Page 1 Document 1 de 1 Cour d`appel Paris Pôle 2, chambre 2 1er

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Cour d'appel
Paris
Pôle 2, chambre 2
1er Mars 2013
Confirmation
N° 11/07670
S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH anciennement dénommée S.A. LA
ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL
Monsieur Bernard PLAISANT
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData :
2013-004331
Résumé
La clinique a résilié la convention d'exercice professionnel conclu avec le médecin néphrologue
de façon immédiate sans préavis. Cette rupture est fautive dès lors que la clinique ne peut imputer une faute
grave au médecin. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard d'une infirmière, fait unique qui
n'est d'ailleurs pas établi. En effet, au soutien de sa demande, la clinique produit une lettre simple émanant d'une
infirmière qui ne répond pas aux conditions de forme d'une attestation en justice et qui n'est corroboré par aucun
autre élément de preuve. Il apparaît que le motif réel de la résiliation consiste en l'éviction du médecin dans le
cadre de la réorganisation du service de néphrologie de sorte que la rupture est abusive. Par conséquent, la clinique est tenue de s'acquitter d'une indemnité de préavis qui ne peut être évaluée d'après le contrat-type préconisé par l'ordre national des médecins mais d'après le contrat conclu par les parties qui y déroge. Selon le contrat,
le médecin disposant d'une ancienneté de 20 ans est en droit d'obtenir une indemnité équivalente à 4 mois de
préavis calculée en fonction des revenus moyens perçus par le médecin sur une année. L'indemnité allouée à ce
titre doit donc être de 46 364 euros. La rupture brutale l'a privé du droit d'exercer son droit de présentation de la
clientèle. Cette perte de chance doit être réparée à hauteur de 65 000 euros. Le médecin, âgé de 59 ans, a également subi un préjudice moral compte tenu de l'atteinte portée à son image dans le corps médical ce qui l'a ébranlé psychologiquement. A ce titre, il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 1er MARS 2013
(n°2013- , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/07404
APPELANTE:
S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH anciennement dénommée S.A. LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL
agissant en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS,
toque : J136)
assistée de Maître Gilbert MANCEAU (avocat au barreau de Paris , toque : A627)
INTIME:
Monsieur Bernard PLAISANT
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats
au barreau de PARIS, toque : L0044)
assisté de Maître Yann LE DOUARIN ( avocat au barreau de Paris toque : L118)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de
l'
article 785 du
Code de procédure civile
,
l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
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Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du
code de procédure civile
.
- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Bernard PLAISANT, médecin néphrologue exerçant au sein de la Clinique de la Roseraie à
Aubervilliers suivant convention d'exercice libéral en date du 2 janvier 1987, a fait assigner la SA La Roseraie Clinique
Hôpital devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juin 2009 pour voir dire que la résiliation sans préavis
intervenue à l'initiative de la Clinique par lettre en date du 31 décembre 2008 était abusive et pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 278.188 euro à titre de dommages et intérêts à raison du non-respect du préavis prévu
par les usages de la profession et au titre de la réparation de son préjudice professionnel.
Par jugement en date du 18 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné
la SA La Roseraie Clinique Hôpital à payer à M. Bernard PLAISANT la somme de 121.364,88 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 4.000 euro sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
, et
ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il a retenu que la clinique avait procédé à la résiliation du contrat d'exercice sans préavis, alors
que le fait unique invoqué dans la lettre de rupture ne constituait pas une faute grave au sens de l'article 16 du contrat. Il
a retenu que M. Bernard PLAISANT était en droit de bénéficier du préavis contractuel de 4 mois, soit une somme de
46.364,88 euro. Il a considéré en outre que le préjudice résultant de la faute de la clinique pour rupture en violation des
clauses du contrat devait être évalué en considération du fait que M. Bernard PLAISANT avait été empêché d'organiser
son départ comme il pouvait le faire et notamment de céder son droit de présentation de clientèle et que le préjudice subi
consistait en une perte de chance qui pouvait être évaluée à 65.000 euro. Il a ajouté que M. Bernard PLAISANT avait
subi un préjudice moral estimé à 10.000 euro.
La Société Hôpital Européen de Paris GVM CARE & RESEARCH, anciennement dénommée
SA La Roseraie Clinique Hôpital, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 avril 2011.
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La Société Hôpital Européen de Paris GVM CARE & RESEARCH (HEP GVM), anciennement dénommée SA La Roseraie Clinique Hôpital, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 27 septembre 2011, sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
De débouter M. Bernard PLAISANT de son appel incident et de toutes ses demandes,
article 700 du
De le condamner à lui payer la somme de 4.000 euro sur le fondement de l'
code de procédure civile
.
Elle fait valoir :
Que la lettre de rupture du 29 décembre 2008 indique précisément la faute grave reprochée au
Dr PLAISANT, à savoir avoir tenu des propos injurieux à l'égard d'une infirmière qui n'ont donné lieu de sa part à aucune contestation et à aucun regret, et que la réalité et la gravité de la faute sont établies par la lettre de Mme DESTREE, infirmière, ce qui justifiait la rupture sans préavis en application de l'article 16 du contrat ;
Que l'article 16 prévoit une durée de préavis de 4 mois à compter de la sixième année d'ancienneté du praticien et que l'existence d'un usage professionnel repris dans le contrat-type proposé par l'Ordre des médecins
n'est pas de nature à remettre en cause cette disposition contractuelle ;
Que M. Bernard PLAISANT a eu la possibilité, en exécution d'une ordonnance de référé en
date du 6 février 2009, d'accéder librement à son bureau et à ses dossiers au sein de la clinique de sorte qu'il n'a pas
perdu la moindre chance de pouvoir présenter sa clientèle à un confrère ; que M. Bernard PLAISANT ne justifie pas
avoir eu le projet de présenter sa patientèle, ce qui s'explique par le fait qu'il exerçait dans un centre d'hémodialyse dans
lequel les patients se rendent à raison de la proximité de leur domicile et non à raison du praticien ; qu'en tout état de
cause, le prix du droit de présentation de la clientèle ne peut pas représenter une année d'honoraires brut ;
Que la cour ne peut retenir l'existence d'un préjudice moral, le sentiment d'injustice ne perdurant pas puisque M. Bernard PLAISANT a pu saisir le tribunal de ses réclamations et les répercussions psychologiques
alléguées n'étant pas démontrées.
M. Bernard PLAISANT, en l'état de ses écritures récapitulatives en date du 21 novembre 2011,
conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'il était victime d'une résiliation sans préavis et
abusive de la convention d'exercice libéral signée le 2 janvier 1987, mais à sa réformation sur le quantum de son indemnisation pour voir condamner la Société Hôpital Européen de Paris GVM CARE & RESEARCH (HEP GVM) à lui
payer la somme de 278.188 euro en réparation du préjudice causé par la privation de préavis. Il a réclamé la confirmation du jugement sur l'
article 700 du
code de procédure civile
et
la condamnation de HEP GVM à lui verser une somme de 3.000 euro à ce titre en cause d'appel.
Il soutient, pour l'essentiel :
Que la lettre de résiliation ne comporte aucune précision sur la date et la nature des propos qui
lui sont prêtés et que les faits ne peuvent être établis par la production tardive d'un simple courrier de l'infirmière ; qu'au
demeurant, les faits, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une faute grave au sens de l'article 16 ; qu'en réalité,
le motif de la résiliation est la restructuration du service et que sa patientèle a été reprise par les nouveaux médecins de
la clinique ;
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Que pour le préavis, c'est l'usage consacré par le contrat type édité par l'Ordre National des médecins qui doit trouver application, même en présence d'un contrat écrit qui ne tient pas compte d'une ancienneté de plus
de 21 ans ;
Que le Dr PLAISANT a été privé de la possibilité d'accéder à son bureau et qu'il a pu constater
que ses successeurs avaient mis la main sur sa patientèle ; que, contrairement à ce qu'indique la clinique, les patients en
hémodialyse peuvent suivre leur médecin dans d'autres centres d'hémodialyse aux alentours et que leur attachement à
leur médecin traitant est indéniable ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas produire de projet de cession de son cabinet compte tenu des circonstances de son départ ;
Que son préjudice moral procède des conditions de son congédiement après 21 ans d'exercice,
alors qu'âgé de 59 ans il a été contraint de solliciter des remplacements dans toute la France.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que M. Bernard PLAISANT et la SA La Roseraie Clinique Hôpital ont conclu, le 2
janvier 1987, une convention d'exercice professionnel aux termes de laquelle il était convenu que le praticien, médecin
néphrologue, exercerait sa profession librement et pour une durée indéterminée dans l'établissement ;
Que, par lettre en date du 29 décembre 2008, la clinique a informé M. Bernard PLAISANT de
la résiliation de cette convention avec effet immédiat, invoquant l'existence d'un manquement grave du praticien dans
son attitude vis-à-vis du personnel soignant ainsi présenté :
« Votre comportement à l'égard de l'une de nos infirmières au cours d'un incident dont vous
êtes l'auteur, nous contraint à prononcer la rupture de la convention d'exercice professionnel qui nous lie. A cette occasion, vous avez tenu à l'égard de cette personne des propos injurieux qui sont une atteinte à sa dignité et, de ce fait, injustifiables et inacceptables ; lors de l'entretien que vous avez eu le 4 décembre 2008 avec notre Président Directeur
Général, vous n'avez pas contesté les avoir tenus et vous n'avez exprimé aucun regret, ce qui en soi n'est pas non plus
admissible. » ;
Considérant qu'en application de l'article 16 de la convention d'exercice professionnel liant les
parties, il est prévu que la clinique pourra résilier purement et simplement le contrat sans indemnité ni préavis dans le
cas où le praticien se rendrait coupable, dans l'exercice de sa profession, d'une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée, soit par une interdiction d'exercer de plus de trois mois, soit par une condamnation pénale supérieure à trois mois de prison, assortie ou non du sursis, sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun ;
Que, comme l'ont retenu les premiers juges, il apparaît que la faute grave invoquée par la clinique tient en un fait unique dont la date n'est pas indiquée et dont la réalité n'est pas démontrée par la production de la
lettre rédigée par Mme DESTREE, s'agissant d'un simple courrier ne remplissant pas les conditions de forme des attestations en justice et ne caractérisant pas les circonstances des faits ; que cette lettre n'est corroborée par aucun autre
élément ou témoignage, alors même que Mme DESTREE indique que les propos injurieux à son égard auraient été
tenus en présence d'une autre infirmière ; que, par ailleurs, le compte-rendu de l'entretien du 4 décembre 2008 évoqué
dans le courrier de rupture n'est pas produit et qu'il n'est donc pas établi que M. Bernard PLAISANT aurait reconnu les
injures proférées, ni qu'il n'aurait exprimé aucun regret, ce qui constituerait, d'après la direction de la clinique, un élément aggravant la faute reprochée ;
Qu'il apparaît, en lecture du courrier du Dr RIEU du 13 décembre 2008 et de la lettre du bureau
de la CME de la clinique en date du 19 décembre 2008, que l'éviction du Dr PLAISANT avait été envisagée lors d'une
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réunion en date du 3 décembre, soit le jour même de la lettre de Mme DESTREE, dans le cadre d'une réorganisation de
l'équipe de néphrologie ;
Que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que la résiliation du contrat est intervenue de
manière abusive, à défaut de faute grave justifiant l'absence de préavis, et à défaut de motif légitime réel invoqué dans la
lettre de rupture ;
Considérant que la convention d'exercice conclue le 2 janvier 1987 prévoit, en article 12, que le
délai de préavis en cas de rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties sera de quatre mois à compter de la sixième
année d'exercice ;
Que c'est en vain que M. Bernard PLAISANT invoque les dispositions du contrat-type préconisé par l'Ordre National des Médecins prévoyant, en cas de rupture du contrat d'exercice libéral, le respect d'un préavis
de deux ans au-delà de quinze ans d'ancienneté du médecin, alors que les parties ont signé une convention écrite qui fait
la loi entre elles et dont les dispositions ne peuvent être écartées au profit de celles du contrat-type qui ne sont applicables qu'en cas d'absence de contrat écrit ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a fixé l'indemnité due à M. Bernard PLAISANT pour
non-respect du délai de préavis à la somme de 46.364,88 euro correspondant à quatre mois de revenus calculés sur la
base d'une moyenne annuelle de 139.094,60 euro résultant des relevés d'honoraires 2007 et 2008 produits aux débats et
émanant de la clinique elle-même ;
Considérant que la SA La Roseraie Clinique Hôpital doit, au-delà du préavis dont le Dr PLAISANT a été privé, indemniser l'intégralité du préjudice subi par celui-ci du fait du caractère abusif de la rupture de son
contrat d'exercice au sein de la clinique ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'application de l'article 13 du contrat qui prévoit
que le praticien ne pourra prétendre à aucune indemnité lors de la cessation de son contrat pour quelque cause que ce
soit, cette hypothèse ne s'appliquant pas lorsque le contrat a été rompu en violation des dispositions contractuelles et de
manière abusive ;
Que c'est également à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers
juges ont considéré que les circonstances brutales de la rupture avaient empêché M. Bernard PLAISANT d'organiser
son départ comme il pouvait le faire, et notamment de céder son droit de présentation de la clientèle, et qu'il a fixé le
préjudice résultant pour lui de la perte de chance de valoriser ce droit de présentation à la somme de 65.000 euro représentant la moitié d'une année d'honoraires ;
Que la cour ajoute que l'autorisation obtenue en référé par le Dr PLAISANT de se rendre dans
son bureau et d'accéder aux dossiers de ses patients ne lui a pas suffi pour envisager sérieusement de présenter sa patientèle à un successeur, alors même qu'il est démontré que la clinique avait, dans le courant du mois de décembre, trouvé
un remplaçant qui, dès le début du mois de janvier, avait repris les soins auprès des patients hémodialysés suivis par le
Dr PLAISANT, sans que ceux-ci ou leur famille aient eu le temps ou la possibilité d'exercer leur libre choix ;
Que le fait que l'activité médicale du Dr PLAISANT s'exerçait dans un service d'hémodialyse
est sans incidence sur la faculté dont il disposait de présenter sa patientèle à un successeur, le patient hémodialysé exerçant son choix en fonction, non seulement de la proximité géographique du centre d'hémodialyse, mais également du
lien de confiance nécessaire avec le médecin néphrologue qui assure son suivi régulier ;
Considérant que M. Bernard PLAISANT qui exerçait depuis plus de vingt ans à la clinique La
Roseraie et qui était âgé de 59 ans au moment de la rupture a subi un préjudice moral que le tribunal a justement réparé
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par l'allocation d'une somme de 10.000 euro en retenant que les circonstances de la rupture injuste et sans préavis dont il
avait été victime avaient nui à son image dans le corps médical et l'avaient ébranlé sur le plan psychologique en le privant, de manière brutale, de la possibilité d'exercer son activité de manière stable ;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
de rejeter l'appel principal formé par la Société Hôpital Européen de Paris GVM CARE & RESEARCH (HEP GVM) et
l'appel incident de M. Bernard PLAISANT et de condamner l'appelante à supporter les dépens de l'appel ainsi qu'une
indemnité au profit de l'intimé sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Hôpital Européen de Paris GVM CARE & RESEARCH (HEP GVM) à
payer à M. Bernard PLAISANT une somme de 2.500 euro sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
en
cause d'appel ;
article 699 du
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'
code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision Antérieure
Tribunal de grande instance
n° 09/07404
Bobigny du
La rédaction JurisData vous signale :
18 mars 2011
.
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Législation :
C. civ., art. 1184
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : données quantifiées intéressantes, décision très motivée
Abstract
Profession, médecin, convention d'exercice professionnel conclue entre un médecin néphrologue et une clinique, résiliation du contrat à l'initiative de la clinique, résiliation immédiate sans préavis,
rupture fautive (oui), absence de faute grave du médecin, grief reproché, comportement du médecin à l'égard
du personnel soignant, propos injurieux à l'égard d'une infirmière, fait unique, preuve non rapportée, élément
de preuve, dénonciation par lettre simple d'une employée, force probante de la preuve, défaut de force probante de la lettre, document répondant aux conditions de forme d'une attestation en justice (non), document non
corroboré par d'autres éléments de preuve, rupture abusive, motif réel de la rupture, volonté d'évincer le médecin dans le cadre de la réorganisation du service de néphrologie, condamnation de la clinique, indemnité de
préavis, évaluation, calcul de l'indemnité en fonction du contrat-type préconisé par l'ordre national des médecins (non), volonté des parties, dérogation contractuelle, préavis = 4 mois à compter de la 6e année d'exercice,
ancienneté du médecin durée = 20 ans, prise en compte du revenu annuel moyen, indemnité de préavis = 46364
euros, réparation des préjudices subis par le médecin, perte d'une chance d'exercer son droit de présenter à la
clientèle, dommages-intérêts = 65000 euros, préjudice moral, âge du médecin = 59 ans, atteinte à son image
dans le corps médical, atteinte psychologique, dommages-intérêts = 10000 euros.
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