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14, boulevard du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine cedex DISTRIBUTION - CONCURRENCE Tél : 01.47.38.54.00 N° 19 – Novembre 2007 Fax : 01.47.38.54.99 www.fidal.fr DOSSIER Indemnisation de l’ancien franchisé tenu par un engagement de non concurrence postcontractuelle Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2007, pourvoi n° 05-14.118 Des contrats qualifiés de franchise aux termes desquels la société franchisée pouvait exercer 20 % de son activité pour la commercialisation de produits d’autres marques que celle du franchiseur prennent fin à l’initiative du franchiseur pour non respect des quotas par le franchisé. Le liquidateur de la société franchisée avait demandé une indemnité pour la perte de clientèle résultant de l’engagement de non concurrence qui lui interdisait de poursuivre, après la fin du contrat, une activité analogue et donc de s’adresser à la clientèle qu’il s’était attachée pendant l’exécution du contrat. Les juges du fond l’avaient débouté au motif qu’une partie de la clientèle était attachée au seul franchiseur (en l’occurrence les clients ayant souscrit un abonnement téléphonique) et que l’autre partie attachée au seul franchisé ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation que si sa perte était « en relation avec le fait » du franchiseur. La décision est cassée au motif que la Cour d’appel, après avoir relevé que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat était le fait du franchiseur, aurait dû en déduire que l’ancien franchisé était ainsi dépossédé de cette clientèle et subissait un préjudice qu’il convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction. La Cour de cassation fonde cette indemnisation sur l’article 1371 du Code civil, c’est-à-dire sur la notion de quasi-contrat et plus précisément d’enrichissement sans cause. On doit, semble-t-il, comprendre que l’ancien franchisé ne peut plus, du fait de l’engagement de non concurrence, profiter de la partie de la clientèle qui n’était pas attachée à l’exécution du contrat de franchise et qu’il subit ainsi un préjudice sans cause juridique puisque la clause de non concurrence ne saurait s’appliquer hors du champ contractuel. Faut-il aussi comprendre que le franchiseur profite, de son côté, de cette clientèle ? Au-delà de cette solution de portée limitée (décision non destinée à être publiée au Bulletin), se profile peut-être une évolution du traitement des engagements de non concurrence postcontractuelle dans un sens plus favorable aux franchisés. Les franchiseurs semblent alors appelés à une rédaction plus rigoureuse de ce type de clause. ACTUALITES EN BREF Internet et distribution : suite de l’affaire Festina c/ Bijourama Cour d’appel de Paris, 1e chambre, section H, 16 octobre 2007, RG n°2006/17900 Fin 2005, Bijourama, « pure player » qui vend sur internet des produits d’horlogerie, a saisi le Conseil de la concurrence après s’être vu refuser par Festina l’agrément permettant d’intégrer son réseau de distribution sélective. Dans le cadre d’une procédure d’engagements, le Conseil avait accepté que Festina réserve le droit de distribuer les produits sur internet aux seuls distributeurs déjà agréés pour commercialiser les produits dans un point de vente physique (ce qui excluait de fait Bijourama). La Cour d’appel confirme cette décision. Elle estime que Festina est fondée à exiger que la vente sur internet de ses produits n’intervienne qu’en complément d’une commercialisation dans un point de vente physique, afin de maintenir une image de qualité no-tamment par un ser-vice après-vente effi-cace et d’assurer la mise en valeur des produits. Le Conseil de la concurrence apporte sa contribution au débat sur la réforme de la législation relative à l’équipement commercial Conseil de la concurrence, avis n° 07-A-12,du 11 octobre 2007, relatif à la législation relative à l’équipement commercial Cette législation avait été critiquée dans le rapport rendu par la Commission Canivet en octobre 2004, puis mise en cause par la Commission européenne en décembre 2006, avant de faire l’objet de propositions de réforme par une Commission de modernisation de l’équipement commercial. Le Conseil de la concurrence relève que les lois Royer, Sapin et Raffarin, en limitant l’implantation des grandes surfaces, ont favorisé la position des grandes enseignes de distribution dans leurs relations avec les fournisseurs et ont entravé l’accès d’enseignes concurrentes sur le marché. Il en est résulté un renforcement des positions dominantes locales sans profit pour le consommateur et au détriment du petit commerce. Le Conseil de la concurrence propose alors : - - - de supprimer le régime actuel des autorisations d’implantation, pour améliorer la situation concurrentielle sur les marchés concernés, ou tout au moins de le modifier en relevant le seuil requis pour autorisation, en modifiant la composition des Commissions Départementales d’Equipement Commercial aujourd’hui trop favorables aux implantations, en simplifiant les procédés de recours et en durcissant les conditions de dépôt de recours pour limiter les stratégies d’obstruction à but anticoncurrentiel ; d’élargir le contrôle des concentrations en abaissant le seuil de contrôlabilité (aujourd’hui fixé à 50 millions d’euros) pour le secteur de la distribution ; de durcir le contrôle ex post effectué par le Conseil de la concurrence en cas d’abus de position dominante et de permettre notamment que soient prises des mesures structurelles telles que l’obligation de céder des points de vente ; de mettre en place des aides directes au petit commerce de proximité pour favoriser uniquement les commerçants qui ne sont pas liés à des grandes enseignes. La Cour d’appel de Paris applique la clause fixant à un an de commissions le montant de l’indemnité d’un agent commercial en cas de cessation des relations avec son mandant Cour d’appel de Paris, 5e chambre, section B, 20 septembre 2007, RG n°05/22366, MDM Design c/ EFP Suite au non-renouvellement du contrat qui le liait à son mandant, un agent commercial a assigné ce dernier afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce en réparation du préjudice subi en cas de cessation des relations. La Cour d’appel confirme la décision des juges de première instance, qui ont fixé l’indemnité à un an de commissions. Les juges prennent en considération les termes du contrat qui prévoyait une indemnité de douze mois de commissions, la durée des relations entre les parties (trois ans) et le fait que le contrat a été résilié conformément aux stipulations contractuelles. Cet arrêt s’inscrit à contre-courant de la jurisprudence dominante qui refuse l’application de la clause fixant le montant de l’indemnité réparatrice dont l’évaluation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges. La vente est conclue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et le refus d’exécuter le contrat engage donc la responsabilité contractuelle du débiteur Cour d’appel de paris, 25e chambre, section B, 21 septembre 2007, RG n°05/17427, Antik Batik c/ Kaloa EN BREF Recommandation n° 07-01, relative à l’application du droit national des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives à certaines stipulations des contrats de distribution sélective de véhicules automobiles exemptés de l’interdiction de l’article 81§1 CE par le règlement (CE) n° 1400/ 2002 de la Commission CE du 31 juillet 2002 La Commission d’examen des pratiques commerciales rappelle, à propos de la distribution sélective de véhicules automobiles, que l’exemption découlant du règlement 1400-2002 ne mettait pas le fournisseur à l’abri de l’application des dispositions de droit national pour des comportements unilatéraux constitutifs de pratiques anticoncurrentielles (L. 420-2 C. com.) ou des pratiques restrictives de concurrence (notamment article L. 442-6 du Code de commerce). Un distributeur qui avait commandé des vêtements à un fournisseur et n’avait pas été livré avait assigné son cocontractant. Pour sa défense, le fournisseur faisait valoir que « le refus de vente est un des attributs de la liberté du commerce » et que le distributeur « n’établi[ssait] pas le caractère fautif de ce refus de vente ». Fort logiquement, la Cour d’appel ne retient pas cette argumentation et confirme le jugement de première instance qui a condamné le fournisseur. Il faut en effet se garder de toute confusion entre le refus de conclure un contrat de vente et le refus d’exécuter ce contrat. Dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, le contrat de vente est définitivement conclu. L’inexécution de ce contrat entraîne l’application du droit commun des obligations : la partie qui n’a pas exécuté ses obligations doit réparer le préjudice subi par son cocontractant. En l’espèce, le fournisseur est condamné à indemniser le distributeur de la perte de marge due au fait que ce dernier a été contraint de s’approvisionner dans l’urgence à des conditions moins avantageuses. Le fournisseur doit également réparer le préjudice commercial subi par le distributeur. Un contrat de commission exclusif peut être constitutif d’une entente anticoncurrentielle Cour d’appel de Pau, 2ème chambre section 1, 28 août 2007, SAS Prim’co c/ SCA Madrouques et SCEA Cantegrit Un contrat de commission avait été conclu entre deux organisations de producteurs et un intermédiaire chargé de commercialiser leurs productions de carottes. Après avoir analysé avec beaucoup de soin et de pertinence le marché de la carotte, la Cour d’appel de Pau estime que le contrat de commission en cause doit être annulé au motif qu’il constitue une entente anticoncurrentielle susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la « carotte de frais ». En effet, elle relève d’une part que « le contrat prévo[yait] chaque semaine des objectifs de prix et un ajustement en fonction des prix moyens obtenus la semaine précédente. [Dès lors, il avait] une influence directe sur les prix du marché de la carotte [compte tenu] du nombre limité des organisations de producteurs [sur le marché] » ; d’autre part que « ces objectifs s’inscriv[aient] dans une obligation d’exclusivité réciproque (…) de telle sorte qu’il [était] clair que la volonté des parties [était] (…) d’interdire le marché de la carotte de frais dans la région [concernée] à d’autres opérateurs sur le marché que [l’intermédiaire en cause] ». Des condamnations rapprochées pour mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles justifient une forte augmentation de la dernière sanction Conseil de la concurrence, 15 octobre 2007, décision n°07-D-33, relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom dans le secteur de l’accès à internet haut débit France Télécom a été condamné au paiement d’une lourde amende de 45 millions d’euros pour avoir abusé de sa position dominante en discriminant et en dénigrant les fournisseurs d’accès internet concurrents de sa filiale Wanadoo. Quatre « décisions sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par France Télécom [s’étant] succédées à un rythme régulier (…) et un laps de temps très court s’[étant] écoulé entre chacune de ces décisions » (de deux à trois ans), le Conseil de la concurrence a estimé qu’une telle réitération justifiait « une majoration de 50% de la sanction infligée » à l’opérateur historique. Messages publicitaires de la SNCF constituant une publicité dénigrante à l’encontre d’Air France Cour d’appel de Paris, 25e chambre, section A,28 septembre 2007, RG n°05/18774, Air France c/ SNCF Dans le cadre d’une campagne destinée à promouvoir l’usage du TGV pour les déplacements professionnels, la SNCF a fait diffuser à la radio des messages vantant les mérites du train par rapport à l’avion. La Cour d’appel, contrairement aux juges de première instance, estime qu’« émanant d’une entreprise concurrente, exerçant son activité dans le même secteur des transports de passagers, ces messages, diffusés dans le but de détourner une partie de la clientèle de la S.A. Air France, constituent des publicités dénigrantes à l’encontre de celle-ci ». Les juges relèvent que, bien que la compagnie aérienne ne soit pas citée dans les messages, ceux-ci permettaient son identification dans l’esprit des auditeurs dès lors qu’ils tendaient à généraliser le retard des vols, à associer le voyage en avion à une fatigue nerveuse extrême, et à établir un lien de causalité entre l’usage de l’avion et de mauvaises prestations professionnelles, en utilisant « des termes outranciers ». Ils condamnent la SNCF à verser 30 000 euros de dommages-intérêts à la compagnie aérienne. Retrouvez la lettre d’information Distribution - Concurrence sur notre site www.fidal.fr F I D A L – société d’avocats Société d’exercice libéral à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2007 Capital : 2 658 000 Euros RCS 775726433 Nanterre TVA Union Européenne FR 28 775 726 433 – APE 741 A Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine