Charte anti corruption

Transcription

Charte anti corruption
Charte anti-corruption
de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB)
1.
Engagement de la CEB
En sa qualité de banque de développement, qui plus est à vocation sociale et placée « sous la haute
autorité du Conseil de l’Europe », la CEB s’engage à respecter les principes d’intégrité et de bonne
gouvernance dans son fonctionnement et la conduite de son activité.
A ce titre, la Banque attache la plus grande importance à la lutte contre la fraude, la corruption et le
blanchiment d’argent, tant au sein de l’Institution elle-même que dans le cadre des projets financés par
ses soins.
La CEB a pleinement conscience des menaces et des risques que font peser la fraude et la corruption
sur la capacité de l’Institution à mener à bien son mandat, sur sa réputation et, partant de là, sur la
confiance et l’appui de ses actionnaires qui lui sont indispensables.
2.
Terminologie
La CEB définit la « corruption » comme « le fait d’abuser de sa fonction ou de son poste pour en retirer
un avantage personnel indu ».
La « corruption externe » renvoie aux cas de corruption présumée impliquant des tiers en relation avec
la Banque.
La « corruption interne » renvoie aux cas de corruption présumée au sein de la Banque.
A des fins pratiques, la CEB s’appuie sur les définitions agréées par le Groupe de travail qu’ont institué,
en févier 2006, sept institutions financières internationales1, pour convenir d’un cadre uniforme de lutte
contre la fraude et la corruption, comme suit :
Relèvent de la corruption, les manœuvres consistant à offrir, à accorder, à recevoir ou à solliciter,
directement ou indirectement, un quelconque bien ou avantage dans le but d’influencer indûment les
actions d’une tierce partie (personne physique ou morale).
Relèvent de la fraude, les manœuvres consistant en tout acte ou omission, y compris une fausse
déclaration par lesquels, intentionnellement ou par négligence, on trompe ou l’on tente de tromper un
tiers (personne physique ou morale) afin d’obtenir un avantage indu, financier ou autre, ou encore afin
de se soustraire à une obligation.
Relèvent de la coercition, les manœuvres consistant à faire du tort ou à porter atteinte, ou encore à
menacer de faire du tort ou de porter atteinte, directement ou indirectement, à une tierce partie
(personne physique ou morale) ou aux biens de celle-ci dans le but d’en influencer indûment les
actions.
Relèvent de la collusion, les manœuvres consistant en un arrangement entre deux parties ou plus qui
visent à atteindre un but malhonnête, y compris à influencer indûment les actions d’un tiers.
1
Banque mondiale, Fonds monétaire international, BEI, BERD, Banque africaine de développement, Banque asiatique de
développement et Banque interaméricaine de développement. Sans être membre de cette Task Force, la CEB suit naturellement avec
une attention particulière les travaux menés dans ce cadre.
3.
Principes généraux
La Banque s’attache tout particulièrement à créer les conditions d’un environnement hostile à la
corruption afin de contenir le risque même d’émergence de la corruption.
L’action de la CEB est ainsi guidée par la conjugaison des principes directeurs suivants :
− clarté et transparence, à travers un cadre global d’intervention de la Banque accessible à tous et
une pratique de la transparence fondée sur le contrôle et la responsabilité ;
− responsabilité individuelle, qui s’accompagne d’une définition précise des règles d’imputabilité, et
obligation pour le Management de rendre compte en priorité aux actionnaires (shareholders) de
l’Institution, ainsi qu’aux autres parties prenantes (stakeholders) ;
− prévention et sanction, avec l’accent mis sur la prévention et les mesures d’incitation, sans négliger
le volet répressif qui garantit la crédibilité de la lutte menée contre la corruption.
Ces principes généraux sont déclinés en objectifs prioritaires.
4.
Objectifs prioritaires
A la lumière de ce qui précède, la politique anti-corruption de la CEB vise :
− au sein même de l’Institution, à réunir les conditions d’un fonctionnement conforme à la raison d’être
d’une banque de développement au service de la cohésion sociale telle que la CEB. Ce qui passe à
la fois par :
1. une structure de gouvernance claire et articulée,
2. la conduite appropriée des Agents et des élus de la Banque,
3. et un dispositif cohérent de procédures et de contrôles, qui puisse contenir la menace de
corruption et prévenir les risques induits sur la réputation de l’Institution ;
− à l’égard des tiers en relation avec la Banque, à assurer l’efficacité sociale des projets. Ce qui passe
à la fois par :
1. la lisibilité du mandat et de la « Politique de prêt et de financement de projets » de la CEB,
2. l’adoption de mesures ciblées sur les matières les plus exposées au risque de corruption ;
3. et l’enrichissement continu des volets monitoring et évaluation.
Ces objectifs se doivent de trouver une traduction opérationnelle systématique et appropriée.
5.
Fonctionnement interne de la CEB (principales dispositions)
1. Le cadre de gouvernance est régi par le Statut de la Banque et les Règlements intérieurs de chacun
des trois organes collégiaux, Conseil de direction, Conseil d’administration et Comité de Surveillance.
Dans ce cadre, le Gouverneur rend compte, le plus fidèlement possible, de la gestion qui lui a été
confiée par les actionnaires de l’Institution, en faisant notamment en sorte que les organes collégiaux,
dans le respect de leurs compétences respectives, puissent exercer leurs fonctions de pilotage et de
contrôle de l’activité dans les conditions appropriées.
Au sein du management, la conduite et le monitoring de l’activité s’organisent autour de comités
internes tels que le Comité de Direction Générale ou le Comité de Gestion des Risques.
2. Par ailleurs, la Banque attend de la part de ses Agents comme de ses élus, un comportement
conforme à l’éthique et aux valeurs de l’Institution financière européenne dédiée au développement
social qu’est la CEB. Ces exigences figurent, pour les Agents, dans le Titre III « Devoirs et obligations
des agents » du Statut du personnel, et sont précisées dans le Code de conduite applicable au
Gouverneur, aux Vice-Gouverneurs, aux membres du personnel et aux collaborateurs ou prestataires
contractuels. Le Conseil de direction a par ailleurs également adopté des règles de conduites
applicables aux Présidents et aux membres des Organes Collégiaux (Conseil de direction et Conseil
d’administration), ainsi qu’aux membres du Comité de surveillance (voir les codes de conduite en
Annexe 1).
2
3. Enfin, l’Institution veille à encadrer la conduite de son activité par un dispositif de contrôle et de
gestion des risques particulièrement rigoureux. Ce dispositif s’articule autour de :
− la définition de politiques financières et de gestion des risques très conservatrices, déclinées
dans des procédures régulièrement actualisées ;
− un système de contrôles internes et externes à la fois étendus et maillés, ainsi que l’importance
accordée aux fonctions d’audit et d’évaluation.
En matière de contrôle d’ensemble de l’activité, l’organisation mise en place à la CEB repose sur trois
grands piliers (Voir Annexe 2) :
− le dispositif interne de contrôle de l’activité,
− le rôle joué par chacun des trois organes collégiaux de la Banque,
− l’appréciation des intervenants externes (dont l’audit externe et les agences de notation).
Au sein de cette architecture d’ensemble, qui permet de circonscrire les opportunités de corruption, la
CEB compte en 2007 :
− renforcer la gestion des risques opérationnels,
− introduire une nouvelle fonction de compliance qui aura pour mission de s’assurer que la
Banque agit conformément à ses propres règles, à la législation en vigueur, au code de
conduite, ainsi qu’aux bonnes pratiques afin d’éviter tout risque d’irrégularité dans le
fonctionnement de l’Institution, de ses organes et de son Personnel.
6.
Efficacité sociale des projets (principales dispositions)
1. La CEB s’attache, en premier lieu, à rendre lisibles les modalités d’exercice de la mission que lui ont
confiée ses actionnaires et ses possibilités d’intervention. C’est le sens de la Politique de prêt et de
financement de projets adopté par le Conseil d’administration. La lutte contre la fraude et la corruption y
est mentionnée explicitement, à plusieurs reprises. Elle fait l’objet d’une révision du Règlement des
prêts qui stipule dans l’Article 3.3 « Remboursement anticipé de prêts décaissés » que :
La Banque pourra exiger le remboursement anticipé de prêts décaissés dans les cas suivants :
(…)
(g)
(i) en cas d’infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de
blanchiment d’argent, lorsque l’emprunteur n’a pas pris à temps les mesures qui s’imposent pour obvier ou
remédier à la situation créée par ce cas d’infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de
fraude ou de blanchiment d’argent.
2. Naturellement, l’Institution est consciente que la lutte contre la corruption exige également des
réponses spécifiques et adaptées aux points de vulnérabilité les plus sensibles : c’est notamment le
cas de la passation des marchés publics.
A cet effet, la CEB adopte une démarche globale qui s’articule autour des priorités suivantes :
−
adoption de règles strictes en matière d’appel d’offres et d’adjudication de marchés qui, à
l’instar des autres IFIs s’appliquent aux projets dont elle assure le financement. Le respect
scrupuleux de ces règles est ainsi pour l’emprunteur une condition sine qua non de l’accès aux
crédits octroyés par la Banque ;
−
attention particulière portée, dans le cadre de l’analyse de chaque opération de prêt, au suivi et
à l’approbation des procédures de passation des marchés publics ;
−
inclusion explicite dans les Directives de passation des marchés publics (« procurement
guidelines ») de la Banque de lourdes sanctions en cas de fraude et de corruption qui vont du
refus d’adjuger des marchés aux entreprises mises en cause à l’annulation pure et simple des
prêts accordés ;
−
vérification renforcée du respect effectif par l’emprunteur des règles et procédures relatives aux
marchés publics.
Les principes régissant la passation de marchés publics de fournitures, de travaux et de services
nécessaires à un projet financé par un prêt de la CEB sont détaillés dans les Directives de passation
des marchés publics (1ère version adoptée en septembre 2000 et modifications ultérieures approuvées
par le Conseil d'administration), et rappelés au sein de la Politique de prêt et de financement de projets
(Voir Annexe 3).
3
La CEB est également attentive à garantir l’intégrité de ses opérations de don qui, par nature, sont plus
exposées au risque de détournement, en s’assurant notamment de la réputation des opérateurs des
fonds qu’elle octroie.
3. La Banque est par ailleurs en mesure, à la suite du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement du Conseil de l’Europe, de contribuer plus directement à des projets au service de la
gouvernance et donc de la lutte contre la corruption : par exemple, en finançant des projets de
formation des magistrats. Plus largement, la CEB est attentive à la qualité de la gouvernance dans ses
Etats membres d’intervention, qui a partie liée avec l’efficacité de l’aide et la perspective d’un
développement durable, même si elle ne saurait en faire une condition générale a priori de ses
financements.
En complément, la Banque met l’accent sur le renforcement continu de ses missions d’assistance et de
suivi, d’évaluation et de contrôle, en amont comme en aval des projets.
En amont, dans le dialogue stratégique que noue la CEB avec plusieurs de ses emprunteurs
prioritaires pour mieux accompagner certaines réformes sectorielles et conforter ainsi son
positionnement de « policy adviser » ; aux stades bien entendu de l’instruction et de la préparation des
projets eux-mêmes, afin d’en garantir une conception appropriée et s’assurer, tout particulièrement, des
capacités de gestion et de monitoring adéquates.
Tout au long du déroulement des projets par l’exercice de missions de vérification in situ conjugué à un
reporting exigeant.
En aval, par la montée en puissance de l’évaluation ex-post, qui mesure à la fois l’impact social et la
qualité des projets achevés, tout en contribuant à améliorer ceux en cours et à venir par la diffusion des
effets d’apprentissage. A cet effet, la formalisation de la procédure d’application des enseignements
tirés de l’évaluation ex-post par les directions opérationnelles doit favoriser le développement d’une
culture de l’évaluation au sein de la CEB et diminuer d’autant les risques de fraude et de corruption.
7.
Coopération, normes et pratiques internationales
La CEB participe au mouvement général engagé par la communauté internationale pour lutter contre
toutes les formes de corruption et, plus largement, promouvoir la meilleure gouvernance possible (Voir
en Annexe 4 la liste des principaux instruments et accords internationaux en matière de lutte contre la
corruption).
A cet effet, l’Institution s’inspire naturellement des meilleures pratiques adoptées par le secteur
bancaire en général et les IFIs en particulier, dans la mise en place d’un dispositif anti-corruption
adapté tant à la spécificité de ses activités qu’à son dimensionnement.
Dans ce cadre, la CEB s’assure d’une veille effective des évolutions les plus récentes en la matière,
ainsi que d’une participation ciblée, à la mesure des effectifs à sa disposition.
Elle soutient également, sur la scène internationale, la mobilisation de la communauté du
développement pour lever les obstacles qui entravent l’efficacité de l’aide, au premier rang desquels
figure la corruption (cf « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement », en date du 2
mars 2005).
8.
Lignes directrices en cas de fraude ou de corruption présumée
La CEB s’attache à faire preuve de diligence dans le traitement des allégations de fraude, de corruption
et de toute autre forme activité illégale portant atteinte aux intérêts de l’Institution, dans le cadre de ses
activités.
Les investigations qui sont menées dans ce cadre doivent être approfondies, rigoureuses et
respectueuses des parties en cause. Elles doivent également être objectives, impartiales et équitables.
4
Toute information fournie au sujet d’un cas de fraude ou de corruption présumée, ou s’y rapportant de
toute autre façon, ainsi que l’identité de la personne soupçonnée seront traitées dans la plus stricte
confidentialité. L’identité de la personne qui rapporte ces faits sera maintenue confidentielle pendant les
investigations.
Les Agents de la Banque ainsi que les membres de ses Organes ne doivent en aucun cas subir un
traitement inéquitable ou discriminatoire, du fait d’une communication en la matière.
Les conditions de reporting et de répression doivent s’inscrire dans le respect des principes précités, de
l’information appropriée et des compétences respectives des Organes de la CEB, telles que définies
par le Statut de l’Institution.
Le traitement des allégations de cette nature se décompose en deux grandes étapes :
1. la réception des mises en causes et l’examen de la recevabilité. A ce stade, sont notamment
examinés la crédibilité de la source, les preuves apportées et la mesure dans laquelle la
Banque est concernée. En fonction du résultat de cet examen, il est décidé ou non de mener
une enquête préliminaire ;
2. l’enquête proprement dite.
Si l’enquête conclut à une manœuvre vraisemblable de fraude ou de corruption, l’Institution s’engage à
prendre toutes les dispositions adaptées au cas d’espèce (ex : mesures administratives et disciplinaires
/ remboursement anticipé voire annulation d’un prêt / actions civiles et/ou judiciaires devant des
tribunaux locaux).
Toute mesure disciplinaire adoptée à l’encontre d’un Agent sur la base des conclusions de l’enquête
précitée est naturellement prise en conformité avec les dispositions du Statut du Personnel. Toute
décision relative à la levée de l’immunité est, quant à elle, prise en conformité avec les dispositions du
« Troisième Protocole Additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de
l’Europe ».
9.
Compléments
Les principes énoncés dans la présente Charte anti-corruption de la CEB feront l’objet de procédures
détaillées qui devront intégrer l’introduction d’une nouvelle fonction de compliance au sein de la
Banque.
A l’issue de son adoption, la présente Charte est mise en ligne sur le Site Internet de la CEB.
La Charte est révisée par le Conseil d’administration à la lumière de l’expérience acquise et en tant que
de besoin, sur proposition du Gouverneur.
5
ANNEXE 1
Code de conduite
de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
applicable au Gouverneur, aux Vice-Gouverneurs, aux membres du personnel
et aux collaborateurs ou prestataires contractuels
(Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009)
1.
Introduction
La finalité du présent Code de conduite (ci-après « le Code ») est de préciser, du point de vue déontologique, les règles
applicables aux questions d’éthique et de comportement professionnels que les élus du Management, les membres du
personnel ainsi que les collaborateurs occasionnels de la CEB doivent suivre et les aider à garantir le respect des valeurs
promues par la CEB conformément aux règles en vigueur.
2.
Champ d’application et définitions
Le présent Code est applicable au Gouverneur et aux Vice-Gouverneurs (ceux-ci collectivement indiqués comme « les
hors cadres » ou les « élus du Management »), ainsi qu’à tous les membres du personnel et aux collaborateurs
contractuels occasionnels de la CEB quel que soit leur statut juridique. Le Code s’applique également, pour autant que
cela soit stipulé dans leur contrat, aux tierces personnes qui ont été contractées pour fournir des services ou toute autre
prestation à la CEB.
3.
Principes généraux
3.1.
Valeurs à promouvoir
En travaillant pour la CEB, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels
occasionnels de la CEB ont la possibilité de contribuer à la réalisation de plusieurs de ses grands objectifs tels que la
participation au financement de projets sociaux, la réponse aux situations d’urgence et le concours par là même à
l'amélioration des conditions de vie et à la cohésion sociale dans les régions les moins favorisées du continent européen.
Cette mission entraîne certains devoirs et obligations ; ainsi, on attend des hors cadres, membres du personnel et
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB qu’ils œuvrent dans le sens des objectifs de la CEB, ceci avec
loyauté, intégrité et impartialité et qu’ils souscrivent à des normes élevées d’éthique professionnelle.
3.2
Règles de base
En s’acquittant de leurs devoirs à l’égard de la CEB, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont notamment tenus :

d’agir en toute circonstance dans l’intérêt de la CEB, sans se laisser influencer par des considérations ou
relations personnelles et d’éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ou à l’apparence
d’un conflit d’intérêt.

d’effectuer leur travail de manière professionnelle en se consacrant pleinement aux tâches qui leur sont
confiées, en satisfaisant aux attentes légitimes de la CEB et en respectant les bonnes pratiques professionnelles,
et d’observer le secret professionnel;

de respecter la vie privée et la dignité des hors cadres, membres du personnel et collaborateurs contractuels
occasionnels de la CEB et de se conformer aux principes d’intégrité.
6
3.3
Respect de la diversité et refus des discriminations
Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les
convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les hors
cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB choisissent de
mener leur vie privée, dès lors que celle-ci demeure compatible avec le principe énoncé à l’article 3 du Statut du
personnel.
4.
Confidentialité
Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB doit traiter avec la
confidentialité nécessaire tous les documents, informations et autres éléments dont il a pris connaissance dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles, politiques et lignes directrices de la CEB en la
matière.
Des dispositions particulières sont prises pour faire respecter la confidentialité des données nominatives, en particulier
pour garantir aux intéressés le droit d’accès à ces informations et, le cas échéant, celui de les rectifier, conformément
aux principes prévus dans le « Règlement sur le système de protection des données à caractère personnel à la CEB ».
5.
Information d’initié
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB qui,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont accès, directement ou indirectement, à des
informations internes ou à des informations privilégiées concernant des sociétés ou des organismes avec lesquels ils
sont, directement ou indirectement, en relation, ou des valeurs mobilières de toutes natures, qu'elles soient émises par
ces sociétés ou organismes ou par la Banque, ne doivent divulguer ces informations internes ou privilégiées à personne,
à moins que cette divulgation n’intervienne dans le cours normal de l’exercice de leur profession, de leur emploi ou de
leurs tâches.
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne
doivent pas non plus ni directement ni indirectement utiliser ces informations en vue de mener eux-mêmes ou de
recommander, conseiller ou déconseiller à des tiers des transactions financières pour leur propre compte ou pour celui
d'autrui.
Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB amené à mettre au point des
transactions sur des instruments financiers dans le cadre de son travail et qui soupçonne raisonnablement l’existence
d’un délit d’initié en relation avec une de ces transactions, doit en informer le Directeur du contrôle de la conformité
(ci-après « le DCC ») sans délai.
6.
Activités financières
6.1.
Transactions professionnelles / transactions privées
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne
peuvent utiliser les procédures de communication officielles ni les contacts professionnels de la CEB pour gérer leurs
affaires personnelles ou toutes activités externes dont l’exercice a été autorisé.
6.2.
Investissements privés
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui pourrait ou apparaîtrait
être en conflit avec leurs tâches officielles.
7
7.
Conflit d’intérêts
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
doivent éviter toute situation impliquant un conflit d’intérêts réel ou apparent, c’est-à-dire toute situation où des intérêts
privés ou extérieurs peuvent influencer ou être raisonnablement perçus comme influençant l’exercice impartial et
l’objectif de leurs fonctions.
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne
doivent exercer aucune activité, rémunérée ou non, susceptible de générer un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un
conflit d’intérêt. Ils sont tenus d’être attentifs aux conflits d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêt et de prendre
les mesures permettant de les éviter.
Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB se trouvant dans une
situation dont il pourrait résulter un conflit ou l’apparence d’un conflit entre ses intérêts et ceux de la Banque, est tenu
d’en faire la déclaration au DCC qui en fait rapport au Gouverneur. Les déclarations rendues par le Gouverneur et les
Vice-Gouverneurs sont transmises au Conseil de direction et au DCC.
Tout conflit d’intérêts ou apparence d’un conflit d’intérêt concernant un candidat à un poste d’agent, à un contrat de
collaboration occasionnelle ou à un poste électif de la CEB doit être résolu avant l’engagement.
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
s’acquitteront de leurs fonctions officielles de façon à préserver leur intégrité personnelle et celle de la CEB.
8.
Incompatibilités et activités externes
8.1
Généralités
Les agents de la CEB doivent consacrer leurs activités professionnelles au service de la Banque. Ils ne peuvent, sans y
avoir été préalablement autorisés par le Gouverneur, exercer aucune activité professionnelle en dehors de la Banque.
8.2
Règles spécifiques concernant le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs
Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs peuvent exercer une autre activité professionnelle si cette dernière est autorisée
par le Conseil de direction. Lorsqu’il examinera la demande d’autorisation, le Conseil de direction prendra en compte
les facteurs tels que la compatibilité avec les exigences du travail officiel à la CEB et si l’activité en question engendre
un conflit d’intérêt.
Lorsque de telles activités autorisées sont rémunérées, les montants des émoluments correspondants sont communiqués
au Président du Conseil de direction.
Le Président du Conseil de direction garde ces déclarations. Les membres du Conseil de direction qui souhaiteraient en
prendre connaissance peuvent s’adresser au Président qui les leur communiquera dans des conditions de confidentialité
appropriées.
Les dispositions de cet article 8.2 seront applicables aux Gouverneurs et Vice-Gouverneurs élus ou réélus, qui prendront
leurs fonctions à la CEB après la date d’entrée en vigueur du présent Code de conduite.
8.3.
Travail bénévole ou associatif
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
peuvent, durant leur temps libre, exercer des activités non rémunérées et non financières notamment dans les domaines
culturel, scientifique, éducatif, sportif, caritatif, religieux ou social, ou d'autres activités de bienfaisance, à condition que
celles-ci n'aient pas une incidence négative sur l'accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de la CEB. Les hors
cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB peuvent aussi
accepter des fonctions de responsabilité, non rémunérées, au sein de telles associations ou organisations, tant que ces
fonctions demeurent compatibles avec leur travail à la Banque ainsi qu’avec les autres dispositions du Code et du Statut
du personnel.
8
8.4.
Enseignement et recherche
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont
autorisés à se consacrer à des activités d’enseignement ou de recherche, en particulier sur des matières liées à leur
travail.
8.5.
Activités politiques
Les articles 33, 34 et 35 du Statut du Personnel s’appliquent en la matière.
8.6.
Communications et relations avec l’extérieur
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
doivent, en toutes circonstances, s’attacher à traiter de façon loyale et de bonne foi avec les tiers et, en particulier, avec
les partenaires d’affaires et parties prenantes de la Banque.
En s’acquittant de leurs tâches professionnelles, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent faire preuve de professionnalisme et de courtoisie dans
toutes les formes de communication orale ou écrite, y compris le courrier électronique, les échanges sur Internet, les
forums électroniques ou tout autre moyen de communication électronique.
9.
Période de recul
Tout agent ou collaborateur contractuel occasionnel ayant été au service de la CEB ne pourra, après avoir quitté la CEB
et pendant une période de 12 mois, fournir ses services à une entité de droit privé dans laquelle la CEB a un intérêt, en
ce qui concerne les matières ou affaires dont elle a dû s’occuper personnellement et de manière substantielle pendant
qu’elle agissait pour le compte de la CEB.
La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité d’agents du cadre ou d’experts consultants, de membres des
Organes collégiaux de la CEB ou leurs suppléants pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de
ces derniers.
10.
Cadeaux et avantages divers
L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne peuvent accepter de cadeaux et avantages personnels qui
risqueraient de compromettre ces valeurs.
En tout état de cause, tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel qui aura bénéficié
d’un cadeau ou d’un avantage ayant une valeur autre que symbolique doit, dès que possible et quelle que soit la nature
de ce dernier, en informer par écrit le DCC et, au-delà d’une certaine valeur conséquente, remettre l’objet ou refuser
l’avantage. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la
CEB doivent demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un cadeau ou un autre avantage.
11.
Abus de position officielle
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne
doivent pas essayer d'influencer à des fins privées ou au bénéfice de leurs fonctions externes autorisées ou activités
extérieures, quelque personne ou entité que ce soit en se servant de leur position à la CEB.
12.
Indépendance et vulnérabilité à l’influence
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne
doivent pas se laisser placer dans une situation les obligeant à accorder en retour une faveur à une personne ou à une
entité quelle qu'elle soit. De même, leur conduite, tant publique que privée, ne doit pas les rendre vulnérable à
l'influence indue d'autrui.
Conformément aux dispositions de l’article 25 du Statut du personnel, les hors cadres, l’ensemble des membres du
personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent pas se laisser influencer ni accepter
d’instructions d’un gouvernement ou de toute autre entité ou personne extérieure à la Banque.
9
13.
Relations en interne
13.1.
Principes généraux à respecter dans les relations de travail avec les collègues
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB
doivent effectuer leur travail de manière professionnelle, en se consacrant pleinement aux tâches qui leur sont confiées,
en satisfaisant aux attentes légitimes de la CEB et en respectant les bonnes pratiques professionnelles.
13.2
Comportement vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques et des subordonnés
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont
tenus de respecter l’autorité hiérarchique et d’exécuter loyalement les tâches qui leur sont assignées, pour autant que
celles-ci soient conformes à leurs fonctions.
Les supérieurs hiérarchiques, de par leur fonction et leur visibilité, se doivent de donner l’exemple.
Le lien de subordination n’est applicable qu’aux instructions d’ordre professionnel.
13.3.
Harcèlement et chantage sexuel
Toute forme de harcèlement ou chantage sexuel est interdite.
14.
Utilisation des services et ressources de la Banque à des fins privées
Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB doit veiller à ce que les
biens, installations, services et ressources financières qui lui sont confiés soient gérés et employés de façon utile,
efficace, responsable et économique, en veillant avec le plus grand soin à éviter tout abus et gaspillage. Ils ne doivent
pas être employés par des hors cadres, membres du personnel et collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB et
par des tiers à des fins privées.
15.
Respect de la vie privée
Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ont le
devoir de respecter la vie privée de leurs collègues et des autres personnes qui sont au service de la CEB. La CEB
assure selon les dispositions du « Règlement sur le système de protection des données à caractère personnel à la CEB »
la confidentialité des données à caractère personnel de toute personne travaillant à la CEB et son droit d’accès à ces
informations et de rectification éventuelle.
16.
Bénéfice des privilèges et immunités
Les privilèges et immunités dont les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs
contractuels occasionnels de la CEB peuvent bénéficier leur sont conférés dans le seul intérêt de la CEB et non à leur
avantage personnel. Ils doivent être utilisés conformément à l’esprit dans lequel ils ont été attribués. Ces privilèges et
immunités ne dispensent, en aucune manière, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB de s'acquitter de leurs obligations privées ou d'observer le droit
national applicable. En particulier, ils doivent respecter intégralement les lois pénales applicables et les règlements de
police en vigueur.
Le Gouverneur devra être informé dans les plus brefs délais de toute arrestation, inculpation ou condamnation pour
infraction criminelle, à l’exception de violations mineures.
10
17.
Application du Code
17.1.
Administration du Code
Le DCC veille au respect du présent Code.
Sous réserve de dispositions spécifiques contraires, le DCC donne son opinion, à la demande de toute partie intéressée,
sur l’application et l’interprétation du Code. Le DCC informe le Directeur des ressources humaines et, si nécessaire, le
Gouverneur, de toute violation notable du Code dont il aura eu connaissance.
En cas de doute quant à l'application du présent Code, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont invités à s'adresser au DCC.
17.2.
Signalement
Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel qui acquiert la connaissance d’éléments
de fait laissant présumer l’existence d’un cas de corruption, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
en informe sans délai le DCC. Les dispositions de l’Article 30 du Statut du Personnel s’appliquent également.
Si les faits portés à sa connaissance lui semblent suffisamment graves, précis et concordants, le DCC en saisit le
Gouverneur.
Le DCC garantit la confidentialité du traitement des informations ainsi portées à sa connaissance et le fait que la
personne qui rapporte la conduite suspecte soit protégée de toutes représailles ou rétorsion.
18.
Sanctions
Tout agent qui violerait les devoirs et obligations du présent Code est passible, selon la gravité de l’infraction, de l’une
des mesures disciplinaires prévues au Statut du personnel dans le respect de ses procédures. La violation du Code de
conduite de la part de tout agent contractuel peut entraîner l’annulation ou la non-exécution du contrat ou toute pénalité
expressément prévue par ce dernier. Dans le cas des hors-cadres, la Banque peut revoir la base de sa collaboration avec
l’élu du Management concerné.
19.
Entrée en vigueur
Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
11
Code de conduite
de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
applicable aux Présidents et aux membres des Organes Collégiaux
(Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009)
1. Préambule
L’adoption d’un Code de conduite (le « Code ») spécifique pour les Présidents et les membres des Organes Collégiaux
constitue une nouvelle étape dans le sens de l’application en bonne et due forme des meilleures pratiques
internationales en matière de gouvernance de la Banque et s’inspire des règles en vigueur auprès des autres banques
multilatérales de développement.
Les règles et principes énoncés ci-dessous s’appliquent aux Présidents et à tous les membres des Organes Collégiaux
ainsi qu’à leurs suppléants. Aux fins du présent Code, l’expression « destinataire(s)» désigne généralement et
globalement l’ensemble des Présidents et des membres des Organes Collégiaux (Conseil de direction et Conseil
d’administration) ainsi que leurs suppléants.
2. Règle de conduite de base
Les destinataires doivent tenir une conduite des plus éthiques.
Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les
convictions politiques, philosophiques ou religieuses l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les
destinataires choisissent de mener leur vie privée.
Les destinataires sont tenus à tout moment d’observer une conduite en accord avec leurs fonctions internationales. En
outre, leur comportement ne doit pas ternir la réputation de la Banque ni en donner une image incorrecte. Les
destinataires ne doivent pas se départir de la réserve et du tact qui leur incombent du fait de leurs fonctions
internationales et sont tenus de faire preuve de la plus grande discrétion sur tous les sujets relatifs à la Banque. Les
destinataires doivent éviter toute action, déclaration publique ou activité lucrative privée susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur leur statut, leur intégrité ou sur l’impartialité nécessaire à leur fonction.
3. Conflits d’intérêts
Les destinataires doivent veiller à ce que leur intérêt personnel ou tout intérêt financier particulier n'affectent en aucune
manière la conduite de leurs activités pour le compte de la CEB, et ne portent pas atteinte à l’image de la CEB, eu aussi
égard aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les destinataires
restent tenus au respect de ces obligations après l’expiration de leur mandat.
Dans l’éventualité d’un conflit d’intérêts le destinataire concerné devra en toute diligence exposer le cas et prendre
conseil auprès du Directeur de contrôle de la conformité (le « DCC »). Le destinataire devra se récuser et s’abstenir
d’assister ou de participer aux délibérations ou prises de décisions relatives à son propre cas sauf avis contraire du
DCC.
12
4. Activités
Les destinataires ne mèneront pas d’activités professionnelles incompatibles avec l’accomplissement de leurs devoirs
et leurs responsabilités auprès de la Banque, y compris les obligations afférentes à ce Code.
Un destinataire qui se verrait proposer une activité à caractère officiel/professionnel susceptible de donner lieu à un
conflit d’intérêts permanent au regard de ses devoirs et responsabilités à la Banque, en informera le DCC et veillera à
s’assurer que l’acceptation d’une telle fonction serait compatible avec les devoirs et les responsabilités qui lui
incombent en raison de ses fonctions à la CEB. La préservation des intérêts de la CEB et le souci d’éviter tout
comportement pouvant porter atteinte à la réputation de la Banque doivent demeurer une priorité lorsque les
destinataires examinent la possibilité de s’engager dans ces activités.
Les destinataires sont tenus de déclarer, sans délai et par écrit, au Conseil d’appartenance toute activité professionnelle
exercée par eux à tout moment pendant la durée de leur mandat. Au moment de leur prise de fonctions auprès de la
Banque, les destinataires doivent signer une déclaration écrite détaillant tous les mandats externes, publics ou privés,
ainsi que toutes les institutions pour lesquelles ils exercent des fonctions, remplissent une mission ou dans lesquelles ils
disposent d’intérêts financiers majoritaires. Les informations déclarées dans ce document feront l’objet d’une mise à
jour en cas de besoin. Le DCC est chargé de garder ces déclarations.
Toute personne faisant acte de candidature pour la fonction de Président des Organes Collégiaux est soumise à la
même obligation. L’acte de candidature dans ce cas devra comporter, sous peine d’irrecevabilité, la déclaration en
question.
Lors de participations à des travaux de nature scientifique ou théorique concernant la Banque, les destinataires doivent
préciser qu’ils s’expriment à titre personnel et que leur exposé ne représente pas la position de la CEB.
5. Déclarations et relations publiques
Lors de déclarations publiques sur des sujets relatifs à la CEB, les destinataires doivent indiquer clairement en quelle
qualité ils s’expriment et sont tenus de se conformer aux obligations de confidentialité.
6. Confidentialité
Les destinataires ne peuvent divulguer les informations ou données confidentielles dont ils auraient connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions à des personnes ou organismes extérieurs à la Banque. Cette règle ne s’applique pas à la
diffusion d’informations confidentielles par les destinataires aux Etats Membres de la CEB dans le cadre de leur
mission ou aux personnes les aidant à s’acquitter de leurs fonctions à la CEB pour autant que ces personnes soient
tenues à une obligation de confidentialité équivalente.
Un destinataire qui, dans le cadre de son mandat, reçoit des informations confidentielles sur la Banque, un client de la
Banque ou toute autre personne en rapport avec les activités de la Banque, ou des informations confidentielles relatives
à la situation personnelle d’une personne, ou un secret commercial ou professionnel, ne peut en révéler le contenu.
Les destinataires ne peuvent utiliser d’informations confidentielles à leur propre avantage ou au profit d’une tierce
partie. Les destinataires restent tenus au respect de ces obligations au-delà du terme de leur mandat.
7. Informations privilégiées
Les destinataires qui, dans le contexte ou dans l’exercice de leurs fonctions, ont accès, directement ou indirectement, à
des informations privilégiées ou détiennent de telles informations ne peuvent utiliser ces informations privilégiées.
Cette obligation perdure au-delà du terme du mandat avec la Banque.
8. Investissements personnels
Les destinataires ne peuvent utiliser les procédures de communication officielles ni les contacts professionnels de la
CEB pour gérer leurs affaires personnelles.
Les destinataires signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui
pourrait être en conflit avec leurs tâches officielles.
13
9. Acceptation de cadeaux et autres avantages
L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les destinataires ne peuvent accepter de cadeaux et avantages
personnels liés au mandat qu’ils exercent à la CEB qui risqueraient de compromettre ces valeurs.
En tout état de cause, tout destinataire qui aura bénéficié d’un cadeau ou d’un avantage ayant une valeur autre que
symbolique doit, dès que possible et quelle que soit la nature de ce dernier, en informer par écrit le DCC et, au-delà
d’une certaine valeur conséquente, remettre l’objet à la Banque ou refuser l’avantage. Les destinataires doivent
demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un cadeau ou un autre avantage.
10. Relations avec le personnel et avec les membres des instances dirigeantes de la Banque
Les destinataires s’abstiendront d’exercer toute pression sur les élus du Management, les membres du personnel et les
collaborateurs contractuels occasionnels de la Banque pour leurs intérêts propres ou ceux d’un tiers en matière
d’attribution de marchés, de gestion des ressources humaines ou d’administration de transactions financières.
11. Ex-employeurs et employeurs futurs
La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité d’agents du cadre ou d’experts consultants, de membres de Organes
collégiaux de la CEB ou leurs suppléants pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de ces
derniers.
Les destinataires qui quitteront leur fonction auprès de la CEB ne devront utiliser ou révéler les informations
confidentielles dont ils auront eu connaissance du fait de leur activité avec la CEB, et ne devront pas contacter les hors
cadres et le personnel de la CEB (autrement que par des voies officielles) afin d’obtenir des informations
confidentielles.
12. Supervision du respect du présent Code et entrée en vigueur
Le DCC supervise le respect de ce Code. Au besoin, il fait rapport au Conseil d’administration et/ou au Conseil de
direction à la demande d’un de ces deux Organes collégiaux selon leurs règles de décision propres ou du Gouverneur.
Afin d'assurer une application cohérente du présent Code, les destinataires doivent, en cas de doute quant à
l'application pratique de l'un des critères en matière d'éthique professionnelle énoncé par le présent Code, consulter le
DCC.
Le DCC sera tenu d’exercer toute la discrétion nécessaire afin de préserver l’anonymat des parties impliquées.
Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
14
Code de conduite
de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
applicable aux membres du Comité de surveillance
(Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009)
1.
Préambule
L’adoption d’un Code de conduite (le « Code ») propre aux membres du Comité de surveillance constitue une nouvelle
étape dans le sens de l’application en bonne et due forme des meilleures pratiques internationales en matière de
gouvernance de la Banque et s’inspire des règles en vigueur auprès d’autres banques multilatérales de développement.
Les règles et principes énoncés ci-dessous s’appliquent à tous les membres du Comité de surveillance. Aux fins du
présent Code, le terme « membres du Comité de surveillance » désigne communément l’ensemble des membres du
Comité de surveillance ainsi que le membre sortant de ce comité, qui participe à ses réunions à titre de conseiller
jusqu’à la prochaine rotation, conformément à l’article 2.2 du Règlement intérieur du Comité de surveillance.
2.
Règle de conduite de base
Les membres du Comité de surveillance doivent tenir une conduite des plus éthiques.
Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les
convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les personnes
visées par le présent Code choisissent de mener leur vie privée.
Les membres du Comité de surveillance sont tenus à tout moment d’observer une conduite en accord avec leurs
fonctions internationales. En outre, leur comportement ne doit pas ternir la réputation de la Banque, ni en donner une
image incorrecte. Ils ne doivent pas se départir de la réserve et du tact qui leur incombent du fait de leurs fonctions
internationales et sont tenus de faire preuve de la plus grande discrétion sur tous les sujets relatifs à la Banque. Ils
doivent éviter toute action, déclaration publique ou activité lucrative privée susceptible d’avoir des répercussions
négatives sur leur statut, leur intégrité ou sur l’impartialité nécessaire à leur fonction.
3.
Conflit d’intérêts
Les membres du Comité de surveillance doivent veiller à ce que leur intérêt personnel ou tout intérêt financier
particulier n’affectent en aucune manière la conduite de leurs activités pour le compte de la CEB et ne portent pas
atteinte à l’image de la CEB, eu égard aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions. Les membres du Comité de surveillance restent tenus au respect de ces obligations après l’expiration de leur
mandat.
Dans l’éventualité d’un conflit d’intérêts réel ou apparent, les membres du Comité de surveillance devront en toute
diligence exposer le cas et prendre conseil auprès du Directeur du Contrôle de la Conformité (ci-après « le DCC »). Ils
devront se récuser et s’abstenir de participer aux délibérations ou prises de décisions relatives à leurs propres cas, sauf
avis contraire du DCC.
15
4.
Activités
Les membres du Comité de surveillance ne mèneront pas d’activités professionnelles incompatibles avec
l’accomplissement de leurs devoirs et leurs responsabilités auprès de la Banque, y compris les obligations afférents à
ce code.
Un membre du Comité de surveillance qui se verrait proposer une activité à caractère officiel/professionnel susceptible
de donner lieu à un conflit d’intérêts permanent au regard de ses devoirs et responsabilités à la Banque, en informera le
DCC et veillera à s’assurer que l’acceptation d’une telle fonction serait compatible avec les devoirs et les
responsabilités qui lui incombent en raison de ses fonctions à la CEB. La préservation des intérêts de la CEB et le
souci d’éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la réputation de la Banque doivent demeurer une priorité
lorsque les membres du Comité de surveillance examinent la possibilité de s’engager dans ces activités.
Les membres du Comité de surveillance sont tenus de déclarer, sans délai et par écrit, au Comité de surveillance, toute
activité professionnelle exercée par eux à tout moment pendant la durée de leur mandat. Au moment de leur prise de
fonctions auprès de la Banque, ils doivent signer une déclaration écrite détaillant auprès du DCC tous les mandats
externes, publics ou privés, ainsi que toutes les institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions, remplissent une
mission ou dans lesquelles ils disposent d’intérêts financiers majoritaires. Les informations déclarées dans ce document
feront l’objet d’une mise à jour en cas de besoin. Le DCC est chargé de garder ces déclarations.
Lors de participations à des travaux de nature scientifique ou théorique concernant la Banque, les membres du Comité
de surveillance doivent préciser qu’ils s’expriment à titre personnel et que leur exposé ne représente pas la position de
la CEB.
5.
Déclarations et relations publiques
Lors de déclarations publiques sur des sujets relatifs à la CEB, les membres du Comité de surveillance doivent indiquer
clairement en quelle qualité ils s’expriment et sont tenus de se conformer aux obligations de confidentialité.
6.
Confidentialité
Les membres du Comité de surveillance ne peuvent divulguer les informations ou données confidentielles dont ils
auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des personnes ou organismes extérieurs à la Banque. Cette
règle ne s’applique pas à la diffusion d’informations confidentielles par les membres du Comité de surveillance aux
Etats membres de la CEB dans le cadre de leurs missions ou aux personnes qui les aident à s’acquitter de leurs
fonctions à la CEB, pour autant que ces personnes soient tenues à une obligation de confidentialité équivalente.
Les membres du Comité de surveillance qui, dans le cadre de leur mandat, reçoivent des informations confidentielles
concernant la Banque, l’un de ses clients ou toute autre personne en rapport avec les activités de la Banque, ou des
informations confidentielles relatives à la situation personnelle d’une personne, ou un secret commercial ou
professionnel ne peuvent en révéler le contenu.
Ils ne peuvent utiliser d’informations confidentielles à leur propre avantage ou au profit d’une tierce partie. Ils restent
tenus au respect de ces obligations au-delà du terme de leur mandat.
7.
Informations privilégiées
Les membres du Comité de surveillance qui, dans le contexte ou dans l’exercice de leurs fonctions, ont accès,
directement ou indirectement, à des informations privilégiées ou détiennent de telles informations ne peuvent utiliser
ces informations privilégiées.
Cette obligation perdure au-delà du terme de leur mandat à la Banque.
16
8. Investissements personnels
Les membres du Comité de surveillance ne peuvent utiliser les procédures de communication officielles, ni les contacts
professionnels de la CEB pour gérer leurs affaires personnelles.
Ils signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui pourrait être en
conflit avec leurs obligations et responsabilités officielles.
9.
Acceptation de cadeaux et autres avantages
L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les membres du Comité de surveillance ne peuvent pas accepter
de cadeaux et avantages personnels liés au mandat qu’ils exercent à la CEB et qui risqueraient de compromettre ces
valeurs.
En tout état de cause, tout personne liée par le présent Code qui aura bénéficié d’un cadeau ou d’un avantage d’une
valeur autre que symbolique doit dès que possible et quelle que soit la nature de ce cadeau ou de cet avantage en
informer le DCC par écrit et, au-delà d’une valeur conséquente, remettre l’objet à la Banque ou refuser l’avantage. Les
membres du Comité de surveillance doivent demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un
cadeau ou un autre avantage.
10. Relations avec le personnel et avec les membres des instances dirigeantes de la Banque
Les membres du Comité de surveillance s’abstiendront d’exercer toute pression sur les élus du Management, les
membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la Banque pour leurs intérêts propres ou ceux
d’un tiers en matière d’attribution de marchés, de gestion des ressources humaines ou d’administration de transactions
financières.
11. Ex-employeurs et employeurs futurs
La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité de cadres ou d’experts consultants, de membres du Comité de
surveillance pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de ces derniers.
Les membres du Comité de surveillance ainsi que leurs suppléants qui quitteront leurs fonctions auprès de la CEB ne
devront pas utiliser ou révéler les informations confidentielles dont ils auront eu connaissance du fait de leur activité à
la CEB et ne devront pas contacter les hors-cadres ou le personnel de la CEB (autrement que par des voies officielles)
afin d’obtenir des informations confidentielles.
12. Supervision du respect du présent Code et entrée en vigueur
Le DCC supervise le respect de ce Code. Au besoin, il fait rapport au Comité de surveillance, au Conseil
d’administration et/ou au Conseil de direction, à la demande de l’un ou l’autre de ces Organes collégiaux, selon leurs
règles de décision propres, ou à la demande du Gouverneur. Afin d'assurer l’application cohérente du présent Code, les
membres du Comité de surveillance doivent, en cas de doute quant à l'application pratique de l'un des critères en
matière d’éthique professionnelle énoncés dans le présent Code, consulter le DCC.
Le DCC sera tenu d’exercer toute la discrétion nécessaire afin de préserver l’anonymat des parties impliquées.
Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
17
ANNEXE 2
Organisation générale des fonctions de contrôle à la CEB
L’organisation générale du contrôle de l’activité repose sur trois grandes catégories de missions,
spécifiquement confiées :
-
aux services de la Banque ;
-
aux Organes collégiaux de la CEB ;
-
aux intervenants externes spécialisés et indépendants.
A. Le dispositif interne de contrôle de l’activité comprend quatre niveaux :
1. un contrôle de premier niveau, confié au management des Directions opérationnelles ellesmêmes, qui a pour objet de vérifier le respect des procédures et des limites dans le cadre de
leurs propres opérations ;
2. un niveau d’évaluation des risques, sous la responsabilité des Départements concernés (en
premier lieu, le Département de gestion des risques qui est en charge d’analyser les risques par
contrepartie et de proposer des limites, ainsi que le Département ALM en ce qui concerne le suivi
régulier des risques de marché et de liquidité supportés par la Banque ou encore le Département de
l’Organisation en matière de risques opérationnels) ;
3. un niveau de décision dévolu à plusieurs Comités internes (Comité des Risques concernant le
niveau de risques acceptable pour chaque contrepartie, à partir de l’analyse qui lui est soumise, Comité
ALM et Comité de Financement qui décident respectivement des stratégies de gestion actif-passif et
d’emprunt, ou encore Comité Organisation et Risques Opérationnels (CORO) qui valide la politique de
sécurité de la Banque et prend les décisions relatives à la prévention et au suivi des risques
opérationnels) ;
4. un niveau de vérification du respect du dispositif de contrôle interne et de suivi des risques qui
incombe à l’Audit interne, au sein des services de la Banque.
B. Le rôle joué par les Organes collégiaux que sont le Conseil de direction, le Conseil
d’administration et le Comité de Surveillance complète le dispositif interne de contrôle de l’activité
comme suit :
1. le Comité de Surveillance qui « examine les comptes de la Banque et vérifie l’exactitude du
compte de gestion et du bilan » et assure un niveau de vérification supplémentaire1, en
coordination avec les Auditeurs internes et externes ;
2. le Conseil d’administration, Organe collégial administratif et de gestion de la CEB, exerce une
mission de « contrôle général » de l’action du Gouverneur et lui donne quitus de sa gestion ;
avec le Comité exécutif qui en procède, le Conseil d’administration approuve les propositions
qui lui sont ainsi présentées par le Gouverneur ;
3. le Conseil de direction, en tant qu’Organe suprême de la CEB et sur la base des informations
qui lui sont communiquées par le Conseil d’administration, le Gouverneur et le Comité de
Surveillance, détermine les orientations générales de la Banque et vérifie la conformité à la
politique définie.
1
Cf Rapports annuels sur le bilan et le compte de résultat ainsi que les Notes annexes aux Etats financiers.
18
C. Trois catégories d’intervenants externes contribuent, en toute indépendance, au respect du
bon fonctionnement de la Banque, selon des modalités spécifiques :
1. l’Audit externe, a pour mission de certifier les comptes de la CEB et, dans ce cadre, s’attache
à vérifier le respect des procédures et la cohérence de l’organisation en place ;
2. les agences de rating qui apprécient la « bonne gouvernance », l’adéquation des structures de
management et la qualité des pratiques de gestion dans leur évaluation globale de la Banque,
contribuent à l’amélioration constante des mesures prises dans ces domaines1 ;
3. les Autorités de régulation du système international bancaire et financier (Banques centrales,
Banque des Règlements Internationaux,…), à travers leurs recommandations et leur action de
surveillance, concourent également au renforcement par la CEB du contrôle d’ensemble de
son activité.
1
A titre d’illustration, dans son rapport en date de septembre 2006, l’agence Moody’s précise que ”The CEB follows sound
asset/liability management policies and has a sophisticated system of risk management and control. The Bank complies with the Basel
Committee recommendations on capital adequacy and risk management as well as the relevant EU directives. Over the last decade, the
bank has significantly strengthened its financial policies and risk management procedures, including (i) introducing stricter eligibility
criteria and lending procedures; (ii) adopting exposure limits; (iii) training bank staff and (iv) upgrading internal audit functions. (…)
Moreover, the CEB has become increasingly involved in all the key stages of a project implementation and has set up an ex-post
evaluation unit to improve the quality of future projects and help measure the long-term impact of projects, as well as their relevance,
effectiveness and sustainability.”
19
Extrait de la « Politique de prêt et de financement de projets » adoptée en 2010
ANNEXE 3
Manuel pour la préparation
et le suivi des projets
Annexe A
Principes relatifs à la passation de marchés
de fournitures, de travaux et de services
Les principes régissant la passation de marchés publics de fournitures, de travaux et de services
nécessaires à un projet financé par un prêt de la CEB sont détaillés dans les Directives de
Passation des Marchés Publics. La première version des Directives a été adoptée en septembre
2000 1 et les modifications ultérieures ont été approuvées par le Conseil d'Administration.
Bien que les règles et les procédures spécifiques à suivre en matière de marchés publics dans la
réalisation d'un projet soient fonction des circonstances, les critères en matière de marchés publics
obéissent en règle générale à cinq considérations :





Répondre aux besoins d’économie et d'efficacité dans la réalisation du projet, y compris dans
la passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux requis ;
S'assurer que le prêt ne sert qu'à l'acquisition des biens et services nécessaires pour mener le
projet à bien ;
S'assurer de la transparence du processus d’appel d’offres ;
Donner à tous les soumissionnaires éligibles les mêmes informations et des chances égales
de concourir pour l’obtention des marchés de fournitures, de services et de travaux financés
par la CEB ;
Encourager, dans des situations particulières, le développement d’entreprises contractantes et
de fournisseurs nationaux dans les pays emprunteurs.
1. Les Directives de Passation des Marchés Publics de la CEB
Le principe fondamental de passation des marchés publics pour les projets financés par la CEB
est que la responsabilité finale de tous les aspects liés à la mise en œuvre du projet, y compris la
passation de marchés publics, incombe à l'Emprunteur, et non à la CEB. L'Emprunteur passe des
marchés sur la totalité des fournitures, des travaux et services nécessaires au projet, en recourant
à cette fin aux fonds de l'emprunt de la CEB.
Les Directives de Passation des Marchés Publics font partie de la documentation du contrat de
prêt à signer avec l'Emprunteur pour chaque projet.
Leur inclusion dans la documentation du contrat de Prêt a pour objet de mettre la CEB en mesure
de s'assurer du respect de ses politiques et de ses procédures et d’aider les Emprunteurs à traiter
les questions relatives aux marchés publics à chaque phase du projet.
2. Principes applicables en matière de marchés publics
Directives de l’Union européenne
Les Directives européennes sur les marchés publics sont suivies dans les pays membres de l’UE
pour tous les appels d'offres internationaux ouverts (AOI) dépassant les seuils communautaires ; 2
lorsque ceci ne s’applique pas, le contrat de prêt précisera les procédures et les seuils à suivre.
1
2
CA-PV 209 (2000) – 21 septembre 2000.
Publiés par la Commission européenne (Marché intérieur : marchés publics).
20
Autres méthodes de passation des marchés publics
Il existe des situations où l’AOI n'est pas la méthode la plus économique ni la plus efficace de
passation des marchés publics. Dans de tels cas, les méthodes particulières de passation des
marchés publics et la catégorie des fournitures, travaux et services applicable est fixée avec
l'Emprunteur.
Appel d'offres national
L'appel d'offres national (AON) est la procédure d'appel d'offres concurrentielle normalement
utilisée pour la passation de marchés publics dans le pays de l'Emprunteur et peut s’avérer être le
mode le plus approprié pour la passation de marchés publics de fournitures, services ou travaux
qui, de par leur nature ou leur étendue, sont peu susceptibles d'attirer la concurrence étrangère.
Les procédures AON peuvent également être utilisées lorsque les avantages d’un appel d'offre
international (AOI) seraient manifestement annulés du fait des charges administratives ou
financières qui en résulteraient.
Pour que leur utilisation soit acceptée dans le cas des marchés publics financés par la CEB, ces
procédures doivent faire l'objet d'un examen et des modifications 1 nécessaires pour garantir une
conformité étendue avec les dispositions définies dans les Directives de Passation des Marchés
Publics.
Dans le cas d'un co-financement/financement parallèle
Les procédures de la CEB doivent s'appliquer à tous les contrats de fourniture, travaux ou services
financés par un prêt de la CEB.
Il existe des situations dans lesquelles les procédures de passation de marchés publics des cofinanceurs (à savoir avec d’autres IFI) peuvent être acceptées par la CEB. Dans de tels cas, le
contrat de prêt doit faire ressortir ces accords.
3. Préférence aux soumissionnaires des pays membres
Dans des situations particulières, la CEB peut accorder la préférence nationale pour les fournitures,
travaux ou services effectués par des entreprises nationales et produits dans ou fournis par des pays
membres de la CEB si les conditions, les prix et la qualité sont les mêmes que ceux d'autres
soumissionnaires proposant des fournitures et des travaux que ceux issus d'autres pays nonmembres 2. Néanmoins, aucune préférence nationale ne pourra être appliquée sans l'approbation
préalable de la CEB.
4. Attribution frauduleuse de marchés publics, fraude et corruption
La CEB exige des Emprunteurs et des soumissionnaires l’observation des normes déontologiques
les plus élevées au cours du processus de passation de marchés publics et lors de l'exécution des
contrats financés par la CEB 3.
La CEB ne financera pas les dépenses de services, de fournitures et de travaux n’ayant pas fait
l'objet d’une passation de marchés publics dans le respect des procédures précisées dans le
Contrat de Prêt. La politique de la CEB est d’annuler ou de demander le remboursement anticipé
des prêts versés en cas d'attribution frauduleuse de marchés publics, de corruption ou de fraude,
lorsque l'Emprunteur n'a pas pris les mesures appropriées en temps utile pour prévenir ou
remédier à la situation résultant de cette attribution frauduleuse, corruption ou fraude.
1
2
3
Ces modifications devront être reflétées dans le Contrat de Prêt.
La Condition est indiquée au paragraphe I.6 du Guide des Principes Directeurs des marchés Publics Version III –
Novembre 2004
Fraude et Corruption paragraphe I.15 Guide des Marchés Publics Version III - Novembre 2004
21
5. Obligations de l’Emprunteur et rôle correspondant de la CEB
L'Emprunteur passe un marché public sur la totalité des fournitures, travaux et services du projet,
en utilisant à cette fin les fonds du prêt de la CEB. L'Emprunteur signe tous les contrats avec les
fournisseurs, les sous-traitants et les consultants et est juridiquement et opérationnellement
chargé, en tant que client, de la totalité de ces relations d'achat.
Le rôle correspondant de la CEB est un rôle de supervision, afin de s'assurer que la passation du
marché public s’effectue dans le respect du Contrat de Prêt.
La CEB ne rendra pas d’avis d’« aucune d’objection » quant aux accords de passation de marchés
publics proposés par l'Emprunteur, y compris le dossier contractuel, les procédures applicables,
mais se réservera le droit de procéder à un examen préalable ou à un examen a posteriori, par
échantillonnage, de la documentation de passation du marché public, et surveillera l’ensemble du
processus de passation du marché public afin de s’assurer du respect des Directives des Marchés
Publics.
Pour chaque projet, la CEB évalue la capacité des administrations chargées de l’exécution à
mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics nécessaires.
Le degré d'implication nécessaire et approprié de la CEB dans la supervision sera largement
fonction de l'expérience relative de chaque Emprunteur en matière de marchés publics. Le savoirfaire en matière de marchés publics varie suivant les pays et même selon les secteurs de chaque
pays.
L’Emprunteur établira un Plan de Marchés Publics. Ce plan contiendra les activités devant être
effectuées pour assurer un processus de passation des marchés publics fiable. Dans ce cadre, la
CEB peut aider l'Emprunteur à rédiger le plan de Marchés Publics initial.
Au cours des négociations, la CEB et l'Emprunteur discutent et finalisent toutes les dispositions
relatives à la passation de marchés publics qui figurent dans le Contrat de Prêt :



Les méthodes de passation des marchés publics à utiliser pour les différents éléments du
marché public, y compris les dispositions particulières en ce qui concerne un appel d'offre
national ;
L'utilisation ou non, par l'Emprunteur, de la Documentation Standard du Dossier d’Appels
d’Offres 1 de la Banque pour le marché public ;
Les accords relatifs à la surveillance et les conditions de reporting que l’Emprunteur doit
respecter.
Par conséquent, la CEB effectuera les activités suivantes :
a. L'examen de la législation nationale en matière de marchés publics.
La CEB examinera l'intégralité de la Législation sur les Marchés Publics des pays membres
afin de déterminer leurs forces et leurs faiblesses, et leur conformité avec les Directives de la
CEB.
b. Définition de la clause de passation de marchés publics dans le Contrat de Prêt
Le Contrat de Prêt doit préciser la procédure à suivre par l’Emprunteur pour exécuter le
marché public dans le cadre du projet, et le champ d’application des procédures d'examen.
1
Version harmonisée de la documentation standard pour les marchés publics de fournitures, de travaux ou de services
conformément à la FIDIC, avril 2006.
22
c. Examen préalable et postérieur de la procédure de passation du marché public
Afin de s'assurer de la transparence du processus de passation des marchés publics et de
l'utilisation du prêt aux seules fins de l’acquisition des fournitures, des services et des travaux
nécessaires à l'exécution du projet, la CEB procèdera à un examen ex ante ou ex post, suivant
les dispositions prévues dans le contrat de prêt :
Examen préalable
Le processus d'examen préalable aide l'Emprunteur à chaque étape
de la passation du marché public et donne également des conseils et
des suggestions à l'Emprunteur pour d'améliorer la qualité des
documents et des procédures.
Elle comporte l'examen de la documentation envisagée pour la
passation des marchés publics et des décisions préalables à
l’attribution définitive du contrat.
Examen a posteriori
En règle générale,
échantillonnage.
l'examen
a
posteriori
est
effectué
par
Il comporte l'examen des procédures de passation des marchés
publics de l’Emprunteur, l'examen des documents, de l’évaluation
des offres, des recommandations sur l'attribution des contrats et
l'examen des contrats afin d'assurer la réalisation du processus de
passation du marché public conformément aux procédures
convenues.
23
ANNEXE 4
Principaux instruments et accords internationaux
en matière de lutte contre la corruption
Banque des Règlements Internationaux / Recommandations du Comité de Bâle



Renforcement de la gouvernance d’entreprise pour les organisations bancaires (sept. 1999 –
rév. en février 2006)
Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel (février 2003)
Compliance and the compliance function in banks (avril 2005)
Conseil de l’Europe – OCDE – Union européenne – Nations Unies
Conseil de l’Europe




Conventions civile et pénale sur la corruption (1999)
Recommandation sur les codes de conduite pour les agents publics (2000)
Travaux du GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe), chargé notamment
de veiller au respect des Principes directeurs dans la lutte contre la corruption et à la mise en œuvre
des instruments juridiques internationaux adoptés en application du Programme d’action contre la
corruption (PAC)
Travaux de MONEYVAL (Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le
blanchiment des capitaux)
OCDE




Principes de Gouvernement d’entreprise (2004)
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales (1997 – en vigueur depuis 1999)
Brochure 2006 intitulée « L’OCDE lutte contre la corruption »
Recommandations du GAFI (Groupe d’action financière), dont le but est de développer et
promouvoir des politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. Créé par le G7, en 1989, son secrétariat est logé à l’OCDE.
Union européenne


Directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services (2004)
Communication de la Commission, du 28 mai 2003, sur une politique globale de l'UE contre la
corruption
Nations Unies


Convention des Nations Unies contre la corruption (2003)
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (sept. 2003)
Harmonisation des efforts de lutte contre la corruption entre IFIs



Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005)
Groupe de travail conjoint des Institutions financières internationales - Banque mondiale, FMI,
BEI, BERD, BAfD, BAsD, BiAD - sur la lutte contre la corruption (institué en fév. 2006)
Accord signé par les dirigeants des IFIs précitées, à Singapour, le 18 septembre 2006, sur un
cadre uniforme de lutte contre la fraude et la corruption.
24