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Tribunal administratif
de Strasbourg
6ème Chambre
LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
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Date : 07/07/2016
tenue sous la présidence de Madame BONIFACJ, assisté(e)
de Madame BRODIER et Madame BOULAY, Conseillers
En présence de Monsieur MEISSE, Rapporteur public
Monsieur SCHMITT, Greffier
Dossier
Nom des parties
Titre de l'affaire
Représentants des parties
161505 Madame M NÉE
Refus de titre de séjour +
K
Maître PIERRE Carole
OQTF. Décision du 23
E
décembre 2015
C/
PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
Maître ULLMANN André
161643 Monsieur P
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 11 février
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Maître PIERRE Carole
161694 Madame U
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 14
PRÉFECTURE DE LA MOSELLE décembre 2015
Maître MATTER Olivier
161728 Monsieur H
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 22 février (Cour)
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Sens de la décision
Dispositif
Rejet
Article 1 : La requête de Mme M est
rejetée.
Rejet
Article 1 :La requête de M. Pest rejetée.
Rejet
Article 1 : Les requêtes de Mme U sont
rejetées.
Non-lieu
Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions de M. et de Mme H
tendant à leur admission au bénéfice de l'aide
juridictionnelle à titre provisoire ni sur celles
tendant à l'annulation des décisions du 22
février 2016 et sur celles à fin d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera la somme de 800
(huit cents) euros à Me Matter, en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative et de l'article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
sous réserve que Me Matter renonce à
percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
Tribunal administratif
de Strasbourg
6ème Chambre
LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
Dossier
Nom des parties
Titre de l'affaire
Représentants des parties Sens de la décision
Madame
R
ÉPOUSE
161729
Refus de titre de séjour +
Non-lieu
H
OQTF. Décision du 22 février Maître MATTER Olivier
F
(Cour)
2016
C/
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Maître CHEBBALE
161749 Madame V
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 29 février Sandrine
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Maître GANGLOFF Anne
161760 Madame B
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 27
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE janvier 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
SELAS M&R AVOCATS
161770 Monsieur B
Refus de titre de séjour +
CE
OQTF. Décision du 8
CHAMPAGNE-ARDENNE
décembre 2015
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
ANSTETT-PAVOLINI
161775 Monsieur B
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 22 février AVOCATS ASSOCIÉS
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Rejet
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Date : 07/07/2016
Dispositif
Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions de M. et de Mme H
tendant à leur admission au bénéfice de l'aide
juridictionnelle à titre provisoire ni sur celles
tendant à l'annulation des décisions du 22
février 2016 et sur celles à fin d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera la somme de 800
(huit cents) euros à Me Matter, en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative et de l'article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
sous réserve que Me Matter renonce à
percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
Article 1 : La requête de Mme V est
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de Mme B est
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de M. Best
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
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LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
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Date : 07/07/2016
Dossier
Nom des parties
Titre de l'affaire
Représentants des parties
Monsieur
KARA
Ersoy
Maître
GIEBENRATH
161783
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 18 février Roland
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Maître PEREZ Elodie
161870 Madame BERCAND Faten
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 5 février
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
161873 Monsieur BUMWOLO MUNSKIBEM Refus de titre de séjour +
Alphonse
OQTF. Décision du 29 mars Maître ICHIM Natalia
C/
2016
PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Sens de la décision
Dispositif
Rejet
Article 1 : La requête de M. Kara est rejetée.
161892 Madame AMARA Haiza
C/
PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Maître BOHNER Julie
Refus de titre de séjour +
OQTF. Décision du 18 mars
2016
Annulation totale
162076 Monsieur KOCABEY Onder
C/
PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
Maître POUGEOISE
Refus de titre de séjour +
OQTF. Décision du 15 mars Daniel
2016
Rejet
Rejet
Article 1 : La requête de Mme Bercand est
rejetée.
Rejet
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions de M. Bumwolo Munsikibem
tendant à être admis provisoirement au
bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la
requête de M. Bumwolo Munsikibem est rejeté.
Article 1 : L'arrêté du 18 mars 2016 du préfet
du Haut-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin
de procéder au réexamen de la demande de
Mme Amara dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent
jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800
(huit cent) euros à Me Bohner, en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative et de l'article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
sous réserve que Me Bohner renonce à
percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
Article 1 : M. Kocabey n'est pas admis au
bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Kocabey est
rejetée.
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6ème Chambre
LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
Dossier
Nom des parties
Titre de l'affaire
Représentants des parties
Madame
B
S.C.P.
KLING & BARBY
162088
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 18 février (Cour)
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
S.C.P. KLING & BARBY
162091 Madame B
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 19 février (Cour)
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
S.C.P. KLING & BARBY
162093 Madame N
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 29 février (Cour)
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
S.C.P. KLING & BARBY
162097 Monsieur I
Refus de titre de séjour +
C/
OQTF. Décision du 9 février (Cour)
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE, PRÉFET
DU BAS-RHIN
Observateur(s) :
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Maître PIERRE Carole
Madame
U NÉE I
162739
Refus de titre de séjour
C/
(décision du 11/03/2016)
PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
Page : 4 / 4
Date : 07/07/2016
Sens de la décision
Dispositif
Rejet
Article 1 : La requête de Mme B est
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de Mme B est
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de Mme N S
est rejetée.
Rejet
Article 1 :La requête de M. I est
rejetée.
Rejet
Article 1 : Les requêtes de Mme U sont
rejetées.
Tribunal administratif
de Strasbourg
6ème Chambre
LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
Page : 1 / 2
Date : 07/07/2016
tenue sous la présidence de Madame BONIFACJ, assisté(e)
de Madame BRODIER et Madame BOULAY, Conseillers
En présence de Monsieur MEISSE, Rapporteur public
Monsieur SCHMITT, Greffier
Dossier
Nom des parties
125762 Monsieur S
C/
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Titre de l'affaire
Représentants des parties Sens de la décision
Maître GASCHINARD
REFUS DE
Rejet
David
RECONNAISSANCE DE
MALADIE IMPUTABLE AU
SERVICE ET
INDEMNISATION DES
PREJUDICES CAUSES PAR
LA MALADIE
Refus de reprise du contrat SELARL DIEUDONNÉ
Annulation totale
d'apprentissage de M. Daniel
Dias Pires
132434 Monsieur W
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL
Monsieur DIAS PIRES Daniel
135048 Monsieur M
C/
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Monsieur DIAS PIRES
Daniel
SANCTION DISCIPLINAIRE SELARL SCHACH
: 20 JOURS D'ARRET
MILITAIRE (DECISION DU
13/09/2013)
Monsieur MAKANDALELE
NOTATION 2012/2013
Taty
141066 Monsieur M
C/
MINISTERE DE LA DÉFENSE
142003 Monsieur D
Autorisation licenciement
C/
salarié protégé
FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE
L'EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
SCP WELSCH & KESSLER
Maître THOMAS Claudine
Rejet
Dispositif
Article 1 :La requête de M. S est
rejetée.
Article 1 : La décision du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi
d'Alsace en date du 2 avril 2013 est annulée
en tant qu'elle refuse la reprise du contrat
d'apprentissage de M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. W une
somme de 1 000 (mille) euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 1 : La requête de M. M est
rejetée.
Rejet
Article 1 : La requête de M. M est
rejetée.
Renvoi autres
juridictions
Article 1 : La requête de M. Dest transmise
au tribunal administratif de Marseille.
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de Strasbourg
Dossier
Nom des parties
Monsieur
M
144868
C/
PÔLE EMPLOI ALSACE
144871 Madame M
C/
PÔLE EMPLOI ALSACE
6ème Chambre
LECTURE DE L'AUDIENCE DU 16/06/2016
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Date : 07/07/2016
Titre de l'affaire
Représentants des parties Sens de la décision
Dispositif
SCP
ROTH-PIGNON,
REFUS ATA DECISION DU
Annulation totale
Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. M
LEPAROUX &
13/08/2014
au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ASSOCIÉS
Article 2 : La décision du 13 août 2014 du
directeur régional de Pôle emploi Alsace est
annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur régional
de Pôle emploi Alsace de verser à M. M
les sommes auxquelles il peut prétendre au
titre de l'allocation temporaire d'attente pour
les mois de décembre 2013 et de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, juillet et août
2014, dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat
de M. M, une somme de 800 (huit cents)
euros au titre des articles L. 761-1 du code de
justice administrative et 37 de la loi du 10
juillet 1991, sous réserve que Me Andreini
renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
SCP ROTH-PIGNON,
REFUS ATA décision
Annulation totale
Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme
LEPAROUX &
13/08/2014
M au bénéfice de l'aide juridictionnelle
ASSOCIÉS
provisoire.
Article 2 : La décision du 13 août 2014 du
directeur régional de Pôle emploi Alsace est
annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur régional de
Pôle emploi Alsace de verser à Mme M
les sommes auxquelles elle peut prétendre au
titre de l'allocation temporaire d'attente pour
les mois de décembre 2013 et de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, juillet et août
2014, dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat
de Mme M, une somme de 800 (huit
cents) euros au titre des articles L. 761-1 du
code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini
renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.