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DISTRIBUTION - CONCURRENCE
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N° 19 – Novembre 2007
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DOSSIER
Indemnisation de l’ancien franchisé tenu par un engagement de non
concurrence postcontractuelle
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2007, pourvoi n° 05-14.118
Des contrats qualifiés de franchise aux termes desquels la société franchisée
pouvait exercer 20 % de son activité pour la commercialisation de produits d’autres
marques que celle du franchiseur prennent fin à l’initiative du franchiseur pour non
respect des quotas par le franchisé.
Le liquidateur de la société franchisée avait demandé une indemnité pour la perte de
clientèle résultant de l’engagement de non concurrence qui lui interdisait de
poursuivre, après la fin du contrat, une activité analogue et donc de s’adresser à la
clientèle qu’il s’était attachée pendant l’exécution du contrat.
Les juges du fond l’avaient débouté au motif qu’une partie de la clientèle était
attachée au seul franchiseur (en l’occurrence les clients ayant souscrit un
abonnement téléphonique) et que l’autre partie attachée au seul franchisé ne
pouvait faire l’objet d’une indemnisation que si sa perte était « en relation avec le
fait » du franchiseur.
La décision est cassée au motif que la Cour d’appel, après avoir relevé que le
franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat était
le fait du franchiseur, aurait dû en déduire que l’ancien franchisé était ainsi
dépossédé de cette clientèle et subissait un préjudice qu’il convenait d’évaluer, au
besoin après une mesure d’instruction.
La Cour de cassation fonde cette indemnisation sur l’article 1371 du Code civil,
c’est-à-dire sur la notion de quasi-contrat et plus précisément d’enrichissement sans
cause. On doit, semble-t-il, comprendre que l’ancien franchisé ne peut plus, du fait
de l’engagement de non concurrence, profiter de la partie de la clientèle qui n’était
pas attachée à l’exécution du contrat de franchise et qu’il subit ainsi un préjudice
sans cause juridique puisque la clause de non concurrence ne saurait s’appliquer
hors du champ contractuel. Faut-il aussi comprendre que le franchiseur profite, de
son côté, de cette clientèle ?
Au-delà de cette solution de portée limitée (décision non destinée à être publiée au
Bulletin), se profile peut-être une évolution du traitement des engagements de non
concurrence postcontractuelle dans un sens plus favorable aux franchisés.
Les franchiseurs semblent alors appelés à une rédaction plus rigoureuse de ce type
de clause.
ACTUALITES
EN BREF
Internet et distribution : suite de l’affaire
Festina c/ Bijourama
Cour d’appel de Paris,
1e chambre, section H,
16 octobre 2007, RG
n°2006/17900
Fin 2005, Bijourama,
« pure player » qui
vend sur internet des
produits d’horlogerie, a
saisi le Conseil de la
concurrence
après
s’être vu refuser par
Festina
l’agrément
permettant
d’intégrer
son
réseau
de
distribution sélective.
Dans le cadre d’une
procédure
d’engagements, le Conseil avait
accepté que Festina
réserve le droit de
distribuer les produits
sur internet aux seuls
distributeurs
déjà
agréés pour commercialiser les produits
dans un point de vente
physique (ce qui excluait de fait Bijourama).
La
Cour
d’appel
confirme cette décision. Elle estime que
Festina est fondée à
exiger que la vente sur
internet de ses produits
n’intervienne
qu’en
complément
d’une commercialisation dans un point de
vente physique, afin de
maintenir une image de
qualité no-tamment par
un ser-vice après-vente
effi-cace et d’assurer la
mise en valeur des
produits.
Le Conseil de la concurrence apporte sa contribution au débat sur la réforme
de la législation relative à l’équipement commercial
Conseil de la concurrence, avis n° 07-A-12,du 11 octobre 2007, relatif à la législation
relative à l’équipement commercial
Cette législation avait été critiquée dans le rapport rendu par la Commission Canivet
en octobre 2004, puis mise en cause par la Commission européenne en décembre
2006, avant de faire l’objet de propositions de réforme par une Commission de
modernisation de l’équipement commercial.
Le Conseil de la concurrence relève que les lois Royer, Sapin et Raffarin, en limitant
l’implantation des grandes surfaces, ont favorisé la position des grandes enseignes
de distribution dans leurs relations avec les fournisseurs et ont entravé l’accès
d’enseignes concurrentes sur le marché. Il en est résulté un renforcement des
positions dominantes locales sans profit pour le consommateur et au détriment du
petit commerce.
Le Conseil de la concurrence propose alors :
-
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de supprimer le régime actuel des autorisations d’implantation, pour améliorer la
situation concurrentielle sur les marchés concernés, ou tout au moins de le
modifier en relevant le seuil requis pour autorisation, en modifiant la composition
des Commissions Départementales d’Equipement Commercial aujourd’hui trop
favorables aux implantations, en simplifiant les procédés de recours et en
durcissant les conditions de dépôt de recours pour limiter les stratégies
d’obstruction à but anticoncurrentiel ;
d’élargir le contrôle des concentrations en abaissant le seuil de contrôlabilité
(aujourd’hui fixé à 50 millions d’euros) pour le secteur de la distribution ;
de durcir le contrôle ex post effectué par le Conseil de la concurrence en cas
d’abus de position dominante et de permettre notamment que soient prises des
mesures structurelles telles que l’obligation de céder des points de vente ;
de mettre en place des aides directes au petit commerce de proximité pour
favoriser uniquement les commerçants qui ne sont pas liés à des grandes
enseignes.
La Cour d’appel de Paris applique la clause fixant à un an de commissions le
montant de l’indemnité d’un agent commercial en cas de cessation des
relations avec son mandant
Cour d’appel de Paris, 5e chambre, section B, 20 septembre 2007, RG n°05/22366,
MDM Design c/ EFP
Suite au non-renouvellement du contrat qui le liait à son mandant, un agent
commercial a assigné ce dernier afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par
l’article L. 134-12 du Code de commerce en réparation du préjudice subi en cas de
cessation des relations.
La Cour d’appel confirme la décision des juges de première instance, qui ont fixé
l’indemnité à un an de commissions. Les juges prennent en considération les termes
du contrat qui prévoyait une indemnité de douze mois de commissions, la durée des
relations entre les parties (trois ans) et le fait que le contrat a été résilié
conformément aux stipulations contractuelles.
Cet arrêt s’inscrit à contre-courant de la jurisprudence dominante qui refuse
l’application de la clause fixant le montant de l’indemnité réparatrice dont l’évaluation
relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges.
La vente est conclue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et le
refus d’exécuter le contrat engage donc la responsabilité contractuelle du
débiteur
Cour d’appel de paris, 25e chambre, section B, 21 septembre 2007, RG n°05/17427,
Antik Batik c/ Kaloa
EN BREF
Recommandation
n° 07-01,
relative
à
l’application du droit
national des pratiques
anticoncurrentielles et
des pratiques restrictives à certaines stipulations des contrats de
distribution
sélective
de
véhicules
automobiles exemptés de
l’interdiction de l’article
81§1 CE par le règlement (CE) n° 1400/ 2002
de la Commission CE
du 31 juillet 2002
La Commission d’examen
des
pratiques
commerciales rappelle, à
propos de la distribution
sélective de véhicules
automobiles, que l’exemption découlant du
règlement 1400-2002 ne
mettait pas le fournisseur
à l’abri de l’application
des dispositions de droit
national
pour
des
comportements unilatéraux constitutifs de pratiques anticoncurrentielles (L. 420-2 C. com.) ou
des pratiques restrictives de concurrence (notamment article L. 442-6
du Code de commerce).
Un distributeur qui avait commandé des vêtements à un fournisseur et n’avait pas
été livré avait assigné son cocontractant.
Pour sa défense, le fournisseur faisait valoir que « le refus de vente est un des
attributs de la liberté du commerce » et que le distributeur « n’établi[ssait] pas le
caractère fautif de ce refus de vente ».
Fort logiquement, la Cour d’appel ne retient pas cette argumentation et confirme le
jugement de première instance qui a condamné le fournisseur.
Il faut en effet se garder de toute confusion entre le refus de conclure un contrat de
vente et le refus d’exécuter ce contrat. Dès lors que les parties se sont accordées
sur la chose et sur le prix, le contrat de vente est définitivement conclu. L’inexécution
de ce contrat entraîne l’application du droit commun des obligations : la partie qui n’a
pas exécuté ses obligations doit réparer le préjudice subi par son cocontractant.
En l’espèce, le fournisseur est condamné à indemniser le distributeur de la perte de
marge due au fait que ce dernier a été contraint de s’approvisionner dans l’urgence
à des conditions moins avantageuses. Le fournisseur doit également réparer le
préjudice commercial subi par le distributeur.
Un contrat de commission exclusif peut être constitutif d’une entente
anticoncurrentielle
Cour d’appel de Pau, 2ème chambre section 1, 28 août 2007, SAS Prim’co c/ SCA
Madrouques et SCEA Cantegrit
Un contrat de commission avait été conclu entre deux organisations de producteurs
et un intermédiaire chargé de commercialiser leurs productions de carottes.
Après avoir analysé avec beaucoup de soin et de pertinence le marché de la carotte,
la Cour d’appel de Pau estime que le contrat de commission en cause doit être
annulé au motif qu’il constitue une entente anticoncurrentielle susceptible de fausser
le jeu de la concurrence sur le marché européen de la « carotte de frais ».
En effet, elle relève d’une part que « le contrat prévo[yait] chaque semaine des
objectifs de prix et un ajustement en fonction des prix moyens obtenus la semaine
précédente. [Dès lors, il avait] une influence directe sur les prix du marché de la
carotte [compte tenu] du nombre limité des organisations de producteurs [sur le
marché] » ; d’autre part que « ces objectifs s’inscriv[aient] dans une obligation
d’exclusivité réciproque (…) de telle sorte qu’il [était] clair que la volonté des parties
[était] (…) d’interdire le marché de la carotte de frais dans la région [concernée] à
d’autres opérateurs sur le marché que [l’intermédiaire en cause] ».
Des condamnations rapprochées pour mise en œuvre de pratiques
anticoncurrentielles justifient une forte augmentation de la dernière sanction
Conseil de la concurrence, 15 octobre 2007, décision n°07-D-33, relative à des
pratiques mises en œuvre par France Télécom dans le secteur de l’accès à internet
haut débit
France Télécom a été condamné au paiement d’une lourde amende de 45 millions
d’euros pour avoir abusé de sa position dominante en discriminant et en dénigrant
les fournisseurs d’accès internet concurrents de sa filiale Wanadoo.
Quatre « décisions sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre
par France Télécom [s’étant] succédées à un rythme régulier (…) et un laps de
temps très court s’[étant] écoulé entre chacune de ces décisions » (de deux à trois
ans), le Conseil de la concurrence a estimé qu’une telle réitération justifiait « une
majoration de 50% de la sanction infligée » à l’opérateur historique.
Messages publicitaires de la SNCF constituant une publicité dénigrante à
l’encontre d’Air France
Cour d’appel de Paris, 25e chambre, section A,28 septembre 2007, RG n°05/18774,
Air France c/ SNCF
Dans le cadre d’une campagne destinée à promouvoir l’usage du TGV pour les
déplacements professionnels, la SNCF a fait diffuser à la radio des messages
vantant les mérites du train par rapport à l’avion.
La Cour d’appel, contrairement aux juges de première instance, estime
qu’« émanant d’une entreprise concurrente, exerçant son activité dans le même
secteur des transports de passagers, ces messages, diffusés dans le but de
détourner une partie de la clientèle de la S.A. Air France, constituent des publicités
dénigrantes à l’encontre de celle-ci ».
Les juges relèvent que, bien que la compagnie aérienne ne soit pas citée dans les
messages, ceux-ci permettaient son identification dans l’esprit des auditeurs dès lors
qu’ils tendaient à généraliser le retard des vols, à associer le voyage en avion à une
fatigue nerveuse extrême, et à établir un lien de causalité entre l’usage de l’avion et
de mauvaises prestations professionnelles, en utilisant « des termes outranciers ».
Ils condamnent la SNCF à verser 30 000 euros de dommages-intérêts à la
compagnie aérienne.
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