Visite de l`inspection du travail à Balma

Transcription

Visite de l`inspection du travail à Balma
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi de Midi-Pyrénées - DIRECCTE Pôle Travail
Section d'Inspection du Travail - Section 4
Toulouse, Le 10 novembre 2011
L'Inspectrice du Travail
à
Société La poste
Directeur d'Etablissement
18 avenue Antoine Parmentier
31130 Balma
"Visite de l'inspection
du travail à Balma":
La Poste épinglée!
Réf. : LB / MQ 656-11-2011
Affaire suivie par...
Objet : visite du 4/10/11
Le syndicat Supdtt31 porte à la connaissance de l’ensemble du personnel la lettre
de l’inspection du travail de Toulouse, suite à une visite d’un établissement, relative à
plusieurs points. Le syndicat Sudptt31 n’a pas souhaité faire une extraction partielle et
partiale qui aurait tronqué le travail entrepris par l’inspection du travail.
Ce qui s’est passé dans ce bureau est la traduction d’un raz le bol général d’effectuer
les heures supplémentaires sans qu’elles soient comptabilisées par la Poste. A l’inverse,
celles et ceux qui veulent faire valoir leur droit se trouvent pris dans le cyclone de la
répression.
Il existe plusieurs possibilités de riposte. L’une d’ordre général avec une expression
du personnel dans son ensemble, l’autre à caractère personnel en faisant respecter ses
droits. Car, comme se plaisent à le répéter les directions nous avons des devoirs mais
nous avons aussi des droits. Forte de son interprétation, pour la Poste, c’est toujours le
devoir qui prédomine en balayant les droits des agents.
Devant, cette parodie de dialogue social, des agents disent stop et saisissent
l’Inspection du Travail.
Attention ne pas faire valoir ses droits peut nuire à sa santé!
Monsieur,
Comme suite à notre visite visée en objet, je vous prie de trouver ci-dessous confirmation des observations
faites verbalement :
1° registre unique du personnel :
Lors de notre visite au cours de laquelle nous avons été reçues par X+N1,
directeur d'établissement et Monsieur XN-1 , responsable du service distribution , vous n'étiez pas en mesure de nous présenter le registre unique du personnel de votre établissement .
Comme nous vous l'avons signifié, il vous appartient de tenir ce document sur lequel figure l'ensemble des noms des salariés par ordre chronologique d'embauche en permanence actualisé et à disposition des agents de
contrôle .
Aussi, vous mettrez en place ce registre unique du personnel, lequel devra obligatoirement contenir de façon indélébile les mentions prévues aux articles D1221-23 à 25 du code du travail.
Vous nous ferez parvenir ce document dans les meilleurs délais.
2° règlement intérieur de l'établissement :
Vous avez déclaré qu'un règlement intérieur propre à votre établissement était appliqué , nonobstant le non
respect de la procédure de l'article L 1321-4 du code du travail qui prévoit que ce document ne peut être introduit
qu'après avoir été soumis :
n
n
n
n
à l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel,
à l'avis du CHSCT concernant les matières relevant de sa compétence,
à la communication à l'inspecteur du travail,
au dépôt auprès du greffe du conseil des prudhommes du ressort de l'établissement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur ne peut intervenir que dans le délai d'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
De plus, je vous précise à toutes fins utiles que l'ensemble de ces formalités s'applique également en cas de
modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Par conséquent, vous nous ferez parvenir conformément à l'article R1321-4 du code du travail ce document en
deux exemplaires.
3° organisation du temps de travail et décompte
des heures effectuées par les salariés relevant du service distribution
- Cycle de travail :
Lors de notre contrôle, vous nous avez indiqué que l'organisation du temps de travail des salariés susvisés
était déterminée sur un cycle de 6 semaines assortie de trois jours de repos.
Par ailleurs, vous avez déclaré que, ceux-ci effectuaient en moyenne 38 h11 de travail sur le cycle et travaillaient , 6 jours sur 7 .Au vu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir copie de :
- l'accord collectif prévoyant l'organisation du temps de travail en cycle ainsi que les plannings fixant la répartition
de la durée de travail à l'intérieur du cycle pour l'année 2011.
n
n
le cas échéant, l'accord RTT applicable à votre établissement,
durée quotidienne de travail et décompte des heures :
Quotidiennement, les facteurs effectuent théoriquement 6H21 de travail dans la mesure où ceux-ci débutent
leur service à 7 h 30 et l'achèveraient à 13H51 .
En effet, Vous considérez que les facteurs sont occupés en vertu d'un horaire collectif de travail, lequel suppose que tous les salariés relevant du même service ou de la même équipe soient occupés en vertu d'un horaire
identique, fixe et invariable .
Or, comme nous vous l'avons signifié, l'activité des facteurs par nature itinérante s'oppose au caractère collectif de l'horaire de travail dans la mesure où plusieurs paramètres impliquent pour chacun d'eux une variabilité de
cet horaire.
Ainsi, l'environnement extérieur tel que l'état du trafic, les conditions climatiques , et/ou les facteurs individuels tels que la connaissance et la maitrise de la tournée impactent directement l'horaire de fin de service qui s'en
trouve régulièrement modifié. .
Aussi, , vous ne pouvez soutenir raisonnablement que les salariés susvisés sont occupés selon un horaire
collectif de travail qui serait fixe et identique à tout ou partie de l'établissement .
Aussi, nous vous demandons dorénavant de mettre en place un système fiable et infalsifiable de décompte
des heures de travail effectuées par chaque salarié conformément à l'article L3171-2 du code du travail .
La mise en place de ce dispositif de décompte devra respecter les modalités de décompte fixées par l'article
D3171-8 du code du travail à savoir :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de
travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque
salarié. "
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que si l'enregistrement peut porter sur la durée quotidienne de travail
ou sur les heures de début et de fin de travail, la simple indication de l'amplitude journalière sans mention de la
durée des coupures et des pauses est insuffisante. (Cass Soc 25/01/00).
Vous me tiendrez informée des mesures prises afin de lever les observations susvisées .
J'attire votre attention sur les conséquences qui s'attacheraient au maintien du caractère collectif de l'horaire
de travail des salariés relavant du service de distribution ainsi qu'au non respect des dispositions légales susvisées.
En effet, dès lors que les salariés précités sont, comme vous le soutenez, occupés selon un horaire collectif de
travail, ceux-ci doivent tous , sans exception achever leur journée de travail à 13H51 .
Dans l'hypothèse où certains d'entre eux seraient en position de travail après cet horaire, cette situation serait
susceptible de caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures, infraction prévue par l'article
L8221-5 du code du travail, punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45OOO euros .
- Heures supplémentaires :
Lors de notre visite , vous avez expliqué que la réalisation d' heures supplémentaires était anticipée et répondait à certaines situations pré-identifiées telles que :
-1° l'absence d'un facteur dans une équipe. En effet, dans ce cas et dans la mesure où l 'absence est inférieure à une
semaine, le salarié ne fait pas l'objet d'un remplacement mais l'équipe se répartit entre elle la charge de travail, ce
qui engendre nécessairement des heures supplémentaires pour les salariés présents.
Dans ce cas , le quantum d' heures supplémentaires effectuées est pré quantifié , déterminé de façon préalable et
forfaitaire, sans considération des heures véritablement réalisées.
-2° la mise en place d'une nouvelle organisation qui se déploie dans le cadre d'une phase expérimentale d'une
durée de 6 mois.
Dans cette hypothèse, un tableau de dépassement d'horaires est mis en place et un bilan est dressé à l'issue de
cette période semestrielle, laquelle donne lieu à la régularisation des heures supplémentaires.
Comme vous pouvez le constater dans ces deux situations les heures supplémentaires sont rémunérées soit
forfaitairement, soit à posteriori à l'issue d'un délai de 6 mois .
Or, nous vous rappelons d'une part que les heures supplémentaires doivent être payées à la même échéance
et selon la même périodicité que le salaire stricto sensu , soit mensuellement conformément à l'article L3242-1 du
code du travail .
D'autre part , ces heures , qui font partie intégrante du salaire , doivent être décomptées fonction du temps
réel passé par les salariés sur leur poste de travail .
A défaut, ce système reviendrait à rémunérer les salariés de façon forfaitaire, indépendamment des heures
réellement effectuées.
A cet égard , eu égard la variabilité de l'horaire de travail et l'absence de système de décompte fiable et
infalsifiable des heures de travail , des contestations émergent quant à la réalité des heures de travail effectuées par
les facteurs.
Ainsi, les représentants du personnel nous ont saisi en raison selon eux de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Monsieur X fait état pour la période du 30/9/2010 au 13/10/2010 de 17H38 heures supplémentaires effectuées et non payées et de 44H25 pour la période du 3/1/2011 au 12/2/2011, tableaux de dépassement d'heures à
l'appui .
Le paiement de ces heures vous a été demandé par deux courriers respectivement en date du 3/1/2011 et 17/
2/2011, considérant que dans le même temps celui-ci a sollicité par courrier du 19/11/2010 la révision de sa tournée,
jugée trop lourde.
A ce jour, sauf erreur de ma part, aucune réponse n'a été adressée au salarié susnommé nonobstant la
communication par ce dernier des tableaux de dépassement d'heures qui constituent un début de preuve.
En l'absence de dispositif de décompte des heures conforme aux dispositions légales précitées et dans la
mesure où ce manquement vous est directement imputable, je vous demande de procéder au paiement de ces
heures ou à défaut de me communiquer tout document justifiant de l'absence de réalisation des heures supplémentaires dont le paiement vous est demandé.
Vous me ferez parvenir la copie des bulletins de salaire, justifiant de la régularisation de la situation de ce
salarié .
4° entretien de la tenue de travail :
Vous avez déclaré que chaque année un budget de 250 euros était alloué pour la tenue de travail de chaque
facteur
Vous avez précisé que l'entretien de la tenue de travail des salariés travaillant en contrat à durée déterminée
était pris en charge par la poste ( pressing).
A l'opposé, les salariés occupés par un contrat de travail à durée indéterminée sont contraints de prendre
financièrement en charge l'entretien de leur tenue de travail .
A cet égard,, je vous confirme qu'il appartient à l'employeur d'assumer les frais générés par l'entretien de la
tenue de travail .
En effet, la jurisprudence, de façon constante, considère que l'employeur, qui impose au personnel le port
d'une tenue de travail, doit prendre en charge l'entretien des vêtements.
Cette obligation est générale, et doit profiter à tous les salariés contraints de porter des vêtements professionnels, pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de stratégie commerciale (Arrêt N° 06-44044 du 21 mai 2008 de la
chambre sociale de la Cour de Cassation).
Vous me transmettrez copie du document justifiant de l'accomplissement de cette obligation.
5° évaluation des risques professionnels :
Lors de notre entrevue, vous n'étiez pas en mesure de nous présenter le document unique d'évaluation des
risques propre à votre établissement.
Par conséquent , vous me ferez parvenir une copie de ce document conformément à l'article R4121-1 du code
du travail .
Au regard de la réorganisation que connait votre entreprise à ce jour, laquelle se traduit notamment par des
fermetures d'établissement, le risque psychosocial devra être analysé de façon approfondie afin de dégager les
mesures de prévention adéquates.
Dans l'attente des pièces demandées et de vos éventuelles observations, je vous prie d'agréer, Monsieur,
l'expression de ma considération distinguée.
L'Inspectrice du travail
Sudptt31 n’a pas souhaité commenter la lettre de l’Inspection du
Travail. En effet, nous aurions du mal à faire mieux qu’un spécialiste.
De plus, le personnel a le droit de savoir exactement ce qui est
écrit puisque tant d’interprétations sont faites...
Ainsi, suite à une rencontre à la DOTC, le 24 novembre 2011, dans
le cadre d’une audience bi-latérale Direction versus Sudptt31, la
Direction nous a fait part de ce courrier et son intention de répondre à
l’Inspection du Travail...
Nous sommes curieux de prendre connaissance du courrier à
destination de l’Inspection du Travail mais surtout des suites que la
Poste va donner aux injonctions faites par celle-ci...
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le syndicat Sudptt31.
www.sudptt31.org
Toulouse, le 7 décembre 2011

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