LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D`ENTREPRISE

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LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D`ENTREPRISE
Groupement des Métiers de l’Imprimerie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCEMBRE 2014
NOTE N° 24
LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D’ENTREPRISE :
DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE
À PARTIR DU 1er JANVIER 2015
(Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 mars)
La loi formation et démocratie sociale du 5 mars 2014 a instauré un véritable dispositif
de tenue et de contrôle de la comptabilité des comités d'entreprise, qui diffère selon
l'importance des CE.
L'ensemble de ces règles entreront en application pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2015, sauf en ce qui concerne l'établissement de comptes consolidés
et la certification des comptes de gros CE qui entreront en application pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Les décrets fixant les règles pratiques et les seuils d'application ne sont pas encore
parus, de même que les normes de l’Autorité des normes comptables applicables aux CE.
I- LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMITÉ D’ENTREPRISE JUSQU’AU 1er
JANVIER 2015
Jusqu'à cette date, le CE n'a pas d'obligations formelles pour la tenue de sa comptabilité
dans la mesure où il n'est pas assujetti au plan comptable général.
En pratique, si les sommes dont dispose le comité atteignent un montant relativement
important, le comité a déjà le plus grand intérêt à tenir une comptabilité suivie et
régulière de ses ressources et de leur utilisation, qui facilitera la rédaction des comptes
rendus de gestion.
A) L’OBLIGATION POUR LE COMITÉ D'ÉTABLIR DES COMPTES RENDUS DE
GESTION
1) Le compte rendu annuel de gestion
À la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa
gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie
d'affichage.
Ce compte rendu doit indiquer, notamment :
- d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose pendant l'année ;
- d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre
fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités
interentreprises auxquels il participe.
Chaque institution sociale doit faire l'objet d'un budget particulier.
C'est généralement le trésorier du comité d'entreprise qui se charge de cette mission.
2) Le compte rendu de fin de mandat
En fin de mandat, les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de
leur gestion. Ils lui remettent tous documents concernant l'administration et l'activité
du comité.
Même si aucun délai légal n'est prévu, ce compte rendu de fin de mandat est généralement
présenté au cours de la première réunion du comité d'entreprise.
Cette présentation peut se dérouler de la manière suivante :
- le trésorier sortant, qui aura été convié à la réunion s'il n'est plus membre du nouveau
comité expose à celui-ci la situation financière du comité d'entreprise budget par budget
et répond aux éventuelles demandes d'éclaircissements des membres du CE ;
- s'il n'y a aucune difficulté particulière, le nouveau comité approuve les comptes et donne
quitus à l'ancien CE.
B) LE DROIT D'ACCÈS DE L'EMPLOYEUR ET DES MEMBRES DU CE AUX
DOCUMENTS COMPTABLES DU COMITÉ
En tant que président du comité d'entreprise, l'employeur a accès à tout moment aux
archives et aux documents comptables du CE, comme les autres membres.
Il a été jugé à cet égard qu’il est recevable à en demander en justice la communication
par ceux qui les détiennent effectivement au sein du comité.
II- L’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRÔLE DES COMPTES
D'ENTREPRISE À COMPTER DU 1er JANVIER 2015
DU
COMITÉ
Tous les comités d'entreprise devront tenir une comptabilité, mais l'étendue des
obligations et contrôles dépend de l'importance du comité. La loi du 5 mars 2014 a dégagé
trois types de CE : les petits, les moyens et les gros.
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Ces seuils seront fixés par décret, mais d’après les travaux parlementaires ils devraient
être les suivants :
- petits CE : comités dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 euros ;
- moyens CE : comités qui, à la clôture d'un exercice, ne dépassent pas au moins 2 de ces
trois seuils : 50 salariés en équivalent temps plein ; 1,55 million d'euros de bilan et 3,1
millions d’euros de ressources ;
- gros CE : comités qui, à la clôture d'un exercice, dépassent au moins 2 des 3 seuils cidessus.
A) LA TENUE DES COMPTES
1) Les petits CE pourront tenir une comptabilité ultra-simplifiée
Cela impliquera :
- la tenue d'un livre de compte retraçant chronologiquement les montants et l'origine des
dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'ils perçoivent ;
- l’établissement une fois par an d'un état simplifié portant sur des informations
complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours.
Le contenu et les modalités de présentation de cet état seront définis par un règlement
de l'Autorité des normes comptables (ANC) (à paraître).
2) Une comptabilité simplifiée et le recours à un expert-comptable pour les CE
moyens
Les CE de taille moyenne :
- pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, selon des modalités
fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables (à paraître), et
n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ;
- devront confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable.
Le coût de cette mission sera pris en charge par le CE sur sa subvention de
fonctionnement.
3) Une comptabilité normale et une certification des comptes pour les gros CE
Les gros CE :
- seront soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du Code de
commerce. Leurs comptes annuels devront être établis selon des modalités définies par
un règlement de l'Autorité des normes comptables (à paraître) ;
- devront nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux
de l'entreprise (deux si le CE doit établir des comptes consolidés) qui certifiera les
comptes. Le coût de la certification des comptes sera pris en charge par le CE sur sa
subvention de fonctionnement.
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Par exception, ces règles entreront en application pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016.
Dans tous les cas, qu’il soit petit, moyen ou gros, le comité fournira des informations sur
les transactions significatives qu'il aura effectuées. Elles figureront dans le rapport
qualitatif annuel.
Les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans à
compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
B) LES RAPPORTS
1) Le rapport d'activité et de gestion
Le comité d'entreprise établira, selon les modalités prévues par son règlement intérieur,
un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion
financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité
d'entreprise et les salariés de l'entreprise.
Lorsque le comité établit des comptes consolidés, le rapport portera sur l'ensemble
constitué par le comité et les entités qu'il contrôle.
Le contenu du rapport sera déterminé par décret (à paraître) et variera selon
l'importance du comité.
Ce rapport sera présenté lors de la réunion propre à l'approbation des comptes par les
élus.
NB : ce rapport, qui se substituera sans doute au compte-rendu annuel de la gestion
financière du CE existant, sera plus précis et plus détaillé. En outre il présentera
des informations qualitatives et pas seulement quantitatives.
2) Le rapport sur les conventions passées entre le CE et l’un de ses membres
Le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présentera un rapport
sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personnes interposées,
entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres. Ce rapport sera présenté aux
membres élus du CE lors de la réunion spécifique à l'approbation des comptes.
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C) L’ARRÊTÉ ET L’APPROBATION DES COMPTES
1) Les comptes annuels arrêtés par des membres élus du CE selon le règlement
intérieur
Les comptes annuels du comité d'entreprise seront arrêtés, selon des modalités prévues
dans son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par
lui au sein de ses membres élus.
Les documents ainsi arrêtés seront mis à la disposition, le cas échéant, du ou des
commissaires aux comptes.
NB : le texte ne visant que les membres élus, il semble que l'employeur et les
représentants syndicaux soient exclus de l'arrêté des comptes.
Le trésorier devenant obligatoire dans tout CE, il est logique qu'il soit partie à cette
procédure d’arrêté des comptes et même qu’il la dirige.
Il faudra également penser à revoir le règlement intérieur du comité pour y ajouter
les modalités d'arrêté des comptes.
2) L’approbation des comptes par les élus
Les comptes annuels seront approuvés par les membres élus du comité d'entreprise réunis
en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes seront approuvés portera
sur ce seul sujet. Elle fera l'objet d'un procès-verbal spécifique.
Les membres du CE chargés d'arrêter les comptes devront communiquer les comptes
annuels et le rapport d'activité et de gestion aux membres du comité au plus tard 3 jours
avant la réunion d'approbation des comptes.
Le comité d'entreprise portera à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout
moyen, ses comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion.
D) UNE COMMISSION DES MARCHÉS OBLIGATOIRE POUR LES GROS CE
1) Les modalités de mise en place et de fonctionnement
Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixera les modalités de fonctionnement de
la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée
de leur mandat.
Toutefois, les membres de la commission des marchés devront être désignés par le CE
parmi ses membres titulaires.
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2) L’intervention obligatoire de la commission des marchés
Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (à paraître), le
comité d'entreprise déterminera, sur proposition de la commission des marchés, les
critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité
d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
NB : d'après les travaux parlementaires, le seuil d'intervention obligatoire de la
commission des marchés serait fixé à 20 000 ou 30 000 euros.
La commission des marchés choisira les fournisseurs et les prestataires du CE. Elle rendra
compte de ses choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités
déterminées par le règlement intérieur du CE.
En outre, la commission des marchés devra établir un rapport d'activité annuel qui sera
joint en annexe du rapport d'activité et de gestion.
E) LA PROCÉDURE D'ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relèvera, à l'occasion de
l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation du comité d'entreprise, il disposera d'un droit d'alerte dans les conditions
suivantes :
a) il informera le secrétaire et le président du comité d'entreprise des faits de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation du CE qu'il aura relevés, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État (à paraître) ;
b) à défaut de réponse du secrétaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État
(à paraître) ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de
l'exploitation du CE, le commissaire aux comptes établira un rapport spécial et
invitera l'employeur, par un document écrit dont la copie sera transmise au
président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité
d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les
faits relevés ;
c) en l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu, en l'absence
de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité
d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne
permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informera de ses
démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communiquera les
résultats ;
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d) dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le
commissaire aux comptes pourra reprendre le cours de la procédure au point où il
avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé
son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure
compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Par exception, ces règles entreront en application pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016.
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