer la nature des infractions (contraventions ou délits) sanctionnées par des amendes, confiscation et saisie en sus des sanctions d’emprisonnement et d’amendes prévues par le code pénal. En effet, ces mêmes sanctions du décret 1997 figurent dans l’échelle des peines prévue par l’article 5 du code pénal. Néanmoins, est-ce que ces infractions sont suffisantes à elles seules pour appeler la compétence du législateur ? Par ailleurs, peut-on accepter que le pouvoir exécutif soit doté du triple pouvoir de réglementation, de contrôle et de répression ce qui porte atteinte à un grand principe celui de la séparation des pouvoirs. Cette confusion des autorités est étrangère au droit pénal judiciaire qui 73 74 CC 30 décembre 1997, n° 97-395 DC : RJF 2/1998, p. 116, n° 182 : « Considérant que, toutefois, lorsqu’une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; qu’il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence ». L'article 86 de la loi de finances pour l’année 1989 a accordé au profit du Président de la République, le pouvoir de déterminer les taux et les modalités de perception des impôts, droits et taxes relatifs aux secteurs de loterie, de paris et activités similaires et aux produits repris au tarif douanier sous les rubriques n° 22-03 22-05 à 22-09. 389 Les sanctions fiscales administratives repose sur la séparation des trois fonctions et leur attribution à des autorités distinctes afin de protéger la personne réprimée et lui constituer une garantie fondamentale75. 4 - Le principe du respect des droits de la défense76 La personne exposée à une sanction administrative doit avoir la faculté de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit avant le prononcé de la sanction77. Le droit de la défense est l'une des garanties fondamentales pour le contribuable. L'application d'un tel principe en droit fiscal tunisien, exige la motivation des sanctions infligées par l'administration fiscale d'une part (a) ainsi que le droit du contribuable de contester les sanctions administratives devant le juge d'autre part (b). a- La motivation des sanctions fiscales Le principe général étant que l’administration n’est pas tenue de motiver ses actes78, le législateur tunisien a pris le soin d'exiger que certaines sanctions fiscales administratives, même réparatrices, doivent être motivées. Contrairement à la jurisprudence française qui considère que les intérêts de retard ne nécessitent pas d’être motivés, l’obligation de motivation des pénalités de retard exigibles par suite à 75 76 77 78 N. BACCOUCHE, "Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal", article précité, p. 429. En effet, aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, «une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense». Ce même article précise que «ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non-juridictionnelle». Décision n° 90/285 DC du 28 décembre 1990. J. GAUTIER, Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal, Revue Internationale de Droit Pénal, vol 59, 1988, p 411. TA, REP, 31 déc. 1984, Ben Salah / Ministre du transport, R. p. 502 "و ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إن اﻹدارة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ إﻻ إذا آﺎن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﻴﺒﺎ ﻳﺸﻮب اﻟﻘﺮار 390 Les sanctions fiscales administratives l’intervention des services fiscaux découle en droit tunisien de l’article 50 du CDPF. En effet, l’arrêté de taxation d’office qui doit être motivé enveloppe déjà les pénalités et par conséquent la motivation de cet arrêté engendre la motivation des pénalités79. Pour le retrait des avantages fiscaux, le législateur exige dans l’article 65 du CII la motivation de l’arrêté du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l’audition des bénéficiaires par ces services. Cette exigence de motivation, répond au souci du législateur d'offrir au contribuable la possibilité de faire valoir ses droits. En dehors de ces deux cas, l’exclusion de l’obligation de motivation des actes administratifs, notamment lorsque la sanction administrative ait le caractère d’une punition et non pas de réparation, n'est pas justifiable dans un Etat de droit qui exige la transparence et la sincérité des actes qui émanent de l'administration. Par ailleurs, une décision administrative est motivée « lorsqu’elle énonce elle-même les raisons de droit et de fait sur lesquelles son auteur la considère comme justifiée et donc ce qui l’a déterminé »80. L’administration doit exposer clairement les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision. Toutefois, même lorsque le législateur impose la motivation des actes administratifs, cette obligation se trouve déformée par la pratique administrative. En se référant à la pratique de l’administration fiscale tunisienne, on constate que les arrêtés de taxation d’office ne comportent pas en eux-mêmes de motivation81 et ne précisent pas dans la plupart des cas la nature des pénalités infligées. Il revient donc au juge de vérifier l’existence et la perfection des motifs qui seront de nature à justifier le choix de l’administration. A défaut d’une telle motivation, le juge de l’impôt pouvait prononcer la décharge intégrale des pénalités. Toutefois, le juge fiscal n’a pas censuré, selon une voie autorisée « cette pratique administrative qui 79 80 81 Voir les articles 53 et 54 du CDPF. B. PACTEAU, Le juge de l’excès de pouvoir et les motifs de l’acte administratif, thèse Clermont-Fernand, 1977, p. 46. N.BACCOUCHE, Le problème de la motivation de l’arrêté de taxation d’office, RTF, 2005, n° 2, p 35 et s. 391 Les sanctions fiscales administratives met en échec la tentative législative de rationaliser le pouvoir de la taxation d’office »82. b- Le droit de contestation des sanctions administratives devant le juge Le recours du contribuable au juge afin de contester le bien fondé et l'application de la sanction administrative constitue une garantie fondamentale du droit de la défense. Lors du contrôle des sanctions fiscales, le juge vérifie, outre la motivation, les règles de compétence, les procédures et les formalités exigées par la loi, la base légale et le taux appliqué pour chaque infraction83. L’inobservation de certaines obligations à la charge de l’administration constitue un vice qui permet au contribuable d’obtenir décharge (annulation) des sanctions prononcées à son encontre. L'annulation des sanctions administratives par le juge fiscal ne semble pas poser de problèmes, néanmoins, est ce que le juge peut substituer à l'administration sa propre décision? Le principe de la séparation des autorités administratives et judicaires peut-il empêcher le juge de procéder à cette opération de substitution ? Dans le cas où le législateur a déterminé une échelle des peines, le juge a le pouvoir de substituer à une pénalité prononcée par l'administration une autre jugée plus proportionnelle à l'infraction commise.84 En effet, l’application des pénalités nécessite une qualification préalable des agissements du contribuable. Cette qualification établie par l’administration doit être contrôlée par le juge pour vérifier si la pénalité appliquée est proportionnelle au comportement du contribuable. Or, quel est le juge compétent pour exercer un tel contrôle? Le législateur n'a pas prévu un régime propre aux sanctions administratives. Toutefois, le caractère accessoire de ces dernières par 82 83 84 N.BACCOUCHE, Le problème de la motivation de l’arrêté de taxation d’office, article précité, p 48. Voir H. DJEBBI, Les sanctions fiscales en Tunisie, Mémoire de DEA, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 1999/2000. Selon certaines décisions de l'ancienne CSTO: affaire n°40/94 du 16 janvier19997/ affaire n° 14/95 du 22 avril 1998 / décision du 6 juin 1959 / décision du 19 juillet 1960. 392 Les sanctions fiscales administratives rapport aux droits dus en principal a pour conséquence essentielle l'assimilation de leur régime contentieux à celui des impositions principales85. Par ailleurs, l'extrême hétérogénéité du régime du contentieux limite sérieusement le droit du contribuable de contester ses sanctions. Le partage du contentieux des sanctions administratives entre le tribunal de première instance86, le tribunal cantonal87 et la cour d’appel88 est une source de complexité pour les justiciables d’autant plus que le critère de partage des compétences entre ces différents tribunaux est dans certains cas loin d’être précis89. L’absence d'un régime contentieux simple, clair et unique entraîne l’insécurité juridique du contribuable. 85 86 87 88 89 N. BRIGITTE et B. MARTINE, Juge pénal et juge fiscal, in. Le juge fiscal, Economica, 1990, p 85. Le tribunal de première instance est compétent pour le contentieux d’assiette des pénalités prévues par le CDPF et qui sont relatives aux impôts relevant du champ d’application du même code. Le contentieux de l’assiette des pénalités en matière de fiscalité locale relève de la compétence du juge cantonal. Les pénalités de recouvrement, incluant celles prévues par le CDPF, relève de la compétence de la cour d’appel en premier et en dernier ressort et ce conformément à l’article 27 du CCP. La détermination du juge compétent dans le contentieux des pénalités en matière de TCL est fonction du montant de ladite taxe. 393