Charte anti corruption
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Charte anti corruption
Charte anti-corruption de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) 1. Engagement de la CEB En sa qualité de banque de développement, qui plus est à vocation sociale et placée « sous la haute autorité du Conseil de l’Europe », la CEB s’engage à respecter les principes d’intégrité et de bonne gouvernance dans son fonctionnement et la conduite de son activité. A ce titre, la Banque attache la plus grande importance à la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent, tant au sein de l’Institution elle-même que dans le cadre des projets financés par ses soins. La CEB a pleinement conscience des menaces et des risques que font peser la fraude et la corruption sur la capacité de l’Institution à mener à bien son mandat, sur sa réputation et, partant de là, sur la confiance et l’appui de ses actionnaires qui lui sont indispensables. 2. Terminologie La CEB définit la « corruption » comme « le fait d’abuser de sa fonction ou de son poste pour en retirer un avantage personnel indu ». La « corruption externe » renvoie aux cas de corruption présumée impliquant des tiers en relation avec la Banque. La « corruption interne » renvoie aux cas de corruption présumée au sein de la Banque. A des fins pratiques, la CEB s’appuie sur les définitions agréées par le Groupe de travail qu’ont institué, en févier 2006, sept institutions financières internationales1, pour convenir d’un cadre uniforme de lutte contre la fraude et la corruption, comme suit : Relèvent de la corruption, les manœuvres consistant à offrir, à accorder, à recevoir ou à solliciter, directement ou indirectement, un quelconque bien ou avantage dans le but d’influencer indûment les actions d’une tierce partie (personne physique ou morale). Relèvent de la fraude, les manœuvres consistant en tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration par lesquels, intentionnellement ou par négligence, on trompe ou l’on tente de tromper un tiers (personne physique ou morale) afin d’obtenir un avantage indu, financier ou autre, ou encore afin de se soustraire à une obligation. Relèvent de la coercition, les manœuvres consistant à faire du tort ou à porter atteinte, ou encore à menacer de faire du tort ou de porter atteinte, directement ou indirectement, à une tierce partie (personne physique ou morale) ou aux biens de celle-ci dans le but d’en influencer indûment les actions. Relèvent de la collusion, les manœuvres consistant en un arrangement entre deux parties ou plus qui visent à atteindre un but malhonnête, y compris à influencer indûment les actions d’un tiers. 1 Banque mondiale, Fonds monétaire international, BEI, BERD, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement et Banque interaméricaine de développement. Sans être membre de cette Task Force, la CEB suit naturellement avec une attention particulière les travaux menés dans ce cadre. 3. Principes généraux La Banque s’attache tout particulièrement à créer les conditions d’un environnement hostile à la corruption afin de contenir le risque même d’émergence de la corruption. L’action de la CEB est ainsi guidée par la conjugaison des principes directeurs suivants : − clarté et transparence, à travers un cadre global d’intervention de la Banque accessible à tous et une pratique de la transparence fondée sur le contrôle et la responsabilité ; − responsabilité individuelle, qui s’accompagne d’une définition précise des règles d’imputabilité, et obligation pour le Management de rendre compte en priorité aux actionnaires (shareholders) de l’Institution, ainsi qu’aux autres parties prenantes (stakeholders) ; − prévention et sanction, avec l’accent mis sur la prévention et les mesures d’incitation, sans négliger le volet répressif qui garantit la crédibilité de la lutte menée contre la corruption. Ces principes généraux sont déclinés en objectifs prioritaires. 4. Objectifs prioritaires A la lumière de ce qui précède, la politique anti-corruption de la CEB vise : − au sein même de l’Institution, à réunir les conditions d’un fonctionnement conforme à la raison d’être d’une banque de développement au service de la cohésion sociale telle que la CEB. Ce qui passe à la fois par : 1. une structure de gouvernance claire et articulée, 2. la conduite appropriée des Agents et des élus de la Banque, 3. et un dispositif cohérent de procédures et de contrôles, qui puisse contenir la menace de corruption et prévenir les risques induits sur la réputation de l’Institution ; − à l’égard des tiers en relation avec la Banque, à assurer l’efficacité sociale des projets. Ce qui passe à la fois par : 1. la lisibilité du mandat et de la « Politique de prêt et de financement de projets » de la CEB, 2. l’adoption de mesures ciblées sur les matières les plus exposées au risque de corruption ; 3. et l’enrichissement continu des volets monitoring et évaluation. Ces objectifs se doivent de trouver une traduction opérationnelle systématique et appropriée. 5. Fonctionnement interne de la CEB (principales dispositions) 1. Le cadre de gouvernance est régi par le Statut de la Banque et les Règlements intérieurs de chacun des trois organes collégiaux, Conseil de direction, Conseil d’administration et Comité de Surveillance. Dans ce cadre, le Gouverneur rend compte, le plus fidèlement possible, de la gestion qui lui a été confiée par les actionnaires de l’Institution, en faisant notamment en sorte que les organes collégiaux, dans le respect de leurs compétences respectives, puissent exercer leurs fonctions de pilotage et de contrôle de l’activité dans les conditions appropriées. Au sein du management, la conduite et le monitoring de l’activité s’organisent autour de comités internes tels que le Comité de Direction Générale ou le Comité de Gestion des Risques. 2. Par ailleurs, la Banque attend de la part de ses Agents comme de ses élus, un comportement conforme à l’éthique et aux valeurs de l’Institution financière européenne dédiée au développement social qu’est la CEB. Ces exigences figurent, pour les Agents, dans le Titre III « Devoirs et obligations des agents » du Statut du personnel, et sont précisées dans le Code de conduite applicable au Gouverneur, aux Vice-Gouverneurs, aux membres du personnel et aux collaborateurs ou prestataires contractuels. Le Conseil de direction a par ailleurs également adopté des règles de conduites applicables aux Présidents et aux membres des Organes Collégiaux (Conseil de direction et Conseil d’administration), ainsi qu’aux membres du Comité de surveillance (voir les codes de conduite en Annexe 1). 2 3. Enfin, l’Institution veille à encadrer la conduite de son activité par un dispositif de contrôle et de gestion des risques particulièrement rigoureux. Ce dispositif s’articule autour de : − la définition de politiques financières et de gestion des risques très conservatrices, déclinées dans des procédures régulièrement actualisées ; − un système de contrôles internes et externes à la fois étendus et maillés, ainsi que l’importance accordée aux fonctions d’audit et d’évaluation. En matière de contrôle d’ensemble de l’activité, l’organisation mise en place à la CEB repose sur trois grands piliers (Voir Annexe 2) : − le dispositif interne de contrôle de l’activité, − le rôle joué par chacun des trois organes collégiaux de la Banque, − l’appréciation des intervenants externes (dont l’audit externe et les agences de notation). Au sein de cette architecture d’ensemble, qui permet de circonscrire les opportunités de corruption, la CEB compte en 2007 : − renforcer la gestion des risques opérationnels, − introduire une nouvelle fonction de compliance qui aura pour mission de s’assurer que la Banque agit conformément à ses propres règles, à la législation en vigueur, au code de conduite, ainsi qu’aux bonnes pratiques afin d’éviter tout risque d’irrégularité dans le fonctionnement de l’Institution, de ses organes et de son Personnel. 6. Efficacité sociale des projets (principales dispositions) 1. La CEB s’attache, en premier lieu, à rendre lisibles les modalités d’exercice de la mission que lui ont confiée ses actionnaires et ses possibilités d’intervention. C’est le sens de la Politique de prêt et de financement de projets adopté par le Conseil d’administration. La lutte contre la fraude et la corruption y est mentionnée explicitement, à plusieurs reprises. Elle fait l’objet d’une révision du Règlement des prêts qui stipule dans l’Article 3.3 « Remboursement anticipé de prêts décaissés » que : La Banque pourra exiger le remboursement anticipé de prêts décaissés dans les cas suivants : (…) (g) (i) en cas d’infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d’argent, lorsque l’emprunteur n’a pas pris à temps les mesures qui s’imposent pour obvier ou remédier à la situation créée par ce cas d’infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d’argent. 2. Naturellement, l’Institution est consciente que la lutte contre la corruption exige également des réponses spécifiques et adaptées aux points de vulnérabilité les plus sensibles : c’est notamment le cas de la passation des marchés publics. A cet effet, la CEB adopte une démarche globale qui s’articule autour des priorités suivantes : − adoption de règles strictes en matière d’appel d’offres et d’adjudication de marchés qui, à l’instar des autres IFIs s’appliquent aux projets dont elle assure le financement. Le respect scrupuleux de ces règles est ainsi pour l’emprunteur une condition sine qua non de l’accès aux crédits octroyés par la Banque ; − attention particulière portée, dans le cadre de l’analyse de chaque opération de prêt, au suivi et à l’approbation des procédures de passation des marchés publics ; − inclusion explicite dans les Directives de passation des marchés publics (« procurement guidelines ») de la Banque de lourdes sanctions en cas de fraude et de corruption qui vont du refus d’adjuger des marchés aux entreprises mises en cause à l’annulation pure et simple des prêts accordés ; − vérification renforcée du respect effectif par l’emprunteur des règles et procédures relatives aux marchés publics. Les principes régissant la passation de marchés publics de fournitures, de travaux et de services nécessaires à un projet financé par un prêt de la CEB sont détaillés dans les Directives de passation des marchés publics (1ère version adoptée en septembre 2000 et modifications ultérieures approuvées par le Conseil d'administration), et rappelés au sein de la Politique de prêt et de financement de projets (Voir Annexe 3). 3 La CEB est également attentive à garantir l’intégrité de ses opérations de don qui, par nature, sont plus exposées au risque de détournement, en s’assurant notamment de la réputation des opérateurs des fonds qu’elle octroie. 3. La Banque est par ailleurs en mesure, à la suite du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe, de contribuer plus directement à des projets au service de la gouvernance et donc de la lutte contre la corruption : par exemple, en finançant des projets de formation des magistrats. Plus largement, la CEB est attentive à la qualité de la gouvernance dans ses Etats membres d’intervention, qui a partie liée avec l’efficacité de l’aide et la perspective d’un développement durable, même si elle ne saurait en faire une condition générale a priori de ses financements. En complément, la Banque met l’accent sur le renforcement continu de ses missions d’assistance et de suivi, d’évaluation et de contrôle, en amont comme en aval des projets. En amont, dans le dialogue stratégique que noue la CEB avec plusieurs de ses emprunteurs prioritaires pour mieux accompagner certaines réformes sectorielles et conforter ainsi son positionnement de « policy adviser » ; aux stades bien entendu de l’instruction et de la préparation des projets eux-mêmes, afin d’en garantir une conception appropriée et s’assurer, tout particulièrement, des capacités de gestion et de monitoring adéquates. Tout au long du déroulement des projets par l’exercice de missions de vérification in situ conjugué à un reporting exigeant. En aval, par la montée en puissance de l’évaluation ex-post, qui mesure à la fois l’impact social et la qualité des projets achevés, tout en contribuant à améliorer ceux en cours et à venir par la diffusion des effets d’apprentissage. A cet effet, la formalisation de la procédure d’application des enseignements tirés de l’évaluation ex-post par les directions opérationnelles doit favoriser le développement d’une culture de l’évaluation au sein de la CEB et diminuer d’autant les risques de fraude et de corruption. 7. Coopération, normes et pratiques internationales La CEB participe au mouvement général engagé par la communauté internationale pour lutter contre toutes les formes de corruption et, plus largement, promouvoir la meilleure gouvernance possible (Voir en Annexe 4 la liste des principaux instruments et accords internationaux en matière de lutte contre la corruption). A cet effet, l’Institution s’inspire naturellement des meilleures pratiques adoptées par le secteur bancaire en général et les IFIs en particulier, dans la mise en place d’un dispositif anti-corruption adapté tant à la spécificité de ses activités qu’à son dimensionnement. Dans ce cadre, la CEB s’assure d’une veille effective des évolutions les plus récentes en la matière, ainsi que d’une participation ciblée, à la mesure des effectifs à sa disposition. Elle soutient également, sur la scène internationale, la mobilisation de la communauté du développement pour lever les obstacles qui entravent l’efficacité de l’aide, au premier rang desquels figure la corruption (cf « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement », en date du 2 mars 2005). 8. Lignes directrices en cas de fraude ou de corruption présumée La CEB s’attache à faire preuve de diligence dans le traitement des allégations de fraude, de corruption et de toute autre forme activité illégale portant atteinte aux intérêts de l’Institution, dans le cadre de ses activités. Les investigations qui sont menées dans ce cadre doivent être approfondies, rigoureuses et respectueuses des parties en cause. Elles doivent également être objectives, impartiales et équitables. 4 Toute information fournie au sujet d’un cas de fraude ou de corruption présumée, ou s’y rapportant de toute autre façon, ainsi que l’identité de la personne soupçonnée seront traitées dans la plus stricte confidentialité. L’identité de la personne qui rapporte ces faits sera maintenue confidentielle pendant les investigations. Les Agents de la Banque ainsi que les membres de ses Organes ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire, du fait d’une communication en la matière. Les conditions de reporting et de répression doivent s’inscrire dans le respect des principes précités, de l’information appropriée et des compétences respectives des Organes de la CEB, telles que définies par le Statut de l’Institution. Le traitement des allégations de cette nature se décompose en deux grandes étapes : 1. la réception des mises en causes et l’examen de la recevabilité. A ce stade, sont notamment examinés la crédibilité de la source, les preuves apportées et la mesure dans laquelle la Banque est concernée. En fonction du résultat de cet examen, il est décidé ou non de mener une enquête préliminaire ; 2. l’enquête proprement dite. Si l’enquête conclut à une manœuvre vraisemblable de fraude ou de corruption, l’Institution s’engage à prendre toutes les dispositions adaptées au cas d’espèce (ex : mesures administratives et disciplinaires / remboursement anticipé voire annulation d’un prêt / actions civiles et/ou judiciaires devant des tribunaux locaux). Toute mesure disciplinaire adoptée à l’encontre d’un Agent sur la base des conclusions de l’enquête précitée est naturellement prise en conformité avec les dispositions du Statut du Personnel. Toute décision relative à la levée de l’immunité est, quant à elle, prise en conformité avec les dispositions du « Troisième Protocole Additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe ». 9. Compléments Les principes énoncés dans la présente Charte anti-corruption de la CEB feront l’objet de procédures détaillées qui devront intégrer l’introduction d’une nouvelle fonction de compliance au sein de la Banque. A l’issue de son adoption, la présente Charte est mise en ligne sur le Site Internet de la CEB. La Charte est révisée par le Conseil d’administration à la lumière de l’expérience acquise et en tant que de besoin, sur proposition du Gouverneur. 5 ANNEXE 1 Code de conduite de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe applicable au Gouverneur, aux Vice-Gouverneurs, aux membres du personnel et aux collaborateurs ou prestataires contractuels (Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009) 1. Introduction La finalité du présent Code de conduite (ci-après « le Code ») est de préciser, du point de vue déontologique, les règles applicables aux questions d’éthique et de comportement professionnels que les élus du Management, les membres du personnel ainsi que les collaborateurs occasionnels de la CEB doivent suivre et les aider à garantir le respect des valeurs promues par la CEB conformément aux règles en vigueur. 2. Champ d’application et définitions Le présent Code est applicable au Gouverneur et aux Vice-Gouverneurs (ceux-ci collectivement indiqués comme « les hors cadres » ou les « élus du Management »), ainsi qu’à tous les membres du personnel et aux collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB quel que soit leur statut juridique. Le Code s’applique également, pour autant que cela soit stipulé dans leur contrat, aux tierces personnes qui ont été contractées pour fournir des services ou toute autre prestation à la CEB. 3. Principes généraux 3.1. Valeurs à promouvoir En travaillant pour la CEB, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ont la possibilité de contribuer à la réalisation de plusieurs de ses grands objectifs tels que la participation au financement de projets sociaux, la réponse aux situations d’urgence et le concours par là même à l'amélioration des conditions de vie et à la cohésion sociale dans les régions les moins favorisées du continent européen. Cette mission entraîne certains devoirs et obligations ; ainsi, on attend des hors cadres, membres du personnel et collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB qu’ils œuvrent dans le sens des objectifs de la CEB, ceci avec loyauté, intégrité et impartialité et qu’ils souscrivent à des normes élevées d’éthique professionnelle. 3.2 Règles de base En s’acquittant de leurs devoirs à l’égard de la CEB, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont notamment tenus : d’agir en toute circonstance dans l’intérêt de la CEB, sans se laisser influencer par des considérations ou relations personnelles et d’éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêt. d’effectuer leur travail de manière professionnelle en se consacrant pleinement aux tâches qui leur sont confiées, en satisfaisant aux attentes légitimes de la CEB et en respectant les bonnes pratiques professionnelles, et d’observer le secret professionnel; de respecter la vie privée et la dignité des hors cadres, membres du personnel et collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB et de se conformer aux principes d’intégrité. 6 3.3 Respect de la diversité et refus des discriminations Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB choisissent de mener leur vie privée, dès lors que celle-ci demeure compatible avec le principe énoncé à l’article 3 du Statut du personnel. 4. Confidentialité Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB doit traiter avec la confidentialité nécessaire tous les documents, informations et autres éléments dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles, politiques et lignes directrices de la CEB en la matière. Des dispositions particulières sont prises pour faire respecter la confidentialité des données nominatives, en particulier pour garantir aux intéressés le droit d’accès à ces informations et, le cas échéant, celui de les rectifier, conformément aux principes prévus dans le « Règlement sur le système de protection des données à caractère personnel à la CEB ». 5. Information d’initié Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont accès, directement ou indirectement, à des informations internes ou à des informations privilégiées concernant des sociétés ou des organismes avec lesquels ils sont, directement ou indirectement, en relation, ou des valeurs mobilières de toutes natures, qu'elles soient émises par ces sociétés ou organismes ou par la Banque, ne doivent divulguer ces informations internes ou privilégiées à personne, à moins que cette divulgation n’intervienne dans le cours normal de l’exercice de leur profession, de leur emploi ou de leurs tâches. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent pas non plus ni directement ni indirectement utiliser ces informations en vue de mener eux-mêmes ou de recommander, conseiller ou déconseiller à des tiers des transactions financières pour leur propre compte ou pour celui d'autrui. Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB amené à mettre au point des transactions sur des instruments financiers dans le cadre de son travail et qui soupçonne raisonnablement l’existence d’un délit d’initié en relation avec une de ces transactions, doit en informer le Directeur du contrôle de la conformité (ci-après « le DCC ») sans délai. 6. Activités financières 6.1. Transactions professionnelles / transactions privées Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne peuvent utiliser les procédures de communication officielles ni les contacts professionnels de la CEB pour gérer leurs affaires personnelles ou toutes activités externes dont l’exercice a été autorisé. 6.2. Investissements privés Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui pourrait ou apparaîtrait être en conflit avec leurs tâches officielles. 7 7. Conflit d’intérêts Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent éviter toute situation impliquant un conflit d’intérêts réel ou apparent, c’est-à-dire toute situation où des intérêts privés ou extérieurs peuvent influencer ou être raisonnablement perçus comme influençant l’exercice impartial et l’objectif de leurs fonctions. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent exercer aucune activité, rémunérée ou non, susceptible de générer un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêt. Ils sont tenus d’être attentifs aux conflits d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêt et de prendre les mesures permettant de les éviter. Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB se trouvant dans une situation dont il pourrait résulter un conflit ou l’apparence d’un conflit entre ses intérêts et ceux de la Banque, est tenu d’en faire la déclaration au DCC qui en fait rapport au Gouverneur. Les déclarations rendues par le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs sont transmises au Conseil de direction et au DCC. Tout conflit d’intérêts ou apparence d’un conflit d’intérêt concernant un candidat à un poste d’agent, à un contrat de collaboration occasionnelle ou à un poste électif de la CEB doit être résolu avant l’engagement. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB s’acquitteront de leurs fonctions officielles de façon à préserver leur intégrité personnelle et celle de la CEB. 8. Incompatibilités et activités externes 8.1 Généralités Les agents de la CEB doivent consacrer leurs activités professionnelles au service de la Banque. Ils ne peuvent, sans y avoir été préalablement autorisés par le Gouverneur, exercer aucune activité professionnelle en dehors de la Banque. 8.2 Règles spécifiques concernant le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs peuvent exercer une autre activité professionnelle si cette dernière est autorisée par le Conseil de direction. Lorsqu’il examinera la demande d’autorisation, le Conseil de direction prendra en compte les facteurs tels que la compatibilité avec les exigences du travail officiel à la CEB et si l’activité en question engendre un conflit d’intérêt. Lorsque de telles activités autorisées sont rémunérées, les montants des émoluments correspondants sont communiqués au Président du Conseil de direction. Le Président du Conseil de direction garde ces déclarations. Les membres du Conseil de direction qui souhaiteraient en prendre connaissance peuvent s’adresser au Président qui les leur communiquera dans des conditions de confidentialité appropriées. Les dispositions de cet article 8.2 seront applicables aux Gouverneurs et Vice-Gouverneurs élus ou réélus, qui prendront leurs fonctions à la CEB après la date d’entrée en vigueur du présent Code de conduite. 8.3. Travail bénévole ou associatif Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB peuvent, durant leur temps libre, exercer des activités non rémunérées et non financières notamment dans les domaines culturel, scientifique, éducatif, sportif, caritatif, religieux ou social, ou d'autres activités de bienfaisance, à condition que celles-ci n'aient pas une incidence négative sur l'accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de la CEB. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB peuvent aussi accepter des fonctions de responsabilité, non rémunérées, au sein de telles associations ou organisations, tant que ces fonctions demeurent compatibles avec leur travail à la Banque ainsi qu’avec les autres dispositions du Code et du Statut du personnel. 8 8.4. Enseignement et recherche Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont autorisés à se consacrer à des activités d’enseignement ou de recherche, en particulier sur des matières liées à leur travail. 8.5. Activités politiques Les articles 33, 34 et 35 du Statut du Personnel s’appliquent en la matière. 8.6. Communications et relations avec l’extérieur Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent, en toutes circonstances, s’attacher à traiter de façon loyale et de bonne foi avec les tiers et, en particulier, avec les partenaires d’affaires et parties prenantes de la Banque. En s’acquittant de leurs tâches professionnelles, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent faire preuve de professionnalisme et de courtoisie dans toutes les formes de communication orale ou écrite, y compris le courrier électronique, les échanges sur Internet, les forums électroniques ou tout autre moyen de communication électronique. 9. Période de recul Tout agent ou collaborateur contractuel occasionnel ayant été au service de la CEB ne pourra, après avoir quitté la CEB et pendant une période de 12 mois, fournir ses services à une entité de droit privé dans laquelle la CEB a un intérêt, en ce qui concerne les matières ou affaires dont elle a dû s’occuper personnellement et de manière substantielle pendant qu’elle agissait pour le compte de la CEB. La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité d’agents du cadre ou d’experts consultants, de membres des Organes collégiaux de la CEB ou leurs suppléants pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de ces derniers. 10. Cadeaux et avantages divers L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne peuvent accepter de cadeaux et avantages personnels qui risqueraient de compromettre ces valeurs. En tout état de cause, tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel qui aura bénéficié d’un cadeau ou d’un avantage ayant une valeur autre que symbolique doit, dès que possible et quelle que soit la nature de ce dernier, en informer par écrit le DCC et, au-delà d’une certaine valeur conséquente, remettre l’objet ou refuser l’avantage. Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un cadeau ou un autre avantage. 11. Abus de position officielle Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent pas essayer d'influencer à des fins privées ou au bénéfice de leurs fonctions externes autorisées ou activités extérieures, quelque personne ou entité que ce soit en se servant de leur position à la CEB. 12. Indépendance et vulnérabilité à l’influence Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent pas se laisser placer dans une situation les obligeant à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité quelle qu'elle soit. De même, leur conduite, tant publique que privée, ne doit pas les rendre vulnérable à l'influence indue d'autrui. Conformément aux dispositions de l’article 25 du Statut du personnel, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ne doivent pas se laisser influencer ni accepter d’instructions d’un gouvernement ou de toute autre entité ou personne extérieure à la Banque. 9 13. Relations en interne 13.1. Principes généraux à respecter dans les relations de travail avec les collègues Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB doivent effectuer leur travail de manière professionnelle, en se consacrant pleinement aux tâches qui leur sont confiées, en satisfaisant aux attentes légitimes de la CEB et en respectant les bonnes pratiques professionnelles. 13.2 Comportement vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques et des subordonnés Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont tenus de respecter l’autorité hiérarchique et d’exécuter loyalement les tâches qui leur sont assignées, pour autant que celles-ci soient conformes à leurs fonctions. Les supérieurs hiérarchiques, de par leur fonction et leur visibilité, se doivent de donner l’exemple. Le lien de subordination n’est applicable qu’aux instructions d’ordre professionnel. 13.3. Harcèlement et chantage sexuel Toute forme de harcèlement ou chantage sexuel est interdite. 14. Utilisation des services et ressources de la Banque à des fins privées Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel de la CEB doit veiller à ce que les biens, installations, services et ressources financières qui lui sont confiés soient gérés et employés de façon utile, efficace, responsable et économique, en veillant avec le plus grand soin à éviter tout abus et gaspillage. Ils ne doivent pas être employés par des hors cadres, membres du personnel et collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB et par des tiers à des fins privées. 15. Respect de la vie privée Les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB ont le devoir de respecter la vie privée de leurs collègues et des autres personnes qui sont au service de la CEB. La CEB assure selon les dispositions du « Règlement sur le système de protection des données à caractère personnel à la CEB » la confidentialité des données à caractère personnel de toute personne travaillant à la CEB et son droit d’accès à ces informations et de rectification éventuelle. 16. Bénéfice des privilèges et immunités Les privilèges et immunités dont les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB peuvent bénéficier leur sont conférés dans le seul intérêt de la CEB et non à leur avantage personnel. Ils doivent être utilisés conformément à l’esprit dans lequel ils ont été attribués. Ces privilèges et immunités ne dispensent, en aucune manière, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB de s'acquitter de leurs obligations privées ou d'observer le droit national applicable. En particulier, ils doivent respecter intégralement les lois pénales applicables et les règlements de police en vigueur. Le Gouverneur devra être informé dans les plus brefs délais de toute arrestation, inculpation ou condamnation pour infraction criminelle, à l’exception de violations mineures. 10 17. Application du Code 17.1. Administration du Code Le DCC veille au respect du présent Code. Sous réserve de dispositions spécifiques contraires, le DCC donne son opinion, à la demande de toute partie intéressée, sur l’application et l’interprétation du Code. Le DCC informe le Directeur des ressources humaines et, si nécessaire, le Gouverneur, de toute violation notable du Code dont il aura eu connaissance. En cas de doute quant à l'application du présent Code, les hors cadres, l’ensemble des membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la CEB sont invités à s'adresser au DCC. 17.2. Signalement Tout hors cadre, membre du personnel ou collaborateur contractuel occasionnel qui acquiert la connaissance d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’un cas de corruption, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme en informe sans délai le DCC. Les dispositions de l’Article 30 du Statut du Personnel s’appliquent également. Si les faits portés à sa connaissance lui semblent suffisamment graves, précis et concordants, le DCC en saisit le Gouverneur. Le DCC garantit la confidentialité du traitement des informations ainsi portées à sa connaissance et le fait que la personne qui rapporte la conduite suspecte soit protégée de toutes représailles ou rétorsion. 18. Sanctions Tout agent qui violerait les devoirs et obligations du présent Code est passible, selon la gravité de l’infraction, de l’une des mesures disciplinaires prévues au Statut du personnel dans le respect de ses procédures. La violation du Code de conduite de la part de tout agent contractuel peut entraîner l’annulation ou la non-exécution du contrat ou toute pénalité expressément prévue par ce dernier. Dans le cas des hors-cadres, la Banque peut revoir la base de sa collaboration avec l’élu du Management concerné. 19. Entrée en vigueur Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010. 11 Code de conduite de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe applicable aux Présidents et aux membres des Organes Collégiaux (Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009) 1. Préambule L’adoption d’un Code de conduite (le « Code ») spécifique pour les Présidents et les membres des Organes Collégiaux constitue une nouvelle étape dans le sens de l’application en bonne et due forme des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance de la Banque et s’inspire des règles en vigueur auprès des autres banques multilatérales de développement. Les règles et principes énoncés ci-dessous s’appliquent aux Présidents et à tous les membres des Organes Collégiaux ainsi qu’à leurs suppléants. Aux fins du présent Code, l’expression « destinataire(s)» désigne généralement et globalement l’ensemble des Présidents et des membres des Organes Collégiaux (Conseil de direction et Conseil d’administration) ainsi que leurs suppléants. 2. Règle de conduite de base Les destinataires doivent tenir une conduite des plus éthiques. Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les destinataires choisissent de mener leur vie privée. Les destinataires sont tenus à tout moment d’observer une conduite en accord avec leurs fonctions internationales. En outre, leur comportement ne doit pas ternir la réputation de la Banque ni en donner une image incorrecte. Les destinataires ne doivent pas se départir de la réserve et du tact qui leur incombent du fait de leurs fonctions internationales et sont tenus de faire preuve de la plus grande discrétion sur tous les sujets relatifs à la Banque. Les destinataires doivent éviter toute action, déclaration publique ou activité lucrative privée susceptible d’avoir des répercussions négatives sur leur statut, leur intégrité ou sur l’impartialité nécessaire à leur fonction. 3. Conflits d’intérêts Les destinataires doivent veiller à ce que leur intérêt personnel ou tout intérêt financier particulier n'affectent en aucune manière la conduite de leurs activités pour le compte de la CEB, et ne portent pas atteinte à l’image de la CEB, eu aussi égard aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les destinataires restent tenus au respect de ces obligations après l’expiration de leur mandat. Dans l’éventualité d’un conflit d’intérêts le destinataire concerné devra en toute diligence exposer le cas et prendre conseil auprès du Directeur de contrôle de la conformité (le « DCC »). Le destinataire devra se récuser et s’abstenir d’assister ou de participer aux délibérations ou prises de décisions relatives à son propre cas sauf avis contraire du DCC. 12 4. Activités Les destinataires ne mèneront pas d’activités professionnelles incompatibles avec l’accomplissement de leurs devoirs et leurs responsabilités auprès de la Banque, y compris les obligations afférentes à ce Code. Un destinataire qui se verrait proposer une activité à caractère officiel/professionnel susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts permanent au regard de ses devoirs et responsabilités à la Banque, en informera le DCC et veillera à s’assurer que l’acceptation d’une telle fonction serait compatible avec les devoirs et les responsabilités qui lui incombent en raison de ses fonctions à la CEB. La préservation des intérêts de la CEB et le souci d’éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la réputation de la Banque doivent demeurer une priorité lorsque les destinataires examinent la possibilité de s’engager dans ces activités. Les destinataires sont tenus de déclarer, sans délai et par écrit, au Conseil d’appartenance toute activité professionnelle exercée par eux à tout moment pendant la durée de leur mandat. Au moment de leur prise de fonctions auprès de la Banque, les destinataires doivent signer une déclaration écrite détaillant tous les mandats externes, publics ou privés, ainsi que toutes les institutions pour lesquelles ils exercent des fonctions, remplissent une mission ou dans lesquelles ils disposent d’intérêts financiers majoritaires. Les informations déclarées dans ce document feront l’objet d’une mise à jour en cas de besoin. Le DCC est chargé de garder ces déclarations. Toute personne faisant acte de candidature pour la fonction de Président des Organes Collégiaux est soumise à la même obligation. L’acte de candidature dans ce cas devra comporter, sous peine d’irrecevabilité, la déclaration en question. Lors de participations à des travaux de nature scientifique ou théorique concernant la Banque, les destinataires doivent préciser qu’ils s’expriment à titre personnel et que leur exposé ne représente pas la position de la CEB. 5. Déclarations et relations publiques Lors de déclarations publiques sur des sujets relatifs à la CEB, les destinataires doivent indiquer clairement en quelle qualité ils s’expriment et sont tenus de se conformer aux obligations de confidentialité. 6. Confidentialité Les destinataires ne peuvent divulguer les informations ou données confidentielles dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des personnes ou organismes extérieurs à la Banque. Cette règle ne s’applique pas à la diffusion d’informations confidentielles par les destinataires aux Etats Membres de la CEB dans le cadre de leur mission ou aux personnes les aidant à s’acquitter de leurs fonctions à la CEB pour autant que ces personnes soient tenues à une obligation de confidentialité équivalente. Un destinataire qui, dans le cadre de son mandat, reçoit des informations confidentielles sur la Banque, un client de la Banque ou toute autre personne en rapport avec les activités de la Banque, ou des informations confidentielles relatives à la situation personnelle d’une personne, ou un secret commercial ou professionnel, ne peut en révéler le contenu. Les destinataires ne peuvent utiliser d’informations confidentielles à leur propre avantage ou au profit d’une tierce partie. Les destinataires restent tenus au respect de ces obligations au-delà du terme de leur mandat. 7. Informations privilégiées Les destinataires qui, dans le contexte ou dans l’exercice de leurs fonctions, ont accès, directement ou indirectement, à des informations privilégiées ou détiennent de telles informations ne peuvent utiliser ces informations privilégiées. Cette obligation perdure au-delà du terme du mandat avec la Banque. 8. Investissements personnels Les destinataires ne peuvent utiliser les procédures de communication officielles ni les contacts professionnels de la CEB pour gérer leurs affaires personnelles. Les destinataires signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui pourrait être en conflit avec leurs tâches officielles. 13 9. Acceptation de cadeaux et autres avantages L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les destinataires ne peuvent accepter de cadeaux et avantages personnels liés au mandat qu’ils exercent à la CEB qui risqueraient de compromettre ces valeurs. En tout état de cause, tout destinataire qui aura bénéficié d’un cadeau ou d’un avantage ayant une valeur autre que symbolique doit, dès que possible et quelle que soit la nature de ce dernier, en informer par écrit le DCC et, au-delà d’une certaine valeur conséquente, remettre l’objet à la Banque ou refuser l’avantage. Les destinataires doivent demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un cadeau ou un autre avantage. 10. Relations avec le personnel et avec les membres des instances dirigeantes de la Banque Les destinataires s’abstiendront d’exercer toute pression sur les élus du Management, les membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la Banque pour leurs intérêts propres ou ceux d’un tiers en matière d’attribution de marchés, de gestion des ressources humaines ou d’administration de transactions financières. 11. Ex-employeurs et employeurs futurs La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité d’agents du cadre ou d’experts consultants, de membres de Organes collégiaux de la CEB ou leurs suppléants pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de ces derniers. Les destinataires qui quitteront leur fonction auprès de la CEB ne devront utiliser ou révéler les informations confidentielles dont ils auront eu connaissance du fait de leur activité avec la CEB, et ne devront pas contacter les hors cadres et le personnel de la CEB (autrement que par des voies officielles) afin d’obtenir des informations confidentielles. 12. Supervision du respect du présent Code et entrée en vigueur Le DCC supervise le respect de ce Code. Au besoin, il fait rapport au Conseil d’administration et/ou au Conseil de direction à la demande d’un de ces deux Organes collégiaux selon leurs règles de décision propres ou du Gouverneur. Afin d'assurer une application cohérente du présent Code, les destinataires doivent, en cas de doute quant à l'application pratique de l'un des critères en matière d'éthique professionnelle énoncé par le présent Code, consulter le DCC. Le DCC sera tenu d’exercer toute la discrétion nécessaire afin de préserver l’anonymat des parties impliquées. Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010. 14 Code de conduite de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe applicable aux membres du Comité de surveillance (Approuvé par le Conseil de direction le 27 novembre 2009) 1. Préambule L’adoption d’un Code de conduite (le « Code ») propre aux membres du Comité de surveillance constitue une nouvelle étape dans le sens de l’application en bonne et due forme des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance de la Banque et s’inspire des règles en vigueur auprès d’autres banques multilatérales de développement. Les règles et principes énoncés ci-dessous s’appliquent à tous les membres du Comité de surveillance. Aux fins du présent Code, le terme « membres du Comité de surveillance » désigne communément l’ensemble des membres du Comité de surveillance ainsi que le membre sortant de ce comité, qui participe à ses réunions à titre de conseiller jusqu’à la prochaine rotation, conformément à l’article 2.2 du Règlement intérieur du Comité de surveillance. 2. Règle de conduite de base Les membres du Comité de surveillance doivent tenir une conduite des plus éthiques. Sont interdites les discriminations illicites fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, la nationalité ainsi que, d’une manière générale, la façon dont les personnes visées par le présent Code choisissent de mener leur vie privée. Les membres du Comité de surveillance sont tenus à tout moment d’observer une conduite en accord avec leurs fonctions internationales. En outre, leur comportement ne doit pas ternir la réputation de la Banque, ni en donner une image incorrecte. Ils ne doivent pas se départir de la réserve et du tact qui leur incombent du fait de leurs fonctions internationales et sont tenus de faire preuve de la plus grande discrétion sur tous les sujets relatifs à la Banque. Ils doivent éviter toute action, déclaration publique ou activité lucrative privée susceptible d’avoir des répercussions négatives sur leur statut, leur intégrité ou sur l’impartialité nécessaire à leur fonction. 3. Conflit d’intérêts Les membres du Comité de surveillance doivent veiller à ce que leur intérêt personnel ou tout intérêt financier particulier n’affectent en aucune manière la conduite de leurs activités pour le compte de la CEB et ne portent pas atteinte à l’image de la CEB, eu égard aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les membres du Comité de surveillance restent tenus au respect de ces obligations après l’expiration de leur mandat. Dans l’éventualité d’un conflit d’intérêts réel ou apparent, les membres du Comité de surveillance devront en toute diligence exposer le cas et prendre conseil auprès du Directeur du Contrôle de la Conformité (ci-après « le DCC »). Ils devront se récuser et s’abstenir de participer aux délibérations ou prises de décisions relatives à leurs propres cas, sauf avis contraire du DCC. 15 4. Activités Les membres du Comité de surveillance ne mèneront pas d’activités professionnelles incompatibles avec l’accomplissement de leurs devoirs et leurs responsabilités auprès de la Banque, y compris les obligations afférents à ce code. Un membre du Comité de surveillance qui se verrait proposer une activité à caractère officiel/professionnel susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts permanent au regard de ses devoirs et responsabilités à la Banque, en informera le DCC et veillera à s’assurer que l’acceptation d’une telle fonction serait compatible avec les devoirs et les responsabilités qui lui incombent en raison de ses fonctions à la CEB. La préservation des intérêts de la CEB et le souci d’éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la réputation de la Banque doivent demeurer une priorité lorsque les membres du Comité de surveillance examinent la possibilité de s’engager dans ces activités. Les membres du Comité de surveillance sont tenus de déclarer, sans délai et par écrit, au Comité de surveillance, toute activité professionnelle exercée par eux à tout moment pendant la durée de leur mandat. Au moment de leur prise de fonctions auprès de la Banque, ils doivent signer une déclaration écrite détaillant auprès du DCC tous les mandats externes, publics ou privés, ainsi que toutes les institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions, remplissent une mission ou dans lesquelles ils disposent d’intérêts financiers majoritaires. Les informations déclarées dans ce document feront l’objet d’une mise à jour en cas de besoin. Le DCC est chargé de garder ces déclarations. Lors de participations à des travaux de nature scientifique ou théorique concernant la Banque, les membres du Comité de surveillance doivent préciser qu’ils s’expriment à titre personnel et que leur exposé ne représente pas la position de la CEB. 5. Déclarations et relations publiques Lors de déclarations publiques sur des sujets relatifs à la CEB, les membres du Comité de surveillance doivent indiquer clairement en quelle qualité ils s’expriment et sont tenus de se conformer aux obligations de confidentialité. 6. Confidentialité Les membres du Comité de surveillance ne peuvent divulguer les informations ou données confidentielles dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des personnes ou organismes extérieurs à la Banque. Cette règle ne s’applique pas à la diffusion d’informations confidentielles par les membres du Comité de surveillance aux Etats membres de la CEB dans le cadre de leurs missions ou aux personnes qui les aident à s’acquitter de leurs fonctions à la CEB, pour autant que ces personnes soient tenues à une obligation de confidentialité équivalente. Les membres du Comité de surveillance qui, dans le cadre de leur mandat, reçoivent des informations confidentielles concernant la Banque, l’un de ses clients ou toute autre personne en rapport avec les activités de la Banque, ou des informations confidentielles relatives à la situation personnelle d’une personne, ou un secret commercial ou professionnel ne peuvent en révéler le contenu. Ils ne peuvent utiliser d’informations confidentielles à leur propre avantage ou au profit d’une tierce partie. Ils restent tenus au respect de ces obligations au-delà du terme de leur mandat. 7. Informations privilégiées Les membres du Comité de surveillance qui, dans le contexte ou dans l’exercice de leurs fonctions, ont accès, directement ou indirectement, à des informations privilégiées ou détiennent de telles informations ne peuvent utiliser ces informations privilégiées. Cette obligation perdure au-delà du terme de leur mandat à la Banque. 16 8. Investissements personnels Les membres du Comité de surveillance ne peuvent utiliser les procédures de communication officielles, ni les contacts professionnels de la CEB pour gérer leurs affaires personnelles. Ils signalent sans délai au DCC toute activité financière qui ne serait pas conforme au Code ou qui pourrait être en conflit avec leurs obligations et responsabilités officielles. 9. Acceptation de cadeaux et autres avantages L’honnêteté et l’intégrité étant des valeurs essentielles, les membres du Comité de surveillance ne peuvent pas accepter de cadeaux et avantages personnels liés au mandat qu’ils exercent à la CEB et qui risqueraient de compromettre ces valeurs. En tout état de cause, tout personne liée par le présent Code qui aura bénéficié d’un cadeau ou d’un avantage d’une valeur autre que symbolique doit dès que possible et quelle que soit la nature de ce cadeau ou de cet avantage en informer le DCC par écrit et, au-delà d’une valeur conséquente, remettre l’objet à la Banque ou refuser l’avantage. Les membres du Comité de surveillance doivent demander l’avis du DCC lorsqu’ils ne savent pas s’ils peuvent accepter un cadeau ou un autre avantage. 10. Relations avec le personnel et avec les membres des instances dirigeantes de la Banque Les membres du Comité de surveillance s’abstiendront d’exercer toute pression sur les élus du Management, les membres du personnel et les collaborateurs contractuels occasionnels de la Banque pour leurs intérêts propres ou ceux d’un tiers en matière d’attribution de marchés, de gestion des ressources humaines ou d’administration de transactions financières. 11. Ex-employeurs et employeurs futurs La Banque ne pourra utiliser les services, en qualité de cadres ou d’experts consultants, de membres du Comité de surveillance pendant une période de 24 mois suivant la cessation de fonction de ces derniers. Les membres du Comité de surveillance ainsi que leurs suppléants qui quitteront leurs fonctions auprès de la CEB ne devront pas utiliser ou révéler les informations confidentielles dont ils auront eu connaissance du fait de leur activité à la CEB et ne devront pas contacter les hors-cadres ou le personnel de la CEB (autrement que par des voies officielles) afin d’obtenir des informations confidentielles. 12. Supervision du respect du présent Code et entrée en vigueur Le DCC supervise le respect de ce Code. Au besoin, il fait rapport au Comité de surveillance, au Conseil d’administration et/ou au Conseil de direction, à la demande de l’un ou l’autre de ces Organes collégiaux, selon leurs règles de décision propres, ou à la demande du Gouverneur. Afin d'assurer l’application cohérente du présent Code, les membres du Comité de surveillance doivent, en cas de doute quant à l'application pratique de l'un des critères en matière d’éthique professionnelle énoncés dans le présent Code, consulter le DCC. Le DCC sera tenu d’exercer toute la discrétion nécessaire afin de préserver l’anonymat des parties impliquées. Le présent Code entrera en vigueur le 1er janvier 2010. 17 ANNEXE 2 Organisation générale des fonctions de contrôle à la CEB L’organisation générale du contrôle de l’activité repose sur trois grandes catégories de missions, spécifiquement confiées : - aux services de la Banque ; - aux Organes collégiaux de la CEB ; - aux intervenants externes spécialisés et indépendants. A. Le dispositif interne de contrôle de l’activité comprend quatre niveaux : 1. un contrôle de premier niveau, confié au management des Directions opérationnelles ellesmêmes, qui a pour objet de vérifier le respect des procédures et des limites dans le cadre de leurs propres opérations ; 2. un niveau d’évaluation des risques, sous la responsabilité des Départements concernés (en premier lieu, le Département de gestion des risques qui est en charge d’analyser les risques par contrepartie et de proposer des limites, ainsi que le Département ALM en ce qui concerne le suivi régulier des risques de marché et de liquidité supportés par la Banque ou encore le Département de l’Organisation en matière de risques opérationnels) ; 3. un niveau de décision dévolu à plusieurs Comités internes (Comité des Risques concernant le niveau de risques acceptable pour chaque contrepartie, à partir de l’analyse qui lui est soumise, Comité ALM et Comité de Financement qui décident respectivement des stratégies de gestion actif-passif et d’emprunt, ou encore Comité Organisation et Risques Opérationnels (CORO) qui valide la politique de sécurité de la Banque et prend les décisions relatives à la prévention et au suivi des risques opérationnels) ; 4. un niveau de vérification du respect du dispositif de contrôle interne et de suivi des risques qui incombe à l’Audit interne, au sein des services de la Banque. B. Le rôle joué par les Organes collégiaux que sont le Conseil de direction, le Conseil d’administration et le Comité de Surveillance complète le dispositif interne de contrôle de l’activité comme suit : 1. le Comité de Surveillance qui « examine les comptes de la Banque et vérifie l’exactitude du compte de gestion et du bilan » et assure un niveau de vérification supplémentaire1, en coordination avec les Auditeurs internes et externes ; 2. le Conseil d’administration, Organe collégial administratif et de gestion de la CEB, exerce une mission de « contrôle général » de l’action du Gouverneur et lui donne quitus de sa gestion ; avec le Comité exécutif qui en procède, le Conseil d’administration approuve les propositions qui lui sont ainsi présentées par le Gouverneur ; 3. le Conseil de direction, en tant qu’Organe suprême de la CEB et sur la base des informations qui lui sont communiquées par le Conseil d’administration, le Gouverneur et le Comité de Surveillance, détermine les orientations générales de la Banque et vérifie la conformité à la politique définie. 1 Cf Rapports annuels sur le bilan et le compte de résultat ainsi que les Notes annexes aux Etats financiers. 18 C. Trois catégories d’intervenants externes contribuent, en toute indépendance, au respect du bon fonctionnement de la Banque, selon des modalités spécifiques : 1. l’Audit externe, a pour mission de certifier les comptes de la CEB et, dans ce cadre, s’attache à vérifier le respect des procédures et la cohérence de l’organisation en place ; 2. les agences de rating qui apprécient la « bonne gouvernance », l’adéquation des structures de management et la qualité des pratiques de gestion dans leur évaluation globale de la Banque, contribuent à l’amélioration constante des mesures prises dans ces domaines1 ; 3. les Autorités de régulation du système international bancaire et financier (Banques centrales, Banque des Règlements Internationaux,…), à travers leurs recommandations et leur action de surveillance, concourent également au renforcement par la CEB du contrôle d’ensemble de son activité. 1 A titre d’illustration, dans son rapport en date de septembre 2006, l’agence Moody’s précise que ”The CEB follows sound asset/liability management policies and has a sophisticated system of risk management and control. The Bank complies with the Basel Committee recommendations on capital adequacy and risk management as well as the relevant EU directives. Over the last decade, the bank has significantly strengthened its financial policies and risk management procedures, including (i) introducing stricter eligibility criteria and lending procedures; (ii) adopting exposure limits; (iii) training bank staff and (iv) upgrading internal audit functions. (…) Moreover, the CEB has become increasingly involved in all the key stages of a project implementation and has set up an ex-post evaluation unit to improve the quality of future projects and help measure the long-term impact of projects, as well as their relevance, effectiveness and sustainability.” 19 Extrait de la « Politique de prêt et de financement de projets » adoptée en 2010 ANNEXE 3 Manuel pour la préparation et le suivi des projets Annexe A Principes relatifs à la passation de marchés de fournitures, de travaux et de services Les principes régissant la passation de marchés publics de fournitures, de travaux et de services nécessaires à un projet financé par un prêt de la CEB sont détaillés dans les Directives de Passation des Marchés Publics. La première version des Directives a été adoptée en septembre 2000 1 et les modifications ultérieures ont été approuvées par le Conseil d'Administration. Bien que les règles et les procédures spécifiques à suivre en matière de marchés publics dans la réalisation d'un projet soient fonction des circonstances, les critères en matière de marchés publics obéissent en règle générale à cinq considérations : Répondre aux besoins d’économie et d'efficacité dans la réalisation du projet, y compris dans la passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux requis ; S'assurer que le prêt ne sert qu'à l'acquisition des biens et services nécessaires pour mener le projet à bien ; S'assurer de la transparence du processus d’appel d’offres ; Donner à tous les soumissionnaires éligibles les mêmes informations et des chances égales de concourir pour l’obtention des marchés de fournitures, de services et de travaux financés par la CEB ; Encourager, dans des situations particulières, le développement d’entreprises contractantes et de fournisseurs nationaux dans les pays emprunteurs. 1. Les Directives de Passation des Marchés Publics de la CEB Le principe fondamental de passation des marchés publics pour les projets financés par la CEB est que la responsabilité finale de tous les aspects liés à la mise en œuvre du projet, y compris la passation de marchés publics, incombe à l'Emprunteur, et non à la CEB. L'Emprunteur passe des marchés sur la totalité des fournitures, des travaux et services nécessaires au projet, en recourant à cette fin aux fonds de l'emprunt de la CEB. Les Directives de Passation des Marchés Publics font partie de la documentation du contrat de prêt à signer avec l'Emprunteur pour chaque projet. Leur inclusion dans la documentation du contrat de Prêt a pour objet de mettre la CEB en mesure de s'assurer du respect de ses politiques et de ses procédures et d’aider les Emprunteurs à traiter les questions relatives aux marchés publics à chaque phase du projet. 2. Principes applicables en matière de marchés publics Directives de l’Union européenne Les Directives européennes sur les marchés publics sont suivies dans les pays membres de l’UE pour tous les appels d'offres internationaux ouverts (AOI) dépassant les seuils communautaires ; 2 lorsque ceci ne s’applique pas, le contrat de prêt précisera les procédures et les seuils à suivre. 1 2 CA-PV 209 (2000) – 21 septembre 2000. Publiés par la Commission européenne (Marché intérieur : marchés publics). 20 Autres méthodes de passation des marchés publics Il existe des situations où l’AOI n'est pas la méthode la plus économique ni la plus efficace de passation des marchés publics. Dans de tels cas, les méthodes particulières de passation des marchés publics et la catégorie des fournitures, travaux et services applicable est fixée avec l'Emprunteur. Appel d'offres national L'appel d'offres national (AON) est la procédure d'appel d'offres concurrentielle normalement utilisée pour la passation de marchés publics dans le pays de l'Emprunteur et peut s’avérer être le mode le plus approprié pour la passation de marchés publics de fournitures, services ou travaux qui, de par leur nature ou leur étendue, sont peu susceptibles d'attirer la concurrence étrangère. Les procédures AON peuvent également être utilisées lorsque les avantages d’un appel d'offre international (AOI) seraient manifestement annulés du fait des charges administratives ou financières qui en résulteraient. Pour que leur utilisation soit acceptée dans le cas des marchés publics financés par la CEB, ces procédures doivent faire l'objet d'un examen et des modifications 1 nécessaires pour garantir une conformité étendue avec les dispositions définies dans les Directives de Passation des Marchés Publics. Dans le cas d'un co-financement/financement parallèle Les procédures de la CEB doivent s'appliquer à tous les contrats de fourniture, travaux ou services financés par un prêt de la CEB. Il existe des situations dans lesquelles les procédures de passation de marchés publics des cofinanceurs (à savoir avec d’autres IFI) peuvent être acceptées par la CEB. Dans de tels cas, le contrat de prêt doit faire ressortir ces accords. 3. Préférence aux soumissionnaires des pays membres Dans des situations particulières, la CEB peut accorder la préférence nationale pour les fournitures, travaux ou services effectués par des entreprises nationales et produits dans ou fournis par des pays membres de la CEB si les conditions, les prix et la qualité sont les mêmes que ceux d'autres soumissionnaires proposant des fournitures et des travaux que ceux issus d'autres pays nonmembres 2. Néanmoins, aucune préférence nationale ne pourra être appliquée sans l'approbation préalable de la CEB. 4. Attribution frauduleuse de marchés publics, fraude et corruption La CEB exige des Emprunteurs et des soumissionnaires l’observation des normes déontologiques les plus élevées au cours du processus de passation de marchés publics et lors de l'exécution des contrats financés par la CEB 3. La CEB ne financera pas les dépenses de services, de fournitures et de travaux n’ayant pas fait l'objet d’une passation de marchés publics dans le respect des procédures précisées dans le Contrat de Prêt. La politique de la CEB est d’annuler ou de demander le remboursement anticipé des prêts versés en cas d'attribution frauduleuse de marchés publics, de corruption ou de fraude, lorsque l'Emprunteur n'a pas pris les mesures appropriées en temps utile pour prévenir ou remédier à la situation résultant de cette attribution frauduleuse, corruption ou fraude. 1 2 3 Ces modifications devront être reflétées dans le Contrat de Prêt. La Condition est indiquée au paragraphe I.6 du Guide des Principes Directeurs des marchés Publics Version III – Novembre 2004 Fraude et Corruption paragraphe I.15 Guide des Marchés Publics Version III - Novembre 2004 21 5. Obligations de l’Emprunteur et rôle correspondant de la CEB L'Emprunteur passe un marché public sur la totalité des fournitures, travaux et services du projet, en utilisant à cette fin les fonds du prêt de la CEB. L'Emprunteur signe tous les contrats avec les fournisseurs, les sous-traitants et les consultants et est juridiquement et opérationnellement chargé, en tant que client, de la totalité de ces relations d'achat. Le rôle correspondant de la CEB est un rôle de supervision, afin de s'assurer que la passation du marché public s’effectue dans le respect du Contrat de Prêt. La CEB ne rendra pas d’avis d’« aucune d’objection » quant aux accords de passation de marchés publics proposés par l'Emprunteur, y compris le dossier contractuel, les procédures applicables, mais se réservera le droit de procéder à un examen préalable ou à un examen a posteriori, par échantillonnage, de la documentation de passation du marché public, et surveillera l’ensemble du processus de passation du marché public afin de s’assurer du respect des Directives des Marchés Publics. Pour chaque projet, la CEB évalue la capacité des administrations chargées de l’exécution à mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics nécessaires. Le degré d'implication nécessaire et approprié de la CEB dans la supervision sera largement fonction de l'expérience relative de chaque Emprunteur en matière de marchés publics. Le savoirfaire en matière de marchés publics varie suivant les pays et même selon les secteurs de chaque pays. L’Emprunteur établira un Plan de Marchés Publics. Ce plan contiendra les activités devant être effectuées pour assurer un processus de passation des marchés publics fiable. Dans ce cadre, la CEB peut aider l'Emprunteur à rédiger le plan de Marchés Publics initial. Au cours des négociations, la CEB et l'Emprunteur discutent et finalisent toutes les dispositions relatives à la passation de marchés publics qui figurent dans le Contrat de Prêt : Les méthodes de passation des marchés publics à utiliser pour les différents éléments du marché public, y compris les dispositions particulières en ce qui concerne un appel d'offre national ; L'utilisation ou non, par l'Emprunteur, de la Documentation Standard du Dossier d’Appels d’Offres 1 de la Banque pour le marché public ; Les accords relatifs à la surveillance et les conditions de reporting que l’Emprunteur doit respecter. Par conséquent, la CEB effectuera les activités suivantes : a. L'examen de la législation nationale en matière de marchés publics. La CEB examinera l'intégralité de la Législation sur les Marchés Publics des pays membres afin de déterminer leurs forces et leurs faiblesses, et leur conformité avec les Directives de la CEB. b. Définition de la clause de passation de marchés publics dans le Contrat de Prêt Le Contrat de Prêt doit préciser la procédure à suivre par l’Emprunteur pour exécuter le marché public dans le cadre du projet, et le champ d’application des procédures d'examen. 1 Version harmonisée de la documentation standard pour les marchés publics de fournitures, de travaux ou de services conformément à la FIDIC, avril 2006. 22 c. Examen préalable et postérieur de la procédure de passation du marché public Afin de s'assurer de la transparence du processus de passation des marchés publics et de l'utilisation du prêt aux seules fins de l’acquisition des fournitures, des services et des travaux nécessaires à l'exécution du projet, la CEB procèdera à un examen ex ante ou ex post, suivant les dispositions prévues dans le contrat de prêt : Examen préalable Le processus d'examen préalable aide l'Emprunteur à chaque étape de la passation du marché public et donne également des conseils et des suggestions à l'Emprunteur pour d'améliorer la qualité des documents et des procédures. Elle comporte l'examen de la documentation envisagée pour la passation des marchés publics et des décisions préalables à l’attribution définitive du contrat. Examen a posteriori En règle générale, échantillonnage. l'examen a posteriori est effectué par Il comporte l'examen des procédures de passation des marchés publics de l’Emprunteur, l'examen des documents, de l’évaluation des offres, des recommandations sur l'attribution des contrats et l'examen des contrats afin d'assurer la réalisation du processus de passation du marché public conformément aux procédures convenues. 23 ANNEXE 4 Principaux instruments et accords internationaux en matière de lutte contre la corruption Banque des Règlements Internationaux / Recommandations du Comité de Bâle Renforcement de la gouvernance d’entreprise pour les organisations bancaires (sept. 1999 – rév. en février 2006) Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel (février 2003) Compliance and the compliance function in banks (avril 2005) Conseil de l’Europe – OCDE – Union européenne – Nations Unies Conseil de l’Europe Conventions civile et pénale sur la corruption (1999) Recommandation sur les codes de conduite pour les agents publics (2000) Travaux du GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe), chargé notamment de veiller au respect des Principes directeurs dans la lutte contre la corruption et à la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés en application du Programme d’action contre la corruption (PAC) Travaux de MONEYVAL (Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux) OCDE Principes de Gouvernement d’entreprise (2004) Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (1997 – en vigueur depuis 1999) Brochure 2006 intitulée « L’OCDE lutte contre la corruption » Recommandations du GAFI (Groupe d’action financière), dont le but est de développer et promouvoir des politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé par le G7, en 1989, son secrétariat est logé à l’OCDE. Union européenne Directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2004) Communication de la Commission, du 28 mai 2003, sur une politique globale de l'UE contre la corruption Nations Unies Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (sept. 2003) Harmonisation des efforts de lutte contre la corruption entre IFIs Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005) Groupe de travail conjoint des Institutions financières internationales - Banque mondiale, FMI, BEI, BERD, BAfD, BAsD, BiAD - sur la lutte contre la corruption (institué en fév. 2006) Accord signé par les dirigeants des IFIs précitées, à Singapour, le 18 septembre 2006, sur un cadre uniforme de lutte contre la fraude et la corruption. 24