REG-SLT-02-UA modif 2009 validée - Ville de Savigny-le

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REG-SLT-02-UA modif 2009 validée - Ville de Savigny-le
ZONE UA
P.L.U DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
REGLEMENT
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère et vocation de la zone
La zone UA recouvre les parties agglomérées les plus anciennes de SAVIGNY-LE-TEMPLE, affectées
essentiellement à l’habitat, aux services, aux commerces de proximité et aux activités qui en sont le
complément. Elle présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en
ordre continu sur l’alignement des voies de desserte. Ces caractères doivent être maintenus.
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SECTION I. - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UA 2 sont interdites.
ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1) Sont admises sous réserve des conditions fixées ci-après, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
- Les bâtiments à usage d’habitation y compris leurs annexes ;
- Les équipements publics ;
- Les constructions à usage de commerces, de services ou d’activités artisanales à condition que :
- la surface hors oeuvre nette affectée à cet usage soit limitée à 150 m² par unité foncière,
- les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.
- Les installations et travaux divers définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme s’ils sont liés à la
réalisation des occupations et d’utilisation du sol autorisées dans la zone ou à l’aménagement
paysager d’espace libre ;
- La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, à surface de plancher hors oeuvre nette au plus
égale à celle existante au moment du sinistre.
2) Conditions générales
Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur des zones de protection phonique délimitées
sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée existante ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'ils
supportent ou aux opérations qu'ils desservent.
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1) Accès particuliers à une unité foncière
Les accès devront en outre :
- avoir 3,50 m de largeur minimum ;
- avoir moins de 20 m de longueur ;
- desservir un nombre de logement au plus égal à 5 ou des établissements employant au plus 10
personnes.
2) Voies de desserte
Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères,
et des objets encombrants etc...
En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte en impasse, celles-ci doivent être aménagées,
de telle sorte que les véhicules puissent effectuer un demi-tour.
Les voies de desserte doivent comprendre une chaussée aménagée pour le passage de deux files de
voiture (5,50 mètres minimum). Cependant des chaussées plus étroites aménagées pour le passage
d’une seule file de voiture pourront être autorisées ponctuellement pour des raisons de composition
urbaine (notamment effet de porche).
3) Cas particulier
Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- en cas d’aménagement ou d’extension d’une construction à usage d’habitation, y compris pour les
annexes, sur un terrain déjà bâti,
- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre.
4) Liaisons piétons / cycles
Les cheminements légendés "principes de liaisons piétons/cycles existants" sur le plan de zonage
doivent être maintenus ou restitués.
Les cheminements légendés "principes de liaisons piétons/cycles à créer" sur le plan de zonage
doivent être réalisés à l'occasion des projets de construction ou d'aménagement.
Ces cheminements doivent être éclairés et librement ouverts à la circulation publique.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour adapter la circulation aux besoins des
handicapés.
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être
alimentée par un branchement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.
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2) Assainissement
a) Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, mares,
bassins de retenue et égouts pluviaux est interdite.
Selon la nature de l’activité, des dispositifs spéciaux d’assainissement et de traitement préalable des
eaux résiduaires artisanales peuvent être exigés en conformité avec la législation.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du code civil).
Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain
doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ledit réseau.
3) Dessertes téléphonique et électrique
Les dessertes téléphonique et électrique doivent être enterrées.
ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
- soit à l’alignement de la voie de desserte ;
- soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 4 m.
Aucune construction n’est autorisée dans une bande de 4 m mesurée de part et d’autre du ru de
Savigny.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas en cas de construction d’équipements publics, ni en
cas d’aménagement d’une construction existante.
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ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
a) Les constructions doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives aboutissant aux
voies.
b) Par rapport aux autres limites, elles doivent être implantées :
- soit sur celles-ci si elles s’adossent à une construction de même dimension et en bon état existant
sur le fonds voisin ;
- soit en observant la marge de reculement qui est définie par :
- la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 mètres, si celle-ci comporte
des baies principales assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail (cuisine,
bureau...) ;
- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire.
c) Les annexes à la construction principale, si elles ne sont pas accolées à celle-ci, doivent être
implantées sur une limite séparative au moins.
d) Il n’est pas fixé de règle pour :
- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ;
- les aménagements et extensions limités aux travaux visant à la mise aux normes de confort des
constructions existantes.
ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est admise à condition que la distance,
comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard, soit au moins égale à :
- la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si la façade la
plus basse comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces d’habitation ou de
travail (cuisine, bureau...) ;
- la hauteur de la façade de la construction la plus basse avec un minimum de 4 mètres dans le cas
contraire.
ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la
propriété.
Toutefois, les annexes aux constructions principales sont limitées à une emprise maximum de 25 m².
Il n’est pas fixé de règles :
- en cas de construction de bâtiment à usage d’équipement public ;
- en cas de reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre.
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ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
a) La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 mètres comptés à partir du
terrain naturel.
En outre, la hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas excéder 6 mètres comptés à partir du
terrain naturel.
b) Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,30 mètre
au dessus du terrain naturel.
c) Les annexes isolées ne doivent pas excéder une hauteur totale de 4,50 mètres comptés à partir du
terrain naturel.
d) Les règles du présent article ne s’appliquent pas en cas de construction d’équipements publics.
e) En cas de reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du P.L.U, le dépassement de
hauteur est autorisé, dans la limite de hauteur du bâtiment existant.
ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR
1) Principes
L’aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit être étudié de manière à assurer
leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain de l’environnement dans lequel ils
s’inscrivent et à ne pas porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales.
Pour tous travaux concernant les bâtiments anciens et des constructions neuves de facture
traditionnelle, il conviendra de faire appel à des matériaux traditionnels tels que les tuiles plates de terre
cuite, les enduits à la chaux, les menuiseries en bois peint.
Pour tous travaux concernant des bâtiments existants d'expression contemporaine, le zinc, le cuivre et
les menuiseries métalliques peintes pourront également être mis en œuvre.
Certaines dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de constructions neuves
d'expression contemporaine, sous réserve de leur qualité architecturale exceptionnelle et de leur
intégration harmonieuse dans leur environnement bâti ou naturel.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie
d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc... doivent
s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
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2) Parements extérieurs
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser
entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même
type que l’existant.
Les différents murs des bâtiments doivent être :
- soit recouverts d’un enduit au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse (ton pierre à ocré) et
de finition lissée, grattée ou talochée ;
- soit à pierres vues, jointoyées au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse, les joints devant
être bien pleins, largement beurrés et grattés à fleur de parement ;
- soit en produits verriers.
Toutefois, les abris de jardin en bois sont autorisés, sous réserve qu’ils n’excèdent pas 6 m² et qu’ils ne
soient pas visibles depuis l’espace public.
Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,
etc...) est interdit.
3) Toitures
a) Les dispositions relatives aux toitures peuvent ne pas être appliquées dans le cas d’une adjonction à
une construction existante sous réserve que son intégration dans l’environnement naturel ou
architectural existant soit particulièrement étudié.
b) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
c) Les toitures doivent être composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente doit
être comprise entre 35° et 45°.
Elles ne doivent comporter aucun débord sur les pignons et la saillie sur égout ne doit pas excéder
20 cm.
Toutefois :
- Des pentes plus faibles sont admises pour les vérandas.
- Une toiture à une seule pente (de 20° minimum) est autorisée dans le cas d’annexe de hauteur
totale inférieure à 3,50 mètres.
d) L’éclairement éventuel des combles doit être assuré :
- soit par des lucarnes à bâtière, entièrement maçonnées (2 versants) ;
- soit par des lucarnes à la capucine (3 versants) ;
- soit par des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n’excède pas 1 m².
e) Les toitures à pentes, sauf pour les vérandas, doivent être recouvertes de tuiles plates en terre cuite
de pays vieillies 65/80 unités au m², sans tuiles de rive.
Dans le cas des vérandas, la toiture doit être recouverte de produits verriers.
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4) Ouvertures et menuiseries en façade
Tous les percements doivent être à dominante verticale (plus hauts que larges);
Les linteaux de bois sont interdits.
Des bandeaux lissés de 18 cm de large sur 1 cm de saillie doivent encadrer les ouvertures, sauf
dispositions contraires d'origine pour les bâtiments anciens.
Les menuiseries extérieures doivent être peintes.
Les portes de garage doivent être pleines.
5) Clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à
s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
Leur hauteur totale doit être comprise entre 1,80 m et 2,00 m.
Les clôtures en bordure de rue doivent être constituées par un mur plein surmonté d’un chaperon en
tuiles plates :
- soit à pierres vues, les maçonneries étant jointoyées au mortier de chaux naturelle teinté dans la
masse, les joints étant bien pleins largement beurrés et grattés à fleur de parement ;
- soit en maçonnerie recouvert d’un enduit au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse, de
ton pierre, de finition grattée ou talochée.
Les autres clôtures doivent être constituées :
- soit de même manière que les clôtures en bordure de rue décrites précédemment ;
- soit par un ensemble constitué d’un simple grillage sur potelets métalliques, doublé intérieurement
de haies vives, surmontant ou non un muret d’une hauteur maximum de 20 cm.
Les maçonneries traitées en pierres artificielles ou similaires sont proscrites.
L’emploi de plaques et de poteaux béton préfabriqués est interdit.
Le portail et le portillon doivent être métalliques ou en bois plein ou à claire voie et obligatoirement
peints. Ils doivent être de forme rectangulaire.
6) Dispositions particulières
Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide ainsi que les installations similaires doivent être
implantées de telles manières qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique ni des riverains.
L’aménagement de bâtiments existants peut être soumis à des conditions particulières tendant à en
améliorer l’aspect extérieur.
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis
l’espace public.
Les exutoires de chaudières en façade (ventouses) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
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7) Eléments répertoriés au titre de l'article L.123-1,7
Le caractère d’origine des éléments de paysage répertoriés au titre de l’article L 123-1-7 ne doit pas
être dénaturé, notamment dans le cas de travaux de transformation ou d'extension d'un élément
construit (bâtiment, clôture, portail…).
Dans le cas de transformation en façade de ces éléments construits, le projet doit notamment respecter
les caractéristiques suivantes :
- L’organisation et la forme générale des volumes ;
- La forme et la pente des toitures ;
- La proportion et le rythme des ouvertures et des lucarnes ;
- Les éléments de modénature ;
- La nature, la couleur et l’appareillage des matériaux de clôture, de façade et de couverture…
8) Cahier des recommandations architecturales
Il est conseillé de suivre les indications du "cahier des recommandations architecturales" figurant en
annexe du P.L.U.
ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT
1) Principes
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il doit être réalisé sur le terrain propre à l’opération, les aires de stationnement nécessaires.
Leur nombre minimal est établi suivant les normes définies ci-après.
En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre de l’opération le
nombre d’emplacements requis, le pétitionnaire peut être tenu quitte de cette obligation soit en justifiant
de leur réalisation dans le voisinage (rayon de 300 m maximum), ou de l’acquisition de places de
stationnement dans un parc privé voisin (rayon de 300 m maximum) ou d’une concession dans un parc
public de stationnement voisin (rayon de 300 m maximum), soit en versant une participation financière
en application des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits sauf en cas d’adaptation à une forte
déclivité naturelle du terrain sur lequel le bâtiment est implanté.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le
niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres suivant l'alignement ne doit pas excéder 5%.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur :
5m
- largeur :
2,50 m
- dégagement :
5m
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Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées
doivent être réalisés à raison de 5% des places réalisées et convenablement répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur, notamment en ce
qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.
2) Nombre d’emplacements
Au minimum, le nombre d’emplacements à réserver pour le stationnement des véhicules doit respecter
les normes suivantes :
2.1) Constructions à usage d’habitation
a) Constructions d'habitat individuel
- Deux (2) places de stationnement par logement dont 1 au moins couverte.
b) Constructions d'habitat collectif
-
Logements de 2 pièces et plus :
- 1,5 place de stationnement par logement dont une au moins doit être couverte.
-
Logements de moins de 2 pièces :
- 1,2 places de stationnement par logement, dont la moitié au moins doit être couverte.
c) En outre, il doit être créé :
-
0,2 place par logement pour les visiteurs à partir de 2 logements construits sur une même unité
foncière. Ces places doivent être banalisées et regroupées ;
Des locaux sécurisés pour le garage des vélos et des landaus, en rez-de-chaussée des
constructions d’habitat collectif, permettant le stationnement d’au moins un vélo par logement ;
2.2) Constructions à usage de commerces, services ou activités artisanales
a) Dans le cas d’équipements hôteliers
- Une (1) place de stationnement par chambre.
b) Dans le cas de restaurants
- Une (1) place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher hors oeuvre nette
affectée aux restaurants.
c) Dans les autres cas
- Une (1) place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette
affectée à cet usage.
d) En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos permettant le stationnement d’au moins un
vélo pour 100 m² doivent être réservés en rez-de-chaussée.
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2.3) Equipements publics
Non réglementé.
2.4) Ces normes ne prennent pas en compte les besoins des véhicules utilitaires qui doivent être
appréciés en fonction de la nature de l’activité ou équipement considéré.
2.5) En outre, il doit être créé des locaux et aires de collecte pour les containers poubelles.
ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1) Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code
de l'urbanisme.
2) Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre
équivalent d’espèces indigènes.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être engazonnés et
plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m2 de cette surface, et en particulier dans
les aires de stationnement en surface qui comportent plus de quatre emplacements.
3) Terrains cultivés à protéger
Les terrains cultivés inclus dans la zone et figurant au document graphique sous la légende " terrains
cultivés en zone urbaine " sont à protéger en application de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme ;
ils sont inconstructibles et leur vocation doit être maintenue.
4) Eléments répertoriés au titre de l'article L.123-1-7
Tous les travaux portant atteinte aux éléments de paysage identifiés au titre de cet article sont soumis
à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
5) Cahier des recommandations architecturales
Il est conseillé de suivre les indications du "cahier des recommandations architecturales" figurant en
annexe du P.L.U.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Dans le cas d’une construction sur un terrain issu d’une division foncière de moins de dix ans, les droits
à construire déjà utilisés sur l’autre partie du terrain constituant l’unité foncière avant division, sont
déduits pour le calcul du C.O.S.
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60.
Il est porté à 0,80 en cas de construction à usage de services de commerces ou d’activités artisanales.
En cas de construction mixte logement-activité, le C.O.S afférent à l’ensemble de la construction est
fixé à 0,80 sans que celui afférent au logement puisse dépasser 0,50.
Le C.O.S. n’est pas réglementé dans le cas :
- d’équipements publics.
- de reconstruction à surface de plancher identique d’un bâtiment détruit en tout ou partie par un
sinistre.
Le C.O.S. pourra être majoré de 10% pour faciliter la réalisation de travaux favorisant les économies
d’énergies ; pour bénéficier de cette majoration, les projets présentés devront répondre aux critères
HPE (haute performance énergétique) énoncés dans les articles R. 111-20 et R. 111-21 du Code de la
Construction et de l’Habitation et dans l’arrêté du 03 mai 2007 paru dans le journal officiel n°112 du
15/05/2007.
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