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Tribunal administratif de Strasbourg 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Page : 1 / 4 Date : 07/07/2016 tenue sous la présidence de Madame BONIFACJ, assisté(e) de Madame BRODIER et Madame BOULAY, Conseillers En présence de Monsieur MEISSE, Rapporteur public Monsieur SCHMITT, Greffier Dossier Nom des parties Titre de l'affaire Représentants des parties 161505 Madame M NÉE Refus de titre de séjour + K Maître PIERRE Carole OQTF. Décision du 23 E décembre 2015 C/ PRÉFECTURE DE LA MOSELLE Maître ULLMANN André 161643 Monsieur P Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 11 février PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Maître PIERRE Carole 161694 Madame U Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 14 PRÉFECTURE DE LA MOSELLE décembre 2015 Maître MATTER Olivier 161728 Monsieur H Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 22 février (Cour) PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Sens de la décision Dispositif Rejet Article 1 : La requête de Mme M est rejetée. Rejet Article 1 :La requête de M. Pest rejetée. Rejet Article 1 : Les requêtes de Mme U sont rejetées. Non-lieu Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme H tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur celles tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2016 et sur celles à fin d'injonction. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Matter, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Matter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Tribunal administratif de Strasbourg 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Dossier Nom des parties Titre de l'affaire Représentants des parties Sens de la décision Madame R ÉPOUSE 161729 Refus de titre de séjour + Non-lieu H OQTF. Décision du 22 février Maître MATTER Olivier F (Cour) 2016 C/ PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Maître CHEBBALE 161749 Madame V Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 29 février Sandrine PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Maître GANGLOFF Anne 161760 Madame B Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 27 PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE janvier 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN SELAS M&R AVOCATS 161770 Monsieur B Refus de titre de séjour + CE OQTF. Décision du 8 CHAMPAGNE-ARDENNE décembre 2015 LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN ANSTETT-PAVOLINI 161775 Monsieur B Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 22 février AVOCATS ASSOCIÉS PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Rejet Page : 2 / 4 Date : 07/07/2016 Dispositif Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme H tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur celles tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2016 et sur celles à fin d'injonction. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Matter, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Matter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 1 : La requête de Mme V est rejetée. Rejet Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Rejet Article 1 : La requête de M. Best rejetée. Rejet Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Tribunal administratif de Strasbourg 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Page : 3 / 4 Date : 07/07/2016 Dossier Nom des parties Titre de l'affaire Représentants des parties Monsieur KARA Ersoy Maître GIEBENRATH 161783 Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 18 février Roland PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Maître PEREZ Elodie 161870 Madame BERCAND Faten Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 5 février PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN 161873 Monsieur BUMWOLO MUNSKIBEM Refus de titre de séjour + Alphonse OQTF. Décision du 29 mars Maître ICHIM Natalia C/ 2016 PREFECTURE DU HAUT-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Sens de la décision Dispositif Rejet Article 1 : La requête de M. Kara est rejetée. 161892 Madame AMARA Haiza C/ PREFECTURE DU HAUT-RHIN Maître BOHNER Julie Refus de titre de séjour + OQTF. Décision du 18 mars 2016 Annulation totale 162076 Monsieur KOCABEY Onder C/ PRÉFECTURE DE LA MOSELLE Maître POUGEOISE Refus de titre de séjour + OQTF. Décision du 15 mars Daniel 2016 Rejet Rejet Article 1 : La requête de Mme Bercand est rejetée. Rejet Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Bumwolo Munsikibem tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bumwolo Munsikibem est rejeté. Article 1 : L'arrêté du 18 mars 2016 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme Amara dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cent) euros à Me Bohner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 1 : M. Kocabey n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. Kocabey est rejetée. Tribunal administratif de Strasbourg 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Dossier Nom des parties Titre de l'affaire Représentants des parties Madame B S.C.P. KLING & BARBY 162088 Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 18 février (Cour) PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN S.C.P. KLING & BARBY 162091 Madame B Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 19 février (Cour) PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN S.C.P. KLING & BARBY 162093 Madame N Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 29 février (Cour) PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN S.C.P. KLING & BARBY 162097 Monsieur I Refus de titre de séjour + C/ OQTF. Décision du 9 février (Cour) PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016 CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE, PRÉFET DU BAS-RHIN Observateur(s) : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Maître PIERRE Carole Madame U NÉE I 162739 Refus de titre de séjour C/ (décision du 11/03/2016) PRÉFECTURE DE LA MOSELLE Page : 4 / 4 Date : 07/07/2016 Sens de la décision Dispositif Rejet Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Rejet Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Rejet Article 1 : La requête de Mme N S est rejetée. Rejet Article 1 :La requête de M. I est rejetée. Rejet Article 1 : Les requêtes de Mme U sont rejetées. Tribunal administratif de Strasbourg 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Page : 1 / 2 Date : 07/07/2016 tenue sous la présidence de Madame BONIFACJ, assisté(e) de Madame BRODIER et Madame BOULAY, Conseillers En présence de Monsieur MEISSE, Rapporteur public Monsieur SCHMITT, Greffier Dossier Nom des parties 125762 Monsieur S C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE Titre de l'affaire Représentants des parties Sens de la décision Maître GASCHINARD REFUS DE Rejet David RECONNAISSANCE DE MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE ET INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES PAR LA MALADIE Refus de reprise du contrat SELARL DIEUDONNÉ Annulation totale d'apprentissage de M. Daniel Dias Pires 132434 Monsieur W C/ DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL Monsieur DIAS PIRES Daniel 135048 Monsieur M C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Monsieur DIAS PIRES Daniel SANCTION DISCIPLINAIRE SELARL SCHACH : 20 JOURS D'ARRET MILITAIRE (DECISION DU 13/09/2013) Monsieur MAKANDALELE NOTATION 2012/2013 Taty 141066 Monsieur M C/ MINISTERE DE LA DÉFENSE 142003 Monsieur D Autorisation licenciement C/ salarié protégé FIDUCIAL PRIVATE SECURITY MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SCP WELSCH & KESSLER Maître THOMAS Claudine Rejet Dispositif Article 1 :La requête de M. S est rejetée. Article 1 : La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace en date du 2 avril 2013 est annulée en tant qu'elle refuse la reprise du contrat d'apprentissage de M. D. Article 2 : L'Etat versera à M. W une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 1 : La requête de M. M est rejetée. Rejet Article 1 : La requête de M. M est rejetée. Renvoi autres juridictions Article 1 : La requête de M. Dest transmise au tribunal administratif de Marseille. Tribunal administratif de Strasbourg Dossier Nom des parties Monsieur M 144868 C/ PÔLE EMPLOI ALSACE 144871 Madame M C/ PÔLE EMPLOI ALSACE 6ème Chambre LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016 Page : 2 / 2 Date : 07/07/2016 Titre de l'affaire Représentants des parties Sens de la décision Dispositif SCP ROTH-PIGNON, REFUS ATA DECISION DU Annulation totale Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. M LEPAROUX & 13/08/2014 au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ASSOCIÉS Article 2 : La décision du 13 août 2014 du directeur régional de Pôle emploi Alsace est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional de Pôle emploi Alsace de verser à M. M les sommes auxquelles il peut prétendre au titre de l'allocation temporaire d'attente pour les mois de décembre 2013 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat de M. M, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. SCP ROTH-PIGNON, REFUS ATA décision Annulation totale Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme LEPAROUX & 13/08/2014 M au bénéfice de l'aide juridictionnelle ASSOCIÉS provisoire. Article 2 : La décision du 13 août 2014 du directeur régional de Pôle emploi Alsace est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional de Pôle emploi Alsace de verser à Mme M les sommes auxquelles elle peut prétendre au titre de l'allocation temporaire d'attente pour les mois de décembre 2013 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat de Mme M, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.