L adoption simple
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L adoption simple
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Adoption / Juillet 2007 L'adoption simple L'adoption simple est le second type d'adoption admis en droit français. Diminutif de l'adoption plénière, elle produit par rapport à celle-ci des effets diminués. En revanche, elle obéit à des conditions en grande partie identiques, sous réserve de quelques assouplissements apportés à certaines d'entre elles. En pratique, l'adoption simple est souvent sollicitée en France au profit de majeurs par des personnes âgées, agissant à titre individuel. Elle répond alors à des préoccupations d'ordre successoral. Elle est également utilisée à l'occasion des recompositions familiales. Elle permet en ce cas de rattacher l'enfant au nouveau conjoint ou compagnon de son parent, sans rompre les liens avec son autre auteur. Elle a même été récemment envisagée par certains comme un moyen détourné et imparfait de fonder une famille homoparentale. Elle était alors demandée par la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant sans filiation paternelle établie, enfant généralement né par suite d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger faute d'être autorisée en France (insémination artificielle réalisée à la requête d'une femme seule ou d'un couple de même sexe). La Cour de cassation a toutefois refusé de prononcer une telle adoption au motif que, du fait du transfert de l'autorité parentale qu'elle emporte, elle priverait la mère biologique de ses droits sur l'enfant alors que celle-ci continue en fait à l'élever (Civ.1ère, 20 février 2007, in JCP 2007 II 10068). I. Conditions L'adoption simple répond en grande partie aux mêmes conditions de fond que l'adoption plénière. Elle peut ainsi être sollicitée par les mêmes individus (personnes seules ou couples mariés) répondant aux mêmes exigences d'âge ou de durée de vie commune. Elle ne peut pareillement profiter qu'aux enfants adoptables (enfants en situation d'abandon) et présentant un écart d'âge de 15 ans au moins avec l'adoptant (ou 10 en cas d'adoption de l'enfant du conjoint). En revanche, elle est ouverte quel que soit l'âge de l'adopté, celui-ci pouvant même être majeur. Au plan procédural, l'adoption simple se plie aux mêmes exigences que l'adoption plénière (délivrance préalable d'un agrément administratif pour l'adoption de certains enfants, présentation d'une requête en adoption devant le TGI, prononcé du jugement d'adoption). En revanche, elle ne requiert jamais le placement préalable de l'adopté au foyer de l'adoptant. Le contexte particulier de l'adoption simple, souvent prononcée au profit d'enfants âgés ou de personnes majeures, et la limitation de ses effets l'expliquent. II. Effets L'adoption simple emporte des effets atténués par rapport à l'adoption plénière. Ainsi, elle crée entre les parties un lien de filiation mais elle n'anéantit pas pour autant celui qui unissait l'adopté à ses parents par le sang et n'interdit pas davantage son établissement ultérieur. La nouvelle filiation s'ajoute donc à l'ancienne, l'adopté se rattachant alors à deux familles. Il résulte de cette coexistence de liens plusieurs conséquences : l'adopté prend en principe le nom de l'adoptant tout en conservant son nom d'origine, il a des droits successoraux dans les deux familles (sans toutefois être réservataire vis-à-vis des ascendants de l'adoptant) et, inversement, sa succession se partage par moitié entre les deux familles à sa mort ; l'adopté doit des aliments à ses ascendants dans le besoin, que ces derniers se rattachent à sa famille biologique ou adoptive. En revanche, les parents d'origine ne sont tenus d'une obligation alimentaire à son égard qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'adoptant est dans l'impossibilité de pourvoir à ses besoins. La coexistence de liens donne encore lieu à d'autres aménagements : ainsi, l'adoptant est seul investi de l'autorité parentale sur la personne de l'adopté. L'adoption simple est révocable. La filiation qu'elle crée peut ainsi être remise en cause. Cette décision suppose toutefois des motifs graves (ingratitude de l'adopté, négligence de l'adoptant…). Elle est prononcée par le juge à la demande de l'adopté lui-même, de l'adoptant si l'adopté a plus de 15 ans, des parents par le sang de l'adopté si ce dernier est mineur ou du Ministère public. Bibliographie - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1424 p.560 et s. - C. NEIRINCK, Adoption simple, in Jurisclasseur civil Art.343 à 370-2 Fasc. 30 (éd. 2000) - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°907 à 912 p.853 et s.