L`œuvre audiovisuelle
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L`œuvre audiovisuelle
Internet responsable – Le mot du juriste L’œuvre audiovisuelle Pierre PEREZ Délégation aux Usages de l'Internet (DUI) Jean DUCHAINE École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) 2009 – actualisation : 2013 Définition de l’œuvre audiovisuelle Le droit de la propriété intellectuelle donne une liste non limitative d’œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur. Parmi celles-ci, les œuvres audiovisuelles. Pour être qualifiée d’œuvre audiovisuelle, la création doit présenter une succession linéaire d’images (scènes filmées ou images de synthèse) en mouvement. Faute d’images en mouvement, la création pourra être assimilée à une œuvre photographique. La sonorisation des images importe peu, ce qui permet de protéger les films muets. Le fait que les séquences animées d’images soient linéaires implique pour les tribunaux que la plupart des créations multimédias, en raison de leur interactivité qui rend le spectateur actif, ne puissent pas être qualifiées d’œuvres audiovisuelles. Détermination des auteurs L’élaboration d’une œuvre audiovisuelle nécessite la participation d’une multiplicité d’intervenants qui rend complexe la détermination des coauteurs. Seules peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur les personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales, qui accomplissent un acte de création originale, reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il en résulte que ne peuvent se prévaloir de la qualité d’auteur : les personnes qui jouent un rôle d’investisseur ; celles qui assurent un rôle technique ; celles qui se contentent de fournir une idée ou de simples directives ; celles qui n’ont pas joui durant le processus de création d’une liberté artistique suffisante pour accomplir un acte de création original, en raison de contraintes et de directives trop précises. Leur rôle a ainsi été réduit à celui d’exécutant technique. Pour l’œuvre audiovisuelle, cette détermination des auteurs est facilitée puisque le code de la propriété intellectuelle fixe une liste d’auteurs présumés coauteurs. Il considère qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration, "à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques". On en compte cinq : l’auteur du scénario ; l’auteur de l’adaptation ; l’auteur du texte parlé ; l’auteur des compositions musicales spécifiquement réalisées pour l’œuvre ; le réalisateur. Cette liste, qui n’est pas limitative, n’établit qu’une présomption simple. Il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à l'élaboration de l'œuvre commune. Inversement, d’autres contributeurs comme par exemple le costumier d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action, s'ils ont réellement participé (de manière originale) à l’élaboration de l’œuvre, peuvent avoir la qualité de coauteur. Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte pas son originalité à l’œuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Cependant, comme il prend de lourds risques financiers, la loi lui facilite le transfert des droits d’auteur nécessaires à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Elle instaure d’une part par la conclusion du contrat de production audiovisuelle une présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur, et amoindrit d’autre part les prérogatives du droit moral des coauteurs jusqu’à l’achèvement de la réalisation de l’œuvre. Page 1 sur 2 Internet responsable – Le mot du juriste La présomption de cession des droits d’exploitation en faveur du producteur La réalisation d’une œuvre audiovisuelle donne généralement lieu en pratique à la conclusion d’un contrat de production audiovisuelle qui est expressément régi par le code de la propriété intellectuelle. Afin de préserver les intérêts du producteur, le législateur a posé une présomption de cession : la conclusion du contrat de production audiovisuelle vaut cession des droits d’exploitation au profit du producteur. Le producteur audiovisuel est ainsi investi de tous droits de reproduction et de représentation, pour tout mode d’exploitation de l’œuvre. Le contrat de production audiovisuelle est un contrat qui doit être constaté par écrit entre un producteur et tout auteur participant à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. Le producteur est défini comme la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Il importe que le producteur ait à la fois la responsabilité financière, commerciale et artistique de la réalisation de l’œuvre, le seul financement du projet ne suffisant pas à conférer la qualité de producteur. La présomption vaut pour tous "les différents modes d’exploitation audiovisuelle de l’œuvre", c’est-à-dire "la projection en salle mais aussi les télédiffusions par voie hertzienne, par câble et par satellite, la commercialisation par vidéodisque ou vidéocassette". À défaut de stipulation contractuelle contraire, la jurisprudence considère que la cession vaut pour la durée légale (70 ans après le décès du dernier survivant des coauteurs) et pour le monde entier. Limitation du droit moral des coauteurs jusqu’à achèvement de l’œuvre Inaliénables, personnelles et imprescriptibles, les prérogatives morales en principe reconnues à tout auteur d’œuvres de l’esprit sont au nombre de 4 : le droit de divulgation ; le droit de retrait et de repentir ; le droit au respect de l’œuvre ; le droit de paternité. Conscient des conséquences que peut entraîner l’exercice du droit moral par un seul sur le travail de tous, le législateur a aménagé le droit moral des collaborateurs à une œuvre audiovisuelle. Il a ainsi voulu empêcher les coauteurs de contester les éventuelles modifications qui auraient été apportées à leur contribution par le producteur. Cet aménagement ne vaut toutefois que jusqu’à l’achèvement de l’œuvre. À son issue, les coauteurs retrouvent le plein exercice de leurs prérogatives morales. Page 2 sur 2