Quelques aspects de responsabilité médicale Environnement
Transcription
Quelques aspects de responsabilité médicale Environnement
Environnement juridique • Article 16-3 du code civil : Quelques aspects de responsabilité médicale « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention à laquelle il n’est pas à même de consentir » Pr. Sophie GROMB PU-PH de médecine légale et droit de la santé Chef de service de médecine légale Membre de la Commission Nationale des Accidents Médicaux 1 2 Qui peut exercer ? • DES de dermatologie • DESC de chirurgie plastique et reconstructive • Qualification ordinale (ancien régime) • Autres diplômes de formation continue : Ö dermatologie esthétique : traitement du revêtement cutané • Respect des règles de sécurité : matériel utilisés, produits et dispositifs médicaux (homologation, norme CE) LES DIFFERENTES RESPONSABILITES ENGAGEES 3 4 Responsabilité disciplinaire Responsabilité pénale • Règles strictes : le doute profite toujours au mis en cause • Blessures par imprudence • Mise en danger d’autrui : non respect d’un texte légal prévoyant une obligation de sécurité ou de prudence Ö infraction principale ou circonstance aggravante • Responsabilité autonome des autres • Mises en cause croissantes • Problème de qualification (art. 70 du code de déontologie Ö on ne doit pas entreprendre de soins dans des domaines qui dépassent les compétences, l’expérience et les moyens dont on dispose) • Source de responsabilité civile (dommages et intérêts) Cette responsabilité est personnelle et non assurable 5 6 Les fautes d’humanisme Responsabilité civile (indemnitaire) • Loi du 4 mars 2002 : l’obligation de moyens est la règle • Domaine esthétique : obligation de moyens renforcée Ù ne doit pas aggraver l’état du patient • Pas d’obligation de résultat sauf • Proportionnalité entre le rapport risque/bénéfice et l’éclairage donné au patient • Éclairage accru dans les situations à risque médico-légal : Ü du R/B, alternatives thérapeutiques • Obligation de conseil • Respecter les délais : pas d’urgence en matière esthétique – Fourniture de produits – Infection nosocomiale en établissement de santé seulement – Loi Huriet sans bénéfice individuel direct 7 8 L’information Information (suite) • Art. L. 1111-2. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ... proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus… Ö Interventions esthétiques : coût et modalités de prise en charge par l’organisme social • Tous les médecins sont débiteurs de la même obligation d'informer • L’information doit être donnée oralement au cours d’un entretien individuel • Secteur public : tous les professionnels de santé - faute médicale pour les médecins - faute de service pour les autres professionnels 9 Ö théorie d’acceptation des risques : 10 • Modes de preuve - le patient doit établir que, dûment informé, il aurait refusé le traitement Ö indemnisation partielle « perte de chance » Ö tous moyens (Cass. Civ 14 octobre 1997) * écrits * témoignages, enregistrements * présomptions : nombre de consultations, notes, courriers, pratique habituelle du médecin Ö Plus le rapport R/B est élevé, plus il faut consigner de preuves Ö Attention : pas de “décharges de responsabilité” • Information dispensée au cours d’un entretien individuel et consignée dans le dossier médical • Information avant, pendant et après : information non figée, évolutive et adaptée (art. L. 1111-2 et 1142-4 du CSP) : infections opportunistes, agent pathogène découvert après les soins... 11 12 Communication du dossier médical Le dossier médical doit contenir • Chaque patient a un accès direct à son dossier médical (ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne) • Au plus tard 8 jours après la demande ou 2 mois si l’information médicale remonte à plus de 5 ans • Au plus tôt 48 heures • Attention à la mention de tiers dans les dossiers ! • Gardez un double • Les dates de consultation, les informations données au patient, les courriers aux médecins • Les résultats de l'interrogatoire, de l’examen et des examens complémentaires • Des photographies, mensurations chiffrées • Tous détails concernant les situations à risque médico-légal 13 14 Diagnostic Fautes techniques • Expertise médico-légale en 4 temps : – – – – • Erreur non fautive sauf si synonyme de méconnaissance grossière • Mise en oeuvre de moyens appropriés Diagnostic Pose de l’indication Réalisation du traitement Suivi 15 16 Pose de l’indication • Respect de la règlementation : AMM, obligations d’information • Respect du rapport risque/bénéfice (refuser un traitement dont le rapport est défavorable) • Entretien des connaissances médicales : formation continue, références, conférences de consensus Ö attention : le principe de la liberté thérapeutique prévaut 17 Le traitement 18 Le suivi • Fautes de précaution : état antérieur, autres médications, préparation à l’acte Ö importance des consultations précédant l’acte ou la prescription • Fautes techniques : méconnaissance grossière, maladresse, négligence (oubli) erreur d’estimation des risques qui se développent au cours de l’acte+++, retard dans la prise de décision +++ • Surveillance clinique, biologique • Information après l’acte • Le devoir de conseil ne s’arête pas à l’acte matériel 19 20 Au total … • La responsabilité ne se présume pas : le seul insuccès de l’acte ou l’échec des soins n’équivaut pas à la reconnaissance d’une responsabilité • Chaque cas est étudié in concreto • Procédure d’expertise : LES RESPONSABILITES ENCOURUES DANS LES INFECTIONS NOSOCOMIALES Faute – dommage – lien de causalité 21 22 L'EXCEPTION : LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE Modifications apportées par la loi du 4 mars 2002 • Responsabilité automatique des producteurs de produits • Responsabilité des établissements de santé (en cas d’infection nosocomiale sauf preuve d’une cause étrangère) • 2 régimes de responsabilité indemnitaire : – LA RÈGLE : UN RÉGIME BASÉ SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE – L’exception : un régime basé sur la responsabilité automatique Ö Retour au régime de la faute prouvée pour les libéraux en cabinet • Accident médical non fautif Ö indemnisation par l'ONIAM 23 24 LA RESPONSABILITE MEDICALE SANS FAUTE Infections nosocomiales et responsabilité civile (art. L 1386 -1 et suiv. du C.Civ. (loi du 19 mai 1998) • Pour les établissements de santé : « responsabilité engagée pour défaut d’un produit de santé » Ö obligation de sécurité de résultat dans la fourniture de produits tels que • Les médicaments ou produits pharmaceutiques • Les prothèses ou dispositifs médicaux • Un appareil médical d’investigation ou de soin – « les établissements, services et organismes … sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » (art. L. 1142-1 I CSP) Ö Régime basé sur la responsabilité sans faute • Ils ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité par la preuve de l’absence faute (strict respect des règles d’hygiène par exemple) • Ils doivent prouver la cause étrangère 25 Exonération de l’établissement 26 Pour les médecins : – « … les professionnels de santé … ne sont responsables … qu’en cas de faute » (art. L. 1142-1 I) – Responsabilité basée sur la faute – il faut donc prouver une faute : • Faute d’humanisme (indemnisation partielle) • Faute technique – Non respect des règles d’asepsie ou de stérilisation – Diagnostic trop tardif de l’infection et persévérance dans l’erreur ou mauvaise interprétation de signes manifestes d’infections – Infection non traitée conformément aux données acquises de la science (faute dans l’utilisation des antibiotiques, non respect des recommandations). – rechercher une cause étrangère : extérieure, irrésistible, imprévisible (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime) – tenter de contester le caractère nosocomial • fracture ouverte infectée : victime infectée avant son admission • le patient est sorti de l'établissement avant la survenue de l’infection puis soins et suivi non ou mal fait au domicile • catastrophe naturelle 27 28 Intervention de la solidarité nationale • « lorsque la responsabilité d’un professionnel, établissement, service ou organisme producteur de soin n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une affection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale… » art. L 1142-1 du CSP • … lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret » (art. L. 1142-1 II CSP) 29 30 Le seuil de gravité – Critères à respecter : (décret du 4 avril 2003) • IPP ≥ 24% • ITT≥ 6 mois consécutifs • ITT≥ 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois • Incapacité définitive d’exercer son activité professionnelle • Troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence – Absence de responsabilité (caractère subsidiaire) – Critère d’imputabilité : dommage secondaire à un acte de diagnostic, de prévention ou de soin – Condition d’anormalité : dommage a des conséquences anormales au regard de l’état de santé et de l’évolution prévisible de cet état → Conditions non cumulatives, une seule doit être remplie au minimum 31 32 En somme Modifications apportées par la loi du 30 décembre 2002 • importance de la qualification juridique de la cause du dommage : responsabilité ou aléa • importance et rôle de l’expertise Ö Partage de la réparation financière entre assureurs et solidarité nationale (office national d’indemnisation des accidents médicaux : ONIAM) – Si taux d’IPP > 25% ou si décès de la victime, indemnisation par l’ONIAM – L’ONIAM peut intenter une action contre le responsable en cas de manquement caractérisé aux obligations réglementaires (art. L. 1142-21 CSP) 33 Loi du 30 décembre 2002 (suite) 34 • Possibilité d’action en justice contre ONIAM en cas de disfonctionnement • Pas de portée rétroactive (décision du conseil d’administration de l’ONIAM du 22 octobre 2003) • Ne s’applique qu’aux infections nosocomiales survenues après le 1er janvier 2003 +++ • Responsabilité retenue : • Possibilité de refus d’offre et de saisine du juge judiciaire ou administratif • La saisine de CRCI suspend les délais de prescription – si avant le 1er janvier 2003 : établissement ou le médecin – si après le 1er janvier 2003 : ONIAM si IPP > 25% ou décès, sinon établissement • Expertise diligentée par la CRCI gratuitement 35 36 En résumé : la réparation des infections nosocomiales depuis les lois de 2002 Autres dispositions phares • Le délai de prescription des actions en réparation est porté à 10 ans à compter de la consolidation, quel que soit le régime juridique des soins • Les CRCI – commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux – donnent un avis en deux temps – Gravité déterminant leur compétence – Circonstances déterminant le régime d’indemnisation • Loi du 4 mars 2002 – Responsabilité sans faute de l’établissement : Ö assureur – Responsabilité pour faute du professionnel de santé : Ö assureur – Aléa en cas de dommage atteignant un seuil de gravité : Ö ONIAM • Loi du 30 décembre 2002 – Si IPP ≤ 25% : Ö assureur – Si IPP ≥ 25% ou décès : Ö ONIAM avec recours contre l’assureur possible en cas de manquement caractérisé à la règlementation de lutte contre les infection nosocomiales 37 39 38